Loi
Loi portant identification des personnes physiques en République de Guinée
Loi portant identification des personnes physiques en République de Guinée (L/2023/019/CNT) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 décembre 2023. Texte intégral, 128 articles.
Sommaire · 20
Visas
LOI ORDINAIRE L/2023/019/CNT DU 25 OCTOBRE 2023, PORTANT IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES EN REPUBLIQUE DE GUINEE.
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Visas
Vu la Charte de la Transition, en son article 57;
Vu la Loi organique N°2022/001/CNT portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56;
Après en avoir examiné et délibéré en sa séance plénière du 25 Octobre 2023;
Adopte la Loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER : OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Article premier
Objet
La présente Loi définit et détermine les procédés d'identification nominative, personnelle, numérique et biométrique des personnes physiques en République de Guinée.
Elle fixe les modalités d'enregistrement et de vérification de l'identité des personnes physiques, de leur inscription dans le Registre National des Personnes Physiques et de leur authentification.
Elle organise la collecte, le traitement et la conservation des données numériques et biométriques des personnes physiques et en garantit la protection, conformément à la législation en vigueur relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel.
Article 2
Champ d'application
La présente Loi s'applique à :
- - toute personne physique de nationalité guinéenne établie sur le territoire national ou à l'étranger ;
- - tout étranger établi en République de Guinée.
Article 3
Définitions
Au sens de la présente Loi, on entend par :
- - Administration : ensemble des organes et autorités qui exercent les pouvoirs publics ;
- - Authentification : processus consistant à vérifier et à valider l'identité d'une personne, au moyen de son numéro personnel d'identification et de ses données biographiques ou biométriques, par leur confrontation à la base des données centralisées des identités dans le but de s'assurer de l'exactitude desdites données ;
- - Base de données : toute collection de données centralisées, afin d'être facilement consultables, gérables et mises à jour sur un ou plusieurs sites ou supports, incluant tous les Numéros personnels d'identification attribués aux personnes physiques, ainsi que les données biographiques et biométriques correspondantes à ces personnes et d'autres données connexes ;
- - Biométrie : ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales ;
- - Carte d'électeur : document prouvant l'inscription d'une personne sur la liste électorale d'une localité ;
- - Carte nationale d'identité : document officiel qui permet à une personne physique de prouver son identité ;
- - Carte de résident : document permettant à une personne de séjourner dans un pays de façon temporaire ou permanente ;
- - Carte de séjour : document délivré par l'Administration guinéenne à un ressortissant étranger sous certaines conditions, généralement temporaire, parfois renouvelable pouvant servir ou tenir lieu d'autorisation de travail ou ouvrir droit à l'accès à la résidence en cas de séjour prolongé ;
- - Carte de sécurité sociale : document qui permet de faire bénéficier une personne d'une prestation sociale prévue par la législation en vigueur ;
- - Carte d'identité scolaire : document délivré par un établissement scolaire, dans les conditions définies par les dispositions de la présente Loi, permettant aux élèves des cycles primaire et secondaire de prouver leur identité et leur appartenance audit établissement ;
- - Carte d'étudiant : document délivré par un établissement d'enseignement supérieur et professionnel, dans les conditions définies par les dispositions de la présente Loi, permettant aux étudiants de prouver leur identité et leur statut ;
- - Carte d'identité consulaire : document officiel attestant l'inscription d'une personne dans une représentation diplomatique et consulaire ;
- - Certificat de nationalité : document officiel délivré par l'autorité judiciaire servant à prouver la nationalité d'une personne ;
- - Certificat de résidence : document délivré par les autorités communales, sur la base de l'attestation attribuée par les quartiers et districts, servant à identifier une personne et à localiser sa résidence ;
- - Code à réponse rapide ou Code QR : outil de stockage de données électroniques sur différents fichiers permettant d'accéder rapidement aux informations des personnes physiques ;
- - Contrôle de l'identité : processus nécessaire de vérification de l'identité d'une personne effectuée par les autorités compétentes permettant de s'assurer qu'elle est bien celle qu'elle déclare être ;
- - Document administratif : tout document produit ou reçu dans le cadre de leur mission de service public par les structures centrales de l'État, les structures déconcentrées et décentralisées, ainsi que toute autre personne morale de droit public ou de droit privé chargée d'une telle mission, quels que soient sa date et son lieu de production ou de conservation, sa forme et son support ;
- - Document d'identité : Tout document officiel permettant à une personne de prouver son identité et sa nationalité ;
- - Document d'identification : Tout document permettant d'attester l'identité d'une personne ;
- - Données à caractère personnel : Information, de quelque nature qu'elle soit, et indépendamment de son support, y compris le son et l'image, relative à une personne identifiée ou identifiable directement ou indirectement, à travers un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, relatifs à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale, ou économique, telle que définie par la législation en vigueur relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel ;
- - Données nominatives : données, recueillies à partir de l'état civil, permettant d'établir un lien avec une personne physique spécifique ;
- - Données numériques : données de fait et de droit, contenues dans un support numérique, comprenant le Numéro personnel d'identification, les données biographiques et biométriques permettant d'individualiser une personne ;
- - Données biométriques : données à caractère personnel, résultant d'un traitement technique, spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, psychologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique telle que des images faciales ou des données dactyloscopiques ;
- - Données sensibles : Données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle, à la santé, aux mesures d'ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives ;
- - Données d'identité : données de fait et de droit permettant d'individualiser une personne physique par son Numéro personnel d'identification et comprenant ses données biométriques et biographiques ;
- - Données de fait : données d'identification d'une personne physique, d'ordre naturel, vérifiables, dont
la détermination ne dépend ni de la législation ni de la volonté de ladite personne, tels la date de naissance, le teint, la taille, le sexe, la couleur des cheveux, l'empreinte digitale ou toutes données d'identification non établies conformément à la législation ;
- - Données de droit : données d'ordre artificiel, déterminées par la législation comme éléments d'identification d'une personne physique et établies par les autorités compétentes, tels que le prénom, le nom, la nationalité, le domicile, la résidence habituelle, la profession, la situation matrimoniale et administrative, le numéro de l'acte et sa date d'établissement ;
- - Exceptions biométriques : dérogations concernant les personnes dont les données biométriques ne peuvent être collectées en raison de leur situation de handicap ou autres particularités ;
- - Identification : processus administratif qui permet de spécifier une personne physique et de la distinguer d'une autre ;
- - Inscription : processus d'enregistrement dans le registre national, communal et consulaire des personnes physiques en vue de leur attribuer un numéro personnel d'identification au postulant ;
- - Interopérabilité : possibilité d'échange électronique des données entre plusieurs systèmes d'information, équipés de matériels ou de logiciels différents, grâce à un protocole commun ;
- - Moyen d'identification numérique : élément matériel ou immatériel contenant des données d'identification personnelle, utilisé pour vérifier et confirmer l'identité d'une personne par un service en ligne ;
- - Numéro personnel d'identification ou NPI : numéro unique, univoque et incessible, attribué à une personne à travers la combinaison de lettres et de chiffres par le service compétent, permettant d'identifier formellement une personne physique, toute sa vie durant et qui intègre son rattachement à un espace géographique ;
- - Organisme d'enregistrement : organisme désigné par l'organe en charge du Registre national, y compris les ambassades et consulats de la République de Guinée, pour recueillir, inscrire et authentifier les données biométriques et biographiques des personnes physiques ;
- - Passeport : document officiel d'identité présenté sous la forme d'un livret à couverture cartonnée, délivré aux guinéens sur le territoire national, dans les représentations diplomatiques et consulaires, permettant à son détenteur de voyager ou de solliciter l'autorisation d'un autre État de franchir ses frontières, par inscription ou apposition d'un visa, conformément aux normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, en abrégé OACI ;
- - Postulant : toute personne physique sollicitant une inscription pour obtenir un numéro personnel d'identification ;
- - Permis de conduire : document officiel délivré par les autorités compétentes dans les conditions définies par la législation en vigueur, donnant autorisation à son titulaire de conduire un ou certains véhicules ou engins motorisés ;
- - Permis de travail : document délivré par les autorités compétentes autorisant un étranger à travailler sur le territoire guinéen ;
- - Puce électronique : support numérique constituant un moyen de contrôle des données d'identité biométriques et biographiques permettant de confirmer l'authenticité des informations d'une personne ;
- - Récépissé : document délivré par le service compétent prouvant l'enregistrement d'une personne après avoir recueilli ses données biométriques et biographiques dans le but de l'identifier ;
- - Registre National de l'état civil : registre dans lequel sont enregistrés de façon unique et permanente chaque personne physique et les événements qui surviennent dans sa vie notamment les naissances, mariages, décès, divorces, reconnaissances et adoption ;
- - Registre National des Personnes Physiques ou RNPP : base de données qui conserve les données biographiques et biométriques servant à l'identification des personnes physiques et à l'authentification desdites données ;
- - Résident à titre permanent : toute personne étrangère dont la résidence est légalement établie en République de Guinée, sans limitation de durée ;
- - Résident à titre temporaire : toute personne étrangère légalement autorisée à entrer en République de Guinée pour une durée limitée ;
- - Titre de voyage : document de voyage, tenant lieu de passeport, délivré à une personne par les autorités compétentes, lui permettant de prouver son identité aux frontières ;
- - Titre de séjour : document de reconnaissance délivré par les autorités compétentes, conférant à son titulaire le droit de résider temporairement sur le territoire guinéen ;
- - Titulaire du numéro personnel d'identification : personne inscrite dans le registre national, communal ou consulaire des personnes physiques, à laquelle est attribué un numéro personnel d'identification toute sa vie durant ;
- - Vérification d'unicité d'identité : processus consistant à vérifier, à partir de la base des données du registre national, qu'un postulant a une identité unique.
