Décret / Arrêté
Arrêté fixant les conditions d'agrément et d'exploitation des entrepôts de stockage sous douane
Arrêté fixant les conditions d'agrément et d'exploitation des entrepôts de stockage sous douane (A/2016/1990/MB/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 juin 2016. Texte intégral, 80 articles.
Sommaire · 34
ARRETE A/2016/1990/MB/CAB/SGG DU 14 JUIN 2016, FIXANT LES CONDITIONS D'AGREMENT ET D'EXPLOITATION DES ENTREPOTS DE STOCKAGE SOUS DOUANE.
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/029/AN/ du 31 Décembre 2001, portant Principes fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu la Loi L/2015/007/AN... instituant le Code des Douanes ;
Vu le Décret D/2011/152/PRG/SGG du 08 Mai 2011, portant Erection de la Direction Nationale des Douanes en Direction Générale ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/138/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère du Budget ;
Vu les nécessités de service ;
ARRETE:
CHAPITRE 1: GENERALITES
SECTION I: DEFINITION ET EFFETS DE L'ENTREPOT DE STOCKAGE
Article 1
Le régime de l'entrepôt de stockage consiste dans la faculté de placer des marchandises importées ou à exporter pour une durée déterminée, dans un local soumis au contrôle de l'administration des Douanes. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt suspend l'application des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises.
Article 2
Ce régime ne peut être concédé aux personnes physiques ou morales qui importent des marchandises pour revendre en l'état à l'exception des personnes visées à l'article 4 alinéa 3c du présent Arrêté. Les marchandises importées qui séjournent en entrepôt de stockage peuvent recevoir à leur sortie, sauf restrictions spécialement prévues ou dispositions spéciales contraires, toutes les destinations applicables en suite d'importation directe.
Article 3
La personne physique ou morale bénéficiaire d'un Arrêté ou d'une décision de concession d'un entrepôt de stockage est appelée concessionnaire d'entrepôt ; et le propriétaire de la marchandise entreposée est appelé entrepositaire.
Article 4
- 1- Il existe trois catégories d'entrepôt de stockage:
- - Entrepôt public d'importation et d'exportation
- - Entrepôt privé, banal ou particulier
- - Entrepôt spécial banal ou particulier
2 - L'entrepôt est public lorsqu'il est concédé à des collectivités et institutions d'intérêt public en priorité à la commune, au port autonome et à la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Il est ouvert à tous les importateurs et exportateurs pour entreposage des marchandises autres que celles qui en sont expressément exclues ou qui ne peuvent séjourner qu'en entrepôt spécial.
L'entrepôt est d'exportation, lorsqu'il est appelé à recevoir des marchandises guinéennes ou celles fabriquées en guinée sous les régimes de drawback et de l'exportation préalable et qui sont destinées à l'exportation.
- 3 - L'entrepôt est privé quand il est concédé :
- a - aux personnes physiques ou morales faisant principalement ou accessoirement profession d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers : entrepôt privé banal
- b - aux entreprises à caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles achètent dans le but de les revendre ou de les mettre en œuvre à la sortie d'entrepôt : entrepôt privé particulier.
- c - aux personnes physiques ou morales faisant principalement profession de gérer des boutiques sous douanes destinées aux ventes à l'exportation communément appelé FREE-SHOP, et à celles faisant principalement ou accessoirement profession d'entreposer des marchandises pour le compte des tiers ; et aussi de gérer les magasins destinés exclusivement à l'avitaillement des navires et des aéronefs.
- d - l'entrepôt est spécial, lorsqu'il est aménagé de manière à réceptionner des marchandises nécessitant des précautions particulières de conservation ou des installations spéciales, ou ne pouvant recevoir qu'une destination déterminée.
Il reçoit en outre des marchandises dont la présence en entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres produits.
Il peut être spécial banal ou spécial particulier.
SECTION II: DELAI DE SEJOUR
Article 5
- 1- Les marchandises autres que celles qui en sont expressément exclues par l'article 193 du code des douanes peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant:
- a- 12 mois pour l'entrepôt privé banal ou particulier b- 24 mois pour l'entrepôt public c- 18 mois pour l'entrepôt spécial.
2- Lorsqu'ils expirent un jour non ouvrable, les délais prévus au paragraphe 1 du présent article sont prorogés d'office jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Article 6
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et sous réserve que les marchandises soient en bon état et sur demande des entrepositaires, les prorogations des durées de séjour peuvent être accordées sur autorisation du Directeur Général des Douanes. Ces prorogations ne peuvent dépasser dans leur totalité la moitié du délai imparti.
Pour être recevables, les demandes de prorogation de délai doivent intervenir au plus tard un mois avant l'expiration du délai imparti.
Article 7
Lorsqu'à l'expiration des délais fixés par l'article 5 paragraphe 1 ci-dessus et éventuellement du délai de prorogation visé à l'article 6 du présent Arrêté, les marchandises placées en entrepôt de stockage n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un autre régime douanier, elles sont constituées d'office en dépôt, sans préjudices des pénalités édictées par le Code des Douanes en la matière.
SECTION III: MUTATION
Article 8
Constituent des mutations d'entrepôt:
- - Le transfert entre deux entrepôts de même catégorie ;
- - Le transfert entre deux entrepôts de catégories différentes ;
- - Les changements de magasin avec ou sans cession de propriété.
- - Les cessions de propriété de marchandises en entrepôt de stockage avec ou sans changement de magasin.
Article 9
- 1- Les marchandises constituées en entrepôt de stockage peuvent être transférées dans un entrepôt de stockage de même catégorie ou de catégorie différente sous réserve qu'elles y soient admissibles.
- a- S'il s'agit d'un transfert entre deux entrepôts de même catégorie, la période totale de séjour en entrepôt de stockage ne peut excéder le délai prévu pour cette catégorie d'entrepôt.
- b- S'il s'agit d'un transfert entre deux entrepôts de catégories différentes, la période totale de séjour en entrepôt ne peut excéder le délai prévu pour la catégorie d'entrepôt où les marchandises doivent être transférées.
- 2 - Les Dispositions prévues au paragraphe 1er du présent article sont indépendantes des prorogations de délai qui peuvent intervenir en application de l'article 6 ci-dessus.
- 3 - Les transferts de marchandises d'un entrepôt à un autre s'effectuent sous le couvert d'une déclaration en détail.
