Loi organique

Loi organique portant modification de la Loi organique L/91/010 du 23 Décembre 1991, portant organisation, fonctionnement et autres compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature

Loi organique portant modification de la Loi organique L/91/010 du 23 Décembre 1991, portant organisation, fonctionnement et autres compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature (L/2013/055/CNT) — loi organique de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 mai 2013. Texte intégral, 47 articles.

47 articles 17 mai 2013 L/2013/055/CNT En vigueur JO n° 09-10 de 2013
Sommaire · 9

Visas

LOI ORGANIQUE L/2013/055/CNT DU 17 MAI 2013, PORTANT MODIFICATION DE LA LOI ORGANIQUE L/91/010 DU 23 DECEMBRE 1991, PORTANT ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET AUTRES COMPETENCES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION,

Visas

Vu la Constitution, notamment en ses articles 16, 107 à 112 et 116, Le Conseil National de la Transition, après en avoir délibéré, adopte la Loi Organique dont la teneur suit :

CHAPITRE I: COMPOSITION

Article 1er

Le Conseil Supérieur de la Magistrature, comprend dix-sept (17) membres dont quatre (4) membres de droit et treize (13) membres désignés par leurs pairs.

Article 2

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la justice garde des sceaux en est le vice-président.

Article 3

Sont également membres de droit du Conseil Supérieur de la Magistrature :

  • - Le Premier Président de la Cour Suprême;
  • - Le Procureur Général près ladite cour;

Article 4

Les treize (13) autres membres du Conseil sont :

  • - Un Premier Président de Cour d'Appel désigné par ses pairs;
  • - Deux (2) Magistrat de la Cour Suprême élus en Assemblée générale de ladite Cour;
  • - Un Procureur Général près la Cour d'Appel, désigné par ses pairs;
  • - Un (1) Magistrats de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, désigné par ses pairs;
  • - Six magistrats élus en Assemblée Générale des Cours d'Appel;
  • - Un Président de Tribunal de Première Instance, désigné par ses pairs;
  • - Un procureur de la République désigné par ses pairs.

Article 5

Les membres de droit sont désignés eu égard au poste qu'ils occupent; leur qualité fixe la durée de leur mandat et ils sont remplacés de plein droit dès la nomination de leurs successeurs.

Article 6

Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Premier Président de la Cour Suprême, à défaut par le Procureur Général près la Cour Suprême, à défaut de celui-ci par le Magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 7

Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, énumérés à l'article 4, sont élus par leurs pairs.
La date à laquelle ont lieu les Assemblées générales, pour l'élection, est fixée par Ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême soixante jours avant l'expiration du mandat des membres élus.

Les candidatures sont déposées auprès du collège formé par :

  • - Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;
  • - Le Premier Président de la Cour Suprême ;
  • - Le Procureur Général près la Cour Suprême.

Les candidatures sont centralisées par les Premiers Présidents des Cours d'Appel et transmises au Collège susmentionné.

En vue de l'élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans le ressort de chaque Cour d'Appel, l'Assemblée générale des Magistrats a lieu à la date fixée par l'Ordonnance du Premier Président de la Cour Suprême.

Dans la procédure d'élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, les Assemblées générales doivent réunir au moins deux tiers (2/3) du nombre des Magistrats du Siège et du Parquet du ressort, plus de la moitié, en ce qui concerne l'Administration centrale du Ministère de la Justice.

Les Assemblées générales sont présidées par le Président de la Cour d'Appel, à défaut par le Procureur Général.

L'élection, en ce qui concerne l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est présidée par le Secrétaire Général.

Le Magistrat qui préside l'Assemblée générale est assisté par deux autres Magistrats désignés au début des travaux de l'Assemblée générale, parmi les Magistrats qui n'ont pas posé leur candidature.

Sont élus à la fonction de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature les Magistrats du Siège et les Magistrats du Parquet ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans les Assemblées générales.

Dans le cas où des candidats obtiennent un nombre égal de voix, il est procédé, séance tenante au tirage au sort.

