Loi
Loi portant état civil en République de Guinée
Loi portant état civil en République de Guinée (L/2023/020/CNT) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 décembre 2023. Texte intégral, 282 articles.
Sommaire · 20
Visas
LOI ORDINAIRE L/2023/020/CNT DU 25 OCTOBRE 2023, PORTANT ETAT CIVIL EN REPUBLIQUE DE GUINEE.
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition, en son article 57;
Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, du 25 Février 2022, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56;
Après en avoir examiné et délibéré en sa séance plénière du 25 Octobre 2023;
Adopte la Loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Objet
La présente Loi fixe les règles régissant l'état civil des Guinéens et des étrangers résidant en République de Guinée.
Elle traite des actes de l'état civil, des procédures d'enregistrement des faits d'état civil, de leur gestion informatisée et de la production des statistiques vitales.
Article 2
Champ d'application
La présente Loi institue un système de l'état civil, qui détermine l'ensemble des qualités inhérentes à une personne pour y attacher des effets juridiques.
Les déclarations des faits d'état civil donnent lieu d'office à l'établissement d'actes de l'état civil.
L'état civil des personnes est établi et prouvé par les actes de l'état civil, et exceptionnellement par des décisions de justice ou des actes de notoriété.
CHAPITRE II : DEFINITIONS
Article 3
Définitions
Au sens de la présente Loi, il faut entendre par :
- - Acte de décès : acte juridique, attestant de la mort d'une personne, délivré par l'officier de l'état civil du lieu du décès, consigné dans les registres de l'état civil.
- - Acte de mariage : acte juridique, qui atteste de l'union entre un homme et une femme, établi par un officier de l'état civil et servant de preuve à l'existence du mariage.
- - Acte de naissance : est un document juridique délivré par un officier de l'état civil sur la base de la déclaration de naissance.
- - Acte de l'état civil : acte juridique par lequel l'autorité publique constate d'une manière authentique l'existence d'un fait d'état civil d'une ou de plusieurs personnes.
- - Adoption : acte qui crée par l'effet de la Loi, un lien de filiation entre un enfant, l'adopté et une autre personne, l'adoptant.
- - Agent de déclaration : toute personne investie par l'officier de l'état civil du pouvoir de collecter et de remonter des déclarations de faits d'état civil survenus soit en son lieu de travail, en l'occurrence les structures sanitaires, les lieux de cultes et les cimetières, soit au domicile du bénéficiaire.
- - Agent de l'état civil : toute personne investie, par l'officier de l'état civil, du pouvoir d'instruire et de constituer des actes, d'enregistrer et de mettre à jour les registres de l'état civil.
- - Annulation d'un acte de l'état civil : déclaration d'invalidité ou de nullité d'un acte de l'état civil prononcée par l'autorité judiciaire compétente.
- - Apatride : personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par l'application de sa législation.
- - Archivage électronique sécurisé : ensemble des procédés de conservation et de gestion des documents électroniques destinés à garantir leur valeur juridique.
- - Autorisation d'inhumation : document authentique à travers lequel l'officier de l'état civil autorise la mise en terre du corps d'une personne décédée.
- - Autorité religieuse ou coutumière : imam, prêtre, pasteur, ou tout autre chef religieux ou coutumier habilité par l'autorité administrative à célébrer un mariage.
- - Carnet de déclaration : support officiel sur lequel sont enregistrées les déclarations de naissances, de mariages, de divorces ou des répudiations et des décès.
- - Centre de déclaration des faits d'état civil : lieu où sont enregistrées les déclarations des faits d'état civil par des personnes habilitées. Ce lieu peut-être un village, un district, un quartier, une formation sanitaire publique ou privée, un point de regroupement de personnes en cas de situation d'urgence ou de déplacement interne, une caserne militaire, une base des troupes stationnées à l'extérieur.
- - Centre secondaire de l'état civil : lieu retenu comme tel en fonction de son poids démographique, son éloignement et son accessibilité par les autorités communales et entériné par un acte réglementaire du représentant de l'État territorialement compétent où s'effectuent la transcription des déclarations et la délivrance des extraits d'actes correspondants. Ce lieu est soit un quartier, un district ou un village.
- - Centre principal de l'état civil : lieu où s'effectuent la transcription des déclarations, la délivrance des extraits d'actes et l'établissement des copies d'actes de l'état civil. Ces lieux sont les chefs-lieux des communes, les Ambassades, les Consulats et le Service central de l'état civil du Ministère en charge des Affaires étrangères.
- - Centre de l'état civil : tout lieu permanent dépositaire des registres de l'état civil auprès duquel peut être déclaré un fait d'état civil et en délivrer l'acte.
- - Certificat de vie : document administratif délivré par l'officier de l'état civil et qui atteste l'existence actuelle d'une personne.
- - Certificat de décès : document juridique délivré par un officier de l'État civil sur la base de la déclaration de décès.
- - Changement de prénom ou de nom : fait pour une personne justifiant d'un intérêt légitime d'obtenir la modification de son prénom ou de son nom mentionné sur son acte de naissance.
- - Contrôle de l'état civil : action de supervision formative et de correction des défaillances ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement du système de l'état civil.
- - Copie conforme : photocopie certifiée fidèle au document original par l'officier de l'état civil.
- - Copie intégrale : retranscription précise de l'acte de l'état civil indiquant l'ensemble des mentions marginales.
- - Copie d'acte de l'état civil : reproduction exacte du contenu de l'acte original de l'état civil.
- - Date d'un fait d'état civil : date exacte à laquelle s'est produit l'événement constituant le fait de l'état civil. Elle est exprimée en jour, mois, année et heure, écrits en toutes lettres.
- - Date de déclaration d'un fait d'état civil : date exacte à laquelle l'événement constituant le fait d'état civil est porté à la connaissance de l'officier de l'état civil. Elle est exprimée en jour, mois, année et heure, écrits en toutes lettres.
- - Date de l'enregistrement d'un fait d'état civil : date exacte à laquelle un fait d'état civil est enregistré dans le support correspondant et donnant lieu à l'établissement d'une déclaration ou à la délivrance d'un acte de l'état civil. Elle est exprimée en jour, mois, année et heure, écrits en toutes lettres.
- - Décès : disparition définitive de tout signe de vie chez une personne physique, constaté par un personnel de santé, mettant un terme à sa personnalité juridique sous réserve de la protection posthume de ses dernières volontés, de son image, de son cadavre et de sa mémoire.
- - Déclaration d'un fait d'état civil : ensemble des informations relatives à un fait d'état civil (naissance, mariage, divorce ou répudiation, décès) qu'une personne appelée le déclarant fournit au centre de déclarations de l'état civil.
- - Déclaration de décès : document juridique délivré par un médecin ou agent de santé ayant constaté le décès.
- - Déclaration de naissance : document juridique délivré par un médecin ou une sage-femme ayant constaté la naissance.
- - Déclaration mensongère : fait de provoquer l'insertion dans une déclaration d'un fait d'état civil des énonciations contraires à la vérité.
- - Déclarant : personne tenue d'informer l'officier ou l'agent de l'état civil de la survenance d'un fait d'état civil.
- - Disparition : événement qui, en raison des circonstances, fait douter de la survie d'une personne.
- - Domicile : est le lieu où une personne a son principal établissement. On entend par principal établissement, le lieu où l'on a le centre de ses intérêts, de ses affaires et de ses relations.
- - Divorce : rupture ou dissolution du lien conjugal prononcée par voie judiciaire.
- - Données personnelles d'un individu : ensemble d'informations qui permettent d'établir l'identité juridique d'une personne.
- - Duplicata : reproduction manuscrite, dactylographiée ou électronique d'un acte de l'état civil de valeur égale à l'original et pouvant en tenir lieu.
- - Enregistrement des faits d'état civil : opération qui consiste à inscrire les informations fournies par le déclarant dans un support correspondant auprès d'un centre dédié.
- - Enregistrement sur registre-papier : enregistrement manuel des informations relatives à l'état civil d'une personne sur les carnets ou les registres de l'état civil.
- - Enregistrement électronique : enregistrement des informations relatives à l'état civil d'une personne sur un support électronique.
- - Erreur matérielle : faute d'orthographe, de frappe ou de toute autre nature, parvenue au cours de l'enregistrement ou de l'établissement d'un acte de l'état civil.
- - Erreur immatérielle : erreur de nature non physique, qui n'est pas de la responsabilité de l'officier de l'état civil.
- - État civil : ensemble de qualités, caractères, droits, obligations et événements relatifs à tout citoyen guinéen se trouvant sur le territoire national ou à l'étranger et à tout individu résidant en République de Guinée. Il désigne également l'administration en charge de délivrer les actes de l'état civil.
- - Extrait d'acte de l'état civil : retranscription synthétique des informations de l'acte de l'état civil.
- - Fait d'état civil : tout événement qui survient tout au long de la vie d'une personne qui nécessite la délivrance d'un acte de l'état civil dans un délai requis.
- - Jugement supplétif : décision d'un tribunal qui ordonne la transcription de la déclaration d'un fait d'état civil survenu hors délai dans le registre de l'état civil de l'année en cours.
- - Légitimation : action légale en vertu de laquelle un enfant naturel change de statut et obtient celui d'enfant légitime.
- - Lieu de culte : une mosquée, une église, un temple, ou tout endroit où se pratiquent collectivement les rites d'une religion.
- - Lieu homologué : tout endroit reconnu ou approuvé par les autorités compétentes pour la célébration des mariages.
- - Livret de famille : document qui comptabilise tous les événements de l'état civil survenus au sein d'une famille à savoir les mariages, les naissances, les divorces, les répudiations, les reconnaissances d'enfants, les adoptions et les décès.
- - Mariage : union solennelle entre un homme et une femme qui expriment publiquement leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à respecter les droits et obligations liés à cet état civil, qui leur sont conférés par la loi.
- - Mention marginale : information retranscrite en marge d'un acte de l'état civil afin de le modifier ou de le compléter.
- - Mortinaissance : expulsion d'un fœtus qui, par ordre de priorité, pèsent au moins mille grammes, ont atteint au moins vingt-huit semaines de grossesse, et mesurent au moins trente-cinq centimètres.
- - Naissance vivante : expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un nouveau-né qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie.
- - Numéro personnel d'identification : numéro unique, univoque et incessible, attribué à une personne à travers la combinaison de lettres et de chiffres par le service compétent, permettant d'identifier formellement une personne physique, toute sa vie durant et qui intègre son rattachement à un espace géographique.
- - Nullité d'un acte de l'état civil : invalidité d'un acte de l'état civil qui ne remplit pas les conditions légales pour son authentification.
- - Officier de l'état civil : autorité publique désignée par la loi pour recevoir, conserver les actes de l'état civil et délivrer les copies ou extraits auxquels elle confère l'authenticité.
- - Officier délégué de l'état civil : toute personne désignée par l'officier de l'état civil pour recevoir, conserver les actes de l'état civil et délivrer les copies ou extraits auxquels elle confère l'authenticité.
- - Officier instrumentaire : officier de marine qui remplit les fonctions d'officier de l'état civil.
- - Personnes déplacées internes : personne ou groupe de personnes ayant été forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de résidence, en particulier après, ou afin d'éviter les effets des conflits armés, des situations de violences généralisées, des violations des droits de l'homme et/ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme et qui n'ont pas traversé les frontières territoriales de la Guinée.
- - Reconnaissance : acte juridique consistant pour une personne d'admettre légalement, soit volontairement, soit obligatoirement, la paternité d'un enfant naturel.
- - Rectification : acte judiciaire ordonnant la correction d'un acte de l'état civil entaché d'erreur matérielle ou porteur d'un préjudice.
- - Reconstitution : acte judiciaire ordonnant le rétablissement des registres et des actes détruits, altérés, manquants, illisibles ou disparus.
- - Refugié : personne qui, craignant d'être persécutée du fait de la couleur de sa peau, de son origine ethnique, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays.
Personne qui est forcée de quitter son lieu de vie temporairement ou de façon permanente à cause d'une rupture environnementale, d'origine naturelle ou humaine, qui a mis en péril son existence ou sérieusement affecté ses conditions de vie.
- - Registre de l'état civil ou système d'enregistrement des faits d'état civil : document ou système informatique centralisé et intégré, destiné à la gestion des données de l'état civil et qui recense toutes les informations dites faits d'état civil.
- - Registre national de l'état civil : registre dans lequel sont enregistrés de façon unique et permanente chaque personne physique et les événements qui surviennent dans sa vie à savoir les naissances, mariages, décès, divorces, reconnaissances et adoption.
- - Registre de duplicata : support dans lequel sont consignés les duplicatas des actes de l'état civil concernant chaque type d'événement notamment les naissances, les mariages, les divorces ou répudiations et les décès.
- - Représentant communautaire : toute personne désignée pour coordonner et faciliter les activités des agents de déclaration au niveau communautaire sur les questions de notification des faits d'état civil.
- - Répudiation : acte par lequel le mari décide unilatéralement de rompre le lien de mariage.
- - Séparation de corps : décision judiciaire ordonnant la suspension du lien légal du mariage et de la vie commune.
- - Signature électronique : toute donnée qui résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
- - Statistiques de l'état civil : données statistiques collectées et compilées, concernant les événements vitaux des personnes tels que les naissances, les mariages, les divorces et les décès au sein d'une juridiction donnée.
- - Supports d'enregistrement des faits d'état civil : ensemble de la documentation, papier ou électronique, qui sert à relever et à consigner toutes les informations sur l'identité des personnes enregistrées.
- - Système de l'état civil : ensemble de dispositifs d'ordre administratif, institutionnel, juridique et technique permettant de repérer, de recenser, d'enregistrer, de stocker, de sécuriser, d'attester et d'exploiter, dans le temps et dans l'espace, les données des faits d'état civil.
- - Système de statistiques vitales de l'état civil : ensemble d'opérations englobant la collecte, l'exploitation, la publication et la diffusion des données de l'état civil.
- - Transcription : opération par laquelle, un officier de l'état civil reporte sur les registres, soit une déclaration établie dans un centre de déclaration dans les délais requis, soit sur la base d'un jugement supplétif lorsque la personne a dépassé les délais requis, soit sur la base des indications contenues dans un acte établi à l'étranger par une autorité étrangère lorsque l'événement est survenu hors du territoire national et n'a pas donné lieu à l'établissement d'un acte dans une mission diplomatique ou un poste consulaire de la République de Guinée.
Article 4
Etablissement, conservation, mise à jour et délivrance des actes de l'état civil
Les faits d'état civil sont établis et prouvés par les actes de l'état civil et, exceptionnellement, par des jugements supplétifs ou rectificatifs, ou des actes de notoriété.
L'établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil sont assurés par les officiers de l'état civil.
Les actes de l'état civil ou les jugements supplétifs ou rectificatifs sont opposables à tous.
Article 5
Déclaration et enregistrement des faits d'état civil
La déclaration et l'enregistrement des faits d'état civil sont obligatoires, continus et gratuits sur toute l'étendue du territoire national.
Des carnets de déclaration des faits d'état civil prévus à cet effet, sont établis par les personnes habilitées par la présente Loi.
Article 6
Non-discrimination à l'accès au service de l'état civil
L'accès au service de l'état civil et le traitement réservé aux usagers s'effectuent sans aucune forme de discrimination.
Article 7
Confidentialité et protection des données de l'état civil
Les données de l'état civil sont traitées de façon confidentielle et protégées surtout lorsque leur traitement implique ou nécessite le partage de données dans un système ou un réseau.
Article 8
Sécurisation et protection des données à caractère personnel
La déclaration des faits d'état civil, tout comme l'enregistrement, la conservation, la mise à jour, la délivrance et la transmission dématérialisée des copies et extraits d'actes de l'état civil sont faits selon des procédés électroniques, dans le respect des dispositions de la législation en vigueur relatives à la cybersécurité et cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel.
Les conditions de sécurité et d'intégrité ainsi que les autres modalités d'application de la présente Loi sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Les données collectées en application de la présente Loi sont régies par la Loi portant protection des données à caractère personnel.
Article 9
Sécurisation des données sur les faits d'état civil
Les ministères en charge des Télécommunications, de la Sécurité, de la Justice et de l'état civil assurent la sécurisation des informations sur les faits d'état civil, en respectant les standards concernant la gestion et la transmission des données à caractère personnel.
Ils veillent à ce que les données contenues dans les registres et le casier judiciaire central, tenus respectivement par les officiers de l'état civil et les greffes, soient collectées et traitées conformément à la Loi.
Article 10
Accès aux données contenues dans les registres
Sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur, sont seuls habilités à accéder aux données contenues dans les registres des officiers de l'état civil, des greffes des tribunaux de première instance et du casier judiciaire central, le personnel compétent de la sûreté nationale et les fonctionnaires ou agents des administrations publiques et organismes désignés conformément à la réglementation.
Article 11
Interconnexion des fichiers de l'état civil
L'interconnexion des fichiers de l'état civil n'est autorisée que si elle permet d'atteindre des objectifs légaux ou statutaires présentant un intérêt légitime pour les responsables des traitements.
Elle ne peut entraîner de discrimination ou de réduction des droits et libertés garantis pour les personnes concernées, ni être assortie de mesures de sécurité inappropriées. Dans tous les cas, elle tient compte de la complétude des données faisant l'objet de l'interconnexion.
Article 12
Exactitude et légalité des inscriptions
Les inscriptions sont présumées exactes, dignes de foi et légales jusqu'à leur correction sur la base des procédures établies par la Loi.
CHAPITRE IV : OFFICIERS ET AGENTS DE L'ETAT CIVIL
Article 13
Exercice de la fonction d'officier de l'état civil
Dans l'exercice de ses fonctions d'officier de l'état civil, le maire agit au nom de l'État sous l'autorité du procureur de la République.
Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires assermentés de la Collectivité ayant bénéficié d'une formation requise, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil, pour la réalisation d'actes divers qu'il indique. Le personnel de l'état civil comprend : les officiers de l'état civil, les agents de l'état civil et les agents de déclaration de l'état civil.
Chaque service de l'état civil est dirigé par un officier de l'état civil. Il peut avoir un adjoint, qui est nommé et exerce les mêmes fonctions selon la typologie des communes.
