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Décret portant Code de Déontologie pour les Magistrats, Rapporteurs, Assistants vérificateurs et Experts de la Cour des Comptes

Décret portant Code de Déontologie pour les Magistrats, Rapporteurs, Assistants vérificateurs et Experts de la Cour des Comptes (D/2016/339/PRG/SGG) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 21 novembre 2016. Texte intégral, 13 articles.

13 articles 21 novembre 2016 D/2016/339/PRG/SGG En vigueur JO n° 07 de 2017
Sommaire

Visas

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

*Travail - Justice - Solidarité*

Décret portant Code de Déontologie pour les Magistrats, Rapporteurs, Assistants vérificateurs et Experts de la Cour des Comptes

N° D/2016/339/PRG/SGG du 21 novembre 2016

DECRET D/2016/339/PRG/SGG DU 21 NOVEMBRE 2016, PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE POUR LES MAGISTRATS, RAPPORTEURS, ASSISTANTS VERIFICATEURS ET EXPERTS DE LA COUR DES COMPTES.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi Organique L/2013/046/CNT du 18 Janvier 2013, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour des Comptes et le Régime Disciplinaire de ses membres, modifiée par la loi organique L/2013/066/CNT du 12 Décembre 2013 ;
Vu la Loi Organique L/2013/054/CNT du 17 Mai 2013, portant Statut des Magistrats ;
Vu la Loi Organique L/2013/055/CNT du 17 Mai 2013, portant Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
Vu les Chartes et Codes de Déontologie et normes de contrôles de l'Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques 1 (INTOSAI) ;

DECRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Personnels concernés

Il est institué et adopté pour les magistrats, rapporteurs, assistants vérificateurs et experts de la Cour des comptes un Code de déontologie. Le présent Code énonce l'ensemble des valeurs, des principes et des règles qui doivent guider leur conduite.
Les magistrats, rapporteurs assistants vérificateurs et experts de la Cour, rassemblés sous le vocable « personnels de contrôle » sont tenus de respecter le présent Code de déontologie.

Article 2

Serment et Code de déontologie

Chaque personnel de contrôle s'engage à dévoiler à la Cour toute activité ou tout événement pouvant les empêcher d'agir avec discernement, en faisant appel à l'esprit de ces règles et aux valeurs dont elles s'inspirent.
Il est rappelé que ces personnels de contrôle de la Cour des comptes prêtent serment en audience solennelle publique avant leur entrée en fonction, en ces termes : « Jer et promets solennellement de bien et 1c, clatnent remplir mes fonctions, de les exercer en toute indépendance, impartialité et objectivité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la juridiction et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la probité que ces fonctions imposent. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi ».
Le présent Code entend s'appuyer sur ce serment. Le Premier Président s'assure que chaque personnel de contrôle en a pris connaissance.

CHAPITRE II: LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 3

Indépendance

La Cour des comptes est une juridiction indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Elle jouit de l'autonomie budgétaire et de gestion. Elle décide seule de la publication de ses avis, décisions et rapports.
La nécessité de garantir l'indépendance et la réputation de l'institution implique que les personnes de contrôle évitent toute situation de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur neutralité. Ils préservent leur indépendance en s'abstenant de toute relation inappropriée et de toute influence induite.
Ils ne peuvent prendre part au contrôle des entités où ils ont des liens, intérêts directs ou indirects. Ils s'abstiennent de prendre part à un travail de vérification ou à une prise de décision concernant un organisme dans lequel ils détiennent, directement ou indirectement des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Ils ne doivent pas contrôler un organisme ou un service dans lequel ils ont exercé des responsabilités au cours des trois dernières années.

Article 4

Impartialité

L'impartialité des personnels de contrôle suppose que leur opinion a été formée sans préjugé ni parti pris. Ce principe exige que les personnels de contrôle soient libres d'accueillir tous les points de vue débattus devant eux.
Ils apprécient ainsi la nécessité de se « déporter » (c'est-à-dire demander à être déchargés du contrôle ou du délibéré), dès lors que des éléments personnels sont susceptibles de porter atteinte à leur impartialité.

Article 5

Neutralité

Les personnels de contrôle doivent observer strictement leur obligation de réserve. Ils ne doivent pas mettre en avant leur appartenance à l'institution ou leur collaboration aux travaux de celle-ci, dans le cadre d'activités politiques, philosophiques ou confessionnelles.
Dans l'esprit de cette règle, les personnels de contrôle sont invités à demander à être placés en position de disponibilité dès lors qu'ils s'engagent dans des activités politiques, de manière à ne pas violer le principe d'impartialité et ne pas occasionner des conflits d'ordre professionnel.

