Décret / Arrêté
portant réglementation des études de Doctorat en République de Guinée
portant réglementation des études de Doctorat en République de Guinée (A/2018/6856/MESRS/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 décembre 2019. Texte intégral, 78 articles.
Sommaire · 86
ARRETE A/2018/6856/MESRS/SGG DU 24 DÉCEMBRE 2019, PORTANT RÉGLEMENTATION DES ÉTUDES DE DOCTORAT EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
LE MINISTRE,
Vu la Constitution,
Vuta Loi L/07/022/AN du 19 Juin 1997, adoptant et promulguant la Loi d'Orientation de l'Education Nationale ; Vu la Loi L/2005/AN du 04 Juillet 2005, adoptant et promulguant la Loi d'Orientation de la Recherche Scientifique et Technique ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation générale de l'administration publique ; Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant statut Général des Agences de l'Etat ; Vu le Décret D/062/PRG/SGG du 03 Avril 2013, portant Gouvernance des Institutions Publiques d'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Vu le Décret D/063/PRG/SGG du 03 Avril 2013, portant Gouvernance des Institutions Privées d'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Vu le Décret D/2017/005/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur ; Vu le Décret D/2017/006/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique (DGERTIT) ; Vu le Décret D/2017/007/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'Enseignement, la Formation et la Recherche Scientifique (ANAQ) ; Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ; Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement, Vu le Décret D/2018/252/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I: OBJECTIFS ET REGIME D'ETUDES
Article 1
Objectifs
Le Doctorat est une formation à la recherche, par la recherche, pour le développement et l'innovation.
La formation au Doctorat vise les objectifs suivants :
- - Conduire le doctorant formé au deuxième cycle vers une spécialisation plus poussée dans un discipline, un champ d'études ou un domaine de formation professionnelle ;
- - Développer l'autonomie intellectuelle et un haut niveau de compétence, l'ouverture à des perspectives d'ordre épistémologique, éthique, déontologique et historique ;
- - Maîtriser les langues répondant aux exigences de la pratique professionnelle et à l'ouverture sur le monde ;
- - Concourir au développement d'une culture scientifique, technique, entrepreneuriale, artistique et littéraire ;
- - Renforcer les compétences du doctorant face aux enjeux des technologies de l'information et de la communication ;
- - Favoriser la formation professionnelle adaptée à l'évolution accélérée des connaissances ;
- - Savoir communiquer à l'écrit et à l'oral dans le domaine des sciences et de la culture ;
- - Promouvoir le développement d'habilités relationnelles et de travail en équipe ;
- - Faire acquérir des connaissances en management des ressources humaines, matérielles et financières.
Article 2
Doctorant et régime d'études
2.1 Doctorant
Un doctorant est un chercheur inscrit dans un programme d'études universitaires de Doctorat.
2.2 Régime d'études
Le régime d'études se définit par le ou les cheminements qui s'offrent à un doctorant pour un programme donné et dont le choix doit être fait au moment de l'admission. Il y a deux types de cheminement possibles : un cheminement à temps plein et un cheminement à temps partiel. Chacun d'eux doit se faire à l'intérieur d'une durée maximale prévue aux dispositions de l'article 13.
Chaque programme définit, dans ses conditions d'admission, le régime d'études qui sera en vigueur et en particulier :
- - Le ou les cheminements possibles ;
- - L'obligation de résidence, le cas échéant.
2.2.1 Temps plein et temps partiel
Le régime à temps plein est celui du doctorant qui progresse dans ses études en y consacrant tout son temps en vue de terminer sa formation doctorale dans les délais prévus.
Le régime à temps partiel est celui du doctorant qui progresse dans ses études en y consacrant suffisamment de son temps en vue de terminer sa formation doctorale dans les délais prévus.
2.2.2 Semestre
Le semestre est une période pendant laquelle l'Institution de formation poursuit des activités d'enseignement et de recherche. L'année universitaire se divise en deux semestres dont les dates de début et de fin sont déterminées par le calendrier universitaire. Le semestre universitaire est de seize semaines.
CHAPITRE II: TERMINOLOGIE
Article 3
Programme
3.1 Définition
Un programme de doctorat est un ensemble structuré d'activités de scolarité, de recherche, de création ou d'intervention, le cas échéant, de stage portant sur une ou plusieurs disciplines, sur un ou plusieurs champs d'études, sanctionné par l'obtention d'un diplôme de Doctorat. Il comprend un ensemble d'études théoriques, pratiques et des activités de recherche.
3.2 Champ d'études
Le champ d'études correspond à un ensemble cohérent et structuré de connaissances fondées sur diverses disciplines trouvant leur unité dans un objet spécifique.
3.3 Discipline
La discipline est un domaine structuré du savoir qui possède un objet d'études propre, un schéma conceptuel, un vocabulaire spécialisé, ainsi qu'un ensemble de postulats, de concepts, de phénomènes particuliers, de méthodes et de lois. Une discipline peut comprendre des sous-disciplines.
3.4 Description d'un programme
Un programme contient les éléments suivants : l'identification, le grade, les objectifs, les conditions d'admission, les méthodes et critères de sélection, la capacité d'accueil, la liste des activités, leur description et leur agencement, le ou les profils, les régimes d'études offerts, l'obligation de résidence, le cas échéant, le nombre de crédits rattachés aux activités de scolarité, de recherche ainsi que les règlements pédagogiques particuliers.
3.5 Résidence d'études
La résidence d'études est la période fixée et définie en termes de semestres durant laquelle le doctorant consacre la majeure partie de son temps à ses études, et ce, en vue de répondre à des objectifs spécifiques de formation.
Les exigences relatives à la résidence, tel que le nombre de semestres consécutifs ou non, auxquelles le doctorant est tenu de se conformer, sont fixées pour chaque programme par l'Institution de formation.
3.6 Scolarité
La scolarité est l'ensemble des séminaires crédités et des activités entrant dans la composition d'un programme.
Article 4
Attestation, diplôme et grade
4.1 Attestation
L'attestation est l'acte par lequel l'Institution d'Enseignement Supérieur (TES) certifie qu'un doctorant asatisfait partiellement aux exigences d'un programme de doctorat.
4.2 Diplôme
Le diplôme de doctorat est l'acte par lequel PIES certifie qu'un doctorant asatisfait à toutes les exigences d'un programme de doctorat.
4.3 Grade
Le grade est un titre conféré par l'IES et attesté par un diplôme de Doctorat.
Les programmes de doctorat conduisent au grade de Docteur dans une discipline ou un champ d'études donnant lieu à la reconnaissance d'un grade spécifique.
Article 5
Activités de formation
5.1 Crédit
Le crédit est une unité d'études qui permet d'attribuer une valeur numérique à la charge de travail requise d'un doctorant pour atteindre les objectifs de la formation. Cette charge de
travail comprend notamment :
- - La présence aux séminaires ;
- - Les travaux pratiques (laboratoire, voyage d'études, etc.);
- - Les stages et activités pratiques soumis à une évaluation académique ;
- - Le travail individuel en bibliothèque et sur le terrain ;
- - La validation des rapports d'étapes ;
- - La préparation et la passation des examens ;
- - L'élaboration du rapport de recherche ;
- - La réalisation d'un travail de fin d'études (thèse).
5.2 Activité pédagogique
L'activité pédagogique est un ensemble de travaux collectifs ou individuels de formation et de recherche. Toute activité pédagogique inclut l'évaluation de l'activité et comporte un nombre entier de crédits.
5.3 Description d'une activité pédagogique
Une activité pédagogique publiée dans l'annuaire de PIES comporte les éléments suivants : l'identification (code et titre), les types d'activité, les objectifs, le contenu sommaire de l'activité, le nombre de crédits, la ou les activités préalables.
5.4 Séminaire
Le séminaire est une activité de formation, regroupant un ensemble de doctorants et/ou de chercheurs, animé par un enseignant-chercheur de rang magistral. Il peut être optionnel ou obligatoire.
5.5 Cours d'appoint
Un cours d'appoint est un cours de mise à niveau imposé à un candidat ou à un doctorant pour lui permettre d'acquérir des connaissances nécessaires à la poursuite de son programme.
5.6 Examen doctoral
L'examen doctoral est une activité pédagogique de synthèse au cours de laquelle le doctorant doit faire la preuve de connaissances approfondies de son domaine de spécialisation et de connaissances adéquates dans des domaines connexes.
5.7 Stage
Le stage est une période de formation pratique, effectué dans un milieu de travail ou de recherche, conduisant à la production d'un rapport.
