Loi organique

Loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême

Loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême (L/2025/037/CNT) — loi organique de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 novembre 2025. Texte intégral, 199 articles.

199 articles 25 novembre 2025 L/2025/037/CNT En vigueur JO n° 10-sp de 2025
Sommaire · 49
VisasTITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE II: DES ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPRÊMETITRE III: DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊMECHAPITRE I: DE LA COMPOSITION DE LA COUR SUPRÊMECHAPITRE II: DE LA NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR SUPRÊMECHAPITRE III: DE L’ÂGE DE LA RETRAITE, DES IMMUNITÉS ET PRIVILEGES DE JURIDICTIONCHAPITRE IV: DES COSTUMES D’AUDIENCE ET DE L’ORDRE DE PRÉSÉANCECHAPITRE V: DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPRÊMESection I: Du Premier Président et des organesVisasSection II: Du Secrétaire général de la Cour suprêmeSection III: Du Greffe de la Cour suprêmeSection IV: Du Parquet généralSection V: Du Règlement intérieur et du rapport annuelTITRE IV: DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊMECHAPITRE I: DES FORMATIONS DE LA COUR SUPRÊMESection I: Des dispositions généralesSection II : Des Chambres de la Cour suprêmeSection III: Des Chambres Réunies de la Cour suprêmeSection IV: De l’Assemblée plénière consultative de la Cour suprêmeCHAPITRE II: DES COMMISSIONS JURIDICTIONNELLESSection I: De la Commission d’indemnisationSection II : De la Commission de recours des officiers de police judiciaireTITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊMECHAPITRE I : DES RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE DEVANT LES FORMATIONS DE LA COUR SUPRÊMESection I: Des dispositions généralesSection II: Des audiences de la CourSection III: Des arrêts de la CourCHAPITRE II: DU POURVOI EN CASSATIONSection I: De l’ouverture du pourvoi en cassationSection II: Des effets du pourvoi en cassationCHAPITRE III: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES À DIVERS RECOURSSection 1: Des dispositions spéciales relatives au recours pour excès de pouvoirSection II: De l’inscription de fauxCHAPITRE IV: DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX CONTENTIEUX DE L’INTERPRÉTATION ET DE L’APPRÉCIATION DE LÉGALITÉCHAPITRE V: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU POURVOI EN CASSATION CONTRE LES ARRÊTS ET À L’ANNULATION DES ORDONNANCES DE LA COUR DES COMPTESCHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU POURVOI EN CASSATION EN MATIÈRE CIVILECHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU POURVOI EN MATIÈRE SOCIALECHAPITRE VIII: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU POURVOI EN MATIÈRE PÉNALECHAPITRE IX: DES DEMANDES D’AVIS CONSULTATIFCHAPITRE X: DES PROCÉDURES PARTICULIÈRESCHAPITRE XI: DE LA RÉVISIONCHAPITRE XII: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX CRIMES OU DÉLITS COMMIS PAR LES MEMBRES DE LA COUR SUPRÊME, DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA COUR DES COMPTES OU DES COURS D’APPELCHAPITRE XIII: DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX RENVOIS PAR LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVESCHAPITRE XIV: DISPOSITIONS DIVERSESSection I : De la représentation des partiesSection II: Du désistement du pourvoiTITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES Renvois · 8

Visas

LOI ORGANIQUE L/2025/037/CNT DU 21 NOVEMBRE 2025, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME

Le Conseil National de la Transition,
Vu la Constitution,
Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance
plénière du 21 Novembre 2025 ;
Adopte la Loi Organique dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

De l’objet

La présente Loi, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution, fixe les attributions, les
compétences, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.
À cet effet, elle fixe également :
a. les incompatibilités et les garanties d’indépendance
des membres de la Cour suprême ;
b. la procédure suivie devant la Cour suprême.

Article 2

Du ressort de la Cour suprême

La Cour suprême exerce ses compétences sur toute
l’étendue du territoire national.

Article 3

Du siège de la Cour suprême

La Cour suprême a son siège à Conakry.
Elle peut siéger, en cas de force majeure, en tout autre
lieu du territoire national, en vertu d’un arrêt motivé et
rendu à cet effet.

Article 4

Des audiences de la Cour suprême

Les audiences de la Cour suprême sont publiques.
Toutefois, la Cour peut, en constatant dans un arrêt préalable, que la publicité est dangereuse pour l’ordre public et les bonnes mœurs, ordonner le huis clos.
Dans ce cas, cet arrêt préalable est rendu après un débat contradictoire en chambre du conseil.

TITRE II: DES ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPRÊME

Article 5

Des missions et arrêts de la Cour suprême

La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en
matière judiciaire et administrative, conformément aux
dispositions de l’article 153 de la Constitution.
Placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et régulatrice du droit, la Cour suprême :
a. apprécie la conformité, à la loi, des jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux ;
b. statue, en premier et dernier ressort, sur la légalité des
actes administratifs du Président de la République, du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement ;
c. statue, en premier et en dernier ressort, sur les recours pour excès de pouvoir :
d. statue, en dernier ressort, sur la légalité des autres
actes administratifs ;
e. casse, avec ou sans renvoi, les décisions dont les dispositions sont entachées d’une violation de la loi ;
f. assure l’unité du droit et l’égalité devant la loi ;
g. veille à l’unicité de la jurisprudence dans les décisions
judiciaires.
Les règles de procédure qui ne sont pas définies par la présente Loi, les codes de procédure et autres textes en vigueur
sont précisées et complétées par des arrêts de principe.

Article 6

Des compétences judiciaires et administratives de la Cour suprême
La Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation contre :
a. les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par
les juridictions inférieures ;
b. les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
c. les décisions du Conseil d’arbitrage des conflits collectifs du travail.
La Cour suprême se prononce, en outre, sur :
a. les arrêts et ordonnances de la Cour des Comptes;
b. les demandes en révision en matière pénale ;
c. les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre
pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
d. les règlements de juges entre juridictions n’ayant
au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune, autre que la Cour suprême ;
e. les demandes de prise à partie contre un membre
d’une cour d’appel ou toute une cour ;
f. les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes
moyens, par différentes juridictions ;
g. les poursuites pénales dirigées contre les magistrats
de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la
Cour des Comptes et des cours d’appel.

Article 7

De la compétence consultative de la Cour
suprême
La Cour suprême donne son avis sur les projets de lois,
de décrets et sur les actes réglementaires qui lui sont

soumis par le Président de la République et le Président
de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat.
Elle donne son avis aux juridictions inférieures sur les
questions de droit et de procédure qui lui sont renvoyées.

TITRE III: DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME

CHAPITRE I: DE LA COMPOSITION DE LA COUR SUPRÊME

Article 8

De la structure de la Cour suprême

La Cour suprême se compose :
1. d’un Siège, comprenant :
a. le Premier Président ;
b. des présidents de chambre ;
c. des conseillers et conseillers-maîtres ;
2. d’un Parquet général, comprenant :
a. le Procureur général ;
b. le Premier Avocat général ;
c. des Avocats généraux ;
3. du Greffe, comprenant :
a. le Chef du Greffe ;
b. des Greffiers en chef ;
c. des Greffiers ;
4. de commissions juridictionnelles, comprenant :
a. la Commission juridictionnelle d’indemnisation des personnes ayant
fait l’objet d’une décision de détention provisoire, qui ont
été acquittées ou sont bénéficiaires d’une décision de
non-lieu ;
b. la Commission chargée de statuer sur les recours des
officiers de police judiciaire en cas de retrait ou de suspension d’habilitation ;
5. des organes d’administration, comprenant :
a. le Bureau de la Cour ;
b. le Secrétaire général ;
c. le Service de Documentation, d’Études et de Recherche de la Cour suprême ;
d. des auditeurs et assistants de justice.

CHAPITRE II: DE LA NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR SUPRÊME

Article 9

Des conditions de nomination des membres
de la Cour suprême
Les membres de la Cour suprême sont nommés parmi
les magistrats et les Avocats remplissant les conditions
d’ancienneté d’au moins 15 années consécutives.
Peuvent être nommés conseillers ou Avocats généraux
en service extraordinaire à la Cour suprême, sur avis
conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature :
a. les enseignants chercheurs de rang magistral en droit,
en économie ou en finances, ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 15 années consécutives ;
b. les inspecteurs des services financiers et comptables,
les administrateurs civils ayant exercé leurs fonctions
pendant au moins 15 années consécutives.

Article 10

Du mode et de la procédure de nomination des membres de la Cour suprême
Les membres de la Cour suprême sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la Justice, après avis
conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.
Le Premier Président peut être nommé Procureur général, sur sa demande. Le Procureur général peut être
nommé Premier Président.
Dans les deux cas cités aux alinéas 2 et 3 du présent
article, la demande est adressée au Président de la République.
Le Premier Président et le Procureur général près la
Cour suprême sont choisis parmi les membres de la
Cour suprême conformément à l’alinéa 1er de l’article 9 ainsi que parmi les Premiers Présidents et procureurs
généraux des Cours d’appel et les magistrats hors hiérarchie du ministère de la Justice.
Les présidents de chambre sont choisis parmi le Premier Avocat général, les conseillers, les Avocats généraux près de la Cour suprême, les Premiers Présidents

et procureurs généraux, les présidents de chambre, les
Avocats généraux des Cours d’appel et les magistrats
hors hiérarchie du ministère de la Justice.
Un Président de chambre peut être nommé Premier
Avocat Général sur sa demande. La demande est adressée au Premier Président, qui le transmet au Ministre de
la Justice, conformément à l’alinéa 1 du présent article.
Les conseillers sont choisis parmi les Premiers Présidents
et procureurs généraux des Cours d’appel, les présidents
de chambre et Avocats généraux des Cours d’appel et les
magistrats hors hiérarchie du ministère de la Justice.
Les conseillers-maîtres sont nommés conformément
aux dispositions régissant la nomination des membres
de la Cour des Comptes.
Le Premier Avocat Général est choisi parmi les conseillers et les Avocats généraux de la Cour Suprême, les
Premiers Présidents et procureurs généraux, les présidents de chambre des Cours d’Appel, les Avocats généraux près les cours d’appel.

Article 11

Des auditeurs et assistants de justice

Les auditeurs et assistants de justice à la Cour Suprême
sont choisis par voie de concours, dont les modalités
sont fixées par décret.
Ils sont nommés pour 2 ans. À l’issue de cette période,
sauf renouvellement pour 2 ans au plus, ils sont nommés à des emplois judiciaires en dehors de la Cour suprême et à l’indice immédiatement supérieur à celui dont
ils bénéficiaient à l’issue de l’auditorat.
Peuvent être nommés directement auditeurs de justice :
a. les docteurs en droit ;
b. les assistants des facultés de droit ayant exercé cette
fonction pendant 5 années au moins et possédant un diplôme d’études supérieures dans une discipline juridique.
Toutefois, ils peuvent être affectés en qualité de conseillers à la Cour suprême, sous réserve des dispositions de
l’alinéa précédent.

Article 12

De la prestation de serment

Après leur nomination à la Cour suprême et avant d’entrer en fonction, les magistrats, conseillers et Avocats Généraux en service extraordinaire, énumérés à l’article 9 de la présente Loi,
prêtent serment devant les Chambres réunies de la Cour
Suprême, siégeant en audience solennelle, en ces termes :
« Je jure et promets de bien et fidèlement remplir ma
fonction, de l’exercer en toute impartialité dans le respect
de la Constitution et des lois de la République, de garder
scrupuleusement le secret des délibérations et des votes,
de ne prendre aucune position publique, de ne donner
aucune consultation à titre privé sur les questions relevant
de la compétence de la Cour suprême et de me conduire,
en tout, comme un digne et loyal magistrat ».
Les Greffiers et les membres du Service de Documentation, d’Études et de Recherche de la Cour Suprême
prêtent le même serment.

CHAPITRE III: DE L’ÂGE DE LA RETRAITE, DES IMMUNITÉS ET PRIVILEGES DE JURIDICTION

Article 13

De l’âge de la retraite

Les magistrats de la Cour suprême sont admis à faire
valoir leurs droits à la retraite conformément au Statut
des magistrats.

Article 14

Du privilège de juridiction

Les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être
poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés qu’avec l’autorisation préalable du Bureau de la Cour Suprême, sauf cas
de crime ou de délit flagrant, conformément à l’article 157 de la Constitution.

Dans tous les cas. le magistrat poursuivi pour crime ou
délit, est justiciable d’une des chambres pénales de la
Cour suprême.

Article 15

De l’inamovibilité des magistrats du siège

Les Magistrats du siège sont inamovibles.

Article 16

Des incompatibilités

L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec
toute activité à caractère politique ou à but lucratif, l’exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil
ou militaire et de toute activité professionnelle rémunérée.

CHAPITRE IV: DES COSTUMES D’AUDIENCE ET DE L’ORDRE DE PRÉSÉANCE

Article 17

Des costumes d’audience

Chaque magistral de la Cour suprême porte aux audiences
un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret, sur avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 18

De l’ordre de préséance

L’ordre de préséance à la Cour suprême est réglé
comme suit :

  • 1. le Premier Président ;
  • 2. le Procureur général ;
  • 3. les Présidents de Chambre, le Premier Avocat Général, le Secrétaire Général ;
  • 4. les conseillers, les conseillers-maîtres, les Avocats Généraux ;
  • 5. les auditeurs ;
  • 6. le Chef du Greffe ;
  • 7. les greffiers en chef ;
  • 8. les greffiers ;
  • 9. le Directeur du Service de Documentation. d’Études et de Recherche ;
  • 10. les assistants.

Article 19

De la prise de rang

Lorsque des magistrats de la Cour suprême ont parité
de titre, ils prennent rang, entre eux, dans l’ordre et la
date de leur nomination.
S’ils ont été nommés par un même décret ou par des
décrets différents mais du même jour, ils prennent rang
d’après l’ordre de leur prestation de serment.
Lorsque la Cour Suprême marche en Corps, le rang individuel des membres de la Cour est réglé comme suit :
a. au Siège :

  • 1. le Premier Président de la Cour Suprême ;
  • 2. les Présidents de Chambre ;
  • 3. le Secrétaire Général ;
  • 4. les Conseillers et Conseillers-maîtres ;
  • 5. le Directeur du Service de Documentation. d’Études et de Recherches ;
  • 6. les auditeurs de la Cour ; b. au parquet général ;
  • 7. le Procureur Général ;
  • 8. le Premier Avocat Général ;
  • 9. l’Avocat Général ;
  • 10. le Chef du Greffe ;
  • 11. les Greffiers.

CHAPITRE V: DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPRÊME

Section I: Du Premier Président et des organes

Visas

d’administration
Sous-section I: Du Premier Président

Article 20

Des pouvoirs du Premier Président

Le Premier Président exerce des fonctions administratives et juridictionnelles. Il est chargé de l'administration
de la Cour suprême et de la discipline de ses membres.
Il est l’ordonnateur des crédits de fonctionnement qui
sont alloués à la Cour.
À ce titre, il assure la direction générale, l’organisation et
le fonctionnement des services de la Cour.

