Loi
Loi portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée
Loi portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée (L/2022/001/CNT) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 février 2022. Texte intégral, 73 articles.
Sommaire · 58
Visas
L/2022/001/CNT DU 25 FEVRIER 2022, PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Visas
Vu la Charte de la Transition, notamment en son chapitre IV; Après en avoir délibéré, lors de sa plénière du 25 Février 2022, a adopté la Loi Organique dont la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PRELIMINAIRE :
Article premier
Objet
Le présent Règlement Intérieur fixe :
- - les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil National de la Transition, en abrégé CNT.
- - le mode de désignation des autres membres du Bureau du CNT et des Commissions permanentes ;
- - la composition et les compétences du Bureau du CNT, de la Conférence des Présidents et des Commissions permanentes ;
- - le mode de création des Commissions spéciales temporaires ;
- - les règles de déroulement des débats, de prise de parole, de vote ;
- - le régime disciplinaire applicable aux Conseillers nationaux :
- - D'une façon générale, toutes questions ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement du CNT dans le cadre des compétences que lui confère la Charte de la Transition.
Article 2
Dénomination
Conformément aux dispositions de l'article 56 de la Charte de la Transition, le CNT est l'organe législatif de la Transition.
Le CNT jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière. Ses membres portent le titre de Conseiller national.
Ils accomplissent leurs missions en toute indépendance, avec dévouement, loyauté, intégrité, dignité et disponibilité.
Article 3
Mandat
Le Conseil National de la Transition, après la désignation de ses membres, se réunit en session permanente pendant toute la durée de la Transition.
Cette session est ponctuée de vacances parlementaires de trois (3) mois allant du 05 Juillet au 05 Octobre exclusivement.
Si le 05 Juillet ou le 05 Octobre tombe un jour férié, la suspension ou la reprise des travaux de la session a lieu le jour ouvré suivant.
Avant d'aller en vacances parlementaires, les Conseillers nationaux adoptent une loi d'habilitation du Président de la Transition à légiférer par voie d'ordonnance en cas de nécessité.
Les ordonnances prises par le Président de la Transition avant l'installation de l'organe législatif de la Transition et celles prises pendant les périodes de vacances sont envoyées devant le CNT pour ratification.
La vacance parlementaire peut être écourtée, en cas de nécessité. Les Conseillers Nationaux sont alors convoqués par le Président de la Transition en session extraordinaire dont il détermine l'ordre du jour et la durée par Décret.
Le mandat des Conseillers nationaux court à partir de leur nomination par le Président de la Transition et prend fin dès la mise en place de l'Assemblée Nationale.
En application de l'article 67 de la Charte de la Transition, les Conseillers Nationaux, dans l'exercice de leur mandat, perçoivent une rémunération et bénéficient d'avantages et de privilèges liés aux fonctions et aux missions qui leur sont dévolues sur proposition du bureau du CNT.
Tout mandat impératif est nul.
Article 4
Siège
Le siège du CNT est fixé à Conakry.
En cas de force majeure dûment constatée par la Cour suprême, sur saisine du Président du CNT, le siège peut être transféré provisoirement en toute autre partie du territoire national sur décision du Bureau du CNT.
Le transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constatée par la Cour suprême.
Article 5
Inviolabilité du siège
Le siège du CNT est inviolable.
Nul ne peut se livrer, dans quelque local que ce soit du CNT, à des faits, gestes, paroles ou agissements quelconques, de nature à troubler les travaux parlementaires ou administratifs ou à ternir l'image du CNT.
Il est mis à la disposition du Président du CNT et, sous sa responsabilité, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité du siège et l'ordre en son sein.
Article 6
Missions
Le CNT, organe délibérant, a pour missions de :
- - élaborer et soumettre pour adoption, au référendum, le projet de Constitution ;
- - examiner et voter les textes législatifs ;
- - suivre et contrôler la mise en œuvre de la feuille de route de la Transition ;
SPECIAL MAI 2022
- - contribuer à la défense et la promotion des droits humains et des libertés publiques ;
- - contribuer à la réconciliation nationale.
Article 7
Initiative des Lois
L'initiative des lois appartient concurrentement au Président de la Transition et aux Conseillers nationaux.
L'initiative prise par les Conseillers nationaux revêt deux formes :
- - la formulation de propositions de loi et;
- - l'exercice du droit d'amendements apportés aux projets de lois soumis par le Président de la Transition à travers le Gouvernement.
De même, l'initiative prise par le Président de la Transition revêt deux formes :
- - la formulation de projets de loi et;
- - l'exercice du droit d'amendements apportés aux propositions de lois formulées par les Conseillers nationaux et aux lois votées par le mécanisme de renvoi pour seconde lecture.
Article 8
Quorum nécessaire pour la tenue d'une séance
Le quorum, avant l'ouverture de toute séance, est égal ou supérieur à la moitié plus un (1) des Conseillers Nationaux composant le CNT.
La séance est renvoyée au jour ouvrable suivant, si ce quorum n'est pas atteint. Ce délai expiré, la séance peut valablement s'ouvrir, quel que soit le nombre de Conseillers Nationaux Présents.
Dans ce cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
La copie faisant état des présences et absences est transmise au Président du CNT pour toutes fins utiles.
Article 9
Démission
Tout Conseiller National peut se démettre de ses fonctions au début ou au cours de la période de la Transition.
Les démissions sont écrites et adressées au Président du CNT, qui en donne connaissance à la plénière suivante.
En période de congé, le Bureau reçoit ou constate la démission d'un Conseiller National et demande à la structure, dont est issu le Conseiller démissionnaire, de procéder à son remplacement.
La désignation de la personne choisie sera entérinée par un Décret du Président de la Transition.
Le Conseiller National entrant prend immédiatement fonction dans la Commission à laquelle appartenait son prédécesseur.
Il sera présenté lors de la prochaine plénière par le Président du CNT.
Article 10
Vacance de siège
Le Président du CNT, dès qu'il a connaissance des vacances de sièges survenues pour cause de décès ou pour toute autre cause, notifie au Président de la Transition et aux structures concernées les noms des Conseillers Nationaux dont les sièges sont devenus vacants.
Les structures dont les représentants sont déclarés empêchés, suite à la vacance de siège constatée, sont invitées à désigner des remplaçants.
Le Président du CNT, par la suite, communique au Président de la Transition les noms des personnes appelées à remplacer les Conseillers nationaux dont les sièges sont déclarés vacants.
Il est procédé au remplacement conformément à l'article précédent.
TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
CHAPITRE I : DES INSTANCES DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Article 11
Les Instances du CNT sont :
- - la Séance plénière ;
- - la Réunion du Bureau ;
- - la Conférence des présidents.
Article 12
Séance plénière
La séance plénière ou plénière est l'instance suprême de décision du CNT. Elle comprend l'ensemble des Conseillers Nationaux.
La plénière est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions que confère la Charte de la Transition au CNT.
Elle adopte les lois, les résolutions et les recommandations.
Les questions orales et écrites sont posées aux membres du Gouvernement lors des plénières.
Elle reçoit le discours de présentation de la politique générale du Gouvernement, présenté par le Premier Ministre.
Elle reçoit également le message sur l'état de la nation prononcé par le Chef de l'État.
Article 13
Réunion du Bureau du CNT
La réunion du Bureau est l'instance de direction et d'exécution des décisions du CNT.
Elle détermine les modalités d'application des dispositions du présent règlement intérieur, du règlement financier, du règlement administratif, ainsi que celles du statut particulier du personnel administratif, qui obéit à un plan de carrière.
Le Bureau du CNT se réunit une (1) fois par semaine sous l'autorité du Président.
En cas d'empêchement du Président, la réunion est présidée par l'un des Vice-présidents suivant l'ordre de préséance.
Le Bureau peut également se réunir toutes les fois que les circonstances l'exigent sur initiative du Président ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Dans les deux cas, la réunion est convoquée par le Président du CNT.
Le Président du CNT convoque la réunion du Bureau à la diligence du Secrétaire général, qui en informe les membres.
La convocation précise l'ordre du jour. Elle se fait au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la tenue de chaque réunion.
La réunion du Bureau règle de manière générale, par délibération, les questions concernant les relations du CNT avec les autres structures, institutions publiques et privées ainsi que les parlements régionaux et à vocation universelle.