Article 4
Données nominatives et personnelles
L'identification nominative et personnelle d'une personne physique se fait sur la base des données suivantes :
- - tous les prénoms, dans l'ordre de leur inscription sur l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;
- - le nom, tel qu'inscrit sur l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;
- - les références de l'acte de naissance ;
- - la photographie numériquement identifiable de l'intéressé ;
- - les empreintes digitales capturées numériquement ;
- - le nom et tous les prénoms du père ;
- - le numéro personnel d'identification du père à l'égard duquel la filiation est établie, pour autant que ce numéro ait été attribué ;
- - le nom et tous les prénoms de la mère ;
- - le numéro personnel d'identification de la mère à l'égard de laquelle la filiation est établie, pour autant que ce numéro ait été attribué ;
- - la date et le lieu de naissance ;
- - le sexe ;
- - la nationalité ;
- - la profession ;
- - la situation matrimoniale ;
- - la domiciliation : résidence habituelle ou secondaire, dans une Région, une Préfecture, une Sous-préfecture, une Commune, un Quartier, un District ou un Secteur ;
- - la mention des éléments d'identification : preuves écrites ou testimoniales, déclarations sur la filiation,
l'âge et la nationalité des citoyens résidents, qui ne disposent pas d'acte administratif de naissance ;
- - le témoignage de trois notables du secteur, du district ou du quartier en présence du Chef de secteur, de district ou de quartier pour les citoyens résidents et qui ne disposent pas d'acte administratif de naissance ;
- - la mention du document faisant preuve d'immatriculation à l'ambassade ou au consulat de la République de Guinée dans le pays de leur résidence habituelle des Guinéens vivant à l'étranger.
Article 5
Données nominatives et personnelles des étrangers
Les données nominatives et personnelles des étrangers établis en République de Guinée sont collectées sur la base de leurs titres de voyage et de tous autres documents d'identité.
Ces données nominatives et personnelles concernent :
- - les prénoms ;
- - le nom ;
- - la date de naissance ;
- - le lieu de naissance ;
- - la filiation ;
- - le sexe ;
- - la profession ;
- - la nationalité ;
- - la situation matrimoniale ;
- - la résidence habituelle : pays, ville, Commune ;
- - l'adresse/résidence en République de Guinée ;
- - la situation administrative ;
- - le numéro de l'acte et date de son établissement.
Article 6
Données facultatives
En plus des données énumérées aux articles 4 et 5 de la présente Loi, les requérants peuvent également fournir les informations suivantes, si elles sont disponibles :
- - l'adresse électronique ;
- - les coordonnées téléphoniques ;
- - le numéro de la carte consulaire.
Article 7
Données sensibles et discriminatoires
Les données pouvant engendrer une discrimination, notamment celles visant l'ethnie, la couleur de la peau, la religion, l'appartenance à un parti politique, à une formation syndicale ou à une association et les opinions politiques, religieuses et philosophiques, ainsi que toute autre donnée sensible ne peuvent, en aucun cas, être recueillies et inscrites dans le registre national, sous peine de sanction pénale et ou disciplinaire.
Article 8
Identification numérique de la personne physique
Il est créé un numéro personnel d'identification, sous le sigle NPI.
Lors de l'inscription au registre national, communal ou consulaire des personnes physiques, un Numéro personnel d'identification, provenant du registre national de l'état civil, est attribué aux Guinéens.
Le Numéro personnel d'identification pour les étrangers établis en Guinée, est attribué à partir du Registre National des Personnes Physiques. Ce numéro est aléatoire pour les résidents temporaires.
Article 9
Attributs du Numéro Personnel d'Identification
Le Numéro personnel d'identification est :
- - attribué automatiquement par l'application informatique du registre national, communal ou consulaire des personnes physiques à l'occasion de tout nouvel enregistrement d'une personne physique ;
- - déterminé de sorte à éviter le doublon dans toutes ses formes ;
- - permanent, unique, à vie et ne peut être modifié, attribué à une autre personne, ni de son vivant, encore moins, après son décès ;
- - une preuve de l'identité de la personne à laquelle il a été attribué ;
- - enregistré dans les systèmes de la Carte nationale d'identité, le passeport, le certificat de nationalité, la carte d'électeur et le permis de conduire, ainsi que tout autre document administratif relatif au titulaire du Numéro personnel d'identification ;
- - attribué de la même façon pour tout postulant, sans aucune discrimination ou distinction.
Il peut être requis dans des dossiers relatifs à la succession du titulaire ou à l'attestation de la filiation de sa progéniture.
Le Numéro personnel d'identification ne constitue pas, en soi, une preuve de nationalité et ne peut se substituer aux documents d'identité ou d'identification énumérés aux articles 21 et 37 de la présente Loi.
Un décret pris en Conseil des ministres détermine les règles de création, de gestion et de conservation du Numéro personnel d'identification.
Article 10
Remplacement du Numéro personnel d'identification
Tout Numéro personnel d'identification, incomplet ou erroné, est remplacé, à la demande de son titulaire, par un autre numéro.
Le Numéro personnel d'identification de remplacement est notifié, par lettre avec accusé de réception à la personne dont le numéro personnel d'identification incomplet ou erroné a été remplacé.
Article 11
Conditions de l'authentification du NPI
Toute demande d'authentification, provenant d'une entité ou personne physique autre que le titulaire du Numéro personnel d'identification, est soumise aux conditions préalables suivantes :
- - obtenir le consentement de la personne concernée, sauf dispositions contraires de la Loi en matière de sécurité nationale, ou l'autorisation du juge compétent ;
- - informer la personne concernée de la nature des données pouvant être collectées auprès de l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques lors de l'authentification ;
- - informer la personne concernée des utilisations que l'entité requérante fera des données reçues lors de l'authentification.
Article 12
Actes, documents et fichiers devant contenir le NPI
A condition qu'il soit réservé à l'usage administratif interne ou aux relations avec son titulaire, le Numéro personnel d'identification figure sur les actes, documents et fichiers établis par :
- - les services centraux de l'État ;
- - les structures déconcentrées et décentralisées ;
- - les autorités administratives indépendantes ;
- - les organismes de sécurité sociale et de prestations familiales ;
- - les officiers publics et les créateurs ou exécuteurs d'actes translatifs de propriété immobilière ou de constitution d'hypothèque ;
- - toutes autres structures concernées, qui ont accès au registre national, communal ou consulaire des personnes physiques.
Les actes, documents et fichiers établis par les établissements hospitaliers, scolaires, universitaires, ainsi que par les médecins, les médecins dentistes, les pharmaciens, contiennent le Numéro personnel d'identification, à condition que celui-ci soit réservé à l'usage administratif interne ou aux relations avec le titulaire dudit numéro.
Les actes, documents et fichiers établis par les commerçants, les personnes exerçant une profession autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent ou par les personnes morales de droit privé, dans le cadre de la gestion de leur personnel ou pour l'accomplissement d'une prestation de service demandée par la personne dont le numéro est utilisé, contiennent le Numéro personnel d'identification.
Article 13
Interdiction d'utilisation du Numéro personnel d'identification
Il est interdit aux structures et autorités, citées à l'article précédent, d'utiliser le Numéro personnel d'identification comme clé de recherche dans leurs applications informatiques.
Le Numéro personnel d'identification ne peut, non plus, être défini comme clé dans une de leurs bases de données informatiques.
De même, il est interdit à ces personnes de confier le Numéro personnel d'identification à un tiers.
Article 14
Structure du Numéro personnel d'identification
Le Numéro personnel d'identification, tel que défini par la présente Loi, est une combinaison structurée de chiffres uniquement, ou avec de lettres.
Article 15
Réponse à la demande d'authentification
L'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques donne suite à toute demande d'authentification émanant d'une entité requérante par une réponse positive, négative ou toute autre réponse appropriée.
Article 16
Identification biométrique de la personne physique
L'identification biométrique de la personne physique est la collecte des données relatives aux caractéristiques biologiques et morphologiques de tout guinéen ou étranger résidant en Guinée à l'exception des enfants de moins de dix ans.
Ces données collectées concernent :
- - la reconnaissance faciale ;
- - la couleur des yeux ;
- - la couleur des cheveux ;
- - le teint ;
- - les signes particuliers : cicatrices et autres ;
- - la taille ;
- - la photographie de la personne capturée numériquement ;
- - les empreintes digitales des dix doigts ;
- - la capture des deux iris.