Article 10
- 1- Les marchandises entreposées peuvent changer de place ou de magasin sur autorisation de l'administration des douanes. Sauf soupçon d'abus, les autorisations de changement de place dans un même magasin peuvent être obtenues sur simple demande écrite au chef de bureau des douanes compétent. Le changement d'un magasin a un autre, les autorisations sont données par le Directeur Régional. S'il s'agit d'un entrepôt public, les autorisations sont données par le Directeur Général des douanes.
- 2 - En cas de cession de marchandises en entrepôt de stockage les obligations des anciens entrepositaires et concessionnaires sont transférées aux nouveaux.
SECTION IV : EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS
Article 11
- 1- Les marchandises exclues des entrepôts de stockage font l'objet de l'annexe du présent Arrêté (article 193-3 du Code des Douanes).
- 2- Les restrictions d'entrée, de séjour et de sortie des entrepôts de stockage font l'objet de décision du Directeur Général des Douanes. Ces restrictions peuvent être prononcées lorsqu'elles se justifient:
- a- Par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;
- b- Par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.
- 3- Les décisions du Directeur Général des Douanes visées au paragraphe 2 du présent article peuvent:
- a - Exclure certaines marchandises, à titre temporaire de l'entrepôt de stockage. La période d'exclusion ne peut toutefois excéder 30 jours. Passé ce délai et lorsque le maintien des exclusions se justifie, les décisions du Directeur Général des Douanes doivent être régularisées par des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes.
- b - Limiter les manipulations dont certaines marchandises peuvent faire l'objet pendant leur séjour en entrepôt de stockage.
- c - Disposer que certaines marchandises ne peuvent être entreposées dans un même local que d'autres.
- d - Limiter les destinations de certaines marchandises à leurs sorties d'entrepôt de stockage, sauf application de l'article 48 du présent Arrêté.
SECTION V : MANIPULATIONS
Article 12
- 1 - Les manipulations autorisées en entrepôt de stockage ainsi que les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu ces manipulations sont fixées par Décision du Directeur Général des Douanes (article 219 du Code des Douanes).
- 2 - L'entrepositaire, avant toutes manipulations, doit formuler une demande auprès de l'administration des douanes. A cette demande doit être annexée une fiche qui indique notamment:
- - la nature des marchandises concernées;
- - les colis et les lots des marchandises;
- - le moment et le lieu où il sera procédé aux manipulations et leur durée probable.
- 3- lorsqu'il s'agit de manipulations susceptibles de faire l'objet d'une surveillance particulière du service des douanes, les demandes doivent intervenir 24 heures au moins (dimanche et jours fériés non compris) avant la date retenue pour ces manipulations.
- 4- l'administration des douanes fixe les conditions de surveillance dans lesquelles les manipulations peuvent avoir lieu et prend toutes les dispositions utiles pour assurer la régularité des opérations. Elle détermine au besoin, les mesures de surveillance et de contrôle à exercer, notamment les prélèvements d'échantillons, le pesage des constituants avant mélange, le marquage ou l'estampillage.
SECTION VI: LE CONCESSIONNAIRE
Article 13
- 1- Possède la qualité de concessionnaire, la personne qui, outre l'entrepositaire, prend à l'égard de l'Administration des Douanes, la responsabilité des marchandises placées en entrepôt de stockage depuis le moment de constitution en l'entrepôt jusqu'au moment où les marchandises sont couvertes par une autre responsabilité à l'égard de la dite administration.
- 2 - Au sens du présent Arrêté, on attend par concessionnaire:
- a - la commune, le port autonome ou la chambre de commerce auquel l'entrepôt public a été concédé;
- b - le bénéficiaire d'un entrepôt privé particulier ou d'un entrepôt spécial particulier;
- c - l'exploitant de l'entrepôt privé banal ou de l'entrepôt spécial banal
Article 14
- 1- L'agrément en qualité de concessionnaire est accordé:
- a - par décision du Directeur des Douanes pour les entrepôts privé et spécial;
- b - par Arrêté du Ministre en charge des douanes pour l'entrepôt public.
- 2- Dans les deux cas, le requérant, pour être agréé, doit au préalable:
- a - bénéficier du crédit d'enlèvement;
- b - souscrire, conjointement et solidairement avec une caution dûment agréée par le directeur des recettes des douanes, une soumission annuelle portant engagement sous les peines de droit, de se conformer aux conditions et règles fixées par l'administration pour l'exploitation, le fonctionnement et l'utilisation de la catégorie d'entrepôt concernée et garantissant les droits et taxes dus sur les marchandises entreposées ainsi que les pénalités éventuelles résultant d'infractions dûment constatées.
- c - posséder des locaux et installations appropriés à la nature des marchandises à entreposer. Les frais de construction, d'aménagement, de réparation, d'entretien et d'exercice, sont à la charge du concessionnaire. Le tarif des frais de magasinage perçus par le concessionnaire doit, au préalable être approuvé par Arrêté conjoint du Ministre de tutelle du bénéficiaire de l'entrepôt public et du Ministre en charge des douanes.
- d - La concession ne peut être rétrocédée.
Article 15
- 1- L'agrément prévu à l'article 14 ci-dessus est octroyé à titre précaire et peut être retiré par l'autorité ayant accordé et sans indemnités.
- a- Le retrait de l'agrément peut intervenir notamment:
- - en cas de faillite ou de liquidation judiciaire;
- - en cas d'infractions graves et/ou répétées au régime de l'entrepôt;
- - en cas de condamnation pour infraction douanière.
- b- L'agrément est obligatoirement retiré:
- - en cas du retrait du crédit d'enlèvement;
- - en cas de cessation d'activité.
- 2- La suspension du crédit d'enlèvement entraîne automatiquement la suspension de l'agrément en qualité de concessionnaire de l'entrepôt.
- 3- L'agrément ne peut être rétrocédé
- 4- L'agrément en qualité de concessionnaire d'entrepôt de stockage emporte aussi agrément des locaux existant au moment de son octroi.
Article 16
le concessionnaire doit : Se conformer aux mesures de contrôle et de surveillance que le service des douanes juge utiles d'exercer sur les marchandises séjournant dans les entrepôts de stockage; Représenter, à toutes les réquisitions du Service des Douanes, en mêmes nature, quantité et espèce, les marchandises placées en entrepôt de stockage; Tenir un état de situation journalière desdites marchandises et le présenter au service des douanes à toute réquisition.
Article 17
Sauf dispositions spéciales contraires:
- a) Le concessionnaire doit lotir les marchandises à l'intérieur des entrepôts de stockage par sommier;
- b) Chaque lot de marchandises doit être accompagné d'une fiche dont le modèle est indiqué à l'annexe 3 du présent Arrêté.
- c) La fiche est établie par le concessionnaire simultanément à l'admission des marchandises en entrepôt et servie chaque fois que de besoin, en même temps que la sortie autorisée des marchandises.
