Décret / Arrêté
Décret portant statuts du Centre National de Perfectionnement à la Gestion (CNPG)
Décret portant statuts du Centre National de Perfectionnement à la Gestion (CNPG) (D/2022/262/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 mai 2022. Texte intégral, 55 articles.
Sommaire · 4
Visas
DECRET D/2022/262/PRG/CNRD/SGG DU 31 MAI 2022, PORTANT STATUTS DU CENTRE NATIONAL DE PERFECTIONNEMENT A LA GESTION (CNPG)
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,
Visas
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, Relative aux lois de finances ;
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant organisation Générale de l'Administration publique ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/91/088/PRG/SGG du 11 Mars 1991, Organisant le Fonds National pour la Qualification Professionnelle (FNQP) ;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre,
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Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/048/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
Vu le Décret D/2021/130/PRG/SGG du 02 Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
Vu le Communiqué n°001/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité,
DECRETE :
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le Centre National de Perfectionnement à la Gestion en abrégé « CNPG » est un établissement public à caractère administratif de l'Etat doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.
Article 2
Le Centre National de Perfectionnement à la Gestion est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Article 3
Le Centre National de Perfectionnement à la Gestion est du niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale.
Article 4
Le siège du Centre National de Perfectionnement à la Gestion est situé à Conakry. Toutefois, il peut être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration.
TITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 5
Le Centre National de Perfectionnement à la Gestion a pour mission de promouvoir et de développer la formation continue tout au long de la vie des travailleurs et de satisfaire les besoins des entreprises et organismes privés et publiques et de l'Administration en mettant à leur disposition des compétences, des produits et prestations de formation ainsi que des programmes d'appui et de conseil en gestion.
A ce titre, il est amené à devenir le centre de référence en matière de renforcement des capacités et il est particulièrement chargé de :
- - Elaborer et mettre en œuvre des stratégies de formation continue des travailleurs en vue d'améliorer leur promotion sociale et professionnelle et leur épanouissement personnel :
- - Identifier les besoins en renforcement des capacités des organismes privés et publiques et y apporter les réponses adéquates ;
- - Concevoir et mettre en œuvre la stratégie commerciale du CNPG et promouvoir ses activités de prestations de service, en particulier auprès des grands comptes, conformément à la politique de la tutelle technique relative à la formation tout au long de la vie ;
- - Apporter des appui-conseils auprès des organismes et entreprises publiques et privés notamment en gestion des entreprises, management des projets, gestion axée sur les résultats et ingénierie de formation continue ;
- - Elaborer et mettre en œuvre des programmes de renforcement des compétences en gestion financière, économique et comptable des agents de l'État ;
- - Promouvoir des actions de partenariat aux niveaux national et international et assurer un rayonnement national, régional et international au Centre ;
- - Concevoir et mettre en œuvre des cycles et des modes de formation continue adaptés aux cibles en favorisant l'usage du numérique conformément à la stratégie de la tutelle technique en la matière ;
- - Concevoir et implémenter un dispositif de contrôle interne et élaborer des référentiels de procédures et de contrôle ;
- - Exécuter toutes autres missions confiées au CNPG par sa tutelle technique.
TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
Les organes du Centre National de Perfectionnement à la Gestion sont :
- - Le Conseil d'Administration ;
- - La Direction Générale ;
- - L'Agence Comptable ;
- - Le Contrôleur Financier.
CHAPITRE I : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Section 1 : Rôle du Conseil d'administration et responsabilités de ses membres
Article 7
Le Conseil d'Administration du Centre National de Perfectionnement à la Gestion détermine sous l'autorité de son Président, les grandes orientations et les stratégies de cet Etablissement public et veille à leur mise en œuvre. Il est saisi de toute question relative à la bonne marche du Centre et règle par délibération les questions qui le concernent et peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Le Conseil d'Administration a pour rôle de :
- - Veiller à ce que le CNPG agisse dans le sens de ses missions et ce, en conformité avec la politique générale de la tutelle technique ;
- - Se prononcer sur les stratégies et ses modes de financement ;
- - Apprécier la gestion des organes de direction sur la base de critères de performances ;
- - Mettre en place des comités spécialisés ;
- - Procéder à une évaluation de ses performances (rapports périodiques) ;
- - Diligenter les contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ;
- - Faire appel si nécessaire à des experts externes pour l'aider dans sa mission.