5.8 Travaux dirigés
Un travail dirigé est un ensemble coordonné d'activités d'analyse et de synthèse conduisant à la production d'un rapport d'activités et destiné à raffermir les connaissances et les compétences acquises. Le travail dirigé fait l'objet d'une évaluation.
5.9 Travaux pratiques
Le travail pratique constitue un complément de formation pratique en appui aux différents séminaires théoriques développés dans le programme fait l'objet d'une évaluation.
5.10 Rapport d'étape
C'est une activité qui permet de faire le point de façon synthétique sur les travaux de recherche réalisés pour une période déterminée de développement de la thèse.
5.11 Rapport de recherche
Le rapport de recherche est un exposé écrit des résultats d'un travail démontrant la maîtrise de certaines techniques et méthodes de recherche.
5.12 Rapport de stage
Le rapport de stage est un exposé écrit décrivant et analysant une expérience de travail effectué dans un milieu de travail ou de recherche et démontrant l'aptitude à intégrer les connaissances acquises. Il démontre la capacité du doctorant à contribuer à l'évolution d'un domaine d'intervention.
5.13 Thèse
La thèse est un exposé écrit de travaux de recherche effectués en vue de l'obtention d'un diplôme de Doctorat. Elle doit apporter une contribution originale et significative à l'avancement des connaissances dans un domaine de recherche, de création ou d'intervention et démontrer la capacité de mener des travaux de recherche d'une façon autonome. Elle est le résultat du travail individuel du doctorant.
5.14 Classification des activités dans un programme
Par rapport à un programme donné, une activité est soit :
- - Obligatoire : activité exigée de tout doctorant ;
- - Optionnelle : activité offerte au choix suivant des modalités déterminées ;
- - Hors programme : activité non comptabilisée à l'intérieur du programme auquel le doctorant est admis, mais figurant à son dossier universitaire ; 5
- - D'appoint : activité demise à niveau imposée au doctorant, non exigée par le programme et non comptabilisée à l'intérieur de celui-ci ;
- - D'accès limité : activité destinée uniquement à certaines catégories de doctorants.
5.15 Activité préalable
L'activité préalable est celle dont les éléments doivent avoir été assimilés par le doctorant pour qu'il soit en mesure d'aborder les éléments d'une autre activité.
Le nombre de crédits en activités préalables, pour une même activité, ne peut être supérieur à 12 crédits.
L'activité préalable peut, comme toute activité, faire l'objet de reconnaissance d'acquis.
CHAPITRE 8: ORGANISATION DES ETUDES DOCTORALES
Article 6
Etudes doctorales
Les études doctorales sont organisées au sein des écoles doctorales accréditées. Elles sont sanctionnées, après soutenance de thèse, par la collation du grade de Docteur, conformément aux dispositions du présent Arrêté.
Article 7
Gestion des programmes
La gestion des programmes de doctorat est assurée par le Conseil scientifique de l'école doctorale, les comités de programme et la sous-commission d'admission et d'évaluation des programmes concernés.
Article 8
Conseil Scientifique
Le Conseil scientifique de l'école doctorale est l'organe qui assume la coordination générale des programmes de doctorat.
8.1 Mandat du Conseil scientifique
Le Conseil scientifique de l'école doctorale a pour attributions essentielles de :
- - Définir les objectifs des programmes et de veiller à leur mise en œuvre ;
- - Définir le cadre général de chaque programme, veiller à son élaboration, à son évaluation et à sa révision ;
- - Définir les approches pédagogiques permettant l'atteinte des objectifs ;
- - Assurer une liaison avec le milieu professionnel et social concerné par les objectifs du programme ;
- - Valider les conditions et modalités d'admission aux différents programmes.
8.2 Composition et durée du mandat du Conseil scientifique
Le Conseil scientifique de l'école doctorale est présidé par le directeur de l'école doctorale et est composé comme suit :
- - Les directeurs de programme ;
- - Les présidents des sous-commissions d'admission et d'évaluation ;
- - Les directeurs de thèse ;
- - Deux personnalités scientifiques de renommée nationale et/ou internationale ;
- - Un représentant des doctorants ;
- - Un représentant du milieu socio-professionnel ;
- - Le chef du SEA ou son représentant, sans voix délibérative. Le mandat des membres du Conseil scientifique de l'école doctorale est de cinq ans, renouvelable. Les résultats des délibérations du Conseil scientifique sont transmis au Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche par le SEA. Ils sont soumis au Conseil scientifique de PIES pour approbation.
8.3 Mandat du président du Conseil scientifique
Visas
Le président du Conseil scientifique de l'école doctorale a pour rôle de :
- Assumer la gestion des programmes de doctorat ;
- Coordonner l'ensemble des activités pédagogiques des doctorants en relation avec les comités de programme ;
- Valider les sujets de thèse ;
- Coordonner les activités des comités de programmes de son ressort.
Article 9
Comité de programme
Le comité de programme est l'organe qui assume la responsabilité générale d'un programme ou de programmes regroupés.
9.1 Mandat du comité de programme
Le comité de programme a principalement pour mandat de :
- - Définir les objectifs spécifiques du programme et de veiller à sa mise en œuvre, notamment par la commande de cours ;
- - Réviser le programme de formation ;
- - Veiller à ce que le choix des cours et l'objet des recherches, des créations et des interventions des étudiants soient conformes aux objectifs du programme
- - Coordonner l'ensemble des activités pédagogiques des doctorants en relation avec les directeurs de thèse ;
- - Veiller à ce que chaque doctorant soit conseillé pour le choix de ses cours et le rythme de ses études, qu'il reçoive l'encadrement approprié et qu'il soit évalué ;
- - Superviser l'évaluation des connaissances et des apprentissages ;
- - Proposer les conditions et modalités d'admission ;
- - Organiser l'accueil des doctorants ;
- - Former le SCAE ;
- - Valider les admissions et les évaluations ;
- - Veiller à ce que chaque doctorant ait un directeur de thèse ou un tuteur.
7.1 Composition du comité et durée du mandat
Le comité de programme est composé de cinq ou six membres :
- - Trois enseignants-chercheurs de rang magistral ou titulaires de doctorat dont le Directeur du programme ;
- - Un représentant du SEA ;
- - Un représentant des doctorants ;
- - Un représentant des professionnels, si nécessaire.
Le comité de programme peut comprendre en plus deux enseignants-chercheurs ou chercheurs d'autres institutions lorsqu'il s'agit d'un programme interinstitutionnel.
Le mandat des membres du comité de programme est de trois ans, renouvelable, à l'exception du représentant des doctorants dont le mandat est annuel.
7.2 Mandat du directeur de programme
Chaque programme d'études de doctorat est dirigé par un directeur de programme qui a pour mandat de :
- - Assumer la gestion du programme ;
- - Présider le comité de programme et la SCAE ;
- - Coordonner l'ensemble des activités pédagogiques des doctorants en relation avec les directeurs de thèse ou les tuteurs ;
- - Veiller à ce que chaque doctorant ait un directeur de thèse ou un tuteur ;
- - Veiller à l'accueil et à l'encadrement des doctorants ainsi qu'à leur évaluation.
Le mandat du directeur de programme est de trois ans, renouvelable.
Article 10
La Sous-Commission d'Admission et d'Evaluation (SCAE)
La SCAE est responsable de l'admission au programme, de la réalisation et de l'évaluation des activités de formation et recherche des doctorants.
9.1 Composition
La SCAE est composée exclusivement d'enseignants-chercheurs de rang magistral du champ d'étude concerné. Le nombre de ses membres est de quatre dont au moins un des Directeurs de thèse.
9.2 Mandat
La SCAE a pour mandat de :
- - Étudier les demandes d'admission transmises à l'école doctorale par le SEA ;
- - Recommander d'admettre ou de refuser des candidatures ;
- - Procéder, en accord avec le doctorant, au choix du Directeur de thèse ;
- - Définir les modalités pour l'évaluation des travaux des doctorants ;
- - Déterminer les séminaires et les activités du programme qui peuvent faire l'objet de reconnaissance d'acquis ;
- - Approuver les sujets de thèses, les rapports et d'en aviser le SEA via l'école doctorale ;
- - Définir les conditions de cheminement à temps plein et à temps partiel ;
- - Se prononcer sur les demandes d'absence ou de prolongation ;
- - Proposer au Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche les membres du jury d'évaluation des thèses ;
- - Faire la synthèse des commentaires des membres du jury d'une thèse ou d'un rapport ;
- - Faire le suivi des recommandations des membres du jury et proposer la soutenance au SEA via l'école doctorale.
