Décret / Arrêté

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Institut National de l'Audiovisuel (INA)

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) (D/2019/066/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 février 2019. Texte intégral, 37 articles.

37 articles 19 février 2019 D/2019/066/PRG/SGG En vigueur JO n° 02 de 2019
Sommaire · 6

Visas

DECRET D/2019/066/PRG/SGG DU 19 FEVRIER 2019, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (INA).

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances.

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;

Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chief du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/253/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant Missions, Attributions et Organisation du Ministère de l'Information et de la Communication.

DECRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé, auprès du Ministère en charge de la Communication, un Etablissement Public à caractère Administratif dénommé «Institut National de l'Audiovisuel», en abrégé «INA». La tutelle financière est exercée par le Ministère en charge des Finances.

Article 2

L'INA est doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion.

Article 3

Le siège de l'INA est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national.
CHAPITRE II : MISSIONS, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4

L'Institut National de l'Audiovisuel (INA) est un service public, chargé notamment de collecter, de numériser, de sauvegarder les productions audiovisuelles, de produire et d'éditer, de céder des contenus audiovisuels et multimédias à destination de tous les publics, professionnels ou particuliers pour tous les écrans.
A ce titre, il peut aussi sur la base d'une convention avec les médias privés procéder à l'archivage et à la numérisation des contenus audiovisuels et multimédias au nom et pour le compte de ces derniers.

L'INA est également un centre de formation et de recherche qui vise à développer et transmettre les savoirs dans les domaines de l'audiovisuel, des médias et du numérique.

Article 5

Pour accomplir sa mission, l'Autorité comprend :

  • - Un Conseil d'Administration ;
  • - Une Direction Générale ;
  • - L'Agence Comptable ;
  • - Le Contrôle Financier.

Section 1 : Le Conseil d'Administration

Article 6

Le Conseil d'Administration (CA) de l'INA comprend onze (11) membres :

  • - Deux (2) représentants de la Présidence de la République choisis pour leurs compétences dans le domaine ;
  • - Un représentant de la Primature ;
  • - Un représentant du Ministère de l'Information et de la Communication ;
  • - Un représentant du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;
  • - Un représentant du Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi ;
  • - Un représentant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
  • - Un représentant du Ministère du Budget ;
  • - Un représentant de la Direction Nationale des Archives ;
  • - Deux représentants de l'Union des Radios et Télévisions Libres de Guinée (URTELGUI) ;

Article 7

Le Président du Conseil d'Administration est nommé par Décret du Président de la République. Il est révoqué dans les mêmes conditions.

Article 8

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle. Ils sont également révoqués dans les mêmes conditions.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'INA et faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.

Article 9

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables une fois. A la fin du mandat d'un Administrateur, le Président du Conseil d'Administration signifiera par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.

Article 10

Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision de leurs autorités de rattachement.

Article 11

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile/nécessaire.

Article 12

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par Arrêté Conjoint des tutelles technique et financière.

Article 13

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celle prévue ci-dessus, ne peut être allouée à un Administrateur, sauf s'il est lié à l'INA par un contrat de travail.

Article 14

Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'INA et évalue sa gestion. A ce titre, il est chargé de :

  • - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'INA ;
  • - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'INA ;
  • - Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur ;
  • - Autoriser la création à l'intérieur du pays, des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'INA.

Article 15

Le Conseil d'Administration détermine les grandes orientations et veille à leur mise en œuvre.

Article 16

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin.
La session extraordinaire est convoquée à la demande du Ministre de tutelle, du Président du Conseil d'Administration ou de la majorité des deux tiers des membres.

Article 17

Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux tutelles.

Article 18

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle
réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

Article 19

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 20

Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze (15) jours après réception du procès-verbal, sauf opposition de la tutelle.

Article 21

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, l'autorité de tutelle tranche.

Section 2 : La Direction Générale

Article 22

l'INA est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.

Article 23

Le Directeur Général assure la direction et la gestion de l'INA. Il est ordonnateur du budget de l'INA qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. À ce titre le Directeur Général :

  • - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration
  • - Agit au nom de l'INA
  • - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini
  • - Engage les dépenses inscrites au budget de l'INA
  • - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre des missions de l'INA

Article 24

Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles technique et financière, ainsi que, le cas échéant, des avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 25

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celle prévue ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celle liée à des remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Article 26

Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'INA.

Article 27

Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de l'INA.

Article 28

Sur proposition de la tutelle, un Directeur Général Adjoint peut être nommé par Décret pour assister le Directeur Général. Il est révoqué par la même voie.

Article 29

Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seraient accordés sur proposition du Conseil d'Administration.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celle liée à des remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Article 30

En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur Général est assuré par le Directeur Général Adjoint.

Section 3 : L'Agence comptable et le Contrôle de Gestion

Article 31

L'agence comptable est animée par un agent comptable nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances.
L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen.

À ce titre, elle est chargée de :

  • - Assurer la tutelle fonctionnelle des règles de recettes et des règles d'avances de l'INA
  • - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs
  • - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'INA
  • - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'INA

- Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie. Le mode de fonctionnement de l'agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement général sur la Gestion Budgetaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Article 32

Le contrôle financier est exercé par un contrôleur financier nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances. Le contrôleur financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics (chapitre IV, article 53).
L'INA est également soumise au contrôle des organes compétents de l'État.

Section 4 : Le Personnel

Article 33

Le personnel de l'INA est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel recruté sur contrat et régi par le Code du Travail bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché. Toutefois ces primes et rémunérations doivent être approuvées par le Ministre de tutelle.
Les assistants techniques fournis par les Partenaires techniques et financiers sont soumis aux conditions des accords signés entre la Guinée et les Partenaires techniques et financiers.

CHAPITRE III : RESSOURCES

Article 34

Le budget de l'INA est approuvé conformément aux dispositions de la Loi Organique relative aux Lois de Finances et à ses textes d'application. L'INA prépare des comptes prévisionnels qui sont approuvés par la Présidence de la République avant le début de l'exercice, sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 35

Les ressources financières de l'INA sont constituées de :

  • - Subventions de l'État
  • - Dons et legs
  • - Autres ressources

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Les Ministères concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Article 37

Le présent Décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Consély, le 19 Février 2019

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