Le Bureau ne délibère que si, au moins, la moitié plus un (1) de ses membres est présente.
A défaut de consensus, il prend ses décisions au scrutin secret à la majorité simple.
En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 14
Conférence des Présidents
La Conférence des présidents est l'instance d'organisation des travaux du CNT.
Elle prépare et présente à la Plénière les projets d'ordre du jour des séances et le chronogramme des travaux des commissions.
Elle règle les difficultés qui surgissent entre les commissions.
La Conférence des Présidents comprend :
- - le Président du CNT ;
- - les Vice-présidents ;
- - les Présidents des Commissions permanentes ;
- - le représentant du Président de la Transition en charge des relations avec le CNT ;
- - le Secrétaire général du CNT ;
- - le Rapporteur de la Commission des affaires financières et du contrôle budgétaire, qui est le Rapporteur général du CNT.
CHAPITRE II : DES ORGANES DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Article 15
Les organes du CNT sont :
- - le Président du CNT ;
- - le Bureau du CNT ;
- - les Commissions permanentes.
Article 16
Le CNT est dirigé par le Président.
Article 17
Bureau du CNT
Le Bureau du CNT comprend :
- - le Président ;
- - une première Vice-présidente ;
- - un second Vice-président ;
- - quatre (4) Secrétaires parlementaires dont deux (2) femmes.
Le Secrétaire général participe aux réunions du Bureau, sans voix délibérative.
Le CNT ainsi que ses organes ne peuvent être composés à plus des deux tiers (2/3) d'un même genre.
Article 18
Vacances de postes
En cas de vacance de la Présidence du CNT par décès, démission, ou empêchement définitif, constatée par la Cour suprême, le Président de la Transition désigne et nomme un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance.
De la date de la constatation de la vacance de la Présidence à la nomination d'un nouveau Président du CNT, l'intérim est assuré par l'un des Vice-présidents, suivant l'ordre de préséance.
En cas de vacance des postes de Vice-président, de Secrétaire parlementaire, de membre du Bureau d'une commission, ceux-ci sont remplacés, dans un délai de dix (10) jours, conformément à la procédure de leur désignation.
SPECIAL MAI 2022
En cas de vacance du poste de Secrétaire général, constatée par le Président du CNT, celui-ci est remplacé dans les mêmes formes et suivant la même procédure que celles qui ont prévalu à sa nomination.
Le Bureau demeure en fonction pour la durée du mandat du CNT.
Article 19
Prérogatives du Président du CNT
Le Président du CNT préside et dirige l'Institution. Il représente l'institution dans la vie publique.
Il préside les séances plénières, les réunions du Bureau et la Conférence des Présidents.
Le Président du CNT est l'ordonnateur du budget. Il assure la police de l'Institution.
Le Président du CNT donne connaissance aux différents organes de l'Institution des messages, lettres et autres envois qui les concernent.
Il établit et propose l'ordre du jour des réunions du Bureau et de la conférence des Présidents avec l'assistance du Secrétaire général.
Le Président du CNT est assisté du Bureau, du Secrétaire général et d'un Cabinet.
Article 20
Compétences générales du Bureau
Le Bureau, sous l'autorité de son Président, a tous pouvoirs pour :
- régler par délibérations tous problèmes concernant le CNT; organiser tous ses services, dans les conditions déterminées par le présent règlement intérieur, le règlement administratif, le règlement financier et le statut particulier du personnel parlementaire.
Il délibère sur la recevabilité des projets et propositions de loi, ainsi que sur la recevabilité des amendements. En cas d'irrecevabilité d'un projet ou d'une proposition de loi, il est tenu d'en informer la plénière.
Il décide de l'opportunité de la programmation, en vue de leur examen, des projets et propositions de loi déclarés recevables.
Il détermine les crédits alloués au fonctionnement du CNT, inscrits au budget de l'État.
Les fonds correspondants sont mis à la disposition du CNT par le Ministère en charge du Budget, au début de chaque trimestre.
Ces crédits sont approuvés par le Bureau.
Les modalités de leur utilisation sont fixées par arrêté du Président du CNT, sur proposition du Secrétariat général.
Article 21
Attributions des autres membres du Bureau
a- Les Vice-présidents assistent le Président du CNT dans l'exercice de ses fonctions.
Visas
Ils le suppléent, en cas d'absence ou d'empêchement, suivant l'ordre de préséance.
Un des Vice-présidents doit être présent sur le territoire national de manière permanente.
Le Président du CNT peut déléguer à l'un ou à l'autre des compétences de façon temporaire ou permanente.
Il peut également leur confier des missions spécifiques.
b- Les Secrétaires parlementaires contrôlent les présences, à travers les appels nominaux.
Visas
Ils dressent le procès-verbal analytique. Ils en donnent lecture, si elle est demandée.
Ils relisent et corrigent le journal des débats avant sa publication.
Les Secrétaires parlementaires assurent, à tour de rôle, le secrétariat de la Plénière et des réunions du Bureau.
Ils assistent le Président dans la conduite des travaux de la plénière. Pour chaque plénière, les Secrétaires de séance inscrivent les noms des Conseillers, qui demandent la parole, constatent les votes à mains levées, dépouillent les scrutins et contrôlent les délégations de vote.
Ils enregistrent les sanctions infligées aux Conseillers nationaux, en application des dispositions du présent Règlement intérieur.
c. Le Secrétaire général est nommé par Décret du Président de la Transition, sur proposition du Président du CNT.
Visas
Il est choisi parmi les cadres de haut niveau ayant des compétences avérées en Droit public, Administration publique et Techniques parlementaires.
Le Secrétaire général prépare avec le Président du CNT, les réunions du Bureau, la Conférence des Présidents et les plénières, auxquelles il assiste.
Le Secrétaire général impulse et gère l'Administration parlementaire, sous l'autorité du Président du CNT.
Il assure à ce titre, la coordination des Directions opérationnelles sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique.
Il a droit au passeport diplomatique.
Article 22
Commissions générales permanentes
Les Commissions sont constituées et installées lors d'une plénière convoquée à cet effet, après la cérémonie inaugurale de démarrage des travaux du CNT.
Elles sont installées pour la durée du mandat du CNT.
Les Commissions sont pourvues d'un local permanent, chacune, ainsi que du personnel parlementaire et des outils de travail nécessaires à leur fonctionnement.
Elles sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'examen, sur le fond, des projets et propositions de lois, conventions et contrats ainsi que de l'évaluation des politiques publiques conçues ou concernant les Départements ministériels et les Services publics de leurs ressorts respectifs.
Les Commissions ont également la responsabilité, en fonction de leurs domaines de compétences respectifs, de contrôler l'action du Gouvernement, suivant les mécanismes d'évaluation de l'accomplissement des missions de service public dévolues aux structures administratives de leur ressort et d'application des lois votées, à travers les questions orales et écrites et les investigations sur le terrain.
Le CNT comprend sept (7) Commissions générales permanentes et une (1) Commission spéciale permanente.
Les Commissions générales permanentes sont :
1- la Commission Constitution, Lois Organiques, Administration Publique, Organisation Judiciaire :
Visas
- Constitution, lois organiques, organisation judiciaire et pénitentiaire, administration générale et territoriale.
- Elle est composée de quinze (15) Conseillers nationaux ;
2- la Commission du Plan, des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire :
Visas
- Lois de Finances, lois de règlement, loi de programmation, planification, recettes et dépenses de l'État, exécution du budget, monnaie et crédit, activités financières intérieures et extérieures, contrôle financier des entreprises publiques et semi-publiques, fiscalité.
Elle est composée de quinze (15) Conseillers Nationaux ;
3- la Commission Affaires Economiques et Développement Durable : Agriculture, élevage et pêche, artisanat et tourisme, environnement et protection de la nature, hydraulique, énergie, mines et industrie, travaux publics et transports, domaine de l'État, infrastructures, habitats et aménagement du territoire, technologie de l'information et économie numérique.
Visas
Elle est composée de treize (13) Conseillers nationaux ;
4- la Commission Défense, Paix et Sécurité : loi de programmation militaire, organisation générale de la défense et de la sécurité, anciens combattants, politique de coopération et d'assistance dans le domaine de la défense et de la sécurité, personnel civil et militaire des armées, Gendarmerie nationale et Justice militaire, Police nationale, Douane nationale, Conservateurs de la nature et Gardes pénitentiaires.