Article 14
Nomination des officiers et agents de l'état civil et prestation de serment
Les officiers des centres principaux de l'état civil sont nommés, après une enquête de moralité, par arrêté du ministre en charge de l'état civil.
Les officiers des centres secondaires, les agents de l'état civil et les agents de déclaration de l'état civil sont nommés par arrêté du maire.
L'arrêté du Ministre en charge de l'état civil et l'arrêté communal portant respectivement nomination et délégation de l'officier délégué de l'état civil sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune.
Les officiers de l'état civil n'exercent leur fonction que dans les limites du territoire de leur circonscription.
Toutefois, pour la délivrance des copies et extraits, les officiers ne peuvent intervenir simultanément en cette qualité et à un autre titre dans un acte qu'ils établissent. Ils prêtent serment, avant toute prise de fonction, devant le tribunal de première instance de la circonscription de l'état civil dans laquelle ils sont nommés, en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement accomplir ma mission, de m'abstenir de divulguer les informations et données dont je suis dépositaire ou dont j'ai eu connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions, et d'observer scrupuleusement, en la matière, les lois et règlements en vigueur ».
Article 15
Justification d'identité à l'établissement de l'acte de l'état civil
Au moment de l'établissement de tout acte, l'identité des parties, des déclarants et des témoins étant destinée à figurer parmi les énonciations de l'acte de l'état civil, il appartient à l'officier de l'état civil, en raison du caractère authentique attaché à cet acte, d'inviter les personnes concernées à justifier de leur identité afin d'éviter le risque d'erreur dans la rédaction de celui-ci.
Article 16
Missions de l'officier de l'état civil
L'officier de l'état civil est chargé de :
- - constater les naissances et d'en dresser acte ;
- - recevoir, concurremment avec le notaire, les reconnaissances nécessaires à l'établissement de la filiation paternelle et d'en dresser acte ;
- - célébrer les mariages, après avoir fait la publication prescrite par la Loi, et d'en dresser acte ;
- - procéder, si besoin, à l'audition commune des futurs époux ;
- - recueillir le consentement avant la célébration du mariage ;
- - constater les décès et d'en dresser acte ;
- - tenir les registres de l'état civil ;
- - inscrire tous les actes qu'il a reçus ;
- - transcrire les décisions reçues par la juridiction compétente ;
- - apposer les mentions qui doivent, d'après la Loi, être faites dans certains cas, en marge des actes de l'état civil déjà inscrits ou transcrits ;
- - veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures déposés aux archives de la commune, des missions diplomatiques ou des postes consulaires, et de délivrer, à ceux qui ont le droit de les requérir, des copies ou extraits des actes figurant sur les registres ;
- - recueillir le consentement de l'enfant majeur à la modification de son nom de famille en cas d'établissement ou de modification du lien de filiation ;
- - recevoir les reconnaissances de l'enfant naturel et d'en dresser acte ;
- - recueillir la déclaration de reprise de la vie commune ;
- - recevoir, signer et acheminer les demandes de jugement supplétif ;
- - procéder à la transcription et à l'apposition des mentions marginales ;
- - recevoir les reconnaissances et légitimations de l'enfant naturel et en dresser acte ;
- - transmettre les volets, les tableaux de récapitulation et autres documents de l'état civil ;
- - veiller à la conservation des registres et documents de l'état civil.
Article 17
Respect des indications de l'acte de l'état civil
L'officier de l'état civil s'abstient d'apposer en marge d'un acte toute mention de nature à infirmer les indications que ce dernier contient.
Dans ce cas, il informe le procureur de la République qui lui donne toutes instructions utiles.
Article 18
Enregistrement légal des déclarations
L'officier de l'état civil ne peut dresser d'office aucun acte. Dès lors qu'il en est légalement requis, il enregistre les déclarations qui lui sont faites en conformité avec la loi.
Article 19
Vigilance de l'officier de l'état civil
La vigilance de l'officier de l'état civil est requise lors de l'établissement de l'acte de l'état civil comme lors de l'apposition de mentions ou de la délivrance de copies ou extraits d'actes.
Article 20
Rejet des énonciations illégales et contradictoires
L'officier de l'état civil refuse à faire figurer dans les actes de l'état civil les énonciations illégales et contradictoires ou qui révéleraient par elles-mêmes leur caractère mensonger.
En cas de difficulté, il en réfère au procureur de la République qui lui donne toutes instructions utiles.
L'officier de l'état civil peut également attirer l'attention des personnes concernées sur les sanctions encourues dans le cas de déclarations mensongères.
Article 21
Enregistrement des faits matériels
Lorsque l'officier de l'état civil enregistre des faits matériels qui sont portés à sa connaissance, en matière de naissance ou de décès, il s'assure de leur réalité soit par lui-même, soit plus généralement par l'intermédiaire d'un médecin ou d'un agent de santé.
Article 22
Obligations de l'officier de l'état civil
L'officier de l'état civil inscrit dans l'acte de naissance, les prénoms de l'enfant tels que choisis par les parents. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Article 23
Transcription correcte des prénoms et nom de famille
Les prénoms et nom de famille sont écrits de la même façon sur tous les actes concernant une même personne, sans aucune fantaisie de transcription.
Les prénoms précèdent le nom de famille. La première lettre des prénoms s'écrit en majuscule et le nom de famille s'écrit entièrement en lettres capitales.
Les pseudonymes et les surnoms peuvent être utilisés, à condition de les ajouter, en lettres minuscules, après les prénoms à la suite de la mention « dit » ou « dite ».
Article 24
Attribution provisoire de prénoms et nom à l'enfant trouvé ou abandonné
L'officier de l'état civil donne, à titre provisoire, des prénoms et un nom à l'enfant trouvé ou abandonné, en attendant un jugement d'attribution de prénoms et nom.
Article 25
Attributions et missions de l'agent de l'état civil
L'agent de l'état civil exerce ses attributions sous l'autorité de l'officier de l'état civil.
L'agent de l'état civil n'a compétence que pour recevoir les déclarations de naissance et de décès, dresser les actes correspondants et effectuer, sur les registres de l'année en cours, les transcriptions et mentions s'y référant.
L'agent de l'état civil a pour missions de :
- - assurer l'accueil physique et téléphonique du public;
- - identifier, traiter les demandes des administrés et les réorienter, le cas échéant ;
- - constituer les actes de l'état civil ;
- - mettre à jour les registres de l'état civil (établissement des actes de naissance, mariage, décès, reconnaissances, transcriptions, mentions marginales) ;
- - préparer les dossiers de mariage et suivre la mise à jour des livrets de famille et l'envoi des avis de mention ;
- - enregistrer les documents administratifs ;
- - assurer le traitement du courrier ;
- - établir les bordereaux d'envoi aux autorités administratives et assurer l'archivage des dossiers.
L'agent de l'état civil s'adapte aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. Il se tient au courant de l'actualité des Lois et des règlements concernant son champ d'activité et maîtrise les techniques d'accueil. Il dispose des connaissances spécifiques relatives au domaine du droit civil, maîtrise des outils informatiques et des logiciels de traitement de texte et avoir des qualités relationnelles importantes pour gérer le public.
Article 26
Registres de l'état civil
Les registres de l'état civil sont cotés et paraphés, chacun, par premier et dernier feuillets de 1 à 100 gratuitement, par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par ce dernier.
Les registres cotés et paraphés sont restitués, sans frais, dans le délai de cinq jours, à l'officier de l'état civil, à compter de la date de dépôt.
Au cas où l'imprimeur numérote ces registres par feuillet, le travail du président du tribunal ou le magistrat désigné par ce dernier ne consistera qu'à apposer le paraphe.
Lorsque le feuillet d'un registre n'a pas été utilisé par erreur ou a été mal utilisé, l'officier de l'état civil l'annule en traçant sur chacune de ses parties, une ligne diagonale de haut en bas et en portant sur chacune des parties la mention : « Annulé pour erreur ».
Chaque registre comporte une marge permettant l'apposition des mentions marginales.
Article 27
Principales catégories de registres de l'état civil
Il existe neuf principales catégories de registres de l'état civil :
- 1. le registre des actes de naissance sur lequel figurent les mentions d'actes de reconnaissance d'enfants, les transcriptions des jugements supplétifs d'actes de naissance de l'année en cours et celles des jugements relatifs à la filiation, à l'adoption simple, à l'adoption plénière, à l'adoption internationale ainsi que les mentions y afférentes ;
- 2. le registre des actes de décès des enfants décédés avant la naissance des fœtus de l'année en cours ainsi que les mentions y afférentes ;
- 3. le registre des actes de décès sur lequel figurent les jugements déclaratifs de décès de l'année en cours et les mentions afférentes au décès ;
- 4. le registre des actes de mariage sur lequel figurent les transcriptions de jugements et arrêts de séparation de corps, de divorce et d'annulation de mariage ainsi que les mentions afférentes au mariage ;
- 5. le registre des actes de reconnaissance de l'enfant naturel sur lequel figurent les transcriptions des actes de reconnaissance ;
- 6. le registre des actes d'adoption sur lequel figurent les transcriptions de tous les actes d'adoption ;
- 7. le registre des tutelles sur lequel figurent les transcriptions des actes de tutelle ;
- 8. le registre de résident ;
- 9. le registre des autres faits d'état civil sur lequel figurent les transcriptions de tous les autres faits d'état civil.
D'autres registres peuvent être utilisés en tenant compte des besoins de l'officier de l'état civil.
Article 28
Ouverture et clôture des registres
Les registres de l'état civil sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année par l'officier de l'état civil.
Les actes inscrits ou transcrits sont numérotés dans chacun des registres de façon continue à compter du premier acte de l'année qui porte le numéro « Un ».
Les registres sont clos par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année et, dans le mois, l'un des doubles est déposé au greffe du tribunal de première instance, l'autre aux archives de la mairie.
Article 29
Etablissement et confidentialité de tables alphabétiques
Il est établi, trimestriellement au niveau des centres principaux, des tables alphabétiques récapitulatives des actes de naissance, de mariage, de décès, d'identité, de résident et de reconnaissance.
Il est également établi, à la suite de clôture des registres d'actes conformément à la présente Loi, des tables alphabétiques annuelles de naissance, de mariage, de décès, d'identité, de résident et de reconnaissance.
La confidentialité des tables alphabétiques annuelles où figurent les informations à caractère personnel est assurée suivant un schéma de sécurisation de données.
Article 30
Classement des données des tables alphabétiques
Les tables alphabétiques sont établies soit à partir des actes de l'état civil classés par ordre alphabétique, soit à partir des données de l'état civil enregistrées dans le traitement informatisé.
Elles recensent séparément et chronologiquement :
- - les naissances ;
- - les reconnaissances ;
- - les adoptions ;
- - les mariages ;
- - les divorces ;
- - les décès ;
- - les résidences.
Les tables alphabétiques ne comportent que les informations d'une personne par ligne.
Article 31
Procès-verbaux de clôture des registres
Les procès-verbaux de clôture sont rédigés dans les registres immédiatement après le dernier acte de l'état civil établi.
La formule suivante est utilisée : Nous ..., (Prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil), clôturons et arrêtons le présent registre comprenant ... (nombre en chiffres et en lettres) actes.
A ………………………………, le ………………………………
(Signature)
Article 32
Principe de confidentialité
Les registres de l'état civil ne sont pas communiqués au public.
Pour respecter le droit de confidentialité lié aux données personnelles, n'y ont accès aux registres que les magistrats chargés de surveiller la tenue de l'état civil, les officiers de l'état civil, les officiers de police judiciaire, les bénéficiaires de l'acte et certains agents des administrations publiques indiqués dans des textes spéciaux.
Article 33
Garde et conservation des registres
Les officiers de l'état civil sont responsables de la garde et de la conservation des registres d'actes de l'état civil et des documents de l'état civil dont ils disposent.
Les chefs de greffe ont la même responsabilité en ce qui concerne les registres et documents en leur possession.
Article 34
Types de carnets de déclaration
Les déclarations des faits d'état civil sont inscrites dans des carnets de déclaration des structures sanitaires et des lieux de cultes.
Les carnets de déclaration sont les suivants :
- - les carnets de déclaration de naissances ;
- - les carnets de déclaration de mortinatalité ;
- - les carnets de déclaration de mariages ;
- - les carnets de déclaration des décès ;
- - les carnets de déclaration de résidences.
Article 35
Modèles de carnet de déclaration
Les carnets de déclaration comportent trois volets auto-carbonés :
- 1. le volet n° 1 est transmis par l'agent de déclaration au service de l'état civil pour l'établissement de l'acte correspondant ;
- 2. le volet n° 2 est remis au déclarant par l'agent de déclaration qui l'oriente au service de l'état civil aux fins d'établissement de l'acte correspondant ;
- 3. le volet n° 3 est conservé aux archives du centre de déclaration.
Les modèles de ces carnets sont fixés par arrêté du ministre en charge de l'état civil.
CHAPITRE VI : ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 36
Etablissement des actes de l'état civil
Les déclarations sont reçues :
- - pour les naissances, par l'officier de l'état civil, soit du lieu de la naissance, soit du lieu de la résidence ou du domicile des parents ;
- - pour le décès, par celui du lieu du décès ;
- - pour le mariage, par celui du lieu de la célébration du mariage ;
- - pour les reconnaissances, par celui du domicile de la personne qui reconnaît l'enfant ;
- - pour les adoptions, par celui du lieu du domicile de
l'adopté.
L'officier de l'état civil qui reçoit les déclarations, informe l'officier de l'état civil du domicile de l'intéressé.
Article 37
Forme obligatoire des actes
Les naissances, mariages, reconnaissances et décès sont inscrits sous forme d'acte dans les registres tenus par les officiers de l'état civil.
Article 38
Validité de l'acte de l'état civil fait en pays étranger
Tout acte de l'état civil des Guinéens et des étrangers, fait en pays étranger, n'a d'effet en Guinée que dans les formes et conditions déterminées par la législation guinéenne ou les conventions internationales auxquelles la Guinée est partie.
Les actes passés à l'étranger et concernant les Guinéens sont, à la diligence de l'intéressé, transcrits dans le registre de l'état civil de son domicile.
Article 39
Enregistrement des faits d'état civil dans les registres sécurisés
Les officiers de l'état civil n'enregistrent les faits d'état civil que dans des registres sécurisés tenus en doubles et fournis uniquement par le ministère en charge de l'état civil.
Article 40
Modes d'inscription des actes de l'état civil dans les registres
Les actes sont inscrits dans les registres, sur-le-champ, sans aucun blanc à raison d'un acte par folio. Ils sont rédigés à l'encre indélébile.
Les ratures et les renvois faits au moment de l'établissement de l'acte et avant toute signature de celui-ci sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.
Les abréviations et acronymes ne sont pas autorisés, hormis les cas où la Loi ou les règlements en admettent le principe.
Les dates sont mentionnées dans les registres en toutes lettres.
Article 41
Renseignement des actes de l'état civil
Les actes de l'état civil sont numérotés en marge du registre au fur et à mesure de leur établissement à la suite les uns des autres.
Des espaces suffisants sont réservés pour l'apposition ultérieure des mentions.
Le jour, le mois, l'année et l'heure de la naissance, de la reconnaissance, du mariage, du décès ou de l'accouchement d'un enfant sans vie, que l'acte constate, sont écrits en lettres.
Le jour, le mois et l'année de naissance des personnes mentionnées dans les actes sont aussi écrits en lettres.
Article 42
Présence des déclarants et des témoins
Les actes de l'état civil sont reçus en présence des déclarants pour les actes de naissances et de décès et de deux témoins pour les actes de mariages.
Les déclarants et les témoins de l'un ou de l'autre sexe, lorsqu'ils sont requis, doivent avoir au moins 18 ans révolus.
L'officier de l'état civil donne, avant la signature, lecture des actes aux parties comparantes en présence des témoins.
Article 43
Signature des actes de l'état civil
Les actes sont signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins.
Si un des comparants ou un des témoins ne peut pas signer ou parapher, il appose son empreinte digitale de l'index gauche ou un autre doigt. En cas d'empêchement, mention en est faite de la cause.
En cas de ratures ou surcharges, celles-ci sont approuvées et paraphrées par tous les signataires de l'acte.
Article 44
Représentation des parties
Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir.
Article 45
Déclaration des parties dans la langue officielle
Si les parties comparantes, leurs fondés de pouvoir ou leurs témoins ne parlent pas la langue officielle et si l'officier de l'état civil ne comprend pas la langue dans laquelle ils expriment leurs déclarations, celle-ci est traduite par un interprète.
L'interprète prête serment, devant l'officier de l'état civil, en ces termes : « Je jure, en mon honneur et conscience de fidèlement interpréter tout ce qui sera dit entre les parties ou de traduire fidèlement tout document mis à ma disposition ».
L'interprète ou le traducteur est tenu de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.
Mention en est faite dans l'acte. Elle comporte l'indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, l'identité complète de l'interprète ainsi que la prestation de serment de celui-ci.
Article 46
Mise en garde des parties contre les fausses déclarations
Avant de dresser acte, l'officier de l'état civil avise les parties comparantes ou leurs fondés de pouvoir et leurs témoins des peines prévues par la loi pour sanctionner les fausses déclarations.
Article 47
Signature ou apposition d'empreinte digitale
Les actes sont signés par l'officier de l'état civil, les comparants ou leurs fondés de pouvoir, leurs témoins et, s'il y a lieu, l'interprète.
Dans le cas contraire, mention est faite de la cause qui a empêché les comparants ou leurs fondés de pouvoir, les témoins et l'interprète de signer ou d'apposer l'empreinte digitale de l'index gauche ou un autre doigt.
Article 48
Défaut de signature par l'officier de l'état civil pour cause de décès ou d'incapacité physique ou mentale
Si l'officier de l'état civil décède ou s'il est frappé d'une incapacité physique ou mentale sans avoir signé certains actes ou certaines mentions marginales, le procureur de la République présente une requête au président du tribunal de première instance compétent aux fins de faire ordonner que les actes rédigés, par l'officier de l'état civil
décédé ou frappé d'une incapacité physique ou mentale, et non signés, font foi malgré l'absence de signature.
Mention du dispositif de l'ordonnance ainsi rendue est portée, à la diligence du procureur de la République, en marge des actes concernés.