Article 11
Normes minimales d'habilitation pour diriger et codiriger une thèse
11.1 Direction de thèse
Pour être habilité à assumer une direction de thèse dans le cadre d'un programme de doctorat, il faut :
- - Détenir un Doctorat ou équivalent dans une discipline ou un champ d'études pertinent au programme et être de rang magistral ;
- - Être rattaché à une Institution d'enseignement ou de recherche ;
- - Avoir une expérience d'encadrement de doctorants en recherche ;
- - Faire preuve d'une production scientifique ou artistique continue et reconnue par la communauté scientifique ou artistique au cours des cinq années précédant l'habilitation.
11.2 Codirection de thèse
Pour être habilité à assumer la Codirection dans le cadre d'un programme de doctorat, il faut :
- - Être rattaché à une Institution d'enseignement ou de recherche et détenir un Doctorat ou équivalent dans une discipline ou un champ d'études pertinent au programme ;
- - Être reconnu apte à assumer une telle tâche de codirection ;
- - Faire preuve d'une production scientifique ou artistique continue et reconnue par la communauté scientifique ou artistique au cours des trois années précédant l'habilitation.
11.3 Procédure
L'habilitation à assumer la direction et la codirection de recherche fait l'objet d'une recommandation du Conseil Scientifique de l'école doctorale, puis du SEA, et est entérinée annuellement par le conseil d'IES et soumis à l'autorité de tutelle.
Article 12
Types et catégories de programme de doctorat
12.1 Types de programmes
Les programmes de Doctorat sont répartis en deux types :
- - Le programme de recherche dont la finalité est la production sur la base de méthodes scientifiques, de connaissances scientifiques originales pertinentes au plan international ;
- - Le programme professionnel, dans le domaine des arts ou du sport, a pour finalité la production de connaissances originales sur la base d'application de méthodes scientifiques ou d'une réflexion systématique autour d'une création artistique ou autour d'une performance sportive de haut niveau national ou international.
12.2 Catégories de programmes
Les programmes peuvent être catégorisés comme suit :
- - Programme départemental : programme dont la majorité des activités de formation est assurée par les enseignants d'un même département ;
- - Programme facultaire : programme dont la plupart des activités de formation est assurée par plusieurs départements d'une même faculté ;
- - Programme inter facultaire : programme dont la plupart des activités de formation est assurée par plusieurs départements de facultés différentes ;
- - Programme inter institutionnel : programme offert en collaboration avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur ou autre (s) partenaire(s).
Article 13
Crédits et structure
Le Doctorat comporte des activités dont la valeur totale est de 180 crédits. La structure générale du Doctorat comporte :
- - Une scolarité minimale de 18 crédits. La scolarité inclut un examen doctoral ou une activité équivalente créditée ;
- - Une activité de recherche, de création ou d'intervention conduisant soit à un rapport dont la valeur est d'au moins 60 crédits, soit à une thèse d'une valeur d'au moins 120 crédits ;
- - Le cas échéant, une activité de stage conduisant à un rapport de stage d'une valeur d'au moins 12 crédits.
Article 14
Examen doctoral
L'examen doctoral est une activité pédagogique au cours de laquelle le doctorant doit faire preuve d'une connaissance approfondie et synthétique de son domaine de spécialisation ou de connaissances adéquates dans les domaines connexes. La nature de cet examen et les modalités d'évaluation sont définies par la SCAE en rapport avec le Conseil scientifique et SEA.
Le doctorant qui subit un échec à l'examen doctoral, a droit à un examen de reprise. Ce droit de reprise doit s'exercer au plus tard dans l'année qui suit. L'échec à cette reprise ou le défaut d'exercer ce droit dans les délais entraîne l'exclusion du programme.
Article 15
Présentation de la Thèse
La thèse peut se présenter, soit sous forme de dissertation sur un sujet dans un domaine scientifique précis ou sur une question transversale, soit dans certains programmes, sous forme d'articles ou autres productions intellectuelles (Doctorat sur travaux).
Chaque école doctorale détermine si le doctorat sur travaux est une formule possible à l'intérieur du programme de doctorat concerné et les conditions requises à cet effet. Ces modalités doivent être approuvées par le SEA.
La soutenance des thèses est subordonnée à la publication d'un nombre d'articles défini par le Conseil scientifique dans le même domaine
Article 16
Durée
La durée maximale d'un programme de Doctorat est la période au terme de laquelle le doctorant doit avoir satisfait à toutes les exigences de son programme, y compris celle du dépôt de son premier manuscrit de thèse.
A moins que le Conseil Scientifique de l'école doctorale n'en décide autrement pour un programme donné, cette durée est de trois ans pour les études à temps plein et de cinq ans pour les études à temps partiel, à compter de l'inscription initiale au programme. Une prolongation est possible conformément aux dispositions de l'article 36.
TITRE II : ADMISSION, INSCRIPTION ET RECONNAISSANCE DES ACQUIS
CHAPITRE IV : ADMISSION
Article 17
Processus d'admission
Le processus d'admission s'exécute selon les règles, les procédures et les critères de sélection définis par le règlement des études adopté par l'Institution.
Sur proposition du Chef du SEA, le Recteur/Directeur Général prononce l'admission des doctorants.
Article 18
Présentation d'une demande d'admission
Tout candidat à un programme de doctorat offert par l'Institution doit déposer, dans les délais fixés au SEA, un dossier de candidature comprenant :
- - Une demande manuscrite adressée au Recteur/Directeur Général ;
- - Une copie légalisée du diplôme de Master ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ;
- - Une copie légalisée des relevés de notes de Master ;
- - Un projet de recherche ;
- - Une copie du mémoire de Master/rapport de recherche ;
- - Une copie d'une pièce d'identification ;
- - Quatre photos d'identité ;
- - Les frais d'étude des dossiers fixés par l'Institution.
Tous les documents présentés dans une langue autre que le français doivent faire l'objet d'une traduction officielle en français sous la responsabilité du candidat.
Tout candidat qui sollicite une admission s'engage à suivre les règlements de l'Institution.
Article 19
Examen du dossier d'admission
Toute demande d'admission est reçue par le SEA. Il se réserve le droit de vérifier l'authenticité des documents officiels auprès des institutions qui les ont délivrés.
Après étude du dossier par la SCAE, la recommandation d'admission ou de refus, validée par le Conseil scientifique, est transmise au SEA.
Toute décision prise à l'endroit d'un candidat lui est communiquée par le SEA.
Article 20
Types de décision
La décision peut être :
- - Une admission ;
- - Une mise en liste d'attente ;
- - Un rejet.
Cette décision n'est valable que pour le programme de doctorat pour lequel elle a été prononcée. Le candidat placé en liste d'attente recevra une nouvelle décision avant le démarrage du programme sollicité.
Article 21
Validité de l'admission
L'admission prononcée pour un programme donné n'est valide que si elle est suivie d'une inscription au cours de l'année académique concernée.
Le doctorant qui annule sa première inscription perd automatiquement son droit d'admission. Si cette annulation a lieu après le début des séminaires, il n'y a pas de remboursement des frais de scolarité.
Article 22
Conditions générales d'admission
Le candidat à un programme de Doctorat doit :
- - Détenir un Master ou l'équivalent obtenu avec mention (Excellent ou Remarquable) ;
- - Répondre, le cas échéant aux conditions particulières du programme concerné ;
- - Avoir soumis son projet de recherche à la SCAE ;
- - Avoir fait approuver le choix de son Directeur de thèse et le cas échéant, de son codirecteur de thèse, dans le délai autorisé par le Comité du programme ;
- - Avoir une maîtrise suffisante de la langue française ou de bonnes connaissances de la langue anglaise et/ou une autre langue étrangère.
Article 23
Conditions particulières d'admission
Chaque école doctorale se dote d'une politique qui détermine les conditions d'admission à ses programmes de doctorat, le régime d'études et le cas échéant, les méthodes et critères de sélection. Les candidatures sont étudiées en fonction de cette politique.
Les conditions particulières peuvent inclure des activités spécifiques et l'accord des Directeurs de thèse.
Les candidatures sont également étudiées en tenant compte de la capacité du département ou des départements à offrir des ressources humaines et matérielles nécessaire pour l'encadrement des candidats.
Article 24
Programme contingenté
Dans un programme contingenté ou à accès limité, le doctorant qui répond aux conditions générales ou particulières d'admission n'a pas nécessairement droit à une admission automatique.
Article 25
Cours d'appoint
Un candidat à un programme de doctorat peut, lors de son admission, se voir imposer des cours d'appoint pour combler certaines lacunes dans ses connaissances, y compris des cours de 2ème cycle.
