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Loi portant lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées en République de Guinée

Loi portant lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées en République de Guinée (L/2023/013/CNT) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 avril 2023. Texte intégral, 65 articles.

65 articles 6 avril 2023 L/2023/013/CNT En vigueur JO n° 04 de 2024
Sommaire · 14

Visas

LOI ORDINAIRE L/2023/013/CNT DU 06 AVRIL 2023, PORTANT LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES ET DES PRATIQUES ASSIMILEES EN REPUBLIQUE DE GUINEE.

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition, en son article 57;
Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56:
Après en avoir examiné et délibéré en sa séance plénière du 06 Avril 2023,

Adopte la Loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Objet

La présente Loi fixe les règles relatives à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées en République de Guinée.

Article 2

Champ d'application

Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à toutes les personnes vivantes ou séjournant sur le territoire de la République de Guinée, quelle que soit leur appartenance ethnique, leur couleur, leur religion, leur nationalité, leur langue, leur âge, leur sexe, leur opinion politique ou toute autre opinion, leur statut d'immigré ou leur passé de victime de traite.

CHAPITRE II: DEFINITIONS

Article 3

Aux fins de la présente Loi, on entend par:

« Abus d'une situation de vulnérabilité », l'abus de toute situation dans laquelle la personne concernée estime qu'elle n'a d'autres choix que de se soumettre. Ces situations comprennent, sans que cela ne soit exhaustif :

  • - l'entrée dans le pays de manière illégale ou sans les documents requis;
  • - l'état de grossesse;
  • - toute maladie ou déficience physique ou mentale, y compris la dépendance à une substance psychotrope;
  • - la réduction de la capacité de jugement de la personne pour cause de maladie, d'infirmité ou de déficience physique ou mentale;
  • - des promesses ou dons de sommes d'argent ou d'autres avantages aux personnes ayant autorité sur la personne concernée;
  • - la précarité sur le plan de la survie.

« Agent public », toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif (à la fonction publique ou même dans une entreprise publique) ou judiciaire, qu'elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique.

« Confiage », pratique culturelle qui consiste, de la part d'un parent, à confier son enfant à un membre de sa famille ou à une personne tierce pour des fins d'apprentissage, de formation ou d'éducation.

« Confiage aux fins d'exploitation », pratique qui consiste à tirer profit de la garde d'un enfant au détriment de ses intérêts.

« Contrainte », toute forme de recours ou de menace de recours à la force, dont les formes psychologiques ou non violentes qui comprennent, sans que cela ne soit exhaustif :

  • - les menaces de préjudice physique ou moral, y compris envers un tiers, proche, membre de la famille ou autre ;
  • - les stratagèmes ou manipulations visant à convaincre une personne que, si elle n'accomplit pas un acte donné, il en découlera un préjudice physique ou moral ;
  • - toute pratique abusive ou toute menace en rapport avec le statut juridique d'une personne notamment la menace de dénonciation dans le cas où la personne est un immigrant illégal ;
  • - les pressions psychologiques, y compris les menaces visant un tiers.

« Enfant », toute personne âgée de moins de 18 ans.

En cas d'incertitude sur l'âge de la victime et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un enfant, elle est présumée être un enfant et, jusqu'à preuve de l'établissement formel de sa majorité, elle bénéficie des droits, de la protection et de l'assistance afférents au statut de mineur.

« Exploitation », exploitation par le travail, exploitation sexuelle, mariage forcé, exploitation des enfants dans les conflits armés, exploitation par la mendicité et exploitation des éléments du corps humain.