Article 18
L'entrepôt public est concédé par Arrêté du Ministre en charge des douanes, dans l'ordre de priorité indiqué à l'article 4 paragraphe 2 du présent Arrêté, après avis du Ministre de tutelle du requérant. Les demandes de concession d'entrepôt public doivent être accompagnées des documents ci-après ;
- 1- S'il s'agit d'une commune:
- a- Un Procès-Verbal (P.V) de délibération du conseil communal concernant la demande de concession;
- b- Le projet de règlement intérieur de l'entrepôt;
- c- Le plan des locaux qui, sous réserve de l'agrément du Service des Douanes, seront affectés à l'entrepôt;
- d- Le projet du tarif de magasinage et de manutention;
- e- Une police d'assurance pour couvrir les dégâts, vols, incendies, pertes et autres risques pouvant affecter les marchandises en entrepôt;
- f- Une attestation du Directeur des recettes indiquant le montant de la caution et du crédit d'enlèvement.
- 2- S'il s'agit d'un Port Autonome ou d'une Chambre de Commerce, d'industrie et d'artisanat:
- a- Le Procès-Verbal (P.V) de délibération du conseil communal portant renonciation à l'exploitation de l'entrepôt public;
- b- Le Procès-Verbal (P.V) de délibération du conseil d'administration du port autonome ou de la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat;
- c- Les documents visés au paragraphe 1b, c, d et e du présent article;
- d- Le Procès-Verbal (P.V) délibération du conseil d'administration du Port Autonome portant renonciation à l'exploitation de l'entrepôt public si la demande est formulée par une chambre de commerce.
- e- Une police d'assurance pour couvrir les dégâts, vols, incendies, pertes et autres risques pouvant affecter les marchandises en entrepôt.
Article 19
Le dossier ainsi constitué est transmis pour l'agrément en cinq (5) exemplaires au Ministre en charge des Douanes sous le couvert du Directeur Général des Douanes. Toute pièce non produite en original doit être certifiée conforme par l'autorité qui l'a établie.
Article 20
Sauf application des dispositions de l'article 15.4 du présent Arrêté, la mise en exploitation de l'entrepôt public est subordonnée à l'agrément des installations par le Directeur Général des Douanes. Cet agrément qui emporte autorisation d'exploitation est octroyé à titre précaire et peut être retiré ou suspendu dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 paragraphe 1 et 2 du présent Arrêté.
Le Directeur Général des Douanes ne peut agréer un local que lorsque le requérant est concessionnaire du régime de l'entrepôt public.
Article 21
- 1- L'agrément visé à l'article 15 paragraphe 4 et à l'article 20 ci-dessus, fixe ou approuve les conditions que doivent remplir les locaux pour être admis à fonctionner comme entrepôt public, notamment:
- - la superficie des locaux;
- - les aménagements d'ordre immobiliers, intérieur et extérieur qui justifient le chargement, le déchargement et le stockage des marchandises.
2. L'agrément détermine les installations immobilières nécessaires au fonctionnement du Service des Douanes chargé du contrôle et de la surveillance. Il fixe ou approuve les aménagements d'ordre immobiliers correspondants.
Article 22
L'agrément détermine les charges qui incombent au concessionnaire et résultant notamment:
- a- de la rémunération et des déplacements des agents des douanes chargés du contrôle et de la surveillance, en dehors des heures normales de service;
- b- de la fourniture, de l'aménagement, de l'agencement, de l'entretien et de la réparation des installations, mobiliers, matériels mis à la disposition des agents des douanes.
- c- des prestations nécessaires à l'exécution du service.
Article 23
Toutes les issues de l'entrepôt public doivent être fermées à deux clés différentes dont l'une est détenue obligatoirement par l'Administration des Douanes.
Article 24
- 1- L'agrément visé à l'article 20 du présent Arrêté est subordonné à la souscription par le concessionnaire, conjointement et solidairement avec une caution dûment agréée par l'Administration des Douanes, d'une soumission annuelle garantissant les droits et taxes exigibles sur les marchandises à entreposer ainsi que les pénalités éventuelles qui pourraient découler d'infractions dûment constatées.
- 2- Pour les locaux existant au moment de l'agrément en qualité de concessionnaire, et en vue de l'application de l'article 15 paragraphe 4 ci-dessus l'engagement cautionné, prévu au paragraphe 2b de l'article 14 du présent Arrêté, peut servir de caution.
Cet engagement cautionné doit, dans ce cas, disposer par une stipulation expresse qu'il couvre aussi bien l'agrément en qualité de concessionnaire d'entrepôt public que l'agrément des locaux concernés.
Article 25
Le règlement intérieur, prévu à l'article 18 paragraphe 1b du présent Arrêté, que le requérant est tenu de produire à l'appui de sa demande d'agrément, règle, dans chaque entrepôt, les relations entre ce dernier et les entrepositaires. Ce règlement ne peut, en aucun cas, contenir des dispositions contraires à la réglementation douanière et doit à cet effet comporter un article liminaire ainsi libellé : "pour les marchandises admises dans l'entrepôt public, le présent règlement ne s'applique que sous réserve expresse de sa conformité aux prescriptions du Code des Douanes et des règlements pris pour son application".
Article 26
1- Outre les installations visées aux articles 18 paragraphes 1 c et 20 ci-dessus, des décisions du Ministre en charge des Douanes peuvent constituer en entrepôt public et à titre temporaire les locaux destinés à abriter des concours, foires, expositions et autres manifestations analogues. Ces locaux doivent toutefois être gérés par les personnes visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent Arrêté.
2- Ces locaux doivent remplir les mêmes conditions de sécurité, de garantie et d'exploitation que celles visées notamment aux articles 21, 22, 23 et 24 paragraphe 1 du présent Arrêté.
Toutefois, la soumission cautionnée visée à l'article 24 paragraphe 1 ci-dessus doit expressément garantir les droits et taxes applicables aux marchandises destinées aux manifestations prévues au paragraphe 1 du présent article ainsi que les pénalités qui pourraient résulter d'infractions dûment constatées.
Sinon, le requérant doit souscrire une soumission cautionnée spéciale.
3- Les décisions du Ministre en charge des Douanes déterminent le délai pendant lequel ces locaux peuvent fonctionner comme entrepôt public.
Ce délai est égal à la durée des manifestations prévues au paragraphe premier du présent article majorée d'un mois (30 jours). Il est décompté à partir de la date de la signature de la décision du Ministre en charge des Douanes.
