Décret / Arrêté

Décret portant réglementation de la profession de transitaire

Décret portant réglementation de la profession de transitaire (074/PRG/SGG/87) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 mai 1987. Texte intégral, 8 articles.

8 articles 28 mai 1987 074/PRG/SGG/87 En vigueur JO n° 09-10 de 1987
Sommaire · 6

Décret n° 074/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 portant réglementation de la profession de transitaire.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du Comité militaire de redressement national le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du cabinet du Président de la République ;
Vu le décret n° 005/PRG/86 du 28 mai 1986 fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d'État auprès du Ministre de l'équipement et de l'urbanisme, chargé du transport ;
Vu le code des douanes ratifié par la loi 004/AN/69 du 22/09/1969 ;
Vu l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12 février 1987 portant privatisation des activités d'auxiliaires de transport ;

TITRE I : DEFINITION.

1.1 Le transitaire est un intermédiaire qui se charge, pour le compte des propriétaires de la marchandise, de recevoir les marchandises des mains d'un transporteur au point de rupture de charge et d'assurer la réexpédition par les soins d'un autre transporteur. 1.2 - Il se charge de l'expédition et/ou groupage des cargaisons, puis de leur transport en conformité avec les instructions de son mandat et coutumes de la profession. L'opération de transport elle-même est effectuée par un transporteur. 1.3 - Le transitaire accomplit des opérations d'ordre juridique contracte pour le compte de son client des contrats de transport, d'assurance, et entrepose la marchandise pendant l'intervalle de deux opérations de transport. Il traite pour le compte de son client, éventuellement avec un commissionnaire en douane, pour toutes les opérations de douane. 1.4 - Le transitaire est un mandataire salarié, spécialisé.

TITRE II : ACCES A LA PROFESSION.

Article 2

2.1 - L'accès à la profession est libre sous réserve de remplir les conditions suivantes :

MAI 1987

  • présenter les qualifications professionnelles requises ;
  • constituer des garanties de bonne exécution sous forme de caution et souscrire une assurance contre les négligences professionnelles ;
  • s'immatriculer au registre des intermédiaires maritimes, tenu à cet effet au Ministère chargé du transport, et en faire la publicité ;
  • respecter la législation et les règlements d'application en vigueur en République de Guinée, notamment en matière commerciale.

2.2 Les dispositions visées à l'article 2.1, 1 - 2 et 3 seront précisées par arrêté du Ministre ayant le transport dans ses attributions.

2.3 - Le non respect des dispositions du présent article entraîne une interdiction d'exercice pendant un an, à moins de régulariser dans les 30 jours suivant notification du Ministre chargé des finances sans éventuellement par le Ministre chargé des transports.

Article 3

3.1 Des professionnels pourront se constituer, notamment en relation avec les organisations professionnelles internationales, dans le but d'assurer une formation professionnelle et un assainissement de la profession.

TITRE II : REMUNERATION

Article 4

4.1 Le transitaire perçoit des honoraires d'intervention déterminés, et d'après les usages du lieu ou s'effectuent les opérations s'il n'y pas eu d'accord préalable. 4.2 Les honoraires sont proportionnels aux services rendus et varient en conséquence suivant l'étendue du mandat. 4.3 Le mandat rembourse au transitaire les avances et frais engagés par ce dernier dans le cadre de sa mission. 4.4 Un barème d'honoraires sera établi par la profession et soumis à l'approbation du Ministère chargé des transports.

Article 5

5.1 - Le transitaire ne peut exercer que le privilège général défini par le code civil. 5.2 Concernant les avances et frais visés à l'article 4.3, le transitaire peut exercer un droit de retention sur les marchandises qu'il détient, mais uniquement pour les créances afférentes à ces marchandises elles-mêmes.

TITRE IV : RESPONSABILITE

Article 6

6.1 - Le transitaire est responsable de ses fautes personnelles prouvées et il n'est pas garant du fait d'autrui. 6.2 - Le juge du fond peut requalifier le contrat lorsque le transitaire agit plus comme le commissionnaire de transport que comme transitaire. Si le contrat est requalifié, le transitaire en court les responsabilités de la qualification. 6.3 - Le transitaire a l'obligation de réserver le recours de son mandat contre le transporteur, en raison des dispositions de l'article 1.5.

TITRE V CONFLITS

Article 7

7.1

  • - En matière internationale, les opérations visées dans le présent décret sont soumises à la loi du port où opère le transitaire. 7.2
  • - Toutes actions contre le transitaire sont prescrites au bout d'un an.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 8

8.1 - Le présent décret, pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12/2/87, abroge et remplace toutes dispositions légales antérieures contraires.

8.2 - Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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