Loi
Loi relative à la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national
Loi relative à la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national (L/2016/063/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 novembre 2016. Texte intégral, 75 articles.
Sommaire · 22
Visas
LOI L/2016/063/AN DU 09 NOVEMBRE 2016, RELATIVE A LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL NATIONAL.
L'ASSEMBLEE NATIONALE,
Vu la Constitution,
Après en avoir délibéré,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE I: GENERALITES ET DEFINITIONS
Chapitre I : Objet
Article 1er
la présente Loi fixe le régime juridique de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel national.
A ce titre, elle définit les règles générales applicables en matière :
- - de protection des sites et monuments, des biens culturels, des ensembles architecturaux, des quartiers et villages historiques, leur identification, leur classement et leur mise en valeur ;
- - des fouilles archéologiques et des découvertes fortuites ;
- - d'importation, d'exportation et de transfert international de biens culturels.
Elle détermine les missions et les prérogatives des Services publics chargés de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel national.
Elle fixe les règles de procédure applicable pour les cas d'atteinte à la réglementation relative à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel national.
Chapitre II : Définitions
Article 2
sont considérés comme patrimoine culturel, les monuments, les ensembles et les sites définis ci-après.
Article 3
on entend par monument, les œuvres architecturales, de sculpture, ou de peinture monumentale, éléments ou structures de caractère archéologique, stations rupestres, inscriptions sur grottes et groupes d'éléments dont la conservation présente un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ;
Sont considérés comme monuments les biens meubles ou immeubles se trouvant sur et sous la terre ainsi qu'au fond des eaux qui, à titre religieux ou profane, sont désignés d'importance pour la paléontologie, l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui appartiennent aux catégories suivantes :
a) les collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie et d'objets présentant un intérêt paléontologique ;
b) les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire des sciences et les techniques, l'histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants penseurs, savants et artistes nationaux et les événements d'importance nationale ;
c) le produit des fouilles et découvertes archéologiques notamment les gisements paléontologiques, les sites archéologiques bâtis, les stations rupestres et les objets archéologiques d'importance ;
d) les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques ;
e) les objets d'antiquité tels les inscriptions, monnaies et sceaux gravés ;
f) les épaves de bateaux, les objets isolés ou en tas qui sont au fond des eaux territoriales maritimes et fluviales ;
g) Les biens d'intérêt artistique tels que :
i) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciennes d'intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.), isolés ou en collections ;
ii) Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l'exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main) ;
iii) productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières ;
iv) gravures, estampes et lithographies originelles ;
v) assemblages et montages originaux en toutes matières ;
vi) timbres - poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ;
vii) archives, y compris les archives phonographiques, cinématographiques, informatiques et multimédias ;
viii) objets d'ameublement et instruments de musique anciens.
Ces biens sont désignés sous l'appellation "biens culturels".
Article 4
les ensembles sont des groupes de constructions isolées ou réunies, qui en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage, sont désignés d'importance du point de vue de l'histoire, de l'esthétique, de la technologie ou de l'anthropologie.
Article 5
les sites sont des œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones, y compris les sites archéologiques qui sont désignés d'importance du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique ou archéologique.
Article 6
par fouille archéologique, il faut entendre toutes recherches tendant à la découverte d'objets présentant un intérêt du point de vue de la préhistoire, de l'art ou de l'archéologie ; que ces recherches comportent un creusement du sol une exploration systématique de sa surface ou qu'elles soient effectuées dans le lit ou dans le sous-sol des eaux.
TITRE II: IDENTIFICATION ET INVENTAIRE NATIONAL DES BIENS CULTURELS, MONUMENTS, ENSEMBLES ET SITES ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MUSEES, CONSERVATOIRES ARCHEOLOGIQUES ET AUTRES INSTITUTIONS SIMILAIRES EN MATIERE DE CONSERVATION DE BIENS CULTURELS.
Chapitre I : Procédure d'identification et d'inventaire des biens culturels
Article 7
la procédure d'identification et d'inventaire des biens culturels, sites et ensembles est définie par l'Arrêté du Ministre en charge de la Culture.
Article 8
un Registre d'inventaire des biens culturels, ensembles et sites est régulièrement tenu par la Direction Nationale du Patrimoine Culturel et Historique.