Lorsqu'il expire un jour non ouvrable, ce délai est prorogé d'office jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Sauf le cas prévu à l'alinéa précédent, ce délai ne peut pas être prorogé.
4- Par dérogation aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2a ci-dessus et lorsque le délai prévu au paragraphe 3 du présent article n'excède pas un mois (30 jours), le Directeur Général des Douanes peut dispenser le requérant de la condition préalable du bénéfice du crédit d'enlèvement.
5- Lorsque les manifestations prévues au paragraphe 1 du présent article doivent se dérouler dans les locaux déjà agréés comme entrepôts publics, le concessionnaire est tenu de solliciter une autorisation préalable du Directeur Général des Douanes.
- - L'autorisation du Directeur Général des Douanes, est subordonnée aux conditions suivantes:
- - Les locaux doivent répondre à la nature des manifestations envisagées;
- - Les soumissions cautionnées visées aux articles 14 paragraphe 2b et 25 du présent Arrêté doivent garantir les marchandises destinées auxdites manifestations.
Sinon, le concessionnaire devra souscrire la soumission cautionnée visée au paragraphe 2 alinéa 3 du présent article.
Les marchandises peuvent séjourner dans les locaux dans la limite du délai prévu à l'article 5 paragraphe Ib du présent Arrêté, auquel peut éventuellement s'ajouter celui prévu à l'article 6 ci-dessus si ces marchandises sont en bon état.
6- Sans préjudice des pénalités édictées par le Code des Douanes pour non respect des engagements souscrits, les marchandises qui restent dans les locaux au-delà des délais visés au présent article, sont constituées d'office en dépôt.
SECTION II : ENTREE ET SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT PUBLIC
Article 27
Sauf dispositions spéciales contraires et notamment sous réserve des exclusions et des restrictions prévues à l'article 10 du présent Arrêté, l'entrepôt public est ouvert :
- 1- aux marchandises sous douanes, prohibées à l'importation ou non, ainsi qu'à leurs emballages présentés à l'importation directe, en suite du transit, de régimes suspensifs ou de mutation d'entrepôts et qui sont passibles des droits et taxes.
- 2- aux marchandises ou emballages pris à la consommation intérieure pour servir à des manipulations autorisées par le service des douanes.
Pour l'application de l'article 31 paragraphe 1 l'alinéa 2 ci-dessous; les agents des Douanes, doivent veiller, préalablement à toute manipulation, à déterminer :
- - Les nombres, marque et numéro des colis à manipuler ;
- - Les poids bruts et nets des marchandises à manipuler ainsi que de celles utilisées pour les manipulations ;
- - Leur mesure et/ou nombre ;
- - Leur espèce et leur nature.
Article 28
- 1- Sans préjudice des pénalités édictées par le Code des Douanes, l'entrepositaire, le concessionnaire ainsi que leurs cautions doivent :
- a) Acquitter les droits et taxes sur les marchandises entrées en entrepôt public et qu'ils ne peuvent représenter en même quantité et qualité.
- b) Si les marchandises sont prohibées, payer en outre une somme égale à la valeur de ces marchandises.
- c) Les droits et taxes à payer sont ceux en vigueur à la date de constatation de la non représentation des marchandises et la valeur à retenir est celle de ces marchandises à la même date.
2- L'entrepositaire, le concessionnaire ainsi que leurs cautions sont dispensés du paiement des sommes indiquées aux paragraphes a1 et 1b du présent article. en cas de vol et si la preuve est dûment établie.
Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises.
3- Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et autres impuretés sont admis en franchises.
4- Lorsque les marchandises sont assurées, les dispositions du paragraphe 2a et b du présent article ne sont applicables que lorsque l'assurance ne couvre au plus que leur valeur en entrepôt.
L'entrepositaire, le concessionnaire ainsi que leurs cautions sont donc tenus au paiement des sommes indiquées aux paragraphe 1a et/ou 1b du présent article, lorsque les marchandises sont assurées à une valeur supérieure à leur valeur entrepôt.
SECTION III : SORTIE DE MARCHANDISE DE L'ENTREPOT PUBLIC
Article 29
En dehors de la constitution d'office en dépôt visée à l'article 7 du présent Arrêté, les marchandises qui séjournent en entrepôt public ne peuvent y être enlevées qu'après accomplissement des formalités afférentes à la déclaration en détail leur assignant un nouveau régime douanier et sur autorisation de l'administration des Douanes.
Article 30
- 1- Le Directeur Général des Douanes peut autoriser, à défaut de réexportation :
- - Soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public, sous réserve que soient acquittées les droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction ;
- - Soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées à l'administration des douanes.
2. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation des avaries par expertise.
3. La valeur à retenir est déterminée par expertise. Lorsque l'administration des douanes conteste la valeur ainsi retenue, elle peut demander une contre-expertise.
Dans le premier cas l'expert est commis par le requérant et dans le second cas, il est requis par l'administration des Douanes.
Dans tous les cas, les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du concessionnaire et de l'entrepositaire.
La valeur à retenir est celle la plus élevée entre la valeur expertise et la valeur contre-expertise.
Les experts doivent être choisis parmi ceux figurant sur la liste des experts agréés auprès des tribunaux.
Article 31
1- En cas de mise à la consommation de marchandises qui séjournent en entrepôt public, les droits et taxes exigibles sont perçus d'après l'espèce et les quantités qui ont été constatés à la date de la mise à consommation. Toutefois, pour les marchandises ayant subi des manipulations comportant l'adjonction des produits visés à l'article 27 paragraphe 2 ci-dessus, la valeur ou la quantité de ces produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits et taxes à la sortie d'entrepôt.
Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
2 - En cas d'enlèvements irréguliers de marchandises séjournant en entrepôt public, les droits et taxes applicables sont ceux les plus élevés qui ont été en vigueur depuis le jour de leur entrée en entrepôt jusqu'au jour de la constatation des enlèvements irréguliers.
3- En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt public vers un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit comme le cas de réexpédition d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui sont constatés payer les droits et taxes et leur valeur s'il s'agit des marchandises prohibées, sans préjudice des pénalités encourues.
Les droits et taxes applicables aux déficits sont ceux en vigueur à la date de constatation de ces déficits.
4 - Pour l'application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la valeur à considérer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées à ces paragraphes, déterminée dans les conditions fixées par l'article 417 alinéa a et c du code des douanes.