Le Conseil d'administration est régulièrement informé. Il procède à l'examen de l'évolution des activités, des résultats et de l'exécution des contrats de programme. Dans ce cadre, le Conseil d'administration du CNPG doit :
- - Exercer ses fonctions en toute objectivité et indépendance ;
- - Assurer l'accès à l'information des administrateurs et à l'évaluation de leur contribution individuelle et collective ;
- - Examiner les actes fondamentaux, notamment, le contrat programme, le budget, l'organigramme, le manuel des procédures, le règlement de passation des marchés ;
- - Donner des conseils et orientations aux dirigeants du CNPG ;
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- - Affirmer le caractère collégial des prises de décisions et la responsabilité qui s'y attache.
- - Assurer les mêmes droits et les mêmes obligations à tous les administrateurs.
Les membres du Conseil d'administration doivent :
- - Jouir de leurs droits civils, civiques et politiques ;
- - Jouer pleinement leur rôle d'organe délibérant et apporter une réelle valeur ajoutée au CNPG ;
- - Avoir la capacité de prendre des décisions dans l'intérêt du CNPG ;
- - Avoir l'indépendance de jugement, de décision, et d'action ;
- - Informer sur les cas d'incompatibilité ;
- - Remplir pleinement le devoir de contrôle.
Article 8
Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Cette réunion fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des administrateurs et aux autorités de tutelles.
Au moins, un conseil par an est consacré à l'examen du budget et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Il peut se réunir en session extraordinaire à (i) la demande de ses tutelles techniques et financières (ii) l'initiative de son Président (iii) la demande de la moitié au moins de ses membres.
Lorsque le Conseil d'Administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois après la date prévue, le tiers des administrateurs ou le Directeur Général, demandent de droit à son Président de réunir le Conseil d'Administration.
Article 9
Le Conseil d'administration adopte un règlement intérieur et une charte d'éthique, éléments clés dans la formalisation et la mise en œuvre de la gouvernance du CNPG.
Article 10
Le règlement intérieur fixe les modalités du fonctionnement du Conseil d'administration notamment la répartition et la délégation des pouvoirs entre administrateurs, la création de comités spécialisés, les critères d'attribution des jetons de présence et son mode de reportage.
Article 11
La Charte d'éthique a pour but le partage des valeurs de transparence et d'équité ainsi que la lutte contre la fraude et la corruption. Annexée au règlement intérieur, elle prévoit particulièrement :
- - les droits et obligations de chaque membre ;
- - la déontologie, confidentialité, transparence et indépendance ;
- - la défense de l'intérêt général et de l'intérêt du CNPG ;
- - la disponibilité et l'assiduité aux réunions.
Article 12
Le Conseil d'Administration comprend sept (07) membres, à savoir :
- Trois représentants de l'État :
(i) deux représentants du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
(ii) un représentant du Ministère en charge des Finances.
Ces cadres sont nommés en raison de leurs fonctions qu'ils exercent au niveau de leur ministère et en fonction de leurs compétences, de leur intégrité, de leur maîtrise parfaite des meilleures pratiques notamment en matière de formation de formateurs valorisant les métiers porteurs vers l'avenir. La perte de leurs fonctions au niveau de leurs ministères, quelle qu'en soit la cause, entraînera leur démission du Conseil d'administration et leur remplacement automatique par leur successeur dans la fonction.
- - Deux personnalités choisies en raison de leur expertise ;
- - Un représentant du Mouvement Syndical désigné sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative ;
Un représentant du Patronat désigné sur proposition de l'organisation patronale la plus représentative.
Le Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence est jugée nécessaire. Cette personne ressource a une voix consultative.