Article 8

Le Magistrat qui a présidé l'Assemblée générale dresse le procès verbal du déroulement des élections et les résultats du vote et le transmet au Collège mentionné ci-dessus.

Article 9

Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration du mandat, il est procédé, dans un délai ne pouvant excéder trois mois et suivant les modalités prévues aux articles 6 et 8 ci-dessus, à la désignation d'un nouveau membre.
Le membre ainsi désigné achève de mandat de son prédécesseur.

Article 10

Il est pourvu au remplacement des membres élus du Conseil Supérieur de la magistrature quinze jours au plus tard avant l'expiration de leur mandat.

Article 11

Si un membre du Conseil Supérieur de la Magistrature démissionne, par lettre adressée au Président de la République, son remplacement intervient au plus tard dans les trois mois de la démission. Celle-ci prend effet à compter de la nomination du remplaçant.

Article 12

Le Président de la République décide de la mise en position de détachement des Magistrats du Conseil Supérieur de la Magistrature qui, en raison de l'exercice de leur mandat, ne pourraient continuer à exercer leurs fonctions.

Article 13

Les fonctions de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature sont gratuites. Leur exercice ouvre doit à des indemnités journalières de session fixées par Décret et au remboursement des frais.
Toutefois, le magistrat mis en position de détachement au service du Conseil, comme il est dit à l'article 11, perçoit la rémunération de son grade, des primes et indemnités attachées à sa fonction fixées par Décret.

Article 14

Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations, sont tenus au secret professionnel.

Article 15

Les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, ainsi que l'organisation de son secrétariat, sont fixées par Décret.

CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Section 1: DE LA STRUCTURE

Article 16

Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend trois formations :

  • - l'Assemblée générale siégeant en formation plénière.
  • - une formation disciplinaire et
  • - une formation consultative.

Article 17

Le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit en formation plénière sur convocation du Président de la République, Président du Conseil ou, le cas échéant, du Ministre de la justice, Vice-Président.
Le Président ou le Vice-Président de la formation plénière préside les séances, assure la police des séances, supervise les délibérations et les votes.

La session plénière se tient deux fois par an, aux mois de Mars et Octobre, sur les nominations, les avancements et toutes questions relatives à l'organisation judiciaire, à l'indépendance de la Magistrature et à la déontologie.

Article 18

La formation disciplinaire se réunit sur convocation de son Président en tant que de besoin ou sur saisine par le Ministre de la Justice, ou par un citoyen.
La Formation de Discipline, présidée par le Premier Président de la Cour Suprême, comprend deux sections :
I. La section Siège, présidée par le Premier Président de la Cour.
2. La section Parquet, présidée par le Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 19

Les membres de la formation consultative élisent chaque année, pour un mandat d'un an non renouvelable, un Président de session, à la majorité des personnes présentes. L'abstention n'est pas admise. Elle se réunit une fois par trimestre aux mois de Février, Mai, Août et Novembre.
La formation consultative a les attributions suivantes:
a. émettre son avis sur l'organisation judiciaire et le fonctionnement des juridictions, en particulier la carte judiciaire ;
b. donner l'avis sur le détachement et la délégation des magistrats à certaines fonctions ou missions, dans les conditions prévues par la loi ;
c. émettre son avis sur toutes les questions concernant l'indépendance, l'inamovibilité de la magistrature et l'exercice du droit de grâce ;
d. analyser les conditions légales d'accès à la Magistrature, d'évaluation annuelle de l'activité professionnelle, de promotion aux fonctions judiciaires et administratives et formuler des propositions d'amélioration ;
e. statuer sur les modes d'organisation et le contenu de la formation initiale, de la formation continue et de la spécialisation ;
f. Émettre des avis sur la politique pénale, les réformes nécessaires et les infrastructures ;
g. émettre l'avis conforme pour le maintien en fonction de magistrats ou, selon le cas, pour la réintégration dans certaines fonctions de magistrats retraités, jusqu'à l'accomplissement de l'âge de soixante douze ans ;
h. proposer des mesures pour la solution des saisines reçues de la part des justiciables ou d'autres personnes concernant la conduite inadéquate des magistrats.