Article 9
sous réserve des dispositions de l'article 8, l'inscription d'un bien culturel, d'un monument, d'un ensemble ou d'un site dans le Registre d'inventaire national, peut entraîner pour les propriétaires les servitudes et obligations prescrites par l'Arrêté du Ministre en charge de la Culture.
Chapitre II: Dispositions applicables aux musées, conservatoires archéologiques et autres institutions similaires en matière de conservation de biens culturels.
Article 10
les musées, les conservatoires archéologiques et institutions similaires (édifices religieux, palais de chefferies traditionnelles, sites archéologiques protégés) procéderont à l'inventaire systématique et au répertoriage des biens culturels mobiliers qu'ils détiennent.
Ils adopteront et mettront en œuvre un système global de mesures pratiques et de dispositifs de sécurité.
Ils doivent élaborer et mettre en œuvre un programme de gestion des risques comprenant la détermination, le classement, le contrôle et le financement des risques de tout genre.
TITRE III : DU CLASSEMENT
Chapitre I : Dispositions Communes
Article 11
peuvent faire l'objet d'un classement en totalité ou en partie, les monuments, les biens meubles et immeubles, les ensembles et les sites inscrits ou non dans l'inventaire prévu à l'article 8 ci-dessus dont la conservation présente un intérêt public du point de vue de l'archéologie, de la paléontologie, de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de la science, de la littérature, de la technique, de l'ethnologie, de l'anthropologie, de l'esthétique, de la beauté naturelle ou de l'environnement.
Sont également susceptibles d'être classés, les terrains qui renferment des stations de gisements anciens et les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.
Article 12
la désignation de l'autorité compétente pour proposer ou prononcer le classement des biens culturels se fait par l'Arrêté du Ministre en charge de la Culture.
Article 13
les effets du classement suivent le monument, l'ensemble ou le site en quelque main qu'il passe.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un monument, un ensemble ou un site classé.
Quiconque aliène un monument, un ensemble ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement préalablement à l'aliénation.
Les monuments, les ensembles, les sites et les parcelles de ceux-ci ne peuvent être détruits ni déplacés même en partie, ni faire l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque sans l'autorisation préalable d'une autorité compétente définie par voie réglementaire.
Les travaux autorisés s'exécutent sous la surveillance de ladite autorité.
Article 14
l'autorité compétente peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat, les travaux de réparation et d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des biens classés.
Chapitre II : Des immeubles
Article 15
un Décret du Président de la République fixe le régime applicable
- - aux immeubles situés à l'intérieur de l'enceinte des édifices religieux et de culte;
- - aux immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;
- - aux immeubles appartenant aux personnes autres que celles visées aux articles précédents ;
- - au déclassement d'un immeuble classé.
Article 16
aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ni dans une procédure d'aménagement foncier ou urbain qu'après que le Ministère en charge de la Culture et du Patrimoine Historique aura été appelé à présenter ses observations à l'autorité concernée.
Article 17
l'Etat peut exproprier dans les formes prévues par la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles classés ou proposés pour le classement, ainsi que les immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement.
Article 18
les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les travaux indispensables à la convention des immeubles classés sont fixées par Décret.
Chapitre III : Des meubles
Article 19
un Arrêté du Ministre en charge de la Culture fixe le régime juridique applicable aux:
- - biens mobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics;
- - biens mobiliers se trouvant dans les édifices religieux et de culte, des biens appartenant aux particuliers;
- - Collections.
Article 20
l'acquisition des biens meubles en violation des dispositions des articles 11, 13 et 16 est nulle, les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'autorité compétente que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommage intérêts qui peuvent être dirigées, soit contre les parties contractantes, solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation.
L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel le bien est revendiqué, a droit au remboursement du prix de son acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité compétente, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnisation qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.
Article 21
les conditions de garde, de conservation, de présentation et de prêt à l'autorité de biens mobiliers classés sont fixés par voie réglementaire.
Article 22
pour la conservation des ensembles et sites, il peut être édicté par voie réglementaire des interdictions, des servitudes et des zones de protection.