Les cours d'appoint ne totalisent pas plus de 10 % des crédits attribués au doctorat. Ils doivent être terminés dans les douze mois après le début du semestre initial avec une moyenne d'au moins 5 sur 10. Ces cours sont traités comme hors programme sur le relevé de notes du doctorant. L'attribution d'un ou de plusieurs cours d'appoint peut prolonger d'un semestre la durée maximale des études.
Un doctorant ne peut reprendre un cours d'appoint à moins, exceptionnellement, d'obtenir une autorisation spéciale du SEA, sur recommandation de la SCAE.
Article 26
Admission et inscription à plusieurs programmes
Aucun doctorant ne peut être admis et inscrit simultanément à plus d'un programme de Doctorat, quel que soit le diplôme auquel il postule.
Article 27
Changement de programme
Tout doctorant qui désire changer de programme doit accomplir les formalités administratives y afférentes dans les délais prévus.
Toute demande de changement de programme est traitée comme une demande d'admission dans le nouveau programme conformément aux règles en vigueur.
Article 28
Réadmission dans un programme
Un doctorant exclu d'un programme de doctorat ne peut suivre d'activités ni être réadmis au programme avant qu'un délai d'une année académique ne se soit écoulé depuis le semestre d'exclusion du programme.
La SCAE transmet au SEA via l'école doctorale ses recommandations ainsi que le formulaire de réadmission dans un programme sur lequel il indique :
- - Les cours ou activités intégrés parmi ceux réussis antérieurement ;
- - La durée maximale à laquelle le doctorant devra terminer son programme, sans prolongation possible, excluant le temps nécessaire à l'évaluation de ses travaux ;
La justification de la recommandation de la réadmission. Le doctorant réadmis dans un programme doit obligatoirement respecter les exigences et le contenu du programme et les règlements en vigueur au moment de sa réadmission. Le doctorant qui est exclu d'un programme de doctorat ne peut être réadmis dans ce même programme qu'une seule fois. Ne peut être réadmis que le doctorant inscrit dans un programme de doctorat qui a été exclu du programme en raison du rejet de sa thèse. Ne peut être réadmis dans un programme de doctorat, tout doctorant qui a été exclu de ce programme en raison d'une moyenne inférieure à 5 sur 10 au moment de l'exclusion.
CHAPITRE V: INSCRIPTION
Article 29
Définition
L'inscription consiste à identifier, parmi l'ensemble des activités pédagogiques offertes pendant un semestre, celles qui correspondent au statut, au cheminement et au régime d'études du doctorant.
Il s'agit d'un acte administratif et pédagogique :
- - L'acte administratif consiste à l'obtention d'une attestation d'inscription délivrée par le SEA sur la base d'une Note de Service signée du Recteur/Directeur Général proclamant l'admission de l'intéressé au programme de l'école doctorale ;
- - L'acte pédagogique consiste au choix des séminaires et à la validation de ce choix.
Article 30
Choix du séminaire
Le doctorant régulier doit s'inscrire chaque année et ce, jusqu'à la fin de sa scolarité.
Cependant, le doctorant dont le travail de recherche a été déposé n'a pas besoin de s'inscrire, pour la période d'évaluation de ce travail.
Toutefois, suite à la recommandation du jury d'évaluation et lorsque la SCAE décide qu'un rapport ou une thèse ne peut être accepté sans que des modifications majeures y soient apportées, le doctorant doit s'inscrire durant la période qui lui est allouée pour effectuer lesdites modifications.
Article 31
Critères d'inscription
L'inscription doit nécessairement inclure l'un des deux points suivants :
- - Un choix de cours les sigles et titres de cours ou activités choisis doivent être conformes à ceux qui apparaissent à l'emploi du temps du semestre ;
- - Une inscription en rédaction de l'apport ou de thèse : cette inscription est autorisée seulement si le doctorant a terminé sa scolarité avec une moyenne égale ou supérieure à 5 sur 10, a choisi son sujet de recherche et a un directeur de thèse.
Article 32
Validation du choix de séminaires
L'inscription effectuée par le doctorant et approuvée par la SCAE fait objet de validation par le SEA, par rapport :
- - Au statut pédagogique consigné au dossier officiel du doctorant (admission en bonne et due forme au programme, restrictions à la poursuite des études, etc.) ;
- - À la disponibilité de places dans les séminaires choisis ;
- - À l'engagement du doctorant à s'acquitter les droits de scolarité.
Lorsque le doctorant ne fournit pas dans les délais requis les documents et informations demandés par le SEA, ce dernier peut prononcer la suspension ou l'annulation de l'inscription.
Article 33
Responsabilité du doctorant
Aux dates et dans les délais prescrits par le calendrier universitaire, le doctorant doit remplir les formalités d'inscription selon les modalités prévues.
Article 34
Responsabilités du Directeur de l'école doctorale
Le Directeur de l'école doctorale doit s'assurer qu'une admission a précédé l'inscription à un programme donné et que ladite inscription respecte le cheminement de ce programme et tient compte des cours préalables ou autres exigences du programme. Un directeur de l'école doctorale ne peut modifier l'admission d'un doctorant à un programme par une inscription à un autre programme.
Article 35
Absence autorisée
Le doctorant qui désire se soustraire temporairement à l'obligation de se réinscrire, a le droit de s'absenter pendant, au plus, trois semestres consécutifs ou non.
La période d'absence autorisée ne compte pas dans la durée du programme ni dans les délais imposés par les conditions particulières. Sur recommandation de son Directeur de thèse, s'il y a lieu, le doctorant doit préparer une demande d'autorisation d'absence pour exposer ses motifs et la présenter à la SCAE.
La demande peut être reçue par la SCAE si le doctorant démontre, avec pièces justificatives à l'appui, qu'il sera dans l'impossibilité de poursuivre temporairement son cheminement pour des motifs d'éloignement prolongé, de maladie, de responsabilités familiales ou d'exigences ponctuelles liées à un emploi.
L'autorisation d'absence doit être obtenue et validée avant la fin de la période d'inscription du semestre d'absence. La SCAE transmet sa recommandation au SEA via l'école doctorale.
Article 36
Prolongation
Le doctorant régulier qui n'a pas complété les activités de son programme d'études pendant la durée maximale prévue à cette fin et qui désire poursuivre son programme peut, dans les cas prévus et à titre exceptionnel, obtenir une prolongation de cette durée maximale auprès de l'école doctorale. L'émission de faire une telle demande entraîne l'exclusion du programme. Le doctorant qui a été réadmis par suite d'une exclusion en raison de l'expiration de la durée maximale des études ne peut avoir droit à la prolongation.
33.1 Procédure
Avant la fin du dernier semestre de la durée maximale prévue pour le programme, le doctorant doit fournir une demande de prolongation pour expliquer les raisons qui l'ont empêché de terminer à temps et décrire le calendrier à suivre et les mesures à prendre afin de mener ses études à terme.
La demande de prolongation doit être accompagnée de la recommandation du Directeur de thèse précisant les mesures d'encadrement qui seront prises pour respecter le nouvel échéancier.
La demande est transmise au moins un mois avant la fin des délais réglementaires au directeur de l'école doctorale qui informe le SEA de la décision du Conseil Scientifique.
33.2 Durée
La prolongation de la durée maximale du programme du doctorant peut être accordée pour une durée d'au plus trois semestres par le Recteur/Directeur Général sur proposition du SEA.
Article 37
Changement de régime d'études
Le doctorant qui désire modifier son régime d'études doit soumettre sa demande au directeur de l'école doctorale.
Si la demande est acceptée par le Conseil scientifique, la SCAE détermine l'effet de la modification sur la durée des études et précise, en tenant compte des régimes antérieurs et du temps écoulé, la nouvelle durée maximale dans laquelle le doctorant devra terminer son programme.
La décision de la SCAE doit être transmise par le directeur de l'école doctorale au SEA.
Article 38
Modification d'inscription
Une modification d'inscription consiste en un ou plusieurs changements au choix de séminaires d'un doctorant pour un semestre donné.
35.1 Changements possibles
Les changements de choix de séminaires peuvent être :
- - L'annulation d'un ou de plusieurs séminaires mais, pas la totalité ;
- - L'ajout d'un ou de plusieurs séminaires ;
- - L'annulation et l'ajout simultanés d'un ou de plusieurs séminaires.
35.2 Procédure
Toute modification doit être consignée sur le formulaire prévu à cette fin et signée conjointement par le doctorant et le Directeur de l'école doctorale, seule la date où le formulaire est reçu par le Service des études avancées est prise en considération.
35.3 Délais et remboursement
Le calendrier universitaire établit les périodes pendant lesquelles on peut effectuer des modifications ou des annulations d'inscription à chaque année.
