Décret / Arrêté
Arrêté du Lieutenant-Gouverneur p. i. instituant en Guinée française un mode d’enregistrement des déclarations d’état-civil des indigènes non citoyens français
Arrêté du Lieutenant-Gouverneur p. i. instituant en Guinée française un mode d’enregistrement des déclarations d’état-civil des indigènes non citoyens français — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 avril 1919. Texte intégral, 22 articles.
Sommaire · 10
ARRÊTÉ du Lieutenant-Gouverneur p. i. instituant en Guinée française un mode d’enregistrement des déclarations d’état-civil des indigènes non citogens français.**
LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR p. i. DE LA GUINÉE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
Vu le décret du 18 octobre 1901, réorganisant le Gouvernement général de l’Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 16 août 1912, portant réorganisation de la Justice indigène en Afrique occidentale française;
Vu le décret du 9 mars 1914, modifiant l'article 2 du décret du 16 août 1912;
Vu la circulaire du 31 mai 1918 au sujet de l'enregistrement des déclarations d'état-civil des indigènes non citoyens français;
Considérant qu'il convient de prévoir pour les indigènes de la Guinée une réglementation simple, qui, sans choquer ou gêner leurs coutumes leur permette de faire enregistrer officiellement les actes de leur vie civile;
Vu l'approbation du Gouverneur général en date du 1er septembre 1918 (n° 549).
ARRÊTE :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Tous les indigènes non citoyens français habitant le territoire de la Guinée française ont la faculté de faire recevoir et enregistrer par les agents de l'administration qualifiés à cet effet, les déclarations de naissance, de décès, de reconnaissance d'enfants, de mariage qui les concernent.
Article 2
A cet effet il est ouvert au chef-lieu de chaque cercle et subdivision, un registre coté et paraphé par le commandant de cercle ou de subdivision. Ce registre unique est destiné à l'inscription dans l'ordre chronologique, de toutes les déclarations d'état-civil effectuées par des indigènes non citoyens français ou les concernant quelle que soit la nature de l'acte enregistré. Il se compose d'un feuillet détachable et d'une souche. Feuillet et souche comportent les mêmes indications. Le feuillet détachable est remis séance tenante au déclarant.
Article 3
Les déclarations d'état-civil faites par des indigènes non citoyens français ou les concernant sont reçues par le commandant de cercle ou le chef de la subdivision intéressée. En cas d'absence ou d'empêchement il est remplacé dans cet office par le fonctionnaire ou officier appelé à le suppléer dans l'exercice de son commandement.
Article 4
Les déclarations d'état-civil concernant les indigènes non citoyens français énoncant l'année, le jour et l'heure où la déclaration a été reçue. Elles doivent en outre énoncer, avec le maximum de précision possible, les noms (ou à défaut la filliation) prénoms, surnoms, âge, sexe, profession, et domicile des intéressés en spécifiant, le canton ou la province, la subdivision et le cercle de ce domicile.
Article 5
Les déclarations d'état-civil d'indigènes non citoyens français sont numérotées dans l'ordre de leur inscription. Il ne doit y avoir qu'une seule série de numéros par année. Une table alphabétique des déclarations enregistrées est dressée en fin d'année, mais le registre n'est clos et arrêté que lorsque tous les feuillets sont épuisés. Il est procédé à ces formalités par les soins du commandant de cercle ou chef de subdivision.
Article 6
Les commandants de cercle ou chefs de subdivision effectuent le dépôt de chaque registre clos et arrêté dans les archives de leur poste où il est conservé. Mention de ce dépôt est faite au registre d'inventaire de leur circonscription.
Article 7
Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état-civil indigène des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes au registre par le commandant de cercle ou chef de subdivision ne valent, comme les jugements d'état-civil rendus par les tribunaux indigènes, qu'au regard de l'autorité administrative ou des juridictions indigènes et ne peuvent, comme ces jugements tenir lieu d'actes d'état-civil réguliers lorsque la production de ces documents est exigée en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret ou arrêté régissant les citoyens français. Il en est de même des bulletins délivrés aux intéressés au moment de leur déclaration ainsi qu'il est dit à l'article 2.
Article 8
Les jugements rendus en matière d'état-civil par les juridictions indigènes seront transcrits à leur date sur le registre d'état-civil indigène de la circonscription ou siège le tribunal ayant prononcé le jugement.
Article 9
Il n'est rien changé par ailleurs, à la tenue des registres spéciaux prévus par l'article 22 du décret du 12 juillet 1912 et sur lesquels continueront à être enregistrées les déclarations d'état-civil intéressant les agents indigènes de l'administration tributaires de la Caisse locale de retraites. Ces déclarations sont indépendantes des déclarations de l'état-civil indigènes proprement dites, lesquelles sont transcrites conformément aux dispositions du présent arrêté, même dans le cas où elles paraitraient faire double emploi avec celles prévues par le décret du 12 juillet 1912.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
Les déclarations de naissance sont reçues par le chef de la circonscription administrative ou elles se sont produites.
