Décret / Arrêté
Décret portant modification du Décret D/2015/165/PRG/SGG du 20 Août 2015, portant création, statuts, mission, attributions et organisation de l'Office National des Pétroles (ONAP)
Décret portant modification du Décret D/2015/165/PRG/SGG du 20 Août 2015, portant création, statuts, mission, attributions et organisation de l'Office National des Pétroles (ONAP) (D/2019/068/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 février 2019. Texte intégral, 73 articles.
Sommaire · 15
Visas
DECRET D/2019/068/PRG/SGG DU 25 FEVRIER 2019, PORTANT MODIFICATION DU DECRET D/2015/165/PRG/SGG DU 20 AOUT 2015, PORTANT CREATION, STATUTS, MISSION, ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'OFFICE NATIONAL DES PETROLES (ONAP).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution.
Vu la Loi L/2014/034/AN du 23 Décembre 2014, portant Code Pétrolier de la République de Guinée.
Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée.
Vu le Décret D/2015/165/PRG/SGG du 29 Août 2015, portant Création, statuts, Mission, Attributions et Organisation de l'Office National des Pétroles.
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement.
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement.
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement.
Vu le Décret D/2018/183/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Hydrocarbures.
DECRETE :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES FORME - DENOMINATION-OBJET-SIEGE
Article 1er
Le présent Décret porte Statuts et détermine l'organisation générale, les attributions, les organes statutaires, ainsi que les principes généraux de gestion et de fonctionnement de l'Office National des Pétroles en République de Guinée (ONAP).
FORME
Article 2
Il est créé en République de Guinée, un Organisme Public autonome sous la forme d'une Société Anonyme (S.A) au sens de la Loi L/2017/056/AN du 28 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée.
DENOMINATION
Article 3
L'organisme a pour dénomination sociale : « l'Office National des Pétroles » en abrégé « O.N.A.P. ».
Article 4
L'Office National des Pétroles remplace les structures actuelles en charge du secteur pétrolier à savoir : Direction Nationale des Produits Pétroliers et Dérivés (DNPD)/Ministère du Commerce
- - L'Office Guinéen de la Recherche et de la Promotion Pétrolière (OGRPP)/Ministère des Mines et de la Géologie
- - Direction Nationale des Hydrocarbures (DNH)/Ministère des Mines et de la Géologie
Article 5
Le siège social est fixé à Conakry.
Toutefois, pour des besoins de rentabilités et dans l'intérêt des populations, il peut être transféré en toute localité du territoire national et des succursales ou agences peuvent y être établies sur proposition de la Direction Générale après approbation du Conseil d'Administration.
Article 6
L'Office National des Pétroles a pour missions la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine des Produits Pétroliers et Dérivés.
A cet effet, il est particulièrement chargé de :
Article 7
Amont
- - Définir la Politique nationale de mise en œuvre des ressources en hydrocarbures.
- - Promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur des hydrocarbures.
- - Promouvoir le développement des activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures.
- - Gérer les appels d'offres et les négociations directes relatifs aux contrats pétroliers en conformité avec les dispositions du Code Pétrolier.
- - Examiner les programmes de travaux, plans de développement, de production ou de réhabilitation des sites, ainsi que les budgets correspondants soumis au Gouvernement par les détenteurs de Droits Pétroliers.
- - Gérer les droits pétroliers en s'assurant du respect des dispositions du Code Pétrolier, de ses textes d'applications et de dispositions contractuelles.
- - Favoriser et structurer les activités relatives à la gestion et à la commercialisation des blocs et des puits pétroliers.
- - Souscrire au besoin aux appels d'offres internationales de vente de blocs et d'exploitation des puits pétroliers.
- - Réaliser pour le compte de l'État les travaux géologiques et géophysiques.
Article 8
Aval
- - Concevoir et constituer une banque de données statistiques sur les activités relatives à la commercialisation des produits pétroliers et dérivés.
- - Piloter le processus d'approvisionnement du pays en produits pétroliers et dérivés en conformité avec les procédures en matière d'appel d'offres et d'attribution du marché.
- - Assurer l'approvisionnement en produits pétroliers pour des besoins stratégiques de l'État, constituer un stock permanent de sécurité, veiller à la gestion des stocks.
- - Vérifier à la fourniture régulière des sites et secteurs stratégiques de l'État.
- - Elaborer mensuellement la structure des prix du carburant.