« Exploitation par le travail », un ensemble de pratiques ci-après :

  • - le travail des enfants, en violation des dispositions du Code de l'enfant et du Code du travail encadrant le travail des enfants ;
  • - le travail ou les services forcés, au sens de la définition du Code du Travail et visant, entre autres formes, le travail domestique forcé ;
  • - l'esclavage, qui vise l'état ou la condition d'une personne sur laquelle s'exercent les attributs ou certains des attributs du droit de propriété, dont la vente ;
  • - les pratiques analogues à l'esclavage, qui visent :
  • - la mise en gage d'une personne, au sens des définitions données par le Code de l'enfant et le Code pénal ;
  • - la servitude, qui désigne les conditions de travail ou l'obligation de travailler ou de prêter des services auxquels une personne ne peut échapper et qu'elle ne peut changer ;
  • - le servage, qui désigne la situation de toute personne tenue par la loi, la coutume ou un accord entre particuliers, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à celle-ci, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans avoir le pouvoir de changer cette situation.

« Exploitation sexuelle », un ensemble de pratiques suivantes:

  • - l'exploitation sexuelle d'un adulte, qui vise :
  • - l'exploitation de la prostitution, au sens de la définition du proxénétisme dans le Code pénal ;
  • - l'exploitation par la pornographie, c'est-à-dire le fait de fixer, d'enregistrer, de transmettre, de fabriquer, de transporter ou de diffuser l'image d'une personne, lorsque cette image revêt un caractère pornographique et pour la création de laquelle cette personne n'a pas donné son consentement libre et éclairé;

Revêt un caractère pornographique toute image représentant une personne s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toute représentation des organes sexuels d'une personne à des fins principalement sexuelles;

  • - l'exploitation sexuelle d'un enfant et ses différentes formes, au sens de la définition du Code de l'enfant

« Exploitation des enfants dans les conflits armés », la conscription ou l'enrôlement forcé d'un enfant dans les forces ou groupes armés.

« Exploitation par la mendicité », le fait :

  • - d'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit
  • - de tirer profit de la mendicité d'autrui ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité.

« Exploitation des éléments du corps humain », la vente ou l'achat d'organes du corps humain ou l'usage pour toutes autres fins.

« Mariage forcé », toute institution ou pratique en vertu de laquelle :

  • - une personne adulte, sans son consentement libre et éclairé, ou un enfant, est promis ou donné en mariage moyennant une contrepartie financière ou matérielle;
  • - une personne est cédée à un tiers, à titre onéreux ou non, par son conjoint, un membre de sa famille ou de son clan.

« Personne à charge accompagnant la victime de traite », tout membre de la famille ou toute personne à la charge de la personne victime de la traite et qui était aux côtés de la victime au moment de la commission de l'infraction, y compris tout enfant né pendant ou après la commission de l'infraction.

« Pratiques assimilées à la traite des personnes », les pratiques suivantes : l'esclavage, les pratiques assimilées à l'esclavage, la servitude involontaire, le travail forcé ou obligatoire, la mise en gage, la servitude pour dettes, le mariage forcé, la prostitution forcée, l'avortement forcé, la grossesse forcée, la torture, le traitement cruel, inhumain ou dégradant, le viol ou l'agression sexuelle, le préjudice corporel, le meurtre, l'enlèvement, la séquestration, l'exploitation du travail et la confiscation des papiers d'identité, telles que prévues et punies par le Code Pénal.

Il en est de même :

  • - de la pornographie menant en scène des enfants;
  • - du travail domestique forcé des enfants;
  • - de l'enrôlement des enfants dans les conflits armés ;
  • - des crimes de guerre;
  • - du génocide;
  • - de l'agression ou des crimes contre l'humanité;
  • - du meurtre ou de l'assassinat, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale;
  • - du proxénétisme à l'égard d'un enfant;
  • - de la prostitution, de l'incitation d'un enfant à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation;
  • - de la mise en gage et de la servitude d'enfants;
  • - de l'expérimentation sur la personne de l'enfant;
  • - de l'exploitation d'enfant par la mendicité;
  • - de l'exploitation sexuelle de mineurs, tels que prévus et punis par le Code pénal et le Code de l'enfant.