CHAPITRE III : L'ENTREPOT PRIVE
SECTION I : CONSTITUTION DE L'ENTREPOT PRIVE
Article 32
l'entrepôt privé est concédé, par décision du Directeur Général des Douanes, aux personnes physiques ou morales indiquées à l'article 4 paragraphe 3a, b et c du présent Arrêté. Les demandes de concession d'entrepôt privé doivent être accompagnées des documents ci-après :
- - Le plan des locaux qui, sous réserve de l'agrément du Service des Douanes, seront affectés à l'entrepôt ;
- - Une attestation de la Direction Générale des Douanes indiquant que le requérant bénéficie d'un crédit d'enlèvement et précisant le montant de ce crédit ;
- - La soumission cautionnée prévue à l'article 13 paragraphe 2b du présent Arrêté.
Article 33
L'entrepôt privé banal est constitué dans les locaux dont l'exploitant est propriétaire ou locataire ; - L'entrepôt privé particulier est constitué dans les locaux réservés à l'usage exclusif du bénéficiaire.
Article 34
Les dispositions des articles 19, 20, 21 et 24 du présent Arrêté relatives aux conditions d'agrément de l'entrepôt public sont applicables à l'entrepôt privé.
Article 35
- 1 - Les locaux affectés à l'entrepôt privé doivent être situés en principe dans une localité siège d'un bureau des Douanes.
- 2. Les dérogations à cette règle peuvent toutefois être accordées par le Directeur Général des Douanes, à conditions que :
- - Le concessionnaire en face la demande ;
- - Le lieu d'implantation de l'entrepôt privé soit relativement peu éloigné d'un bureau des Douanes ;
- - L'implantation de l'entrepôt privé en ce lieu présente un intérêt économique certain ;
- - Le lieu d'implantation offre des possibilités de contrôle par le service des Douanes.
- 3. Les dérogations prévues au paragraphe 2 du présent article sont en outre subordonnées à la souscription par le concessionnaire d'une soumission cautionnée spéciale acceptée au préalable par la Direction Générale des Douanes et par laquelle il s'engage solidairement avec sa caution:
- a- à mettre à la disposition du Service des Douane, si l'importance des opérations le justifie et à sa demande, un local à usage de bureau ayant un accès à l'extérieur, ainsi que le mobilier et les appareils de pesage, de mesurage et de sécurité nécessaires à l'exécution du service;
- b- à prendre en charge les frais d'entretien et de réparation du local, du mobilier et des appareils de pesage, de mesurage et de sécurité mis à la disposition des agents des Douanes;
- c- à prendre en charge ou à rembourser les frais de déplacement des agents des Douanes et, le cas échéant et sur les bases fixées par l'Administration, les traitements supplémentaires du personnel chargé de suivre ou de participer aux opérations.
Article 36
- 1 - Les décisions du Directeur Général des Douanes peuvent constituer en entrepôt privé banal, les locaux destinés à abriter des concours, foires, expositions et autres manifestations analogues.
- 2 - Pour être agréé et en vue de l'application de l'article 15 paragraphe 4, le requérant doit produire à l'appui de sa demande:
- - une soumission cautionnée spéciale garantissant les droits et taxes applicables sur les marchandises entreposées ainsi que les pénalités qui pourraient résulter d'infractions dûment constatées;
- - le plan des locaux ainsi que les aménagements particuliers indispensables au déroulement normal des manifestations concernées.
- 3 - Les décisions du Directeur Général des Douanes déterminent notamment les obligations particulières qui incombent à l'exploitant ainsi que le délai pendant lequel les locaux peuvent fonctionner comme entrepôt privé banal. Ce délai est égal à la durée des manifestations prévues au paragraphe 1 du présent article majorée de 03 mois (90 jours). Il est décompté à partir de la date de signature de la décision du Directeur Général des Douanes. Lorsque ce délai expire un jour non ouvrable, il est prorogé d'office jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. Sauf le cas prévu à l'alinéa précédent, ce délai ne peut être prorogé.
- 4 - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2a ci-dessus et lorsque le délai prévu au paragraphe 3 du présent article n'excède pas un mois (30 jours), le Directeur Général peut dispenser le requérant de la condition préalable du bénéfice du crédit d'enlèvement. Dans ce cas, les déclarations d'entrée et de sortie d'entrepôt privé banal des marchandises sont obligatoirement établies par un commissionnaire en douane agréé.
- 5 - Lorsque les manifestations prévues au paragraphe 1 du présent article doivent se dérouler dans un local déjà agréé comme entrepôt privé banal, le concessionnaire est tenu de solliciter une autorisation préalable du Directeur Général des Douanes. L'autorisation du Directeur Général des Douanes est subordonnée aux conditions suivantes:
- i - Le local doit répondre à la nature des manifestations envisagées; ii - Les soumissions cautionnées visées aux articles 14 paragraphe 2b et 24 du présent Arrêté doivent garantir les marchandises destinées aux dites manifestations. Sinon, le concessionnaire devra souscrire la soumission cautionnée visée au paragraphe 2 du présent article. Les marchandises peuvent séjourner dans le local dans la limite du délai prévu à l'article 5 paragraphe 1a ci-dessus auquel peut éventuellement s'ajouter celui prévu à l'article 6 du présent Arrêté si celles-ci sont en bon état. iii - Sans préjudice des pénalités encourues pour non respect des engagements souscrits, les marchandises qui restent dans les locaux au-delà des délais visés au présent article, sont constituées d'office en dépôt.
SECTION II : ENTREE ET SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPÔT PRIVE
Article 37
Sauf dispositions spéciales contraires et notamment sous réserve des exclusions et des restrictions prévues à l'article 10 ci-dessus, l'entrepôt privé est ouvert :
- 1- aux marchandises sous douane, prohibées à l'importation ou non, ainsi qu'à leur emballage, en suite de régimes suspensifs ou de mutation d'entrepôt et qui sont passibles de droits et taxes : entrepôt privé banal ;
- 2- aux marchandises destinées aux manifestations indiquées à l'article 36 ci-dessus : entrepôt privé banal ;
- 3- aux produits présentés à l'importation directe, en suite de régimes suspensifs ou de mutation d'entrepôt et qui sont effectivement destinés à leur sortie d'entrepôt, à être fabriqués, ouvrés ou transformés dans le territoire douanier : entrepôt privé banal ou particulier.
- 4- aux marchandises ou emballages pris à la consommation intérieure pour servir à des manipulations autorisées par le service des douanes : entrepôt privé banal ou particulier.
Article 38
Les dispositions de l'article 27 paragraphe 2 alinéa 2 ci-dessus sont applicables aux marchandises et emballages désignés à l'article 37 paragraphe 4 du présent Arrêté.
Article 39
- 1- Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 10 du présent Arrêté, les marchandises avariées sont exclues de l'entrepôt privé. Le concessionnaire est donc tenu de présenter au service des douanes et à tout moment, les marchandises en bon état.
