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Loi ordinaire portant organisation, promotion et contrôle des activités physiques et sportives en République de Guinée
Loi ordinaire portant organisation, promotion et contrôle des activités physiques et sportives en République de Guinée (L/2021/018/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 mai 2021. Texte intégral, 78 articles.
Visas
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
*Travail - Justice - Solidarité*
Loi ordinaire portant organisation, promotion et contrôle des activités physiques et sportives en République de Guinée
N° L/2021/018/AN du 7 mai 2021
LOI ORDINAIRE L/2021/018/AN DU 07 MAI 2021, PORTANT ORGANISATION, PROMOTION ET CONTROLE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES EN REPUBLIQUE DE GUINÉE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
Vu la Constitution, notamment en son article 80 ;
Après en avoir examiné et délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit.
TITRE I: GENERALITES
CHAPITRE I : DE L'EDUCATION PHYSIQUE
Article 1er
La pratique de l'éducation physique et sportive vise à l'éducation, à la formation et à l'amélioration de la santé physique, psychique et morale des pratiquants. Elle contribue également à l'amélioration de la qualité de la vie ; elle est un droit pour tout citoyen.
Article 2
L'État et les Collectivités publiques et privées créent les conditions et les institutions qui garantissent la pratique sportive sous forme :
- - d'éducation physique et sportive : facteur d'éducation, d'hygiène corporelle et de santé ;
- - de sport récréatif : facteur de détente, de loisir, et d'animation de masse ;
- - d'éducation: facteur de développement des rapports sociaux et d'intégration au sein de la communauté ;
- - de sport de compétition : facteur d'émulation et de rayonnement.
Article 3
L'État veille, à travers ses organes délégataires, à la sauvegarde et à la diffusion des principes qui valorisent l'esprit sportif ainsi qu'à la protection non seulement des pratiquants des sports mais aussi de l'encadrement.
Article 4
L'État, en raison de ses charges, peut déléguer des pouvoirs à des organismes publics ou privés pour organiser, promouvoir, gérer et animer une ou plusieurs disciplines sportives à l'échelon national.
Article 5
Les personnes qui le désirent peuvent, conformément à la réglementation en vigueur, constituer des associations sportives ou groupements sportifs, en vue de la pratique sportive.
TITRE 2: DE L'ORGANISATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
CHAPITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Article 6
L'État est le garant de l'enseignement de l'éducation physique et sportive.
Article 7
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire dans tous les établissements d'éducation et d'enseignement.
Article 8
L'État met en place le personnel qualifié ainsi que le matériel pédagogique permettant d'assurer l'enseignement de l'éducation physique et sportive.
Il crée aussi des possibilités de perfectionnement continu adéquats pour le personnel.
Article 9
Pour exercer les fonctions d'enseignant d'éducation physique et sportive, il faut obligatoirement être titulaire d'un diplôme d'État ou titre reconnu équivalent.
CHAPITRE III : DE LA FORMATION DES CADRES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Article 10
La formation des cadres d'éducation physique et sportive (E.P.S.) est assurée par les établissements spécialisés (INJEPS, ENEPS), placés sous la tutelle des ministères en charge de l'éducation (Enseignement professionnel et supérieur) et des sports.
Les niveaux et les programmes d'enseignement ainsi que le contrôle des structures de formation sont assurés conjointement par les Ministères en charge des sports et de l'éducation.
Article 11
Les organismes sportifs contribuent à la formation des cadres.
Article 12
La formation dans le domaine de l'éducation physique et sportive porte sur
- - la formation d'enseignants d'EPS ;
- - la formation des techniciens de l'animation, de la gestion et de l'entraînement sportif ;
- - la formation des cadres de l'administration, de la gestion et du contrôle des activités physiques et sportives ;
- - la formation des Conseillers Pédagogiques Maitres Formateurs (CPMF) ;
- - la formation continue.
Article 13
La formation des enseignants en éducation physique et sportive doit être polyvalente.