Section 2 : Le Président du Conseil d'administration
Article 13
Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par décret. Il est révoqué suivant cette procédure.
Le Décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du Président du Conseil d'administration et les priorités de son action définie par le Ministère chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition de leurs structures respectives à travers leurs autorités de tutelles, qui transmettent lesdites propositions au Ministre de tutelle technique pour soumission au Président de la République, pour approbation et prise éventuelle du Décret ou des Décrets de nomination(s).
Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs ministères.
Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.
Le Conseil d'administration désigne en son sein un Vice-Président et un Secrétaire.
Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent en aucun cas assurer les fonctions de Président ou de Vice-président du Conseil d'Administration.
Article 14
Le président du Conseil d'administration tient des réunions périodiques avec l'équipe de direction du CNPG afin de rappeler les orientations et s'assurer de leur mise en œuvre.
Article 15
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. À l'échéance de la sixième année, un acte du Présent du Conseil d'Administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'administrateurs de remplacement. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :
- - il perd la qualité qui justifie sa nomination
- - il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable ;
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- lorsqu'il décède.
Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restante de son mandat conformément aux textes en vigueur.
Article 16
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle technique et financière, sur proposition du Conseil d'Administration.
Outre les jetons de présence, les membres du Conseil d'Administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.
Le CNPG ne peut accorder aucune rétribution, aucun avantage en espèces ou en nature aux administrateurs notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, et autres tels que prévus par les dispositions légales.
Article 17
La convocation pour participer aux réunions du Conseil d'Administration est envoyée aux membres au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la tenue de celle-ci.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Le président du Conseil d'Administration transmet à ses Ministres de tutelle les documents qui seront examinés au Conseil d'Administration, au moins deux semaines avant la tenue de ce dernier. Il transmet à la tutelle, au cours de l'année, tous les documents utiles au suivi de son activité, notamment financier, et répond à ses demandes.
Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoire-ment les points qui ont motivé la demande de réunion.
Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre en charge de la tutelle technique.
L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d'Administration.
Article 18
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée.
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure à laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 19
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Article 20
Le Secrétaire consigne le procès-verbal des réunions et délibérations dans un registre spécialement destiné à cet effet.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel du CNPG.
Article 21
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans des entreprises traitant avec le CNPG cadre des marchés de travaux ou de fourniture de services.
Article 22
La Direction Générale du Centre National de Perfectionnement à la Gestion coordonne et décline l'orientation stratégique de sa tutelle technique en Contrat-Programme et ce en concertation avec le Conseil d'Administration. Elle discute régulièrement avec ce dernier de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie adoptée en privilégiant en permanence l'efficience opérationnelle.
Article 23
Le CNPG est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret, suite à un appel à candidature.
Le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle adressera, au Directeur Général, à l'occasion de sa nomination ou à des étapes importantes de la vie du CNPG, notamment l'adoption d'un contrat de programme ou d'un plan de restructuration, une lettre de mission précisant les attentes envers cet Etablissement public ainsi que les orientations générales qui lui sont fixées.
Sur la base de cette lettre de mission, le Directeur Général est tenu et obligé de décliner ces orientations générales en contrats de programme soumis à l'approbation du Conseil d'administration. Le Conseil d'Administration est appelé à évaluer régulièrement, notamment au moment de l'arrêté des comptes, la mise en œuvre de ces contrats et d'effectuer les recadrages nécessaires.
A ce titre :
- - Il négocie le contrat de programme avec les Ministères de tutelle ;
- - Il dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du CNPG ;
- - Il assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Il met fin aux contrats de travail du personnel du CNPG conformément aux dispositions réglementaires ;
- - il nomme les autres cadres dirigeants après avis du Conseil d'Administration ;
- - il signe les contrats, conventions, baux et marchés au nom du CNPG, conformément à la réglementation en vigueur et dans les limites des seuils fixés par le Conseil d'Administration ;
- - il rend périodiquement compte de sa gestion au Conseil d'Administration et participe aux séances de celui-ci avec voix consultative. En cas d'absence, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint.