TITRE IV: CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION, DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL (Monuments, Ensembles et Sites)
Article 23
il est institué un Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en Valeur du Patrimoine Culturel dont la composition sera fixée par un Décret du Président de la République.
Article 24
le Conseil est consulté sur:
- - toute proposition de classement de monuments, ensembles et de sites, tout projet d'aliénation de ces monuments, ensembles et sites classés;
- - toute opération tendant à les détruire, déplacer, restaurer ou modifier de quelque façon que ce soit.
Article 25
pour l'exercice de ses attributions le Conseil dispose de tous les moyens d'enquête et d'investigations utiles.
TITRE V: IMPORTATION, EXPORTATION ET TRANSFERT INTERNATIONAL DE BIENS CULTURELS
Article 26
l'importation de biens culturels en provenance des États parties à la convention adoptée par la conférence générale de l'UNESCO le 14 Novembre 1970, concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert illicites des biens culturels, est soumise à déclaration à l'entrée du territoire de la République de Guinée.
Article 27
l'exportation des biens culturels est soumise à autorisation des Services compétents désignés à cet effet.
Une nomenclature de ces biens sera établie par Arrêté conjoint des Ministres en charge de la Culture et de l'Economie.
Article 28
l'Etat a le droit d'acquérir aux prix fixés par le détenteur, les objets proposés à l'exportation.
Article 29
il est institué à cet effet un certificat d'autorisation d'exportation de biens culturels dont le modèle sera défini par l'administration compétente.
Article 30
l'interdiction d'exportation de biens culturels sans autorisation préalable est portée à la connaissance du public au moyen d'affiches dans toutes les entreprises de transport, les agences et bureaux de voyage, aux endroits recevant habituellement le public.
Article 31
un Décret déterminera les mesures propres pour:
- - empêcher l'acquisition par les musées et autres institutions similaires des biens culturels exportés illicitement d'un autre État partie à la convention citée à l'article 26;
- - former l'État d'origine partie à ladite convention des offres de te biens sortis (volés ou exportés) illicitement du territoire;
- - interdire l'importation des biens culturels volés dans un musée ou un monument public ou religieux ou une institution similaire situés sur le territoire d'un État partie à la convention précitée, s'il est prouvé que ces biens font partie de l'inventaire de cette institution;
- - obliger les antiquaires, brocanteurs et marchands des biens culturels à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien entrant dans la nomenclature visée aux articles 2 à 6, le nom et l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi que l'information de l'acheteur du bien culturel, de l'interdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet;
- - saisir et restituer à la requête de l'État d'origine tout bien culturel ainsi volé et importé. La restitution est subordonnée au versement par l'État requérant de l'indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien.
Les requêtes de saisie et restitution doivent être adressées par la voie diplomatique.
L'État requérant sera tenu de fournir à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution.
Les restitutions faites en conformité avec le présent article sont exemptes de droits de douane ou d'autres charges.
Les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question sont à la charge de l'État requérant.
Article 32
sont considérés comme illicites, l'exportation et le transfert de propriétés forcées, de biens culturels résultant directement ou indirectement de l'occupation d'un pays par une puissance étrangère.
Article 33
une action en revendication de biens culturels perdus ou volés peut être exercée par le propriétaire légitime ou en son nom.
Il sera cependant assuré à l'acquéreur de bonne foi d'un bien culturel à restituer ou à rapatrier dans le territoire de l'État d'où il avait été exporté illicitement, la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts ou une indemnisation équitable.
Article 34
Il est institué une taxe sur toutes les sorties de biens culturels dont l'exportation est soumise à autorisation. Préalable. Le taux et les modalités d'affectation et de recouvrement de cette taxe sont déterminés par la Loi de Finances.
TITRE VI: PROTECTION DE BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME
Article 35
les biens culturels sont munis d'un signe distinctif de nature à faciliter leur identification.
Article 36
les règlements d'urbanisme prescrivent que les refuges destinés à abriter des biens culturels meubles, des centres monumentaux et autres biens culturels immeubles doivent se trouver à une distance suffisante de grands centres industriels ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible, tel que par exemple un aérodrome, une Station de radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense nationale, un pont ou une gare de chemin de fer d'une certaine importance ou une grande zone de communication.