Article 49
Enquête du président du tribunal
Le président du tribunal peut toujours, avant de statuer, ordonner une enquête en vue de faire constater l'exactitude des actes des intéressés ou de faire connaître les rectifications qui y sont portées.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables dans le cas où est omise la signature ou l'empreinte digitale de l'une des parties à l'acte lorsque l'omission ne peut être réparée en raison du décès, de la disparition ou de l'absence de la partie intéressée.
Article 50
Délivrance des copies certifiées et d'extraits d'acte de l'état civil
L'officier de l'état civil est tenu de délivrer, à toute personne intéressée qui en fait la demande, des copies certifiées conformes ou des extraits de tous actes de l'état civil.
Les copies et les extraits sont signés par l'officier de l'état civil et revêtus du sceau de son office.
L'officier de l'état civil ne peut refuser de délivrer une copie ou un extrait d'un acte qu'il considère comme nul et sans valeur.
Article 51
Dépôt des pièces constituant le dossier d'actes d'état civil
Les pièces ayant permis d'établir un acte de l'état civil et les procurations annexées aux actes de l'état civil sont déposées, selon le cas, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est située la commune avec le double des registres dont le dépôt a lieu audit greffe.
Les autres faits ou actes concernant l'état des personnes font l'objet d'une mention aux registres.
Article 52
Acte de naissance de l'enfant naturel
Lorsque la filiation n'est pas établie par l'effet de la Loi, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle s'effectue dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
L'acte de reconnaissance de l'enfant naturel est inscrit dans les registres à sa date.
Il n'appartient pas à l'officier de l'état civil d'apprécier la validité d'une reconnaissance.
Si une reconnaissance apparaît suspecte, avis en est donné au procureur de la République.
La formalité de la transcription d'un acte est effectuée à la diligence de l'officier public qui l'a reçu.
L'acte est signifié dans un délai de quinze jours par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance de l'enfant.
Article 53
Reconnaissance d'autres catégories d'enfants
Peut notamment être reconnu :
- - l'enfant à naître ou conçu (aucun certificat de grossesse n'est exigé) ;
- - l'enfant né vivant et viable ;
- - l'enfant né vivant mais non viable ;
- - l'enfant décédé.
Article 54
Reconnaissance par testament
La reconnaissance faite par testament est signifiée dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'officier public rédacteur ou dépositaire du testament a connaissance du décès.
La transcription est faite par les soins de l'officier de l'état civil dans un délai de cinq jours à compter de la signification, non compris les jours fériés.
Il est fait mention de l'acte de reconnaissance en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un, et il en est donné avis, dans les trois jours, au greffier du tribunal du lieu de naissance.
Article 55
Mentions contenues dans l'acte de reconnaissance
L'acte de reconnaissance énonce :
- - les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance, profession, domicile ou résidence de l'auteur de la reconnaissance ;
- - la date, le lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sauf réserves faites par la loi.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date dans les registres de l'état civil.
Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.
Article 56
Etablissement de filiation hors mariage
Tout acte, jugement ou arrêt définitif établissant une filiation hors mariage est inscrit à sa date dans le registre des actes de naissance, à la requête de l'officier public qui a dressé l'acte ou du greffier de la juridiction qui a statué.
Article 57
Mentions contenues dans l'acte d'adoption
L'acte d'adoption indique :
- - les prénoms, nom, date et lieu de naissance, âge approximatif quand la date de naissance ne peut être indiquée, filiation, profession et résidence habituelle de l'adoptant ;
- - les prénoms, nom, date et lieu de naissance, âge approximatif quand la date de naissance ne peut être indiquée, filiation, profession et résidence habituelle de l'adopté ;
- - les prénoms, noms, âges, professions et résidences habituelles des témoins choisis de préférence parmi les membres de la famille de l'adoptant.
TITRE II : ORGANISATION DE L'ETAT CIVIL ET SUPPORTS D'ENREGISTREMENT DES FAITS D'ETAT CIVIL
CHAPITRE I : ORGANISATION DES CENTRES DE L'ETAT CIVIL ET DE L'IDENTIFICATION
Article 58
Types de centres de l'état civil et de l'identification
En République de Guinée, les centres de l'état civil et de l'identification sont organisés ainsi qu'il suit :
- - les centres principaux de l'état civil et de l'identification ;
- - les centres secondaires de l'état civil et de l'identification ;
- - les centres de déclaration de l'état civil et de l'identification.
Article 59
Centres principaux de l'état civil et de l'identification
Les centres principaux de l'état civil et de l'identification sont créés par arrêté du ministre en charge de l'état civil aux chefs-lieux des communes urbaines et rurales et aux sièges des missions diplomatiques et consulaires.
Ils sont chargés :
- - d'identifier les personnes physiques ;
- - de recevoir les déclarations des faits d'état civil ;
- - de procéder à l'identification des personnes physiques ;
- - d'établir les actes des faits d'état civil et les certificats d'identification et de résidence ;
- - de célébrer les mariages ;
- - de recevoir et transcrire les jugements supplétifs et arrêts, qui leur sont adressés par les cours et tribunaux ;
- - de gérer le registre communal de l'état civil et des personnes physiques ;
- - d'assurer la conservation et l'archivage des souches des actes de l'état civil ;
- - d'assurer la saisie et l'archivage électronique des données de l'état civil dont ils ont compétence d'enregistrer ;
- - d'établir et délivrer des extraits et des copies d'actes de l'état civil.
Article 60
Centres secondaires de l'état civil et de l'identification
Les centres secondaires sont créés par arrêté du ministre en charge de l'état civil à la demande de l'autorité communale ou du responsable consulaire, dans le but de rapprocher le service de l'état civil des citoyens.
Ils relèvent du centre principal de leur ressort respectif. Ils sont dirigés par un officier délégué du centre secondaire nommé par l'autorité communale ou le responsable consulaire et placés sous la responsabilité du chef de service du centre principal.
Ils établissent les actes de l'état civil et rendent compte au chef service du centre principal.
Article 61
Centres de déclaration de l'état civil
Les centres de déclaration sont créés par décision de l'officier de l'état civil dans les structures sanitaires publiques et privées ainsi que dans les lieux de culte.
Ils sont animés par un agent contractuel de la commune et placés sous l'autorité du chef du centre principal et du chef du centre secondaire de leurs ressorts respectifs.
Article 62
Organisation et fonctionnement des centres principaux et secondaires de déclaration
Un arrêté du ministre en charge de l'état civil détermine le fonctionnement et complète l'organisation des centres principaux et secondaires de déclaration.
Article 63
Types de supports d'enregistrement des faits d'état civil
Deux types de supports d'enregistrement et de transcription sont utilisés à savoir :
- 1. les supports papiers ;
- 2. les supports électroniques.
Les supports papiers sont constitués des carnets de déclaration, des registres d'actes de l'état civil et des certificats.
Les supports électroniques sont constitués des moyens de déclaration, d'enregistrement et de sauvegarde des données à savoir les logiciels, les ordinateurs, les serveurs, les disques internes et externes et d'autres.
Un décret pris en Conseil des ministres définit les règles de gestion électronique et numérique sécurisée de l'état civil.
Article 64
Autres documents de l'état civil
Les autres documents de l'état civil sont :
- - la fiche d'identification individuelle ;
- - la fiche de recensement administratif ;
- - les copies intégrales ;
- - les copies littérales ;
- - les copies conformes ;
- - le livret de famille ;
- - les différents certificats.
La forme, le contenu et les caractéristiques des différents types de supports d'enregistrement sont définis par arrêté du ministre en charge de l'état civil.
Article 65
Gestion, maintenance et transmission des supports et équipements
Le ministère en charge de l'état civil assure la prise en charge de la conception et de la production des supports, l'acquisition des équipements, leur installation et leur maintenance ainsi que leur acheminement jusqu'aux centres de l'état civil.
Article 66
Modalités et périodicités de transmission des supports
Les modalités et les périodicités de transmission des supports de déclaration, d'enregistrement papier et des données électroniques des faits d'état civil entre les structures sanitaires, les lieux de culte, les cimetières, les centres secondaires, les juridictions et l'Institut National de la Statistique sont fixées par arrêté conjoint des ministres concernés.
Article 67
Classement, ordonnancement et conservation des documents
Le classement, l'ordonnancement et la conservation des correspondances, des souches des registres d'actes de l'état civil, des carnets de déclaration et de tous autres documents relatifs à l'enregistrement des faits d'état civil, s'effectuent suivant un système et une méthode déterminée, par arrêté conjoint des ministres en charge de l'état civil et des archives nationales.
CHAPITRE I : PERSONNES TENUES POUR LES
Article 68
Personnes habilitées à déclarer les naissances
La naissance de l'enfant est déclarée par le père, la mère ou toute autre personne ayant un lien de parenté avec l'enfant ou, à défaut, par tout agent de déclaration habilité.
Article 69
Personnes tenues de déclarer et d'identifier un enfant trouvé
Toute personne physique qui trouve un nouveau-né ou un enfant qui ne peut s'identifier, est tenue de le présenter sans délai et de faire une déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte de l'enfant.
Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle le remet, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce la date, l'heure, le lieu, les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification et l'autorité ou la personne à laquelle il est confié.
Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
À la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. Cet acte énonce les prénoms et nom qui lui sont donnés.
L'officier de l'état civil fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant est découvert.
Article 70
Annulation de l'acte de naissance de l'enfant trouvé
Si l'acte de naissance de l'enfant est retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte de naissance sont annulés par le président du tribunal compétent à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.
Article 71
Personnes habilitées à déclarer les mariages
Lorsque le mariage est célébré devant l'officier de l'état civil, ce dernier a la charge de la déclaration.
Lorsqu'il n'est pas célébré devant l'officier de l'état civil, le chef religieux ayant officié le mariage, à défaut, l'autorité coutumière du lieu de la célébration fait transmettre par un agent de déclaration aux fins d'établissement de l'acte de mariage.
Article 72
Personnes habilitées à déclarer les décès
Le conjoint survivant, l'un au moins des parents majeurs, le premier informé ou l'un au moins des voisins les plus proches, à défaut, l'autorité coutumière ou religieuse du lieu du décès, un agent des forces de l'ordre, un membre du corps sanitaire ou tout autre témoin reconnu, peut faire la déclaration.
Article 73
Personnes habilitées à enregistrer les faits d'état civil
L'enregistrement des naissances est fait par :
- - l'agent de l'état civil ou son suppléant ;
- - l'agent de santé à savoir, l'agent technique de santé, l'infirmier, le médecin, la sage-femme ;
- - le président du district et le chef du quartier.
L'enregistrement des mariages et décès est fait par l'agent de l'état civil ou son suppléant.
Article 74
Personnes habilitées à certifier, authentifier et délivrer les extraits et copies des actes de l'état civil
Les officiers de l'état civil, les chefs de représentations diplomatiques et consulaires, certifient, authentifient et délivrent les extraits et copies d'actes dans les centres de l'état civil.
Le ministère en charge des Affaires Étrangères assure la traduction et la légalisation des actes de l'état civil demandés à l'extérieur.
Article 75
Transcription des actes de l'état civil ou des décisions judiciaires relatives à l'état civil
La transcription a pour objet, soit d'assurer aux actes et jugements supplétifs une meilleure publicité, soit de remplir ou de rectifier des actes omis, non déclarés ou erronés.
Les actes de l'état civil sont transcrits intégralement. Mais, seul le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à leur transcription.
Toutefois, ce dispositif énonce les prénoms, noms, filiations des parties en cause, les prénoms, noms, professions, âges des témoins ainsi que le lieu et la date des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée.
Lorsque la transcription porte sur un acte de l'état civil, il suffit d'adresser à l'officier de l'état civil une expédition de l'acte à transcrire, indiquant le motif de l'envoi.
Lorsque la transcription porte sur une décision judiciaire, celle-ci est signifiée à l'officier de l'état civil par voie administrative.
A cette décision, est jointe la preuve par acte officiel qu'elle est définitive.
L'officier de l'état civil transcrit dans ses registres, soit un acte de l'état civil établi par un autre centre de l'état civil, soit une décision judiciaire relative à l'état civil.
Les jugements supplétifs de mariage, de naissance ou de décès sont transcrits dans les registres réservés à cet effet. Lorsqu'ils ne se rapportent pas à des événements de l'année en cours, ils sont transcrits dans les registres de la même année.
Article 76
Transcription des jugements et arrêts de divorce
La transcription des jugements et arrêts de divorce ne porte que sur la partie du dispositif précisant l'identité des époux, la date de dissolution du lien conjugal et celle de l'ordonnance de non-conciliation, à l'exclusion de tout ce qui a trait aux motifs de la séparation de corps, du divorce, à la garde des enfants, à la pension alimentaire, aux dommages et intérêts, à la liquidation du régime matrimonial et aux dépens.
Article 77
Délai de transcription
La transcription est faite dans un délai de dix jours francs au centre de l'état civil territorialement compétent.
Elle est effectuée par :
- - l'officier de l'état civil pour les actes de décès établis dans un centre de l'état civil autre que celui du domicile du défunt ;
- - le procureur de la République ou le magistrat désigné, pour les ordonnances et jugements annulant ou rectifiant les actes de l'état civil, les jugements et arrêts prononçant la séparation de corps et le divorce et, en général, pour toute décision de justice dont la transcription est ordonnée par la Loi ou par le juge.
Article 78
Mentions marginales des transcriptions dans les registres de l'état civil
Les transcriptions sont effectuées en marge :
- - dans les registres du centre de l'état civil où l'acte de mariage est établi, les jugements ou arrêts prononçant la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage ;
- - dans les registres du centre de l'état civil du domicile du défunt, l'acte de décès établi dans un centre autre que celui du domicile du défunt ;
- - dans les registres du centre de l'état civil où l'acte est établi, ou aurait dû l'être :
- - les jugements ou arrêts supplétifs de mariage ;
- - les jugements ou arrêts remplaçant les actes établis, perdus ou détruits ;
- - les ordonnances, jugements ou arrêts portant rectification d'actes de l'état civil ;
- - les jugements ou arrêts ayant une incidence sur l'état civil, et dont les juges ont ordonné la transcription.
Article 79
Transcription sur la souche et sur les autres volets
L'officier de l'état civil opère les transcriptions sur la souche et sur les autres volets. Si l'un des volets est déjà transmis au greffe de la juridiction, il adresse au greffier en chef, ampliation de l'acte ou de la décision judiciaire à transcrire. Il en demande récépissé.
CHAPITRE II : REGLES SPECIFIQUES LIEES AUX ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 80
Établissement de l'acte de naissance
Tous les Guinéens enregistrent la naissance de leurs enfants auprès de la mairie ou du poste consulaire ayant compétence dans le lieu où la naissance est survenue.
L'officier de l'état civil dresse immédiatement l'acte de naissance après avoir obtenu la déclaration de naissance.
L'acte de naissance énonce :
- - le jour, le mois, l'année, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, le rang de naissance de l'enfant et les prénoms et nom qui lui sont donnés ;
- - les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ;
- - si les prénoms et noms des père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas indiqués à l'officier de l'état civil, il n'est fait sur les registres aucune mention à cet effet.
Cet acte est signé par le déclarant et l'officier de l'état civil.
Si le déclarant ne sait pas signer ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, il appose son empreinte en lieu et place de sa signature.
Si le déclarant ne peut ni signer ni apposer son empreinte, l'officier de l'état civil mentionne la raison pour laquelle il n'a pas pu signer ou apposer son empreinte.
Article 81
Lecture de l'acte pour les parties comparantes ou les témoins
Avant la signature de tout acte, l'officier de l'état civil donne lecture du contenu de l'acte pour les parties comparantes ou les témoins s'il y en a.
Si les parties comparantes ou les témoins ne parlent pas français, l'officier de l'état civil traduit d'abord leur déclaration en français et leur donne ensuite une traduction verbale du contenu de l'acte dans une langue qu'ils comprennent. Mention en est faite au bas de l'acte.
Si l'officier de l'état civil ne comprend pas la langue dans laquelle les parties s'expriment, leurs déclarations et le contenu de l'acte sont traduits par un interprète ayant au préalable prêté serment devant l'officier de l'état civil conformément à l'article 45 de la présente Loi. Mention en est faite également au bas de l'acte.
Article 82
Indication de l'âge approximatif
Lorsque la date à mentionner dans l'acte de naissance d'une personne n'est pas connue, l'officier de l'état civil indique, en accord avec les parents ou le déclarant, un âge approximatif de cette personne.
Article 83
Délivrance de l'acte de naissance
La déclaration de naissance à la maternité, l'établissement de l'acte de naissance et la délivrance de l'original de l'acte de naissance de l'enfant, en trois exemplaires, sont gratuits.
Toutefois, la délivrance de l'extrait d'acte de naissance est payante, pour toute demande postérieure.
L'extrait d'acte de naissance est valable pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article 84
Délai de déclaration de naissance
La déclaration de naissance est faite dans les 180 jours suivant l'accouchement au centre de l'état civil du lieu de naissance.
Article 85
Dépassement du délai de déclaration de naissance
Lorsqu'une naissance n'est pas déclarée dans les délais prévus à l'article précédent, l'officier de l'état civil ne peut la relater dans ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est né l'enfant. Transcription est faite dans les registres de l'état civil du lieu de naissance.
Si le lieu de naissance est inconnu ou s'il y a impossibilité d'exercer l'action, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
A la suite de la transcription, l'officier de l'état civil délivre au requérant un extrait du registre de l'état civil tenant lieu d'acte de naissance.
Article 86
Déclaration de naissance d'un Guinéen en dehors du territoire national
Lorsqu'une naissance survient en dehors du territoire national, la déclaration est faite à l'ambassade ou au consulat guinéen du ressort, conformément aux dispositions de la présente Loi.
Article 87
Déclaration de naissance d'un Guinéen lors d'un voyage maritime ou aérien
Lorsqu'une naissance survient pendant un voyage maritime et qu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre, l'acte est dressé dans la semaine de l'accouchement par le capitaine du navire au nom de l'État propriétaire du bâtiment, sur déclaration du père, s'il est à bord, ou de la mère ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à défaut, parmi les hommes de l'équipage.
Il est fait mention des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l'acte est dressé. L'acte est inscrit à la suite du rôle d'équipage.
Lorsque la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, si l'on est à l'étranger, l'acte est dressé par l'agent diplomatique ou consulaire guinéen investi des fonctions d'officier d'état civil.