Toutefois, pour les personnes ayant des exceptions biométriques, les données suivantes sont collectées :
- - les données biométriques disponibles de la personne ;
- - la photographie de l'exception biométrique.
Article 17
Age requis pour la collecte des données biométriques
Les données biométriques ne peuvent être collectées qu'à partir de l'âge de dix ans au moins.
Pour les mineurs de moins de dix ans, les mêmes données que celles prévues au dernier alinéa de l'article 16 de la présente Loi sont collectées.
Article 18
Prise en compte des étrangers dans le Registre National des Personnes Physiques
Les étrangers sont pris en compte dans le Registre National des Personnes Physiques à l'occasion des demandes de cartes de résidents ou autres documents assimilés destinés à les identifier comme tels sur le territoire national.
Les informations collectées dans ce cadre sont traitées pour constituer le fichier des résidents. Il est délivré à chaque étranger inscrit au Registre national des personnes physiques, un Numéro personnel d'identification de résident.
Un décret pris en Conseil des ministres définit les modalités d'établissement des cartes de résident et titres assimilés.
Article 19
Rectification des données nominatives et numériques
L'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques peut, à la demande de la personne concernée, compléter ou rectifier les données nominatives et numériques inexactes ou incomplètes.
La demande de rectification est motivée, accompagnée des pièces justificatives et déposée contre accusé de réception.
L'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques peut requérir, dans le cadre du traitement de la demande, que la personne concernée soit entendue.
L'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, de donner suite à ladite demande.
En cas de réponse positive, l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques remet à la personne concernée, contre accusé de réception, les données qu'elle a rectifiées ou complétées.
Toute réponse négative est motivée et notifiée à la personne concernée dans le même délai.
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas préjudice à celles du Code civil relatives à la représentation des mineurs et des majeurs incapables.
En cas d'empêchement d'une personne, la demande de rectification peut être effectuée par un mandataire muni d'un de ses documents d'identification en cours de validité et d'une procuration faite sur support papier ou par voie électronique.
Article 20
Actualisation des données nominatives et numériques
Les données nominatives et numériques fournies à l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques sont actualisées et mises à jour à l'occasion de chaque changement qui les affecte et, ce, à la demande soit de la personne inscrite, ou d'office par l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques sur la base des faits ou des preuves qui sont portées à sa connaissance.
TITRE II : DOCUMENTS D'IDENTITE ET D'IDENTIFICATION
CHAPITRE I : DOCUMENTS D'IDENTITE
Article 21
Types de documents d'identité
Les documents d'identité sont :
- - la carte nationale d'identité biométrique sécurisée ;
- - le passeport biométrique sécurisé ;
- - le certificat de nationalité.
Article 22
Carte nationale d'identité biométrique sécurisée
La Carte nationale d'identité biométrique sécurisée, conformément aux normes de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), comporte tous les éléments de sécurité fiduciaires obligatoires et optionnels.
Les éléments de sécurité fiduciaires sont ceux figurant dans le guide pratique de la Carte d'identité biométrique sécurisée et intégrés au spécimen adopté par la CE-DEAO.
Article 23
Certification et Délivrance de la Carte nationale d'identité
La Carte nationale d'identité biométrique sécurisée certifie l'identité de son titulaire par la mention de son Numéro personnel d'identification.
Elle est délivrée aux citoyens guinéens sur le territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée.
Article 24
Données de la Carte nationale d'identité biométrique sécurisée
La Carte nationale d'identité biométrique sécurisée comporte les données ci-après :
- - le Numéro personnel d'identification ;
- - les Prénoms et le Nom ;
- - le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en fait la demande ;
- - le jour, le mois, l'année et le lieu de naissance ;
- - le sexe ;
- - le lieu de naissance ;
- - la nationalité ;
- - la profession ;
- - le lieu de résidence ;
- - la taille ;
- - les signes particuliers ;
- - la photo ;
- - les empreintes digitales à l'exception de personnes vivantes avec un handicap ;
- - le jour, le mois, l'année et le lieu d'établissement ;
- - le jour, le mois et l'année d'expiration ;
- - la signature électronique du titulaire ;
- - l'autorité émettrice ;
- - la signature électronique de l'autorité émettrice.
Article 25
Caractère individuel et obligatoire de la Carte nationale d'identité biométrique sécurisée
La Carte nationale d'identité biométrique sécurisée est individuelle et obligatoire pour tout citoyen guinéen âgé de seize ans révolus.
Pour le mineur, la demande de la Carte nationale d'identité biométrique sécurisée est faite par une personne exerçant l'autorité parentale.
Pour le majeur protégé, la demande de la Carte nationale d'identité biométrique sécurisée est faite par le tuteur, le subrogé tuteur ou le curateur.
Toutefois, la présence de l'incapable est obligatoire au moment du dépôt de la demande de la Carte nationale d'identité biométrique sécurisée en vue de son enrôlement.
Dans l'un ou l'autre cas, le représentant doit justifier de sa qualité.
Article 26
Validité et conditions de délivrance de la Carte nationale d'identité
La durée de validité de la Carte nationale d'identité biométrique sécurisée, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement sont fixées par voie réglementaire.
Article 27
Renouvellement de la Carte nationale d'identité biométrique sécurisée
La Carte nationale d'identité est renouvelée dans les cas suivants :
- - la modification des prénoms, du nom ou de la date de naissance ;
- - la rectification du lieu de naissance et du numéro de l'acte de l'état civil ;
- - la rectification de la filiation ;
- - la perte, le vol ou l'altération de la Carte nationale d'identité ;
- - la date d'expiration de la Carte nationale d'identité.
Si les services de l'Administration de l'État et des Communes ont eu, en application de la présente Loi, accès à des données figurant au Registre National des Personnes Physiques, ils ne peuvent plus exiger la production de certificats relatifs à ces données, si elles concernent des personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'une Commune ou sur le territoire national.
Article 28
Conditions d'utilisation de la photo et des empreintes digitales
La photo et les empreintes digitales sont conservées dans la base de données des personnes physiques.
Elles ne peuvent être utilisées qu'en vue :
- - de la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un document d'identité, d'identification ou de tout autre document administratif ;
- - de l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire et administrative ;
- - du contrôle et de l'authentification d'un document d'identité, d'identification ou tout autre document administratif.
Article 29
Contrôle de la Carte nationale d'identité biométrique sécurisée
Le contrôle de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée est exercé sur le territoire national et aux frontières par la police nationale.
Peuvent également exercer les mêmes fonctions, conformément à la législation en vigueur, la Gendarmerie, la Douane et le corps des conservateurs de la nature.
Article 30
Passeport biométrique sécurisé
Le Passeport biométrique sécurisé est un document officiel lisible à la machine, doté d'une puce électronique, incrustée dans sa couverture et conforme à la norme de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).
Il certifie, à la fois, l'identité et la nationalité de celui qui en est le détenteur. Il lui permet de quitter le territoire national ou de le regagner conformément à la législation en vigueur.
Article 31
Types de Passeport biométrique sécurisé
L'État délivre trois types de passeport biométrique sécurisé :
- 1. le Passeport ordinaire ;
- 2. le Passeport de service ;
- 3. le Passeport diplomatique.
Article 32
Données du Passeport biométrique sécurisé
Le Passeport biométrique sécurisé comporte les données suivantes :
- - le Numéro personnel d'identification du titulaire ;
- - le Numéro du Passeport ;
- - les Prénoms et Nom ;
- - le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en fait la demande ;
- - le jour, le mois et l'année de naissance ;
- - le sexe ;
- - le lieu de naissance ;
- - la nationalité ;
- - la profession ;
- - le lieu de résidence ;
- - la taille ;
- - les signes particuliers ;
- - la photo ;
- - les empreintes digitales à l'exception des personnes vivant avec un handicap ;
- - le jour, le mois et l'année de délivrance ;
- - le jour, le mois et l'année d'expiration ;
- - le lieu de délivrance ;
- - la signature électronique du titulaire ;
- - l'autorité de délivrance ;
- - la signature électronique de l'autorité de délivrance.
Pour la femme mariée, le nom de l'époux peut être mentionné après son nom propre.
Article 33
Etablissement, gestion et renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport
Le statut, l'organisation, la composition et le fonctionnement de l'organe en charge de l'établissement, de la gestion et du renouvellement de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée et du passeport biométrique sécurisé sont déterminés par un décret pris en Conseil des ministres.
Le même décret fixe les procédures d'établissement, de gestion et de renouvellement ainsi que la durée de validité des documents d'identité mentionnés à l'alinéa précédent.
Les membres dirigeants de l'organe en charge de l'établissement, de la gestion et du renouvellement de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée et du passeport biométrique sécurisé sont choisis parmi les hauts cadres issus du secteur public ou personnes ressources, reconnus pour leur impartialité, leur bonne moralité et leur compétence.
Ils sont nommés par décret pris sur proposition des ministres concernés.
Article 34
Conditions d'utilisation de la photo et des empreintes digitales
La photo et les empreintes digitales sont conservées dans la base de données des personnes physiques.