- - Gérer la caisse de stabilisation transport, rapprocher périodiquement les éléments du panier de réconciliation et ordonner l'ajustement des soldes rapprochés aux ayants droits conformément aux dispositions de l'article 12 de l'Arrêté Ministériel Conjoint portant modalités de détermination des prix de carburant.
- - Instruire et délivrer les dossiers relatifs à l'attribution, au renouvellement, à la suspension, au retrait ou à la rétrocession des licences d'importation et de distribution des produits pétroliers ainsi que les demandes d'ouvertures de stations-services.
- - Suivre pour le compte de l'État les projets de réalisation des raffineries et dépôt de stockages pétroliers.
- - Dresser le portefeuille de détention des licences d'importation avec mention de leur statut opérationnel ou non opérationnel.
- - Veiller au respect des engagements contractuels des différentes parties du secteur pétrolier et dérivés à la bonne exécution des contrats de fourniture du pays en produits pétroliers et dérivés.
- - Veiller au respect des règles de la concurrence dans le secteur pétrolier en liaison avec les services techniques concernés.
- - Veiller au respect des normes techniques des installations pétrolières et dérivés en liaison avec les services techniques concernés.
- - Mettre en place des documents de demande d'ouverture, de certification technique préalables à toute autorisation d'exploitation des stations-services.
- - Veiller à l'acquittement par les acteurs pétroliers de leurs obligations fiscales en étroite collaboration avec les services compétents.
- - Veiller au bon fonctionnement du système de péréquation mis en place en vue de l'homologation des prix sur toute l'étendue du territoire.
- - Suivre et assurer, le cas échéant, la mise en application des recommandations issues des travaux des différents comités du secteur pétrolier.
- - Procéder à l'évaluation à court, moyen et long termes des besoins infrastructures et logistiques du pays en capacité de stockage.
- - Proposer et participer à la gestion de l'actionnariat de l'État dans les structures pétrolières en relation avec la Direction Nationale du Portefeuille d'État.
- - Prendre part aux négociations relatives aux acquisitions, cessions partielles ou totales des participations de l'État.
- - Participer à la gestion du patrimoine pétrolier de l'État.
- - Suivre les travaux de réalisation des infrastructures pétrolières et dérivés.
- - Superviser le fonctionnement et suivre les activités des établissements exerçant dans le secteur du transport, du stockage et de la distribution des produits pétroliers et dérivés.
- - Coordonner la lutte contre les activités frauduleuses dans le secteur pétrolier et la contrebande transfrontalières en relation avec les services compétents de l'État.
- - Servir d'outil d'aide à la prise de décision par l'État dans le domaine des activités relatives à la commercialisation des produits pétroliers et dérivés.
En cas de découverte commerciale de produits pétroliers, enlever et commercialiser pour le compte de l'État, la part de production de celui-ci au titre du partage de production conformément aux dispositions du Code Pétrolier.
Article 9
L'Office National du Pétrole (O.N.A.P) est placé sous la tutelle du Ministère des Hydrocarbures.
Article 10
L'Office assurera tout acte administratif et de gestion, toutes opérations mobilières et immobilières, financières industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement aux opérations ci-dessus visées « Amont / Aval ».
Article 11
Il supervisera la réalisation en République de Guinée de tous projets d'activités annexes, connexes ou complémentaires liés à la recherche, à la production et au marketing des produits pétroliers et dérivés, ainsi que la production de biens et de services liés au transport, à la distribution, à la commercialisation, à l'importation ou à l'exportation sur les marchés national et/ou international.
Article 12
Il procédera à la restructuration et la gestion des domaines en vue de favoriser la production d'hydrocarbures, la construction de raffinerie ainsi que le développement des infrastructures de déchargement, de stockage, de distribution et de commercialisation pour une meilleure rentabilisation des activités pétrolières.
Article 13
A ces fins, l'Office est autorisé de recevoir par transfert, par ristourne, de détenir, gérer et assurer le suivi en valeur du patrimoine physique notamment des blocs, les actions et participations, les intérêts financiers et commerciaux de l'État guinéen dans les sociétés commerciales, industrielles et de marketing des hydrocarbures et produits dérivés en vue de :
- Promouvoir le partenariat avec les sociétés pétrolières pour la production, le raffinage et le stockage sur place des hydrocarbures produits des gisements appartenant au portefeuille de l'État.