Lorsque la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités sont remplies par le commandant de bord.
Article 88
Dépôt d'expédition des actes de naissance par l'officier instrumentaire
Au premier port où le bâtiment aborde pour toute autre cause, l'officier instrumentaire dépose deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Le dépôt dans un port guinéen se fait au bureau de l'autorité maritime et dans un port étranger, entre les mains du consul de la République de Guinée du ressort.
Au cas où il ne se trouve pas dans ce port de bureau de l'autorité ou de Consul, le dépôt est ajourné au prochain port d'escale ou de relâche.
L'une des expéditions est adressée au ministre en charge des transports qui la transmet à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou celui de la mère. Si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de la République de Guinée, la transcription est faite à Conakry. L'autre expédition reste aux archives du consulat ou du bureau de l'autorité maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les agents de l'autorité maritime et les consuls.
Il en est de même en cas de naissance dans un aéronef.
A l'arrivée du bâtiment dans un port de désarmement, l'officier instrumentaire dépose, en même temps que le rôle d'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'est point déposée conformément aux prescriptions du présent article.
Ce dépôt est fait au bureau de l'autorité maritime.
L'expédition est ainsi adressée au ministre en charge des transports qui la transmet comme indiqué à l'alinéa 3 du présent article.
Article 89
Tenue et transmission du carnet spécial de déclaration de naissance
Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou structures sanitaires publics ou privés, un carnet spécial coté et paraphé par le président du tribunal de première instance sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent.
Les hôpitaux, maternités ou structures sanitaires publics ou privés transmettent mensuellement à l'officier de l'état civil ce carnet spécial.
Toutefois, l'officier de l'état civil ou les autorités administratives et judiciaires peuvent exiger, à tout moment selon le besoin, aux organes indiqués la transmission sans délai de ce carnet.
Article 90
Rapport mensuel de déclaration de naissance par l'officier de l'état civil
L'officier de l'état civil dresse un rapport mensuel en rapprochant les déclarations reçues de naissance et celles enregistrées dans les structures sanitaires.
Ce rapport permet à l'officier de l'état civil de connaître dans son ressort, les naissances non enregistrées afin d'enclencher la procédure de sanctions prévues par la loi.
Article 91
Fiançailles
Les fiançailles sont une promesse réciproque d'un homme et d'une femme, âgés d'au moins 18 ans révolus, disposant de capacités leur permettant d'émettre leur consentement libre et éclairé, de s'engager prochainement dans les liens du mariage, en accord avec leurs familles respectives.
Les deux partenaires qui y ont consenti, deviennent des fiancés.
La connaissance mutuelle des familles par la présentation réciproque de celles-ci, en présence de témoins, vaut promesse de mariage entre un homme et une femme.
On peut contracter mariage sans avoir auparavant fait célébrer les fiançailles. Lorsqu'il y a fiançailles, cette convention n'oblige pas les fiancés à contracter mariage.
Les fiancés peuvent recevoir l'un de l'autre ou de leurs familles respectives, conformément à l'usage, des dons en nature ou en numéraire.
Article 92
Preuve de fiançailles
La convention est passée en présence de deux témoins au moins pour chaque fiancé et d'un représentant de chaque famille.
En cas de contestation, la preuve des fiançailles s'administre par l'audition des témoins y ayant assisté.
Article 93
Assistance, entretien et secours mutuels des fiancés
Pendant la durée des fiançailles, les fiancés peuvent apporter l'un à l'autre ou à leurs familles respectives, assistance, entretien ou secours.
En cas de naissance d'enfant, le fiancé est soumis à des obligations alimentaires vis-à-vis de l'enfant.
Article 94
Rupture des fiançailles
Chacun des fiancés a le droit de rompre unilatéralement les fiançailles.
Toutefois, tout préjudice né de la rupture abusive des fiançailles ou à son occasion, est réparé conformément aux dispositions du régime général de la responsabilité civile.
Pour demander des dommages et intérêts, la rupture doit être abusive, dépourvue de motifs légitimes ou doit avoir entraîné un préjudice matériel ou moral important.
La rupture est abusive toutes les fois que le juge constate la réunion de quatre conditions, à savoir :
- - une preuve de l'existence des fiançailles ou de la connaissance mutuelle des parents ;
- - une faute dans la circonstance de la rupture ;
- - un préjudice matériel ;
- - un lien direct et certain entre cause et préjudice.
Article 95
Responsabilité solidaire
Sont solidairement tenues au paiement des dommages et intérêts, les personnes qui, d'une manière quelconque, ont provoqué la rupture fautive des fiançailles.
En aucun cas, les dons ou présents offerts pendant les fiançailles ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ou d'une indemnisation.
Article 96
Etablissement de l'acte du mariage
L'officier de l'état civil qui célèbre le mariage en dresse l'acte.
Avant de procéder à la célébration du mariage, l'officier de l'état civil s'assure que les conditions de fond et de forme exigées par le Code civil et la présente Loi sont remplies. S'il constate que ces conditions ne sont pas remplies, il s'abstient de le célébrer.
Article 97
Mentions
L'acte de mariage contient les mentions suivantes :
- - le numéro de référence de l'acte et jour, mois, année de la célébration du mariage ;
- - les prénoms, noms, professions, jours, mois, années et lieux de naissances, filiations et résidences des époux ;
- - les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
- - le consentement des parents en ce qui concerne les mineurs émancipés, dans les conditions requises par le Code civil et le Code de l'enfant ;
- - le jour, le mois, les années de publication des bans ;
- - la nationalité des futurs époux ;
- - le régime matrimonial choisi par les époux ;
- - les prénoms, noms, jours, mois, années des naissances, sexes, professions et résidences habituelles des témoins ;
- - les numéros d'identification personnels de toutes personnes figurant dans l'acte.
Cet acte est signé par l'officier de l'état civil, les époux et les témoins.
Article 98
Publication par voie d'affichage
Avant la célébration du mariage, quinze jours au moins, l'officier de l'état civil est saisi d'une déclaration de mariage mentionnant outre les prénoms, noms, professions, domiciles, jours, mois, années et lieux de naissance des futurs époux, l'intention de ces derniers de contracter mariage.
L'officier de l'état civil saisi, procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d'affichage au centre de l'état civil.
Une copie de la publication est adressée par les soins du même officier au centre de l'état civil des lieux de naissance des époux, pour y être publiée dans les mêmes conditions.
L'officier de l'état civil ainsi saisie vérifie, en outre, si l'un des futurs époux est lié par un précédent mariage faisant obstacle à cette célébration.
Il transmet les résultats de ses recherches ainsi que les oppositions éventuellement reçues à l'officier de l'état civil chargé de la célébration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes.
L'officier de l'état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de la publication dans les mêmes conditions et procède immédiatement à son affichage.
Article 99
Dispense totale ou partielle de la publication du mariage
Le procureur de la République peut, pour des motifs graves, requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage, dans les conditions prévues par le Code civil.
La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux.
Article 100
Irrecevabilité de tout recours
Aucun recours n'est recevable contre le rejet d'une demande de dispense de publication.
Article 101
Conditions de dispense de publication
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, aucune dispense de publication n'est accordée si dans le délai qui précède la décision du procureur de la République, une opposition est formulée auprès de l'officier de l'état civil appelé à célébrer le mariage.
En cas de violation des dispositions ci-dessus, le mariage est annulé si l'opposition est reconnue fondée par le tribunal.
Article 102
Opposition au mariage
Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut faire opposition à la célébration d'un mariage, notamment :
- - le père, la mère, les ascendants en ligne directe ;
- - le tuteur légal ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale ;
- - le Ministère public ;
- - le responsable religieux ou l'autorité coutumière ;
- - l'époux d'une femme engagée dans les liens d'un précédent mariage non dissout ;
- - l'épouse d'un homme engagé dans les liens d'un précédent mariage à régime monogamique non dissout.
Article 103
Mode d'expression de l'opposition
L'opposition est formulée oralement ou par écrit auprès de l'officier de l'état civil qui procède à la publication du mariage.
Lorsque l'opposition est formulée oralement, l'officier de l'état civil en dresse procès-verbal signé par l'opposant.
L'acte d'opposition énonce les prénoms et nom de l'opposant, son adresse, la qualité qui lui confère le droit de la formuler, les références de la publication, les motifs détaillés de l'opposition.
L'officier de l'état civil chargé de la célébration y sursoit et transmet au président du tribunal de première instance, les oppositions formulées, dans les délais et parvenues avant la célébration du mariage ainsi que les résultats de ses recherches qui sont de nature à empêcher ce dernier.
L'officier de l'état civil notifie également cette opposition aux futurs époux.
Toute opposition, ayant empêché le mariage pour des motifs non légitimes, est passible de poursuites civiles et pénales.
Article 104
Interdiction ou autorisation de célébration du mariage pour motif d'opposition
Le président du tribunal de première instance saisi, statue sur l'opposition dans le délai de dix jours.
Il interdit le mariage ou donne main levée de l'opposition par une ordonnance rendue sans frais, après avoir entendu les parties.
Article 105
Recours contre la décision du juge
Le jugement interdisant ou autorisant la célébration du mariage est susceptible de recours devant la juridiction compétente à la diligence des parties.
Article 106
Nullité du mariage d'office
Nonobstant l'inexistence d'une opposition, est nul d'office tout mariage conclu par une femme légalement mariée ou par un homme engagé dans les liens d'un précédent mariage monogamique non dissout.
Article 107
Consentement des futurs époux devant l'officier de l'état civil
Le consentement des futurs époux est personnellement signifié par ceux-ci à l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.
Article 108
Vice de consentement
Le mariage n'est pas célébré s'il y a vice de consentement.
Il y a vice de consentement lorsqu'il est donné par erreur, violence ou dol sur la personne de l'un des futurs époux, de son père, de sa mère, de l'autorité ou de ses enfants en vue d'obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.
Article 109
Mariage en situation exceptionnelle
Après accomplissement des formalités légales, l'officier de l'état civil peut célébrer le mariage de deux personnes dont l'une, en péril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui.
Ce consentement est alors donné, en ses lieux et place, par son père, sa mère, son frère ou sa sœur.
Toutefois, le mariage ne peut être célébré, s'il fait l'objet d'une opposition en cours d'examen ou si les personnes dont le consentement est requis ont refusé de le donner.
Il en est de même, lorsqu'aucune dispense de publication n'est accordée.
Le Président du tribunal de première instance territorialement compétent peut, par décision motivée et pour des causes graves, autoriser le mariage de deux personnes dont l'une est décédée après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
L'époux décédé est représenté à la transcription du mariage par son père, sa mère, son frère, sa sœur, son ascendant ou descendant.
Mention du dispositif de la décision du Président du tribunal de première instance est portée en marge de l'acte de mariage.
Article 110
Célébration du mariage
A l'expiration du délai d'un mois, après la publication et après avoir constaté qu'il n'existe pas d'opposition ou d'empêchement ou que main levée est donnée aux oppositions formulées, l'officier de l'état civil procède à la célébration du mariage dans un centre principal ou secondaire de l'état civil.
La célébration du mariage a nécessairement lieu en présence des futurs époux ou du représentant d'un futur époux empêché muni d'une procuration, des parents lorsque leur consentement est requis, de deux témoins majeurs au moins à raison d'un par conjoint.
L'acte de mariage est conjointement signé par les époux ou le représentant de l'empêché, les témoins et l'officier de l'état civil.
L'original de l'acte de mariage est remis à l'époux et la copie à l'épouse.
Article 111
la dot
La dot est obligatoire et a un caractère symbolique.
Le montant de la dot est fixé d'un commun accord par les futurs époux.
La dot ne peut donner lieu à restitution qu'en cas de non-consommation du mariage du fait de l'épouse.
Elle est la propriété exclusive de la femme qui en a la libre disposition.
Article 112
Mariage célébré dans un lieu de culte ou tout autre lieu homologué
Le mariage célébré dans les lieux de culte ou tout autre lieu homologué est un acte public, officié par une autorité religieuse ou coutumière habilitée, par lequel un homme et une femme ayant atteint l'âge de 18 ans révolus, consentent d'établir entre eux une union légale dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont régis par les dispositions du Code civil et de la présente Loi.
Article 113
Valeur juridique du mariage célébré dans les lieux de culte ou tout autre lieu homologué
Le mariage célébré dans un lieu de culte n'a de valeur juridique que lorsqu'il est transcrit obligatoirement dans les registres du centre de l'état civil compétent.
Article 114
Restriction des conditions de célébration du mariage dans un lieu de culte ou tout autre lieu homologué
Le mariage dans un lieu de culte ou tout autre lieu homologué est célébré publiquement dans le respect des conditions de fond du mariage et des prohibitions édictées par la législation en vigueur.
Article 115
Choix du lieu de célébration
Le mariage dans un lieu de culte ou dans tout autre lieu homologué, au choix des futurs époux, est célébré publiquement.
Article 116
Affiche de publication et opposition
L'affiche de publication est exposée pendant quinze jours francs au lieu de culte ou tout autre lieu homologué de célébration.
Toute personne ayant un intérêt légitime peut, dans ce délai, former opposition avant et pendant la célébration du mariage.
Tout acte d'opposition contient :
- - l'énonciation de la qualité qui donne à l'opposant le droit de le formuler ;
- - l'élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré ;
- - les motifs de l'opposition.
Le mariage ne peut être célébré avant l'expiration du délai de publication.
Article 117
Prohibition du mariage
Le mariage est prohibé entre :
- - les personnes de même sexe ;
- - le fils et la mère ;
- - le frère et la sœur ;
- - le père et la fille ;
- - le neveu et la tante paternelle ou maternelle ;
- - l'homme et la femme qui l'a allaité ;
- - l'homme et la fille de la femme qui l'a allaité ;
- - l'homme et les tantes paternelles ou maternelles de sa nourrice ;
- - l'homme et les enfants de la fille de sa nourrice ;
- - l'homme et la mère de sa femme ;
- - l'homme et l'ancienne épouse de son fils ;
- - l'homme et l'ancienne épouse de son père ;
- - l'homme et la fille de son épouse née d'un autre mariage ;
- - l'homme et la sœur de son épouse vivante ;
- - l'homme et la nièce de son épouse.
Est également prohibé, tout mariage qui enfreint les valeurs sociétales du pays.
Tout mariage célébré en violation de la présente disposition est nul et de nul effet et expose les contrevenants à des sanctions pénales.
Article 118
Interdiction des mariages forcés, des empêchements et oppositions discriminatoires
Sont interdits :
- - les mariages forcés, particulièrement imposés par les familles et ceux résultant des règles coutumières qui font obligation au conjoint survivant d'épouser l'un des parents du défunt ;
- - les empêchements et les oppositions au mariage en raison de l'ethnie, de la caste, de la couleur de peau, de la religion, de la politique ou de toute autre opinion.
Article 119
Contestation de l'opposition
Le futur époux contre lequel l'opposition est formulée présente ses moyens devant l'autorité qui célèbre le mariage.
L'opposition est instruite et arbitrée dans les dix jours francs de sa réception par l'autorité habilitée. En l'absence d'opposition ou en cas de rejet de celle-ci, l'autorité procède à la célébration du mariage.
Article 120
Célébration du mariage dans un lieu de culte ou tout autre lieu homologué
La célébration a lieu en présence de deux témoins âgés chacun d'au moins 18 ans révolus, un pour l'homme et un pour la femme.
Il peut s'agir des membres de chaque famille ou non, même une personne de nationalité étrangère peut être témoin du mariage, à condition qu'elle soit en situation régulière sur le sol guinéen.
Chaque témoin indique à l'autorité habilitée à célébrer le mariage, ses prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile.
Article 121
Déclaration de l'union
L'autorité habilitée s'assure des consentements requis des futurs époux. A la suite de toutes ces formalités, il les déclare unis par les liens sacrés du mariage.
Article 122
Certificat déclaratif du mariage
Le mariage est constaté le même jour par un certificat déclaratif du mariage célébré dans un lieu de culte ou dans tout autre lieu homologué.
Les caractéristiques du certificat déclaratif du mariage sont fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de l'état civil et des affaires religieuses.
Ce certificat déclaratif du mariage est fourni par le ministère en charge de l'état civil à tous les lieux de célébration des mariages.
Article 123
Etablissement des volets du certificat déclaratif du mariage
L'imam, le prêtre, le pasteur ou le chef religieux ou coutumier habilité, établit trois volets du certificat déclaratif du mariage célébré dans un lieu de culte dûment rempli et signé :
- 1. le premier volet remis à l'officier de l'état civil compétent ;
- 2. le deuxième volet remis aux époux ;
- 3. le troisième volet aux archives du lieu de culte.
Article 124
Etablissement de l'acte de mariage et du livret de famille
Dès réception de l'original du certificat déclaratif qui lui est destiné, l'officier de l'état civil enregistre le mariage dans le registre ouvert à cet effet, en dresse l'acte et établit un livret de famille pour les époux.
La copie originale de l'acte de mariage et le livret de famille sont délivrés par l'officier de l'état civil, conformément aux articles 110, 129, 130 et 132 de la présente Loi.
Article 125
Acte de mariage des étrangers en Guinée
L'acte de mariage des étrangers en République de Guinée est dressé conformément aux lois guinéennes sur présentation d'un certificat délivré par leur consul et attestant qu'ils peuvent contracter mariage.
En l'absence de représentation diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'étranger désirant se marier, l'officier de l'état civil procède comme pour les nationaux guinéens.
Article 126
Mariage en Guinée entre deux étrangers de même nationalité
Le mariage en République de Guinée entre deux étrangers de même nationalité peut être célébré par les agents diplomatiques ou consulaires de leur pays d'origine représentés en République de Guinée. Dans ce cas, l'agent consulaire avise l'officier de l'état civil du lieu du mariage.
Article 127
Conditions de forme et de fond requises pour le mariage des étrangers en Guinée
Les étrangers résidents en Guinée peuvent se marier suivant les formes guinéennes du mariage. Ils restent cependant soumis aux conditions de fond requises par leur Loi nationale et l'officier de l'état civil leur demande la justification desdites conditions.
Si les futurs époux n'ont pas la même nationalité, il y a lieu d'appliquer à chacun sa Loi nationale pour déterminer son aptitude au mariage.