Visas
Elle est composée de dix (10) Conseillers Nationaux ;
5- la Commission Affaires Étrangères, Guinéens de l'Étranger et Coopération Internationale : Diplomatie, relations internationales, politique extérieure, coopération internationale, traités et accords internationaux, protection des intérêts des guinéens à l'étranger, statut des étrangers résidant en Guinée, coopération et Intégration interafricaines.
Visas
Elle est composée de sept (7) Conseillers Nationaux ;
6- la Commission Santé, Éducation, Affaires sociales et Culturelles : Emploi, travail et fonction publique, culture, jeunesse et sports, santé, éducation nationale, recherche scientifique, enseignement technique, formation professionnelle, promotion sociale et genre, handicap, alphabétisation, famille, condition de la femme et de l'enfant, population, sécurité sociale et aide sociale, pensions.
Visas
Elle est composée de sept (7) Conseillers nationaux ;
7- la Commission Réconciliation, Droits Humains, Justice, Communication, Information : Réconciliation, affaires religieuses, droits civils et politiques, droits économiques et socio-culturels, justice, communication et information media.
Visas
Elle est composée de sept (7) Conseillers nationaux.
Article 23
Commission spéciale permanente contrôle et comptabilité
La Commission contrôle et comptabilité est composée de quatre (4) membres.
SPECIAL MAI 2022
Elle est chargée du contrôle de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget du CNT et de tous autres apports financiers et matériels provenant des tiers.
La Commission doit prendre connaissance des documents comptables correspondant à cette gestion.
Elle dépose un rapport trimestriel et le compte annuel au Bureau du CNT. Celui-ci doit en informer les Conseillers Nationaux lors d'une plénière à huis clos.
Article 24
Commissions spéciales temporaires
Le CNT peut, par une résolution, constituer des Commissions spéciales temporaires, notamment chargées d'une mission d'enquête, d'étude ou d'information pour un objet déterminé. Cette résolution fixe les modalités de désignation de ses membres, dont le nombre ne peut excéder six (6).
La décision définitive du CNT sur leur objet met fin à leur mandat.
a. Commission d'Enquête
Visas
Le CNT peut, par une résolution, créer des Commissions d'enquête dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale.
Les Commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs rapports au CNT.
Elles ont un caractère temporaire.
Il ne peut être créé de Commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que celles-ci sont en cours.
Si une Commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
La décision définitive du CNT sur leur rapport met fin à leur mission.
Elles ne peuvent être constituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de trois (3) mois, à compter de la fin de la mission.
Tous les membres des Commissions d'enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à un travail, sont tenus au secret des travaux, même après la fin du mandat du CNT.
Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues par les dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d'enquête.
Les délibérations des Commissions d'enquête se déroulent à huis clos.
Le Président du CNT nomme les membres de la Commission d'enquête en Conférence des Présidents dans le délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la création de la Commission.
Le nombre de membres de cette commission ne peut excéder six (6) Conseillers nationaux.
Nul ne peut faire partie d'une commission d'enquête, dont l'objet concerne la Commission permanente dont il est membre, son association, sa propre personne, ses intérêts ou ceux d'un affilié ou allié.
En cas d'urgence, le Bureau du CNT exerce cette prérogative, à charge pour lui de soumettre son rapport à la prochaine plénière.
b. Missions d'information ou d'études des Commissions permanentes
Visas
Les Commissions permanentes recueillent et fournissent toute information aux organes du CNT pour leur permettre d'exercer le contrôle et le suivi de la feuille de route de la Transition. A cette fin, un ou plusieurs Conseillers Nationaux peuvent être chargés de missions d'informations ou d'études.
La mission d'information porte sur un objet donné et vise à apporter aux Conseillers Nationaux les réponses précises à des problèmes inhérents ou relatifs à l'accomplissement de leurs missions.
Ces missions d'information ou d'étude peuvent être communes à plusieurs Commissions.
Les modalités de leur mise en œuvre sont définies dans une instruction générale du Président du CNT.
CHAPITRE V: DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PERMANENTES.
Article 25
Mise en place des commissions
Après la séance inaugurale, les Conseillers sont répartis dans les Commissions selon leurs profils, expériences et centres d'intérêt.
Le Président du CNT peut procéder à un arbitrage, afin d'équilibrer le nombre de Conseillers au sein des Commissions. Les listes établies à l'issue de cette procédure sont discutées et adoptées en séance plénière par le CNT et publiées par le Président.
Le Président du CNT est membre de toutes les Commissions.
Les Vice-présidents du CNT sont membres de la Commission de leur choix.
Les Secrétaires parlementaires appartiennent, chacun, à une Commission, sans pouvoir y faire valoir une quelconque règle de préséance.
Un Conseiller ne peut être membre titulaire que d'une seule Commission permanente.
Article 26
Bureaux des Commissions
Après leur constitution, les Commissions sont convoquées par le Président du CNT pour être leurs Bureaux, sous la présidence du plus âgé des membres présents de chaque Commission, non candidat, sachant lire et écrire en français.
Le Bureau comprend :
- - un Président;
- - un Vice-président;
- - un Rapporteur.
Seule la Commission spéciale "Contrôle et Comptabilité" ne dispose pas de Vice-président.
Le secrétariat de chaque commission est tenu à tour de rôle par les Conseillers Nationaux qui la composent.
Chaque commission élit les membres de son bureau, à main levée et à la majorité simple.
En cas d'empêchement définitif d'un membre du Bureau d'une Commission, il est remplacé dans les mêmes formes.
La Commission du Plan, des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire désigne son rapporteur, lequel fait office de rapporteur général du CNT.
Il prend part à la Conférence des Présidents et a les mêmes avantages qu'un Président de Commission.
Article 27
Saisine des Commissions
Les Commissions sont saisies à la diligence du Président du CNT de tous les projets et propositions de lois et de toutes les affaires de leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent, conformément au programme des travaux établi par la Conférence des Présidents.
Le rapport sur un projet, une proposition ou une affaire ne peuvent être présenté que par une seule Commission.
Article 28
Inter-commissions
Tout projet de texte examiné par la Commission du fond est envoyé, pour avis, aux autres commissions, en vue d'en délibérer en inter-commission.
L'inter-commission est composée des membres de la Commission du fond et d'au moins deux (2) représentants de chacune des autres commissions permanentes.
Les représentants de chaque Commission exposent les observations et/ou propositions de celle-ci à l'inter-commission.
Le texte adopté par l'inter-commission est transmis par la Commission de fond au Président du CNT pour être soumis à la plénière.
La Commission de fond présente le texte issu de l'inter-commission, accompagné de son rapport de présentation.
Article 29
Obligation de participer aux travaux en Commissions
Les Conseillers Nationaux sont tenus d'assister aux travaux des Commissions. Il y est établi une liste de présence émanée et envoyée aux services financiers.
Tout Conseiller National qui s'absente, sans motif valable, à trois séances succédales, conformément au présent Règlement intérieur, doit être invité à s'expliquer avant toute sanction.
Les absences injustifiées sont frappées soit de blâme, soit de pénalités financières établies par une instruction générale adoptée par le Bureau du CNT.
Les absences injustifiées persistantes peuvent entraîner la suspension des indemnités du Conseiller national, sur décision du Bureau portée à la connaissance de la plénière. L'absence injustifiée d'un Conseiller National pendant un mois est considérée comme une démission.
Celle-ci est portée à la connaissance du Président de la Transition, à la diligence du Président du CNT, afin qu'il soit procédé au remplacement du défaillant.
SPECIAL MAI 2022
Article 30
Fonctionnement des Commissions
Les Commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents. La convocation doit préciser l'ordre du jour.
Les Commissions se réunissent en vue d'examiner les affaires relevant de leur compétence ou qui leurs sont renvoyées par la Conférence des Présidents.
A l'occasion de l'examen des dossiers dont elles sont saisies, les Commissions peuvent se faire assister d'Experts.
Les modalités de recrutement et de rémunération de ces Experts sont définies par un arrêté du Président du CNT.
Les Commissions peuvent consulter toute personne qu'elles jugent utile à leurs travaux.
Lorsqu'il s'agit d'entendre un agent de l'État, l'avis du Ministre, dont il relève, est nécessaire.