- - Autonner, dans un contexte juridique approprié, un cadre commercial et technique moderne, tout opérateur national ou étranger, public ou privé, agréé par son Conseil d'Administration, d'exploiter, gérer ou entretenir tout actif faisant partie intégrante du patrimoine dont il a la charge, dans un esprit de concurrence effective et de partenariat gagnant-gagnant.
- - Représenter la République de Guinée en tant qu'actionnaire ou partenaire dans les organes sociaux ou instances des Sociétés d'Hydrocarbures.
Article 14
Les recettes perçues au titre des partages (en nature ou sous forme de dividende), seront directement déposées au compte unique du Trésor public auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 15
Les parts revenant à l'Office pour son fonctionnement seront fixées par un Arrêté du Ministre en charge des Finances, gérant du portefeuille de l'État.
Article 16
Les dividendes générées par les contrats de partage ainsi que les ristournes seront perçues, comptabilisées et feront l'objet de publicité.
Article 17
Un Contrôleur financier représentant le Ministère des Finances assurera la communication avec l'ensemble des acteurs concernés : il exercera un contrôle sur l'activité économique et la gestion financière, analysera les risques, évaluera les performances et veillera sur les intérêts patrimoniaux, conformément aux dispositions de l'article 53 de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, portant Gouvernance Financière.
TITRE III : CAPITAL SOCIAL
Article 18
Le capital social est constitué à 100% de la dotation de l'État. Il peut être ouvert à la participation du capital privé selon les modalités fixées par Décret après l'avis du Conseil d'Administration. Il comprend en outre :
- - Le patrimoine Pétrolier minier actuel à effectuer.
- - Les actions, les participations ou options, directement ou indirectement détenues par l'État dans les Sociétés minières et les Sociétés industrielles, de commerce et de services évoluant dans le secteur du traitement, des infrastructures de déchargement, de stockage, de distribution, de commercialisation des hydrocarbures.
- - Les biens mobiliers et immobiliers aliénés pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur :
- - Les produits des emprunts effectués dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
- - Les dons et legs.
Article 19
Le Directeur Général de l'Office en rapport avec le Ministère de l'Economie et des Finances établira la liste des biens et droits visés ci-dessus pour être attribués par un Décret du Président de la République.
Article 20
Les ressources de l'Office peuvent être également augmentées ou réduites par tout mode et de toute manière conformément aux règles édictées par la législation en vigueur et dans les conditions prévues par les présents statuts. Il peut également, sur autorisation du Conseil d'Administration, ouvrir le capital social aux souscriptions.
Article 21
À ce titre, l'autorisation préalable du Conseil d'Administration est requise pour toute aliénation des biens immeubles et/ou des emprunts, après quitus du Ministre de l'Economie et des Finances.
Article 22
Sont soumises à l'accord préalable du Conseil d'Administration :
- - L'acceptation des dons et legs assortis de charges et de conditions.
- - Les emprunts.
- - La définition des objectifs et programmes.
- - La modification des statuts de l'Office.
Article 23
L'accord préalable doit être donné ou refusé dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la requête formulée par la Direction. Le cas échéant, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
TITRE IV : ADMINISTRATION, FONCTIONNEMENT ET GESTION DE L'ONAP
Article 24
Pour accomplir sa mission, l'Office est administré par le Conseil d'Administration et géré par :
- - Un Directeur Général.
- - Un Directeur Général Adjoint.
- - Des Directeurs Techniques.
- - Les Bureaux régionaux de l'Office National des Pétroles ayant rang de Division de l'Administration Centrale.
- - Les Sections préfectorales de produits pétroliers et dérivés ayant rang de Section de l'Administration Centrale.
Article 25
Le Conseil d'Administration (CA) est composé de onze (11) membres.
Article 26
Sur proposition du Conseil d'Administration, ce nombre peut augmenter lorsque le capital sera ouvert à des privés, tel que prévu à l'article 18 des présents statuts. Cette augmentation sera effective après décision du Président de la République.
Article 27
Composition du Conseil d'Administration :
- - Le Conseil d'Administration comprend :
- - Un représentant de la Présidence de la République ;
- - Un représentant du Ministère des Hydrocarbures ;
- - Un représentant du Ministère chargé de l'Economie et des Finances ;
- - Un représentant du Ministère des Mines et de la Géologie ;
- - Un représentant du Ministère chargé du Commerce ;
- - Un représentant du Ministère chargé de l'Environnement ;
- - Un représentant du Ministère chargé de l'Energie ;
- - Un représentant du Ministère chargé de la Ville et de l'Urbanisme ;
- - Un représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
- - Un représentant du groupement des Professionnels des Pétroles.
