Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Hôpital National Donka

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Hôpital National Donka (D/2022/333/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 juillet 2022. Texte intégral, 54 articles.

54 articles 4 juillet 2022 D/2022/333/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 07 de 2022
Sommaire · 10

Visas

DECRET D/2022/333/PRG/CNRD/SGG DU 04 JUILLET 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'HOPITAL NATIONAL DONKA.

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Visas

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publiques ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021 du CNRD, portant Prise effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur ;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 6 Octobre 2021 portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu Le Décret D/2021/010/PRG/CNRD/SGG du 8 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/0039/PRG/CNRD/SGG du 25 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique ;

Vu le Contrat n°2022/001/CC du 11 Mars 2022, mettant en concession, sous forme de gestion déléguée, l'Hôpital National Donka ;

DECRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

L'Hôpital National Donka est un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.
Il jouit, pour la période de concession de cinq (5) ans, d'un statut particulier suivant lequel, l'Etablissement Public Hospitalier sera géré sous forme de concession (gestion déléguée).

Article 2

Le siège de l'Hôpital National Donka est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'administration après approbation de la tutelle technique.

CHAPITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS

Article 3

Sous la tutelle du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, l'Hôpital National Donka, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, a pour mission, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de soins spécialisés.
A ce titre, il est notamment chargé :

  • - D'assurer la prise en charge des malades référés des autres structures sanitaires du pays et de l'étranger ;
  • - D'assurer la prise en charge des cas de maladies graves de manière à réduire les évacuations à l'extérieur du pays ;
  • - D'assurer les diagnostics et les soins médicaux spécialisés et Surspécialisés ;
  • - D'évaluer et d'améliorer les technologies et les méthodes d'intervention en santé au bénéfice des autres hôpitaux du pays ;
  • - D'assurer les soins d'urgences aux malades, les consultations externes spécialisées et leur éventuel hébergement ;
  • - D'assurer la formation initiale et continue du personnel de santé ;
  • - De promouvoir la recherche en santé dans le cadre du Centre Hospitalier Universitaire de Conakry.

CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4

Pour accomplir sa mission, l'Hôpital National Donka comprend, pour la période de la concession, trois (03) principaux organes :

  • - Un Conseil d'Administration ;
  • - Une Direction Générale ;
  • - Une Administration Générale assurée par un Concessionnaire.

A la fin de la concession, l'organisation de l'Etablissement Public Hospitalier sera limitée au Conseil d'Administration et à la Direction générale, à laquelle le Concessionnaire aura rétrocédé la gestion.

SECTION I: DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 5

Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Hôpital National Donka. Il est saisi de toute question relative à la bonne marche de l'hôpital et règle par délibération les questions qui le concernent.
Il est chargé du suivi de l'exécution de la convention de concession.

Article 6

Le Conseil d'Administration comprend en son sein un Bureau composé:

  • - D'un Président ;
  • - D'un Vice-président ;
  • - D'un Secrétaire.

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être désignés comme Président et Vice-président du Conseil d'Administration.

Article 7

Le Conseil d'administration est composé de onze (11) membres, à savoir :

  • - Un représentant du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
  • - Un représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;
  • - Un représentant du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ;
  • - Un représentant du Ministère du Budget ;
  • - Un représentant du Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance ;
  • - Un représentant du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
  • - Un représentant du Conseil National de l'Ordre des Médecins ;
  • - Un représentant du personnel de santé de l'Hôpital National Donka ;
  • - Un représentant de la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé ;
  • - Un représentant du concessionnaire ;
  • - Une personne choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la santé.

Article 8

Les Membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition des Ministres intéressés, en ce qui concerne leurs représentants respectifs, et des responsables des organisations représentatives pour les Membres représentant leurs structures.