- 2- Les dispositions de l'article 28 paragraphes 1a, b et c ci-dessus sont applicables à l'entrepôt privé même en cas de vol ou de sinistre.
SECTION III : SORTIE DES MARCHANDISES D'ENTREPÔT PRIVE
Article 40
Les dispositions des articles 29 et 31 du présent Arrêté sont applicables à l'entrepôt privé.
Article 41
En cas de suppression du bureau des douanes de domiciliation d'un entrepôt privé, les comptes de cet entrepôt doivent être liquidés dans les six mois qui suivent la date de notification de la mesure aux intéressés, sans préjudice du délai de séjour des marchandises en entrepôt. Les marchandises entreposées dont les comptes ne sont pas apurés à la date indiquée à l'alinéa précédent, sont constituées d'office en dépôt.
CHAPITRE IV : L'ENTREPÔT SPÉCIAL
SECTION I : CONSTITUTION DE L'ENTREPÔT SPÉCIAL
Article 42
les modalités de concession et de fonctionnement de l'entrepôt spécial sont déterminées conformément aux articles 209 à 214 du code des douanes.
Article 43
- 1- L'entrepôt spécial est concédé par décision du Directeur Général des Douanes comme entrepôt spécial banal ou comme entrepôt spécial particulier. L'entrepôt spécial est banal lorsqu'il est susceptible de recevoir des marchandises de divers importateurs. Il est particulier quand il ne peut recevoir que les marchandises importées par le concessionnaire de l'entrepôt.
- 2 - Les dispositions de l'article 4 paragraphe 3a, b et c du présent Arrêté sont applicables à l'entrepôt spécial qu'il soit banal ou particulier.
Article 44
Les demandes de concession doivent indiquer ou comprendre notamment :
- - Le nom, l'adresse et le cas échéant la raison sociale du requérant;
- - Le plan des locaux devant être affectés à l'usage d'entrepôt spécial;
- - L'adresse exacte des locaux, leur emplacement, leur situation par rapport aux autres constructions qui les entourent et au bureau des douanes;
- - Les dispositions de sécurité et de sûreté que ces locaux comportent;
- - La quantité annuelle approximative des produits entreposés et retirés;
- - La fréquence approximative des opérations d'entrée et de sortie des marchandises entreposées et le cas échéant, des manipulations susceptibles d'être autorisées;
- - Une attestation du Directeur Général des Douanes disposant que le requérant bénéficie du crédit d'enlèvement et indiquant le montant de ce crédit.
Article 45
SECTION II : ENTREE ET SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPÔT SPÉCIAL
Article 46
Sauf dispositions spéciales contraires, notamment sous réserve des exclusions et restrictions prévues à l'article 10 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article 4 paragraphe 4 du présent Arrêté, l'entrepôt spécial est ouvert aux marchandises indiquées à l'article 37 paragraphes 1, 3 et 4 ci-dessus.
Article 47
Les dispositions de l'article 27 paragraphe 2 du présent Arrêté sont applicables aux marchandises et emballages pris sur le marché intérieur et qui sont destinés à des manipulations autorisées en entrepôt spécial.
Article 48
Les dispositions de l'article 28 paragraphe 1, 2b et 4 du présent Arrêté sont applicables à l'entrepôt spécial. Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 28 paragraphe 2b et 3 ci-dessus, le Directeur Général des Douanes peut fixer une limite forfaitaire aux déficits et aux pertes admissibles en franchise.
SECTION III : SORTIE DES MARCHANDISES D'ENTREPÔT SPÉCIAL
Article 49
Les dispositions des articles 29, 30 et 31 du présent Arrêté sont applicables à l'entrepôt spécial.
Article 50
Le Ministre en charge des Douanes peut, lorsque les circonstances l'exigent, limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie d'entrepôt spécial.
CHAPITRE V: ENTREPÔT DE STOCKAGE À L'EXPORTATION
SECTION I : CONSTITUTION ET AVANTAGES DE L'ENTREPÔT DE STOCKAGE À L'EXPORTATION
Article 51
L'entrepôt de stockage à l'exportation est concédé par Arrêté du Ministre en charge des douanes aux personnes physiques ou morales visées à l'article 4 alinéas 2 et 3 du présent Arrêté. Il est appelé à recevoir des marchandises désignées à l'article 4 paragraphe 2 alinéa 2 ci-dessus, sous réserve des exclusions et restrictions prévues à l'article 11 du présent Arrêté.
Article 52
Les dispositions des articles 18 à 25 du présent Arrêté relatives à la constitution des entrepôts publics à l'importation sont applicables aux entrepôts publics d'exportation.
Article 53
Seuls les exportateurs réels peuvent entreposés leurs marchandises dans les entrepôts publics d'exportation.
Article 54
- 1- La mise en entrepôt d'exportation peut permettre le bénéfice par anticipation des avantages liés à l'exportation, à s'avoir:
- a- Le remboursement total ou partiel des droits et taxes payés sur les matières premières importées ayant servi à la fabrication sous le régime du Drawback (Art.269 CD) des produits finis admis en entrepôt d'exportation.
- b- L'exonération totale ou partielle des matières premières importées en compensation de celles prises à la consommation intérieure et ayant servi à la fabrication, sous le régime de l'exportation préalable (Art 267 et 268 CD), de produits finis admis en entrepôt d'exportation.
- 2- La mise en entrepôt d'exportation ne donne pas droit à l'exonération ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
SECTION II : ENTREE ET SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPÔT D'EXPORTATION
Article 55
Sauf dispositions spéciales contraires, notamment sous réserve des exclusions et restrictions prévues à l'article 11 du présent Arrêté, l'entrepôt d'exportation est ouvert:
- 1- Aux marchandises fabriquées à partir de matières premières guinéennes;
- 2- Aux marchandises fabriquées sous le régime du drawback ou de l'exportation préalable;
- 3- Aux marchandises et emballages pris à la consommation intérieure pour servir à des manipulations autorisées par le service des Douanes.
Article 56
Le séjour des marchandises en entrepôt d'exportation est fixé à 06 mois. Toutefois, une prorogation exceptionnelle de 03 mois peut être accordée par le Directeur Général des Douanes.
Article 57
Les dispositions du présent Arrêté relatives à la constitution, la mutation, la restriction, l'exclusion et la manipulation dans l'entrepôt public sont applicables à l'entrepôt d'exportation.