Le Conseil d'Administration peut faire appel à tout personne ressource en raison de sa compétence pour l'accomplissement de ses missions.
Article 28
Les Membres du Conseil d'Administration sont désignés par les structures desquelles ils relèvent.
Article 29
Le président du Conseil d'Administration est nommé par Décret du Président de la République.
Article 30
Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé de :
- - Deux (02) Vice-présidents.
- - Un (e) (1) Secrétaire.
Article 31
La durée du mandat du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une fois.
Article 32
Il est mis au mandat d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :
- - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination.
- - L'Autorité qui est mis à l'origine de sa désignation en fait une demande motivée.
- - Il n'a pas assisté à trois sessions consécutives de façon non justifiée du Conseil d'Administration.
Dans ces cas, il est procédé à son remplacement pour le reste de son mandat conformément à la législation en vigueur et au règlement intérieur du Conseil d'Administration.
Article 33
Le Conseil d'Administration définit son règlement intérieur. Ses délibérations sont constatées par les procès-verbaux signés en la minute par les membres dans les registres des délibérations.
Article 34
Les avantages des membres du Conseil d'Administration sont définis et fixés par un Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances sur proposition du Directeur Général avant la première session. Ils bénéficient également des indemnités de mission à la législation en vigueur.
Article 35
Aucun membre du CA ne peut, en aucun cas, établir de conventions de marché, à titre onéreux, avec la Société pendant la durée de son mandat.
Article 36
Aucun membre du Conseil d'Administration ne peut occuper le poste de Directeur Général de l'Office ou Chef de l'une de ses agences durant les cinq (5) ans qui suivent la fin de son mandat.
Article 37
Ne peuvent être membres du Conseil d'Administration et cela durant les cinq (5) années après leur départ de la société, les cadres ayant occupé la fonction de Directeur Général de la Société ou de Chef d'Agence.
Article 38
Le Directeur Général de la Société assiste aux réunions ou session du Conseil d'Administration avec voix consultative.
En outre, le Conseil d'Administration peut requérir tout autre personnel de direction ou personne ressource dont la compétence est notoire sur une question précise.
Article 39
Le Conseil d'Administration prend toute décision concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de la société et, plus particulièrement :
- - Il approuve le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ;
- - Il approuve les comptes de chaque année et l'affectation des résultats ;
- - Il approuve le Manuel de gestion financière de la société ;
- - Il approuve les rapports d'activités du Directeur Général ;
- - Il approuve le règlement intérieur proposé par le Directeur Général ;
- - Il approuve le plan de recrutement du personnel et les rémunérations et avantages éventuels accordés au personnel conformément aux dispositions du Code du Travail ;
- - Il soumet avec avis à l'approbation du Président de la République, les propositions du Directeur Général, relatifs aux acquisitions ou aux aliénations immobilières ;
- - Il autorise les emprunts et approuve les placements conformément aux dispositions de l'Article 7 ;
- - Il approuve les programmes et projets de développement de l'Office conformément à l'environnement socio-économique guinéen, notamment ses orientations stratégiques, financières, sociales, commerciales, et ou ses choix technologiques.
Article 40
Toutes les délibérations et décisions de l'Assemblée Générale sont exécutaires après approbation de l'autorité de tutelle. Celle-ci peut faire opposition dans les cas suivants :
- - La décision compromet l'exécution correcte de la mission de l'Office ;
- - La décision est contraire à l'orientation de la Politique générale du Gouvernement ;
- - La décision compromet l'équilibre financier de l'Office.
Article 41
L'autorité de tutelle peut, en outre, annuler, par acte, toute décision du Conseil d'Administration contraire aux Lois et règlements en vigueur en République de Guinée.
Article 42
Lorsque le budget adopté n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle peut demander au Conseil d'Administration de procéder à leur inscription. Si cette demande reste sans effet, l'autorité de tutelle ordonne à la Direction Générale de procéder à leur inscription d'office dans les quinze (15) jours suivants.
Article 43
Sont obligatoires les dépenses découlant directement :
- - D'un contrat signé ou d'une convention déjà approuvée ;
- - De l'application des statuts du Personnel ;
- - D'une décision de justice.