Toutefois, la loi nationale des futurs époux est écartée quand son application porte atteinte à l'ordre public guinéen, particulièrement lorsqu'elle édicte des capacités ou des empêchements fondés sur des différences de couleur de peau, de caste ou de religion.
Article 128
Mariage des Guinéens à l'étranger
L'acte de mariage des Guinéens à l'étranger est dressé conformément aux Lois du territoire sur lequel se trouvent les futurs époux, sauf s'ils se rendent à l'ambassade ou au consulat guinéen. Dans ce cas, le mariage est célébré conformément à la loi guinéenne.
Article 129
Livret de famille
Il est institué en République de Guinée un livret de l'état civil appelé « livret de famille » dont le modèle et le contenu sont fixés par arrêté du ministre en charge de l'état civil.
Le livret de famille porte les mentions sommaires de tous les actes de l'état civil du ménage.
S'agissant du mariage, les signatures des époux y sont apposées, ainsi que celle de l'officier de l'état civil qui a délivré le livret.
Le livret de famille, qui justifie l'état civil des membres de la famille, ne présentant aucune trace d'altération, dûment côté et paraphé par l'officier de l'état civil, fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil jusqu'à inscription de faux.
Article 130
Inscription au livret de famille
Au moment de l'enregistrement du mariage, il est remis gratuitement à l'époux un livret de famille portant l'identité des époux, la date et le lieu de la célébration du mariage.
Sur les pages suivantes, sont inscrits :
- 1. les naissances et décès des enfants ;
- 2. les adoptions et rejets ;
- 3. les reconnaissances et légitimations d'enfants naturels ;
- 4. le décès ou divorce des époux ;
- 5. le changement de régime matrimonial ;
- 6. le changement de prénoms ;
- 7. les mentions essentielles inscrites sur l'acte de divorce.
Au cas où un acte de l'état civil est rectifié, il doit en être fait mention sur ce livret.
Article 131
Spécificités des mentions indiquées dans le livret de famille
Chacune des mentions, indiquées à l'article précédent, est approuvée par l'officier de l'état civil et revêtue de son sceau.
Pour les mariages à régime polygamique, un livret de famille est établi pour chaque ménage constitué par lesdits mariages, après que l'officier de l'état civil ait préalablement recueilli l'accord de la première épouse.
Article 132
Duplicata du livret de famille
En cas de perte, de destruction ou de tout autre événement, l'un des époux en fait la déclaration et un duplicata du livret de famille lui est délivré.
En cas de divorce, l'épouse peut obtenir de l'officier de l'état civil, le duplicata du livret de famille sur présentation du jugement de divorce.
Article 133
Acte de décès
L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès est survenu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant les renseignements exacts et complets sur l'état civil du défunt.
En cas de décès survenu en dehors des structures sanitaires, un acte de déclaration est dressé par l'agent du centre de déclaration du ressort, après consultation de l'agent de santé, s'il en existe.
L'officier de l'état civil prend toutes dispositions utiles pour s'assurer de la véracité de la déclaration du décès.
L'acte de décès, tout comme l'acte d'autorisation d'inhumation, sont établis sur base de la déclaration du décès.
Article 134
Exigence de l'acte d'autorisation d'inhumation
Aucune inhumation n'est faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil.
Article 135
Suspicion sur les circonstances du décès
Lorsqu'il existe des signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'autres circonstances de nature à donner lieu à des suspicions, l'officier de l'état civil ne délivre l'acte de décès qu'après l'établissement d'un procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances du décès par un officier de police judiciaire assisté d'un médecin légiste.
Ce procès-verbal mentionne tous les renseignements recueillis sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Le procès-verbal est transmis sans délai à l'officier de l'état civil.
Article 136
Délai de déclaration de décès
Le délai de déclaration de décès est de soixante jours. Passé ce délai, l'officier de l'état civil ne transcrit dans ses registres la déclaration de décès qu'en vertu d'un jugement supplétif, rendu par le tribunal du lieu de décès.
Si ce lieu est inconnu ou s'il y a impossibilité de saisir le tribunal du lieu de décès, le tribunal compétent est celui de la résidence du demandeur.
Article 137
Mentions à l'acte de décès
L'acte de décès énonce :
- - le jour, le mois, l'année, l'heure et le lieu du décès ;
- - les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile de la personne décédée ;
- - les prénoms, noms, professions et domicile de ses père et mère ;
- - les prénoms, noms du ou des conjoint(s), si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
- - les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, le lien de parenté avec la personne décédée.
Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Lorsqu'il s'agit d'une personne inconnue, l'acte énonce les données disponibles au moment de son établissement.
Article 138
Cas particuliers de décès
Lorsqu'un décès s'est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui dresse l'acte de décès transmet, dans les brefs délais, une expédition de cet acte à l'officier de l'état civil du domicile du défunt.
Lorsqu'un enfant décède, avant la déclaration de naissance, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur la base d'un certificat médical. Ce dernier document indique que l'enfant est né vivant et viable et précise les jours, mois, année, heure et lieu de sa naissance et de son décès.
En cas de mort-né, l'officier de l'état civil établit l'acte de décès, en indiquant les circonstances de la mort.
En cas de décès dans les établissements pénitentiaires, il en est donné avis, sur le champ, par le régisseur de l'établissement à l'officier de l'état civil territorialement compétent qui procède conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de décès survenu pendant un voyage maritime ou aérien, le capitaine du navire ou le pilote de l'avion sont compétents pour dresser l'acte de décès. Ils transmettent l'acte rédigé à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée si son dernier domicile se trouve sur le territoire guinéen.
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et est identifié, un acte de décès est rédigé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès mentionne son signalement le plus complet. En cas d'identification ultérieure, la procédure prévue à l'alinéa précédent est appliquée.
Article 139
Tenue d'un carnet spécial de déclaration de décès auto carboné
Il est tenu, dans toutes les structures sanitaires, les lieux de culte et tout autre lieu homologué, un carnet spécial de déclaration auto carboné sur lequel sont immédiatement inscrits, par ordre de date, tous les décès transités auprès de leur institution.
Les carnets spéciaux de déclaration auto carbonés sont gratuitement fournis par le ministère en charge de l'état civil.
Un arrêté du ministre en charge de l'état civil fixe les caractéristiques du carnet spécial de déclaration auto carboné.
Article 140
Transmission mensuelle du carnet spécial
Les structures sanitaires, les lieux de culte ou tout autre lieu homologué et les responsables communautaires transmettent mensuellement à l'officier de l'état civil ce carnet spécial.
Toutefois, l'officier de l'état civil ou les autorités administratives et judiciaires peuvent exiger, à tout moment, aux organes indiqués ci-dessus la transmission sans délais de ces carnets.
Article 141
Rapport mensuel de déclaration de décès
L'officier de l'état civil dresse un rapport mensuel confrontant les déclarations de décès reçues dans son ressort et celles enregistrées soit dans les structures sanitaires, soit dans les lieux de culte ou tout autre lieu homologué, soit par les représentants communautaires.
CHAPITRE III : JUGEMENTS SUPPLÉTIFS
Article 142
Jugements supplétifs tenant lieux d'actes de l'état civil
Les jugements supplétifs tenant lieux d'actes de l'état civil énoncent :
- - le jour, le mois, l'année et l'heure où ils sont reçus ;
- - les prénoms et nom de l'officier de l'état civil ;
- - les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.
Article 143
Mentions supplémentaires sur les jugements supplétifs
Sont également énoncés, lorsqu'ils sont connus, les dates et lieux de naissance :
- - des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
- - de l'enfant dans les actes de naissance et de reconnaissance;
- - des époux dans les actes de mariage;
- - du défunt dans les actes de décès.
Dans le cas où l'âge des personnes citées à l'alinéa précédent n'est pas connu, il est fixé suivant leur nombre d'années, comme l'est, dans tous les cas, l'âge des déclarants.
En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée.
Article 144
Saisine du tribunal aux fins d'un jugement supplétif
Lorsqu'un événement à déclarer à l'état civil ne l'est pas dans le délai fixé par la loi ou lorsque l'acte n'est pas retrouvé, il est suppléé par un jugement supplétif à la suite d'une requête présentée, par le ministère public ou par toute autre personne intéressée, au tribunal de première instance du lieu où l'acte aurait dû être dressé.
Lorsque la requête n'émane pas du ministère public, elle lui est communiquée.
L'action est introduite par requête écrite ou par déclaration verbale, enregistrée ou consignée dans un registre.
Le tribunal ordonne d'office toutes les mesures d'instruction et de publication qu'il juge nécessaires et la communication de toutes les pièces utiles. Il peut procéder ou faire procéder à une enquête par un officier de police judiciaire.
Le tribunal apprécie souverainement les preuves qui lui sont présentées. La preuve testimoniale est admissible, mais les témoignages doivent être concordants et précis. Les parents ou alliés en ligne directe peuvent être entendus comme témoins.
Le Président du tribunal statue sur-le-champ ou rend sa décision à une date fixe qu'il ordonne.
Les différents jugements supplétifs sont rendus par le tribunal de première instance. Ils sont susceptibles de recours selon les règles du droit commun.
Le dispositif de jugement supplétif ou de l'arrêt définitif est transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait qu'il constate.
Tout jugement supplétif de l'état civil est opposable aux tiers.
Une copie de tout jugement supplétif, en lien avec les actes de l'état civil, est transmise systématiquement de manière physique ou électronique par le greffier délégué à l'état civil à l'officier de l'état civil compétent.
La transcription en est effectuée dans les registres de l'état civil de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait.
Article 145
Pièces constitutives de dossier aux fins d'obtention d'un jugement supplétif d'acte de naissance
Pour l'obtention d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, la personne intéressée fournit les pièces ci-après :
- - une requête manuscrite ou dactylographiée, sollicitant du tribunal un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance à son/sa (lien) (prénoms et nom du bénéficiaire), datée (jour, mois, année de la requête), enregistrée sous un numéro, présentée par (prénoms, nom et date de naissance du le/la requérant (e), profession, domicile (au quartier/District, Commune, Sous-préfecture, Préfecture) ;
- - un certificat de résidence datant de moins de trois mois;
- - une photocopie de la carte d'identité nationale du demandeur ou la photocopie de son passeport;
- - une photocopie de la carte d'identité nationale de deux témoins majeurs;
- - un certificat médical de naissance à se procurer à la maternité du lieu de naissance de l'enfant.
Article 146
Mentions contenues dans le jugement supplétif d'acte de mariage
Outre les mentions prévues aux articles de la présente Loi, l'acte énonce :
- - les prénoms, nom, profession, âge, date et lieu de naissance, domicile ou résidence des époux;
- - le consentement des parents, en cas de minorité de l'un ou des deux époux;
- - la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil;
- - les prénoms, noms, professions et domiciles des témoins et leur qualité de majeur.
Article 147
Pièces constitutives de dossier aux fins d'obtention d'un jugement supplétif d'acte de décès
Pour l'obtention d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de décès, la personne intéressée fournit les pièces ci-après :
- - une requête manuscrite ou dactylographiée, sollicitant du tribunal un jugement supplétif tenant lieu d'acte de décès, datée (jour/mois/année de la requête), enregistrée sous un numéro, présentée par (prénoms, nom et date de naissance de le/la requérant (e), profession, domicile (au quartier/District/Sous-préfecture/Commune/Préfecture) ;
- - l'acte de mariage, s'il en existe, daté (jour, mois, année) dressé par l'officier de l'état civil de la Commune de …………établissant l'union entre ………… (Madame ou Monsieur) (prénoms, nom, domicile) et le/la défunt (e);
- - la requête indique les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles de deux témoins.
Article 148
Mentions contenues dans le jugement supplétif d'acte de décès
L'acte de décès énonce :
- - les jours, heure et lieu du décès;
- - les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile et ou résidence de la personne décédée;
- - les prénoms, noms, professions, domiciles et ou résidence de ses père et mère;
- - les prénoms, nom du conjoint, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée;
- - les prénoms, nom, âge, profession, domicile et ou résidence du déclarant et, s'il y a lieu, le degré de parenté avec la personne décédée. Le tout autant qu'on peut le savoir.
Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Article 149
Pièces constitutives de dossier aux fins d'obtention d'un jugement supplétif d'acte de reconnaissance
Pour l'obtention d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de reconnaissance, la personne intéressée fournit les pièces ci-après :
- - une requête manuscrite ou dactylographiée, sollicitant du tribunal un jugement supplétif tenant lieu d'acte de reconnaissance, datée (jour/mois/année de la requête), enregistrée sous un numéro, présentée par (prénoms, nom et date de naissance du le/la requérant (e), profession, domicile (au quartier/District/Sous-préfecture/Commune/Préfecture) ;
- - une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport du demandeur (ou de la demanderesse) ;
- - le certificat de résidence datant de moins de trois mois du demandeur (ou de la demanderesse) ;
- - l'acte de consentement de la personne à reconnaître ou celui de la personne qui reconnaît.
Article 150
Pièces constitutives de dossier aux fins d'obtention d'un jugement supplétif d'acte d'adoption
Pour l'obtention d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte d'adoption, la personne intéressée fournit les pièces ci-après :
- - une requête manuscrite ou dactylographiée sollicitant du tribunal un jugement supplétif tenant lieu d'acte d'adoption (simple ou plénière), datée (jour/mois/année de la requête), enregistrée sous un numéro, présentée par (prénoms, nom et date de naissance du le/la requérant (e), profession, domicile (au quartier/District/Sous-préfecture/Commune/Préfecture) ;
- - une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport du demandeur ou de la demanderesse ;
- - un certificat de résidence datant de moins de trois mois du demandeur ou de la demanderesse ;
- - l'acte de consentement de la personne à adopter ou celui de l'adoptant.
Article 151
Délivrance des jugements supplétifs
La délivrance des jugements supplétifs, tenant lieu d'acte de naissance, de mariage, d'adoption, de reconnaissance et de décès, se fait en chambre du conseil avec la comparution personnelle de deux témoins et la présence du Ministère public.
En cas de violation des dispositions relatives à la tenue des audiences en chambre du conseil ou à la délivrance des actes, le juge, le magistrat du parquet ou le greffier s'expose aux sanctions disciplinaires ou pénales prévues par les textes en vigueur.
Article 152
Tenue des audiences foraines relatives aux jugements supplétifs
A la demande des officiers de l'état civil, le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué en charge de l'état civil, organise des audiences foraines dans les communes rurales pour la délivrance des jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance, de mariage, de décès et de reconnaissance pour les personnes physiques qui le requièrent, après avis du procureur de la République.
Les dates et le nombre des audiences foraines, dans le ressort de chaque juridiction, sont déterminés par ordonnance du président du tribunal de première instance, après avis du Ministère public.
Le jugement supplétif rendu en audience foraine est exécutoire par provision, sur minute, avant enregistrement. Il tient lieu de l'acte d'état civil demandé.
La procédure des audiences foraines est gratuite.
Article 153
Mode de transmission de la copie du jugement supplétif
Une copie de tout jugement supplétif, tenant lieu d'acte d'état civil, rendu par un président du tribunal de première instance est transmise systématiquement de manière physique ou électronique par le greffier délégué à l'état civil à l'officier de l'état civil compétent.
Article 154
Transmission des copies de jugements supplétifs au service du casier judiciaire central
Toutes copies de jugements supplétifs, tenant lieu d'acte de naissance, de mariage, de divorce, de décès, de reconnaissance, d'adoption, sont envoyées dans une version électronique, au service du casier judiciaire central à la fin de chaque mois.
Les actes portant rectification, adjonction ou suppression des prénoms et nom de toute personne, sont également envoyés dans une version électronique, au service du casier judiciaire central à la fin de chaque mois.
Article 155
Conditions de transcription du jugement supplétif sur le registre de l'état civil
Avant toute transcription d'un jugement supplétif sur un registre de l'état civil, l'officier de l'état civil s'assure qu'il a bien reçu la copie du jugement qui doit lui être transmise directement par le greffier du tribunal de première instance délégué à l'état civil et que les informations à transcrire concordent entre la copie du jugement envoyée par le greffier et le jugement présenté par la personne intéressée.
CHAPITRE IV : JUGEMENT DECLARATIF DU CHANGEMENT DE NOM OU DE PRENOMS, JUGEMENT RECTIFICATIF ET JUGEMENT DE RECONSTITUTION D'ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 156
Changement de nom patronymique
Le nom patronymique est immuable.
Toutefois, la personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
Le changement de nom patronymique est autorisé par décret du Président de la République.
La requête de changement de nom patronymique est faite auprès du ministre en charge de la Justice.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande de changement de nom expose les motifs sur lesquels elle se fonde et indique le nom sollicité.
En cas d'empêchement, le demandeur peut être représenté par un fondé de pouvoir à travers une procuration spéciale et authentique.
Un décret du Président de la République fixe les détails de la procédure de changement de nom patronymique.
Article 157
Pièces constitutives de dossier pour le changement de nom patronymique
La demande de changement de nom est accompagnée des pièces suivantes :
- - la copie de l'acte de naissance du demandeur ;
- - le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur ;
- - le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur, âgés de plus de treize ans ;
- - un certificat de nationalité guinéenne du demandeur ;
- - le bulletin N° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure.
Article 158
Publication au journal officiel et consignation du changement de nom patronymique dans le registre de l'état civil
Le décret autorisant le changement de nom patronymique est publié au Journal officiel de la République.
Le changement de nom patronymique est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours.
Il est mentionné en marge de l'acte de naissance.
Article 159
Changement de nom acquis à l'étranger
Les décisions de changement de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur réquisition du procureur de la République.
Article 160
Opposition à la demande de changement de nom patronymique
La demande de changement de nom est publiée au Journal officiel de la République.
Pendant le délai d'une année à compter de cette publication, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut, par un acte, faire opposition à cette demande devant le ministre de la Justice.
A cette fin, le ministre de la Justice peut demander au procureur de la République près le tribunal territorialement compétent ou, si le requérant demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence, de procéder à une enquête.
Article 161
Refus d'autorisation du changement de nom patronymique
Le refus d'autoriser le changement de nom patronymique est motivé.
Il est notifié au demandeur par le ministre de la Justice.
Toute personne intéressée peut faire opposition au décret de refus devant la Cour suprême dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République.