Article 9

Le Président du Conseil d'Administration de l'Hôpital National Donka est nommé par Décret du Président de la République parmi les Membres de l'organe. Il est remplacé dans les mêmes formes, en cas d'empêchement définitif, de démission ou de grave sanction impliquant la révocation.
Le Vice-président et le Secrétaire sont élus par les Membres du Conseil d'Administration, en son sein, lors de la session inaugurale.

Article 10

La durée du mandat des Membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Il est mis fin à la mission d'un Membre du Conseil d'Administration lorsque :

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
  • - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation en a fait la demande motivée;
  • - Il n'a pas assisté à trois (03) réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restante à courir de son mandat suivant la même procédure que celle de sa désignation.

Article 11

Le Directeur Général de l'Hôpital et l'Administrateur Général assistent aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative.

Article 12

Les Membres du Conseil d'Administration, à l'exception du représentant du Concessionnaire, bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration.
Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge du Budget.

Outre les indemnités forfaitaires, les Membres du Conseil d'Administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.

Article 13

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes les décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'hôpital.

Il délibère dans les matières suivantes :

  • - L'adoption du plan d'action annuel ou pluriannuel de l'Hôpital (Projet d'Établissement Hospitalier) ;
  • - L'adoption du programme pluriannuel d'investissements ;
  • - L'adoption du budget annuel et les budgets rectificatifs en cours d'année ;
  • - L'adoption des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
  • - L'affectation de moyens matériels, humains et financiers ;
  • - L'acceptation ou non des dons et legs ;
  • - L'approbation du rapport annuel d'activités ;
  • - Le suivi de la convention et du plan de travail déposé par le Concessionnaire ainsi que le suivi des indicateurs ;
  • - Le Projet d'Établissement Hospitalier ;
  • - La grille des tarifs des prestations de service ;
  • - Les conventions avec les structures de formation privées ;
  • - Le code d'éthique de l'établissement ;
  • - La charte du patient ;
  • - Le suivi de la bonne exécution des marchés des travaux, de fournitures et des services.

Article 14

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an. La session est convoquée dans la première quinzaine du premier mois de chaque semestre.

Il peut se réunir en session extraordinaire :

  • - A la demande de l'autorité de tutelle ;
  • - A l'initiative de son Président ;
  • - A la demande des deux (2/3) tiers de ses Membres.

Article 15

La convocation aux réunions du Conseil d'Administration est envoyée par le Secrétaire aux membres, au moins, quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion.
La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par e-mail avec demande d'avis de réception, soit remis directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire.

Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle.

L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Bureau du Conseil d'Administration.

Article 16

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.

Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 17

Les décisions sont prises à la majorité absolue des Membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.

Article 18

Le Secrétaire consigne dans un registre spécialement destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et des délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire.
Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'hôpital.

Article 19

Les Membres du Conseil d'Administration, à l'exception du représentant du concessionnaire, ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans des entreprises traitant avec l'hôpital dans le cadre des marchés de travaux ou de fourniture de services.

Article 20

La Direction Générale comprend un Directeur Général et un Directeur Général Adjoint.
Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique.

Le Directeur Général Adjoint remplace le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Ils jouissent des avantages et privilèges liés à leurs rangs.

Pour la durée de la concession, les Attributions de la Direction Générale, en ce qui concerne la gestion hospitalière, sont déléguées au Concessionnaire, via l'Administrateur Général désigné à cet effet par ce dernier.

Article 21

La Direction Générale, pendant cette période, collabore étroitement, conseille et accompagne, à sa demande, le Concessionnaire sur les différents aspects sociaux, médicaux et académiques en lien avec les activités de l'hôpital.

Article 22

La Direction générale est, pendant la durée de la concession, en collaboration avec la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé de l'Université Gamal Abdel Nasser, responsable du volet enseignement et recherche.
Elle veille également au respect de l'éthique.

Article 23

La Direction Générale est régulièrement informée, par le Concessionnaire, de l'évolution des réformes engagées.
Elle reprendra, à l'issue de la Concession, avec les équipes formées et préparées pour la relève par le Concessionnaire, la gestion de l'ensemble des activités de l'hôpital.