Article 44
Un compte rendu est établi pour chaque session du Conseil d'Administration ; il contient le procès-verbal des débats et les décisions. Ce Procès-verbal qui fait mention des membres présents est adressé dans un délai de 8 jours à l'autorité de tutelle. Le Président du Conseil d'Administration produit en outre, un rapport semestriel d'activités à l'attention de l'Autorité de Tutelle.
Article 45
Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Directeur Général de l'Office. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et le contenu des pouvoirs qu'il délègue.
Article 46
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la Direction Générale ou exercer une quelconque fonction relevant de la société dans les organismes et institutions publics et privées. Ils ne peuvent ni la remplacer, ni se présenter en son nom.
Article 47
Les actes de gestion de l'Etablissement ainsi que tous les engagements pris en son nom, sont valablement visés par le Directeur Général qui est pécuniairement et juridiquement responsable.
Article 48
Toutefois, le Conseil d'Administration dans son ensemble, peut être révoqué sans appel par le Président de la République ou par un Conseil des Ministres si son activité compromet le bon fonctionnement de l'Etablissement.
Article 49
En cas de révocation du Conseil d'Administration, il est procédé dans les 08 jours suivant à son remplacement par une commission suppléante de cinq (05) membres nommés par le Président de la République.
Cette commission sera chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la mise en place du nouveau Conseil d'Administration.
TITRE V : LES RESSOURCES DE L'OFFICE
Article 50
Les ressources de l'office comprennent :
- - Les taxes parafiscales, les prélèvements sur la structure de prix des produits pétroliers et autres pourcentages indexés sur les chiffres d'affaires issus des activités d'importation et de distribution en République de Guinée ;
- - Les recettes issues de l'établissement des documents administratifs ;
- - Les issues des prises de participations d'actionnariat de l'Office National des pétroles ;
- - Les dons et legs accordés par les personnes physiques et morales dans le cadre de la solidarité nationale et internationale conformément à la législation en vigueur en République de Guinée ;
- - Les appuis extérieurs ;
- - Les subventions de l'État.
LA DIRECTION GENERALE
Article 51
l'Office National des Pétroles est dirigé par un Directeur Général, nommé par Décret du Président de la République. Il est choisi parmi les cadres de l'Administration en fonction de sa compétence et de son expérience.
Article 52
Le Directeur Général est membre de droit du Conseil d'Administration de la Société Guinéenne des Pétroles (S.G.P) dans lequel il représente l'État. Il a un droit de veto sur toutes questions relevant des prérogatives de la puissance publique. Il préside le Comité d'importation et le comité paritaire.
Article 53
Il est chargé de gérer l'Office dans le respect strict des décisions du Conseil d'Administration.
Article 54
Assure la réintégration, la capitalisation et la gestion des actifs affectés et décide de l'affectation des ressources humaines, matérielles, et financières dans les limites autorisées par le Conseil d'Administration.
Article 55
Assure le recrutement du personnel nécessaire par contrat de travail ou par mise à disposition de fonctionnaires en détachement. Il veille au respect de la discipline et peut, au regard du Code du Travail, licencier le personnel recruté ; il peut également justifier la remise à disposition, à l'administration d'origine, des agents fautifs placés sous ses ordres.
Article 56
Il signe tous les contrats de marchés, conventions et baux qui engagent la responsabilité de l'Office vis-à-vis de l'État et des partenaires et assure le financement des activités pétrolières pour faciliter l'accès aux Technologies modernes de recherche, de production et de Raffinage des Hydrocarbures.
Article 57
Il est responsable de l'exécution du budget autonome de la Société dans les limites autorisées par le Conseil d'Administration. Il prépare les projets de budgets, prépare les comptes et le rapport annuel qu'il soumet, à l'approbation du Conseil d'Administration.
Article 55
Il veille à la protection des consommateurs par la promotion d'une politique d'importation, une politique objective et judicieuse des prix et une politique commerciale des produits Pétroliers et dérivés favorables aux ménages et aux activités économiques.
Article 59
Il représente la Guinée en tant que Partenaire ou actionnaire dans les organes sociaux et instance des Sociétés d'hydrocarbures.