Il préside les Chambres Réunies, l’Assemblée Plénière
et l’Assemblée Générale.
Il peut déléguer la présidence des Chambres réunies, de
l’Assemblée plénière et de l’Assemblée générale à un
président de chambre.
Il préside, quand il le juge nécessaire, toute chambre de
la Cour. Dans ce cas, il ne peut présider les Chambres
Réunies statuant sur l’affaire qu’il a déjà jugée en premier pourvoi.
Lorsqu’il ne préside pas une chambre, il ne peut participer, en aucune manière, aux délibérations de celle-ci.
Le Premier Président de la Cour suprême distribue les
affaires et surveille l’établissement des rôles.
Il fixe, par ordonnance, la périodicité des audiences,
après avis du Procureur général. La date en est portée
à la connaissance du public par affichage dans les bâtiments de la Cour.
Le Premier Président représente la Cour dans les cérémonies et la signature d’actes officiels.
Il est assisté du Bureau de la Cour suprême.
Le Premier Président est suppléé, en cas d’absence ou
d’empêchement temporaire, par un président de chambre
dans l’ordre d’ancienneté de l’exercice de cette fonction.
Au début de chaque année judiciaire, le Premier Président répartit, par ordonnance, les conseillers et les
auditeurs de la Cour Suprême entre les différentes
chambres, après avis du Bureau.
Il procède, sur proposition du Chef du Greffe, à la répartition des greffiers entre les différentes chambres.
Il peut affecter un même Conseiller dans differentes
chambres.
Le personnel mis à la disposition de la Cour suprême
est géré par le Premier Président, assisté du Secrétaire

Article 21

Des compétences du Premier Président
en matière disciplinaire
En cas de manquement avéré à ses devoirs par un magistrat de la Cour suprême, le Premier Président peut le
déférer devant le Conseil supérieur de la Magistrature.
Le magistrat concerné cesse toutes fonctions juridictionnelles pendant la période d’instruction du dossier.
Toutefois, il peut être autorisé, par ordonnance du Premier Président, et dans les délais fixés par celui-ci, à
continuer les procédures qu’il a commencées.

Article 22

Des limitations aux pouvoirs du Premier

Président
Il ne peut être mis fin. à titre temporaire ou définitif, aux
fonctions d’un magistrat de la Cour suprême que dans
les formes prévues par le Statut des magistrats.
La mesure prévue à l’alinéa précédent n’est prise que
sur demande de l’intéressé, pour incapacité physique ou
mentale ou pour faute professionnelle.
Dans tous les cas, l’intéressé reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Conseil Supérieur de la Magistrature saisi par le Ministre de la Justice.
Toutefois, lorsque les circonstances de la cause le requièrent, eu égard à la discipline, le Premier Président de
la Cour Suprême prend, à l’encontre du mis en cause, une
mesure conservatoire de suspension à effet immédiat.

Article 23

De la suspension provisoire et de la saisine du Conseil supérieur de la Magistrature
Dès la notification de la mesure, le magistrat mis en
cause est suspendu de ses fonctions, en attendant la décision définitive de la formation disciplinaire du Conseil
supérieur de la Magistrature.
Le Premier Président de la Cour suprême saisit le
Conseil Supérieur de la Magistrature dans le délai de
48 heures, à compter de la date de la notification de la
mesure au magistrat concerné.
La durée de la suspension provisoire ne peut, en aucun

cas, excéder 30 jours. L’intéressé ne peut être remplacé
dans ses fonctions durant cette période.
Si le CSM ne se prononce pas dans le délai prévu à
l’alinéa précédent, le Magistrat concerné reprend immédiatement ses fonctions.
Sous-section II: Des organes d’administration

Article 24

Du Bureau de la Cour suprême

Le Bureau de la Cour suprême comprend :
a. le Premier Président ;
b. le Procureur Général ;
c. les Présidents de Chambre ;
d. le Premier Avocat Général.
Le Bureau se réunit en session ordinaire, une fois par mois,
sur convocation du Premier Président ou de son suppléant.
Il se réunit en session extraordinaire soit sur convocation
du Premier Président, soit à la demande du Procureur général, soit à la demande du 1/4 de ses membres.
Il se réunit valablement à la majorité des 2/3 des membres.
Il arrête l’ordre du jour de l'Assemblée plénière et de l’Assemblée Générale.
Les réunions du Bureau font l’objet de comptes-rendus
signés du Premier Président et du Secrétaire général qui
y tient la plume.

Article 25

Des attributions consultatives de l'Assemblée plénière

Sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le Président de la République, l'Assemblée plénière consultative de la Cour Suprême donne un avis
motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle
est consultée, mais aussi, s’il y a lieu, sur la pertinence
des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.
La Cour suprême, réunie en Assemblée plénière, donne
également son avis au Président de la République dans
tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives ou règlementaires.
Saisie par le Président d’une chambre du Parlement, la
Cour suprême, réunie en Assemblée plénière consultative, donne son avis sur les propositions de loi qui lui
sont soumises, avant leur inscription à l’ordre du jour de
cette chambre.
Lorsque l’urgence est signalée par le Président de la République, la Cour statue, à titre exceptionnel, en Commission juridictionnelle.
Elle s’attache à vérifier la régularité formelle du texte de
loi. son opportunité et sa cohérence avec la législation
en vigueur, et propose, s’il y a lieu, la formulation normative appropriée.
Elle veille, en outre, à la bonne rédaction des parties du
texte dont l’ambiguïté pourrait prêter à confusion.
Le Premier Président peut réunir tous les magistrats de
la Cour suprême en Assemblée plénière pour délibérer
sur les avis consultatifs dont la Cour suprême est saisie par les institutions de la République et sur toutes les
questions intéressant le fonctionnement de la juridiction.
Dans ce cas, celle-ci comprend le Premier Président
de la Cour, le Procureur Général, les Présidents de
Chambre, le Premier Avocat Général, les Conseillers et
les Avocats Généraux.
L’Assemblée plénière adopte le budget et le règlement
intérieur de la Cour suprême.
Pour l’examen des affaires à caractère judiciaire ou juridictionnel seuls délibèrent les magistrats du siège, après
la présentation des réquisitions ou observations du Ministère public.

Article 26

De l’examen des demandes d’avis consultatifs

La formulation de la demande d’avis est laissée à la discrétion de l’institution requérante.
Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour
est demandé sont exposées à celle-ci par une requête
écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle son avis est demandé. Il y est joint tous documents pouvant servir à la compréhension de la question.
Les documents visés à l’alinéa précédent sont transmis à la Cour en même temps que la requête ou le plus
tôt possible, après le dépôt de celle-ci, dans le nombre
d’exemplaires requis par le Greffe.

Article 27

Des demandes d’avis consultatif en matière judiciaire et administrative
Les juridictions de fond soumettent à la Cour suprême
des demandes d’avis consultatif, lorsque surgissent des
questions préjudicielles devant elles.
Une demande d’avis consultatif tire son origine d’une
procédure pendante devant la juridiction requérante.
L’avis sollicité porte sur une ou des questions de principe
relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et
libertés définis par la Constitution ou les lois et la juridiction, dont émane la demande, considère que cet avis est
nécessaire pour trancher l’affaire.
La Cour suprême n’est toutefois compétente, le cas
échéant, ni pour se livrer à une analyse des faits, ni pour
apprécier le bien-fondé des points de vue des parties
relativement à l’interprétation du droit, ni pour se prononcer sur l’issue de la procédure.
Son rôle se limite à rendre un avis sur la demande qui
lui a été soumise.
La procédure d’avis de la Cour suprême a pour finalité l’unification de la jurisprudence dans l’interprétation des lois.
Les questions posées à la Cour suprême doivent être
formulées de manière suffisamment précise pour permettre à la Cour de se prononcer uniquement sur les
points qui sont directement liés à la procédure pendante
devant la juridiction requérante.
L’Assemblée plénière statue également, à la demande
du Procureur Général :
a. lorsque l’affaire, dont la Cour suprême est saisie, relève de plusieurs domaines de compétence, impliquant
ainsi plus d’une chambre ;
b. en cas de divergence d’interprétation entre les
chambres ou de risque de solutions divergentes.
Elle peut se réunir à l’initiative du Premier Président ou à
la demande du Procureur Général, lorsque l’affaire soulève une question de principe importante ou en cas de
divergence entre juges du fond ou avec la Cour suprême.
Dans ce cas, l’Assemblée plénière peut prendre une décision permettant d’éviter un second pourvoi.

Article 28

Du renvoi à une Commission spéciale de
l'Assemblée plénière
Le Premier Président de la Cour suprême, le Bureau
entendu, peut décider qu’une affaire, au lieu d’être examinée par l’Assemblée plénière, sera renvoyée à une
commission spéciale de l’Assemblée présidée par un
magistrat, qu’il désigne à cet effet.
L’avis de la Commission tient lieu de délibération de l'Assemblée plénière.

Article 29

De l’Assemblée Générale

L’Assemblée générale comprend :
a. le Premier Président de la Cour ;
b. les Présidents de chambre ;
c. les Conseillers ;
d. le Procureur Général ;
e. le Premier Avocat Général ;
f. les Avocats Généraux ;
g. les Commissaires du Gouvernement ;
h. le Secrétaire Général ;
i. le Directeur du Service de Documentation, d’Études et
de Recherche ;
j. le Chef du Greffe ;
k. le Chef du Secrétariat du Parquet Général.
Elle approuve le budget et le Règlement intérieur de la Cour.
Elle délibère sur les questions non-juridictionnelles intéressant l’administration et la vie de la Cour.
L’Assemblée Générale est convoquée par le Premier

Article 30

Des décisions et du Secrétariat des Assemblées de la Cour suprême
Les décisions des Assemblées de la Cour sont prises
par consensus.
En cas de divergence des points de vue, elles sont prises
à la majorité absolue des membres présents. En cas de
partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Secrétariat des réunions de l'Assemblée Générale
est assuré par le Secrétaire Général et celui de l’Assemblée plénière par le Chef du Greffe.

Section II: Du Secrétaire général de la Cour suprême

Article 31

Des attributions

La Cour suprême est dotée d’un Secrétariat général dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret, parmi
les conseillers ou Avocats Généraux les plus anciens de
la Cour Suprême, sur proposition du Premier Président
de la Cour Suprême.
Le Secrétaire général assure, sous l’autorité du Premier
Président, le fonctionnement des services administratifs
de la Cour suprême en ce qui concerne la documentation, les archives, l’informatique, l’édition, la formation
continue, la coopération internationale et les relations
avec les autres institutions de la République.
Il coordonne et veille à la conception et à la mise en
œuvre cohérente, en accord avec les responsables de
structures, des plans et programmes de formation, séminaires et recyclages continus, des membres et personnel de la Cour Suprême.
Il prépare la participation du Premier Président, du Procureur Général et des autres membres de la Cour suprême aux rencontres internationales, en particulier les
réunions statutaires des associations des hautes juridictions nationales.
Il peut recevoir du Premier Président, délégation de signature en matière de gestion du personnel.
Il assiste le Premier Président dans la coordination des
travaux et l’organisation des audiences de la Cour.
Il est chargé notamment de :
a. la préparation des dossiers pour lesquels le Premier
Président de la Cour décide de présider telle chambre
de son choix et les Assemblées plénières :
b. la coordination des activités des différents services
administratifs et techniques, ainsi que celles des auditeurs et assistants de la Cour suprême ;
c. la centralisation de tous les dossiers techniques à l’arrivée, au fur et à mesure de leur enregistrement, pour
faire au Premier Président et au Procureur Général, des
propositions techniques d’orientation ou de règlement,
s’agissant des dossiers non juridictionnels ;
d. la tenue du fichier général des sommaires des arrêts
rendus par la Cour suprême ;
e. la publication des arrêts de la Cour suprême ;
f. la préparation, l’étude et l’établissement de tous les
actes relatifs à la gestion des magistrats et autres personnels nommés à la Cour suprême ;
g. la réception des copies des décisions de la Cour suprême pour les besoins de publication dans un bulletin
périodique ou pour toutes les fins que le Premier Président lui indique.

Article 32

Du personnel d’appui

Le personnel d’appui de la Cour suprême est composé d’agents des services administratifs, financiers et
comptables, fonctionnaires ou contractuels. Il assiste

tous les organes de la Cour suprême dans l’accomplissement de leurs tâches.
Il est placé sous la coordination du Secrétaire général.

Section III: Du Greffe de la Cour suprême

Article 33

Des attributions du Greffe

Le Greffe de la Cour suprême est chargé de :
a. recevoir les dossiers et pièces de procédure ;
b. préparer les audiences de la Cour ;
c. assurer la mise en état et la communication des dossiers et des pièces de procédure ;
d. veiller à l’archivage des dossiers et pièces de procédure;
e. délivrer les expéditions, certificats, extraits et grosses
des décisions rendues ;
f. assurer la réception des consignations et le recouvrement des frais.

Article 34

Du Chef du Greffe

Le Greffe de la Cour suprême est dirigé par le Chef du
Greffe.
Le Chef du Greffe exerce ses fonctions sous l’autorité du
Premier Président. Il est chargé de :
a. tenir la plume, de conserver les minutes des arrêts et
d’en délivrer les expéditions et grosses ;
b. superviser, impulser et contrôler les activités des greffiers des chambres de la Cour ;
c. procéder à toutes les notifications et significations
prescrites par la présente Loi.
Il est assisté de greffiers en chef et de greffiers.
Le Chef du Greffe assure le Secrétariat de l’Assemblée
plénière.

Article 35

De la nomination du Chef du Greffe

Le Chef du Greffe de la Cour suprême, choisi dans le
corps des Greffiers en chef, est nommé par décret sur
proposition du ministre de la Justice.
Les Greffiers en chef et les Greffiers de la Cour suprême
sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice.

Article 36

De la répartition des greffiers

Sur proposition du Chef du greffe, le Premier Président de
la Cour suprême fixe, par ordonnance, la répartition des
greffiers dans les différentes chambres et les services.
Cette ordonnance peut être modifiée à tout moment.

Article 37

De l’état des activités de la juridiction au
cours de l’année précédente
Le Chef du Greffe de la Cour suprême remet, au début
de chaque année, au Premier Président et au Procureur

Section IV: Du Parquet général

Article 38

Du Procureur général

Le Procureur General dirige le Parquet près de la Cour,
dont il assure la discipline. Il est assiste d’un Chef du Secrétariat du Parquet général tenu par un Greffier en chef.
Le Procureur Général exerce les fonctions de ministère
public près la Cour Suprême. À ce titre, il veille à l’application de la loi.
Il occupe, quand il le juge nécessaire, le siège du ministère public devant toutes les formations juridictionnelles
de la Cour suprême.
Le Premier Avocat Général et les Avocats Généraux
substituent le Procureur Général dans l'exercice de ses
fonctions.
En cas d’absence ou d’empêchement du Procureur Général, il est supplée par le Premier Avocat Général ou
par l’Avocat Général le plus ancien dans l’exercice de
ses fonctions.

Article 39

Du Ministère public près la Cour spéciale
de Justice de la République
Le Procureur général remplit les fonctions de ministère
public près la Cour spéciale de Justice de la République.