Elles ne peuvent être utilisées qu'en vue :
- - de la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un document d'identité, d'identification ou de tout autre document administratif ;
- - de l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire et administrative ;
- - du contrôle et de l'authentification d'un document d'identité, d'identification ou tout autre document administratif.
Article 35
Certificat de nationalité
Le certificat de nationalité est délivré à la demande du requérant, par l'autorité judiciaire et sert à prouver sa nationalité.
Article 36
Conditions de délivrance du certificat de nationalité
Seul le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve la commune du requérant, ou le juge délégué à cette fin, est compétent pour délivrer un certificat de nationalité guinéenne, conformément à la législation en vigueur.
Le certificat de nationalité vise les dispositions légales en vertu desquelles l'intéressé a droit à la nationalité guinéenne, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir.
Le certificat de nationalité fait foi jusqu'à inscription de faux.
L'établissement du certificat de nationalité est subordonné aux résultats d'une enquête auprès des services de l'état civil et de l'identification aux fins d'authentification des documents y afférents.
CHAPITRE II : DOCUMENTS D'IDENTIFICATION
Article 37
Types de documents d'identification
Les documents d'identification sont :
- - l'acte de naissance ;
- - le livret de famille ;
- - la carte d'électeur ;
- - la carte de résident ;
- - la carte de sécurité sociale ;
- - la carte consulaire ;
- - le certificat de résidence ;
- - le permis de conduire ;
- - le permis de travail ;
- - la carte professionnelle ;
- - la carte scolaire ;
- - la carte d'étudiant ;
- - le titre de séjour.
Ces documents d'identification ne peuvent être substitués aux documents d'identité énumérés à l'article 21 de la présente Loi.
Article 38
Carte d'électeur
La carte d'électeur certifie l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale.
Elle n'est pas un document d'identité, elle est utilisée à des fins de vérification d'identité au niveau des bureaux de vote et permet à l'électeur de voter.
Elle comporte le numéro personnel d'identification, des informations alphanumériques et des données biométriques.
Elle est délivrée aux citoyens remplissant les conditions d'être électeur.
Article 39
Modalité de conception et de gestion de la carte d'électeur
Les modalités de conception et de gestion de la carte d'électeur sont définies dans la loi électorale.
Article 40
Carte de résident
La carte de résident, délivré par les autorités compétentes, permet à un étranger de séjourner en République de Guinée, de façon temporaire ou permanente. Elle identifie le résident étranger et détermine son statut dans le pays.
Elle comporte des éléments ci-après :
- - le Numéro personnel d'identification ;
- - le numéro de la carte ;
- - la photographie ;
- - les prénoms ;
- - le nom ;
- - le nom marital, facultativement ;
- - le jour, le mois et l'année de naissance ;
- - le lieu de naissance ;
- - la nationalité ;
- - la résidence : Commune, Quartier, District ou Secteur ;
- - le jour, le mois et l'année de délivrance ;
- - la durée de validité ;
- - la catégorie de la carte ;
- - le nom de l'autorité émettrice ;
- - la signature de l'autorité émettrice ;
- - la signature du titulaire.
Article 41
Enregistrement des étrangers et établissement des cartes de séjour
L'enregistrement des étrangers au registre des personnes physiques, l'établissement, la délivrance et la gestion des cartes de séjour sont assurés conformément à la loi fixant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée.
Article 42
Carte de sécurité sociale
La Carte de sécurité sociale est délivrée par les services de protection sociale à des fins médicales et de prestations sociales. Elle n'est pas une pièce d'identité, mais un document d'identification. Elle est utilisée à des fins de prestations sociales et médicales.
La carte de sécurité sociale est délivrée, aux travailleurs salariés ou assimilés, par les organismes de sécurité sociale.
Article 43
Données de la Carte de sécurité sociale
La carte de sécurité sociale comporte les données ci-après :
- - le Numéro personnel d'identification ;
- - le numéro de la carte ;
- - la photographie ;
- - les prénoms ;
- - le nom ;
- - le nom marital, facultativement ;
- - le jour, le mois et l'année de naissance ;
- - le lieu de naissance ;
- - la nationalité ;
- - la résidence : Commune, Quartier, District ou Secteur ;
- - le jour, le mois et l'année de délivrance ;
- - la durée de validité ;
- - le nom de l'autorité émettrice ;
- - la signature de l'autorité émettrice ;
- - la signature du titulaire ;
- - l'identité des ayants droit ;
- - le régime d'assurance ;
- - le nom de la caisse d'assurance maladie dont l'assuré dépend ;
- - la mention d'une éventuelle exonération de la prise en charge.
Article 44
Validité et conditions de mise à jour
Les modalités de gestion du régime de sécurité sociale sont définies conformément à la législation en vigueur.
La durée de validité et les conditions de mise à jour de la Carte de sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire.
Article 45
Certificat de résidence
Le certificat de résidence, tel que défini par la présente Loi, est délivré aux personnes par les services communaux de l'état civil et de l'identification au vu d'une pièce d'identité.
Le certificat de résidence n'est délivré qu'aux personnes inscrites sur le Registre National des Personnes Physiques.
Le certificat de résidence est individuel et a une validité de trois mois.
Article 46
Données du Certificat de résidence
Le certificat de résidence comporte les données ci-après:
- - le Numéro personnel d'identification ;
- - le numéro du certificat de résidence ;
- - la photographie ;
- - les prénoms ;
- - le nom ;
- - le nom marital, facultativement ;
- - le jour, le mois et l'année de naissance ;
- - le lieu de naissance ;
- - la nationalité ;
- - la situation matrimoniale ;
- - la filiation ;
- - la résidence : Commune, Quartier, District ou Secteur ;
- - le motif de délivrance ;
- - le jour, le mois et l'année de délivrance ;
- - la durée de validité ;
- - le nom de l'autorité émettrice ;
- - la signature de l'autorité émettrice.
Article 47
Permis de conduire
Le permis de conduire, tel que défini par la présente Loi est délivré à des personnes à partir de 18 ans révolus par le ministère en charge des Transports.
L'établissement du permis de conduire pour les mineurs est soumis à des conditions particulières fixées par voie réglementaire et à l'avis de la personne détentrice de l'autorité parentale.
Article 48
Durée de validité et les conditions de renouvellement
La durée de validité et les conditions de renouvellement du permis de conduire sont fixées par voie réglementaire.
Article 49
Données du permis de conduire
Le permis de conduire comporte les données ci-après :
- - le Numéro personnel d'identification ;
- - le numéro du permis de conduire ;
- - la photographie ;
- - les prénoms ;
- - le nom ;
- - le nom marital, facultativement ;
- - le jour, le mois et l'année de naissance ;
- - le lieu de naissance ;
- - la nationalité ;
- - la catégorie du permis de conduire ;
- - la résidence : Commune, Quartier, District ou Secteur ;
- - le jour, le mois et l'année de délivrance ;
- - la durée de validité ;
- - le nom de l'autorité émettrice ;
- - la signature de l'autorité émettrice ;
- - la signature du titulaire ;
- - le code QR.
Article 50
Conditions de suspension ou de retrait
La suspension ou le retrait du permis de conduire résultent de sanctions fixées par le Code de la route.
Article 51
Permis de travail
Le permis de travail, tel que défini par présente Loi, n'est pas une pièce d'identité, mais un document officiel d'identification.
Il est utilisé à des fins de travail en République de Guinée.
Les conditions d'établissement, de délivrance, de gestion, de renouvellement, de suspension ou de retrait du permis de travail sont fixées par voie réglementaire.
Article 52
Catégories de permis de travail
Les catégories de permis de travail sont :
- - Permis de type A ;
- - Permis de type B ;
- - Permis de type C.
Article 53
Etablissement et données du permis de travail pour les étrangers
L'établissement du permis de travail pour les étrangers est assuré conformément à la réglementation en vigueur relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée.
Le permis de travail comporte les données ci-après :
- - le Numéro personnel d'identification ;
- - le numéro du permis de travail ;
- - la photographie ;
- - les prénoms ;
- - le nom ;
- - le nom marital, facultativement ;
- - le jour, le mois et l'année de naissance ;
- - le lieu de naissance ;
- - la nationalité ;
- - la catégorie du permis de travail ;
- - la résidence : Commune, Quartier, District ou Secteur ;
- - le jour, le mois et l'année de délivrance ;
- - la durée de validité ;
- - le nom de l'autorité émettrice ;
- - la signature de l'autorité émettrice ;
- - la signature du titulaire.
Article 54
Carte d'identité scolaire
La carte d'identité scolaire, telle que définie par la présente Loi, est établie suivant un modèle et un format unique à l'usage des établissements d'enseignement primaire et secondaire, publics et privés.
La carte d'identité scolaire a une durée de validité de 3 ans.