Article 37
le personnel affecté à la protection du patrimoine culturel peut porter un brassard muni d'un signe distinctif, délivré et timbré par le Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique ou l'autorité par lui déléguée.
Il porte une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif et mentionnant les noms et prénom, la date de naissance, le titre ou grade et la qualité de l'intéressé.
Article 38
en cas de conflit armé, un Comité Consultatif National de protection du patrimoine culturel est constitué par le Conseil National de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel tel que prévu aux articles 23, 24 et 25 ci-dessus.
Article 39
le Comité, placé sous l'autorité de l'administration chargée de veiller sur les intérêts du patrimoine culturel, a notamment les attributions suivantes :
- - conseiller le gouvernement au sujet des mesures nécessaires à la mise en application de la convention sur les plans législatif, technique ou militaire, en temps de paix ou de conflit armé ;
- - intervenir auprès du gouvernement en cas de conflit armé ou d'imminence d'un tel conflit, afin que les biens culturels situés sur les territoires d'autres pays, soient connus, respectés et protégés par les forces armées du pays, selon les dispositions de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ;
- - proposer une liste de personnalités qui peuvent être désignées par la Guinée pour figurer sur la liste internationale des personnalités susceptibles d'être appelées à remplir les fonctions de Commissaire Général aux biens culturels dans le cadre du règlement d'exécution de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Article 40
le règlement du service dans l'armée et les instructions à l'usage des troupes comprendront des dispositions propres à inculquer dès le temps de paix au Personnel des Forces Armées Guinéennes un esprit de respect à l'égard des cultures et des biens culturels de tous les peuples.
Article 41
Les mineurs industriels et artisanaux ont l'obligation de protéger les sites et les monuments se trouvant au-dessus et en dessous de leur concession minière et de déclarer les trouvailles fortuites isolées et en série ainsi que les sites archéologiques enfouis.
TITRE VII: DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES ET DES DECOUVERTES FORTUITES.
CHAPITRE I: DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Article 42
le sous-sol archéologique est propriété de l'État.
Article 43
nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles archéologiques sans avoir l'autorisation de l'autorité compétente.
Article 44
les procédures d'instruction des demandes d'autorisation des fouilles archéologiques ainsi que le contenu des autorisations sont définis par l'Arrêté du Ministre en charge de la Culture.
Article 45
l'autorisation de fouilles archéologiques ne peut être accordée qu'à des institutions représentées par des archéologues qualifiés ou à des personnalités offrant de sérieuses garanties scientifiques, morales et financières, ces dernières étant de nature à donner l'assurance que les fouilles entreprises seront conduites à leur terme conformément aux conditions définies dans l'acte autorisant les fouilles.
Article 46
en cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.
Il peut, toutefois, obtenir, après expertise, un juste et équitable dédommagement pour les travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'État.
Article 47
si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'État de poursuivre celles-ci sous sa direction et d'acquérir les terrains, l'auteur des recherches a droit, après expertise, un juste et équitable dédommagement dont le montant est fixé par le Ministre de la Culture sur avis conforme du Comité National de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
Article 48
l'État peut procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la paléontologie, la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas à l'exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalents. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par requête du Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique.
Article 49
il est procédé, au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux ; ceux-ci doivent être rétablis au terme des fouilles dans le même état.
Article 50
l'occupation temporaire pour l'exécution de fouilles donne lieu, à défaut d'accord amiable, à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux textes en vigueur, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis à leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol.
Article 51
l'État peut toujours, en se conformant aux dispositions de l'article 17 et après avis du Conseil National de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, poursuivre l'expropriation des immeubles dont l'acquisition est nécessaire soit pour exécuter des fouilles intéressant la paléontologie, la préhistoire, l'art ou l'archéologie, soit pour assurer la conservation des monuments ruines, sépultures ou autres vestiges de caractère immobilier découverts au cours des fouilles.
L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente après avis conforme du Conseil National de protection de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
CHAPITRE II: DES DECOUVERTES FORTUITES
Article 52
lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture ancienne, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser :
La préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique, sont mis au jour, l'auteur de la découverte et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate à l'autorité administrative, qui en avise sans délai le Ministre chargé de la Culture.