Article 40

De la répartition des membres du Parquet
général entre les chambres
Le Procureur général répartit le Premier Avocat général
et les Avocats Généraux entre les chambres de la Cour.
Il peut modifier, à tout moment, cette répartition.

Article 41

Du Secrétariat du Parquet général

Le Secrétariat du Parquet général est composé d’un
Chef secrétaire, assisté de Greffiers.
Le Chef Secrétaire du Parquet Général reçoit les dossiers et tous courriers destinés au Parquet Général.
Il assure le suivi des dossiers transmis au Procureur Général en vue de ses observations et la transmission de
celles-ci au siège.
Il assure la conservation des archives du Parquet Général et la tenue des registres des audiences. Il gère le
matériel du Parquet Général.

Section V: Du Règlement intérieur et du rapport annuel

Article 42

De l’élaboration du Règlement intérieur
de la Cour
Le Règlement intérieur de la Cour suprême est élaboré
par le Bureau, sur proposition du Secrétaire Général, et
adopté par L Assemblée générale de la Cour.
Il définit les principes et les modalités régissant l’organisation administrative de la Cour Suprême.
Il est soumis à la Cour constitutionnelle pour contrôle de
conformité à la loi, avant sa mise en application.

Article 43

De l’élaboration du rapport annuel

Chaque année, la Cour suprême établit le rapport annuel
de ses activités et le publie au plus tard le 28 Février.
Ce rapport, soumis par le Secrétaire Général au Premier
Président, délibérant avec les Présidents de chambre,
les conseillers et le Parquet Général, est adopté par
l'Assemblée Générale en séance plénière à laquelle
participent tous les magistrats de la Cour, y compris les
conseillers en service extraordinaire.

Article 44

Du contenu et de la publication du rapport
annuel
Le rapport annuel de la Cour suprême contient, notamment :
a. des propositions de réforme ou d’amélioration d’ordre
législatif, réglementaire ou administratif :
b. des suggestions utiles ou des propositions de solution
aux difficultés rencontrées par la Cour suprême dans
l’application des lois ou sur le déroulement des procédures et de leurs délais d’exécution.
Le rapport annuel est présenté au Président de la République et copie en est adressée au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et au Ministre
de la Justice.
Il est publié dans les mêmes formes que le Bulletin des
arrêts de la Cour suprême.

TITRE IV: DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME

CHAPITRE I: DES FORMATIONS DE LA COUR SUPRÊME

Section I: Des dispositions générales

Article 45

Des formations juridictionnelles

La Cour suprême se compose de formations juridictionnelles qui se partagent les différentes natures d’affaires
soumises à son examen. Ce sont les chambres, les
Chambres réunies, l’Assemblée plénière consultative et
les commissions juridictionnelles.
Le Premier Président préside, quand il le juge convenable, toute formation juridictionnelle de la Cour suprême et. dans ce cas, le Président de cette formation
devient le Conseiller rapporteur.
Le Premier Président, le Bureau entendu, affecte les
conseillers entre les formations juridictionnelles.

Le Procureur Général peut occuper lui-même le siège du

Section II : Des Chambres de la Cour suprême

Article 46

De la détermination des chambres

La Cour suprême comprend :
a. une Chambre administrative ;
b. des Chambres pénales ;
c. des Chambres civiles, commerciales et sociales ;
d. les Chambres Réunies.
Une ordonnance du Premier Président de la Cour suprême fixe le nombre de chambres.
En cas de nécessité de service, le Premier Président peut
créer de nouvelles chambres, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Le Président d’une chambre
nouvellement créée est nommé dans les mêmes conditions que les présidents des chambres existantes.

Article 47

De la composition des chambres

Chaque chambre est composée :
a. d’un (1) Président ;
b. de quatre (4) conseillers au moins ;
c. du représentant du ministère public ;
d. d’un Greffier.
Elle est présidée par son Président ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des
conseillers qui y sont affectés.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller
d’une chambre, celui-ci est remplacé par un conseiller
appartenant à une autre chambre, à la demande du Président de la chambre concernée.
La chambre siège obligatoirement en nombre impair.

Article 48

Des règles de session des chambres

Le Premier Président de la Cour suprême fixe, par ordonnance, les date et heure des audiences ordinaires
des chambres, après avis du Procureur Général.
Il répartit les affaires entre les chambres.
Les chambres siègent à 5 magistrats au moins.
Elles peuvent siéger en formation restreinte à 3 magistrats, chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité,
de sursis à exécution, de déchéance, de non-lieu à statuer ou pour statuer sur un problème de droit déjà réglé
par la Cour, ou sur les décisions disciplinaires, administratives des autorités exécutives ou juridictionnelles des
autorités administratives indépendantes de régulation.
Les audiences sont publiques, à l’exception de celles pour
lesquelles le huis clos est prononcé soit d’office, soit sur la
requête du Procureur général ou de l'une des parties, si
l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent.

Article 49

Des attributions de la Chambre administrative

La Chambre administrative est juge de droit commun, en
premier et dernier ressort, en matière d’excès de pouvoirs des autorités exécutives.
Relèvent du contentieux administratif :
a. les recours en annulation pour excès de pouvoirs des
décisions des autorités administratives ;
b. les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort sur le plein
contentieux et les arrêts de la Cour des Comptes ;
c. les recours en interprétation et en appréciation de la
légalité des actes des autorités administratives, sur renvoi de l’autorité judiciaire ;
d. les réclamations des particuliers pour dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs bénéficiaires
de concession de service public et des régisseurs de l’administration ;
e. le contentieux fiscal.
La Chambre administrative connaît, en outre, comme

juge de cassation des décisions rendues en premier
ressort par la Cour des Comptes et par les organismes
administratifs à caractère juridictionnel.
Elle connaît, par voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des cours et tribunaux relatives
aux autres contentieux administratifs.

Article 50

Des attributions des Chambres pénales

Les Chambres pénales connaissent des pourvois en
cassation et des demandes en révision en matière pénale contre les arrêts et jugements rendus en dernier
ressort par toutes les juridictions nationales.

Article 51

Des attributions des Chambres civiles,
commerciales et sociales
Les Chambres civiles, commerciales et sociales se prononcent sur les pourvois en cassation en matière civile,
sociale et commerciale, à l’exception des pourvois contre
les décisions relatives aux Actes uniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

Section III: Des Chambres Réunies de la Cour suprême

Article 52

Des attributions des Chambres Réunies

La formation des Chambres Réunies connaît :
a. des règlements de juges ;
b. de l’action en récusation d’un membre de la Cour suprême ou d’un Président de Cour d’Appel ;
c. des procédures portant sur des questions de principe
s’il y a risque de solutions divergentes, soit entre les
juges du fond, soit entre les Chambres ;
d. des demandes de renvoi d’une juridiction à l’autre
pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
e. de toute autre affaire prévue par un texte particulier.
La formation des Chambres Réunies connaît des affaires
renvoyées devant elle, soit par ordonnance du Premier
Président, soit par arrêt d’une Chambre.
Elle connaît, en outre, du recours en révision des décisions
contradictoires rendues dans les quatre cas suivants :
a. lorsqu’il y a eu dol personnel ;
b. lorsqu’il a été statué sur les pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision ;
c. lorsqu’une partie a succombé, faute de présenter une
pièce décisive retenue par son adversaire ;
d. lorsque la décision de déchéance est intervenue sans
que le demandeur au pourvoi ait été mis en demeure,
soit de constituer Avocat, soit d’introduire une demande
d’assistance judiciaire.
Les Chambres Réunies se prononcent également sur la
requête en rabat d’arrêt, les affaires renvoyées devant
elles, soit par ordonnance du Premier Président, soit par
arrêt d’une Chambre.
La procédure devant la formation des Chambres Réunies est celle applicable devant la Chambre concernée.

Article 53

De la composition des Chambres Réunies

Les Chambres Réunies comprennent les Présidents de
Chambre et les conseillers, sous la présidence du Premier Président ou d’un président de chambre.
Les Chambres Réunies siègent en formation de 9. 11 ou
13 membres, sur décision du Bureau, compte tenu de la
complexité de l’affaire. Elles peuvent valablement délibérer si, au moins, 9 de leurs membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité.
La formation des Chambres Réunies siège toujours en
nombre impair.

Section IV: De l’Assemblée plénière consultative de la Cour suprême

Article 54

Des conseillers en service extraordinaire

Sont appelés à siéger à l’Assemblée plénière consultative, avec le titre de Conseiller en service extraordinaire,
des personnalités qualifiées dans les différents domaines
de la vie nationale, désignées annuellement par décret
pour une période d’un an qui peut être renouvelée, sur
proposition du Premier Président, le Bureau entendu.
Le nombre de conseillers en service extraordinaire ne
peut excéder 10.

Article 55

Des Commissaires du Gouvernement

Le Président de la République peut désigner auprès de
l’Assemblée plénière consultative de la Cour suprême, en
qualité de Commissaire du Gouvernement, des personnes
qualifiées, chargées de représenter le pouvoir exécutif et
de fournir à l’Assemblée toutes indications utiles.
Les Commissaires du Gouvernement sont choisis annuellement parmi les personnes réputées pour leur expertise ou leur expérience.
Les Commissaires du Gouvernement participent aux débats et formulent des observations sur l’affaire pour laquelle
ils ont été désignés, mais ils n’ont pas voix délibérative.

Article 56

Du rôle consultatif spécialisé de l’Assemblée plénière

L’Assemblée plénière consultative de la Cour suprême
peut être saisie par le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat ou toute institution prévue
par la législation pour émettre des avis sur des questions
d’intérêt général relevant de sa compétence.
Ces avis portent sur la conformité juridique et la cohérence des textes avec les politiques publiques, sur la
pertinence des moyens proposés pour atteindre les objectifs fixés et, le cas échéant, sur les implications pratiques des décisions envisagées.
L’Assemblée plénière peut, à titre exceptionnel, constituer des groupes d’experts temporaires pour approfondir
l’analyse de questions complexes relevant de son rôle
consultatif et pour lesquels il est saisi.
Les avis de l’Assemblée plénière sont strictement
consultatifs et non contraignants, mais ils contribuent
à éclairer les décisions des autorités ou institutions de
saine et à renforcer la transparence et la qualité des
actes législatifs et administratifs.

CHAPITRE II: DES COMMISSIONS JURIDICTIONNELLES

Section I: De la Commission d’indemnisation

Article 57

De la réparation des préjudices résultant
d’une détention injustifiée ou d’un acte juridictionnel annulé pour excès de pouvoir
Sans préjudice d’autres voies de recours, une indemnité
peut être accordée :
a. à toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard
par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, devenue définitive, lorsque cette détention lui a
causé un préjudice ;
b. à toute personne ayant subi un préjudice direct et certain résultant de l’annulation d’un acte juridictionnel par
lequel les juges ont excédé leur pouvoir.
L’indemnisation couvre le préjudice matériel ou moral, et
peut également inclure les frais exposés par la victime
du fait de la mesure injustifiée ou illégale.

Article 58

De la compétence et de la composition de
la Commission juridictionnelle d’indemnisation
La Commission juridictionnelle d’indemnisation, mentionnée à l’article 8 de la présente Loi, évalue le préjudice et le montant de l’indemnité prévue à l’article 57.
La Commission est compétente pour connaître :
a. des demandes d’indemnisation pour détention provisoire injustifiée :
b. des demandes d’indemnisation pour préjudices causés par l’annulation d’un acte juridictionnel pour excès
de pouvoir.
Elle est composée du Premier Président de la Cour
suprême ou de son représentant et de 2 magistrats du
siège de ladite Cour. Trois suppléants sont désignés annuellement dans les mêmes conditions.
Les fonctions de ministère public sont exercées par le
Procureur Général ou l’un des Avocats Généraux près
la Cour suprême.
Les fonctions de greffier sont exercées par le Chef du
Greffe ou un greffier en chef de la Cour Suprême.
L’État est représenté par l’Agent Judiciaire de l’État.

Article 59

De la procédure devant la Commission juridictionnelle d’indemnisation
La Commission est saisie par voie de requête accompagnée de toutes pièces justificatives :
a. dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, lorsque
la demande concerne une détention provisoire injustifiée ;
b. dans le délai de 6 mois à compter de la décision de
la juridiction devant laquelle l’affaire a été renvoyée,
lorsque la demande concerne un préjudice causé par un
acte juridictionnel annulé.
La requête est adressée au Chef du Greffe de la Cour
suprême. Dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la requête, celui-ci en transmet copie au Procureur Général près la Cour Suprême et, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre
moyen laissant trace écrite, à l'Agent Judiciaire de l’État.
Le Chef du Greffe de la Cour suprême se fait communiquer, par le Greffe de la juridiction qui a rendu la décision
ou l’acte annulé, l’intégralité du dossier de la procédure
concernée. Le demandeur peut se faire délivrer, à ses
frais, copie des pièces nécessaires.
Le conseil du demandeur et l’Agent Judiciaire de l’Etat
peuvent prendre communication du dossier au greffe de
la Commission.
Dans le délai de 60 jours, à compter de la réception de la
requête, l'Agent Judiciaire de l’État dépose son mémoire
au greffe de la Commission.
Lorsque l'Agent Judiciaire de l’État a déposé son mémoire ou à l’expiration du délai de 60 jours, le Chef du
Greffe transmet le dossier au Procureur Général près la
Cour suprême. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours
pour déposer ses observations.
Après le dépôt des observations du Procureur général, le
demandeur n’est plus recevable à produire des pièces.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en Chambre
du conseil.
Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.
Le débat fait intervenir, dans l’ordre de leur prise de parole, le demandeur ou son avocat, l’Agent judiciaire de
l’État et le Procureur Général.
La procédure devant la Commission a le caractère d’une
procédure civile. À ce titre, il appartient au requérant de
démontrer le préjudice résultant de la détention ou de
l’acte juridictionnel annulé.
La Commission procède ou fait procéder à toutes mesures d’instruction utiles.

Article 60

De la charge de l’indemnité
L’indemnité, allouée en application de la présente Loi organique, est à la charge de l’État.
L’État peut exercer un recours contre le dénonciateur de
mauvaise foi ou le faux témoin, dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation.
L’indemnité est payée comme frais de justice criminelle.
Elle est payée dans un délai raisonnable.
L’indemnité allouée en application de la présente Loi
est imputée sur une ligne budgétaire spécifique intitulée «Fonds spécial d’indemnisation de détentions injustifiées» inscrites annuellement dans la loi des finances.
Ce Fonds est placé sous la responsabilité conjointe du

Section II : De la Commission de recours des officiers de police judiciaire

Article 61

Du recours en cas de retrait ou de suspension d’habilitation des officiers de police judiciaire
Le pourvoi en cassation contre les décisions de retrait ou
de suspension d’habilitation des officiers de police judiciaire, prévu par les dispositions du Code de procédure pénale, est porté devant la Commission juridictionnelle de la

Cour Suprême mentionnée à l’article 8 de la présente Loi.
La procédure devant cette Commission est orale. Le requérant peut se faire assister d’un Avocat et il peut être
entendu personnellement sur sa demande.
La Commission statue en Chambre du conseil par une
décision non susceptible de recours.

TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME

CHAPITRE I : DES RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE DEVANT LES FORMATIONS DE LA COUR SUPRÊME

Section I: Des dispositions générales

Article 62

Du pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est le recours formé contre une
décision de justice rendue en dernier ressort. Il consiste
à faire contrôler, par la Cour suprême, la conformité aux
règles de droit d’une décision de justice sans se prononcer sur le fond de l’affaire.
L’objectif du pourvoi est d’apprécier la régularité de la
décision de justice au regard de la loi. dans l’intérêt du
justiciable, mais également dans l’intérêt de la société,
en veillant sur la correcte application de la loi.

Article 63

Du recours en annulation

Le recours en annulation consiste à solliciter de la Cour
Suprême qu’elle annule un acte juridique. La juridiction
saisie annule cet acte, sans qu’elle puisse pour autant
substituer sa propre décision à l’acte annulé.
Le pouvoir de la juridiction est limité à l’annulation de
l’acte attaqué. Elle n’a pas compétence pour prendre
une décision qu’elle substitue à celle de l’autorité, dont
elle a annulé l’acte. Le cas échéant, et selon les circonstances, c’est cette même autorité qui devra adopter un
nouvel acte à la suite de l’annulation du premier.
L’annulation a un effet rétroactif. L’acte annule est censé
n’avoir jamais existé.
Le recours en annulation ne porte que sur la légalité de la
décision et vise à vérifier si la loi a bien été respectée. Si
la décision contestée est jugée illégale, elle est annulée.

Article 64

De la saisine de la Cour

Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi en cassation et les recours en annulation visés aux articles 62 et
63 de la présente Loi sont formés par une requête écrite.
La requête, déposée au Greffe de la Cour Suprême,
doit, sous peine d’irrecevabilité :
a. indiquer, pour les personnes physiques, les prénoms,
les noms et domicile des parties ; et pour les personnes
morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;
b. contenir un exposé sommaire des faits et moyens,
ainsi que les conclusions ;
c. être accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée ou
d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.
Il est joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y
a de parties en cause.

Article 65

Du ministère obligatoire d’un Avocat

Devant la Cour suprême, le ministère d’Avocat est obligatoire, à peine d’irrecevabilité du pourvoi. Les parties
peuvent accéder à l’aide juridictionnelle.
L’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle est prononcée par le Bureau de l’aide juridictionnelle, dans les
conditions prévues par la loi. Dans ce cas. le délai pour
se pourvoir court à compter du jour de la notification de
la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle.
A l'égard du défendeur, la demande de l’aide juridictionnelle est formée dans les 30 jours de la notification du
pourvoi. Elle suspend le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 59 de la présente Loi.

Article 66

Du dépôt de consignation sous peine de
déchéance
Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu, sous
peine de déchéance, de consigner, dans un compte spécial ouvert à la Banque Centrale de la République de
Guinée au nom de la Cour suprême, dans le délai de 60
jours, à compter de l’introduction du recours, une caution, dont le montant est fixé au début de chaque année
judiciaire par ordonnance du Premier Président, sur avis
du Bureau de la Cour suprême.
En cas de rejet du pourvoi, cette caution est acquise au
Trésor public. Dans le cas contraire, elle est restituée au
demandeur.
La preuve du versement de la caution de pourvoi est établie
par le dépôt du récépissé de versement au Greffe de la Cour.

Article 67

Des personnes dispensées de la consignation

Sont dispensées de la consignation :
a. les personnes morales de droit public ;
b. les personnes admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
c. les personnes intentant des actions en justice en matière de droit de la famille, de droit du travail et de la
sécurité sociale.

Article 68

De la signification de la requête

La requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle ou d’une copie de la décision administrative attaquée, est signifiée dans le délai de 60
jours, à compter du dépôt du pourvoi, à la partie adverse
par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile
chez un Avocat.
Cet exploit, sous peine de nullité, fait mention des dispositions de l’article 69 de la présente Loi.
Dès la formalité accomplie, l’original de l’exploit, accompagné des pièces qui lui sont annexées, est déposé au
Greffe.
Faute par le demandeur d’avoir satisfait, dans le délai
prévu aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article, la
Cour Suprême le déclare déchu de son pourvoi.

Article 69

Du délai pour la partie adverse pour produire sa défense

La partie adverse a, à compter de la date de la signification prévue à l’article précédent, un délai de 60 jours
pour produire sa défense.

Article 70

De la réduction du délai de dépôt des mémoires et pièces

Le Premier Président ou le Président de la chambre saisie, à la demande de l'une des parties, peut réduire les
délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Article 71

Du dépôt des mémoires au Greffe et communication aux Avocats

Les mémoires des parties sont déposés au Greffe, qui
les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes
les pièces de la procédure, aux Avocats constitués et,
ce, dans les délais prévus aux articles 68 et 69 de la
présente Loi.

Article 72

De la mise en état de l’affaire

L’affaire est réputée en état lorsque les mémoires et
pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés.

Article 73

De la transmission du dossier en état au
Premier Président et du rapport de Conseiller
Dès que le dossier est en état, le Chef du Greffe le transmet au Premier Président qui saisit le Président de la
chambre compétente.
Le Président de chambre désigne un conseiller rapporteur. Celui-ci établit son rapport et le dossier est transmis
au ministère public.
Il appartient au president de chambre de prendre toutes
les dispositions utiles pour que l’affaire ne souffre d’aucun retard, notamment lorsque le pourvoi lui parait manifestement irrecevable.
Il peut impartir un délai au rapporteur.

Article 74

De la communication du rapport de procédure
du Conseiller et des observations du ministère public
Le rapport de procédure du conseiller et les observations
écrites du ministère public sont consultés, par les parties
au Greffe, 15 jours au moins avant l’audience, afin de
leur permettre d’y répondre, sans dessaisissement.
Les parties peuvent, dans un délai de 8 jours, à compter
de la notification par le Greffe, déposer au Greffe une
note en réponse, laquelle est jointe au dossier avant
l’examen de l’affaire en audience publique.

Article 75

Des observations du ministère public en
matière pénale
En matière pénale, le dossier est transmis au Procureur
général pour les observations écrites du ministère public.

Article 76

De la date de l’audience et des délais de
procédure
Le président de chambre fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire est appelée.
Tous les délais de procédure prévus dans la présente
Loi organique sont des délais francs. Le jour de l’acte et
le jour de l’échéance ne sont pas pris en compte.
Lorsque le dernier jour d’un délai est non ouvrable, le
délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Section II: Des audiences de la Cour

Article 77

Du rôle d’audience

Le rôle des affaires qui sont retenues pour chaque audience est affiché au Greffe.

Article 78

Du développement des conclusions et
moyens par les Avocats
Les Avocats peuvent se présenter à la barre et être entendus dans leurs conclusions orales.
Ils doivent se limiter à développer les conclusions et les
moyens de procédure écrite, qu’ils aient ou non usé de
cette faculté, l’arrêt rendu est contradictoire.

Article 79

Des moyens de cassation

Un moyen de cassation est la raison de fait et de droit
qui met en œuvre des cas d’ouverture à cassation, en
ce qu’il constitue le grief en droit dirigé contre la décision attaquée. Il est l’indication de ce qui. dans la décision attaquée ou dans la procédure qui l’a précédée, est
contraire à la loi.
Il tend à faire rejeter, comme non justifiée, après examen
au fond du droit, la prétention de l’adversaire et vise à
établir que la prétention de l’adversaire n’est pas fondée.
Dans les décisions qu’ils rendent, les juges de cassation
sont tenus de répondre par des motifs à l’ensemble des
moyens invoqués.
Les moyens peuvent être nombreux. Si l’un de ces
moyens est de nature à entraîner la cassation totale, il ne
dispense pas les juges de l’examen des autres moyens.

Article 80

Du moyen de pur droit

Le moyen de pur droit est un moyen de droit qui, au regard de l’exposé des prétentions, est considéré comme
ayant été implicitement invoqué par les parties. Ce
moyen n’implique l’appréciation d’aucun fait qui n’a pas
été antérieurement examiné par les juges du fond.

Article 81

Du moyen inopérant

Invoqué par une partie, le moyen inopérant est celui qui n’a
aucune conséquence sur la solution à apporter au litige.

Article 82

Des moyens non sérieux

Les moyens non sérieux sont ceux qui font dire à la décision attaquée ce qu’elle ne dit pas. De tels moyens sont
ceux qui :
a. déforment le sens de la loi pour mettre artificiellement
le jugement ou l’arrêt en contradiction avec elle ;
b. créent, de toute pièce et pour les besoins de la cause,
un principe général du droit adapté aux griefs qu’ils invoquent et qui remettent en question les éléments de fait

souverainement constatés par le juge du fond ;
c. reposent sur une conception erronée de l’obligation de
motivation prescrite par la Constitution ;
d. soutiennent, sans apporter aucun élément juridique nouveau, une thèse rejetée par une jurisprudence constante
de la Cour suprême.

Article 83

De l’audience publique et du secret des
délibérés
La Cour suprême statue en audience publique sur le
rapport d’un Conseiller, le ministère public entendu.
La Cour suprême peut ordonner le huis-clos, lorsque
l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent.
Le délibéré est secret.
Les décisions sont prises à la majorité et prononcées
publiquement.

Article 84

De la police de l’audience

Les personnes qui assistent aux audiences se tiennent
découvertes, dans le respect et le silence. Tout ce que
le Président ordonne pour le maintien de l’ordre est aussitôt exécuté.
Si une personne, quelle que soit sa qualité, trouble l’audience, de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion.
Si elle résiste ou cause du tumulte, elle est sur-le-champ
placée sous mandat de dépôt et condamnée à un emprisonnement qui ne peut excéder 60 jours, sans préjudice
des peines prévues au Code pénal contre les auteurs
d’outrages ou de violence envers les magistrats, sauf
dispositions spéciales contraires.
Si l’auteur du trouble ne peut être saisi, la Cour prononce
la peine ci-dessus, sous réserve de l’opposition que le
condamné peut former dans les 10 jours de l’arrêt en se
mettant en état de détention.

Section III: Des arrêts de la Cour

Article 85

De la motivation des arrêts et des mentions obligatoires

La Cour suprême constitue l'ultime recours juridique
pour toutes les décisions en matière administrative et en
matière judiciaire, qu’elles soient civile, sociale, économique, financière, pénale, sous réserve des dispositions
relatives aux Actes uniformes de l’Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
En cassant ou rejetant les jugements ou arrêts qui lui
sont soumis, elle assure la protection des droits fondamentaux et renforce la confiance des justiciables dans le
système judiciaire.
À ce titre, elle est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions judiciaires, administratives et financières.
Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Une décision du juge est motivée lorsqu’elle est fondée, en fait et
en droit, et lorsqu’elle explique le bien-fondé et justifie
du respect d’un raisonnement rationnel et juridique, qui
constitue la garantie, pour le justiciable, que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés par le juge.
L’obligation de motivation de sa décision astreint le juge
à s’engager dans un raisonnement juridique, à procéder
ainsi à la confrontation de la règle de droit applicable
avec les faits de l’espèce.
Les arrêts visent les textes législatifs et règlementaires
dont il est fait application et mentionnent obligatoirement:
a. les prénoms, noms, qualité, profession et domicile des
parties ;
b. les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens
invoqués et les conclusions des parties ;
c. les prénoms et noms des magistrats qui les ont rendus;
d. les prénoms et nom du Rapporteur ;
e. les prénoms et nom du représentant du ministère public ;
f. la lecture du rapport et l’audition du ministère public ;
g. les prénoms et noms des conseils des parties.
Mention est faite que les arrêts sont rendus en audience
publique.
La minute de l’arrêt est signée par le Président. le Rapporteur et le Greffier. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Article 86

Des arrêts de principe

La Cour suprême peut rendre des arrêts de principe.
Les arrêts de principe expriment une solution de portée
générale et ont vocation à orienter les juges confrontés
à des situations juridiques similaires.

Article 87

Des recours contre les arrêts de la Cour et
délai de notification
Les arrêts de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf pour interprétation, rectification d’erreur matérielle ou rabat d’arrêt. Ils s’imposent à toutes
les juridictions, aux autorités administratives, civiles, et
militaires, ainsi qu’aux citoyens.
Les arrêts de la Cour suprême rendus à l’occasion d’un
pourvoi en cassation ou d’un recours en annulation ne
sont susceptibles d’aucun recours.
Les décisions de la Cour suprême sont exécutoires par
elles-mêmes.
Les arrêts de la Cour suprême sont notifiés aux destinataires par le Chef du Greffe, dans le délai de 30 jours,
par voie administrative, avec récépissé.

Article 88

De la publication des arrêts de la Cour

Les arrêts de la Cour suprême sont publiés dans un Bulletin trimestriel et sur le site Web de la Cour.

CHAPITRE II: DU POURVOI EN CASSATION

Section I: De l’ouverture du pourvoi en cassation

Article 89

De la censure de la décision attaquée

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour
suprême la non-conformité aux règles de droit de la décision attaquée.

Article 90

Des cas d’ouverture à pourvoi

Les cas d’ouverture à pourvoi se rapportent à la violation

de la loi, notamment :

a. la violation de la règle de droit ;

b. la violation des formes de procédure ;

c. l’incompétence ou l’excès de pouvoir ;

d. la contrariété de jugements ;

e. le défaut de base légale ;

f. la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de

la procédure ;

g. le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs ;

h. le vice de forme, lorsque :

  • - la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre

déjugés prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui

n’ont pas siégé à toutes les audiences ;

  • - la parole n’a pas été donnée au ministère public ou que

celui-ci n’a pas été représenté ;

  • - la règle relative à la publicité de l’audience, sous réserve

des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée;

i. le non-respect du principe du contradictoire ou la modification de l’objet du litige défini par les parties ;

j. la non-réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du ministère public ;

k. le non-respect de la jurisprudence de la Cour suprême

ayant statué en Chambres Réunies.

Ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour,

comme moyens de droit ou moyens d’office.

Également, tout acte juridictionnel des juridictions inférieures devenu définitif et entaché de violation de la loi

peut être déféré à la Cour suprême par le Procureur Général près ladite Cour :

a. dans le seul intérêt de la loi. à l’initiative de ce magistrat, les parties ne peuvent pas se prévaloir de la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi ;

b. sur ordre du Ministre de la Justice, la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi produit effet à l’égard de

toutes les parties.

Toutefois, en matière pénale, la cassation ne peut être

prononcée que dans l’intérêt de la partie définitivement

condamnée.

Article 91

Des arrêts et jugements susceptibles de
pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des
décisions rendues en dernier ressort, conformément à
l’article 62 de la présente Loi.
Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans
leur dispositif une partie du principal et ordonnent une
mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent
être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent, en dernier ressort, tout le principal.
Peuvent, également, être frappés de pourvoi en cassation, les arrêts et jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.