Le décret portant changement de nom patronymique prend effet, s'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.
Article 162
Effets juridiques du changement de nom sur les enfants
Le changement de nom s'étend aux enfants mineurs de l'intéressé. Il ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement.
Article 163
Changement de prénom (s)
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom.
La demande de changement de prénom est présentée, sous forme de requête, devant le président du tribunal de première instance, par l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, par son représentant légal.
Article 164
Adjonction, suppression ou modification de l'ordre des prénoms
L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
Article 165
Opposition au changement de prénom(s)
Si l'officier de l'état civil estime que la demande de changement de prénom ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant, ou aux droits des tiers, il saisit, sans délai, le procureur de la République.
L'officier de l'état civil en informe le demandeur.
Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le président du tribunal de première instance compétent.
Article 166
Changement de prénoms acquis à l'étranger
Les décisions de changement de prénoms régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.
Article 167
Rectification des actes de l'état civil
La rectification intervient par suite d'une déclaration erronée, d'un changement de nom, de prénom(s), de date de naissance, d'adresse ou d'ajout de prénom(s).
L'officier de l'état civil ne peut procéder à la modification de l'acte de l'état civil qu'en cas d'erreur matérielle.
Après rectification, il notifie directement au procureur de la République.
L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire.
Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisit procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.
Le jugement portant rectification est susceptible de voie de recours par les personnes et autorités ayant compétence de solliciter une rectification d'un acte de l'état civil.
Lorsque la déclaration d'une rectification est faite par représentation au moyen d'une procuration, celle-ci est annexée au fichier constitué.
Article 168
Correction d'une erreur matérielle
La correction d'une erreur matérielle consiste en une modification d'une faute d'orthographe liée :
- - aux prénom (s) et nom ;
- - à la date de naissance ;
- - à l'identification d'une profession ;
- - à l'adresse contenue dans l'acte.
En dehors des cas mentionnés à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil ne peut procéder à la correction qu'après un jugement rendu par le tribunal de première instance compétent.
Article 169
Transmission et transcription des décisions portant rectification des actes de l'état civil
Les décisions portant rectification sont transmises immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé. Le dispositif de ces décisions est transcrit dans les registres et mention en est faite en marge de l'acte.
Article 170
Opposabilité de la rectification judiciaire ou administrative
Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous, à compter de sa publicité dans les registres de l'état civil.
Article 171
Annulation des actes de l'état civil
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal de première instance compétent.
Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.
Article 172
Motifs d'annulation d'un acte de l'état civil
Un acte de l'état civil est annulé lorsque les énonciations essentielles qu'il comporte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme.
Un acte de l'état civil est également annulé lorsqu'il est irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes. Toutefois, dans ce dernier cas, l'acte peut être validé, si l'annulation risque de porter atteinte à des intérêts légitimes, et si les déclarations ont été faites de bonne foi.
Article 173
Demande en annulation d'un acte de l'état civil
La demande en annulation d'un acte de l'état civil est adressée :
- - soit à titre principal, à la juridiction du lieu où l'acte a été établi ou transcrit, elle est alors introduite par voie de requête ;
- - soit à titre incident, au tribunal saisi d'un litige mettant en jeu l'acte argué de nullité.
Le Ministère public, lorsqu'il n'est pas partie principale, est entendu en ses conclusions.
Le tribunal, selon le cas, prononce l'annulation de l'acte.
Article 174
Transmission de la décision définitive à l'officier de l'état civil
La décision définitive est transmise immédiatement à l'officier de l'état civil du centre où se trouve l'acte. Elle est alors transcrise dans les registres des actes de l'état civil et mentionnée en marge de l'acte annulé.
Le jugement d'annulation peut être frappé des voies de recours du droit commun.
L'annulation d'un acte de l'état civil peut être attaquée par les personnes intéressées ou par le Ministère public, lorsque l'ordre public est en jeu.
Toute annulation judiciaire d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité dans les registres de l'état civil.
Article 175
Reconstitution des actes de l'état civil
La reconstitution intervient par suite de perte, de destruction totale ou partielle des registres et en cas de déclarations frappées de forclusion.
En cas de perte des actes ou de leur contenu, de détérioration de deux volets d'un feuillet, la reconstitution est décidée par arrêté conjoint des ministres en charge de l'état civil et de la Justice.
En cas de perte ou de détérioration d'un seul volet, la reconstitution est effectuée par l'officier de l'état civil à la diligence du procureur de la République à partir de l'exemplaire substituant.
Lorsqu'il n'existe pas de trace des actes dans les registres ou qu'ils sont perdus, la preuve en est reçue tant par titres que par témoins, et dans ce cas, les mariages, naissances et décès sont prouvés tant par les actes de l'état civil émanés du père et de la mère décédés que par témoins.
S'agissant des actes détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires, le chef de poste avise, sans délai, le service central de l'état civil qui en informe immédiatement le procureur de la République compétent. Ce dernier autorise leur reconstitution et adresse à cet effet, ses réquisitions à ce service.
La reconstitution des actes est réalisée par l'officier de l'état civil à partir du second exemplaire de ceux-ci ou des données contenues dans les traitements automatisés.
Article 176
Sources de reconstitution des actes
La reconstitution des actes a lieu d'après le numéro personnel d'identification, à défaut, d'après les extraits authentiques desdits actes :
- - les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille, la carte nationale d'identité ;
- - les registres des hôpitaux et des cimetières, les documents des préfectures, des tribunaux, des mairies, de l'éducation nationale, des bureaux de recrutement, des services de la statistique nationale, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil.
Article 177
Reconstitution d'un registre entier
En cas de destruction d'un registre, le procureur de la République requiert du ministre en charge de l'état civil, l'autorisation de reconstitution.
Lorsque la reconstitution porte sur un registre entier, copie du jugement donnant force probante aux actes est insérée en début de celui-ci. Mention en est portée en marge de l'acte reconstitué, lorsqu'il est demandé une copie intégrale de celui-ci.
S'agissant des registres détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires, le chef de poste avise, sans délai, le service central de l'état civil qui en informe immédiatement le procureur de la République compétent. Ce dernier autorise leur reconstitution et donne, à cet effet, réquisition à ce service.
La reconstitution des registres est réalisée par l'officier de l'état civil à partir du registre d'identification des personnes physiques ou du second exemplaire de ceux-ci ou des données contenues dans les traitements automatisés.
Article 178
Preuve d'inexistence ou de perte de registres
Lorsqu'il n'existe pas de registres, ou qu'ils sont perdus, la preuve en est reçue tant par titres que par témoins, et dans ces cas, les mariages, naissances et décès sont prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par les témoins.
Article 179
Tribunal compétent en matière de reconstitution des actes et registres de l'état civil
La reconstitution des actes et registres de l'état civil relève de la compétence du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils sont établis.
Sont toutefois seuls compétents :
- - le tribunal de première instance du lieu d'établissement du service central de l'état civil du ministère en charge des Affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service et ceux détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires ;
- - les tribunaux de première instance de Conakry, pour les certificats tenant lieu d'acte de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Article 180
Destruction ou perte d'une feuille vierge du registre de l'état civil
En cas de destruction ou de perte d'une feuille vierge, l'officier de l'état civil indique sur le procès-verbal de clôture du registre, le numéro de la feuille ainsi que les circonstances de l'incident. Les actes de l'état civil sont établis sur les feuilles portant les numéros qui suivent.
Article 181
Destruction ou perte d'une feuille non vierge du registre de l'état civil
Au cas où une feuille contenant un ou plusieurs volets est perdue, détruite ou rendue inexploitable, l'officier de l'état civil en avertit, sans délai, le procureur de la République territorialement compétent. Ce dernier autorise la reconstitution du ou des actes et donne toutes instructions utiles à cet effet.
Article 182
Reconstitution des registres par l'officier de l'état civil
En cas de destruction d'un registre, le procureur de la République sollicite du ministre en charge de l'état civil, l'autorisation de reconstitution.
S'agissant des registres détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires, le chef de poste avise, sans délai, le service central de l'état civil qui en informe immédiatement le procureur de la République compétent. Ce dernier autorise leur reconstitution et donne à ce service toutes instructions utiles à cet effet.
La reconstitution des registres est réalisée par l'officier de l'état civil à partir du second exemplaire de ceux-ci ou des données contenues dans les traitements automatisés.
Article 183
Cas de l'inexistence ou de perte de registres
Lorsqu'il n'existe pas de registres ou qu'ils sont perdus, la preuve en est reçue tant par titres que par témoins, et dans ces cas, les mariages, naissances et décès peuvent être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Article 184
Substitution des actes de notoriété aux actes de l'état civil
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres soit effectuée, il est suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé.
L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Article 185
Saisine du tribunal par le procureur de la République
Le procureur de la République saisit, par requête, le tribunal de première instance afin qu'il confère force probante aux actes ou registres reconstitués.
Mention du jugement est portée en marge des actes reconstitués et copie de celui-ci est versée aux pièces annexes.
Article 186
Jugement supplétif de reconstitution de l'acte ou du registre
Lorsque la reconstitution de l'acte ou du registre ne peut être effectuée dans les conditions prévues par la présente Loi, celle-ci est opérée en vertu d'un jugement supplétif rendu sur réquisition du procureur de la République ou sur la demande de l'intéressé lui-même.
Le jugement supplétif portant reconstitution est susceptible de voie de recours par les personnes et autorités ayant compétence de solliciter une rectification d'un acte de l'état civil.
Article 187
Compétence du tribunal de première instance en matière de reconstitution des actes et des registres de l'état civil
La reconstitution des actes et des registres de l'état civil relève de la compétence du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'acte ou le registre a été établi.
Sont toutefois seuls compétents :
- - le tribunal de première instance du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère en charge des Affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service et ceux détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires ;
- - les tribunaux de première instance de Conakry, pour les certificats tenant lieu d'acte de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Article 188
Cas où la reconstitution de l'acte ou du registre ne peut être effectuée
Lorsque la reconstitution de l'acte ou du registre ne peut être effectuée dans les conditions prévues par la présente Loi, celle-ci ne peut être opérée qu'en vertu d'un jugement supplétif rendu, sur réquisition du procureur de la République ou sur demande de l'intéressé lui-même.
CHAPITRE V : REGLES COMMUNES AUX ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 189
Langue de rédaction des actes de l'état civil
Les actes de l'état civil sont rédigés en français.
Article 190
Mentions obligatoires
L'acte de l'état civil contient les mentions suivantes :
- - la date et l'heure auxquelles il est dressé ;
- - le numéro de l'acte ;
- - les prénoms, le nom et la qualité de l'officier de l'état civil ;
- - la signature et le cachet de l'officier de l'état civil ;
- - la signature du déclarant ;
- - la nationalité des personnes intéressées dans l'acte ;
- - les prénoms, noms, sexes, situations matrimoniales, professions, domiciles, dates et lieux de naissance de ceux qui y sont mentionnés.
Article 191
Refus de recevoir une déclaration
L'officier de l'état civil ne peut recevoir une déclaration contraire aux lois et règlements de la République de Guinée.
En cas de refus de recevoir une déclaration, l'officier de l'état civil avise, dans les quarante-huit heures, le procureur ou le magistrat chargé de contrôler le fonctionnement de l'état civil dans sa circonscription, lequel, jusqu'à l'expiration de la quinzaine qui suit la date de son refus, peut le requérir de dresser l'acte.
L'officier de l'état civil défère à ses réquisitions, transcrit celles-ci dans le registre et dresse l'acte à la suite.
Article 192
Saisine du tribunal
Si l'acte n'est pas dressé dans le délai de quinze jours, prévu à l'alinéa 2 de l'article 194, les parties intéressées, dans les quinze jours qui suivent son expiration, peuvent présenter la requête au tribunal de première instance territorialement compétent, aux fins d'ordonner à l'officier de l'état civil de recevoir la déclaration.
Le jugement rendu est susceptible d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
Lorsque l'organe judiciaire ordonne de recevoir la déclaration, l'acte est dressé à la suite de la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt et mention en est portée, en marge des registres, à la date du fait qu'il constate.
Article 193
Refus d'un agent de l'état civil de recevoir une déclaration
Si le refus de recevoir une déclaration émane d'un agent de l'état civil, celui-ci rend immédiatement compte à l'officier de l'état civil sous l'autorité duquel il se trouve. Ce dernier apprécie, s'il y a lieu, de passer outre ou de procéder comme indiqué à l'article précédent.
Article 194
Mentions marginales
La mention marginale est une information qui permet de compléter un acte.
Elle permet de suivre l'évolution des informations concernant une personne et leur modification dans un acte de l'état civil.
Elle est positionnée sur le côté, dans la marge de l'acte de l'état civil.
La mention marginale indique, entre autres, la nature du fait qui concoure à la modification, la date et le lieu de l'événement (naissance, mariage, décès) qui est mentionné.
Elle comporte également la date à laquelle la mention est apposée, le statut de l'officier de l'état civil qui a effectué la mise à jour et sa signature.
Article 195
Mentions en marge de l'acte dressé ou transcrit
Sont mentionnés en marge de l'acte précédemment dressé ou transcrit :
- - l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel en marge de l'acte de naissance de l'enfant ;
- - l'acte de mariage en marge de l'acte de naissance des époux ;
- - l'acte de décès en marge de l'acte de naissance et éventuellement de l'acte de mariage ;
- - la transcription du jugement ou de l'arrêt prononçant la séparation de corps en marge de l'acte de mariage ;
- - la transcription du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- - la transcription des jugements ou des arrêts rendus en matière d'état des personnes et comportant une incidence sur l'état civil des personnes indiquées par les juges ;
- - le changement de nom transcrit en marge de l'acte de naissance.
Est également mentionnée en marge de l'acte de naissance, la légitimation d'un enfant naturel résultant, soit d'une décision judiciaire, soit de plein droit la reconnaissance suivie du mariage des parents.
Article 196
Mentions sur les volets établis ou transcrits dans le même centre de l'état civil
Si l'acte donnant lieu à mention et l'acte en marge duquel celle-ci doit être opérée sont établis ou transcrits dans le même centre de l'état civil, l'officier de l'état civil opère immédiatement les mentions sur les volets.
Si le volet destiné à la Justice est déjà déposé au greffe du tribunal, l'officier de l'état civil envoie un avis de mention au greffe dans les trois jours à compter de la date où la mention est effectuée.
Article 197
Mentions sur les actes établis dans une représentation diplomatique ou consulaire
Si l'acte est établi dans une représentation diplomatique ou consulaire de la République de Guinée et si le volet n°2 est déjà expédié, l'officier de l'état civil du poste diplomatique ou consulaire envoie, dans les plus brefs délais, un avis de mention au procureur de la République par les voies régulières.
Article 198
Mentions sur les actes dressés ou transcrits dans des centres de l'état civil différents
Si l'acte donnant lieu à mention et l'acte en marge duquel cette mention doit être opérée sont dressés ou transcrits dans des centres de l'état civil différents, l'avis de mentions est transmis dans les trois jours à l'officier de l'état civil du centre où la mention doit être apposée, à compter de la date d'établissement de l'acte à mentionner.
Si le volet destiné à la Justice est déjà déposé au greffe, l'officier de l'état civil du centre porte mention sur la souche qu'il détient et transmet aussitôt l'avis de mention au greffe.
Article 199
Avis de mention
L'avis de mention comporte un récépissé destiné à être retourné à l'officier de l'état civil qui l'a envoyé, afin d'établir qu'il est bien parvenu à son destinataire.
Le modèle de cet avis est établi par arrêté conjoint des ministres en charge de l'état civil et de la Justice.
Article 200
Délivrance des extraits d'acte de l'état civil
La délivrance des extraits d'acte de l'état civil est payante, pour toute demande postérieure, conformément à la réglementation en vigueur.
Les extraits d'acte de l'état civil ont une validé n'excédant pas 3 mois et ne s'obtiennent qu'à la demande des personnes ayant qualité, conformément à la présente Loi.
Les extraits destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre en charge des Affaires étrangères ou l'agent de l'État délégué par lui.
Article 201
Types d'extraits d'actes de l'état civil
Les extraits d'actes de l'état civil sont :
- - l'extrait de la copie intégrale ;
- - l'extrait de la copie littérale ;
- - l'extrait de la copie conforme.
Article 202
Extraits de la copie intégrale
La copie intégrale est la retranscription complète de l'ensemble des informations figurant dans l'acte inscrit dans le registre de l'état civil.
Elle comporte notamment les informations personnelles (prénoms, nom, date et lieu de naissance), et celles des parents ainsi que les mentions marginales lorsqu'elles existent.
Les copies intégrales des actes de l'état civil ne sont authentiques que lorsqu'elles sont revêtues de la signature et du sceau de l'officier de l'état civil compétent.
Elles font foi jusqu'à inscription en faux d'acte de l'état civil original.
Article 203
Extraits de la copie littérale
La copie littérale est la reproduction synthétique des informations sur une personne physique. Elle comporte les prénoms, nom, date et lieu de naissance ainsi que les mentions marginales lorsqu'elles existent.
Article 204
Extraits de la copie conforme
La copie conforme est la photocopie certifiée d'un acte de l'état civil conformément à la copie originale. Elle permet d'attester la conformité de l'acte établi.
Article 205
Conditions de délivrance d'une copie conforme
A l'exception du procureur de la République, de l'enfant, des ascendants et descendants en ligne directe, du conjoint, du tuteur ou du représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable, nul ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance d'autrui, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du président de la juridiction civile du lieu où l'acte est reçu et sur demande écrite.
En cas de refus de délivrance d'une copie aux personnes qui en ont droit, la demande est portée devant le président du tribunal qui statue en référé.
Les dépositaires des registres délivrent au requérant un extrait ou une copie contenant l'année, le jour, l'heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l'enfant, les prénoms et noms, professions et domicile des père et mère, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues en marge.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETAT CIVIL DES MILITAIRES, DES GUINEENS ETABLIS A L'ETRANGER, DES APATRIDES, DES REFUGIES ET DES ETRANGERS
Article 206
Actes de l'état civil des militaires
Les actes de l'état civil concernant les militaires sont établis conformément à la présente Loi.