Article 6

Discrétion et Secret

Les personnels de contrôle veillent, par leur comportement individuel, à se préserver et à préserver l'image de l'institution. Dans leur expression publique, ils font preuve de mesure, afin de ne pas compromettre leur image d'impartialité.
Ils respectent le secret professionnel qui touche notamment les mesures d'investigation. Ils s'abstiennent de communiquer tous documents ou toutes informations en vertu des obligations liées à leurs fonctions. Le secret des délibérations implique que les personnes chargées de contrôle s'abstiennent, en toutes circonstances, de faire connaître leur opinion personnelle et celle des membres délibérants.
Ils exercent le même discernement dans l'utilisation des médias et n'interviennent qu'avec l'accord de leur président de chambre. Cette obligation signifie aussi qu'ils doivent observer la discrétion la plus complète sur tout renseignement, sur toute donnée de fait dont ils peuvent avoir connaissance directement ou indirectement à l'occasion de leurs fonctions présentes ou passées et qui ne peuvent être normalement connus qu'en vertu des pouvoirs d'investigation dont ils disposent.

Article 7

Intégrité et probité

Les personnels de contrôle exercent leur tâche avec honnêteté et droiture. Ils s'abstiennent de tout agissement contre l'honneur et la probité.
L'intégrité exige des personnels de contrôle qu'ils fassent preuve d'une conduite professionnelle irréprochable et qu'ils prennent des décisions en veillant à l'intérêt public.
La probité implique qu'ils refusent toutes formes de bénéfices, d'avantages ou de faveurs proposés par quiconque et susceptibles de jeter un doute sur leur probité ou leur impartialité. Ils doivent donc veiller à éviter toute prise d'intérêt, tout avantage pour eux-mêmes ou autrui, dans l'exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE III : LES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR

Article 8

Activités extérieures

Les fonctions de magistrat à la Cour des comptes sont incompatibles avec toute autre activité publique ou privée ou mandats électifs. Les rapporteurs ou experts détenant des mandats politiques locaux ne peuvent être affectés à la chambre de discipline budgétaire et financière.
Les personnels de contrôle consacrent l'intégralité de leur temps de travail à leur activité de contrôle. Le Premier Président peut néanmoins accorder des dérogations pour exercer des activités d'enseignement, de recherche, d'expertise et de production intellectuelle ou artistique.
Ces activités extérieures rémunérées ou non, exercées par des personnels de contrôle, doivent être compatibles avec l'exercice de leurs missions et ne pas nuire à la réputation de l'institution.
A cette fin, les personnels de contrôle font part de leur souhait au président de chambre dont ils relèvent. L'avis du collège de déontologie peut être recueilli, préalablement à la décision d'autorisation du Premier Président.

Article 9

Accès à des fonctions dans le secteur public ou privé

Les personnels de contrôle de la Cour des comptes peuvent quitter la juridiction, de manière temporaire ou définitive, pour exercer de nouvelles fonctions dans le secteur public ou privé.
Le collège de déontologie est alors appelé à se prononcer pour s'assurer que ces fonctions ne sont pas incompatibles avec les fondements de la juridiction.

CHAPITRE IV: LE COLLEGE DE DEONTOLOGIE

Article 10

Composition

Il est institué un collège de déontologie composé de six (6) membres :

  • - le Premier Président de la Cour des comptes en qualité de président du collège ;
  • - le Commissaire Général du Gouvernement près la Cour des comptes, vice-président ;
  • - le Secrétaire Général de la Cour des comptes ;
  • - Un président de chambre élu par ses pairs ;
  • - Un magistrat élu parmi les personnels de contrôle de la Cour des comptes ;
  • - Le président de la formation consultative du Conseil Supérieur de la Magistrature.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le collège peut entendre ou inviter toute personne qualifiée, en rapport avec l'objet de sa consultation. Il rédige chaque année un rapport consultable sur ses activités et ses avis.

Article 11

Saisine

Les personnels de contrôle peuvent, à tout moment, demander conseil au président du collège au sujet de leur situation ou de leurs projets.
Il peut être saisi par un président de chambre pour donner un avis sur les situations les plus sensibles ou les plus complexes, en particulier sur la qualité du niveau de risques des conflits d'intérêt et de l'indépendance.
Le collège est également chargé de mener une réflexion sur les questions de déontologie au regard des cas traités, en vue de faire évoluer et d'adapter les principes du présent Code. Il peut formuler des recommandations de nature à améliorer les règles en vigueur.
Le collège organise ses travaux pour répondre à la saisine dans les meilleurs délais. Il utilise, en tant que de besoin, la voie électronique ou tout autre moyen approprié pour y parvenir.

Article 12

Sanctions

Les manquements aux règles de déontologie peuvent donner lieu à transmissions aux formations compétentes dans le cadre du statut des magistrats et du statut général des fonctionnaires, en vue de sanctions disciplinaires.
Ces manquements, peuvent, dès lors qu'ils portent atteinte à la probité, relever des infractions prévues au Code pénal.

Article 13

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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