Article 92

Du recours en cassation contre les arrêts
et jugements préparatoires ou interlocutoires
Sous réserve des dispositions de l’article 91 de la présente Loi, en
toutes matières, le recours en cassation contre les arrêts et jugements préparatoires ou interlocutoires ne
peut être reçu, même s’ils ont statué sur la compétence,
qu’après l’arrêt ou le jugement sur le fond.
En aucun cas, l’exécution volontaire de tel arrêt ou jugement ne peut être opposée comme fin de non-recevoir.
Toutefois, la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre
les arrêts et jugements visés aux alinéas précédents du présent article est.
néanmoins, immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre
public ou d’une bonne administration de la justice.

Article 93

Du pourvoi dans les cas spécifiés par la loi

Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être
frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Article 94

De l'intérêt à se pourvoir en cassation

Toute partie, qui y a intérêt, est recevable à se pourvoir
en cassation même si la disposition, qui lui est défavorable, ne profite pas à son adversaire.
L’intérêt doit être :
a. personnel, en ce sens que le requérant doit être concerné personnellement par la décision qu’il conteste, parce
que son application serait de nature à modifier sa situation ;
b. direct, ce qui signifie que le grief doit émaner directement de l’acte incriminé :
c. certain, ce qui suppose l’existence d’un grief né et actuel;
d. légitime et conforme aux principes juridiques, ce qui
suppose que serait irrecevable un recours exercé pour
la sauvegarde d’une situation irrégulière ou immorale :
e. enfin, matériel ou purement moral, ce qui signifie que
le grief est établi en dehors de toute requête visant à une
satisfaction d’ordre patrimonial.

Article 95

De la saisine de la Cour par le Procureur
général
En toute matière, si le Procureur Général près la
Cour Suprême apprend qu’il a été rendu une décision
contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procédés contre laquelle, cependant, aucune des parties
n’a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécuté, il
en saisit la Cour Suprême dans l’intérêt de la loi, après
l’expiration du délai ou après exécution.
Cette annulation ne remet pas en cause les droits acquis
des parties dans la procédure initiale, mais produit effet
à l’égard de tous, en ce qu’elle établit la règle de droit
applicable et s’impose à toutes les juridictions de l’ordre
judiciaire et administratif.

Article 96

De la saisine de la Cour sur prescription
du Ministre de la Justice
Le Ministre de la Justice peut, en toute matière relevant
de la compétence de la Cour suprême, prescrire au Procureur Général près la Cour suprême de déférer, à la
chambre compétente, les actes par lesquels les juges
excèdent de leurs pouvoirs.
La chambre saisie annule ces actes, s’il y a lieu.
L’annulation vaut à l’égard de tous et les parties sont, le
cas échéant, renvoyées devant la juridiction saisie en
l’état de la procédure antérieure à l’acte annulé.

Le pourvoi est formé par requête motivée du Procureur
Général déposée au Greffe de la Cour suprême, il est dirigé contre l’acte judiciaire, dont l’annulation est demandée et qui est joint à la requête.
Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai
de 5 ans, à compter de l’établissement de l’acte attaqué.
Les parties sont mises en cause par le Procureur Général, qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires.

Article 97

De l’excès de pouvoir des juges

L’excès de pouvoir du juge est constitué lorsque le juge
outrepasse les pouvoirs que lui donne la loi ou refuse
de les exercer. Il s’agit de l’utilisation de ses pouvoirs en
dehors des attributions que la loi lui confère.
Les juges excèdent de leurs pouvoirs, notamment, par :
a. erreur de droit ;
b. fausse application de la loi ;
c. erreur manifeste dans la qualification juridique des
faits en méconnaissant le principe de la séparation des
pouvoirs ;
d. transgression d’une règle d’ordre public.
Un juge qui méconnaît le principe d’immutabilité du litige
destiné à favoriser la loyauté des débats, ou qui viole
une règle d’ordre public de procédure excède son pouvoir. Il en est de même d’un juge qui viole un principe
fondamental comme celui de la séparation des pouvoirs.

Article 98

De la signification du pourvoi à peine d’irrecevabilité

Hors le cas où la notification de la décision susceptible de
pourvoi incombe au Greffe de la juridiction qui l'a rendue,
la décision est signifiée, à peine d’irrecevabilité du pourvoi.

Article 99

Du délai pour se pourvoir en cassation

Sauf dispositions spéciales contraires, le délai, pour se
pourvoir en cassation, est de 60 jours, à compter de la
signification de la décision attaquée
Tout arrêt ou jugement doit, pour faire courir le délai de
cassation, être signifié à l’une ou l’autre partie.
A l’égard des arrêts et jugements rendus par défaut, le
délai court à compter du jour où l’opposition n’est plus
recevable.

Section II: Des effets du pourvoi en cassation

Article 100

De l’irrecevabilité des moyens nouveaux

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la
Cour suprême, sauf dispositions contraires.
Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois,
les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision
attaquée.
La Cour suprême peut, sauf dispositions contraires, casser la décision attaquée, en relevant d’office un moyen
de pur droit, tel que défini à l’article 80 de la présente Loi.

Article 101

Des types d’arrêts

La Cour suprême rend deux types d’arrêts : arrêts de
cassation et arrêts de rejet.
L’arrêt de cassation est la décision par laquelle la Cour
suprême casse la décision attaquée pour non-conformité au droit. Il anéantit, en tout ou partie, la décision attaquée et renvoie l’affaire et les parties devant une autre
juridiction de même nature ou devant la même juridiction
autrement composée.
L’arrêt de cassation, conformément à l’article 112 de la
présente Loi, censure la décision attaquée, en
énonçant la règle de droit violée, méconnue, mal appliquée ou entachée d’erreur d’interprétation.
La cassation peut être partielle ou totale. Elle est partielle, lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
L’arrêt de rejet est la décision par laquelle la Cour suprême rejette le pourvoi intenté contre une décision rendue en dernier ressort, signifiant que l’argumentation du
demandeur au pourvoi n’est pas fondée.
L’arrêt de rejet clôt définitivement le litige sur les points
rejetés, la décision attaquée acquérant l’autorité de la
chose jugée.

Article 102

Des causes d’irrecevabilité des moyens
de cassation
L’irrecevabilité est la sanction par laquelle une juridiction
rejette une action en justice, sans avoir à statuer sur le
fond. Elle reconnaît ou constate l’impossibilité de juger
une affaire ou d’accéder à une demande pour cause de
forme ou d’inobservation d’une condition exigée par la loi.
Chaque moyen de cassation ou élément de moyen de
cassation précise, sous peine d’irrecevabilité :
a. le cas d’ouverture invoqué ;
b. la partie de la décision critiquée ;
c. ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 103

De la mise en œuvre d’un seul cas d’ouverture à cassation

À peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un
élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre
qu’un seul cas d’ouverture.

Article 104

Du délai de recours et pourvoi non suspensifs

Ni le délai de recours, ni le pourvoi ne sont suspensifs,
sous réserve des dispositions des articles 105, 121, 122
de la présente Loi.
Toutefois, des lois spéciales peuvent disposer qu’ils sont
suspensifs dans les matières qu’elles indiquent.

Article 105

Des délais suspensifs

Le délai de recours et le recours en cassation ne sont
suspensifs que dans les cas suivants :
a. en matière d’état des personnes ;
b. quand il y a faux incident ;
c. en matière de revendication de propriété immobilière
ou d’immatriculation foncière ;
d. en matière électorale, dans les litiges relatifs à la désignation, par voie d’élection, des membres des assemblées, corps et organismes administratifs ;
e. en matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles et sous les réserves prévues par la présente Loi.

Article 106

Du sursis à exécution

Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême peut décider qu’il
sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué, si cette exécution est de nature à causer un préjudice irréparable, en ordonnant la constitution par le
demandeur au pourvoi d’une garantie dont elle fixe souverainement les modalités et le montant.
La signification à la partie adverse de la requête aux fins
de sursis, avec constitution de garantie, suspend l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite requête.

Article 107

De l’interdiction de connaître du fond

Sous aucun prétexte la Cour suprême statuant en cassation ne peut connaître du fond de l’affaire.

Article 108

De la cassation avec ou sans renvoi et
exécution forcée
Après avoir casse les arrêts ou jugements, la Cour suprême renvoie le fond des affaires aux juridictions qui
doivent en connaître.
Si la Cour suprême admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.
Si elle prononce la cassation pour violation de la loi, elle
indique les dispositions qui ont été violées et renvoie
l’affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction du même ordre.
La Cour suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au
litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement
constatés et appréciés par les juges de fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4 du présent article,
elle se prononce sur les dépens afférents aux instances
devant les juges du fond.
L’arrêt emporte exécution forcée.

Article 109

De la saisine des Chambres Réunies

Lorsque, après la cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes
parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou
jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit
les Chambres Réunies par arrêt de renvoi.
Un conseiller appartenant à une autre chambre que celle
qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le Premier

Article 110

De l’obligation de conformité à la décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé
Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les
mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle
l’affaire est renvoyée doit se conformer strictement à la
décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé.

Article 111

De l’effet du désistement, de la déchéance,
de l’irrecevabilité ou du rejet
Lorsqu’un pourvoi en cassation a fait l’objet d’une décision de désistement, de déchéance, d’irrecevabilité ou
de rejet, la partie qui l’avait formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque
prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Article 112

De la limite de la censure d’un arrêt de
cassation
La censure d’un arrêt de cassation est limitée à la portée
du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf cas
d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision
cassée. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle
décision, l’annulation par voie de conséquence de toute
décision qui en est la suite, l’application ou l’exécution
de l’arrêt ou du jugement cassé ou qui s’y rattache par
un lien de dépendance nécessaire.

CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES À DIVERS RECOURS

Section 1: Des dispositions spéciales relatives au recours pour excès de pouvoir

Article 113

Du recours pour excès de pouvoir des
autorités administratives
Le recours pour excès de pouvoir est un recours objectif
qui tend à faire annuler une décision administrative.

Article 114

Des règles du recours pour excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir est le procès contre un
acte et non contre une personne, dans l’intérêt général
en vue d’obtenir son annulation. Il tend à la sanction de
la violation d’une règle de droit et non à la reconnaissance d’un droit subjectif.
Le recours pour excès de pouvoir est formé auprès de la
Cour suprême en vue de l’annulation d’un acte administratif unilatéral, pour cause d’illégalité.
Devant la Chambre administrative, le recours pour excès de pouvoir est exclusivement introduit à l’encontre
d’un acte administratif unilatéral, émanant d’une autorité
administrative, qui est entaché d’excès de pouvoir, d’une
violation ou d’une méconnaissance de la loi.
Le recours pour excès de pouvoir est soumis à deux
types de règles :
a. les unes sont relatives à la recevabilité du recours ;
b. les autres, aux moyens d’annulation qui peuvent être
invoqués contre les actes administratifs.
Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que
contre une décision explicite ou implicite d’une autorité
administrative.

Article 115

Du délai de pourvoi pour excès de pouvoir

Le délai du pourvoi pour excès de pouvoir est de 60 jours.
Ce délai court à compter de la date de la publication de

la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à compter de
la date de la notification ou de la signification.

Article 116

De l’effet du silence de l’autorité compétente sur une réclamation
Le silence gardé plus de 60 jours sur une réclamation
par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai
de 60 jours pour se pourvoir contre le rejet d’une réclamation court du jour de la décision explicite de rejet et,
au plus tard, à compter de l’expiration du délai de 60
jours de silence.
Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le
délai de recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de 60 jours par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet.
Le délai de 60 jours prévu à l’alinéa 3 du présent article
ne commence à courir qu’à compter de la notification de
rejet du recours administratif et, au plus tard, de l’expiration dudit délai.
Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur
prévoit une procédure particulière de recours administratif. le recours en annulation n’est recevable qu’après
l’épuisement de ladite procédure et dans les mêmes
conditions de délai que ci-dessus.
La décision explicite de rejet intervenue postérieurement
à l’expiration de la période de 60 jours prévus aux alinéas 3 et 4 du présent article, fait courir un nouveau délai de pourvoi de 60 jours.

Article 117

Des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir
Les conditions de recevabilité du recours pour excès de
pouvoir sont :
a. un acte administratif explicite ou implicite ;
b. un acte administratif exécutoire ou décisoire faisant grief;
c. la qualité pour agir et l’intérêt à agir ;
d. les formes et délais du recours ;
e. l’absence d’un recours parallèle ouvert devant une
autre juridiction.
La condition tenant à l’acte implique qu’il doit s’agir d’un
acte administratif exécutoire ou décisoire, qui émane
d’une autorité administrative ou exécutive ou assimilée,
en l’occurrence une personne concessionnaire, délégataire ou gestionnaire d’un service public.
L’acte administratif attaqué doit créer ou éteindre un
droit subjectif et faire grief.
Les conditions tenant au requérant sont la capacité et
l’intérêt pour agir en justice. La condition tenant au délai
est celle fixée à l’article 115 de la présente Loi.
Les conditions tenant aux formes du recours rendent
obligatoire, d’abord, la publication, la notification, la signification ou la communication de l’acte administratif.
Ensuite, elles renvoient à la présentation de l’acte relativement aux visas des bases légales, au respect de
la procédure et à la signature de l'acte qui implique la
compétence de l’auteur.
Enfin, elles renvoient également à l’expression orale, implicite, explicite, écrite ou signalétique.
Lorsqu’il est écrit, l’acte est rédigé en langue officielle. Il
mentionne la qualité de son auteur, ses prénoms et nom
et énonce les raisons ou motifs de fait et de droit de la
décision, en particulier pour les décisions défavorables.

Article 118

Des cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir

L’autorité administrative ne peut agir que dans les limites
de la loi.
Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir,
ou encore moyens d’annulation, sont les diverses irrégularités qui, affectant la légalité de l’acte administratif,
justifient que son annulation puisse être demandée.
Les cas d’ouverture concernent la forme et le fond du
recours qui est en cause.

Article 119

Du recours pour excès de pouvoir, quant
à la légalité externe de l’acte
Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir
quant à la légalité externe de l’acte sont :
a. l’incompétence ;
b. le vice de forme ;
c. le vice de procédure.
L’incompétence résulte de l’inaptitude légale d’une autorité
administrative ou exécutive à prendre une décision ou à
accomplir un acte qui relève d’une autre autorité. Elle peut
être matérielle, territoriale, personnelle ou temporelle.
Il y a incompétence positive lorsqu’une autorité administrative prend une décision dans un domaine qui ne
relève pas de ses compétences, soit en empiétant sur
la compétence d’une autre autorité, soit en agissant en
dehors du cadre légal.
Il y a incompétence négative lorsqu’une autorité administrative méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et s’abstient
de prendre une décision alors que ses compétences lui
permettent de le faire.
Le moyen d’incompétence peut être soulevé d’office par
le juge ou les parties à tout moment de l’instruction du
dossier jusqu’à sa clôture.
Le vice de forme est une illégalité entachant une décision lorsque l’Administration a omis des formalités ou
les a accomplies de façon irrégulière. Le vice de forme
est relatif à la présentation extérieure de la décision et se
concrétise notamment par l’absence de signature ou de
respect de la forme écrite, si elle est exigée, le défaut de
motivation, quand elle est obligatoire.
Le vice de procédure est une illégalité affectant le processus d’élaboration d’une décision, En la matière, les
obligations qui pèsent sur l’Administration sont surtout
l’organisation de consultation, si elle est exigée, l’examen particulier des circonstances de l’affaire et le respect du droit de la défense notamment en matière de
conseil de discipline.
La sanction des vices de forme et de procédure est l’annulation de la décision.
Le juge ne censure que la violation des formalités substantielles ou les irrégularités substantielles.