Article 14
La formation des techniciens de l'administration, de l'animation et de l'entraînement vise à la spécialisation la plus poussée possible en vue de l'encadrement des associations sportives, en général, et du perfectionnement technique des sportifs de haute compétition, en particulier.
Ce sont :
- - les éducateurs ;
- - les entraîneurs ;
- - les maîtres d'éducation physique ;
- - les conseillers ;
- - les professeurs ;
- - les inspecteurs.
Article 15
La formation continue est garantie aux cadres de toutes les catégories évoluant dans le secteur en vue de permettre une mise à jour des connaissances
CHAPITRE IV: DES STRUCTURES D'ENCADREMENT DU SPORT
Article 16
Outre les institutions administratives compétentes, l'organisation, la promotion, la gestion et l'animation du sport sont confiées à des associations ou groupements d'associations qui reposent sur:
- - la commission sportive de quartier et de district ;
- - les clubs sportifs ;
- - les fédérations sportives nationales ;
- - le comité national olympique et sportif.
Article 17
Est reconnue Association sportive tout Groupe de personnes dont l'activité déclarée et effective est la pratique de l'éducation physique et sportive.
Article 18
L'existence juridique des Associations sportives est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le Ministère en charge des sports.
Article 19
Les Associations ou Groupements sportifs agréés jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie financière et restent soumis aux dispositions du code civil, ainsi que des textes réglementaires en vigueur en la matière.
Article 20
L'Association sportive a le devoir d'assurer à ses adhérents, outre l'éducation et la formation, la meilleure préparation à la pratique sportive, la protection et la couverture médicale.
Article 21
Toute fédération sportive nationale, agréée et détenant une délégation de pouvoirs, peut bénéficier de subventions de la part de l'État et des Collectivités locales et autres Etablissements publics ou organismes privés, en fonction de son programme d'activités.
Article 22
Toute Association sportive agréée peut bénéficier de subventions de la part de l'État, des Collectivités locales et des organismes publics et privés, en fonction de son programme d'activités.
Article 23
Au niveau du District ou du Quartier, la Commission sportive est l'organe technique d'exécution et de contrôle des programmes d'animation sportive.
Elle est placée sous la tutelle du Sous-district des sports.
Article 24
Le Sous-district des sports est compétent dans les limites de la Sous-préfecture. Il veille à l'exécution et au contrôle des programmes d'animation et constitue l'instrument technique placé sous la tutelle du District des sports.
Article 25
Au niveau de la Préfecture, le District est chargé de l'exécution et du contrôle des programmes sportifs. Il est l'instrument technique des Ligues.
Article 26
La Ligue sportive, dans les limites de la Région administrative, est chargée de la mise en œuvre et du contrôle des programmes initiés par la Fédération sportive nationale. Elle est placée sous la tutelle technique de la Fédération sportive nationale.
Article 27
Il peut être constitué au niveau national pour chaque discipline sportive, une seule Fédération sportive chargée, par délégation de pouvoirs, d'administrer, de développer et d'animer la discipline considérée.
Un texte d'application déterminera les conditions dans lesquelles la fédération doit être constituée.
Article 28
Toute Fédération peut entretenir, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en République de Guinée, des relations directes avec les Organismes sportifs internationaux dont relève la discipline administrée.
Article 29
Chaque Fédération a obligation de soumettre annuellement le programme de ses activités au Ministère en charge des sports. L'activité des Fédérations doit être décentralisée, exécutée et contrôlée au niveau :
- - Préfectoral par le District
- - Régional par la Ligue.
Article 30
Sous l'égide de la Fédération, les activités à la base sont exécutées par les Sous-districts des sports et les Commissions sportives de Quartiers et de Districts.
Article 31
Les Organismes sportifs nationaux peuvent recevoir un appui en ressources humaines du Ministère en charge des sports.
Article 32
Le Comité national olympique et sportif, organe consultatif du Ministère en charge des sports, est l'interlocuteur privilégié du Mouvement sportif auprès des pouvoirs publics.