Par ailleurs, le Directeur Général s'acquitte des devoirs suivants :
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- - Le devoir de conformité des actes de gestion et de reddition des comptes auprès du Conseil d'Administration ;
- - Le devoir de rigueur et de transparence dans la communication de toutes les informations financières et extra-financières au Conseil d'Administration;
- - Le devoir de diligence avec pour finalité l'atteinte des résultats et création de réelle valeur ajoutée.
Article 24
Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il est l'ordonnateur du budget, représente le CNPG en justice et vis-à-vis des tiers. Il transmet aux tutelles une situation trimestrielle sur l'exécution des dépenses et des recettes.
Article 25
Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activité générale qui détaille les actions entreprises par le CNPG, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'elle a subies et sa situation actuelle.
Article 26
Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom du CNPG. Il exerce ses prérogatives dans les limites de ses attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.
Article 27
Sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration, un Directeur Général adjoint est nommé par Décret pour assister le Directeur Général.
A ce titre, le Directeur Général adjoint est chargé particulièrement de:
- - Assister le directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités du CNPG ;
- - Assurer la coordination technique des services du CNPG;
- - Promouvoir la performance et assurer un dévouement maximum des ressources humaines;
- - Exécuter toutes les autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Article 28
Pour accomplir sa mission, le Centre National de Perfectionnement à la Gestion comprend :
- - des Services d'Appui;
- - des Services Techniques.
Article 29
Le personnel du CNPG est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail.
Article 30
Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès du CNPG sur sa demande.
Article 31
Les agents contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par le Directeur Général du CNPG par contrat de travail.
Article 32
Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre et le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires du CNPG en tenant compte des besoins et des ressources.
Article 33
Le patrimoine du CNPG se compose de biens mobiliers et immobiliers consignés dans un inventaire.
Article 34
Les ressources du CNPG proviennent :
- - des subventions de l'Etat ;
- - de subventions provenant du Fonds National pour la Qualification Professionnelle (FNQP) ;
- - de prestations de service du CNPG ;
- - des dons et legs;
- - des produits de cession des biens et services ;
- - des contreparties affectées par le Budget National de Développement pour les projets exécutés par le CNPG avec un Financement Extérieur ;
- - des fonds provenant de l'aide extérieure;
- - de toutes autres sources licites.
Article 35
Les crédits nécessaires au fonctionnement du CNPG sont ouverts au budget de l'Etat.
Article 36
L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année.
Article 37
Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services du CNPG en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.
Article 38
Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général du CNPG.
En cas de non approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale du CNPG en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.
Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Article 39
Les charges du CNPG comprennent :
- - les dépenses de fonctionnement
- - les dépenses d'investissement ;
- - les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres;
- - les salaires et accessoires de salaire du personnel;
- - le paiement de tout matériel, matières, travaux et services;
- - les prestations prises en charge par le CNPG;
- - les charges financières éventuelles ;
- - les loyaux de locaux et matériels pris en location.
Article 40
Les dépenses de réhabilitation des infrastructures et celles de renforcement de capacités des services ne sont pas éligibles aux charges du CNPG. Elles sont supportées par le budget d'investissement de l'Etat.
Section 1: De l'exercice de la tutelle :
Article 41
Dans l'exercice de cette mission, le Ministère de l'Éducation, de la Santé et de la Santé a été informé que les services de l'ENEP, de l'ENEP et de l'ENEP ont été mis en place par les services de l'ENEP et de l'ENEP.
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tère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle veille, sans préjudice de la bonne exécution des missions du CNPG, à préserver les intérêts de l'Etat.
Article 42
Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés de:
- - définir les missions et les objectifs généraux du CNPG participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit le plan de développement de son secteur ;
- - suivre l'exécution du contrat de programme ;
- - s'assurer que le développement du CNPG s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
- - procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement du CNPG et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ;
- - suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques du CNPG et en informer avec la même périodicité le Gouvernement
- - approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés du CNPG.