Article 60
Au regard de la législation et des présents Statuts, le Directeur Général est Juridiquement, Administrativement, Financièrement et Pécunièrement responsable, devant le Conseil d'Administration, de l'organisation, de la mise en œuvre et des réussites de l'Office National des Pétroles. A ce titre, il lui incombe de :
- - Gérer, coordonner et administrer l'Office ;
- - Ester en Justice pour défendre les intérêts matériels et moraux de l'Office ;
- - Assurer la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration ;
- - Mobiliser les ressources humaines, financières et matérielles ;
- - Décider de l'affectation des ressources humaines, matérielles et financières dans les limites autorisées par le Conseil d'Administration ;
- - Engager, nommer aux emplois au sein de l'Office conformément au Règlement Intérieur et au Code de Travail ;
- - Veiller à l'approbation et au respect des Lois et règlement en vigueur ;
- - Exécuter les décisions et recommandations des délibérations du Conseil d'Administration ;
- - Entretenir les relations entre la Tutelle, les Administrations, les Institutions Nationales et les partenaires ;
- - Développer la dynamique de la coopération financière et technique avec les partenaires ;
- - Assurer l'ouverture et le fonctionnement des comptes bancaires près des Banques commerciales de la place ou à l'étranger, endosser ou acquitter les effets de commerce et autres titres de paiement ;
- - Assurer et encourager le développement du secteur des hydrocarbures ;
- - Représenter la République de Guinée en tant qu'actionnaire ou partenaire, dans les organes sociaux et instances des Sociétés d'hydrocarbures.
Article 61
Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général est assisté par un Directeur Général Adjoint nommé par Décret du Président de la République qui le remplace en cas d'empêchement.
Article 62
le Directeur Général Adjoint, sous l'impulsion du Directeur Général, est spécifiquement chargé de :
- - Participer à la coordination et au contrôle des activités de la Société ;
- - Assurer le suivi, l'évaluation et l'exécution des projets et programmes ;
- - Veiller au respect des textes réglementaires relatifs à la discipline du travail, à la sécurité du travail ;
- - Suivre les questions de sécurité sociale en termes d'enregistrement, de prélèvement et de paiement des cotisations ouvrières et patronales ;
- - Assurer le suivi, la gestion, l'entretien et la maintenance des matériels et équipement de la Société ;
- - Assurer et maintenir la discipline au travail ;
- - Rendre compte au Directeur Général.
Article 63
Des Directions techniques assurent le fonctionnement de l'Office sous l'impulsion du Directeur Général.
TITRE VI : COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 64
Deux commissaires aux comptes sont désignés par le Conseil d'Administration.
En même temps et dans les mêmes formes que sont désignés les Commissaires aux comptes titulaires, ces deux
(2) Commissaires aux comptes suppléants seront choisis et appelés à remplacer les titulaires de refus, démission, empêchement ou incapacité.
Article 65
Ils exercent leur mission conformément aux dispositions de l'Acte uniforme et sont tenus au secret professionnel et reçoivent une rémunération dont l'importance est fixée par le Conseil d'Administration et maintenue jusqu'à décision nouvelle de sa part. Leur mandat est de trois (3) exercices renouvelables.
TITRE VII : REGLES DE GESTION FINANCIERES
REGLES PARTICULIERES ET REGIME FISCAL
Article 66
Pour les besoins de son objet social et dans les limites légales, l'Office est habilitée en accord avec le Ministre de l'Economie et des Finances et la Banque Centrale, conformément à la réglementation des changes, à ouvrir et faire fonctionner des comptes bancaires en Guinée et hors de la Guinée en monnaie nationale et/ou en devises étrangère dans tout établissement de crédit agréé par son Conseil d'Administration.
Article 67
Le Ministre de l'Economie et des Finances, la Banque Centrale et l'Office mettront en place une stratégie commune pour assurer une couverture efficiente de ses Opérations contractuelles en général, et, particulièrement de celles liées aux importations et aux investissements.
Article 68
L'Office est administrée conformément aux règles applicables aux Sociétés Anonymes (SA), elle est soumise aux dispositions fiscales en vigueur et au Code du Travail ainsi qu'à celle des présents Statuts.
TITRE VIII : DISPOSITION FINALES
Article 69
Les biens meubles et immeubles de l'Office sont incassables, insaisissables et inaliénables.
Article 70
L'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil d'Administration et de la Direction Générale ainsi définis dans les présents Statuts sont immédiatement exécutoires.
Article 71
Le Règlement Intérieur de l'Office est adopté par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.
Article 72
Le Ministre d'Etat Ministre Secrétaire Général à la Présidence, le Ministre des Hydrocarbures, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Commerce, le Ministre des Mines et Géologie, le Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.
Article 73
Le présent Décret qui promulgue les Statuts de l'OFFICE NATIONAL DES PETROLES « D.N.A.P.», entré en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.