Si des objets sont mis en garde auprès d'un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains.
Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
Dans le cas où la découverte paraît inédite et exceptionnelle, les travaux en cours sont immédiatement arrêtés au profit des fouilles de sauvetage.
Les administrations de la culture doivent visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
Article 53
si la continuation des recherches présente du point de vue de la paléontologie, de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État dans les conditions prévues aux articles 41à 50.
A titre provisoire, l'autorité administrative du lieu des découvertes, peut ordonner la suspension des travaux pour une durée de six (6) mois à compter du jour de la notification de la décision ordonnant cette suspension.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.
Article 54
le Ministre de la Culture statue, après avis conforme du Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en Valeur du Patrimoine Culturel, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement.
Il peut à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
CHAPITRE III : AFFECTATION DU PRODUIT DES DECOUVER TES FORTUITES ET DES FOUILLES
Article 55
la propriété du produit des découvertes fortuites demeure réglée par les dispositions de la constitution et du Code Civil guinéen en la matière; mais l'État peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.
Le montant de l'indemnité est réparti entre l'auteur de la découverte et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, des frais étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux (2) mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'État peut renoncer à l'achat, il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
Article 56
le produit des fouilles est affecté à la constitution de collections nationales dans les conservatoires archéologiques et dans les musées installés en Guinée.
Les Collections dont les séries sont incomplètes ou scientifiquement inexploitables pourraient être mises à la disposition des laboratoires des établissements d'enseignement supérieur et/ou de recherches.
Une indemnité dont le montant est fixé par l'État est accordée au propriétaire du terrain et à l'auteur de la découverte. S'il s'agit d'un objet en métal précieux ou en pierres précieuses, cette indemnité ne sera pas inférieure à la valeur de la matière.
Il pourra être remis au fouilleur agréé, aux conditions prévues par les dispositions de l'application de la présente Loi, un certain nombre d'objets provenant de ses fouilles et consistant en équivalent ou en objets ou groupes d'objets auxquels l'État peut renoncer en raison de leur similitude avec d'autres objets produits par la même fouille.
La remise de ces objets au fouilleur sera effectuée sous la condition que ces objets seront affectés, dans un délai déterminé fixé par le Ministre chargé de la Culture après avis du Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en Valeur du Patrimoine Culturel, à un Centre Scientifique ouvert au public.
Si la condition n'est pas remplie ou si elle cessait d'être respectée, les objets remis au fouilleur feront retour à l'État Guinéen.
Article 57
le fouilleur jouit d'un droit de propriété scientifique sur ses découvertes. Sauf autorisation écrite du fouilleur, le Ministère en charge de la culture se gardera pendant une durée de cinq (5) ans après la découverte de communiquer pour une étude détaillée des objets provenant des fouilles ou la documentation scientifique qui s'y attache. Elle interdira dans les mêmes conditions la photographie ou la reproduction des matériaux archéologiques encore inédits.
TITRE VIII: LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
Visas
CHAPITRE I: DÉFINITION DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL
Article 58
au titre de la présente Loi, on entend par « patrimoine immatériel » les pratiques, les représentations, expressions, connaissances et savoirs faire ainsi que les instruments, objets, artéfacts et espaces culturels qui leur sont associés que les communautés, les groupes et le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leurs patrimoine culturel.
Article 59
le « patrimoine culturel immatériel », tel qu'il est défini ci-dessus, se manifeste surtout dans les domaines suivants:
- 1. Les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel;
- 2. Les arts du spectacle;
- 3. Les pratiques sociales, rituelles et événements festifs;
- 4. Les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers;
- 5. Les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel;
CHAPITRE II: LES ACTIONS DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
Article 60
on entend par « Sauvegarde » les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle ainsi que la revitalisation de différents aspects de ce patrimoine.
A ce titre, l'État doit:
Article 61
procéder à l'inventaire de tous les éléments du patrimoine culturel immatériel;
Article 62
insérer tous les éléments qui peuvent avoir un aspect positif sur le développement socio-économique et culturel dans les programmes d'enseignement scolaire et universitaire;
Article 63
encourager leur diffusion et leur transmission à travers les rencontres (séminaires, colloques et ateliers), les émissions audio et audio visuelles, les questions réponses, les expositions et l'ouverture d'un site web en vue de la création d'une banque de données
Article 64
constituer le système des trésors humains vivants (les personnes détentrices du savoir et savoir-faire traditionnels) pour la transmission de leurs connaissances aux nouvelles générations.