« Trafic illicite de migrants », l'entrée illégale sur le territoire d'un État d'une personne qui n'est ni ressortissant ni résident en vue d'en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou tout autre avantage matériel.

« Traite des personnes », le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d'exploitation.

« Tromperie », toutes paroles, tout comportement ou tout acte visant à induire une personne en erreur relativement à la nature du travail ou des services à fournir, les conditions de travail, la mesure dans laquelle la personne sera libre de quitter son lieu de résidence ou de travail, d'autres circonstances en rapport avec l'exploitation de la personne comme la nature du voyage (national ou international) à entreprendre, la légalité du travail ou de la présence de la personne sur le territoire national.

« Victime de la traite », toute personne physique qui a fait l'objet de la traite des personnes ou à propos de laquelle les autorités ou les associations de lutte contre la traite des personnes de la société civile ont des motifs raisonnables de croire qu'elle est victime de la traite des personnes, que des poursuites aient ou non été engagées contre l'auteur ou son complice.

« Nouvelle victimisation », toute situation dans laquelle une même personne est victime de plus d'une infraction pénale au cours d'une période donnée.

« Victimisation secondaire », toute victimisation d'une personne qui ne résulte pas directement d'un acte criminel mais de la réaction d'institutions et de particuliers envers la victime.

CHAPITRE III : COMPETENCES

Article 4

Les juridictions guinéennes sont compétentes à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Loi, lorsque l'infraction est commise sur toute l'étendue du territoire national.

Article 5

La compétence prévue à l'article précédent s'étend à l'égard de toute infraction visée par la présente Loi :

  • - lorsque l'auteur suspecté de l'infraction est présent sur le territoire guinéen et ne peut être extradé vers un autre pays au seul titre de sa nationalité, après une demande d'extradition ;
  • - lorsque l'auteur ou la victime de l'infraction sont de nationalité guinéenne, y compris lorsque les faits sont commis en partie ou en totalité hors du territoire guinéen.

La recherche et la constatation des infractions prévues par la présente Loi sont régies par le Code de Procédure Pénale, sous réserve des dispositions de la présente Loi. Les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées de jour comme de nuit à l'intérieur des locaux supposés abriter des victimes ou servant de lieu de préparation pour la commission des infractions visées par la présente Loi.

Les actes mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent, à peine de nullité de toute la procédure, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées par la présente Loi.

- Les enregistrements audio, vidéo ou par tout moyen électronique de conservation peuvent être recevables comme moyens de preuve.

Article 6

Quiconque, sur le territoire de la République, est suspecté, soit comme auteur, soit comme co-auteur, soit comme complice d'avoir commis, à l'étranger, des crimes et délits visés par la présente Loi peut être poursuivi et jugé par les juridictions guinéennes même si le fait n'est pas puni par la loi étrangère.

Article 7

Quiconque, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable soit comme auteur soit comme complice d'un crime ou délit visé par la présente Loi comme en tout ou en partie en République de Guinée peut être poursuivi et jugé conformément aux dispositions des lois guinéennes ou applicables en Guinée s'il est arrêté en Guinée ou si le Gouvernement obtient son extradition.

Article 8

Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, des infractions visées par la présente Loi, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois guinéennes, lorsque la victime de ces infractions est de nationalité guinéenne.

CHAPITRE IV : DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES ET LES PRATIQUES ASSIMILEES

Article 9

Le dispositif institutionnel de lune contre la traite des personnes les pratiques assimilées et la protection des victimes en Guinée comprend :

  • - le Comité d'orientation stratégique;
  • - le Secrétariat exécutif;
  • - les Organes déconcentrés.

Il peut être créé tout autre organe favorable à l'éradication de la traite des personnes et pratiques assimilées soumis à la validation du Comité d'orientation stratégique et du Secrétariat exécutif.

Un Décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Comité d'orientation stratégique, du Secrétariat exécutif et des Organes déconcentrés.