Article 120

Du recours pour excès de pouvoir, quant
à la légalité interne de l’acte
Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir
quant à la légalité interne de l’acte sont :
a. la violation de la loi ;
b. le détournement de pouvoir :
c. l’erreur de droit ;
d. l’erreur de fait ou l’inexactitude matérielle des faits.
La violation de la loi est l’illégalité qui entache le contenu
de l’acte administratif, lorsque les dispositions de celui-ci
transgressent directement le droit en vigueur ou une
règle de droit supérieure.
Il y a détournement de pouvoir, lorsqu’une autorité administrative utilise volontairement ses pouvoirs dans un
but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés
par la loi.
L’erreur de droit est l’application erronée de la loi ou l'interprétation inexacte de la base légale par l’auteur d’un
acte administratif.
L’erreur de fait ou l’inexactitude matérielle des faits est
relative à l’inexactitude de la matérialité des faits qui ont
motivés la décision. L’erreur de droit peut être une erreur
de qualification juridique des faits ou une erreur manifeste d’appréciation.
L’erreur de qualification juridique des faits, en cas de
compétence liée, résulte de la décision d’appliquer une
règle de droit déterminée aux faits de l’espèce.
L’erreur manifeste d’appréciation, en cas de pouvoir discrétionnaire d’une autorité administrative, oblige le juge
à vérifier l’absence d’une disproportion excessive entre
les faits et la décision prise sur leur fondement.

Article 121

De la faculté de demander le sursis

Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour
suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à

exécution des décisions des autorités administratives
contre lesquelles est introduit le recours en annulation.
Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les
moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice
encouru par le requérant est irréparable ou irréversible.
Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir
sont suspensifs dans le cas de recours contre les décisions
qui prononcent l’expulsion d’une personne bénéficiant du
statut de réfugié ou qui constatent la perte dudit bénéfice.

Article 122

Des cas dans lesquels le délai de recours et le recours sont suspensifs
Le délai de recours et le recours sont suspensifs en cas :
a. de déclaration d’utilité publique ;
b. de déclaration d’intérêt général ;
c. d’expulsion d’étranger ;
d. d’extradition.
Si l’étranger est retenu par l’autorité administrative, il appartient à celle-ci de faire parvenir la requête à la Cour suprême.
La requête des personnes extradées ou expulsées est
communiquée par le Chef du Greffe de la Cour suprême
à l’autorité administrative dans les 48 heures.
La Cour suprême statue dans les 8 jours à compter de
l’enregistrement de la requête, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

Article 123

De la prescription de mesures d’instruction et de l’effet de la publication de l’arrêt d’annulation
Sous réserve de la signification de la requête et des
mémoires, comme il est dit dans les dispositions de la
présente loi, le Premier Président ou le Président de la
chambre, sur proposition du Rapporteur, prescrit toute
mesure d’instruction sur le fond, qui lui paraît nécessaire
à la solution de l’affaire, assortie, s’il y a lieu, de délais.
L’arrêt de la Cour suprême annulant, en tout ou partie,
un acte administratif, a effet à l’égard de tous.
Si l’acte annulé avait été publié au Journal Officiel de la

Article 124

De la désignation d’un expert ou de la
décision de toutes mesures utiles
Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président de la
Cour suprême ou le Président de la chambre peut, d’office
ou sur simple requête présentée, avec ou sans ministère
d’Avocat. et qui est recevable meme en l’absence d’une
décision administrative préalable, désigner un expert pour
constater, sans délai, les faits survenus, susceptibles de
donner lieu à un litige devant la Cour suprême.
Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président de
la Cour suprême ou le Président de la chambre peut,
d’office ou sur simple requête, déclarer recevable même
en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles en vue de la solution d’un
litige, sans faire préjudice, au fond, et sans faire obstacle
à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le Président de la chambre ordonne la communication
des requêtes introductives d’instance à la partie défenderesse. Il fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire,
le délai dans lequel les différentes parties en présence
doivent faire valoir leurs moyens et conclusions.
Mention de cette décision est portée en marge de la requête.
Cependant, en cas de nécessité reconnue, un nouveau
délai peut être accordé sur demande expresse.
Faute pour l’Administration ou les parties de fournir leurs
conclusions et moyens dans le délai imparti, une mise en
demeure peut leur être adressée sur instruction formelle
du président de chambre ou du conseiller rapporteur,
par le Greffier en chef de la chambre leur enjoignant de
compléter leur dossier dans les 10 jours qui suivent la
notification de l’injonction.
Si la mise en demeure reste sans effet, la juridiction statue. Dans ce cas, si c’est la partie défenderesse qui n’a
pas observe le délai, elle sera réputée avoir acquiescé
aux faits exposés dans le recours. Lorsque c’est le demandeur, la juridiction apprécie selon les circonstances
si cette inobservation implique, de sa part, désistement.

Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre
connaissance, au Greffe de la chambre, sans dessaisissement de celui-ci, des pièces de l’affaire qui ne sont
pas produites en double.
En cas de nécessité reconnue, le président de chambre
peut autoriser les parties et les experts à recevoir, contre
récépissé, communication de ces pièces.
Les notifications et avertissements ayant trait à l’instruction et au jugement des affaires sont effectués par le
Greffier en chef de la chambre en la forme administrative
ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou
certificat de remise.

Section II: De l’inscription de faux

Article 125

De la demande d’inscription de faux

Tout document peut faire l’objet d’une inscription de faux.
La partie qui veut s’inscrire en faux contre une pièce produite dans l’instance, le déclare par une requête adressée à la Cour.
La procédure d’inscription de faux permet de faire déclarer un acte authentique de faux en raison de toute
altération frauduleuse de la vérité.
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise au Premier
Président. Elle est déposée au Greffe.
Le Premier Président statue après avis du Procureur
Général. Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d’agir en inscription de faux.

Article 126

Des conditions d’agir en faux

L’ordonnance portant autorisation d’agir en faux est signifiée par le demandeur au défendeur, dans le délai de
15 jours, avec sommation de déclarer s’il entend ou non
se servir de la pièce arguée de faux.
À cette sommation, est jointe une copie de la requête et
de l'Ordonnance du Premier Président. En cas de rejet,
le demandeur peut être condamné au paiement d’une
amende civile.

Article 127

De la signification de l’intention de se
servir de la pièce arguée de faux
Le défendeur signifie au demandeur, dans un délai de
15 jours, s’il entend ou non se servir de la pièce arguée
de faux.
Si le défendeur entend se servir de la pièce ou s’il n’a
pas répondu dans le délai de 15 jours, le Premier Président ou le président de chambre saisie renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu’il désigne pour
qu’il soit statué sur la demande en inscription de faux.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX CONTENTIEUX DE L’INTERPRÉTATION ET DE L’APPRÉCIATION DE LÉGALITÉ

Article 128

Du caractère incident du contentieux de
l’interprétation et de l’appréciation de légalité
Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de
légalité est un recours incident soulevé devant le juge,
afin qu’il en indique le sens, la portée ou la légalité d’un
texte ou d’une décision.
La Cour est saisie du recours en appréciation de validité
d’un acte ou d’une décision des autorités exécutives sur
le renvoi d’une juridiction qui se heurte à sa légalité.

Article 129

De l’objet du recours en déclaration
d’inexistence
La déclaration d’inexistence est la sanction qui frappe
un acte entaché d’un vice grave. L’inexistence est soit
matérielle, soit juridique.
La requête en déclaration d’inexistence est dirigée à
l’encontre d’un acte dont l’existence même fait débat,
notamment dans le cas où :
a. la qualité de l’auteur de l’acte a été usurpée ;
b. les principes fondamentaux du droit public sont réputés inexistants ;
c. la nomination d’un fonctionnaire qui, en réalité, n’occupe

pas les fonctions dans lesquelles il vient d’être nommé.
La requête en déclaration d’inexistence demeure un
moyen de soumettre à la censure du juge un acte dont
l’illégalité est telle que son maintien en vigueur heurterait
les principes fondamentaux de l’État de droit.
Le recours en déclaration d’inexistence a pour objet de
faire juger qu’en raison de la gravité des irrégularités entachant la décision attaquée, celle-ci n’a aucune existence juridique. Ce recours est dispensé du ministère
d’Avocat et il n’est soumis à aucune condition de délai.
Les effets attachés à la déclaration d’inexistence sont la
disparition rétroactive de l’acte, le fait qu’il devient nul et
de nul effet.
La déclaration d’inexistence, qui assure la garantie des
libertés et droits fondamentaux aux individus et qui fait
obstacle aux initiatives arbitraires, est constatée et déclarée par le juge.

Article 130

Des mesures d’instruction de la chambre
saisie et de la prescription
Sous réserve de la signification de la requête et des
mémoires, la chambre saisie, sur proposition du Rapporteur, est maîtresse de l’instruction. Elle prescrit toute
mesure d’instruction sur le fond assortie, le cas échéant,
du délai qu’il juge nécessaire pour la solution de l’affaire.

Article 131

De la décision de non-instruction et de la
transmission du dossier au ministère public
Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l’affaire
est, d’ores et déjà, certaine, le Président de la chambre
peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction.
Le dossier est alors transmis au ministère public pour
ses observations et porté au rôle d’audience.

CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU POURVOI EN CASSATION CONTRE LES ARRÊTS ET À L’ANNULATION DES ORDONNANCES DE LA COUR DES COMPTES

Article 132

Du recours en cassation contre les arrêts de la Cour des Comptes
Les recours en cassation contre les arrêts de la Cour
des Comptes sont portés devant la Chambre administrative de la Cour suprême.
L’arrêt de la Cour suprême s’impose à la Cour des
Comptes, au comptable et à toutes les autorités. La procédure applicable est celle prévue par la Loi organique
relative à la Cour des Comptes.

Article 133

Du pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour des Comptes
Les pourvois en cassation contre les arrêts de la Cour
des Comptes sont introduits par requête du ministre
chargé des Finances, du comptable public, du gestionnaire, de l’ordonnateur et de leurs autorités hiérarchiques ou de tutelle et du ministère public.
Si le pourvoi en cassation est décidé par la Chambre
administrative de la Cour suprême, la formation de
toutes les Chambres réunies se conforme aux points
de droit tranchés.
Sous réserve des dispositions de la Loi organique relative à la Cour des Comptes, le pourvoi, à peine de forclusion, est formé dans un délai de 30 jours, à compter
du lendemain de la date de notification de la décision de
la Cour des Comptes.
La requête du pourvoi est accompagnée du reçu bancaire de versement dans les comptes de la Cour suprême d’une caution égale aux 2/3 du montant du litige.
Le recours en annulation contre les ordonnances de la
Cour des Comptes est porté devant la Chambre administrative de la Cour Suprême.
Le ministère d’un Avocat est obligatoire dans toute la
procédure du pourvoi en cassation contre les arrêts et
en annulation contre les ordonnances de la Cour des
Comptes.

Article 134

Du pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour des Comptes
Les dispositions de la présente Loi organique relatives à
la saisine de la Cour suprême sont applicables au pourvoi
en cassation contre les arrêts de la Cour des Comptes.

CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU POURVOI EN CASSATION EN MATIÈRE CIVILE

Article 135

De la requête et du délai du pourvoi

En matière civile, la Chambre de la Cour suprême se
prononce sur les pourvois en cassation formés contre
les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort
sur tous les cas prévus à l’alinéa premier de l’article 6
de la présente Loi.
Les recours en cassation en matière civile sont formés
par une requête écrite signée par un Avocat exerçant
légalement en Guinée.
Le délai pour se pourvoir en cassation, en matière civile,
est de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt ou
du jugement à personne ou à domicile.

Article 136

De la signification du jugement ou de l’arrêt

Tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de
cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie.
À l’égard des arrêts ou jugements rendus par défaut, le
délai court à compter du jour où l’opposition n’est plus
recevable.

Article 137

Des jugements susceptibles de pourvoi
en cassation
Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans le
dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent
être frappés de pourvoi en cassation, comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur
une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou
tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Article 138

De la recevabilité du pourvoi en matière
gracieuse
En matière gracieuse, le pourvoi est recevable, sauf dispositions législatives contraires.

Article 139

De la recevabilité du pourvoi en matière
contentieuse
En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même
lorsqu’une condamnation a été prononcée au profit ou
à l’encontre d’une personne qui n’était pas initialement
partie à l’instance.

Article 140

De la recevabilité du pourvoi incident

Le défendeur peut former un pourvoi incident.
À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, le pourvoi incident doit :
a. être fait sous forme de requête ;
b. contenir les mêmes indications que la requête du demandeur ;
c. être déposé au Greffe de la Cour suprême avant l’expiration du délai.

Article 141

Des effets du pourvoi en cas d’indivisibilité

En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties. le
pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres, même
si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation.
Dans le même cas, le pourvoi formé à l’égard de l’une
des parties n’est recevable que si toutes les autres parties sont appelées à l’instance.

Article 142

De la reprise de l’instruction devant la
juridiction de renvoi
Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en
l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

Article 143

De l’invocation de moyens nouveaux

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la
Cour suprême, sauf dispositions contraires.
Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois,
les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision
attaquée.

Article 144

Des règles de recevabilité de prétentions
nouvelles
La recevabilité de prétentions nouvelles est soumise aux
règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Article 145

De l’intervention des tiers

L’intervention de tiers devant la Cour suprême est exercée selon les règles fixées en matière de recours en cassation en toute matière.
En cas d’intervention de tiers, la Cour suprême casse,
s’il y’a lieu, et renvoie l’affaire et les parties devant la
juridiction dont la décision a été attaquée.

Article 146

Des jugements à nouveau de l’affaire

L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la
juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints
par la cassation.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU POURVOI EN MATIÈRE SOCIALE

Article 147

Du délai et de la déclaration de pourvoi
en matière sociale
Dans les affaires relevant de la compétence du Tribunal
du travail, le pourvoi est formé dans les 60 jours, à compter de la notification de la décision attaquée à personne
ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au Greffe
de la juridiction qui a rendu la décision, soit au Greffe de
la Cour Suprême. Cette notification est faite par le Greffier
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration de pourvoi indique les prénoms, nom et
domicile des parties, et contient un exposé sommaire
des faits et moyens.
Si la Cour suprême relève dans la décision attaquée une
violation de la loi qui n’a pas été invoquée, elle la soulève d’office.