La carte d'identité scolaire comporte les données ci-après :
- - le Numéro personnel d'identification ;
- - le numéro d'immatriculation ;
- - la photographie ;
- - les prénoms ;
- - le nom ;
- - le jour, le mois et l'année de naissance ;
- - le lieu de naissance ;
- - la nationalité ;
- - l'adresse de l'établissement ;
- - le jour, le mois et l'année de délivrance ;
- - la durée de validité ;
- - le nom de l'Autorité émettrice ;
- - la signature de l'Autorité émettrice ;
- - la signature du titulaire.
Article 55
Enrôlement biométrique des élèves
L'enrôlement biométrique des élèves, collégiens et lycéens est effectué par les services de l'état civil et de l'identification en collaboration avec le service de scolarité.
La carte d'identité scolaire est délivrée par les services de scolarité.
Article 56
Etablissement de la Carte d'étudiant
La carte d'étudiant, telle que définie par la présente Loi, est établie suivant un modèle et un format unique à l'usage des établissements d'enseignement supérieur et professionnel, publics et privés.
La carte d'étudiant a une validité de trois années universitaires.
Article 57
Données de la carte d'étudiant
La carte d'étudiant comporte les données ci-après :
- - le Numéro personnel d'identification ;
- - le numéro d'immatriculation ;
- - la photographie ;
- - les prénoms ;
- - le nom ;
- - le jour, le mois et l'année de naissance ;
- - le lieu de naissance ;
- - la nationalité ;
- - l'adresse de l'établissement ;
- - le jour, le mois et l'année de délivrance ;
- - la durée de validité ;
- - le nom de l'Autorité émettrice ;
- - la signature de l'Autorité émettrice ;
- - la signature du titulaire.
Article 58
Enrôlement biométrique des étudiants et délivrance de la carte d'étudiant
L'enrôlement biométrique des étudiants est effectué par les services de l'état civil et de l'identification en collaboration avec le service de scolarité.
La carte d'étudiant est délivrée par le service de scolarité.
Article 59
Titre de séjour
Le titre de séjour, tel que défini par la présente Loi, n'est pas une pièce d'identité, mais un document d'identification.
Il est utilisé aux fins de séjour en République de Guinée.
Article 60
Etablissement, renouvellement, suspension ou retrait
Les conditions d'établissement, de renouvellement, de suspension ou de retrait du titre de séjour sont fixées par voie réglementaire.
Article 61
Données du Titre de séjour
Le titre de séjour comporte les données ci-après :
- - le Numéro personnel d'identification ;
- - le numéro de la carte ;
- - la photographie ;
- - les prénoms ;
- - le nom ;
- - le nom marital, facultatif ;
- - le jour, le mois et l'année de naissance ;
- - le lieu de naissance ;
- - la nationalité ;
- - la résidence : Commune, Quartier, District ou Secteur ;
- - le jour, le mois et l'année de délivrance ;
- - la durée de validité ;
- - le nom de l'autorité émettrice ;
- - la signature de l'autorité émettrice ;
- - la signature du titulaire.
Article 62
Carte consulaire
La carte consulaire, telle que définie par la présente Loi, est délivrée à tout guinéen résident à l'étranger par la juridiction diplomatique ou consulaire du pays de résidence.
La carte consulaire est délivrée à tout citoyen guinéen, sans limitation d'âge, conformément à la législation en vigueur.
Pour le mineur, la demande de la carte consulaire est faite par une personne détentrice ou délégataire de l'autorité parentale.
CHAPITRE III : SECURISATION DES DOCUMENTS
Article 63
Puce électronique
La Carte nationale d'identité biométrique sécurisée et le passeport biométrique sécurisé sont des documents d'identité dotés d'une puce électronique contenant les données biométriques pour l'authentification des informations du détenteur.
Sont également stockées sur la puce électronique, les informations critiques imprimées sur la page des données du passeport.
La puce est protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée.
Article 64
Protection internationale de la puce
Le Gouvernement peut conclure des accords et traités avec d'autres États sur la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce, à condition que les États concernés disposent d'une garantie de protection des données à caractère personnel, analogue à celle appliquée par la République de Guinée, conformément à la procédure de ratification en vigueur.
Article 65
Code à réponse rapide ou Code QR
Les documents d'identité et d'identification ci-après peuvent disposer d'un code à réponse rapide statique :
- - le certificat de nationalité ;
- - la carte d'électeur ;
- - la carte de résident ;
- - la carte de sécurité sociale ;
- - le certificat de résidence ;
- - le permis de conduire ;
- - le permis de travail ;
- - la carte scolaire ;
- - la carte d'étudiant ;
- - le titre de séjour ;
- - la carte consulaire.
TITRE III : REGISTRES DES PERSONNES PHYSIQUES
CHAPITRE I : REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES
Article 66
Institution et finalités du Registre National des Personnes Physiques
Le Registre National des Personnes Physiques, en abrégé, RNPP, a pour finalités :
- - le regroupement de toutes les données relatives à l'identification biométrique des personnes physiques définies conformément à la présente Loi ;
- - l'établissement des statistiques ;
- - la préservation de l'historique ;
- - la garantie de l'authenticité des données enregistrées et l'unicité du numéro affecté à chaque personne physique.
Article 67
Base de données centrale d'identification
Le Registre National des Personnes Physiques constitue :
- - la base de données centrale dans laquelle sont générés et conservés, modifiés et sécurisés les numéros personnels d'identification, les données biométriques, certaines informations alphanumériques, les adresses physiques et numériques de toutes les personnes physiques ;
- - la base d'identification des personnes physiques.
Le Registre National des Personnes Physiques est consulté par tout service public comme moyen d'établissement ou d'authentification de leurs propres documents, ainsi que par le secteur privé.
Les modalités d'inscription et de tenue du Registre National des Personnes Physiques sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 68
Fonctions du Registre National des Personnes Physiques
Le Registre National des Personnes Physiques :
- - sert de base de données pour l'identification des personnes physiques ;
- - met à jour les données des personnes physiques de nationalité guinéenne et celles des étrangers résidant en République de Guinée ;
- - sert comme outil de prévention et de lutte contre la
falsification des données et toute forme de criminalité liée à l'identité de la personne physique ;
- - facilite les formalités administratives liées à l'identification des personnes physiques par les autorités publiques, les organismes et entités privées ;
- - fournit des services d'identification et d'authentification à toute entité autorisée ;
- - assure l'échange et le partage d'informations sur les personnes physiques avec les différents services de l'administration publique et privée.
CHAPITRE II : REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES PHYSIQUES
Article 69
Registre communal des personnes physiques
Le registre communal des personnes physiques est la source authentique de toutes les données d'identification relatives aux personnes physiques d'une commune. Il est destiné à la collecte, à l'hébergement, à la conservation, à la modification, au transfert, à la radiation et à la sécurisation des données des personnes physiques qui établissent leur résidence temporaire ou permanente sur le territoire d'une commune.
Ces données servent de base à l'exécution des dispositions de la présente Loi relatives :
- - à l'ouverture et à la gestion du Registre National des Personnes Physiques ;
- - aux documents d'identification des personnes physiques ;
- - à l'organisation des services communaux et à la planification du développement local.
Article 70
Tenue du registre communal des personnes physiques
L'officier de l'état civil est chargé de la tenue du registre communal des personnes physiques.
Il peut déléguer, sous son contrôle et sa responsabilité, la tenue du registre communal des personnes physiques à un ou plusieurs officiers de l'état civil délégués.
L'acte de délégation du pouvoir est transmis au ministre en charge de l'identification des personnes physiques.
Les règles de la délégation de la tenue du registre communal sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l'état civil.
Article 71
Accès au registre national
Le Chef de l'exécutif local et les officiers de l'état civil délégués ont accès au Registre National des Personnes Physiques pour consulter les données énumérées aux articles 4 et 5 de la présente Loi ainsi que l'historique de ces données.
Le registre communal des personnes physiques est en permanence mis à jour conformément à la législation en vigueur.
Article 72
Inscriptions au registre communal des personnes physiques
Les données inscrites dans le registre communal des personnes physiques sont celles définies aux articles 4 et 5 de la présente Loi.
Chaque enregistrement, effectué sur la base de données constituées à partir des informations visées aux articles 4 et 5 de la présente Loi, mentionne la date à laquelle l'enregistrement a été réalisé par la commune.
Article 73
Modification ou rectification d'un enregistrement
Toute modification ou rectification d'un enregistrement dans le registre communal des personnes physiques implique la mention d'une nouvelle date et la suppression automatique de l'information précédente.
Seul le Registre National des Personnes Physiques authentifie l'historique de ces informations.
Article 74
Radiation d'une personne du registre communal
L'officier de l'état civil procède à la radiation du registre communal des personnes physiques :
- - en cas de décès d'une personne physique y inscrite;
- - lors d'une déclaration de départ pour une autre commune ou à l'étranger ;
- - après la notification d'inscription sur le registre communal d'une autre commune par l'organe en charge du registre national ou par l'officier de l'état civil d'une autre commune.
La radiation d'une personne laisse uniquement subsister le Numéro personnel d'identification, les prénoms et nom, l'adresse de la nouvelle résidence et la date de radiation au registre communal des personnes physiques.