CHAPITRE V: PREVENTION DE LA TRAITE DES PERSONNES ET LES PRATIQUES ASSIMILEES

Article 10

L'État et les Collectivités locales élaborent des politiques, programmes, projets, plans d'action et autres mesures visant à :

  • - prévenir et à combattre la traite des personnes en tenant compte notamment des effets du changement climatique ;
  • - protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants contre une nouvelle victimisation
  • - inclure les femmes jeunes dans l'élaboration des politiques et programmes de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées.

Article 11

L'État et les Collectivités Locales mettent en place des mécanismes de recherche, des campagnes d'information et des initiatives sociales et économiques afin de prévenir et de combattre la traite des personnes et les pratiques assimilées.

Article 12

L'État et les Collectivités Locales prennent ou renforcent des mesures, par le biais d'une collaboration avec les organisations de la société civile pour remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite des personnes et les pratiques assimilées.
L'État et les Collectivités Locales adoptent ou renforcent les mesures législatives, administratives ou autres, telles que les mesures d'ordre éducatif, social ou culturel, par le biais d'une collaboration avec les organisations compétentes et d'autres organisations de la société civile, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des personnes en particulier des enfants et femmes aboutissant à la traite.

CHAPITRE VI : MESURES AUX FRONTIERES

Article 13

Les forces de Défense et de Sécurité, en collaboration avec les Collectivités Locales organisent des patrouilles mixtes le long des frontières nationales pour la prévention de la traite.
Ils collaborent avec les services des pays voisins, en organisant des opérations conjointes et simultanées de police pour lutter contre le phénomène de traite des personnes et les pratiques assimilées.

CHAPITRE VII: PROTECTION, ASSISTANCE, REPARATION, AIDE AU RETOUR ET AU RAPATRIEMENT ACCORDEES AUX VICTIMES OU AUX TEMOINS

Article 14

Les acteurs étatiques et non étatiques concernés fournissent une assistance aux victimes de la traite des personnes et les pratiques assimilées.
Toute personne, qui affirme être victime de traite ou qui est désignée comme telle, est orientée vers les services d'assistance identifiés, aussitôt que le cas est porté à la connaissance des autorités administratives ou judiciaires.

Dans le cas où aucune enquête n'est ouverte, il appartient aux services d'assistance concernés de déterminer si la personne doit bénéficier d'assistance, compte tenu des résultats de l'examen de sa situation.

L'accès à l'assistance ne peut en aucun cas être conditionné par la reconnaissance du statut de victime par les instances judiciaires, par le statut de la victime au regard de la législation sur l'immigration ou par la capacité ou la volonté de la victime de participer à l'enquête ou aux poursuites visant l'auteur suspecté de la traite.

Article 15

Dans le cas où, à la suite d'une enquête ou un procès, il est conclu que la personne n'est pas victime de traite, le droit à l'assistance d'office cesse.
Les acteurs étatiques et non étatiques décident alors du bien-fondé ou non de poursuivre les mesures d'assistance au vu des résultats de l'examen de la situation de la personne.

Dans les cas appropriés et dans la mesure du possible, l'assistance est également fournie aux personnes à charge accompagnant la victime.

Cette assistance est accordée d'office aux enfants de la personne victime de traite qui l'accompagnent.

Article 16

Toute victime de traite de personnes bénéficie d'assistance en vue d'assurer son rétablissement physique, psychologique et social, sa réintégration dans sa communauté.

Ces mesures comprennent :

  • - la fourniture d'un logement convenable;
  • - une assistance judiciaire, médicale, psychologique et matérielle ;
  • - l'accès à des possibilités d'emploi, d'éducation et de formation ;
  • - des informations et conseils relatifs aux droits que la Loi lui reconnaît, dans une langue qu'elle comprend ;
  • - le retour et la réintégration dans sa communauté.

Tous les services d'assistance sont fournis avec l'accord de la victime dûment informée, en prenant en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de vulnérabilité, en particulier les femmes et les enfants.