Article 148

De la notification du pourvoi par le Greffier par voie administrative
Le Greffier de la juridiction du fond notifie la déclaration
de pourvoi au défendeur par voie administrative, dans
les 8 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de pourvoi.
Au plus tard dans les 30 jours qui suivent, le Greffier
de la juridiction qui a statué transmet au Greffe de la
Cour suprême le dossier, qui doit contenir la décision attaquée, ainsi que l’accusé de réception de la notification
faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et
les pièces produites.
Le Chef du Greffe de la Cour suprême tient registre de la
date d’arrivée au Greffe du dossier.
Si un mémoire est produit, il le notifie, dans un délai de
15 jours, au défendeur ou à l'Avocat constitué par celui-ci, en l’avertissant qu’il pourra, dans un délai de 60
jours, produire un mémoire en défense, accompagné
d’autant de copies qu’il y a de demandeurs ayant un domicile distinct.
Le mémoire en défense est notifié au demandeur par
les soins du Chef du Greffe de la Cour suprême ou du
défendeur, dans les mêmes conditions que le mémoire
du demandeur.
À défaut de mémoire du demandeur 60 jours après l’enregistrement du dossier au Greffe de la Cour suprême,
l’affaire est portée à l’audience, après la mise en état.

CHAPITRE VIII: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU POURVOI EN MATIÈRE PÉNALE

Article 149

Du délai du pourvoi

Lorsque la décision en dernier ressort a été rendue
contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont 6 jours francs, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie
qui n’a pas été informée de la date où la décision a été
rendue, qu’à compter de la signification de l’arrêt ou du
jugement rendu en dernier ressort, en cas de décision
réputée contradictoire, ainsi qu’en cas d’itératif défaut.
Nonobstant défaut du prévenu, le recours en cassation
est ouvert au ministère public et. en ce qui les concerne,
à la partie civile et au civilement responsable.

Article 150

Du délai du pourvoi contre les arrêts et
les jugements par défaut en matière correctionnelle
ou de simple police
Le délai du pourvoi contre les arrêts et les jugements par
défaut en matière correctionnelle ou de simple police ne
court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont
plus susceptibles d’opposition. Jusqu’à l’expiration de ce
délai, le pourvoi est irrecevable.
À l’égard des autres parties, les délais courent à compter
de l’expiration du délai de 10 jours qui suit la signification.
La partie défaillante en matière criminelle ne peut se
pourvoir en cassation.

Article 151

De la déclaration de pourvoi en matière
pénale
Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.
La déclaration est enregistrée sur le registre tenu à cet
effet.
Toutefois, à l'egard des arrêts de la Cour d’appel, la déclaration de pourvoi peut être faite au Greffe du tribunal
du lieu de leur résidence, pour toutes les parties libres,
ou au Greffe du lieu de leur détention, pour les détenus.

Article 152

De la déclaration par le Greffier et le demandeur ou son Avocat
La déclaration est signée par le Greffier et le demandeur
lui-même ou par un Avocat mandaté à cet effet ou par
un fondé de procuration spéciale. La procuration est annexée à l’acte dressé par le Greffier. Si le déclarant ne
peut signer, le Greffier en fait la mention.
Le Greffier est tenu d’informer le demandeur qu’il doit
présenter des moyens au soutien de son pourvoi dans
le délai de 10 jours.
Le Greffier, dans les 3 jours, dénonce à la partie civile
et au civilement responsable le pourvoi du condamné,
lorsqu’il n’est pas limité à la condamnation pénale, par
lettre recommandée avec avis de réception.

Article 153

De l’inscription sur un registre

La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre public établi à cet effet. Toute personne a le droit de s’en
faire délivrer copie.
Dans les cas visés à l’alinéa 1 du présent article, le Greffier qui a reçu la déclaration adresse, sans délai, une
expédition au Chef du Greffe de la Cour Suprême, qui la
transcrit dans son registre.

Article 154

De la faculté pour le demandeur de porter la déclaration

Le demandeur peut, à son tour, porter sans délai la déclaration de pourvoi au Chef du Greffe de la Cour suprême, qui la transcrit sur le registre tenu à cet effet.
Dans le cas où le pourvoi ne doit être reçu, le Greffier du
tribunal ou de la Cour d’appel dresse procès-verbal du
refus qu’il oppose à la transcription.
Les parties sont admises à appeler par simple requête,
dans les 24 heures, devant le Président de la juridiction
du refus du Greffier, lequel est tenu de recevoir le pourvoi si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.

Article 155

De l’obligation du Greffier d’avertir le civilement responsable
Le Greffier qui reçoit la déclaration de pourvoi est tenu,
sous peine d’une amende civile de 500 000 francs guinéens, d’avertir la partie ou le civilement responsable
déclarant, qu’il doit, sous peine de déchéance, produire,
dans un délai de 30 jours au Greffe de la Cour suprême,
une requête répondant aux conditions de l’article 64 de
la présente Loi.
Lorsque le Chef du Greffe de la Cour suprême reçoit
la déclaration de pourvoi, il est tenu, sous peine d’une
amende civile de 500 000 francs guinéens, de réclamer,
sans délai, les dossiers au Greffier de la juridiction dont
la décision est attaquée.
Toutefois, le demandeur est relevé de la déchéance encourue, s’il est établi que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été, en dépit de sa demande, remise
dans le délai requis.

Article 156

De l’enregistrement, de la notification ou
de la signification de l'acte contenant déclaration de
pourvoi
Lorsque le recours en cassation est exercé en matière
pénale, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable, soit par le ministère public, ce recours, outre
l’enregistrement prévu à l’article 151, est notifié à la partie contre laquelle il est dirigé, dans le délai de 3 jours,
lorsque cette partie est détenue.
L’acte contenant la déclaration de recours lui est lu par
le Greffier. Elle le signe. Si elle ne le peut ou ne le veut,
le Greffier en fait mention.
Lorsque cette partie est en liberté, le demandeur en cassation signifie son recours par le ministère d’un huissier
de justice, soit à personne, soit à domicile, soit à domicile élu par elle. Dans ce cas. le délai prévu à l’alinea I
du présent article est augmenté d’un jour pour chaque
distance de 100 km.

Article 157

Du rôle du ministère public en cas d’acquittement

En matière criminelle, en cas d’acquittement de l’accusé, l’annulation de la décision qui l’aura prononcé et de
ce qui l’aura précédé, ne peut être poursuivie que par
le ministère public, et seulement dans l’intérêt de la loi.
sans préjudicier à la partie acquittée.

Article 158

De la transmission de la déclaration et
des expéditions ou copies signifiées au Greffier
Les condamnés peuvent transmettre directement au
Greffe de la Cour suprême soit la déclaration, soit les
expéditions ou les copies signifiées, tant de l’arrêt ou du
jugement que de la demande en cassation.
Ils sont, pour cela, dispensés du ministère d’Avocat.

Article 159

De la session facultative de la Cour
après l’expiration des délais
La Cour suprême, en toute affaire, peut statuer sur le recours en cassation aussitôt après l’expiration des délais
portés au présent Chapitre.

Article 160

De la prorogation des effets des mandats
et de la mise en liberté de l’acquitté ou de l’absous
Le mandat de dépôt ou le mandat d’arrêt décerné par le
tribunal correctionnel ou par la Cour d’appel continue à
produire ses effets en dépit du pourvoi.
Doit, nonobstant le pourvoi, être mis immédiatement en
liberté après l’arrêt, le prévenu qui a été acquitté ou absous ou condamné, soit à l’emprisonnement avec sursis,
soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une
peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Article 161

Du pourvoi contre les arrêts de la
Chambre de Contrôle de l’instruction
Les arrêts de la Chambre de Contrôle de l’instruction ordonnant le non-lieu ou statuant dans une matière où la

détention provisoire est obligatoire sont susceptibles de
pourvoi, selon les règles fixées par la présente Loi.
L’arrêt de la Chambre de Contrôle de l’instruction portant
renvoi de l’inculpé devant le tribunal ne peut être attaqué
que lorsqu’il statue sur une question de compétence ou
qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal
saisi n’a pas le pouvoir de modifier.

Article 162

Du pourvoi en cassation contre l’avis de
la Chambre de Contrôle de l’instruction sur une demande d’extradition
Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation contre l’avis de la
Chambre de Contrôle de l’instruction sur une demande
d’extradition ne peut être fondé que sur des vices de
forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
Les condamnés en matière criminelle, correctionnelle ou
de simple police sont dispensés de la consignation, s’ils
sont détenus.
II en est de même pour les pourvois formés contre les
décisions rendues en matière de détention provisoire.

CHAPITRE IX: DES DEMANDES D’AVIS CONSULTATIF

Article 163

De l’introduction de la procédure consultative

La procédure consultative est introduite, lorsque les
juges se trouvent confrontés à une question de droit,
nouvelle ou complexe, qui soulève une difficulté d’interprétation sérieuse. Dans ce cas, les juges des tribunaux
et cours d’appel ont la possibilité, avant de rendre leur
décision, de saisir la Cour suprême, afin que celle-ci leur
apporte l’éclairage adéquat.
À cette fin, les juges saisissent la Cour suprême par le
moyen d’une requête. Celle-ci statue sur le mérite de la
demande.
En cas d’urgence, la Cour suprême peut prendre toutes
mesures utiles pour accélérer la procédure, afin d’être
éclairée sur la question qui lui est soumise.

Article 164

De la précision des termes de la requête
d’avis consultatif
Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour
suprême est demandé sont exposées à la Cour par une
requête écrite qui formule, en termes précis, la question
sur laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint
tout document pouvant servir à élucider la question.
La décision de renvoi d'une juridiction sollicitant l'avis
de la Cour suprême est adressée, avec les conclusions
et les observations écrites des parties et du ministère
public, par le Greffe de la juridiction saisie du litige au
Greffe de la Cour suprême. Elle est notifiée, ainsi que
la date de transmission du dossier, aux parties par voie
administrative avec demande d’avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi
que le Premier Président de la Cour d’appel et le Procureur général lorsque la demande d’avis n’émane pas de
cette Cour.
La procédure consultative ne transfère pas le litige à la

Article 165

De la communication de l’affaire, de la
signification ou la notification de l’avis de la Cour
L’affaire est communiquée au Procureur Général près la
Cour Suprême. Celui-ci est informé de la date de l’audience.
L’avis de la Cour suprême est adressé à la juridiction qui
l'a demandé, au ministère public près cette juridiction,
au Premier Président de la Cour d’appel et au Procureur
Général lorsque la demande n’émane pas de cette Cour.
Il est notifié aux parties par le Greffe de la Cour suprême.

CHAPITRE X: DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Article 166

De la demande de renvoi pour cause de
suspicion légitime
La demande de renvoi d’une juridiction à une autre, pour
cause de suspicion légitime, est formée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
La requête, aux fins de renvoi, peut être présentée soit par
le Procureur Général près la Cour suprême, soit par le ministère public près la juridiction saisie, soit par les parties.
Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées,
qui ont un délai de 10 jours, à compter de la date de
signification, pour déposer un mémoire au Greffe de la
Cour suprême.
La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif,
à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour
suprême.
En toute matière, la Cour suprême peut dessaisir toute
juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la
connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même
ordre, pour cause de suspicion légitime.
La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime
n’est pas applicable à la Cour suprême.

Article 167

De la demande de renvoi pour cause de
sûreté publique
Le renvoi d’une affaire pour cause de sûreté publique
est une mesure qui ne peut être prononcée que par la
Cour Suprême. Elle représente une intervention judiciaire exceptionnelle destinée à préserver l’ordre public
et la sécurité juridique et à garantir le bon déroulement
du procès et à prévenir tout désordre.
La procédure est initiée sur réquisition du Procureur Général près la Cour Suprême.
La Cour Suprême détient l’autorité exclusive pour décider d’un renvoi pour cause de sûreté publique, soulignant le sérieux et l’importance de telles décisions.
Suite à la décision de la Cour Suprême, l’affaire peut
être transférée à une autre formation de la même juridiction ou à une autre juridiction de même nature.
Le renvoi pour cause de sûreté publique est soumis aux
conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 168

Des demandes en règlement de juges

Le règlement de juges désigne la procédure par laquelle
est résolu le conflit, positif ou négatif, de compétence
matérielle ou territoriale, entre deux juges ou deux juridictions saisies simultanément d’un même litige.
Cette procédure concerne aussi bien les juridictions
d’instruction que les juridictions de jugement. Le ministère public et les parties ont qualité pour présenter une
requête en règlement de juges.
La Cour suprême peut régler de juges d’office et même
par avance, lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi formé
contre une décision en dernier ressort d’une juridiction
du fond.
La procédure applicable à la demande en règlement de
juges est celle prévue par la législation en vigueur.

Article 169

De la prise à partie

La prise à partie est une voie de recours extraordinaire,
prévue par la loi contre le juge ou une juridiction qui a
excédé de son pouvoir, afin de le faire condamner à des
dommages intérêts.
Aucun membre d’une Cour d’appel ou de la Cour des
Comptes ne peut être pris à partie sans l’autorisation préalable du Premier Président la Cour Suprême, qui statue
par voie d’ordonnance, après avis du Procureur Général.
La même autorisation préalable est obligatoire pour la
prise à partie contre tout un tribunal ou toute une cour
d’appel.
La requête aux fins d’autorisation de la procédure de
prise à partie d’un magistrat d’une cour d’appel ou de
la Cour des Comptes est portée devant le Premier Président de la Cour Suprême. A peine d’irrecevabilité, elle
contient l’énoncé des faits reprochés au juge ou à la juridiction et est accompagnée des pièces justificatives.

Article 170

Du déni de justice

À peine d’irrecevabilité de la requête visée à l’article 169
de la présente Loi. le requérant qui invoque un déni de
justice doit produire 2 sommations de juger délivrées par
voie d’huissier de justice au Greffe de la juridiction. Le
Greffier vise l’original et le transmet au juge.

Article 171

De la vérification du bien-fondé de la demande

Le Premier Président, après avoir recueilli l’avis du Procureur Général près la Cour Suprême, vérifie que la
demande est fondée sur un des cas de prise à partie
prévus par la législation en vigueur.
La décision du Premier Président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l’affaire sera examinée par les Chambres Réunies de la Cour suprême.

Article 172

De l’irrecevabilité de la prise à partie

La prise à partie n’est pas recevable contre les formations de la Cour suprême.

Article 173

De la responsabilité civile de l’État

L’Etat est civilement responsable des conséquences
dommageables résultant des faits ayant motivé la prise
à partie, en se réservant le droit d’exercer un recours
contre les juges.

Article 174

De la contrariété de jugements

La contrariété de jugements est la situation résultant de
l’opposition de 2 décisions inconciliables rendues sur la
même cause.
La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque
la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
a. en vain, été opposée devant les juges du fond. Dans
ce cas. le pourvoi en cassation est dirigé contre le second jugement.
Elle peut également être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un
recours ordinaire.
La contrariété de jugements peut être invoquée par dérogation lorsque deux décisions, même non rendues en
dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles
n’est susceptible d’un recours ordinaire.
Le pourvoi en cassation est alors recevable même si
l’une des décisions avait été frappée d’un pourvoi en
cassation, même rejeté. Dans ce cas. le pourvoi peut
être formé même à l’expiration du délai prévu à l’article 69 de la présente Loi.
En matière de contrariété de jugements, la procédure applicable est celle prévue par les dispositions de l’article 59
de la présente Loi. Elle doit être dirigée contre les deux
décisions. Lorsque la contrariété est constatée, la Cour
annule l'une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux.
Toutefois, le recours est ouvert sans condition de délai.
En matière de contrariété de jugements, la procédure
applicable est celle prévue par la présente Loi organique.