Si l'annulation de séminaires a lieu après le début des séminaires, il n'y a pas de remboursement de frais de scolarité et d'inscription.
Article 39
Désistement à un programme
Le doctorant qui désire annuler totalement son inscription doit le signifier au SEA, par écrit, dans les délais prévus à cette fin. Seule la lettre que le doctorant communique au SEA est valable pour son désistement au programme et la date de réception de celle-ci par ledit Service est la seule retenue.
Le SEA communique au Directeur de l'école doctorale concernée tout désistement dont il a été informé.
Le Recteur/Directeur Général, sur proposition du SEA, prononce le désistement par Note de Service.
CHAPITRE VI: RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Article 40
Principe
La reconnaissance des acquis repose sur le principe qu'il faut soustraire le doctorant à l'obligation de suivre des activités pédagogiques conduisant à une formation ou à des reconnaissances déjà acquises au moment de sa première inscription au programme. Seules les activités de scolarité peuvent donner lieu à une reconnaissance d'acquis, sauf dans le cas d'une réadmission dans un même programme.
Article 41
Reconnaissance des acquis pour diplômes étrangers
Les titulaires de diplômes étrangers sont assujettis aux mêmes règles de reconnaissance des acquis. Les autorités concernées doivent par ailleurs tenir compte du nombre d'années requises pour obtenir ces diplômes étrangers.
Article 42
Reconnaissance de l'expérience professionnelle
Lorsque l'expérience professionnelle peut donner lieu à une exemption, deux approches complémentaires sont utilisées :
- - Détermination du niveau de formation, de connaissances ou de savoir-faire acquis en fonction des activités à reconnaître,
- - Analyse de l'expérience professionnelle en fonction des objectifs du programme et du cadre théorique nécessaire pour structurer la formation, les connaissances et le savoir-faire acquis.
Le doctorant doit présenter à la direction de son programme une description complète et détaillée de son expérience pertinente ainsi qu'une attestation de l'employeur.
Article 43
Responsabilités
Toute demande de reconnaissance d'acquis doit être faite par le doctorant, selon les procédures en vigueur dans l'Institution et adressée à la Direction de l'école doctorale.
La reconnaissance de l'équivalence, sur approbation de la SCAE concernée, ne devient officielle qu'une fois validée par le Vice-Recteur chargé de la Recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche et n'est valable que pour le programme concerné.
Article 44
Types de reconnaissance d'acquis
La reconnaissance d'acquis peut donner lieu à l'une des trois situations suivantes : l'exemption, la substitution et le transfert.
41.1 L'exemption
L'exemption qui s'appuie sur un jugement d'équivalence, consiste à soustraire le doctorant l'obligation de suivre une ou des activités de scolarité de son programme d'études. L'activité qui fait l'objet d'une exemption est portée au dossier du doctorant, accompagné de la mention K. Les Crédits correspondant à cette activité sont accordés au doctorant.
Cette reconnaissance est établie après l'étude du contenu et des objectifs de chacun d'eux, contenus et objectifs qui doivent être aussi semblables que possible à ceux du programme donné.
41.2 La substitution
La substitution consiste à remplacer par d'autres activités pédagogiques dûment reconnues par l'institution d'accueil, celles prévues au programme du doctorant.
41.3 Le transfert
Le transfert d'activités de scolarité pour un programme de doctorat consiste à transférer sur le relevé de notes du doctorant les résultats d'activités déjà réussies dans un autre programme de même niveau de l'Institution ou d'une autre Institution.
Article 45
Restrictions
Les restrictions relatives à la reconnaissance des acquis renvoient aux situations suivantes :
- - La reconnaissance d'acquis concernant un cours crédité dans un programme déjà sanctionné par un diplôme de Doctorat ne donne lieu qu'à une substitution ;
- - Aucun doctorant admis à un programme de Doctorat ne peut se voir accorder par reconnaissance d'acquis plus du tiers des crédits constituant la scolarité de son programme, à moins que la description du programme ne prévoie l'intégration d'un nombre supérieur de crédits provenant d'un programme apparenté ; au cas où il n'y a pas de mécanisme d'intégration formellement prévue entre deux programmes, ces reconnaissances ne peuvent excéder 42 crédits ;
- - Les travaux dirigés, les rapports de stage et de recherche ou les thèses exigés dans un programme ne peuvent donner lieu à une reconnaissance d'acquis ;
- - Aucune exemption ou aucun transfert ne peut être accordé(e) en raison d'activités de niveau inférieur suivies antérieurement ;
- - En cas de scolarités effectuées simultanément, dans des Institutions différentes, un doctorant ne peut prétendre être exempté des cours composant l'un des programmes en raison de cours suivis dans l'autre programme ;
- - Une activité peut ne pas donner lieu à une reconnaissance d'acquis si elle est considérée désuète compte tenu de l'avancement de la discipline.
TITRE III; ENCADREMENT ET EVALUATION
CHAPITRE VII: ENCADREMENT
Article : 46 Encadrement
10.1 Modalités d'encadrement
Le but de l'encadrement est de permettre aux doctorants d'atteindre les objectifs de formation du programme.
Le Conseil scientifique évalue les besoins d'encadrement et détermine si le doctorant est encadré par un Directeur de thèse et le cas échéant, un codirecteur de thèse.
46.2 Choix du Directeur de thèse, du Codirecteur de thèse
Le doctorant doit faire approuver, avec l'aide de la SCAE, le choix de son Directeur de thèse ainsi que son Codirecteur de thèse, le cas échéant, obtenir l'accord de cette ou ces personnes au plus tard à la fin de la première inscription au programme de Doctorat. Au Doctorat, la SCAE peut assigner un Directeur de thèse et un Codirecteur de thèse, le cas échéant, au candidat qui n'aurait pu effectuer son choix lors de la première inscription.
Un doctorant qui n'a pas choisi dans les délais requis la ou les personnes assumant la Direction et, le cas échéant, la codirection de thèse peut être assujetti à des exigences particulières dans la poursuite de ses études.
Certains programmes peuvent exiger l'approbation de la Direction de recherche avant la première inscription. Si le doctorant ne peut remplir cette obligation, la SCAE peut lui assigner un Directeur de thèse, mais cette assignation n'est valable que pour le semestre suivant cette première inscription.
Le doctorant et la SCAE conviennent du choix d'un Directeur de thèse et d'un Codirecteur de thèse au besoin, après acceptation de ces dernières personnes. Le Directeur de l'école doctorale informe le SEA de ce choix.
Tout changement de direction de recherche est soumis à la même procédure.
46.3 Responsabilités du Directeur de thèse et du Codirecteur de thèse
Le Directeur de thèse et le Codirecteur de thèse aident le doctorant à établir son programme d'études, à définir, s'il y a lieu, son projet de recherche et l'assistent dans les difficultés rencontrées au cours de ses études. Il leur incombe d'apprécier le travail accompli par le doctorant et d'en aviser, au besoin, le Directeur de l'école doctorale.
En plus, ils doivent notamment guider le doctorant tout au long de son projet de recherche, effectuer l'évaluation semestrielle, autoriser le dépôt des travaux et surveiller les corrections exigées par les évaluateurs.
Le Directeur de thèse a la responsabilité d'assurer au mieux le suivi du doctorant, d'anticiper les difficultés de sorte qu'un travail de qualité puisse être achevé dans le temps imparti. Il doit également tout mettre en œuvre pour que le doctorant puisse adopter un comportement professionnel conforme à la déontologie et à l'intégrité scientifique
Article 47
Inscription à un stage
Le doctorant dont le programme comporte des stages doit préalablement les faire approuver selon la procédure en vigueur dans le programme. Tout changement est soumis à la même procédure.
Article 48
Validation du sujet de recherche
À moins d'une entente spécifique avec la SCAE, le doctorant admis à un programme de Doctorat doit obligatoirement faire valider son sujet de recherche au plus tard à la fin de la première inscription au Doctorat.
Le Directeur de l'école doctorale avise le SEA des sujets déposés.
Le sujet de recherche d'un doctorant lui appartient tant qu'il est inscrit au programme.
Un doctorant qui n'a pas déposé son sujet de recherche dans les délais requis ne peut s'inscrire et, par conséquent, est exclu du programme à moins d'une dérogation spéciale accordée par la SCAE qui doit en informer le SEA.
Tout changement du sujet de recherche est soumis à la même procédure.
Article 49
Exigences relatives à la rédaction du travail de recherche
Tout travail de recherche doit être rédigé en français. Exceptionnellement et sur recommandation du Directeur de thèse, approuvée par la SCAE, le doctorant dont la langue est autre que le français peut, lors de son admission ou au plus tard en fin de scolarité, être autorisé à rédiger dans une autre langue.