Le suivi des mesures d'assistance aux enfants victimes de traite des personnes est effectué selon les modalités prévues par le Code de l'enfant.

Article 17

Le référencement des victimes adultes de traite des personnes par les acteurs étatiques ou non étatiques d'assistance et à l'organe en charge des questions d'asile lorsque nécessaire, est effectué selon des modalités fixées par Décret, et déterminées par les acteurs concernés, sous la tutelle du Secrétariat exécutif de lutte contre la traite des personnes.
Le référencement des enfants victimes de traite des personnes est effectué par les autorités compétentes ou les prestataires de services d'assistance, selon des modalités fixées par le Code de l'enfant et le manuel de procédures opérationnelles de prise en charge des victimes.

Le référencement ci-dessus spécifié est detenniné par les acteurs concernés, sous la supervision du Secrétariat exécutif.

Article 18

Toute victime de traite des personnes reçoit, de la part des officiers de police judiciaire, du procureur de la République, du juge d'instruction et du juge des enfants :

  • - des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables;
  • - une assistance permettant la prise en compte de ses avis et préoccupations aux différents stades de la procédure pénale engagée contre les auteurs et complices d'infractions, sans que cela ne porte préjudice aux droits de la défense ;
  • - des informations sur son droit de chercher et de bénéficier de l'asile et de l'application des procédures nationales pour demander le statut de réfugié.

Article 19

Les informations sont communiquées dans une langue ou un langage que la victime comprend, en tenant compte de son âge et de son genre.
Si la victime ne sait pas lire ou si les modalités d'interprétariat le requièrent, elle est informée oralement par l'autorité compétente dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, les autorités judiciaires font appel aux interprètes professionnels ou à l'aide de structures pouvant apporter une traduction ponctuelle fiable et sans risque pour la victime, notamment, les organisations de la société civile, y compris du pays d'origine de la victime, ambassades ou consulats.

Article 20

Toute personne victime de traite des personnes a droit à la protection de son identité et de sa vie privée.
Les procédures judiciaires relatives à la traite des personnes peuvent être ou non publiques.

Le juge peut ordonner sur demande, ou lorsqu'il estime que cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice ou de la victime et sans préjudice des droits de l'accusé ou du prévenu que :

  • - l'audience se déroule à huis-clos
  • - les procès-verbaux d'audience soient scellés :
  • - la déposition d'une victime ou d'un témoin soit faite par liaison vidéo ou par autres moyens adéquats en l'absence de l'accusé ou du prévenu ;
  • - la victime ou le témoin utilise un pseudonyme;
  • - la déposition qu'une victime ou un témoin a faite devant un juge au cours de la phase précédant le procès, soit admise comme élément de preuve sous réserve de l'appréciation souveraine du juge.

Article 21

Le ministère public, le juge d'instruction ou le juge des enfants ordonne des mesures de protection des victimes et témoins de la traite des personnes.
La même protection s'étend, au besoin, aux personnes qui fournissent les informations concernant les infractions établies et des familles des victimes et témoins face aux représailles ou intimidations possibles et cependant ou après les enquêtes et les poursuites engagées à l'encontre des auteurs et complices.

Article 22

En aucun cas, les victimes de traite des personnes ne sont placées dans quelque centre de détention que ce soit, qu'il soit pénal ou administratif.

CHAPITRES VIII : REPARATION AUX VICTIMES DE TRAITE

Article 23

Toute victime de traite des personnes a droit à la réparation du préjudice qu'elle a subi.
Le statut de la victime au regard de la législation sur l'immigration ne peut empêcher le tribunal d'ordonner la réparation en application du présent article.

Article 24

L'action civile en réparation du préjudice résultant des infractions pénales érigées par la présente Loi s'exerce suivant les modalités prévues par le Code de Procédure Pénale.