Article 20

Le Président des travaux d'une formation signe les décisions et les autres actes qui en résultent.
Pour délibérer valablement, chacune des formations du Conseil supérieur, à l'exception de l'Assemblée générale, doit comprendre, outre le Président de séance, au moins six membres et siéger en composition impaire.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Président de la formation peut inviter un autre membre à le remplacer.

Les propositions et avis de chacune des formations du Conseil supérieur sont formulés à la majorité des voix. L'abstention n'est pas admise.

SECTION 2: DES NOMINATIONS

Article 21

Les Magistrats du Siège, du Parquet et de l'Administration centrale sont nommés et affectés par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 22

Lorsqu'il statue sur la nomination des magistrats, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République ou, en cas d'empêchement, par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Pour délibérer valablement, il doit comprendre, outre le Président ou à défaut, son Vice-président, au moins douze (12) de ses membres.

Les propositions et avis du Conseil Supérieur de la Magistrature sont adoptés à la majorité des voix. L'abstention n'est pas admise.

SECTION 3: DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE.

Article 23

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est le Conseil de discipline des magistrats.
En vue de l'exercice de l'action disciplinaire, une enquête préalable, ordonnée par le Président de la formation disciplinaire est obligatoire.

L'enquête préalable est effectuée par un Collège de trois membres, dont un magistrat du siège, un magistrat du Parquet et un magistrat de l'Administration.

Dans le cadre de l'enquête préalable, sont établis les faits et leurs conséquences, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, et tous autres éléments pertinents.

L'audition de la personne en question et la vérification des défenses du Magistrat mis en cause sont obligatoires.

Le refus du magistrat mis en cause de faire des déclarations ou de se présenter à l'enquête est constaté par un procès-verbal et n'empêche pas la conclusion de l'enquête.

Article 24

Après avoir reçu les résultats de l'enquête préalable, le Président de la formation disciplinaire convoque la session disciplinaire.
L'action disciplinaire est exercée dans les soixante jours suivant la date d'enregistrement du constat de la violation de l'obligation.

La décision de la formation doit intervenir dans les quinze jours du dépôt du rapport d'enquête.

Article 25

Lorsqu'il siège comme Conseil de discipline, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Premier Président de la Cour Suprême.
Il tient ses séances à la Cour Suprême.

Le Conseil statue hors la présence du Président de la République et du Ministre de la justice, Garde des Sceaux.

Les membres des sections ne peuvent siéger sur les affaires qu'ils instruisent.

Pour délibérer valablement dans chaque cas, le Conseil de discipline doit comprendre, outre son Président, au moins douze (12) de ses membres. Il siège obligatoirement en collège impair.

Les sanctions sont adoptées à la majorité de neuf membres.

Article 26

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux dénonce au Conseil Supérieur de la Magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire.
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sur avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature peut interdire au magistrat incriminé l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette décision ne comporte pas privation du droit au traitement. Elle ne peut être rendue publique.

Article 27

Le Premier Président de la Cour Suprême, en sa qualité du Président de Conseil de Discipline, affecte le dossier à la section compétente du conseil de discipline pour enquête.

Article 28

Au cours de l'enquête, la section entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat apporteur ayant au moins son rang, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Ils accomplissent tous les actes d'investigation.

Article 29

Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil de Discipline.

Article 30

Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par l'un de ses pairs ou un avocat.
En cas de maladie ou d'empêchement justifié, il peut se faire représenter par l'un de ses pairs ou par un avocat.

Article 31

Le magistrat mis en cause a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur.
Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

Article 32

Au jour fixé par la citation, et après lecture du rapport, le Magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Si le magistrat, hors le cas de force majeur, ne comparait pas, il peut être passé outre.

Article 33

Le Conseil de discipline délibère à huis clos.
La décision du Conseil de discipline, qui doit être motivée, n'est susceptible d'aucune voie de recours, même devant la Cour Suprême.