Article 175

De la rectification d’erreur matérielle

Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles
d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle ou pour omission de statuer sur
un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d’arrêt.
La procédure en rectification d’erreur matérielle, ne vise
pas à trancher une contestation. Elle vise à réparer les
erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement
ou un arrêt.
Avant de statuer sur une requête en rectification d’une
erreur ou omission matérielle, le juge s’assure que la requête a été portée à la connaissance des autres parties,
sauf le cas où les parties sont convoquées à l’audience
en vue de statuer sur une requête en rectification d’erreur matérielle.
La procédure de rectification d’erreurs matérielles, prévue par la législation en vigueur, concerne des erreurs
ou des omissions purement matérielles qui affectent la
décision rendue et qui sont susceptibles d’en compromettre l’exécution.

Elle vise à obtenir du juge, qui a statué, qu’il revienne sur
sa décision par la voie du :
a. recours en interprétation ;
b. recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle;
c. recours en retranchement ;
d. recours aux fins de remédier à une omission de statuer.
Les requêtes en rectification d’erreurs matérielles ou pour
omission de statuer sur un ou plusieurs moyens sont présentées à la chambre qui a rendu la décision, dans les 90
jours suivant la notification prévue à l’article 87.

Article 176

Du recours en retranchement

Le recours en retranchement vise à rectifier une décision
aux termes de laquelle le juge, ayant statué hors le périmètre du litige fixé par les demandes et prétentions des
parties, s’est prononcé sur quelque chose qui ne lui était
pas demandé.
Les juges du fond ne peuvent modifier les termes du
litige dont ils sont saisis, même pour faire application
d’une disposition d’ordre public, alors que cette disposition est étrangère aux débats, sauf à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux
sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Article 177

De la requête en rabat d’arrêt

Le rabat d’arrêt est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est
entaché d’une erreur de procédure, non- imputable à
aucune des parties et due à un dysfonctionnement des
services de la Cour Suprême, qui a affecté la solution
donnée à l’affaire.
Il est un moyen de contestation d’une décision émanant
de l’une des chambres de la Cour Suprême. Il ne porte
ni sur les faits de l’affaire, ni sur le droit. II a pour effet de
corriger une erreur qui porte sur un vice de forme imputable à la Cour Suprême.
La requête en rabat d’arrêt est présentée par le Procureur général ou déposée par les parties, elles- mêmes. au
Greffe de la Cour Suprême, à peine d’irrecevabilité, dans
le délai de 30 jours, à compter de la notification de l’arrêt.
Après le dépôt, si le recours est admis, la requête en
rabat d’arrêt est jugée par la Cour suprême, statuant
toutes Chambres Réunies, à l’exception des magistrats
qui ont connu de l’arrêt attaqué.
La procédure du rabat d’arrêt n’est pas applicable aux
arrêts rendus par la Cour suprême, statuant toutes
Chambres Réunies.

Article 178

De l’omission de statuer sur un ou plusieurs moyens

L’omission de statuer est le fait pour un juge de ne pas
avoir répondu à une demande formulée par l’une des
parties au cours du procès.
Elle constitue la violation de l’obligation du juge de se
prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce
qui est demandé.
Le juge a l’obligation de répondre à une demande spécifique formulée par une partie, que ce soit une demande
principale ou une demande incidente.
Lorsqu’il y a omission de statuer, la partie lésée peut introduire une requête devant la juridiction qui a rendu la décision entachée d’omission. Le juge ainsi saisi doit alors
compléter sa décision en répondant à la demande omise.
L’omission de statuer n’ouvre pas directement droit au
pourvoi en cassation. Elle doit porter sur une demande
et non sur un moyen.

CHAPITRE XI: DE LA RÉVISION

Article 179

De la demande de révision

La révision ne peut être demandée qu’en matière criminelle ou correctionnelle, quelles que soient la juridiction
qui a statué et la peine qui a été prononcée, lorsque :
a. après une condamnation pour homicide, des pièces
auront été représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime
de l’homicide ;

b. après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné, pour les mêmes
faits, un autre accusé ou prévenu et que, les 2 condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la
preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;
c. postérieurement à la condamnation, un des témoins
aura été poursuivi et condamné pour faux témoignage
contre l’accusé ou le prévenu ;
d. le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu
dans les nouveaux débats ;
e. après la condamnation, un fait vient à se produire ou
à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des
débats sont présentées, de nature à établir l’innocence
du condamné.

Article 180

Des titulaires du droit de demander la
révision
Le droit de demander la révision appartient :
a. dans les trois premiers cas mentionnés à l’article 179 :
1. au ministre de la Justice :
2. au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
3. après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à
son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel ou à ceux qui ont
reçu de lui. la mission expresse ;
b. dans le quatrième cas mentionné à l’article 179, au
ministre de la Justice qui. seul, statue après avoir pris
l’avis d’une commission composée de directeurs de son
ministère, du Procureur Général près la Cour Suprême
et d’un magistrat du siège de la Cour Suprême désigné
par le Premier Président.
c. dans le cinquième cas mentionné à l’article 179. la

Article 181

Du délai de dépôt du mémoire du demandeur en révision

A peine de déchéance constatée par ordonnance du
Premier Président ou du Président de Chambre, le demandeur en révision, au plus tard dans le délai de 60
jours, à compter de la demande en révision, remet au
Greffe de la Cour suprême un mémoire contenant les
moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
Le mémoire, sous peine de la même sanction, est notifié
dans le même délai aux Avocats des autres parties ou
à la partie qui n’est pas tenue de constituer avocat et à
la Cour.
Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire lui
est signifié sous la même sanction, au plus tard dans le
mois suivant l’expiration de ce délai.
Si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la
signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son Avocat.

Article 182

Du pourvoi additionnel

A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel est fait
avec la mention « pourvoi additionnel » apposée sur le
mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties
dans les formes et délais de l’article précédent.

Article 183

Du moyen et de l’ouverture d’un cas

A peine d’être déclaré d’office irrecevable, un moyen
ou un élément de moyen ne met en œuvre qu’un seul
cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de
moyen précise, sous la même sanction :
a. le cas d’ouverture invoqué ;

b. la partie critiquée de la décision ;
c. ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la
Cour Suprême procède directement ou par commission
rogatoire, à toute enquête sur le fond, confrontation, reconnaissance d’identité et moyens propres à mettre la
vérité en évidence.
Lorsque l’affaire est en état, si la Cour suprême reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats
contradictoires, elle annule les arrêts, jugements ou tous
les actes qui feraient obstacle à la révision.
Elle fixe les questions qui pourront être posées et renvoie
les accusés ou prévenus, suivant les cas, devant la cour
ou le tribunal qui aura préalablement connu de l’affaire.
Dans les affaires qui devront être soumises au tribunal ou à la Cour, le Parquet près la juridiction de renvoi
dresse un nouvel acte d’accusation, conformément à
l’arrêt de la Cour suprême.

Article 184

Des limites de l’arrêt d’annulation de
condamnation
Lorsqu’il ne pourra être procédé à de nouveaux débats
contradictoires, notamment en cas de décès, de contumace ou d’excuse, de prescription de l’action publique
ou de celle de la peine, la Cour Suprême, après avoir
constaté expressément cette impossibilité, statue au
fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence
des parties civiles, s’il en existe, et des curateurs nommés par elle, à la mémoire de chacun des morts.
Dans ce cas. elle annule seulement les condamnations
qui avaient été injustement prononcées, et décharge, s’il
y a lieu, la mémoire des morts.
Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant
ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié de crime
ou de délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

Article 185

De la réparation du préjudice causé par
une condamnation
L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur sa demande, lui allouer
des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a
causé la condamnation.
Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de
demander des dommages-intérêts appartient, dans les
mêmes conditions, à ses ascendants et descendants.
Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné de réclamer des dommages-intérêts qu’autant qu’ils justifient d’un
préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.
La demande est recevable en tout état de la procédure
de révision.
Les dommages-intérêts sont à la charge du budget de
l’Etat, sous réserve de son recours contre la partie civile,
le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la
condamnation a été prononcée.
Ils sont payés comme frais de justice criminelle.
Les frais liés à la demande en révision sont avancés par
le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité. Pour les
frais postérieurs à cet arrêt, l’avance est faite par le budget de l’État.

Article 186

De la publication de l’arrêt de révision

L’arrêt de révision de la Cour Suprême, d’où résulte l’innocence d’un condamné, est affiché dans la ville où a
été prononcée la condamnation, dans celle où a siégé
la juridiction de révision, dans la commune du lieu de
situation du domicile de la victime de l’erreur judiciaire,
si elle est décédée.
Il est inséré d’office au Journal Officiel de la République
et sa publication dans deux journaux, au choix du demandeur, est ordonnée, s’il le requiert.
Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge
du budget de l’État.

CHAPITRE XII: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX CRIMES OU DÉLITS COMMIS PAR LES MEMBRES DE LA COUR SUPRÊME, DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA COUR DES COMPTES OU DES COURS D’APPEL

Article 187

Des conditions de poursuite des membres
de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de
la Cour des Comptes ou des Cours d’appel
Lorsqu’un crime ou délit est commis par un membre de la
Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des
Comptes ou un magistrat des Cours d’appel, celui-ci est
poursuivi conformément aux dispositions des articles 147,
157 de la Constitution et de l’article 6 de la présente Loi.

Article 188

De la procédure d’instruction, de mise
en accusation et de jugement des membres de la
Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la
Cour des Comptes ou des Cours d’appel
En cas de poursuite, les fonctions de poursuite et d’instruction sont exercées par le Procureur général près la
Cour suprême et par le Président de la Chambre pénale de la Cour suprême ou par un autre président de
chambre désigné par le Premier Président.
En matière criminelle, la Chambre pénale prononce
la mise en accusation et renvoie l’affaire devant les
Chambres Réunies.
Les coauteurs et les complices sont déférés devant la
même juridiction.
Les décisions rendues en matière criminelle et matière
correctionnelle ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

CHAPITRE XIII: DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX RENVOIS PAR LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES

Article 189

De la transmission du renvoi

Le Chef du Greffe de la juridiction saisie dresse, sans
délai, une expédition de la décision, du jugement ou de
l’arrêt prononçant le renvoi, avec l’ensemble des pièces
de la procédure, au Chef du Greffe de la Cour suprême,
qui les enregistre.
Les parties sont en même temps avisées par les soins
du Chef du Greffe de la juridiction qui a ordonné le renvoi, par lettre avec avis de réception, de cette transmission, qui saisit la juridiction des conflits.

Article 190

Du délai d’enregistrement et de transmission

Dans les 5 jours de l’enregistrement des pièces au
Greffe de la Cour suprême et sur un exposé sommaire
du rapporteur désigné, le Premier Président ordonne la
communication aux parties de la décision de renvoi qui
a saisi la Cour et fixe le délai qui leur est accordé pour
fournir leurs mémoires sur les questions de compétence,
avec tous documents qu’elles estiment utiles.
Les parties peuvent prendre ou faire prendre communication des productions au Greffe de la Cour, sans dessaisissement de celui-ci. dans le même délai que celui
fixé pour leurs mémoires.
Les divers communications, notifications et avertissements ayant trait à l’instruction et au jugement, sont effectués par le Chef du Greffe de la Cour en la forme
administrative, ou par lettre recommandée avec avis de
réception ou certificat de remise. Leurs dates sont consignées dans le rôle général.

Article 191

De la notification des mémoires

Les mémoires produits par chacune des parties sont
immédiatement notifiés à toutes les autres parties. Le
dossier est alors transmis par le Chef du Greffe au Rapporteur désigné par le Premier Président ou le Président
de chambre.

Article 192

Du règlement des conflits de compétences entre juridictions

Lorsque l’Assemblée plénière de la Cour suprême juge

que la juridiction qui l’a saisie n’est pas compétente pour
connaître de l’action ou de l’exception, elle annule, le
cas échéant, tous arrêts ou jugements, toutes autres décisions contraires, sur la question de compétence. Elle
renvoie alors les parties à se pourvoir devant la juridiction à laquelle elle reconnaît compétence ou qui s’est
déclarée à tort incompétente.
En revanche, lorsqu’elle juge que la juridiction, auteur du
renvoi, est compétente pour connaître de l’action ou de
l’exception qui en est l’objet, elle prononce l’annulation
de l’arrêt, du jugement ou de toute autre décision de la
juridiction qui a ordonné le renvoi, qui se trouve alors
saisie de nouveau et devant laquelle la procédure est
reprise et poursuivie.
La décision de la Cour suprême fait obstacle à ce que
le conflit positif d’attributions puisse être ultérieurement
soulevé sur la question jugée.

CHAPITRE XIV: DISPOSITIONS DIVERSES

Section I : De la représentation des parties

Article 193

De la représentation par mandataire ou
par Avocat
La partie qui ne comparait pas en personne peut se faire
représenter par un mandataire ou un Avocat.
Le mandataire doit justifier de son mandat par la production d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé
légalisé par l’autorité compétente.
L’Avocat est dispensé de justifier de son mandat.

Article 194

Du pouvoir du mandataire

Le mandataire a le pouvoir de signer les requêtes et mémoires en lieu et place de son mandant et recevoir les
notifications qui lui sont adressées.

Article 195

De la représentation des personnes morales de droit public par l’Agent judiciaire de l’État
Les personnes morales de droit public sont représentées devant la Chambre administrative ou l’Assemblée
plénière de la Cour suprême par l’Agent Judiciaire de
l’État. qui peut s’y faire représenter par un de ses agents
ou par un Avocat.
La constitution ou la désignation, le cas échéant, d’un
Avocat emporte de plein droit élection de domicile chez
cet Avocat pour les besoins de la procédure.

Section II: Du désistement du pourvoi

Article 196

Des conditions de désistement du pourvoi

Le désistement du pourvoi doit être accepté s’il contient
des réserves ou si le défendeur a formé préalablement
un pourvoi incident.
Les dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative s’appliquent au désistement du
pourvoi.

Article 197

De la constatation du désistement du
pourvoi
Le désistement est constaté par ordonnance du Premier
Président ou du Président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt, s’il intervient après le dépôt du rapport ou si l’acceptation
du défendeur, lorsqu’elle est nécessaire, n’est donnée
qu’après ce dépôt.

TITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 198

Des dispositions abrogatoires

La présente Loi organique abroge la Loi L/2017/003/AN
du 23 Février 2017, portant attributions, organisation
et fonctionnement de la Cour suprême et toutes autres
dispositions antérieures contraires.

Article 199

De l’entrée en vigueur

La présente Loi Organique, entre en vigueur à compter
de la date de sa promulgation et sera enregistrée et publiée
au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 21 Novembre 2025
Pour la Plénière
La Secrétaire de séance
Le Président de séance
La Secrétaire Parlementaire

Renvoi

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