Article 58
- 1- Sans préjudice des pénalités édictées par le code des Douanes, l'entrepositaire, le concessionnaire ainsi que leurs cautions doivent régulariser les avantages consentis par anticipation lors du placement des marchandises en entrepôt d'exportation pour les produits qu'ils ne peuvent représenter au service des Douanes.
- 2- Les marchandises qui sont avariées en entrepôt d'exportation doivent en être immédiatement évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
- 3- Le reversement sur le marché intérieur des marchandises avariées, donne lieu dans tous les cas, à la régularisation des avantages visés à l'article 53 ci-dessus.
Tous les déficits, même en cas de vol ou de sinistre, entraînent obligatoirement la régularisation de ces avantages et dans les mêmes conditions.
Toutefois, l'entrepositaire, le concessionnaire ainsi que leurs cautions sont dispensés de cette régularisation lorsque les déficits proviennent de l'extraction des poussières, pierres et autres impuretés dans une proportion admise par l'administration des douanes.
SECTION III: SORTIE DES MARCHANDISES
Article 59
Le régime de l'entrepôt d'exportation est apuré par l'exportation définitive hors du territoire douanier des marchandises qui y sont placées.
Article 60
Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser le reversement sur le marché intérieur des produits précédemment constitués sous le régime de l'entrepôt d'exportation sous réserve de la régularisation préalable des avantages consentis par anticipation lors du placement des marchandises sous ce régime et pour des cas de force majeure dûment justifiés. Cette procédure qui ne saurait être utilisée pour de simples motifs d'opportunité est destinée à résoudre des cas impérieux dûment justifiés et tout à fait exceptionnels ou régulariser des avaries constatées pendant le séjour des marchandises sous le régime.
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES
Article 61
Les entrepôts de stockage ouverts respectivement aux marchandises reprises aux articles 27, 37 et 49 du présent Arrêté et existant à sa date d'application ne donnent pas lieu à la formalité de l'agrément, sous réserve que celle qui a précédé à leur création soit conforme aux dispositions du présent Arrêté. L'agrément emportant autorisation d'exploitation est accordé d'office à ceux qui exploitent lesdits entrepôts de stockage, sous les conditions suivantes:
- 1- Les obligations et engagements annuels précédemment souscrits par ceux-ci seront maintenus en application jusqu'à la fin de l'année civile en cours et seront ensuite régis par les dispositions du présent Arrêté.
- 2- Il ne sera apporté aucune modification au mode d'exploitation antérieurement pratiqué et qui ne contredit pas les dispositions du présent Arrêté.
Article 62
Les personnes physiques ou morales, dont les activités consistent à importer des marchandises pour les revendre en l'état, sauf celles visées à l'article 4 paragraphe 4c et auxquelles des entrepôts de stockage ont été concédés avant la date d'application du présent Arrêté, doivent dans les douze mois qui suivent cette date:
- - soit muter les marchandises entreposées dans les locaux agréés aux conditions du présent Arrêté;
- - soit les déclarer sous d'autres régimes douaniers Les marchandises concernées qui restent en entrepôt au-delà de ce délai sont constituées d'office en dépôt.
Article 63
Les infractions au présent Arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du Code des douanes.
Article 64
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 14 Juin 2016 Mohamed Lamine DOUMBOUYA
MINISTERE DE LA VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES ET DU CADASTRE
REPUBLICQUE DE GUINEE BAIL A CONSTRUCTION ENTRE LES SOUSSIGNES
Monsieur LOUSÉNY CAMARA, Ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Guinéen, en vertu des dispositions du Code Foncier et Domanial de la République de Guinée;
Assisté de Monsieur LAMINE DIAKITE, Directeur National des Domaines et du Cadastre;
Ci-après dénommé " LE BAILLEUR ", d'une part ; et la Société CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP, avec le Code NIF 026956K, représentée par Monsieur ZHANG JUN BP 163, Immeuble Kaléta, Commune de Kaloum, Conakry, Tel : 624 61 81 23 et 656 00 08 88
Ci-après dénommé "LE PRENEUR ", d'autre part ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1er
L'Etat Guinéen, représenté par Monsieur LOUSENY CAMARA, Ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, agissant en sa qualité de bailleur, donne à bail à construction à la Société CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP désignée ci-après le preneur, pour une durée de cinquante (50) années entières et consécutives à compter de la date de signature du présent bail à construction, le terrain formant une parcelle sise dans le Domaine Public Maritime de Camayenne, Commune de Dixinn, Conakry, d'une superficie de 13 697,048 mètres carrés.
Article 2
Ledit terrain est exclusivement destiné à la construction de la base vie de la Société CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP (CWE) Cet immeuble doit être réalisé conformément aux règlements d'urbanisme et aux normes de construction en vigueur en République de Guinée.
Toute autre construction non prévue dans le projet ci-dessus cité et devant être réalisée par le preneur au cours du bail, sera soumise à l'accord préalable du bailleur. En cas d'acceptation, cette construction est considérée comme élément de base et partie intégrante du bail.
CHARGES ET CONDITIONS
Article 3
Le présent bail à construction est fait avec les charges et conditions suivantes que le preneur s'oblige formellement à exécuter: 1°/- Prendre le terrain et tout ce qu'il comporte dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison de mauvais état du sol, du sous-sol ou des constructions existantes;
2°/- Souffrir des servitudes passives, apparentes, non apparentes, continues ou discontinues, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques et périls, sans recours contre le bailleur, notamment de souffrir de toutes les servitudes de passage, d'implantation ou d'appui nécessités par l'installation des lignes téléphoniques, télégraphiques, de transport d'énergie électrique ou hydraulique, aériennes ou souterraines que l'Administration serait amenée à établir.
3°/- S'opposer à toutes usurpations ou tout empiétement, et prévenir le bailleur de tout ce qui pourrait avoir lieu, à peine d'en demeurer garant et responsable; 4°/- Payer la redevance domaniale annuelle stipulée à l'article 9 ci-dessous, ainsi que toutes les taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain; 5°/- Se conformer scrupuleusement aux règlements de police, d'hygiène, de voirie ou d'autres auxquels l'exploitation de l'immeuble en cause pourrait être assujettie; 6°/- Démarrer les travaux dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de signature du présent bail à construction, celui de la mise en valeur définitive étant fixé à trois (3) ans.
Article 4
Faute de déférer aux charges et conditions ci-dessus spécifiées, le bailleur pourra faire prononcer en Justice, la résiliation du bail à construction après une mise en demeure notifiée au preneur en la forme administrative demeurée sans effet au domicile élu.