Article 11
La déclaration de mariage est reçue par le chef de la circonscription administrative ou le mariage est célébré. Elle est faite en présence de personnes qui, aux termes de la coutume locale, doivent consentir ou assister au mariage.
Article 12
Il est fait mention, en marge de la déclaration de mariage, du jugement ayant prononcé le divorce. A cet effet, le chef de la circonscription dans laquelle a été rendu le jugement de divorce adresse un extrait de ce jugement au chef de la circonscription dans laquelle a été enregistrée la déclaration de mariage.
Article 13
La déclaration de décès est reçue par le chef de la circonscription administrative ou s'est produit le décès.
Article 14
S'il survient un décès dans les formations sanitaires de la Colonie, le chef de l'établissement doit en donner avis sans aucun délai au commandant du cercle ou chef de la subdivision qui enregistre la déclaration de décès.
Article 15
Le fonctionnaire ou l'officier qui a dressé la déclaration du décès envoie, dans le plus bref délai, au commandant de cercle ou chef de subdivision du lieu de naissance, s'il est connu, une expédition de cette déclaration, laquelle est mentionnée en marge de la déclaration de naissance s'il en existe une.
Article 16
Les fonctionnaires ou officiers chargés d'assurer l'exécution des jugements portant peine de mort sont tenus d'envoyer, sans délai, à celui qui est chargé de la tenue du registre de l'état-civil indigène de la circons cription ou le condamné a été exécuté, tous les renseignements nécessaires d'après lesquels la déclaration de décès sera rédigée.
Article 17
S'il survient un décès dans les prisons ou établissement de détention il en est donné avis sur le champ par le régisseur ou surveillant au commandant de cercle ou chef de subdivision qui dresse la déclaration de décès.
Article 18
Dans tous les cas, y compris ceux de mort violente ou survenue dans les prisons et établissements de détention ou d'exécution capitale, il ne doit être fait sur le registre aucune mention des circonstances qui ont précédé, causé ou accompagné la mort.
Article 19
Les actes de décès réguliers concernant les militaires ou marins décédés au service et transmis à l'administration locale conformément aux prescriptions du code civil par l'autorité qui les a dressés sont transcrits sur les registres de l'état-civil indigène des circonscriptions d'origine des décédés. Sont transcrits notamment dans ces conditions les actes de décès concernant les militaires ou marins déclarés « morts pour la France » dans les conditions déterminées par la loi du 2 juillet 1915.
Article 20
Ne peuvent être reçues que les déclarations d'état-civil effectuées dans les trente jours qui suivront le jour de la naissance, du décès ou du mariage.
TITRE III
INFRACTIONS
Article 21
Tout indigène convaincu d'avoir formulé des assertions sciemment inexactes à l'occasion d'une des déclarations d'état-civil prévues par le présent arrêté sera poursuivi devant le tribunal de cercle du lieu et pourra être condamné par application de l'article 36 du décret du 16 août 1912 à un emprisonnement de 1 à 15 jours et à une amende de 1 à 100 francs ou à l'une de ces deux peines seulement.
Article 22
Les administrateurs commandants de cercles ou de subdivisions sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la Colonie. Conakry, le 11 avril 1919. LAVIT.
Rôle des Contributions directes approuvées en Conseil d'administration.
(Séance du 27 septembre 1919).
Exercice 1918.
RECOUVREMENT :
Taxe sur les armes à feu.
Koumbia. 12 »
1° Patentes.
Kindia. 2.610 »
Conakry (subdivision de Dubréka). 1.600 »
Total. 4.210 »
2° Licences.
Kindia. 400 »
Faranah (subdivision de Dabola). 400 »
Total. 800 »
Taxe sur les chiens.
Faranah (subdivision de Dabola). 6 »
Kindia. 12 »
Total. 18 »
Taxe sur les véhicules.
Kindia. 8 »
Contribution personnelle-mobilière.
Kindia. 42 »
Exercice 1919.
Contribution personnelle-mobilière (rôle supplémentaire).
Koumbia. 18 »
Kouroussa. 115 35
Total. 133 35
Patentes (rôles supplémentaires).
Boké. 2.945 »
Faranah. 240 »
Gueckédou. 1.530 »
Kankan. 2.660 »
Kouroussa. 500 »
1.160 »
Koumbia. 1.020 »
Mamou (subdivision de Timbo). 975 »
Pita (subdivision de Télimélé). 200 »
Pita (subdivision de Télimélé). 695 »
Siguiri. 12.850 »
Total. 24.775 »
Licences (rôles supplémentaires).
Kouroussa. 300 »
Taxe sur les armes à feu (rôles supplémentaires).
Koumbia. 156 »
Pita (subdivision de Télimélé). 105 »
Total. 261 »
Impôt personnel (rôles supplémentaires) :
Kankan (ville). 175 »
Kankan (cercle). 145 »
Kissidougou. 370 »
Pita (subdivision de Pita). 13.140 »
Total. 15.830 »