A cette fin, il a pour missions :
- - de sauvegarder l'idéal olympique et de faire respecter les règles régissant le sport olympique ;
- - d'assurer la préparation et la participation des athlètes guinéens aux jeux olympiques et à tous les jeux ;
- - de conseiller et d'assister les Autorités dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de développement des activités sportives ;
- - d'établir et de maintenir des relations suivies avec le Comité international olympique ;
- - d'organiser les jeux nationaux ;
- - de coordonner l'action des fédérations sportives.
Article 33
Les Organismes sportifs nationaux prennent en charge toutes les actions et activités se rapportant à l'application de la politique générale de développement du sport définie par le Département en charge des sports. Ils en sont de ce fait les instruments techniques.
CHAPITRE V: DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Article 34
L'organisation du sport scolaire et universitaire est régie par deux organismes spécialisés, la Fédération du sport scolaire et la Fédération du sport universitaire, qui sont placées sous la tutelle des Départements, respectivement en charge de l'éducation et des sports.
Article 35
La Fédération du sport scolaire et la Fédération du sport universitaire sont chargées :
- - de coordonner les activités d'animation sportive au sein des associations scolaires des établissements d'enseignements scolaires et universitaires ;
- - de la délivrance de licences sportives dans le cadre des compétitions scolaires et universitaires ;
- - d'assurer la formation et l'encadrement des associations sportives scolaires et universitaires ;
- - d'assurer la préparation et la participation des élèves et des universitaires aux compétitions internationales.
Article 36
Le sport scolaire et universitaire ainsi que le sport militaire et paramilitaire, quoique spécifiques dans leur mode de gestion, relèvent techniquement de l'autorité du ministère en charge des sports.
CHAPITRE VI: DU SPORT CORPORATIF
Article 37
L'organisation du sport corporatif est régie par un Organisme spécialisé appelé Fédération guinéenne de sport travailliste, qui est placé sous la tutelle du Ministère en charge des sports.
Article 38
La Fédération guinéenne de sport travailliste est chargée :
- - de coordonner les activités d'animation sportive au sein des entreprises et des Départements ministériels ;
- - de la délivrance de licences sportives dans le cadre des compétitions corporatives ;
- - d'assurer la formation et l'encadrement des associations sportives des entreprises et des Départements ministériels ;
- - d'assurer la préparation et la participation des travailleurs aux compétitions internationales.
CHAPITRE VII: DU SPORT POUR PERSONNES HANDICAPEES
Article 39
L'organisation du sport pour personnes handicapées est régie par un Organisme spécialisé appelé Comité National Paralympique et Sportif de Guinée, qui est placé sous la tutelle des Ministères en charge des sports et de l'action sociale.
Article 40
Le Comité National Paralympique et Sportif de Guinée est chargé :
- - de coordonner les activités d'animation sportive au sein des Associations et des équipes des personnes handicapées ;
- - de délivrer de licences sportives dans le cadre des compétitions pour personnes handicapées ;
- - d'assurer la formation et l'encadrement des associations sportives des personnes handicapées ;
- - d'assurer la préparation et la participation des personnes handicapées aux compétitions internationales.
CHAPITRE VIII: DES INSTANCES SPORTIVES NATIONALES
Article 41
Les Conseils de sports sont des organes consultatifs qui ont pour vocation d'émettre leurs avis sur les grandes orientations du sport. Ce sont :
- - le Conseil préfectoral/communal des sports ;
- - le Conseil régional des sports ;
- - le Conseil national des sports.
Article 42
Le Conseil préfectoral des sports regroupe chaque année, sous l'autorité du Préfet, les représentants de tous les organismes sportifs de la Préfecture et de la Commune.
Article 43
Le Conseil régional des sports regroupe chaque année, sous l'autorité du gouverneur de Région, les représentants de tous les Organismes sportifs de la Région.
Article 44
Le Conseil national des sports regroupe tous les deux ans, sous l'autorité du Ministre en charge des sports, les représentants des Conseils régionaux des sports et ceux des Fédérations sportives nationales.