En cas d'avis défavorable, le Ministre doit en préciser le motif.
Le Président du CNT saisi, peut soumettre la question au Président de la Transition, pour dispositions à faire prendre.
Les Commissions peuvent discuter, quel que soit le nombre de Conseillers présents, mais la présence de la majorité absolue des membres de chaque Commission est requise pour la validité de leurs votes.
Lorsqu'il y a vote, la séance de la Commission est suspendue pour deux heures si ce quorum n'est pas atteint.
A sa reprise, le vote devient valable, quel que soit le nombre de votants.
Les décisions des Commissions sont prises à la majorité des membres qui les composent.
En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Le vote au scrutin secret est de droit, en toute matière, s'il est demandé par deux (2) membres au moins.
Les rapports et avis approuvés par les Commissions sont distribués aux Conseillers Nationaux, au moins, quarante-huit heures avant la séance plénière.
Article 31
Procès-verbaux de réunion des Commissions
Les Rapporteurs des Bureaux des Commissions établissent les procès-verbaux des réunions de leurs Commissions.
Le procès-verbal doit indiquer, les noms des membres présents, excusés ou absents, une présentation sommaire de l'affaire examinée, les décisions de la Commission, ainsi que, s'il y a lieu, les résultats des votes.
Seuls les Conseillers Nationaux et les membres du Gouvernement ou leurs représentants dûment désignés peuvent prendre connaissance, sur place, des procès-verbaux des Commissions et des documents qui leur ont été remis.
Au terme de la Transition, le Président du CNT fait verser les procès-verbaux et documents aux archives nationales, à l'intention de l'Assemblée nationale entrante.
Le certificat de dépôt, délivré par le responsable des archives en faisant foi, constitue une pièce du dossier de passation de service.
Article 32
Organisation des Services
Pour accomplir ses missions, le Conseil National de la Transition dispose de services administratifs, techniques et financiers constituant l'Administration permanente. Le fonctionnement des services de l'Administration du Conseil National de la Transition est assuré par le personnel de l'Administration parlementaire régi par un statut particulier.
Article 33
Gestion des services de l'Administration et du Cabinet du Président du CNT
Les Services de l'Administration et le Cabinet sont placés sous l'autorité directe du Président du CNT, assisté du Secrétaire général.
Le Secrétaire général, sous l'autorité du Président du CNT, assure l'impulsion, la coordination, le contrôle des Directions opérationnelles et des services administratifs et techniques du CNT.
Il assiste le Président et le Bureau du CNT, la Conférence des Présidents dans l'accomplissement de leurs missions respectives.
Il assure la continuité des services après la cessation du mandat du CNT.
Le Directeur de Cabinet, nommé par le Président du CNT, assiste celui-ci dans l'exercice de ses missions non législatives.
Il assure la gestion des affaires courantes du Cabinet.
Il s'ordonne les activités des membres du Cabinet.
Il organise les audiences du Président du CNT et tient son agenda.
Le Président du CNT peut également, à sa discrétion, lui confier d'autres missions particulières.
Le Directeur du Cabinet ne prend pas part aux travaux parlementaires, ni à la réunion du Bureau, ni à la conférence des Présidents.
Le mandat des membres du Cabinet prend immédiatement fin avec celui du Président du CNT qui les a nommés.
Un arrêté du Président du CNT, portant règlement administratif, détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Cabinet, des Services administratifs et techniques du CNT.
Article 34
Étendue de l'immunité des Conseillers nationaux
Un Conseiller National ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Le Conseiller est couvert par l'immunité, à compter du début de son mandat, qui prend effet dès son installation dans ses fonctions.
Un Conseiller ne peut, pendant la durée de la Transition, être poursuivi, arrêté ou détenu sans autorisation préalable du CNT, sauf le cas de délit ou crime flagrant.
La détention provisoire ou la poursuite d'un Conseiller National est suspendue lorsque le CNT le requiert.
Le Conseiller National qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des Conseillers et remplacé dans les mêmes conditions que celles de sa nomination.
Article 35
Procédure de levée de l'immunité
La demande de levée d'immunité est formulée par le Procureur général près la Cour d'appel compétente et adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui la transmet au Président du CNT.
La demande est examinée par le Bureau du CNT, quant au bien-fondé de son contenu, pour déterminer les éléments sur lesquels peut reposer la levée de l'immunité.
Pour l'examen de la demande de levée de l'immunité, le Bureau reçoit le Conseiller mis en cause, afin de s'assurer du respect à son égard du principe de la présomption d'innocence, de la séparation des pouvoirs et du secret de l'instruction judiciaire.
Il est constitué, pour chaque demande de levée d'immunité d'un Conseiller ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc de trois (3) membres, qui établit un rapport.
La Commission entend le Conseiller intéressé, lequel peut se faire assister par un de ses collègues ou par un conseil. Elle en dresse rapport.
Le Bureau, au vu de ce rapport, statue sur la recevabilité de la demande, avant de la soumettre à la plénière.
Après les débats, il est procédé au vote et l'immunité est levée à la majorité absolue des Conseillers composant le CNT.
La notification de la levée ou du rejet de la demande de l'immunité est faite au Garde des Sceaux, Ministre de la justice.
Lorsque le CNT demande la suspension des poursuites engagées à l'égard d'un ou de plusieurs de ses membres, celle-ci est de droit si les poursuites ont été engagées avant la levée de l'immunité.
Dans tous les cas, l'immunité ne s'applique pas au Conseiller pour les faits infractionnels commis en dehors de l'exercice du mandat.
Dans les débats ouverts par le CNT, en séance publique, sur la levée de l'immunité d'un Conseiller National, ne peuvent prendre la parole que le rapporteur de la Commission à laquelle il appartient, le Gouvernement, le Conseiller intéressé, la personne qui l'assiste, un orateur pour et un orateur contre.
Article 36
Modalités d'exercice de la police intérieure
Le Président dispose seul, de la police intérieure du CNT. Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure du CNT.
Le Président, peut, à cet effet, requérir les forces de sécurité et toute autorité dont il juge le concept nécessaire.
SPECIAL MAI 2022
Cette réquisition est adressée directement à tous officiers et fonctionnaires qui sont tenus d'y déférer immédiatement, conformément à la législation en vigueur.
Le Président peut faire expulser de la séance ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre.
En cas de délit ou de crime, il fait dresser procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Toute personne, qui trouble l'ordre ou offense le CNT, est passible des peines prévues par le code pénal.
Aucune personne étrangère ne doit s'introduire, sans autorisation, dans l'enceinte réservée aux Conseillers nationaux.
Des places sont réservées à la presse parlementaire et aux personnes détentrices de cartes spéciales délivrées par le Président du CNT.
L'accès est libre, dans les parties affectées au public. Les personnes, qui y sont admises, doivent avoir une tenue décente et observer le calme.
Toute personne qui manifeste bruyamment son approbation ou sa désapprobation est, sur le champ, expulsée par les huissiers sur instruction du Président du CNT.
Le téléphone portable doit être sous silence. Son usage pendant les travaux est interdit.
Il est interdit de fumer et de manger dans les salles de la plénière et des Commissions.
Article 37
Mesures disciplinaires
Dans l'enceinte du CNT, les débats doivent être démocratiques, sereins, courtois et impersonnels.
Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation bruyante de collègues sont interdites.
Lorsque la séance plénière est troublée, le Président peut, par un rappel du Règlement intérieur, déclarer qu'il va suspendre la séance. Si le calme n'est pas rétabli, il suspend la séance.
Pendant les suspensions de séance, les Conseillers nationaux sont tenus de sortir de la salle.
Les sanctions disciplinaires applicables aux Conseillers sont :
- - le rappel à l'ordre ;
- - le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
- - la censure simple ;
- - la censure avec exclusion temporaire.
Article 38
Procédure d'application des mesures disciplinaires
a. Rappel à l'ordre
Visas
Le Président de séance seul peut rappeler à l'ordre.
Est rappelé à l'ordre, tout Conseiller National qui trouble la sérénité des travaux en plénière par des attaques personnelles ou par tout autre moyen.
Tout Conseiller National qui s'est fait rappeler à l'ordre, n'étant pas autorisé à parler, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président de séance en décide autrement.
Est aussi rappelé à l'ordre, tout Conseiller National absent, sans justification, à trois (3) réunions consécutives de sa Commission.
b. Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal
Visas
Un troisième rappel à l'ordre au cours de la même séance donne lieu à inscription au procès-verbal.
Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé contre tout Conseiller National qui, au cours de trois séances consécutives, aura été rappelé à l'ordre.
Est également rappelé à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, tout Conseiller national qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces.
Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte, de droit, la privation, pendant un mois du quart (1/4) de la prime journalière de séance allouée aux Conseillers nationaux.
c. Censure
Visas
La censure simple, est prononcée contre tout Conseiller National qui, au cours de la même séance, a fait l'objet de quatre (4) rappels à l'ordre.
Cela concerne :
Le Conseiller national qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas obéit aux injonctions du Président.
Le Conseiller national qui, pendant une séance plénière, provoque des tumultes.
La censure simple est également prononcée contre le Conseiller national dont les absences au cours des travaux en Commission, ont atteint le tiers (1/3) des réunions de la Commission pendant un mois, après un rappel à l'ordre.
d. Censure avec exclusion temporaire
Visas
La censure avec exclusion temporaire du CNT est prononcée contre tout Conseiller national qui :
- - a résisté à la censure simple ou a subi deux (2) fois cette sanction ;
- - a fait appel à la violence en séance publique ;
- - s'est rendu coupable d'outrage envers le Président de la Transition, envers le CNT ou son Président ;
- - s'est rendu coupable d'injures, de provocations, ou de menaces envers les membres des organes de la Transition et des Institutions de République. La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation, pendant un mois de la prime de séance allouée au Conseiller national.
Il entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du CNT, jusqu'à l'expiration du septième jour qui suit la prise de la mesure.
En cas de refus du Conseiller national de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président, de sortir de la séance du CNT, celle-ci est suspendue.
Dans ce cas et dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Conseiller national, l'expulsion s'étend à quinze (15) jours de séance.
Article 39
Effets de l'application des mesures disciplinaires
Le Conseiller National contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom.
La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier.
Lorsqu'un Conseiller National a été rappelé deux (2) fois à l'ordre dans la même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il la demande, doit préciser s'il sera de nouveau entendu sur la même question.
Dans les cas exceptionnels, susceptibles de bloquer les travaux, tels que : injures, invectives, menaces, bagarres ou agressions, le Président du CNT peut prononcer l'exclusion temporaire du Conseiller National.
La censure peut être prononcée contre tout Conseiller national qui, au cours d'une séance, a été rappelé à l'ordre deux fois. Elle entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance.
L'exclusion temporaire peut être prononcée contre tout Conseiller national qui a, au cours d'une séance, causé un scandale ou un tumulte et troublé les débats d'une manière inhabituelle et jugée inadmissible par le Président de séance. L'exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du CNT jusqu'à l'expiration du septième jour qui suit la prise de la mesure.
TITRE III : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE
CHAPITRE I : DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOIS
Article 40
Initiative des Lois
L'initiative des lois appartient concurrentement au Président de la Transition et aux Conseillers Nationaux.
Le projet de loi émane du Président de la Transition, alors que les propositions de loi proviennent des Conseillers Nationaux. Les projets et propositions de lois peuvent porter le nom de leurs auteurs.
Article 41
Dépôt des projets et propositions de lois
Les propositions de lois sont enregistrées au Secrétariat général du CNT, contre récépissé.
De même, les projets de lois, transmis par le Secrétaire général du Gouvernement, sont également enregistrés au Secrétariat général du CNT dans l'ordre chronologique.
Les propositions de lois sont communiquées immédiatement au Président de la Transition qui doit faire connaître son avis, à leur sujet, dans les dix (10) jours, à compter de leur transmission.
Les projets et les propositions de lois sont obligatoirement accompagnés d'un exposé des motifs.
SPECIAL MAI 2022
Ils sont inscrits et re-mis par la Dépôt de la Sécurité de leur arrivée sur un registre général de la Transition de la suite donnée.
Le Secrétaire de l'ONU, CNT donne connaissance, au Président du CNT, de la réforme de la Bureau des projets et propositions de lois enregistrés.
Le Bureau en constate le dépôt et statue sur leur recevabilité.
La Conférence des Présidents est ensuite convoquée pour l'établissement du programme des travaux et du projet d'ordre du jour, qui est examiné et, éventuellement, amendé en vue de son adoption par une plénière convoquée à cet effet.
Les projets et propositions de lois sont distribués aux Conseillers nationaux, au moins, deux (2) jours avant le démarrage de leur examen par les Commissions compétentes, sauf en cas d'urgence motivée.
Les propositions d'amendements formulées par les Conseillers nationaux ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions d'amendements ne soient assorties de propositions de recettes compensatrices.
Les lois organiques, après adoption, sont promulguées, si la Cour suprême, obligatoirement saisie par le Président de la Transition, les déclare conformes à la Charte de la Transition.
Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour suprême, soit par le Président de la Transition, soit par le Président du CNT.
Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment, avant leur adoption définitive par le CNT.
L'auteur ou le premier signataire d'une proposition de loi peut la retirer à tout moment de son examen avant son adoption.
Les projets et propositions de lois repoussés par le CNT ne peuvent être réintroduits avant quatre (4) mois.
Article 42
Modalités d'organisation des travaux en Commission et en plénière
Les membres du Gouvernement assistent aux séances du CNT. Ils prennent part aux débats et peuvent se faire assister d'un ou de plusieurs collaborateurs et/ou Experts.
Le CNT peut entendre, à tout moment, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sur les matières relevant de leur compétence.
Il en adresse la demande au Premier ministre. Les communications sont suivies de débats, sans vote.
Les séances du Conseil National de la Transition sont publiques.
Toutefois, il peut délibérer à huis clos, lorsque la demande en est faite par le Président du CNT, le représentant du Président de la Transition ou sur proposition du tiers des Conseillers Nationaux.
La décision du huis clos peut également être présentée en cours de séance.
Dans les deux (02) cas, le CNT se prononce à la majorité relative des membres présents.
Article 43
Procédure de conduite des travaux
La langue de travail du CNT est le français.
Toutefois, les Conseillers, ne sachant ni lire, ni écrire le français, qui souhaiteraient s'exprimer dans une des langues nationales, le font préalablement savoir au Président de séance.
Dans ce cas, le Service administratif compétent en assure la traduction en français.
Aucun projet de texte ne peut être soumis aux délibérations du CNT sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un examen par le Bureau, à l'exception des questions d'actualité, des questions écrites et, à titre exceptionnel, toute autre affaire dont il n'est pas nécessaire qu'une Commission ait à connaître.
Aucun Conseiller national ne peut intervenir sans avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue.
Les Conseillers nationaux qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leurs demandes.
Le débat est libre. Le temps de parole est de trois (3) minutes.
Il peut être réduit par le Président de séance quand les circonstances l'exigent. L'orateur parle à la tribune debout ou de sa place, assis.
Si l'orateur ne se trouve pas absent, la parole ou s'il prêtent la contre-verbale est la même que les autres, il n'y a pas de sens. Il ne se propose de figureront pas au procès-verbal.
Le Président de séance peut aussi lui couper la parole, en faisant éteindre son micro.
L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion, sinon le Président de séance l'y ramène.
S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président de séance peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal et peut également lui couper la parole.
S'il persiste dans le refus à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.
Tout orateur invité par le Président de séance à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censure dans les conditions prévues dans le présent Règlement intérieur.
Article 44
Motions susceptibles d'être demandées lors des plénières
Tout Conseiller national peut, avant ou au cours d'un débat, demander la parole pour motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle et motion incidentielle.
La motion d'ordre est celle qui concerne l'ordre à établir dans la série des questions à discuter, la clôture des débats sur un point en discussion, la suspension ou la levée de la séance. Elle ne peut porter sur le fond de la matière débattue.
La motion de procédure concerne un point du Règlement intérieur ou la manière dont la réunion est conduite.
La motion d'information concerne un complément d'information, essentiel pour l'orientation des débats.
La motion préjudicielle est celle qui est soulevée à l'occasion de l'examen d'une matière et dont la solution relève d'un organe extérieur au CNT.
La motion incidentielle est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle le CNT doit se prononcer, avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale.
L'orateur, qui obtient la parole pour motion, ne peut être interrompu jusqu'à la fin de son exposé, sauf par une motion d'ordre.