Article 24

Le Concessionnaire est désigné par voie d'une convention signée entre ce dernier et les représentants mandatés de l'État Guinéen.

Article 25

Le Concessionnaire assure, via l'Administration Générale, le rôle de gestionnaire délégué de l'Hôpital National Donka, conformément aux dispositions de la convention de concession signée par les deux parties.
Il est le seul responsable de la mise en œuvre opérationnelle des activités de l'hôpital pendant la durée de la concession et est imputable des résultats.

Article 26

Le Concessionnaire assure le transfert des compétences, le renforcement de capacité et la formation du personnel dès la première année de la concession de manière que, à partir de la troisième année de la concession, une bonne partie des réformes aient été opérées, suivie du transfert progressif des Attributions en matière de gestion.
Il informe régulièrement la Direction générale de l'évolution des réformes engagées.

Article 27

L'Administration Générale de l'Hôpital National Donka est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration pendant la durée de la concession. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'Hôpital.

Article 28

L'Administration Générale assure, au nom du concessionnaire, la gestion quotidienne de l'Hôpital National Donka. Il est l'ordonnateur du budget et veille à son exécution tant en termes de recettes que de dépenses.
Il peut déléguer une partie de ses attributions aux Directeurs. Il est responsable devant le concessionnaire du fonctionnement, de l'organisation générale, technique, administrative et financière de l'Etablissement Hospitalier.
Les domaines de compétences du Concessionnaire (Administration Générale) ainsi que les modalités de leur exercice sont déterminés par un Arrêté d'application du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique.

Article 29

Pour accomplir sa mission, l'Administration Générale de l'Hôpital National Donka comprend des Directions, des Services rattachés et des Organes consultatifs dont les spécifications, les compositions et le mode de fonctionnement feront l'objet d'un arrêté d'application du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique.

Article 30

Le personnel de l'Hôpital National Donka est composé de Fonctionnaires et d'Agents Contractuels de droit public.

Article 31

Les Fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'État en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'Hôpital sur sa demande.

Article 32

Les Agents Contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par l'Administrateur Général de l'hôpital par contrat de travail.

Article 33

Le personnel cadre (les Directeurs, Conseillers et Consultants) recrutés et payés directement par le Concessionnaire est régi par les conditions fixées par ce dernier.

Article 34

Le Concessionnaire, via l'administration générale, détermine la nature, le nombre et le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'hôpital en tenant compte des besoins et des ressources.

Article 35

Le patrimoine de l'hôpital se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire annuel.

Article 36

Les équipements et véhicules appartenant aux Services intégrés à l'hôpital sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.

Article 37

Les ressources de l'Hôpital National Donka proviennent essentiellement des:

  • - Subventions de l'État ;
  • - Prestations de services ;
  • - Dons et legs ;
  • - Produits de cession des biens et services ;
  • - Fonds provenant de l'aide extérieure ;
  • - Autres sources licites.

Article 38

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'hôpital sont ouverts au budget de l'État.

Article 39

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Article 40

Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'hôpital en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Article 41

Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par l'Administration Générale de l'hôpital.
En cas de non-approbation du budget par le Conseil d'Administration, celui-ci est réaménagé par l'Administration Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.
Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Article 42

Les charges de l'Hôpital National Donka comprennent les:

  • - Dépenses de fonctionnement de l'hôpital ;
  • - Dépenses d'investissement ;
  • - Dépenses du personnel et accessoires ;
  • - Dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses Membres ;
  • - Indemnités payées aux membres des comités ;
  • - Paiements de tout matériel, matières, travaux et services Prestations prises en charge par l'hôpital ;
  • - Charges exceptionnelles ;
  • - Loyers de locaux et matériels pris en location.