Toutefois, hors de la République de Guinée et, dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l'état civil peuvent, en tout temps, être reçus et établis par les autorités ci-après :
- - le commandant de la formation pour les formations de guerre ;
- - l'intendant pour les quartiers généraux ou états-majors ;
- - les gestionnaires pour le personnel militaire placé sous leurs ordres.
En République de Guinée, les actes de l'état civil peuvent également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le service communal n'est plus régulièrement assuré.
La compétence de ces autorités s'étend, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouvent dans les zones fortifiées ou assiégées.
Article 207
Transmission et transcription des actes de l'état civil
L'autorité militaire qui reçoit un acte le transmet, dès que la communication est possible et, dans le plus bref délai, une expédition au ministre en charge de la Défense nationale, qui le fait transcrire dans les registres de l'état civil du dernier domicile des époux pour les actes de mariage et de naissance, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription est faite au registre de l'état civil de son domicile connu.
Article 208
Tenue d'un registre de l'état civil des militaires
Il est tenu un registre de l'état civil :
- - dans chaque corps de troupes en formation de guerre pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre ;
- - dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus, qui y sont employés ou qui en dépendent ;
- - dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements.
Les registres sont adressés au ministre en charge de la Défense nationale pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture, qui a lieu, au plus tard, au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.
Article 209
Cotation et paraphe des registres de l'état civil
Les registres sont côtés et paraphés par :
- - le chef d'état-major, pour les unités mobilisées ;
- - l'officier commandant, pour les unités qui ne dépendent d'aucun état-major ;
- - le directeur de l'hôpital ou le chef de la formation sanitaire, dans les hôpitaux ou formations sanitaires.
Article 210
Validité des actes de l'état civil des étrangers établis en Guinée
Tout étranger, ayant sa résidence habituelle en Guinée, peut recevoir les actes de l'état civil le concernant, par les agents diplomatiques, dont il relève, et ce, dans les formes prévues par sa loi nationale.
Toutefois, toute naissance ou décès d'un étranger survenu sur le territoire de la République de Guinée est déclaré à un officier de l'état civil guinéen, dans les formes et conditions prévues par la présente Loi.
Toute pièce rédigée dans une langue autre que le français produit par un étranger, en vue de l'obtention d'un acte de l'état civil guinéen, est traduite par un interprète agréé par le consulat de l'État du requérant.
Article 211
Compétence de l'officier de l'état civil guinéen dans l'établissement de l'acte de mariage mixte
Pour l'acte de mariage, si l'une des parties est de nationalité guinéenne et l'autre étrangère, l'officier de l'état civil guinéen demeure compétent d'en dresser l'acte.
Il transmet une copie authentique à l'agent diplomatique ou consulaire de l'autre partie n'ayant pas la nationalité guinéenne.
Article 212
Conditions de validité d'un acte d'état civil établi par un agent diplomatique ou consulaire
Tout acte de l'état civil rédigé, établi par un agent diplomatique ou consulaire de la République de Guinée, n'est valable que s'il l'a été dans les conditions prévues par la présente Loi.
Article 213
Transcription des actes de l'état civil concernent des Guinéens résidant à l'étranger
Les actes de l'état civil qui concernent des Guinéens résidant à l'étranger sont transcrits dans les registres de l'état civil de l'année courante, tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents.
Une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l'acte.
Lorsque, par suite de rupture de relations diplomatiques ou de fermeture de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
L'acte est exceptionnellement déposé au ministère en charge des Affaires étrangères, qui en délivre expédition, dès que les circonstances le permettent.
Le ministère fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.
Article 214
Tenue de registres des faits d'état civil par les agents diplomatiques ou consulaires
Les agents diplomatiques ou consulaires tiennent des registres des faits d'état civil dans lesquels ils enregistrent tous les actes de l'état civil soumis à leur autorité.
Un double de ces registres est adressé, à la fin de chaque année, au ministère en charge des Affaires étrangères qui les transmet au ministère en charge de l'état civil.
CHAPITRE VII : REGISTRE NATIONAL DE L'ETAT CIVIL
Article 215
Institution et gestion du registre national de l'état civil
Il est institué en République de Guinée, un registre national de l'état civil.
Ce registre est une base de données centralisées et intégrées, destiné à la gestion des données de l'état civil.
Il sert à la synchronisation des registres de l'état civil informatisés de toutes les communes, ainsi que ceux des missions diplomatiques et des postes consulaires.
Toute utilisation des données de l'état civil, que ce soit par le procédé manuel ou informatisé, se conforme aux dispositions de la législation en vigueur relative à la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel.
Le registre national de l'état civil est le référentiel de tout le système d'identification en République de Guinée.
Le registre national de l'état civil est géré par l'organe en charge du registre national de l'identification des personnes physiques et de l'état civil, prévu par la législation en vigueur relative à l'identification des personnes physiques en République de Guinée.
CHAPITRE VIII : STATISTIQUES VITALES DE L'ETAT CIVIL
Article 216
Source des statistiques vitales de l'état civil
La source des statistiques vitales de l'état civil est constituée à partir des registres des faits d'état civil dans lesquels sont consignées, en permanence, toutes les informations concernant tous les faits d'état civil qui surviennent en République de Guinée et dans les ambassades et consulats.
L'exactitude, la ponctualité et la complétude des données statistiques produites par les services de l'état civil déterminent certains indicateurs socioéconomiques aux fins de planification et d'information sur le processus démographique.
Article 217
Principes du système de gestion des statistiques de l'état civil
La gestion des statistiques de l'état civil est régie par quatre principes fondamentaux :
- 1. la couverture universelle couvre l'ensemble des faits d'état civil qui surviennent sans distinction dans tous les services de l'état civil en République de Guinée ;
- 2. la continuité consiste en la collecte et l'élaboration des statistiques de l'état civil qui reflètent les fluctuations à court, moyen et long termes permettant l'établissement des rapports mensuels, semestriels et annuels de l'enregistrement complet des faits d'état civil ;
- 3. la confidentialité des données concerne les informations personnelles figurant dans les données statistiques de l'état civil et dans tous les bulletins statistiques correspondants, qui sont protégés autant que le permet leur utilisation à des fins administratives et statistiques. Les documents statistiques fondés sur des faits d'état civil établis à partir des données d'un système d'enregistrement sont utilisés le plus largement possible, à des fins autorisées, compte tenu du droit à la protection de la vie privée des individus, dont les données contribuent aux statistiques ;
- 4. la diffusion régulière des données concerne la compilation des statistiques de l'état civil qui se fait en deux phases : a. la remontée des statistiques mensuelles ou trimestrielles des faits d'état civil qui se fait dans un délai de 10 jours pour fournir des informations, en vue de l'élaboration de programmes de santé et de statistiques démographiques et d'utilisation à des fins administratives ; b. la production de tableaux annuels détaillés pour chaque fait d'état civil, qui est classée conformément aux caractéristiques démographiques et socioéconomiques du pays.
Article 218
Statistiques vitales relatives à la naissance
Les données relatives aux naissances permettent d'apprécier l'accroissement de la population en fonction des naissances vivantes enregistrées.
Les données collectées dans les registres de naissance déterminent les indicateurs de reproduction, de planification et d'évaluation des programmes sanitaires et sociaux.
Article 219
Statistiques vitales relatives au mariage
Les données statistiques sur les mariages sont utilisées à des fins administratives et de recherches.
Article 220
Statistiques vitales relatives aux décès
Les données statistiques relatives aux décès fournissent les indicateurs sur le taux de mortalité et de morbidité.
Elles fournissent également des informations qui peuvent être utiles pour planifier, exploiter et évaluer des services conçus pour prévenir les décès maternels et infantiles.
Article 221
Organismes intervenant sur les statistiques de l'état civil
La collecte, l'établissement et la gestion du système national des statistiques de l'état civil sont assurés par l'organe en charge du Registre National des Personnes Physiques et de l'état civil.
L'exploitation, l'analyse, la production et la diffusion des données des faits d'état civil sont assignées à l'Institut National des Statistiques.
Article 222
Exactitude des statistiques des faits d'état civil
L'exactitude des données statistiques repose sur :
- - la collecte des données, qui permet de détecter les omissions et erreurs afin de pouvoir incorporer les solutions dans les actes initiaux ;
- - le suivi des rapports statistiques, qui garantit un transfert exact et complet des données ;
- - le contrôle et la demande d'informations complémentaires lors des phases de vérification, de codage et de tabulation des données statistiques.
Article 223
Evaluation des statistiques des faits d'état civil
L'évaluation de la qualité des données statistiques est faite trimestriellement et de façon ponctuelle.
Les procédures d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre en charge de l'état civil.
Chaque centre principal de l'état civil tient les statistiques relatives au fonctionnement du système de l'état civil dans sa zone de compétence.
Article 224
Données statistiques et volets physiques des faits d'état civil
Les volets physiques des faits d'état civil, dédiés à la statistique, sont transmis mensuellement par l'officier de l'état civil à la direction préfectorale de l'état civil de rattachement.
Les données statistiques ou volets physiques des faits d'état civil sont transmis mensuellement aux directions régionales du plan par les soins des directions régionales de l'état civil.
En ce qui concerne les missions diplomatiques, la transmission est faite par le biais du ministère en charge des Affaires étrangères au ministère en charge de l'état civil.
Article 225
Compilation des données de l'état civil
La compilation des données de l'état civil se fait au service de l'état civil, qui les transmet à l'Institut National de la Statistique.
Article 226
Traitement et diffusion des statistiques des données de l'état civil
Le traitement et la diffusion des statistiques des données de l'état civil sont annuels et relèvent exclusivement de la compétence de l'Institut National de la Statistique.
TITRE IV : ROLE DU TRIBUNAL EN MATIERE D'ETAT CIVIL, RAPPORT ENTRE L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL ET LE PARQUET, SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET INFRACTIONS
CHAPITRE I : ROLE DU TRIBUNAL EN MATIERE D'ETAT CIVIL
Article 227
Désignation des membres du tribunal
Au début de chaque année judiciaire, le président du tribunal de première instance et le chef du greffe désignent respectivement, par ordonnance et par décision, un magistrat délégué et un greffier délégué, pour les assister dans leurs missions en lien avec l'état civil.
Le président du tribunal de première instance confie au magistrat délégué tous les pouvoirs de signature en cas d'empêchement pour exercer ses fonctions liées à l'état civil.
Il peut désigner ce magistrat pour la tenue des audiences régulières ou des audiences foraines.
Article 228
Réception et conservation des copies des volets n° 2
Les copies des volets n°2 destinées à la Justice sont transmises, accompagnées d'un procès-verbal, chaque mois, au greffe du tribunal de première instance compétent, contre décharge.
Les volets n°2 sont numérisés dans une base de données du tribunal de première instance et transférés au casier judiciaire central, dans les quinze jours qui suivent le transfert.
La version papier des volets n°2 est conservée dans les archives du greffe du tribunal de première instance.
Article 229
Transmission de la copie du jugement de divorce
Une copie de tout jugement de divorce, rendu par un tribunal de première instance, est transmise systématiquement par le greffier délégué à l'officier de l'état civil compétent, en version papier et électronique.
Article 230
Tenue du répertoire spécial des actes de l'état civil
Les greffes des tribunaux de première instance tiennent un répertoire spécial des actes de l'état civil, constitué par l'ensemble des extraits des demandes, des actes et des jugements, relatif à l'état civil.
Ces extraits sont inscrits dans un registre, jour par jour et par ordre numérique.
Le contenu de ce répertoire est enregistré dans la version électronique de la base de données du tribunal de première instance et transmis au service du casier judiciaire central du ministère en charge de la Justice.
CHAPITRE II : RAPPORT ENTRE L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL ET LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Article 231
Rôle du procureur de la République
Le procureur de la République constitue l'autorité supérieure en matière d'état civil.
L'officier de l'état civil exerce ses fonctions sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République territorialement compétent qui peut lui donner des instructions.
Article 232
Désignation d'un substitut
Au début de chaque année judiciaire, le procureur de la République désigne un substitut en charge de l'état civil, pour l'assister dans ses fonctions de contrôle des activités réalisées par les officiers de l'état civil.
Ce magistrat peut représenter le ministère public lors des audiences régulières ou foraines en matière d'état civil.
Article 233
Suivi et contrôle des actes de l'état civil
Le procureur de la République ou le substitut désigné en charge de l'état civil organise tous les trois mois une réunion de suivi et de contrôle des actes de l'état civil avec les officiers de l'état civil de sa juridiction.
Le compte rendu des résultats de chaque mission de suivi et de contrôle des actes de l'état civil est dressé en trois exemplaires, dont un est envoyé au président du tribunal de première instance compétent, le deuxième au ministère en charge de l'état civil et le dernier est conservé au parquet.
Le procureur de la République ou le substitut en charge de l'état civil vérifie la bonne tenue des registres, le respect des obligations en matière de partage et d'archivage des informations relatives aux actes de l'état civil et le respect des tarifs des actes de l'état civil fixés par la réglementation en vigueur.
Article 234
Vérification du registre de l'état civil et du volet n° 2
Le procureur de la République ou le substitut en charge de l'état civil est tenu de vérifier l'état du registre de l'état civil, en mettant l'accent sur le volet no 2 lors du dépôt qui en est fait au greffe.
Il dresse un procès-verbal sommaire de vérification.
S'il constate une erreur, il est tenu de procéder ou d'en faire procéder à la rectification.
S'il constate une omission, il fait accomplir les diligences nécessaires afin que soient portés sur les registres les actes qui auraient été omis.
S'il constate des négligences ou des irrégularités dans la tenue de l'état civil, le procureur de la République adresse à l'officier de l'état civil les observations ou les injonctions qui lui paraissent nécessaires.
Si ces négligences ou irrégularités s'avèrent graves, le procureur de la République constate les infractions commises et requiert contre son auteur les condamnations prévues par la présente Loi.
Article 235
Compétence territoriale du procureur de la République
Les autorités diplomatiques et consulaires guinéennes, agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil, exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service.
Les personnes habilitées auprès de l'Office guinéen de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de leurs activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry.
Article 236
Recours au procureur de la République
Lorsqu'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'officier de l'état civil se réfère au procureur de la République, à qui il revient de déterminer les diligences à engager et toutes autres instructions utiles.
L'officier de l'état civil avise sans délai le procureur de la République lorsque les prénoms choisis par le ou les parents portent atteinte aux intérêts de l'enfant ou lorsqu'il existe des doutes sérieux, laissant présumer qu'un mariage envisagé serait susceptible d'être annulé en raison de l'absence de consentement de l'un ou des époux.
Article 237
Délivrance des actes de l'état civil
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes délivrent, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
En cas de refus injustifié de la mairie de délivrer ou de mettre à jour un acte, toute personne intéressée peut s'adresser au procureur de la République du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'acte ou le registre a été établi.
Sans réponse de la part du procureur de la République dans un délai de quinze jours, la personne, elle-même, peut saisir le tribunal de première instance dans le ressort duquel l'acte ou le registre est établi.
Article 238
Compétences du procureur général près la Cour d'appel
Le procureur général, outre la défense des intérêts des absents et des indigents, assure la protection de certaines catégories de personnes considérées comme vulnérables, dont les mineurs en danger et les incapables majeurs placés respectivement sous le régime de la tutelle ou de la curatelle.
Le procureur général veille à la tenue correcte du registre de l'état civil, dont il assure également le contrôle de la régularité.
Le procureur général dispose également de compétences en matière de coopération judiciaire internationale.
Il est destinataire des actes judiciaires en provenance ou à destination de l'étranger.
Il fait procéder à leur notification et requiert l'exécution des commissions rogatoires délivrées par des magistrats étrangers en matière civile, commerciale ou pénale.
Le parquet général reçoit et initie également les procédures d'extradition en provenance ou à destination de l'étranger.
TITRE V : RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS
CHAPITRE I : RESPONSABILITÉS
Article 239
Responsabilités de l'officier de l'état civil
L'officier de l'état civil exerce ses fonctions sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal de première instance du ressort de la commune et est responsable civile, disciplinaire et pénalement des fautes et négligences qu'il commet à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions.
La responsabilité se définit par l'obligation qui pèse sur l'officier de l'état civil de réparer les dommages subis par un tiers, de son fait.
Elle recouvre deux fonctions :
- 1. la réparation pour la responsabilité civile ;
- 2. la répression pour les responsabilités pénale et disciplinaire. La responsabilité civile de l'officier de l'état civil est indépendante de sa responsabilité pénale et de sa responsabilité disciplinaire.
Article 240
Responsabilité civile professionnelle de l'officier de l'état civil
Aucun officier de l'état civil ne peut être déclaré civilement responsable, soit envers l'Administration, soit envers les tiers, si ce n'est en raison de sa faute personnelle.
L'officier de l'état civil se porte garant de l'authenticité de toutes les déclarations et engage sa responsabilité civile professionnelle, en cas d'erreur ou d'oubli lors de leur rédaction.
Article 241
Responsabilité civile des dépositaires des registres de l'état civil
Tout dépositaire des registres de l'état civil est civilement responsable des altérations qui y surviennent, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Sans préjudice des peines prévues au Code pénal, toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes fait autrement que sur les registres à ceux destinés, donnent lieu à réparation du dommage subi par les parties.
Article 242
Responsabilités personnelles des officiers de l'état civil et des agents de déclaration
Une faute, commise dans l'exercice des fonctions d'état civil, engage soit la responsabilité de la collectivité locale, en cas de faute de service, soit la responsabilité de l'officier de l'état civil, en cas de faute personnelle.
La responsabilité de l'officier de l'état civil a un caractère personnel.
L'officier de l'état civil répond de sa faute personnelle, détachable de sa fonction, qui engage sa seule responsabilité.
Article 243
Caractéristiques d'une faute personnelle
La faute personnelle est celle qui est dépourvue de tout lien avec le service.
Est également considérée comme faute personnelle, celle qui a un lien avec le service, mais se détache de celui-ci, en raison de son anormal gravité ou de l'intention de nuire ou de l'intérêt personnel, dont elle procède.
L'officier de l'état civil ne répond de sa responsabilité que de ses fautes personnelles, notamment la négligence, la vengeance et l'imprudence détachables de sa fonction.
Les recours, pour engager la responsabilité de l'officier de l'état civil, sont exercés devant les juridictions compétentes.