Lorsque l'exposé de la motion ne correspond pas à son objet, la parole est retirée à l'orateur.
Article 45
Aménagement du droit de parole du Président de séance, des membres du Gouvernement et des Conseillers nationaux
Le Président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne le reprend qu'après l'épuisement de la discussion de l'affaire concernée, sanctionnée par une décision du CNT.
Les membres du Gouvernement, les Présidents et les rapporteurs des Commissions obtiennent la parole, quand ils la demandent, pour apporter des éclairages sur les travaux d'une Commission.
La parole est accordée pour trois (3) minutes au plus, par priorité sur la question principale et immédiatement après l'intervention en cours, à tout Conseiller National, qui la demande, pour un rappel du Règlement intérieur, dont il doit préciser la disposition.
Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement intérieur, le Président de séance lui retire la parole. Au titre du droit de réponse, mais seulement en fin de séance, et pour deux (02) minutes, la parole peut être donnée à tout Conseiller national qui la demande, pour un fait personnel à propos duquel il a été nommément cité.
Le Président de séance déclare ensuite que l'incident est clos.
Toutes les interventions faites lors d'une Plénière doivent être consignées dans le compte rendu intégral des débats, qui est publié au journal des débats.
SPECIAL MAI 2022
Article 46
Discussion d'urgence
La discussion d'urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délibérations du CNT, soit par un nombre de Conseillers Nationaux au moins égal au dixième (1/10ᵉ) des membres du CNT, soit par le Gouvernement.
La demande faite par les Conseillers nationaux est mise immédiatement aux voix, à main levée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.
L'urgence est de droit, lorsqu'elle est demandée par le Premier ministre. Ce débat a priorité sur l'ordre du jour.
Toutefois, lorsque l'urgence a été demandée par les Conseillers nationaux, le Premier ministre conserve la priorité.
Article 47
Procédure d'adoption des projets et propositions de lois examinés
Les projets et propositions de loi ainsi que toutes autres questions sont soumises à une seule délibération en séance plénière.
Il est procédé, tout d'abord, à l'audition du rapporteur de la Commission de fond, précédée par l'intervention du Président de la Commission.
Après la lecture du rapport, tout Conseiller National, à l'exception des membres de la Commission de fond, peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté de demander la parole une seconde fois.
Il peut motiver oralement sa demande, sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président de séance et le rapporteur de la Commission de fond.
Le temps de parole de chaque intervention ne peut dépasser deux (2) minutes.
Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est rejetée, la discussion générale du rapport s'engage. À tout moment, au cours de cette discussion générale, et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motifs préjudiciels, tendant soit à l'ajournement du débat, jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant la Commission de fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre Commission.
La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l'article précédent pour la question préalable.
Toutefois, le renvoi à la Commission de fond est de droit, si celle-ci ou le représentant du Président de la Transition le demande.
Après la clôture de la discussion générale, le Président de séance consulte la plénière sur le passage à la discussion des articles du texte présenté par la Commission.
Lorsque la Commission conclut au rejet du projet ou de la proposition de loi, le Président de séance, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.
Lorsque la Commission ne présente pas de conclusions, la plénière est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la proposition de loi.
Dans tous les cas où la plénière décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition de loi n'est pas adoptée.
Après qu'il a été décidé de passer à la discussion des articles du texte présenté par la Commission et avant l'examen des contre-projets, qui peuvent avoir été déposés par les Conseillers nationaux, le représentant du Président de la Transition peut demander la prise en considération du texte initial du projet, régulièrement introduit.
Le texte pris en considération par la plénière sert de base à la discussion.
Si le Gouvernement le demande, le CNT se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
L'application de cette disposition ne permet pas de bloquer les débats.
Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.
Lorsqu'il n'est pas présenté d'articles additionnels à l'article unique d'un projet ou d'une proposition de loi, le vote sur cet article unique équivaut à un vote sur l'ensemble du texte et aucun article ne peut être présenté.
Avant le vote sur l'ensemble, sont admises les explications sommaires de vote d'une durée maximale d'une (1) minute pour chaque orateur.
Les lois de finances sont votées dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finance.
Article 48
Recevabilité des contre-projets et amendements
Les contre-projets et les amendements sont déposés par écrit :
- s'ils interviennent avant la discussion en Commission, ils sont communiqués à la Commission compétente et, si possible, imprimés et distribués ;
- s'ils interviennent en séance plénière, ils sont déposés sur le bureau du Président, qui en donne communication.
La plénière décide alors si les amendements sont discutés immédiatement ou renvoyés en Commission.
Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion ou, s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte et ne portent que sur les articles en discussion.
Dans les cas litigieux, la plénière se prononce sans débat sur la recevabilité. Les amendements et les contre-projets sont signés de leurs auteurs.
Article 49
Modalités d'examen des contre-projets et des amendements
Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion.
Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
S'ils viennent en concurrence, sont appelés dans l'ordre ci-après :
- les amendements tendant à la suppression d'un article ;
- les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'opposent à ce texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent.
Dans la discussion des contre-projets et des amendements, seuls peuvent intervenir l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le Président, le rapporteur de la Commission de fond et le Ministre concerné.
L'examen des articles porte successivement sur chacun d'eux. Chaque article est mis aux voix séparément.
Si un article fait l'objet d'un ou de plusieurs amendements, il est procédé de la manière suivante :
- le rapporteur donne lecture de ou des amendements ;
- le Président de la Commission donne la suite réservée à l'amendement ;
- si l'auteur de l'amendement n'est pas satisfait, il a droit à la parole durant deux (2) minutes pour défendre le bien-fondé de sa proposition ;
- si nécessaire, la Commission donne encore des précisions ;
- l'amendement ou le sous-amendement est mis aux voix.
Toutefois, le Président apprécie l'opportunité d'ouvrir un débat avant de mettre l'amendement aux voix.
La réserve sur un article, un amendement tendant à modifier l'ordre de la discussion peut toujours être exprimée.
Elle l'est de droit à la demande du Président du CNT ou de la Commission compétente.
Dans l'intérêt de la discussion, le Président de séance peut décider du renvoi, à la Commission de fond, d'un article et des amendements qui s'y rapportent, en précisant les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie.
Article 50
Modalités de formulation et de présentation des amendements
Tout Conseiller national peut présenter des amendements aux textes en Discussion.
Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion, mais ils ne participent pas au vote.
SPECIAL MAI 2022
Les amendements sont formulés par écrit, signés et déposés au Bureau du CNT, au moins vingt-quatre (24) heures, avant la discussion générale, sauf cas d'urgence.
Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.
Article 51
Procédure d'adoption des Lois
La Loi adoptée par le CNT est transmise au Président de la Transition pour promulgation, après la déclaration de sa conformité à la Charte de la Transition par la Cour suprême, s'il y a lieu.
Lorsque le texte adopté est renvoyé au CNT par le Président de la Transition, pour une seconde lecture, celle-ci a lieu en inter-commission avant d'être soumis à la plénière, pour son adoption.
La Loi est votée à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres du CNT.
A l'expiration des délais prévus pour la promulgation, si le texte adopté n'est pas promulgué, le Président du CNT sur proposition d'un dixième (1/10ème), au moins, des Conseillers nationaux peut saisir la Cour suprême pour qu'elle ordonne la mise en vigueur de la Loi régulièrement votée.
Article 52
Organisation du débat d'orientation budgétaire
Le débat d'orientation budgétaire (DOB) a lieu à la demande du Gouvernement et dans le respect de la procédure prévue à cet effet à l'article 15 de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LORLF).
Il a lieu au mois de Juillet de chaque année avant la suspension des travaux de la session.
Une instruction générale du Bureau du CNT en détermine les modalités, sur proposition de la Commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire.
CHAPITRE IV : DE LA PROCEDURE D'ADOPTION DES TEXTES ET DES DECISIONS DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Article 53
Mécanismes de vote et des modes de scrutin
Le CNT vote sur les questions qui lui sont soumises, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin secret ou par vote électronique.
Le vote à main levée est le mode ordinaire de votation.
Lorsque l'épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par assis et levé. Lorsque le doute persiste, le vote au scrutin secret est de droit.
En toute matière, et sur demande d'au moins un dixième (1/10ème) des Conseillers Nationaux, dont la présence est constatée par appel nominal, il est procédé au bulletin secret.