La langue de rédaction autre que le français ne sera toutefois autorisée que si l'encadrement du doctorant et l'évaluation de ses travaux peuvent être assurés dans la langue choisie. Dans ce cas, le rapport ou la thèse doit comprendre une page titre et un résumé rédigés en français. Ce résumé présente les idées maîtresses et les conclusions du travail.
Dans tous les cas, les règles en vigueur, adoptées par le Conseil Scientifique et pédagogique de l'école doctorale pour la présentation des rapports et des thèses doivent être respectées. Ces règles sont codifiées dans le Guide de présentation des Mémoires et Thèses élaboré par le SEA.
Article 50
Dépôt
20.1 Droit de dépôt
Pour avoir le droit de déposer un rapport de recherche ou une thèse, le doctorant doit avoir terminé sa scolarité et obtenir pour l'ensemble de celle-ci une moyenne égale ou supérieure à 5 sur 10. De plus, il devra avoir obtenu de son Directeur de thèse et, le cas échéant, de son Codirecteur de thèse l'autorisation écrite de déposer sa thèse.
50.2 Rejet
Si le Directeur de thèse ou le Codirecteur de thèse rejette l'autorisation de dépôt malgré la demande du doctorant qui considère que sa thèse est prête pour l'évaluation, le doctorant peut saisir du désaccord la SCAE qui peut après étude du dossier et avoir entendu les personnes concernées, soit assujettir le doctorant à certaines exigences particulières dans la poursuite de ses études, soit autoriser le dépôt de la thèse malgré le refus de la direction de recherche. Dans ce cas, la personne qui a refusé le dépôt cesse d'assumer ses fonctions de direction et le Conseil Scientifique désigne un comité d'encadrement qui conduit le doctorant à la soutenance.
CHAPITRE VIII : EVALUATION DES SEMINAIRES, DESRAPPORTS DE STAGE OU D'ETAPE ET DE LA THESE
Article 51
Définition de l'évaluation
L'évaluation est l'appréciation du niveau d'apprentissage atteint par le doctorant par rapport aux objectifs des activités et des programmes.
Article 52
Caractéristiques
L'évaluation est continue en ce qu'elle tient compte, pendant toute la durée de l'activité, de tous les éléments susceptibles de révéler le niveau d'apprentissage et de formation du doctorant.
Article 53
Objet et responsabilité
L'évaluation porte sur tout le programme : scolarité, stage, examen doctoral, le protocole de recherche, le rapport d'étape et la thèse. Selon le cas, elle incombe à l'enseignant-chercheur, au Directeur de thèse et au Codirecteur de thèse, au responsable académique de l'activité, ou aux membres des jurys, ainsi qu'à la SCAE.
Article 54
Modes de notation littérale
Pour l'appréciation du niveau atteint par le doctorant relativement à la scolarité, au stage, à l'examen doctoral, au protocole de recherche et au rapport d'étape la notation littérale utilisée est R = activité réussie E = échec.
Pour le traitement d'une activité, les mentions suivantes sont utilisées :
K - exemption de l'activité en raison de reconnaissance d'acquis ;
X - abandon autorisé d'une activité.
Article 55
Remise et transmission des résultats d'évaluation
Les évaluateurs doivent communiquer aux doctorants leurs résultats avant de les remettre à la Direction de l'école doctorale qui est responsable de la transmission de ceux-ci au SEA.
Le calendrier universitaire de chaque Institution fixe la date limite à laquelle les notes doivent parvenir au SEA.
Article 56
Remise des travaux
L'Institution n'est pas tenue de remettre au doctorant les travaux qu'il a effectués dans le cadre des études qu'il a poursuivies laissant à la discrétion de la direction de l'école doctorale le choix de rendre les travaux au doctorant après une période d'une année, sous réserve cependant des dispositions relatives aux thèses.
Article 57
Modification et révision d'un résultat d'évaluation
57.1 Principe
Un doctorant peut demander que soit modifié le résultat d'une évaluation qui lui a été attribué pour une activité autre que le rapport de recherche, le rapport de stage, l'examen doctoral, le protocole de recherche, le rapport d'étape et la thèse c'est-à-dire une appréciation formulée par un jury. Cette demande doit être accompagnée de justifications.
La demande est traitée selon la procédure de modification de résultat d'évaluation, et s'il y a lieu, dans une seconde étape, selon la procédure de révision de résultat.
57.2 Procédure de modification de résultats d'évaluation
Le doctorant qui sollicite la modification du résultat d'une évaluation doit faire sa demande sur le « Formulaire de demande de modification de résultat d'évaluation » et présenter par écrit les raisons qui justifient sa démarche. Cette demande doit être déposée par le doctorant auprès de la direction de l'école doctorale dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où ce résultat lui a été officiellement communiqué par le SEA. La demande de modification de résultat, dûment effectuée par le doctorant, est transmise par le Directeur de l'école doctorale à l'évaluateur concerné.
La demande du doctorant doit être étudiée par l'évaluateur qui doit donner sa réponse dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la demande lui a été soumise.
L'évaluateur peut maintenir ou modifier le résultat et doit communiquer sa réponse par écrit au Directeur de l'école doctorale qui la transmet au SEA.
Le SEA communique officiellement au doctorant le résultat de sa demande de modification. Ce second résultat est sans appel.
Article 58
Composition des jurys d'évaluation
58.1 Rapport de stage
À moins des dispositions particulières adoptées par la SCAE pour un programme donné, l'examen d'un rapport de stage est fait par un jury formé de trois personnes dont deux enseignants-chercheurs nommés par le Directeur de l'école doctorale. Le Tuteur ou le Directeur de thèse, selon le cas, fait partie du jury.
58.2 Thèse
L'évaluation d'une thèse de Doctorat est faite par un jury.
JO DECEMBRE 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 567 composé de cinq membres dont un président et deux examinateurs externes. Le Directeur de thèse et, le cas échéant, le Codirecteur de thèse, fait partie du jury. Ils ne peuvent pas présider le jury.
A l'exception du Directeur de thèse ou du Codirecteur de thèse, les membres du jury ne doivent pas avoir été impliqués dans le travail du doctorant.
Les membres du jury d'évaluation d'une thèse sont nommés par le Vice-Recteur chargé de la recherche ou Directeur Général Adjoint chargé de la recherche sur proposition du SEA.
Pour établir sa proposition, le SEA se fonde sur celle de la SCAE. La SCAE doit toutefois s'assurer des qualifications de chaque membre qu'il propose et de sa disponibilité pour faire l'examen de la thèse selon les normes et les échéances en vigueur.
Lorsque le Directeur de thèse veut suggérer des membres du jury d'évaluation de la thèse, il doit transmettre à cette fin au Directeur de l'école doctorale, au plus tard dans la semaine suivant son autorisation de déposer la thèse, une liste d'examineurs. La SCAE n'est pas liée par cette suggestion.
Article 59
Évaluation du rapport de stage ou d'étape
59.1 Procédure
Le Directeur de l'école doctorale transmet à chaque membre du jury un exemplaire du rapport de stage ou d'étape ainsi que le formulaire d'évaluation. Il informe l'auteur du rapport de la composition du jury.
Après évaluation, chaque membre du jury transmet son formulaire d'évaluation dûment rempli et le rapport de stage ou d'étape examiné au Directeur de l'école doctorale, dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport.
59.2 Rapport d'évaluation
Le rapport des examinateurs comporte trois éléments :
- - L'évaluation sous la forme d'une mention ;
- - Les commentaires ;
- - L'une des recommandations suivantes :
- - L'acceptation du rapport de stage ou d'étape accompagnée d'une mention globale ;
- - L'acceptation peut être sans condition de corrections ou être accompagnée de la condition que soient effectuées certaines corrections mineures, sous la responsabilité du Directeur de thèse ;
- - Ces corrections doivent être effectuées dans un délai maximum de deux mois et déposées avec l'accord écrit du Directeur de thèse ;
- - Le retour du rapport de stage ou d'étape au doctorant pour des corrections majeures ;
- - Dans ce cas, le doctorant a le droit de présenter un nouveau texte une seule fois après corrections et ce, dans un délai maximum de six mois ;
- - Le texte ainsi corrigé doit être déposé avec l'autorisation écrite du Directeur de thèse ;
- - Ce texte est soumis à nouveau à l'évaluation de chaque membre du jury qui ne pourra alors rendre qu'une recommandation d'acceptation (avec corrections mineures ou sans correction) avec notation littérale à titre indicatif, ou de rejet sans droit de reprise, avec les commentaires justifiant la recommandation ;
- - Le rejet du rapport de stage ou d'étape avec obligation de reprise.