Le décès d'une personne laisse uniquement subsister le Numéro personnel d'identification, les prénoms et nom du défunt et la date de décès au registre communal.
Article 75
Mentions obligatoires dans le registre communal des personnes physiques
Pour tout acte de l'état civil, servant de pièce justificative, sont mentionnés le numéro et le lieu, à savoir, la localité et le pays où cet acte a été établi ou transcrit.
Pour les décisions judiciaires ou administratives, sont mentionnées : la date et l'autorité auteure de la décision.
Les pièces justificatives des données inscrites sur le registre communal des personnes physiques sont conservées sous format dématérialisé par les communes.
Article 76
Inscription d'office et notification
L'officier de l'état civil inscrit d'office toute personne qui a établi sa résidence temporaire ou permanente sur le territoire de la commune.
Lorsque l'officier de l'état civil procède à l'inscription d'office d'une personne, il la notifie à l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques.
Une synchronisation automatique des données s'opère entre le registre communal des personnes physiques et le Registre National des Personnes Physiques, chaque fois qu'il y a enregistrement, modification ou radiation d'une donnée quelconque.
Article 77
Déclaration obligatoire
Toute personne qui établit sa résidence temporaire ou permanente sur le territoire d'une commune est tenue d'en faire la déclaration auprès de cette commune.
Toute personne qui transfère sa résidence temporaire ou permanente dans une autre commune est tenue d'en faire la déclaration auprès des communes de départ et d'arrivée.
Toute personne qui transfère sa résidence temporaire ou permanente à l'intérieur d'une même commune est tenue d'en faire la déclaration auprès de cette commune.
Toute personne qui transfère sa résidence temporaire ou permanente à l'étranger est tenue de faire une déclaration de départ auprès de la commune où elle est inscrite, avant son départ.
Les modalités de déclaration d'arrivée et de départ de résidence sont fixées par voie réglementaire.
Article 78
Délais de déclaration et effet de l'inscription
La déclaration d'arrivée est effectuée dans les quinze jours de l'occupation de la nouvelle résidence.
En cas de transfert de la résidence temporaire ou permanente à l'étranger, la déclaration de départ est effectuée au plus tard la veille du départ.
L'inscription prend effet à compter du jour de l'occupation de la nouvelle résidence, sans que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la déclaration d'arrivée a été effectuée.
Article 79
Déclarant ou son mandataire
La déclaration est effectuée par la personne concernée sur la base d'un document officiel d'identification, en cours de validité.
La déclaration peut être effectuée par un mandataire muni de son document officiel d'identification en cours de validité et d'une procuration.
Les mineurs non émancipés sont représentés par la personne qui exerce l'autorité parentale ou par le tuteur.
Pour une personne détenue dans un établissement pénitentiaire, qui ne dispose plus d'une résidence temporaire ou permanente, la déclaration peut être effectuée, avec son accord, par le responsable de l'établissement concerné ou un membre du personnel délégué par celui-ci à cette fin.
Article 80
Caractères de la déclaration
Toute déclaration d'arrivée ou de départ est écrite et signée par la personne qui y a procédé.
CHAPITRE III : REGISTRE CONSULAIRE DES PERSONNES PHYSIQUES
Article 81
Fonction du registre consulaire des personnes physiques
Le registre consulaire des personnes physiques est la source authentique pour toutes les données d'identification relatives aux personnes physiques résidant dans un pays étranger de façon temporaire ou permanente.
Il est destiné à la collecte des données nominatives et biométriques des personnes physiques qui établissent leur résidence temporaire ou permanente sur le territoire d'un pays étranger.
Ces données servent de base à :
- - l'exécution des dispositions de la présente Loi relative au Registre National des Personnes Physiques ;
- - l'exécution des dispositions de la présente Loi relative aux documents d'identification des personnes physiques;
- - l'organisation des services diplomatiques et consulaires ;
- - la facilitation des démarches administratives.
Article 82
Tenue du registre consulaire des personnes physiques
L'agent consulaire est chargé de la tenue du registre consulaire des personnes physiques.
Il est suppléé, sous son contrôle et sa responsabilité, dans la tenue du registre consulaire des personnes physiques par un ou plusieurs autres agents diplomatiques ou consulaires.
L'acte de délégation du pouvoir est transmis au ministre des Affaires étrangères.
Article 83
Accès au registre consulaire des personnes physiques
L'agent consulaire et ses suppléants ont accès au Registre National des Personnes Physiques pour consulter les données énumérées aux articles 4 et 5 de la présente Loi ainsi que l'historique de ces données.
Le registre consulaire des personnes physiques est en permanence mis à jour conformément à la législation en vigueur.
Article 84
Inscriptions au registre consulaire des personnes physiques
Les données inscrites sur le registre consulaire des personnes physiques sont les suivantes :
- - tous les prénoms, dans l'ordre de leur inscription sur l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;
- - le nom, tel qu'inscrit sur l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;
- - les références de l'acte de naissance ;
- - la photographie numériquement identifiable de l'intéressé ;
- - les empreintes digitales capturées numériquement ;
- - le nom et tous les prénoms du père ;
- - le numéro personnel d'identification du père à l'égard duquel la filiation est établie, pour autant que ce numéro ait été attribué ;
- - le nom et tous les prénoms de la mère ;
- - le numéro personnel d'identification de la mère à l'égard de laquelle la filiation est établie, pour autant que ce numéro ait été attribué ;
- - la date et le lieu de naissance ;
- - le sexe ;
- - la nationalité ;
- - la profession ;
- - la situation matrimoniale ;
- - la domiciliation : résidence habituelle ou secondaire, dans la circonscription consulaire ;
- - la mention des éléments d'identification : preuves écrites ou testimoniales, déclarations sur la filiation, l'âge et la nationalité des citoyens résidents qui ne disposent pas d'acte administratif de naissance.
Chaque enregistrement, effectué sur la base de données constituées à partir des informations énumérées à l'alinéa précédent de la présente Loi, mentionne la date à laquelle l'enregistrement a été réalisé par le consulat.
Article 85
Modification ou rectification de l'inscription au registre consulaire des personnes physiques
Toute modification ou rectification d'un enregistrement au registre consulaire des personnes physiques implique la mention d'une nouvelle date et la suppression automatique de l'information précédente.
Seul le Registre National des Personnes Physiques reflète l'historique de ces informations.
Article 86
Radiation d'une personne du registre consulaire
L'agent consulaire de la circonscription consulaire de départ procède à la radiation du registre consulaire des personnes physiques :
- - en cas de décès d'une personne physique y inscrite ;
- - lors d'une déclaration de départ pour une autre circonscription consulaire ou de retour définitif au pays
- - après la notification d'inscription sur le registre consulaire de la circonscription consulaire d'arrivée.
La radiation d'une personne laisse uniquement subsister le Numéro personnel d'identification, les prénoms et nom, l'adresse de la nouvelle résidence et la date de radiation au registre consulaire des personnes physiques.
Le décès d'une personne laisse uniquement subsister le Numéro personnel d'identification, les prénoms et nom et la date de décès au registre consulaire.
Article 87
Mentions obligatoires dans le registre consulaire des personnes physiques
Pour tout acte de l'état civil servant de pièce justificative, sont mentionnés le numéro et le lieu, à savoir, la localité et le pays où cet acte a été établi ou transcrit.
Les pièces justificatives des données inscrites sur le registre consulaire des personnes physiques sont conservées sous format dématérialisé par les circonscriptions consulaires.
Article 88
Inscription d'office et notification
L'agent consulaire inscrit d'office toute personne qui a établi sa résidence temporaire ou permanente sur le territoire de sa circonscription consulaire.
Lorsque l'agent consulaire procède à l'inscription d'office d'une personne, il la notifie au ministre en charge des affaires étrangères qui la notifie, à son tour, à l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil.
Une synchronisation automatique des données s'opère entre le registre consulaire des personnes physiques et le Registre National des Personnes Physiques chaque fois qu'il y a enregistrement, modification ou radiation d'une donnée quelconque.
Article 89
Déclaration obligatoire dans les circonscriptions consulaires
Toute personne qui établit sa résidence temporaire ou permanente dans une circonscription consulaire est tenue d'en faire la déclaration auprès de cette circonscription.
Toute personne qui transfère sa résidence temporaire ou permanente dans une autre circonscription consulaire est tenue d'en faire la déclaration auprès des circonscriptions consulaires de départ et d'arrivée.
Toute personne qui transfère sa résidence temporaire ou permanente à l'intérieur d'une même circonscription consulaire est tenue d'en faire la déclaration auprès de cette circonscription consulaire.
Toute personne qui transfère sa résidence temporaire ou permanente en Guinée est tenue de faire une déclaration de départ auprès de la circonscription consulaire où elle est inscrite avant son départ.
Les modalités de déclaration d'arrivée et de départ de résidence sont fixées par un Arrêté conjoint des Ministres en charge de l'administration du territoire et des affaires étrangères.
Article 90
Délais de déclaration et d'effet de l'inscription dans les circonscriptions consulaires
En cas de changement de circonscription consulaire, la déclaration d'arrivée dans la nouvelle est effectuée dans les quinze jours suivants.