Indépendamment des sanctions pénales, les fautes et négligences des officiers de l'état civil et des agents de déclaration, commises dans l'exercice de leurs fonctions, engagent leur responsabilité civile et personnelle envers les particuliers, dans la mesure où ceux-ci en éprouvent un préjudice.
Aucun officier de l'état civil ne peut être déclaré civilement responsable, soit envers l'Administration, soit envers les tiers, si ce n'est en raison de sa faute personnelle.
Article 244
Réparation du préjudice subi par un tiers
Le tiers, victime d'une faute personnelle d'un officier de l'état civil, non dépourvue de tout lien avec le service peut,
outre son recours contre l'officier de l'état civil, demander réparation de la totalité du préjudice à l'Administration.
Il en est de même, dans le cas où une faute de service a concouru, avec la faute personnelle de l'officier de l'état civil, à la production du dommage.
L'Administration et l'officier de l'état civil sont tenus solidairement responsables envers l'intéressé.
L'action dirigée contre l'Administration et celle dirigée contre l'officier de l'état civil sont engagées indépendamment ou concurremment.
Lorsque le dommage est imputable à la seule faute personnelle de l'officier de l'état civil ou lorsque celui-ci ne peut se prévaloir de la faute de service, sur le fondement de laquelle l'Administration est poursuivie par la victime, la charge définitive de la réparation incombe, pour la totalité, à l'officier de l'état civil.
Lorsque le dommage est produit à la fois par une faute personnelle de l'officier de l'état civil et par une faute de service de l'Administration, dont l'officier de l'état civil peut légitimement se prévaloir, la charge définitive de la réparation est répartie au prorata de la part prise par chacune des deux fautes dans la production du dommage.
La responsabilité civile des officiers de l'état civil est indépendante de leur responsabilité pénale et de leur responsabilité disciplinaire.
Article 245
Responsabilité de l'État et des communes
L'officier de l'état civil agit sur le territoire de la commune en tant que représentant de l'État.
Il exerce ses fonctions sous la responsabilité et le contrôle du procureur de la République.
Les principes de la responsabilité administrative s'appliquent en matière d'état civil.
L'État ou la commune est responsable du mauvais fonctionnement du service public de l'état civil.
Les juridictions judiciaires connaissent aussi bien des contentieux relatifs au fonctionnement ou à l'organisation du service public de l'état civil qu'à ceux relatifs à la responsabilité personnelle de l'officier de l'état civil.
Les fautes et négligences commises par l'officier de l'état civil dans l'exercice de ses fonctions peuvent engager la responsabilité de l'État, de la commune, ou celle de l'officier de l'état civil.
Article 246
Responsabilités de l'agent de l'état civil
L'agent de l'état civil exerce ses fonctions sous le contrôle de l'officier de l'état civil de la commune et est responsable civilement, disciplinairement et pénalement des fautes et négligences qu'il commet à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions.
La responsabilité se définit par l'obligation qui pèse sur l'agent de l'état civil de réparer les dommages subis par un tiers.
Elle recouvre deux fonctions :
- 1. la réparation pour la responsabilité civile ;
- 2. la répression pour les responsabilités pénale et disciplinaire. La responsabilité civile de l'agent de l'état civil est indépendante de sa responsabilité pénale et de sa responsabilité disciplinaire.
Article 247
Responsabilité civile professionnelle de l'agent de l'état civil
Aucun agent de l'état civil ne peut être déclaré civilement responsable, soit envers l'Administration, soit envers les tiers, si ce n'est en raison de sa faute personnelle.
Article 248
Confidentialité et authenticité des actes
L'officier de l'état civil est garant de la confidentialité et de l'authenticité des actes. Sa responsabilité civile professionnelle est engagée en cas de violation de l'obligation de confidentialité et d'authenticité.
Article 249
Responsabilité de l'autorité de tutelle
Dans le cas où l'autorité exécutive communale, en tant qu'officier de l'état civil, refuserait ou négligerait d'établir les actes qui lui sont prescrits, l'autorité de tutelle peut, après l'en avoir requis, confier momentanément cette attribution à un Conseiller, au Secrétaire Général ou à un agent compétent du service de l'état civil de la commune concernée.
L'autorité de tutelle doit immédiatement informer le procureur de la République ou le substitut chargé de l'état civil, qui prendra les dispositions légales nécessaires.
CHAPITRE II : FAUTES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 250
Fautes disciplinaires des officiers et agents de l'état civil
Le procureur de la République peut requérir une sanction disciplinaire à l'encontre des officiers et agents de l'état civil pour tout acte occasionnant une faute.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de l'état civil coupables de négligence ou de toutes autres fautes sont passibles, selon la gravité de la faute commise et sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre des intéressés, de l'une des sanctions ci-après :
- - avertissement écrit ;
- - blâme ;
- - suspension d'indemnité ;
- - suspension de fonction ;
- - révocation.
Les officiers et les agents de l'état civil peuvent se voir infliger des sanctions disciplinaires, et ce, même s'ils ont déjà été condamnés sur le plan civil ou pénal pour les mêmes actes.
Article 251
Sanctions encourues par l'officier de l'état civil
L'officier de l'état civil répond de sa responsabilité propre, de ses fautes personnelles, notamment la négligence, la vengeance et l'imprudence détachables de sa fonction.
Il peut se voir infliger des sanctions de nature disciplinaire, civile et pénale.
L'officier de l'état civil peut également se voir infliger des sanctions disciplinaires, et ce, même s'il a déjà été condamné sur le plan civil ou pénal pour les mêmes actes.
L'autorité administrative exerce à l'encontre de l'officier de l'état civil fautif ses pouvoirs de suspension et de révocation.
Article 252
Déclenchement des procédures disciplinaires
Pour déclencher la procédure disciplinaire contre un officier de l'état civil, il faut la réunion de trois conditions :
1. une faute professionnelle à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
2. un dommage causé dans l'exercice de ses fonctions ;
3. un lien de causalité entre la faute professionnelle et le dommage causé dans l'exercice de ses fonctions.
L'autorité administrative examine si l'officier de l'état civil a commis une faute remettant en cause l'autorité nécessaire à la bonne marche des affaires communales.
Article 253
Procédure d'audition et de suspension par le ministre en charge de l'état civil
Lorsque des faits constants sont reprochés à l'officier de l'état civil, le ministre en charge de l'état civil, peut le suspendre par arrêté motivé pour une durée n'excédant pas un mois.
Avant toute sanction disciplinaire, l'officier de l'état civil concerné est entendu et invité à fournir au ministre en charge de l'état civil des explications écrites.
Article 254
Révocation
Lorsque des faits graves et constants sont reprochés à l'officier de l'état civil, celui-ci est révoqué par décret pris en Conseil des ministres.
En cas de révocation, l'élu est inéligible, de plein droit, aux fonctions de maire et d'adjoint pendant une durée d'un mandat.
CHAPITRE III : SANCTIONS PENALES
Article 255
Infractions et sanctions
Le non-respect des dispositions de la présente Loi peut, selon le cas, entraîner des poursuites pénales devant les tribunaux correctionnels et criminels.
Article 256
Défaut de déclaration de naissance ou de décès
Est puni d'une amende de 300 000 à 1 000 000 de francs guinéens, quiconque, y étant légalement tenu, néglige de déclarer à l'état civil une naissance ou un décès.
Article 257
Violation des conditions de mariage liée à l'âge, au consentement des prétendants et au régime matrimonial
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
- - tout officier ou agent de l'état civil, imam, pasteur, prêtre ou tout autre chef religieux ou coutumier qui procède, délibérément, au mariage de deux personnes n'ayant pas l'âge requis et ne justifiant pas de la dispense prévue par la Loi ;
- - tout officier ou agent de l'état civil, imam, pasteur, prêtre ou tout autre chef religieux ou coutumier qui célèbre un mariage sans avoir obtenu le consentement des prétendants ;
- - tout officier ou agent de l'état civil, imam, pasteur, prêtre ou tout autre chef religieux ou coutumier qui procède, en connaissance de cause, à un second mariage d'un homme ayant opté pour le mariage monogamique ou d'une femme engagée dans les liens d'un précédent mariage non encore dissout, ou d'un homme polygame n'ayant pas obtenu le consentement de la première épouse, et en cas de mariage, entre parents et alliés à un degré prohibé par la loi.
Article 258
Violation du délai de viduité, d'opposition au mariage et de consentement des parents
Est puni d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens :
- - tout officier ou agent de l'état civil, imam, pasteur, prêtre ou tout autre chef religieux ou coutumier, qui célèbre le mariage d'une femme ayant déjà été mariée, et dont le délai de viduité, prévu par la Loi, n'est pas expiré ;
- - tout officier ou agent de l'état civil, imam, pasteur, prêtre ou tout autre chef religieux ou coutumier, qui procède au mariage, en présence d'une opposition non assortie d'une mainlevée ;
- - tout officier ou agent de l'état civil ou toute autre personne mandatée qui ne s'assure pas de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage.
En cas de récidive, il encourt une peine d'emprisonnement de quinze jours à 3 mois et l'amende est fixée au double.
Article 259
Défaut de transcription à l'état civil d'un mariage célébré dans un lieu de culte ou de tout autre lieu homologué
Est puni d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens, tout imam, pasteur, prêtre ou tout chef religieux ou coutumier qui procède aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans le faire transcrire à l'état civil du lieu de célébration, dans les dix jours après ce mariage.
En cas de récidive, il encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois et l'amende est fixée au double.
Article 260
Abstention de déclaration des faits d'état civil
Est punie d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens, toute personne à laquelle la loi fait obligation de déclarer les faits d'état civil, et qui s'abstient volontairement de faire les déclarations prévues par la Loi.
En cas de récidive, elle encourt une peine d'emprisonnement de 1 mois à 3 mois et l'amende est fixée au double.
Article 261
Inscription des actes de l'état civil sur des feuilles volantes
Est puni d'une amende de 300 000 à 1 000 000 de francs guinéens, l'officier de l'état civil qui inscrit des actes de l'état civil sur des feuilles volantes.
Article 262
Négligence ayant entraîné destruction, soustraction ou détournement des actes de l'état civil
Est puni d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens, tout officier de l'état civil ou agent qui, par négligence, ayant entraîné la destruction, la soustraction ou le détournement des actes de l'état civil.
En cas de récidive, il encourt une peine d'emprisonnement de 1 mois à 3 mois et l'amende est fixée au double.
Article 263
Violation des dispositions réglementaires
Est puni d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens :
- - le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes de l'état civil ;
- - le fait d'avoir violé la réglementation relative à l'état civil des étrangers ;
- - le fait d'avoir violé la réglementation relative à l'établissement et aux mentions contenues dans l'acte de mariage.
En cas de récidive, il encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois et l'amende est fixée au double.
Article 264
Privation ou altération de l'état personnel et familial de l'enfant
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, quiconque enlève, cache, substitue un enfant dans le but de le priver de son état personnel et familial.
Les mêmes peines sont applicables à quiconque fait, en toute connaissance de cause, à l'officier de l'état civil des déclarations inexactes de nature à altérer l'état personnel et familial de la personne en cause.
Article 265
Fausses déclarations, altération, falsification et destruction de registre ou d'actes de l'état civil
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 3 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, l'officier ou l'agent de l'état civil qui, en toute connaissance de cause, enregistre des déclarations inexactes ou volontairement altère, falsifie ou détruit un registre, un acte ou un document de l'état civil.
Article 266
Inhumation irrégulière, dissimulation, mutilation ou destruction de corps
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 15 000 000 de francs guinéens, quiconque :
- - fait inhumer illicitement un corps humain, sans avoir fait régulièrement constater le décès ;
- - dissimule, mutile, profane ou détruit le corps d'une personne décédée.
Article 267
Funérailles contraires à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire
Toute personne, qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, est punie de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 3 000 000 de francs guinéens.
Article 268
Destruction, dégradation ou soustraction des registres, actes ou documents publics
Quiconque détruit, dégrade ou soustrait des registres, actes ou autres documents publics contenus et conservés dans les services publics ou par les officiers ministériels est puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens.
Article 269
Fautes professionnelles de l'officier de l'état civil et de l'agent de déclaration
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens, toute infraction aux dispositions de la présente Loi, commise par un officier de l'état civil ou un agent de déclaration, concernant l'établissement des actes ou l'enregistrement des faits d'état civil, la tenue, le dépôt, la conservation des registres, la délivrance des copies, la transcription et l'apposition des mentions marginales.
Sont punis des mêmes peines, l'officier de l'état civil ou les agents de déclaration, qui, par négligence, n'établissent pas d'office l'acte ou ne relèvent pas le fait d'état civil, dont ils ont connaissance.
Article 270
Violation des règles relatives aux actes de l'état civil et la tenue d'un registre
Sans préjudice des peines plus fortes prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement :
- - l'officier de l'état civil qui, tenu de rédiger un acte de l'état civil, ne le rédige pas dans le délai prévu par la Loi ;
- - l'officier de l'état civil qui rédige un acte de l'état civil sur la foi des déclarations, dont il connaît l'inexactitude ;
- - l'officier de l'état civil qui, tenu de communiquer les actes de l'état civil, ne le fait pas;
- - l'officier de l'état civil qui viole les règles relatives à la conservation des registres de l'état civil et à la délivrance des extraits des actes de l'état civil ;
- - celui qui, requis par l'officier de l'état civil de fournir des informations en vue de l'établissement d'un acte de l'état civil le concernant, s'abstient de les fournir ;
- - celui qui fait une déclaration inexacte en connaissance de cause devant l'officier de l'état civil, en vue de l'établissement d'un acte de l'état civil ;
- - le témoin qui corrobore des déclarations les sachant fausses ;
- - celui qui détruit ou altère un registre de l'état civil ;
- - celui qui, en toute connaissance de cause, fait usage d'un acte ou d'une copie d'un acte ou d'un extrait d'un acte de l'état civil volé, frauduleusement altéré ou falsifié.
Article 271
Défaut de carnet spécial de naissance et de décès
Est puni d'une amende de 500 000 francs guinéens, tout chef d'hôpital, de maternité ou de structure sanitaire public ou privé, qui ne tient pas un carnet spécial de naissance et de décès.
Article 272
Fausses déclarations lors de l'établissement d'un acte de naissance
Quiconque, lors de l'établissement d'un acte de naissance et de son dossier annexe, en toute connaissance de cause, devant l'officier de l'état civil, fait des déclarations mensongères, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, sans préjudice de tous dommages et intérêts au profit de la victime.
Article 273
Refus d'enregistrement, de transmission de déclaration et de délivrance des actes de l'état civil
Nonobstant les poursuites judiciaires, le refus manifeste d'un officier de l'état civil, d'un agent de l'état civil ou d'un préposé aux écritures, d'enregistrer un fait d'état civil, de transmettre la déclaration au centre principal ou secondaire de rattachement ou d'en délivrer l'acte correspondant, dans les délais prescrits, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs guinéens, sans préjudice de tous dommages et intérêts au profit de la victime.
Article 274
Non prise en compte des rectifications ordonnées sur les actes de l'état civil
Est puni d'une amende de 500 000 francs guinéens, sans préjudice de dommages et intérêts, tout dépositaire de registres qui délivre un acte, sans tenir compte des rectifications ordonnées.
Article 275
Violation de la réglementation dans l'usage du nom donné à l'état civil
Est puni de 1 à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens, le fait dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif, destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
- - de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;
- - de changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.
Article 276
Usage d'un carnet non-auto carboné
Est puni d'une amende de 500 000 francs guinéens, tout responsable d'une structure sanitaire ou chef d'un lieu de culte ou représentant communautaire, qui fait une déclaration de décès dans un carnet autre qu'un carnet spécial auto carboné.
Article 277
Falsification de sceaux ou toutes autres marques d'identification de l'administration publique
Est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d'une amende de 50 000 000 à 150 000 000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, qui-conque contrefait ou falsifie le sceau de l'État ou d'une administration publique, les marques, poinçons et autres instruments utilisés par les administrations publiques pour distinguer les actes, documents, matières ou objets.
La même peine est applicable à ceux qui font usage des certificats, pièces ou documents contrefaits ou falsifiés.
Les sceaux, poinçons, timbres et marques contrefaits ou falsifiés sont confisqués et détruits.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 278
Effets juridiques des actes antérieurs
Les dispositions transitoires, ci-après prévues, sont applicables dans les matières visées dans la présente Loi, à compter de la date de prise d'effet des lois particulières les régissant.
Les actes de l'état civil régulièrement dressés et les jugements supplétifs régulièrement transcrits antérieurement conservent tous leurs effets.
Il en est délivré des copies ou des extraits dans les formes et conditions prévues par la présente Loi.
Les jugements supplétifs d'acte de l'état civil, en cours d'usage, restent valables jusqu'à inscription de faux.
Le ministère public, l'officier de l'état civil ou toute personne ayant intérêt peut demander, par requête, au président du tribunal concerné, la rectification ou l'annulation d'un jugement supplétif.
En attendant le début de l'enregistrement des actes de l'état civil, sous format uniquement dématérialisé, les actes établis sur papier font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les actes de l'état civil, établis depuis l'indépendance jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision consacrant l'établissement uniquement par voie électronique, sont numérisés et les données y afférentes versées au registre national de l'état civil.
Article 279
Régularisation des actes de l'état civil
Il est autorisé de régulariser la situation de tous les citoyens n'ayant pas d'acte de l'état civil sur le territoire national et à l'étranger, pour une durée d'un an, à compter du lancement du processus de régularisation.
Des audiences foraines sont organisées par tous les tribunaux de première instance, afin de délivrer aux parties des jugements supplétifs tenant lieu d'acte de l'état civil.
Les parties se présentent avec deux témoins majeurs au cours de l'audience, un pour chacune d'elle.
Article 280
Etablissement des certificats de déclaration
Les parties intéressées se font établir les certificats de déclaration auprès des services de l'état civil territorialement compétents.
Article 281
Rétribution, indemnités et avantages des officiers, agents de l'état civil et les chefs religieux ou coutumiers
Les officiers ou agents de l'état civil, les agents de déclaration et les chefs religieux ou coutumiers perçoivent des rétributions, des indemnités et des avantages qui sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 282
Entrée en vigueur
La présente Loi, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.
Conakry, le 25 Octobre 2023
Pour la Plénière
Le Secrétaire de Séance
Le Président de Séance