59.3 Confidentialité
Toutes les évaluations sont confidentielles. Le cas échéant, seuls les commentaires sont transmis au doctorant sans indication de l'auteur. Cependant, les évaluations comportant l'identité de chacun de leur auteur sont accessibles au doctorant lorsque la note finale est enregistrée par le SEA. Le doctorant qui désire prendre connaissance des évaluations doit présenter une demande écrite au Service des études avancées.
59.1 Décision du jury
Les recommandations des membres du jury doivent être unanimes quant à l'une des décisions possibles : acceptation, retour ou rejet.
La SCAE transmet la décision du jury au Directeur de l'école doctorale qui en informe le doctorant.
La SCAE est responsable de faire acheminer au doctorant la partie des commentaires qui concerne les corrections requises.
En cas de recommandations contradictoires des membres du jury, la SCAE doit demander aux membres du jury d'en arriver à une décision unanime. Dans l'impossibilité pour le jury d'en arriver à une décision unanime, la décision est prise à la majorité des membres du jury.
Article 60
Évaluation de la Thèse
60.1 Procédure
Le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche transmet à chaque membre du jury un exemplaire de la thèse ainsi que le formulaire d'évaluation. Il informe l'auteur de la thèse de la composition du jury.
Chaque membre du jury doit transmettre son évaluation au Service des études avancées dans les deux mois suivant la réception de la thèse.
60.2 Rapport d'évaluation
Le rapport d'évaluation de chaque membre du jury comporte deux éléments :
- - Les commentaires justifiant la recommandation et ;
- - L'une des trois recommandations suivantes :
- - L'acceptation de la thèse pour soutenance. L'acceptation peut être sans condition de corrections ou être accompagnée de la condition que soient effectuées certaines corrections mineures, sous la responsabilité du Directeur de Thèse et du Codirecteur de Thèse, le cas échéant :
- i) Peuvent être apportées après la soutenance ou ; ii) Doivent l'être avant la soutenance, sans être portées à sa connaissance.
OU iii) Doivent être portées à sa connaissance avant qu'il ne transmette sa recommandation finale.
Ces corrections doivent être effectuées dans un délai maximum de deux mois et déposées avec l'accord écrit du Directeur de thèse et, le cas échéant, du Codirecteur de thèse.
Dans le cas du point iii) ci-dessus, si l'évaluateur est insatisfait des corrections effectuées, il peut substituer à sa recommandation d'acceptation de la thèse, une recommandation finale de retour de la thèse pour corrections majeures.
Le retour de la thèse au doctorant pour corrections majeures ; dans ce cas, le doctorant a le droit de présenter un nouveau texte une seule fois après corrections, et ce, dans un délai maximum d'un an. Passé ce délai, le doctorant est exclu du programme.
Le texte ainsi corrigé doit être déposé avec l'autorisation écrite du Directeur de thèse et, le cas échéant, du Codirecteur de thèse.
Ce texte est soumis à nouveau à l'évaluation de chaque membre du jury qui ne pourra alors rendre qu'une recommandation d'acceptation (avec corrections mineures ou sans correction) avec une mention à titre indicatif ou de rejet sans droit de reprise, avec les commentaires justifiant la recommandation. Compte tenu de l'importance des corrections demandées, le doctorant doit se réinscrire à chacun des semestres concernés et ce, rétroactivement au semestre qui suit le dépôt du travail.
Le rejet de la thèse sans droit de reprise, accompagné de la mention « Echec », dans ce cas, le doctorant est exclu du programme et en est avisé par le SEA.
Lorsque le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche a reçu les rapports de la totalité des examinateurs, il les transmet à la SCAE qui fait la synthèse des recommandations. Si un membre du jury est aussi membre de la SCAE, il ne peut pas participer à la synthèse effectuée par la SCAE.
60.3 Décision du jury avant la soutenance
Les recommandations des membres du jury doivent être unanimes quant à l'une des trois décisions possibles : Acceptation, Retour et Rejet.
Le SEA informe le doctorant de la décision du jury et la transmet au Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche.
La SCAE est responsable de faire acheminer au doctorant la partie des commentaires concernant les corrections requises. En cas de recommandations contradictoires des membres du jury, la SCAE doit demander aux membres du jury d'en arriver à une décision unanime. Dans l'impossibilité pour le jury initial d'en arriver à une décision unanime, le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche constitue un deuxième jury.
Article 61
Soutenance de thèse
Lorsque la thèse est acceptée pour soutenance, le Directeur de l'école doctorale convient avec le SEA, la Direction de Thèse et les membres du jury de la date et du lieu de la soutenance. La soutenance devrait se tenir au plus tard un mois après la transmission de la décision du jury par le Service des études avancées au Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche. Celui-ci s'assure qu'un président du jury a été nommé conformément aux dispositions de l'article 58.2 et convoque officiellement la soutenance.
La soutenance de la thèse est obligatoire et fait partie intégrante du processus d'évaluation de celle-ci. Elle est publique à moins que le SEA, sur recommandation de la SCAE, n'en décide autrement. La soutenance de la thèse a lieu devant le jury d'évaluation en présence du chef de SEA ou son représentant. L'organisation de la soutenance s'effectue en conformité avec la Directive générale sur l'organisation des soutenances de mémoire et de thèse élaborée par le SEA.
Article 62
Décision du jury à la soutenance
Pendant la soutenance, les membres du jury tiennent compte, dans leurs décisions, de la qualité de la Thèse et des habiletés démontrées par le candidat lors de la soutenance.
La décision du jury initial quant à l'acceptation ou le rejet de la thèse doit être prise à l'unanimité, à défaut de quoi le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche constitue un deuxième jury.
En ce qui concerne les corrections mineures à apporter au texte et à la mention accordée à la thèse, les décisions doivent être prises à la majorité des membres. En cas d'égalité, le vote du président est prépondérant.
L'appréciation de la thèse donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes :
- - Très honorable avec félicitation du jury
- - Très honorable
- - Honorable.
Article 63
Deuxième jury
Tous les critères relatifs à l'évaluation d'une thèse s'appliquent dans le cas d'un deuxième jury, sauf pour les différences et conditions spécifiques énoncées ci-après :
63.1 Composition et nomination des membres du deuxième jury
Les membres du deuxième jury sont nommés par le Vice-recteur à la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche suivant la même procédure de nomination du premier jury.
Les membres du deuxième jury reçoivent la même version de la thèse que ceux du premier. Le deuxième jury doit être constitué de nouveaux membres, à l'exception de Directeur de thèse qui doit en faire partie à moins d'un désistement de sa part. Le Codirecteur de thèse, le cas échéant, ne fait normalement pas partie du deuxième jury, à moins que le Directeur de thèse se désiste.
En plus du Directeur de thèse ou du Codirecteur de thèse, le deuxième jury d'évaluation est composé d'au moins trois et d'au plus quatre membres, dont un président et au moins un choisi à l'extérieur de l'institution ou à l'extérieur des établissements associés.
À l'exception du Directeur de thèse ou du Codirecteur de thèse, aucun membre de second jury ne doit avoir été impliqué dans le travail du doctorant.
63.2 Décision du deuxième jury
Toute décision du deuxième jury est prise à la majorité et est finale et sans appel. En cas d'égalité, le vote du président est prépondérant et donc comptabilisé une deuxième fois. Toute décision est communiquée en précisant si elle est majoritaire ou unanime.
La décision du deuxième jury après examen du texte de la thèse peut être l'une des suivantes :
- - Acceptation majoritaire ou unanime de la thèse pour soutenance, sans correction ou avec corrections mineures ;
- - Demande, majoritaire ou unanime, de corrections majeures, seulement lorsque la thèse n'a pas déjà fait l'objet de corrections majeures demandées par le premier jury ou par le deuxième jury lors de son examen du premier texte de la thèse, puisque le doctorant n'a droit de présenter un nouveau texte qu'une seule fois après corrections majeures ;
- - Rejet majoritaire ou unanime de la thèse, avec la mention « Échec ». Dans ce cas, le doctorant est exclu du programme et en est avisé par le SEA.
Article 64
Soutenance devant un deuxième jury
Lorsque la soutenance a lieu devant le deuxième jury, la décision majoritaire ou unanime concerne l'acceptation ou le rejet de la thèse, les corrections mineures à exiger au texte, s'il y a lieu, ainsi que l'évaluation avec l'une des mentions suivantes : Honorable, Très Honorable.