CHAPITRE IX: DU SPORT POUR TOUS ET DE HAUT NIVEAU
Article 45
L'État veille à la mise en œuvre des mesures et des moyens susceptibles de favoriser le développement d'une pratique sportive accessible à tous et d'inciter la population à s'y adonner.
Article 46
Les forces armées et les corps paramilitaires, les Collectivités publiques, les Etablissements scolaires et universitaires, les Mouvements de jeunesse, les Sociétés et Entreprises doivent contribuer par leurs moyens propres à l'extension de la pratique sportive de masse.
Article 47
La pratique sportive de haut niveau est facultative. Son objectif est de permettre à tout pratiquant qui le désire d'exploiter individuellement ou en équipe, ses qualités physiques et morales dans le sens de la recherche des performances les plus élevées possibles.
Article 48
Les entraîneurs et les athlètes de haute compétition doivent bénéficier de mesures particulières susceptibles de faciliter leur préparation et leur participation aux grands événements sportifs.
Article 49
Des sélections ou équipes nationales peuvent être constituées pour représenter la Guinée dans les compétitions sportives sous-régionales, régionales et internationales.
CHAPITRE X: DE LA CONSTRUCTION ET DE L'AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Article 50
L'État, les Collectivités publiques, les Sociétés et Entreprises locales créent les infrastructures susceptibles de favoriser tant la pratique de l'éducation physique et du sport pour tous, que l'organisation de la haute compétition sportive.
Article 51
Le Ministère en charge des sports établit, conjointement avec le Ministère en charge de la ville et de l'aménagement du territoire ainsi que les Collectivités publiques, un programme de construction et d'aménagement des installations sportives.
Article 52
Toute nouvelle construction d'Etablissement d'éducation, d'enseignement ou de formation doit comporter les équipements et installations indispensables à la pratique de l'éducation physique et des sports.
Article 53
Toute nouvelle construction de grands ensembles d'habitation doit comporter des équipements collectifs de sports et de loisirs accessibles au plus grand nombre, y compris aux personnes à mobilité réduite.
Article 54
Tout projet de construction et d'aménagement d'installation sportive est soumis à l'approbation du Ministère en charge des sports.
Article 55
Les infrastructures sportives appartenant aux Entreprises privées ou aux Etablissements d'enseignement et de formation sont ouvertes aux Associations sportives locales dans les conditions fixées par convention entre les parties.
Article 56
Les conditions et les modalités d'utilisation gratuite des installations sportives publiques sont déterminées par le Ministère en charge des sports.
Article 57
La gestion des infrastructures sportives publiques peut être confiée à toute personne physique ou morale de droit privé guinéen dans les conditions fixées par contrat visé par le Ministère en charge des sports.
Article 58
Le matériel sportif nécessaire à l'enseignement de l'éducation physique et des sports a qualité de matériel pédagogique et socio-éducatif au même titre que le matériel éducatif. Le matériel visé ci-dessus bénéficie, à l'importation, de l'exonération des droits de taxes dans les conditions fixées par arrêté conjoint des Ministères concernés.
CHAPITRE XI: DU FINANCEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Article 59
Le financement des activités physiques et sportives provient :
- - du budget de l'État et des Collectivités publiques ;
- - des contributions volontaires ou mécénat ;
- - des ressources propres aux Associations ;
- - des recettes réalisées à l'occasion des manifestations sportives autorisées ;
- - du sponsoring ;
- - des taxes sur le tabac, l'alcool et les jeux de hasard ;
- - des appuis venant des Organisations sportives régionales, africaines et internationales ;
- - des dons et legs des Ambassades, Missions diplomatiques, Organismes onusiens et internationaux.
Article 60
Un contrôle administratif et financier des Associations et Groupements sportifs s'effectue à tous les niveaux de l'organisation sportive nationale.
CHAPITRE XII : FONDS D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU SPORT
Article 61
Le Fonds d'Aide au Développement du Sport, Établissement Public à caractère administratif, a pour mission de soutenir la mise en œuvre des projets et programmes de développement du sport.