Pour le retour d'un guinéen précédemment établi à l'étranger, la déclaration de départ est effectuée auprès de l'agent consulaire de la circonscription de départ, 72 heures avant la date dudit départ.
Toutefois, le délai susvisé n'est pas exigé dans les cas d'urgence suivants :
- - la nécessité d'assistance personnelle au père, à la mère, au conjoint, à la fille ou au fils biologique ou adoptif gravement malade en Guinée ;
- - la nécessité de participation personnelle aux obsèques en Guinée du père, de la mère, du conjoint, de la fille ou du fils biologique ou adoptif ;
- - la volonté d'assister personnellement toute autre personne gravement malade ou décédée en Guinée, dont la nécessité est laissée à l'appréciation de l'agent consulaire de la circonscription de départ ;
- - le rapatriement ou la menace de la personne concernée.
L'inscription au registre consulaire des personnes physiques prend effet à compter du jour de l'occupation de la nouvelle circonscription consulaire.
Article 91
Caractères de la déclaration dans les circonscriptions consulaires
Toute déclaration d'arrivée et de départ est écrite et signée par la personne qui y a procédé.
TITRE IV : GESTION ET SECURITE DES DONNEES DES REGISTRES DES PERSONNES PHYSIQUES
CHAPITRE I : ORGANE EN CHARGE DU REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE L'ETAT CIVIL
Article 92
Statut, missions, organisation et fonctionnement de l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil
L'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil est un organisme public technique chargé d'effectuer les opérations de conception, d'administration, de gestion et de conservation du Registre National des Personnes Physiques et celui de l'état civil, dans le but de renforcer les capacités des collectivités locales dans l'exercice des attributions qui leur sont dévolues en matière d'état civil et d'identification des personnes physiques.
Il a pour attributions :
- - d'effectuer toutes les opérations relatives à la conception et à la réalisation technique du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil ;
- - d'assurer la gestion technique du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil ;
- - de déterminer, d'attribuer et de conserver le numéro personnel d'identification ;
- - d'assurer la gestion et la communication des données inscrites dans le Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil et contrôler son fonctionnement ;
- - de fournir l'assistance technique à toutes les structures et personnes ayant droit d'accès ou d'utilisation du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil, conformément aux dispositions de la présente Loi ;
- - d'assurer la centralisation et le suivi des documents d'identification des personnes physiques ;
- - de garantir le traitement sécurisé des données relatives aux personnes physiques et le développement des applications à leurs usages ;
- - d'assurer l'authentification, la conservation, la protection et la sécurisation des données des personnes physiques ;
- - de veiller à la tenue régulière du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil ainsi que des documents d'identification ;
- - de corriger les erreurs, omissions et doublons constatés à l'établissement ou à la vérification des documents d'identification.
Un décret pris en Conseil des ministres détermine l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil et en définit le statut, l'organisation, la composition et le fonctionnement.
Les membres dirigeants de l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil sont choisis parmi les hauts cadres issus du secteur public ou personnes ressources, reconnus pour leur impartialité, leur bonne moralité et leur compétence.
Ils sont nommés par décret pris sur proposition des ministres concernés.
L'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de l'état civil et la tutelle financière du ministère en charge des finances.
Article 93
Obligations d'information de l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil
L'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil est tenu d'informer, de manière claire et précise, les personnes visées à l'article 2 de la présente Loi, des traitements opérés.
Les informations portent sur :
- - l'identité du responsable du traitement ou celle du représentant dûment mandaté ;
- - les catégories des données traitées ;
- - tout éventuel transfert des données traitées à destination de l'étranger ;
- - les destinataires auxquels les données traitées sont susceptibles d'être communiquées.
Article 94
Informations destinées au postulant
L'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil est tenu, au moment de l'enregistrement, d'informer le postulant de :
- - la manière dont les données le concernant vont être utilisées, en cas d'authentification d'identité ;
- - l'existence d'un droit d'accès aux données, ainsi que des modalités d'accès à ces données ;
- - la possibilité de porter modification ou suppression des données nominatives et numériques collectées, sous réserve d'en fournir les justificatifs authentiques.
Article 95
Obligations des agents en charge de l'identification des personnes physiques
Les agents chargés de l'identification des personnes physiques ont pour obligation de :
- - tenir les informations à jour ;
- - supprimer les informations lorsqu'elles ont été obtenues par des moyens illicites ou frauduleux ;
- - prendre toute précaution utile à la sécurité des informations enregistrées ;
- - empêcher que les informations soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.
CHAPITRE II : CONFIDENTIALITE ET SECURITE DES DONNEES
Article 96
Conformité des données
Les autorités et les agents en charge de l'identification des personnes physiques sont responsables de la conformité :
- - des informations transmises aux actes et documents qu'ils détiennent ;
- - de la communication à l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil ;
- - des modifications opérées par leurs soins ou sous leurs responsabilités.
Article 97
Prestation de Serment
Les autorités et les agents en charge des Registres National, Communal et Consulaire des Personnes Physiques prêtent serment devant le tribunal de première instance du ressort avant d'entrer en fonction en ces termes : « Je jure de remplir, avec conscience et probité, mes fonctions en me conformant à la législation et à la réglementation en vigueur, en observant les obligations et réserves qu'elles m'imposent. Je m'engage à respecter scrupuleusement les informations à caractère privé et les faits dont j'aurai connaissance dans l'exercice de mes fonctions. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi ».
Article 98
Conformité à la législation et à la réglementation en vigueur
Dans l'exécution de leurs missions, les autorités et les agents en charge des Registres National, Communal et Consulaire des Personnes Physiques sont tenues de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en République de Guinée, en matière de cybersécurité, de lutte contre la cybercriminalité et de protection des données à caractère personnel.
Article 99
Encodage, cryptologie et cryptographie
Les données nominatives, numériques et biométriques sont encodées et cryptées par l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil, selon des règles et techniques appropriées, permettant leur accès aux seuls agents autorisés à cet effet et dans le respect des lois et règlements en vigueur, en matière de cryptologie ou de cryptographie en République de Guinée.
Article 100
Mesures de sécurisation et de protection
L'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil prend et applique fidèlement les mesures nécessaires pour que les données, énumérées à l'article 103 de la présente Loi, soient sécurisées et protégées contre toute destruction, perte, détérioration, tout accès illicite, dommage accidentel ou intentionnel, toute utilisation ou divulgation non autorisée ou contraire à la Loi.
Article 101
Non-divulgation des données personnelles d'identification
Sauf dispositions contraires à la présente Loi, il est interdit à toute autorité, tout agent ou tout organe qui gère les données du Registre National des Personnes Physiques ou qui a accès à ces données, de quelle que manière que soit, de divulguer toute information provenant de cette base de données d'enregistrement ou d'authentification.
Article 102
Obligation de confidentialité
Les autorités et les agents de l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil sont tenus de se conformer à l'obligation de confidentialité dans le traitement des données, telle que prescrite par la législation et la réglementation en vigueur.
Cette obligation de confidentialité s'applique aux autorités et agents de l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil pendant toute la durée de leurs fonctions et même après leur cessation, pour quelle que cause que ce soit, notamment le départ à la retraite, la démission ou la révocation.
Article 103
Restriction du partage et de l'utilisation des données du Registre National des Personnes Physiques
Les données nominatives, numériques et biométriques, recueillies par l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil ne peuvent être partagées que conformément aux dispositions de la présente Loi.
Aucune donnée d'identité recueillie par l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques, auprès d'un requérant, ne peut être utilisée à des fins autres que l'identification.
L'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques ne peut collecter, directement ou par le biais d'une autre entité publique ou privée, des informations sur les motifs de l'identification.
Article 104
Exceptions à l'obligation de confidentialité
La confidentialité est exclue lorsqu'il s'agit de communiquer des données à une instance judiciaire compétente dans les formes prévues par la Loi.
La confidentialité est également exclue dans l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale pour la communication des données à la demande des autorités compétentes ou légalement habilitées.
La confidentialité est inopposable à l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil dans le cadre de l'accomplissement de ses missions.
Article 105
Mesures de sécurisation des données
En vue d'assurer la sécurité des données, l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil, applique les règles techniques les plus appropriées pour :
- - empêcher tout individu, non autorisé, d'accéder aux locaux et aux équipements utilisés pour l'enregistrement des données ;
- - empêcher que les supports des données enregistrées soient lus, copiés, altérés, détruits ou transférés par une personne non autorisée ;
- - garantir que l'identité des personnes ayant eu accès aux données enregistrées soit constatée a posteriori et que les données lues ou introduites dans le système soient déterminées, quant à leur objet et quant à l'heure exacte de leur consultation, introduction, modification ou suppression ;
- - garantir que l'identité des personnes, auxquelles des données ont été transmises, puisse être constatée et facilement vérifiée ;
- - sauvegarder les données par la constitution de copies et duplicatas de sécurité et procéder à un archivage adéquat des données assurant leur disponibilité ;
- - veiller au respect des mesures de sécurité par ses autorités, ses agents et par tous les consultants, conseillers et autres intervenants, à quelque titre que ce soit ;
- - veiller à ce que les conventions conclues avec les autres organismes publics ou privés, ayant accès aux données nominatives, numériques et biométriques de l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil, imposent des obligations de sécurité équivalentes à celles qui sont prescrites par la présente Loi ;
- - exiger que les organismes, consultants, conseillers et autres personnes n'agissent que sur instructions de l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil, conformément aux Lois et Règlements en vigueur.