TITRE IV : CHEMINEMENT ET CERTIFICATION
CHAPITRE IX : CONDITIONS DE POURSUITE DES ÉTUDES
Article 65
Progression dans le programme
Les séminaires, les stages, l'examen doctoral, le protocole de recherche et le rapport d'étape sont évalués par leurs titulaires ou, le cas échéant, par un jury composé à cet effet. La réussite à ces différentes activités, suivant leur programmation dans le temps, est une condition de la poursuite des études. Le droit de reprise n'est accordé qu'en fonction des exigences spécifiques à chaque programme.
Les résultats de ces différentes évaluations ne sont pas comptabilisés dans la détermination de la mention à la soutenance de la Thèse.
Le doctorant régulier progresse donc, dans son programme, selon le succès obtenu dans chaque activité pédagogique du programme à moins d'être assujetti à des restrictions dans la poursuite de ses études.
Article 66
Exclusion du programme de doctorat
Le doctorant qui ne remplit pas dans les délais impartis, les conditions pédagogiques particulières consignées au dossier officiel sera exclu du programme. L'exclusion ne peut être prononcée que par le SEA sur recommandation du conseil scientifique de l'école doctorale.
Article 67
Renvoi en cas d'échec
Le doctorant qui subit un deuxième échec dans une activité de son programme en est exclu. Le rejet de la thèse avant ou après la soutenance entraîne également l'exclusion du programme. Dans tous les cas, le Directeur de l'école doctorale en avise le SEA qui informe le doctorant.
Article 68
Autorisation d'études hors établissement
68.1 Principe
Chaque doctorant admis dans une institution (établissement d'attache) peut suivre, avec l'autorisation des responsables concernés, une ou plusieurs activités dispensées par une (ou plus d'une) autre institution universitaire (établissement d'accueil) sans avoir à déporter une nouvelle demande d'admission.
Le doctorant peut s'inscrire dans un établissement d'accueil que pour un maximum de 12 crédits.
68.2 Procédure
Le doctorant remplit le « Bordereau de transfert de crédits académiques », le présente au directeur de l'école doctorale qui le transmet au SEA pour obtenir l'autorisation de transfert des crédits académiques. Enfin, le doctorant se présente au
SEA de l'établissement d'accueil pour obtenir l'acceptation du transfert et pour s'inscrire.
Les droits de scolarité et autres frais afférents sont payés par son établissement d'origine selon le barème et les modalités en vigueur dans l'établissement d'accueil où ils seront facturés. Les activités de scolarité suivies et les résultats obtenus dans cet établissement d'accueil de même que le nom de ce dernier apparaissent sur le relevé des résultats dans son établissement d'attache.
Si le programme auquel est inscrit le doctorant ne permet pas en tant que tel d'aller suivre des activités dans un autre établissement, un « Formulaire de reconnaissance d'acquis » (substitution) devra être rempli.
Les résultats obtenus et les activités suivies dans l'établissement d'accueil de même que le nom de ce dernier apparaissent sur le relevé des résultats du doctorant.
68.3 Changement d'établissement
Dans le cas d'un programme commun, c'est-à-dire d'un programme géré conjointement ou d'un programme offert en association, en collaboration ou par extension, un doctorant peut, sans pénalité, changer d'établissement sans avoir à débourser des frais d'admission et à présenter une nouvelle demande d'admission. C'est-à-dire de la recherche, avec l'accord du responsable du SEA concerné, dans l'établissement d'accueil.
Le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche du dernier établissement fréquenté recommande l'émission du diplôme.
Le doctorant remplit le formulaire de demande prévu à cette fin et le transmet au SEA de l'Institution d'accueil.
CHAPITRE X: DIPLOMES ET ATTESTATIONS
Article 69
Conditions d'obtention d'un diplôme
Les conditions d'obtention d'un diplôme sont les suivantes
- - Avoir satisfait aux règlements des études avancées de l'Institution ;
- - Avoir satisfait aux exigences du programme auquel le doctorant s'est inscrit ;
- - Avoir suivi à l'Institution d'origineau moins les deux tiers de la scolarité d'un programme conduisant à l'obtention du diplôme de doctorat ;
- - Avoir effectué et réussi à l'Institution les rapports exigés et la thèse en vue de l'obtention du diplôme.
- - Avoir publié le nombre d'articles prévus par le programme, participé aux séminaires ou conférences, réussi à l'examen doctoral et avoir soutenu la thèse pour le Doctorat ;
- - S'être acquitté de ses obligations financières à l'égard de l'Institution.
Article 70
Dérogation
Une dérogation peut être autorisée par le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche, après entente avec le SEA et à la demande du Directeur de l'école doctorale, lorsque le doctorant s'est prévalu de la procédure de transfert de crédits ou a réussi dans une autre institution, dans un programme offert par extension, conjointement ou en association, un certain nombre d'activités pédagogiques reconnues équivalentes à celles du nouveau programme.
Article 71
Programmes offerts en collaboration
Pour les programmes offerts par extension, conjointement ou en association, le partenariat précise l'établissement habilité à délivrer le diplôme au doctorant.
Article 72
Validité des attestations
Toute attestation de diplôme, d'études, ou tout document impliquant le statut du doctorant en tant que tel, ne peut être émis que par le SEA. Seules les Attestations signées par le responsable du SEA sont valides et officielles.
Article 73
Droits de l'Institution universitaire
Chaque doctorant admis à l'Institution lui accorde l'autorisation d'utiliser ou de reproduire en totalité ou en partie, uniquement pour des fins pédagogiques internes, les travaux de tout genre remis aux enseignants-chercheurs à l'occasion des séminaires et études suivis à l'Institution. L'Institution ne peut se servir de ces travaux pour publication ou utilisation à des fins commerciales, à moins qu'une entente préalable ne soit intervenue entre elle et le doctorant spécifiant les conditions d'une telle publication.
Article 74
Utilisation des travaux
Sauf entente contraire, le doctorant conserve la liberté de diffuser et d'utiliser commercialement ou non, les travaux dont il est l'auteur et dont il a conservé un exemplaire.
Cependant, un doctorant ne peut publier une partie ou la totalité de sa thèse de Doctorat avant de la présenter à l'Institution sans obtenir au préalable une autorisation formelle et écrite de son Directeur de thèse, qui doit en aviser le SEA et le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la Recherche.
L'Institution n'est aucunement responsable d'une utilisation commerciale, industrielle ou autre du travail d'un doctorant par une tierce partie ou d'un enseignant-chercheur.
Article 75
Confidentialité
Si l'auteur d'un rapport de recherche, d'une thèse ou le Directeur de thèse sont d'avis que le document devrait, pour des motifs sérieux, demeurer totalement ou partiellement confidentiel, il en informe par écrit le SEA en exposant les motifs qui justifient que le document soit considéré comme étant totalement ou partiellement confidentiel. Le SEA, après consultation auprès du Directeur de l'école doctorale, décide des suites à donner et en informe le demandeur dans les meilleurs délais.
Lorsqu'une thèse doit demeurer confidentielle, il incombe à la SCAE de prendre les dispositions nécessaires à la préservation de cette confidentialité.
Article 76
Responsabilité du SEA relative aux dossiers
Le SEA est seul responsable des dossiers officiels des doctorants. Leurs dossiers sont des documents confidentiels. Il fournit aux Directeurs des programmes concernés une copie du dossier pédagogique de chaque doctorant admissible.
Article 77
Responsabilité du Directeur de l'école doctorale relative aux dossiers
77.1 Dossier du doctorant non inscrit
Le Directeur de l'école doctorale doit retourner au SEA, au plus tard quinze jours après l'ouverture des cours du semestre, le dossier pédagogique du doctorant qui, à la suite d'une demande d'admission, a été admis mais ne s'est pas inscrit à ce semestre.
77.2 Dossier du doctorant qui abandonne ses études ou qui est exclu
Le Directeur de l'école doctorale doit retourner au SEA le dossier pédagogique de chaque doctorant pour qui un avis de désistement ou d'exclusion a été reçu, et ce, dès réception de l'avis.
65.3 Dossiers actifs
Le Directeur de l'école doctorale ne doit être en possession que des seuls dossiers pédagogiques des Doctorants en activité.
65.4 Dossiers du doctorant qui termine ses études
En même temps que l'attestation de fin d'études et la recommandation pour l'octroi du diplôme, le Directeur de l'école doctorale doit retourner au SEA le dossier pédagogique du doctorant qui termine son programme.
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 78
Le Directeur Général de l'Enseignement Supérieur, le Secrétaire Exécutif de l'ANAQ, les Recteurs et les Directeurs Généraux des IES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte des dispositions du présent Arrêté.
Article 79
Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.