Article 65
construire des villages artisanaux pour stimuler la créativité dans les différents secteurs de l'artisanat.
Article 66
encourager l'édition et la diffusion des œuvres artistiques et littéraires portant sur les contes, les proverbes, commentées, dictons et sentences de même que sur les récits historiques, les mythes et légendes.
TITRE IX: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE PROTECTION, DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL
Article 67
les Services publics de protection, de conservation et de mise en valeur du Patrimoine Culturel doivent assumer entre autres les fonctions suivantes:
a) contribuer à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en vue de permettre la protection du patrimoine culturel et notamment la répression des importations, exportations et transferts illicites des biens culturels;
b) établir et tenir à jour sur la base d'un inventaire national de protection, la liste des biens culturels importants, publics ou privés dont l'exportation constitue un appauvrissement nuisible du patrimoine culturel national et des services de documentation appropriés;
c) promouvoir le développement ou la création des institutions scientifiques et les techniques (musées, bibliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.) nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur des biens Culturels;
d) organiser le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation in situ de certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques futures;
e) exercer une action éducative et d'information afin d'éveiller et de développer le respect du patrimoine culturel de tous les États et diffuser largement la connaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à ce dernier;
f) veiller à ce qu'une publicité appropriée soit réalisée en cas de disparition d'un bien culturel;
g) procéder périodiquement à l'inspection des monuments, ensembles et sites;
h) former et recruter le personnel scientifique, technique et administratif chargé d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes d'intensification de protection, de conservation et de mise en valeur des biens culturels;
i) veiller à ce que les propriétaires ou ayant droit effectuent les restaurations nécessaires et assurent l'entretien des immeubles dans les meilleures conditions artistiques et techniques;
j) promouvoir, en collaboration avec les institutions de recherche et les universités, l'enseignement des techniques de fouilles archéologiques.
Article 68
l'administration dispose d'un droit d'accès auprès de biens mobiliers et immobiliers. Les agents des services de conservation, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel disposent, dans les conditions définies par voie réglementaire, d'un droit de visite et d'inspection portant tant sur les magasins de vente et les objets qu'ils contiennent que sur les registres et autres documents pertinents.
Article 69
les Services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel doivent être dotés d'un personnel approprié ayant reçu une formation adéquate, doté d'un statut particulier.
TITRE X: PROCEDURE ET SANCTIONS
Article 70
toute acquisition, aliénation, destruction, tout déplacement en tout ou partie d'un monument, d'un ensemble ou d'un site classé sera puni d'une amende allant de 15.000.000 à 70.000.000 de francs guinéens sans préjudice de poursuites judiciaires.
Une remise en l'état des lieux peut être ordonnée par le juge aux dépens des contrevenants.
Article 71
quiconque aura aliéné sciemment, exporté ou tenté d'exporter des biens classés, des biens inscrits sur l'inventaire sera puni d'une amende de 30.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans, ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts.
Le tribunal saisi pourra prononcer la confiscation des biens au profit de l'Etat.
Article 72
sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000.000 FG à 200.000.000 de FG, quiconque aura volontairement :
- soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé ;
- soit détruit, mutilé, dégradé ou détérioré des découvertes archéologiques faites au cours des fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques.
Les peines sont applicables nonobstant la circonstance que les objets ou documents visés à l'alinéa précédent, ne se trouvent au moment où il est porté atteinte à leur intégrité dans les lieux où ils sont habituellement placés.
Article 73
quiconque aura sciemment aliéné ou acquis des biens ou objets provenant des fouilles en violation de l'article 42 et 43 sera puni d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) ans et d'une amende de 15.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, sans préjudice de paiement de dommage-intérêts.
TITRE XI: DISPOSITIONS FINALES
Article 74
Les mesures d'application de la présente Loi feront l'objet de dispositions réglementaires.
Article 75
La présente Loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.