Article 106
Stockage des données traitées
Les données traitées, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Loi, sont stockées uniquement sur un serveur se trouvant sur le territoire national.
Elles ne peuvent, nullement, être stockées en dehors du territoire guinéen.
CHAPITRE III : DROIT D'ACCES ET D'INTEROPERABILITE
Article 107
Droit d'accès aux données
Ont droit d'accès aux données nominatives, numériques et biométriques, conformément à la législation en vigueur :
- - les personnes physiques inscrites aux Registres National, Communal et Consulaire des Personnes Physiques ;
- - les personnes morales de droit public ;
- - les personnes morales de droit privé.
Article 108
Protection des données à caractère personnel
Toute donnée nominative, personnelle ou biométrique, enregistrée par l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil, est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur en République de Guinée.
Article 109
Partage et utilisation des données
Les données nominatives, personnelles et biométriques recueillies, ne peuvent être :
- - partagées, avec quiconque, pour des raisons contraires à la législation en vigueur ;
- - utilisées à des fins autres que la production du Numéro personnel d'identification et l'authentification des personnes physiques, en vertu de la législation en vigueur.
Article 110
Utilisation et divulgation des données par une entité requérante
Les données nominatives, personnelles et biométriques disponibles auprès d'une entité requérante ne peuvent être :
- - utilisées à des fins autres que celles prévues par la législation en vigueur ;
- - divulguées ultérieurement, qu'avec le consentement de la personne concernée ou sur réquisition des autorités judiciaires.
Le Numéro personnel d'identification et les données biométriques ne peuvent être publiés ou affichés que dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 111
Objet de transfert des données
Les données traitées ne peuvent faire l'objet de transfert sans autorisation préalable de l'organe et des autorités en charge de la protection des données à caractère personnel tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 112
Interopérabilité
Toute personne morale de droit public ou privé, utilisant les données biométriques, biographiques d'identification, est tenue de mettre en place les dispositifs permettant l'interopérabilité entre les outils et les informations relatives aux données d'identification des personnes physiques.
Les structures concernées par l'interopérabilité sont les personnes morales de droit public ou privé chargées d'une mission d'intérêt général ou de la gestion d'un service public.
Article 113
Modalités d'accès et d'interopérabilité
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d'accès, d'échange électronique des données et de partage des statistiques.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
Article 114
Usurpation d'identité
Est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 15 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
- - toute personne qui se rend coupable, lors de la procédure d'inscription, d'usurpation ou de tentative d'usurpation d'identité d'une personne morte ou vivante, réelle ou imaginaire, inscrite ou non inscrite par la fourniture de fausses ou inexactes données nominatives ou biométriques ;
- - toute personne qui se rend coupable d'usurpation ou de tentative d'usurpation du Numéro personnel d'identification d'une personne morte ou vivante, réelle ou imaginaire ;
- - toute personne qui, à l'aide de déclarations fausses ou de faux documents, certificats ou attestations, s'est fait inscrire sur le Registre National, Communal ou Consulaire, ou a tenté de se faire inscrire sur le Registre National, Communal ou Consulaire, ou qui, à l'aide de moyens frauduleux, a fait inscrire ou radier indûment un citoyen ;
- - toute personne qui, frauduleusement, a altéré, sous-trait ou ajouté une indication autre que celle recueillie, reçue ou prévue ;
- - toute personne qui a enregistré ou tenté d'enregistrer des données frauduleuses ou personnes fictives sur le Registre National, Communal ou Consulaire.
Article 115
Changement frauduleux des données nominatives, personnelles ou biométriques
Est punie d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, dans l'intention de changer son Numéro personnel d'identification, ou dans le but de s'approprier une autre identité, modifie ou tente de modifier ses informations nominatives ou biométriques.
Article 116
Atteintes au système de gestion de la base de données
Est punie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de cybersécurité, de lutte contre la cybercriminalité et de protection des données à caractère personnel, toute personne qui porte atteinte au système informatique du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil.
Quiconque, sans l'autorisation de l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil, utilise ou altère les données contenues dans le Registre National des Personnes Physiques, dans le but de les modifier, est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est punie des mêmes peines, toute personne qui s'est rendue coupable d'une inscription multiple sur le registre national, communal ou consulaire, qu'elle soit auteure, coauteure, complice ou qui en a frauduleusement profité.
Article 117
Violation de l'obligation de non-divulgation des données à caractère personnel
Quiconque, intentionnellement, divulgue, copie, disséminé ou transmet, de quelque manière que ce soit, des renseignements recueillis sur l'identité d'une personne lors de l'enregistrement ou de l'authentification, à toute personne non autorisée en vertu de la présente Loi ou de ses textes d'application, ou en violation de tout accord ou arrangement conclu en vertu des dispositions de la présente Loi, est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 118
Violation des conditions d'authentification
Toute entité ou personne physique requérante, qui fait une demande d'authentification d'une personne physique en violation des dispositions de l'article 11 de la présente Loi, est punie d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens.
Est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 15 000 000 à 60 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute autorité ou agent de l'organe en charge du Registre National, Communal ou Consulaire qui authentifie ou donne accès aux données nominatives ou biométriques d'une personne en violation des dispositions de l'article 11 de la présente Loi.
Article 119
Outrages, violences, menaces envers le personnel en charge du registre des personnes physiques
Quiconque, au cours des opérations de mise en œuvre du Registre National, Communal ou Consulaire, se rend coupable d'outrages ou de violences, soit envers le personnel en charge desdites opérations, ou qui, par voie de fait ou menaces, a retardé ou empêché, la constitution du Registre National, Communal ou Consulaire, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens.
Article 120
Destruction, enlèvement frauduleux du matériel ou de l'équipement
Quiconque se rend coupable de la destruction ou de l'enlèvement frauduleux du matériel ou de l'équipement destiné aux opérations de mise en œuvre du Registre National, Communal ou Consulaire, est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende au moins égale au double du coût du matériel ou de l'équipement détruit ou frauduleusement enlevé.
Si cette destruction ou cet enlèvement a porté atteinte au calendrier d'exécution ou aux résultats du registre national, communal ou consulaire, la peine mentionnée à l'alinéa précédent est aggravée par la peine de réclusion criminelle, assortie ou non de l'inéligibilité de 5 à 10 ans, sans dommages-intérêts.
Article 121
Corruption et contrainte à l'abstention
Quiconque, par des menaces, des intimidations, des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralité, de faveur, d'emploi public ou privé ou d'autres avantages, a déterminé ou tenté de déterminer une ou plusieurs personnes à s'abstenir de se faire inscrire sur le Registre National, Communal ou Consulaire, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, est puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens.
Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de 3 à 5 ans.
Article 122
Droit de saisine du procureur de la République
En cas de délit constaté dans le cadre de l'identification des personnes physiques, toute personne peut, à tout moment, saisir d'une plainte motivée le procureur de la République.
Article 123
Responsabilité pénale des personnes morales
Toute personne morale qui commet une infraction au titre de la présente Loi est punie, conformément aux dispositions du Code pénal relatives aux peines applicables aux personnes morales.
Article 124
Manquement à l'obligation de déclaration
Tout manquement à l'obligation de déclaration d'arrivée et de départ dans la commune est puni d'une amende de 200 000 à 500 000 francs guinéens.
Article 125
Sanctions de toute forme de discrimination
Est puni des peines prévues par le Code pénal, quiconque se rend coupable de recueil et d'inscription dans le registre des personnes physiques des données pouvant engendrer une discrimination fondée notamment sur l'ethnie, la couleur de la peau, l'âge, le handicap, le sexe, la région, la religion, la communauté, l'appartenance à un parti politique, à une formation syndicale ou à une association et les opinions politiques, religieuses et philosophiques, ainsi que toute autre donnée sensible.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 126
Programme National de Recensement Administratif à Vocation d'Etat Civil
La mise en place du Registre National de l'Etat Civil et le Registre National des Personnes Physiques est effectuée suivant le Programme National de Recensement Administratif à Vocation d'Etat Civil avec attribution et conservation d'un Numéro personnel d'identification à tous les Guinéens et aux étrangers vivant en République de Guinée.
Article 127
Remplacement des documents d'identification existants
Les documents d'identification, délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et en cours de validité, sont valables jusqu'à la date fixée par décret, en vue de leur remplacement par des nouveaux documents d'identification biométriques produits à l'issue du Programme National de Recensement Administratif à Vocation d'Etat Civil.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 128
Entrée en vigueur
La présente Loi, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.
Conakry, le 25 Octobre 2023
Pour la Plénière
Le Secrétaire de Séance
Le Président de Séance