Article 54
Modalités du vote
Dans le scrutin secret, il est distribué à chaque Conseiller national des bulletins nominatifs.
Chaque Conseiller national dépose dans l'urne, un bulletin de vote en son nom. Lorsque les bulletins sont recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin.
Les Secrétaires de séance en font le dépouillement et le Président en proclame le résultat en ces termes : « le Conseil National de la Transition adopte... » ou « le Conseil National de la Transition n'adopte pas... ».
La question mise aux voix n'est déclarée adoptée que lorsqu'elle a recueilli la majorité requise des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Président de séance désigne des scrutateurs qui assistent au dépouillement. Aucune rectification de vote n'est admise, après la clôture du scrutin.
Les Conseillers Nationaux ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas de maladies, d'accidents, de voyage, de mission, ou de tout autre événement, empêchant le Conseiller national de prendre part aux travaux du CNT.
La délégation peut être vérifiée par tout Conseiller national.
La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégataire.
Pour être valable, elle doit être déposée au Président du CNT contre une décharge.
Le dépôt a lieu une (1) heure, au moins, avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels s'intéressent ne peut prendre part.
La délégation doit indiquer le nom du Conseiller National appelé à voter en lieu et place du délégant, ainsi que le motif et la durée de l'empêchement.
Pour le même scrutin, aucun Conseiller National ne peut recevoir plus d'une délégation de vote.
La délégation de vote n'est pas transférable.
Toutes les délégations peuvent être retirées dans les mêmes formes. En tout état de cause, la délégation cesse en présence du délégant.
CHAPITRE V : DES PROCÉDURES LEGISLATIVES SPÉCIALES
Article 55
Procédure d'adoption des lois organiques
Les lois qualifiées d'organiques sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le CNT.
Elles ne peuvent être promulguées, si la Cour suprême, obligatoirement saisie par le Président de la Transition, les a déclarées non conformes à la Charte de la Transition.
Article 56
Procédure de ratification des traités et accords internationaux
Le Président de la Transition négocie et ratifie les engagements internationaux.
Toutefois, les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'après autorisation du CNT à la majorité des (2/3) deux tiers.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement, par voie référendaire, des populations concernées.
Si la Cour suprême, le Président de la Transition, le Président du CNT, sur l'initiative du bureau, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Charte de la Transition, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Charte de la Transition.
Une Loi autorisant la ratification d'un engagement international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu'elle a été déclarée non conforme à la Charte de la Transition.
Les engagements internationaux sont déférés, avant ratification, à la Cour suprême, soit par le Président de la Transition, soit par le Président du CNT aux fins d'examen de leur conformité à la Charte de la Transition.
Article 57
État de siège, état d'urgence, état de guerre
L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le Président de la Transition, après avis du Président du CNT et du Président de la Cour suprême.
Le Décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze (12) jours, à moins que le CNT, saisi par le Président de la Transition, n'en autorise la prorogation pour un délai qu'il fixe.
Les ordonnances prises au cours de l'état de siège et de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de ceux-ci.
L'état de guerre est déclaré par le Président de la Transition après avoir été autorisé par le CNT à la majorité des (2/3) deux tiers de ses membres.
SPECIAL MAI 2022
L'autorisation de légiférer par voie d'ordonnances est donnée au Président de la Transition, au cours de l'état d'urgence, de l'état de siège et de l'état de guerre par les lois, dites lois d'habilitation adoptées par le CNT, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
CHAPITRE VI: DE LA RETRANSMISSION DES DEBATS
Article 58
Événements susceptibles de faire l'objet de retransmission
Les séances de questions orales sont retransmises en direct, ainsi que les réponses des membres du Gouvernement.
La retransmission des débats parlementaires est effectuée sur la base du traitement équilibré de l'information, conformément aux règles déontologiques applicables à la profession de journaliste.
Les séances de présentation d'une déclaration de politique générale par le Gouvernement, d'une cérémonie d'hommage ou d'honorariat ou de visite officielle d'une personnalité étrangère ou de funérailles d'un Conseiller national sont retransmises en direct par les médias de service public. Les médias privés y sont associés.
Article 59
Contrôle de la retransmission en direct
La Direction de la Communication, sous l'autorité du Secrétaire général, veille sur les modalités et la qualité de la retransmission des débats parlementaires et en fait rapport au Bureau du CNT.
TITRE IV: DU CONTRÔLE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
CHAPITRE UNIQUE DES QUESTIONS, RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
Article 60
Modalités et procédures d'examen des questions, résolutions et recommandations
Le CNT inscrit, à son ordre du jour, la discussion de toute résolution présentée par un Conseiller National, préalablement examinée par une Commission.
Les débats se déroulent selon la procédure prévue par le présent Règlement intérieur pour la discussion en séance plénière des projets et propositions de Loi.
a. Questions orales et questions écrites
Visas
Les Conseillers Nationaux peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions écrites et des questions orales.
Ceux-ci sont tenus d'y répondre oralement ou par écrit, immédiatement ou plus tard, à leur demande, selon un délai convenu avec le CNT.
Les questions et les réponses qui y sont formulées ne sont pas suivies de vote.
Durant la Transition, une journée de la semaine peut être consacrée aux questions écrites et orales au Gouvernement.
La question d'actualité au Gouvernement est posée par tout Conseiller national.
La réponse est apportée, oralement ou par écrit, par le Premier ministre ou par un membre du Gouvernement.
Le Bureau détermine les modalités d'organisation de ces séances.
Les questions orales doivent être succinctement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la préoccupation.
Elles sont lues en plénière par le secrétaire de séance avec indication du nom des Conseillers nationaux, qui en sont auteurs, suivant leur ordre d'inscription par la Conférence des Présidents.
La Conférence des Présidents les examine préalablement et procède à leur classement.
La Conférence des Présidents peut inscrire une question orale, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci dans le registre.
Elle peut décider de joindre les questions orales portant sur des sujets identiques ou connexes.
La Conférence des Présidents en informe les auteurs.
Elle procède, chaque fois que de besoin, à la révision des rôles des questions.
Lors de cette révision, elle peut transférer une question orale d'un rôle à un autre, renvoyer une question orale au rôle des questions écrites ou radier une question orale portant sur un sujet ayant donné lieu à un débat.
Elle fixe la durée de la séance.
Les questions orales sont alors inscrites au rôle. Notification en est donnée aux auteurs et au Gouvernement.
Les questions orales ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
Les questions écrites, transformées en questions orales, bénéficient d'une priorité d'inscription.
Le déroulement de la séance réservée aux questions orales fait l'objet d'une procédure fixée par la conférence des Présidents.
Il en est de même pour les questions d'actualité.
Les Conseillers Nationaux peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions d'actualité nationale ou internationale. Elles sont formulées succinctement.
Les questions d'actualité doivent présenter un caractère d'intérêt général et se rapporter à un fait datant de moins d'un (1) mois, au moment de leur dépôt.
Les questions d'actualité sont déposées au Président du CNT, au moins, deux (2) heures avant la Conférence des Présidents.
Celle-ci décide de leur inscription à l'ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions orales.
La première partie de la séance leur est réservée par priorité.
Tout membre du CNT qui désire poser une question écrite à un membre du Gouvernement, doit en remettre le texte au Président du CNT, qui le communique au Premier ministre.
Les questions écrites sont publiées au journal des débats et affichées.
Les réponses des ministres sont publiées dans le mois suivant la publication des questions.
Faute par le ministre concerné de répondre dans les délais prévus ci-dessus, la question écrite est transformée automatiquement en question orale.
Elle prend rang au rôle des questions orales.
Le rang est déterminé d'après la publication de la question ainsi convertie. Dans ce cas, l'auteur de la question en est informé.
Les questions orales, les questions d'actualité et les questions écrites converties en question orales ainsi que les réponses des Ministres sont publiées au journal des débats.
b. Résolutions et Recommandations
Visas
Dans les matières non législatives, le CNT statue par voie de résolution et de recommandation.
La résolution est un texte adopté par le CNT à l'initiative de l'un de ses membres et qui n'a pas, en droit, le caractère général d'une Loi.
SPECIAL MAI 2022
La recommandation est l'acte par lequel le CNT conseille ou demande avec insistance au Gouvernement, aux entreprises publiques, aux établissements et services publics d'agir ou de ne pas agir dans un sens donné sur une matière déterminée.