Article 43

Les opérations financières de l'Hôpital National Donka L'Hôpital National Donka collecte et dispose de l'ensemble des recettes générées par ses activités ainsi que celles qui lui sont affectées.
L'Hôpital National Donka élabore annuellement un budget composé d'une partie « fonctionnement » et d'une partie « investissement », équilibré en recettes et en dépenses. La comptabilité de l'établissement est tenue selon les règles du système comptable en vigueur en Guinée.

Les ressources propres de l'Hôpital National Donka sont déposées dans un ou des comptes ouverts dans les établissements bancaires ou financiers.

Les tarifs des prestations applicables sont fixés par décision du Conseil d'Administration.

Le recouvrement des recettes, le règlement des dépenses ainsi que l'établissement des états financiers sont assurés par le Directeur administratif et financier, sous le contrôle de l'Administrateur Général, en conformité avec les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement et celle de la comptabilité publique.

À ce titre, le Directeur administratif et financier tient la comptabilité de l'Hôpital National Donka.

Il rend compte aussi souvent que nécessaire à l'Administrateur Général et au Concessionnaire de la situation financière de l'Hôpital National Donka.

Le Directeur administratif et financier est habilité à détenir les fonds, effectuer les encaissements et décaissements, ouvrir et gérer au nom de l'Hôpital National Donka des comptes de dépôts dans les établissements privés bancaires ou de crédits.

Il peut être assisté, à sa demande par des agents mis à sa disposition par l'Administrateur Général. Mais il est responsable de sa propre gestion.

L'Administrateur Général est l'ordonnateur principal des dépenses du budget de l'Hôpital National Donka.

L'Hôpital National Donka bénéficie des avantages, notamment fiscaux et douaniers pour l'importation de tous les matériels, appareils et autres agrégats nécessaires à la modernisation et au fonctionnement de l'Etablissement hospitalier.

CHAPITRE V : TUTELLE ET CONTROLE

Article 44

L'Hôpital National Donka est placé sous la tutelle technique du Ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Le Ministre en charge des finances est, de droit, chargé de la tutelle financière de l'Hôpital.

Article 45

Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés de :

  • - Définir les missions et les objectifs généraux de l'Hôpital ;
  • - Participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ;
  • - Suivre l'exécution de la convention de concession ;
  • - S'assurer que le développement de l'Hôpital s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ;
  • - Procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'Hôpital et vérifier leur cohérence avec la convention de concession ;
  • - Approuver après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'Hôpital.

Article 46

La tutelle s'exerce par voie :

  • - D'autorisation préalable ;
  • - D'accord préalable ;
  • - D'opposition ;
  • - De substitution.

Pour permettre à la tutelle d'exercer ses prérogatives, le Conseil d'Administration communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.

Article 47

L'accord préalable doit être donné par la tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision du Conseil peut être mise en œuvre.
Sont soumis à l'accord préalable :

  • - L'acceptation des dons assortis de charge et conditions ;
  • - La définition des objectifs et programmes d'activités ;
  • - Les décisions fixant l'organisation de l'hôpital.

Article 48

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.
La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants si :

  • - La décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ;
  • - La décision est contraire à la convention de concession ;
  • - La décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'hôpital ;
  • - La décision est contraire à la réglementation de l'hôpital ;
  • - La décision compromet l'équilibre financier de l'hôpital.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal.

L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et, le cas échéant proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait encore l'objet d'une opposition, celle-ci est soumise au Conseil des Ministres.

En outre, l'autorité de tutelle peut annuler par un acte toute décision contraire aux Lois et règlements en vigueur.

Article 49

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à son inscription d'office.
Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • - De l'application du statut du personnel ;
  • - De contrats ou conventions déjà approuvés ;
  • - De décisions de justice.

Article 50

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse sans délais un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

Article 51

Le contrôle à posteriori de l'Hôpital National Donka est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'État et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la loi organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Les dispositions du présent Décret sont susceptibles de modification en vue de leur amendement après la période de la concession.

Article 53

Des Arrêtés du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique déterminent les modalités d'application du présent Décret.

Article 54

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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