Article 43
La tutelle s'exerce notamment par la participation des administrateurs représentant l'Etat au Conseil d'Administration. Dans l'exercice de leur mandat, les administrateurs représentant l'Etat ont une obligation d'honnêteté et de loyauté tant vis-à-vis du CNPG que des Ministres de tutelle.
Les administrateurs représentants l'Etat doivent appliquer les directives qui leur sont données par les Ministres de tutelle. Ils portent la parole de l'Etat, en ne s'exprimant pas à titre personnel. Ils veilleront à coordonner leur position en amont du Conseil d'Administration.
La présence des administrateurs représentants l'Etat à toutes les réunions régulièrement convoquées du Conseil d'Administration est obligatoire.
La tutelle s'exerce par voie :
- - d'autorisation préalable ;
- - d'accord préalable ;
- - d'opposition ;
- - de substitution.
Pour permettre à la tutelle d'exercer ses prérogatives, le Conseil d'Administration communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.
Article 44
Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que la tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse.
Est soumis à l'autorisation préalable de la tutelle, l'aliénation des biens immobiliers.
Article 45
L'accord préalable doit être donné par la tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle ne fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision du Conseil peut être mise en œuvre.
Sont soumis à l'accord préalable :
- - l'acceptation des dons assortis de charges et conditions ;
- - la définition des objectifs et programmes d'activités.
Article 46
Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.
La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants :
- - si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
- - si la décision compromet l'exécution de la mission confiée au CNPG ;
- - si la décision est contraire à la réglementation interne du CNPG;
- - si la décision compromet l'équilibre financier du CNPG. L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant, proposer une solution de remplacement.
L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, celle-ci est soumise au Conseil des Ministres. L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.
Article 47
Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration ne prend pas en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à son inscription d'office.
Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :
- - de l'application du statut du personnel ;
- - de contrat ou convention déjà approuvé(e)
- - de décision de justice.
Article 48
Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.
Section 2: Des Contrats de programme :
Article 49
Dans le cadre d'un dialogue de gestion construit sur des bases solides, saines et durables entre le CNPG et ses tutelles, des Contrats de programme couvrant des périodes de trois à cinq ans assortis d'engagements des différentes parties sont élaborés et signés.
Ces contrats de programme fixent au minimum :
- - Les orientations stratégiques du CNPG pour la durée du contrat ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces orientations ;
- - Les modalités du dialogue de gestion et de suivi de contrat ;
- - Les objectifs stratégiques et opérationnels notamment ceux relatifs au développement du CNPG ;
- - Les indicateurs de performance associés à ceux-ci notamment dans le domaine de la gestion du CNPG et de la qualité de ses prestations ;
- - L'évolution des comptes prévisionnels ;
- - Les relations financières entre l'Etat et le CNPG et
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entre ce dernier et les PTF (Partenaires Techniques et financiers) ;
Les conditions de révision du Contrat de programme.
Article 50
En collaboration avec ses équipes, le Directeur Général élabore un projet de contrat de programme et le propose à ses Ministres de tutelle. Ce projet fait ensuite l'objet d'une négociation avant d'être approuvé par toutes les parties.
Article 51
Le contrat de programme fait l'objet d'un rapport d'exécution annuel présenté au Conseil d'Administration conjointement avec l'arrêté des comptes.
Aussi, le contrat de programme fait l'objet d'une évaluation générale lorsqu'il arrive à son terme et avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat. En dernière annuité dudit contrat, le rapport d'exécution précise les éléments pertinents et nécessaires ainsi que les recommandations permettant de mieux cadrer l'élaboration d'un nouveau contrat.
Section 3 : L'Agence comptable et le Contrôle de Gestion
Article 52
L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.
L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinée.
A ce titre est chargée de :
- - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances du CNPG;
- - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
- - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses ;
- - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion du CNPG ;
- - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Article 53
Le Contrôle Financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre en charge des Finances.
Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics.
Le CNPG est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'État, notamment l'Inspection Générale d'État, l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 54
Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement du CNPG sont déterminés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général du CNPG.
Article 55
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.