Les résolutions et les recommandations peuvent être initiées par le CNT, son Bureau, les Commissions, ainsi que par les Conseillers nationaux, individuellement ou collectivement.
TITRE V: DU STATUT DU CONSEILLER NATIONAL ET DES INCOMPATIBILITES
CHAPITRE I: DU STATUT DU CONSEILLER NATIONAL
Article 61
Chaque Conseiller National représente le Peuple de Guinée pendant la Transition.
A ce titre, il accomplit les missions dévolues à un parlementaire. Il est soumis aux obligations d'intégrité, de droiture, de dignité, de loyauté et de respect de toutes autres valeurs morales, qui doivent se refléter dans son comportement et dans sa vie de tous les jours.
Pour rehausser la dignité de la fonction de membre du CNT et le respect qui lui est dû, le Conseiller National veille à ce que sa tenue vestimentaire soit correcte ou décente.
Ces exigences sont à la hauteur de ses responsabilités de représentant du peuple.
A ce titre, le CNT lui garantit des conditions de travail et de vie dignes de son statut.
Article 62
Droits, privilèges et obligations du Conseiller National
Le Conseiller National a le droit de circuler à l'intérieur du territoire national, d'en sortir et d'y revenir sans restriction et sans entrave.
A cet effet, il a droit à la protection et au concours des autorités nationales et locales.
Il a droit à un passeport diplomatique, ainsi qu'à l'accès au salon VIP et au parking VIP de l'aéroport, notamment.
Il a droit à une rémunération qui assure son indépendance et sa dignité. Celle-ci est inscrite dans la Loi des Finances.
Cette rémunération comprend :
- - une prime d'installation ;
- - une indemnité fixe mensuelle ;
- - une allocation pour la prise en charge des frais de logement, de son carburant, de ses frais d'électricité, d'eau et de téléphonie ;
- - une prime journalière de présence aux travaux en Commissions, en Intercommissions et en plénière.
Les montants de l'indemnité fixe, des primes journalières de session et de la prime d'installation sont inscrits sur le Titre II du budget national et fixés par Arrêté du Président du CNT, après accord du Président de la Transition.
L'allocation pour la prise en charge des frais de logement, de carburant, d'électricité, d'eau et de téléphonie est déterminée par arrêté du Président du CNT.
Le Conseiller national a droit à un véhicule.
Il a droit à une assurance santé, couvrant les soins de santé, les hospitalisations et les examens médicaux, l'évacuation dans un centre médical spécialisé à l'étranger, sur avis d'un conseil médical pour le ou la conjoint (e) et deux (2) enfants mineurs pendant la durée de la Transition.
En cas de décès d'un Conseiller National au cours de la Transition, le conjoint ou la conjointe survivant (e) et les enfants bénéficient de l'entièreté de l'indemnité fixe mensuelle pendant les six (6) premiers mois qui suivent le décès du Conseiller national ou de la Conseillère nationale.
Si le décès est survenu à l'étranger, le rapatriement du corps est à la charge du budget général de l'État.
Le Conseiller National a droit, à la fin de son mandat à :
- - une indemnité de départ, marquant la cessation de ses fonctions, égale à six (06) mois de son indemnité fixe mensuelle inscrite au Titre II du Budget de l'État ;
- - d'autres avantages définis de commun accord avec le Président de la Transition ;
- - une décoration honorifique pour services rendus à la nation.
Article 63
Contraintes impliquées par le bénéfice de la rémunération.
La rémunération fixe mensuelle accordée au Conseiller National ne peut être cumulée avec aucun traitement, ni aucune autre indemnité ayant le caractère d'une rémunération principale.
Toutefois, le cumul est permis pour les pensions de retraite, les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense.
Le Président du CNT bénéficie d'un budget spécial de représentation.
Lorsque, sans excuse légitime admise par le CNT, un Conseiller National manque aux séances des commissions et aux séances plénières, il perd la prime journalière et son indemnité mensuelle fixe peut-être partiellement suspendue, sans être supérieur au (2/3) deux tiers du montant, sur décision du Bureau du CNT.
Le Conseiller National peut solliciter du CNT une autorisation d'absence pendant les séances.
La demande est écrite, motivée et adressée au Président du Conseil National de la Transition.
L'autorisation, si elle accordée, prend fin au terme du délai prescrit.
CHAPITRE II: DES INCOMPATIBILITES
Article 64
Incompatibilités liées à l'occupation d'une autre fonction publique élective ou nominative
L'exercice de toute fonction publique élective ou nominative est incompatible avec le mandat de Conseiller national.
Toute personne visée à l'alinéa précédent, appelée à siéger au CNT, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant, dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction.
L'exercice de fonctions confiées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de Conseiller national.
Toutefois, les membres du personnel enseignant et de la santé, de haut niveau dont les interventions dans les universités et les hôpitaux n'exigeant pas le plein temps, sont exemptés des dispositions des deux (02) premiers alinéas du présent article.
La fonction de membre du Bureau fait exception à la règle de l'alinéa précédent.
Article 65
Incompatibilités liées à l'occupation de fonctions de direction dans les Entreprises ou Etablissements publics ou privés
Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller National, les fonctions de chef d'entreprise, de Président directeur général, d'Administrateur délégué, de Directeur général, Directeur adjoint ou Gérant, exercées dans :
- - les Sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit ;
- - les Sociétés et Entreprises dont l'activité consiste principalement à l'exécution de travaux, la prestation de services pour le compte ou sous le contrôle de l'État, d'une Collectivité ou d'un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué des participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités.
SPECIAL MAI 2022
Il est interdit à tout Conseiller National d'exercer, en cours de mandat, une fonction de Président directeur général ou de chef d'entreprise ou toutes fonctions exercées de façon permanente. Il est, de même, interdit à tout Conseiller National d'être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d'une telle société, établissement ou entreprise.
Il est, en outre, interdit à tout Conseiller national, de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l'indication de sa qualité, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Article 66
Incompatibilité liée à l'exercice d'une activité politique
L'exercice d'une quelconque activité politique, pendant la durée du mandat du CNT, est incompatible avec la qualité de Conseiller National.
Article 67
Atténuations apportées aux incompatibilités
Les Conseillers Nationaux peuvent exercer des fonctions de:
- - président de Conseil d'administration ;
- - administrateur délégué ou membre de Conseil d'administration des Sociétés à participation publique majoritaire, des Sociétés ayant un objet exclusivement social, lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
Article 68
Sanctions appliquées en cas d'inobservation des incompatibilités
Le Conseiller national qui, lors de son admission au CNT, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d'établir dans les huit (8) jours, qui suivent son entrée en fonction, qu'il a démissionné de son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
A défaut, il est déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat de Conseiller National, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci, ou en se mettant dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible, en méconnaissant la nécessité de l'autorisation préalable du Bureau du CNT.
La démission d'office est constatée dans tous les cas par la Cour suprême à la demande du Bureau du CNT.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES CHAPITRE I : DES INSIGNES, SYMBOLES ET MESSAGES DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Article 69
Insignes
Un signe distinctif est porté par le Conseiller National, lorsqu'il est en mission, dans les cérémonies publiques et en toute circonstance où il a à faire connaître sa qualité.
Une cocarde aux couleurs nationales lui est également attribuée pour l'identification de son véhicule.
Les insignes sont déterminés par le Bureau du CNT.
Article 70
Symboles
Les symboles du CNT, en tant que représentation nationale doivent figurer dans l'hémicycle, de manière que le Conseiller National ait constamment à l'esprit et inscrit ses actions dans les valeurs qu'il incarne.
Article 71
Messages devant le CNT
Au cours d'une séance solennelle, le CNT peut recevoir des personnalités éminentes venues délivrer un message.
Le Président de la Transition peut adresser un message au Peuple de Guinée sur l'état de la Nation devant le CNT suivant une procédure discutée avec le Président du CNT.
Le message ne fait l'objet d'aucun débat, ni de commentaire par les membres du CNT.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 72
Le Conseiller National ne peut être candidat à aucune des prochaines élections politiques locales et nationales.
Article 73
La présente Loi Organique, qui entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la Transition, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
POUR LA PLENIERE
Visas
La Secrétaire de séance
Le Président de séance
Maimouna BARRY
Docteur Dansa KO ROUMA