DROITS DU PRENEUR
Article 5
la Société CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP ou tout autre acquéreur de son chef, régulièrement inscrit, dispose après mise en valeur effective du terrain, du droit de cession à titre onéreux ou à titre gratuit, du droit d'hypothéquer, du droit de transmettre par voie successorale ou entre vifs, dans la limite de la durée du bail, de ses droits d'usage consacrés par le présent bail. Les droits ci-dessus sont acquis et garantis dès leur inscription à la charge du preneur sur le Livre Foncier.
Les droits réels attachés à cet acte, et notamment ceux énumérés ci-dessus, sont inscrits au nom de la Société CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP, et ils sont garantis par l'Etat.
L'Etat garantit les mêmes droits en totalité ou en partie à tout acquéreur dès l'inscription de cet acquéreur et les prérogatives à lui consenties par la Société CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP, ou à toute autre personne physique ou morale dont les droits ont été régulièrement inscrits sur le Livre Foncier.
Sur accord du bailleur, le preneur a le droit de sous-louer le tout ou partie de chacune des constructions érigées sur le terrain à condition qu'il stipule dans le contrat de sous-location que celui-ci est conclu en vertu des dispositions du présent bail à construction et que la durée de la sous-location soit inférieure ou égale à la durée restante de celui-ci.
OBLIGATIONS DU PRENEUR
Article 6
Le preneur s'engage à présenter un avant projet et un plan de financement à soumettre au Ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, pour la délivrance du permis de construire. Le preneur est tenu au respect du plan de financement et de l'étude technique et financière qu'il aura présentée.
Il facilitera, à ses frais, l'accès au chantier des services techniques de l'Etat pour le suivi et le contrôle périodiques des travaux.
Il ne doit soulever aucune contestation contre l'application par les services techniques des règlements d'urbanisme et domaniaux en vigueur.
Pendant la période d'exploitation, le preneur devra tenir en bon état les constructions réalisées sur le terrain et jouir des installations en bon père de famille.
Le preneur procédera à ses frais, à l'aménagement comme centre de loisirs du côté Est du domaine conformément au plan d'aménagement approuvé par les Services de l'Administration et destiné au public sans exception.
Au terme du bail, le preneur devra remettre au bailleur, sans aucune contrepartie, toutes les réalisations faites sur le terrain objet du présent bail à construction.
Ces constructions devront être en bon état de fonctionnement compte tenu de l'usure normale due à l'utilisation.
Le preneur est responsable de l'entretien des édifices pendant la durée du bail.
DROITS DU BAILLEUR
Article 7
Le bailleur peut décider, aux frais et risques du preneur, de résilier le bail au cas où il n'aura pas déféré dans les délais et formes réglementaires à toute mise en demeure par les autorités compétentes liée à la correction des impacts environnementaux négatifs des installations, la génération de bruits intempestifs, la production de poussières organiques et de mauvaises odeurs, etc.
OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Article 8
Le bailleur mettra à la disposition du preneur dès après la signature du présent bail à construction, le terrain indiqué à l'article 1 ci-dessus. Il garantira pendant toute la durée du bail à construction, la pleine jouissance du terrain et des constructions que ce dernier aura réalisées.
REDEVANCE
Article 9
Le présent bail à construction est conclu moyennant une redevance domaniale annuelle de 82 182 288 FG.
Article 10
Le montant de cette redevance domaniale annuelle pourra être révisé à l'expiration de chaque période de trois (3) ans proportionnellement aux variations de l'indice du prix de la construction. L'indice de variation sera constaté tous les trois (3) ans par les deux parties à la veille de l'échéance annuelle en vue d'un réajustement éventuel de la redevance à compter du premier jour de la période suivante.
Chaque augmentation de la redevance domaniale annuelle due à cette révision sera considérée définitivement incorporée à la redevance qui sera la même pendant les trois (3) années à venir.
PAIEMENT DE LA REDEVANCE
Article 11
Le paiement de la redevance domaniale ainsi fixée à l'article 9 ci-dessus devra intervenir dès la signature du présent bail à construction. Toutefois un délai moratoire d'un (1) mois est accordé au preneur à l'expiration duquel le bailleur pourra demander la résiliation du bail à construction à la responsabilité de celui-ci après sommation demeurée infructueuse durant trois (3) mois.
Le paiement aura lieu au comptant soit en espèce, soit par chèque bancaire à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) au compte n°41-11-071 du Trésor Public.
REGLEMENT DES LITIGES
Article 12
Tout litige né à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation des dispositions du présent contrat fera l'objet d'un arrangement à l'amiable, dans le cas contraire, il sera définitivement réglé par les Juridictions Guinéennes compétentes; le droit Guinéen étant seul applicable.
CESSATION DU BAIL
Article 13
Il cesse dans les cas suivants : 1/ - A l'arrivée du terme convenu, sauf demande de renouvellement du preneur acceptée par le bailleur; 2/ - La renonciation du preneur; 3/ - Le retrait du bail pour cause d'utilité publique; 4/ - La destruction des constructions par cas de force majeure pendant toute la durée du bail; 5/ - Le défaut de paiement de deux années consécutives de la redevance domaniale; 6/ - Le défaut de mise en valeur du terrain dans le délai indiqué à l'article 3, alinéa 6 ci-dessus; 7/ - La vente par le preneur du terrain objet du bail.
En cas de cessation du bail, le bailleur n'est soumis à aucune obligation vis-à-vis du preneur, sauf pour cas d'expropriation pour cause d'utilité publique où il s'engage à lui payer la valeur des ouvrages édifiés sur le terrain, estimée au jour de la cessation du bail, à dire d'expert.
ENREGISTREMENT ET PUBLICITE FONCIERE:
Article 14
Le preneur procédera lui-même aux formalités de timbres, d'enregistrement et de publicité foncière. Il restera redevable des prestations du Conservateur Foncier au titre du présent bail à construction.
Le bailleur publiera un extrait du contrat au Journal Officiel de la République de Guinée.
ELECTION DE DOMICILE
Article 15
Pour l'exécution des présentes, le bailleur fait élection de domicile en son siège Ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Quartier Almamya, Commune de Kaloum, Boulevard du Commerce, Conakry, BP : 846 et le preneur en son siège social, Immeuble Kaléta, Quartier Témétaye Commune de Kaloum, Conakry BP 163, Tel : 624 61 81 23 et 656 00 08 88
DONT ACTE
Article 16
Fait et passé en quintuple originaux, dont deux (2) pour le bailleur, deux (2) destinés à l'enregistrement et à la publicité foncière et un (1) pour le preneur CONAKRY, le 16 JUIN 2016
LE PRENEUR CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP
LE DIRECTEUR NATIONAL DES DOMAINES ET CADASTRE