Ces ressources proviennent de :
- - la subvention de l'État ;
- - les taxes sur le tabac ;
- - les taxes sur l'alcool ;
- - les taxes sur les jeux de hasard (LONAGUI) ;
- - toutes autres ressources pouvant résulter de son activité.
CHAPITRE XIII : DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE APPLIQUEE
Article 62
L'État veille à la mise en place d'Institutions de recherche et de technologie en activité physique et sportive.
Ces Institutions sont placées sous la tutelle des Ministères en charge des sports, de la santé, de l'éducation, de la recherche scientifique, du plan et de la Coopération internationale.
Article 63
Les Institutions de recherche et de technologie appliquée ont pour mission de promouvoir la recherche fondamentale et d'en appliquer les résultats dans les domaines des activités physiques et sportives.
Article 64
Un arrêté conjoint des Ministères en charge des sports, de la santé, de l'éducation nationale, de la recherche scientifique, du plan et de la coopération déterminera les conditions de création et de fonctionnement des Institutions concernées.
CHAPITRE XIV : DE LA PROTECTION SOCIALE ET DU CONTROLE MEDICAL
Article 65
L'assurance contre les risques de la pratique des activités physiques et sportives est obligatoire pour tous les athlètes. Le contrôle médical est obligatoire pour tous les pratiquants du Sport.
Article 66
Un centre national de médecine du sport et des antennes locales sont chargés du suivi médical des pratiquants ainsi que de la recherche médicale.
Article 67
Il est créé une mutuelle pour sportifs (anciens et actifs) ;
Article 68
Un arrêté fixe les attributions et le fonctionnement de ladite mutuelle.
CHAPITRE XV : DU TRIBUNAL ARBITRAL DE SPORT DE GUINEE
Article 69
Il est constitué au sein du Mouvement sportif un Tribunal Arbitral de Sport de Guinée, en abrégé TASG.
Article 70
Un arrêté fixe les attributions et organisation du Tribunal Arbitral de Sport de Guinée (TASG).
TITRE 3 : DES DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE XVI : DU PORT DES COULEURS NATIONALES
Article 71
Le port des couleurs nationales n'est autorisé qu'aux représentants nationaux en compétition avec de pays étrangers.
Article 72
Toute équipe nationale prend la dénomination Syll suivi du nom de la Fédération.
Article 73
Toute tenue d'une équipe nationale portera l'écusson constitué par les signes d'identification ci-après :
- - une tête d'éléphant noir avec la trompe dirigée vers le haut ;
- - l'inscription « République de Guinée » dans un arc au-dessous de la tête d'éléphant.
Cet écusson en tissu se porte sur la gauche au niveau de la poitrine et à droite sur la culotte ou le pantalon
CHAPITRE XVII : DE LA PROMOTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES ATHLÉTES DE HAUT NIVEAU
Article 74
L'État veille à garantir la promotion et l'insertion socio-professionnelle des sportifs de haut niveau.
Cette garantie prévoit notamment :
- - l'octroi d'aides directes ;
- - l'amélioration et la réduction d'horaires de travail en fonction d'impératifs d'entraînement et de compétition ;
- - la réinsertion professionnelle des anciens athlètes.
La qualité d'athlète de haut niveau est déterminée par le Ministre en charge des sports, sur proposition de la Fédération agréée.
CHAPITRE XVIII : DE LA DISTINCTION HONORIFIQUE
Article 75
Il est institué au sein du Mouvement sportif des distinctions honorifiques en faveur des athlètes, des équipes et des dirigeants qui se sont distingués au rayonnement de la nation sur le plan international.
Article 76
Un arrêté du ministre en charge des sports fixe les conditions de choix et les procédures d'attribution de ces distinctions honorifiques qui sont :
- - le prix d'excellence ;
- - la médaille d'or ;
- - la médaille d'argent ;
- - la médaille de bronze ;
- - le satisfecit.
CHAPITRE XIX: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 77
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi.
Article 78
La présente Loi qui prend effet pour compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 07 Mai 2021
Pour la Plénière
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Hon. Bakary DIAKITE