Article 34

Les décisions par lesquelles il a été statué sur l'action disciplinaire sont obligatoirement rédigées dans un délai maximum de quinze jours, à compter du prononcé et sont communiquées sans retard, par écrit, au Magistrat et au Ministre de la Justice.
La communication des décisions incombe au Secrétariat Exécutif du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Tous les ans, le Secrétaire exécutif du Conseil Supérieur de la Magistrature élabore le rapport d'activités de chacune des formations et le Rapport général du Conseil.

Ces rapports sont publiés sur décision de la formation plénière.

SECTION 4: DE L'EXERCICE DU DROIT DE GRACE

Article 35

Le Président de la République exerce le droit de grâce. Il décide, s'il y a lieu, de consulter, pour avis, le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 36

Les recours en grâce sont instruits par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux après, le cas échéant, examen préalable par le Ministre intéressé.

Article 37

Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet son avis sur les propositions du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et après un rapport fait par un de ses membres, désigné par le Président de la République.

Article 38

La grâce est accordée par Décret du Président de la République.

Article 39

Conformément aux articles 112 et 116 de la Constitution, les dispositions de la présente Loi Organique sont applicables aux Magistrats de la Cour des Comptes en ce qui concerne notamment les principes qui régissent leur recrutement, le déroulement de leur carrière et la discipline qui leur sont propres, ainsi que leurs droits et obligations.

Article 40

Le Conseil Supérieur de la Magistrature, lorsqu'il siège sur toutes les questions spécifiques à la Cour des Comptes, comprend onze (11) membres : cinq (5) membres de droit ;
- six (6) membres de la Cour des Comptes élus par leurs pairs dont un représentant du Parquet.

Les membres de droit, outre le Président de la République, le Ministre de la justice et le Premier Président de la Cour Suprême sont :

  • - Le Premier Président de la Cour des Comptes ;
  • - Le Commissaire Général du Gouvernement.

Article 41

La formation de discipline de la Cour des Comptes est présidée par le Premier Président de la Cour Suprême.
En cas d'empêchement elle est présidée par le Premier Président de la Cour des Comptes et, à défaut, par le Commissaire Général du Gouvernement.

Article 42

Pour siéger valablement, la formation de discipline de la Cour des Comptes, outre son Président, comprend six membres.
La décision est prise à la majorité de quatre voix au moins. L'abstention n'est pas admise.

Les règles disciplinaires applicables aux Magistrats de la Cour des Comptes sont celles fixées par la Loi Organique L/2013/046/CNT en date du 18 janvier 2013 portant composition, organisation, fonctionnement de la Cour des Comptes et régime disciplinaire de ses membres.

Article 43

Le Conseil Supérieur de la Magistrature dispose d'un Secrétariat Exécutif qui est chargé de l'organisation des travaux des différentes formations du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la tenue de leurs archives et du suivi de l'exécution des décisions du Conseil.

Article 44

Le Secrétariat Exécutif du Conseil Supérieur de la Magistrature est dirigé par un Secrétaire Exécutif, nommé par Décret, parmi les Membres du Conseil Supérieur de la Magistrature du grade le plus élevé, sur proposition conjointe du Ministre de la Justice et du Premier Président de la Cour Suprême.

Article 45

Le Secrétaire Exécutif du Conseil Supérieur de la Magistrature est assisté d'un personnel administratif.
Le Secrétaire Exécutif assiste à la session de toutes les formations du Conseil Supérieur de la Magistrature, sans voix délibérative. Il tient la plume et les archives du Conseil.

Il assure la liaison du Conseil avec le Président de la République et organise les réunions du Conseil.

Le Secrétaire Exécutif du Conseil Supérieur de la Magistrature reçoit une indemnité mensuelle de responsabilité fixée par Décret du Président de la République.

Article 46

Le Secrétariat exécutif dispose d'un budget autonome prévu par la loi de Finances ; le Secrétaire exécutif en est l'ordonnateur.

Article 47

La présente Loi Organique, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de République et exécutée comme Loi de l'Etat.
Conakry, le 17 Mai 2013

Le Secrétaire de Séance
Dansa KOUROUMA

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