Article 25

L'indemnisation de la victime pour le préjudice subi peut couvrir entièrement ou en partie :

  • - les frais de justice et autres frais ou dépenses encourus, y compris les frais induits par la participation de la victime à l'enquête et aux poursuites pénales ;
  • - les frais liés aux traitements médicaux physiques, psychologiques ou psychiatriques requis par la victime ;
  • - les frais liés au transport à la prise en charge temporaire des enfants, au logement provisoire ou au déplacement de la victime vers un lieu de résidence temporaire sûr, qui sont nécessaires;
  • - les frais de recherche de famille, de rapatriement et de réinsertion;
  • - la perte de revenus ou de salaires dus;
  • - tous autres frais encourus ou pertes subies par la victime par suite directe de la traite.

Article 26

Lorsque l'auteur de l'infraction est un agent public dont les actes constituant une infraction visée par la présente Loi ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la juridiction peut ordonner à l'État de verser une indemnité pour la réparation du préjudice subi par la victime.

Article 27

Selon qu'elle souhaite ou non coopérer avec les autorités, la victime de traite des personnes ne peut faire l'objet de mesure d'éloignement ou de reconduite à la frontière du territoire guinéen tant que:

  • - les officiers de police judiciaire n'ont pas achevé le processus d'identification de la victime;
  • - la procédure pénale est en cours;
  • - il n'a pas été établi que l'éloignement ne constituait pas pour la victime un danger relatif à son passé de victime de traite;
  • - la procédure de détermination du statut de réfugié est en cours.

Le Secrétariat exécutif et les organisations de la société civile réalisent une enquête portant sur les risques et la sécurité de la victime en cas d'éloignement ou reconduite à la frontière, d'aide au retour ou au rapatriement dans son lieu de vie d'origine.

Article 28

La victime, ainsi que toute personne à sa charge qui l'accompagne, peut faire une demande de statut de réfugié ou de statut de résident permanent.

Article 29

Le Secrétariat exécutif et les organisations de la société civile facilitent, dans un délai raisonnable et en tenant dûment compte des droits et de la sécurité des victimes :

  • - le retour en Guinée ou dans leur lieu de vie d'origine sur le territoire guinéen, des victimes de la traite qui sont ressortissantes guinéennes, notamment par la facilitation de l'obtention de documents nécessaires à leur retour et de leur identification par les autorités représentantes d'un État-tiers;
  • - le rapatriement dans leur pays d'origine des victimes de la traite non ressortissantes de la République de Guinée, notamment par la facilitation de l'obtention de documents nécessaires à leur rapatriement et de l'identification des victimes par les autorités représentantes d'un État-tiers;
  • - l'accompagnement de la victime à travers le développement de programmes de réintégration en sollicitant l'appui des organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers.

Article 30

Toute décision d'éloignement ou de reconduite à la frontière, d'aide au retour ou au rapatriement d'une victime de traite des personnes particulièrement hors du territoire guinéen, est examinée à la lumière de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et du principe de non-refoulement.

Article 31

Les modalités de collaboration entre le Secrétariat exécutif les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des mesures prévues dans la présente Loi sont fixées d'un commun accord.

CHAPITRE IX: FORMATION ET COOPERATION

Article 32

Le Secrétariat exécutif, en collaboration avec les organisations de la société civile et les organisations internationales, met en place des formations régulières relatives à la traite des personnes en faveur des acteurs concernés y compris les acteurs non étatiques et les départements ministériels.

Article 33

Les services de police judiciaire et de justice coopèrent avec leurs homologues des pays d'origine, de transit et de destination de la victime de traite des personnes, pour la prévention de la traite, l'identification des victimes, la poursuite des trafiquants et le retour des victimes, selon les modalités prévues par les instruments juridiques internationaux.
A cet effet, les services de police judiciaire et de justice collaborent à la protection des victimes avec les organisations de la société civile, les ministères concernés et leurs homologues des pays d'origine, de transit et de destination.

Article 34

L'État et les collectivités locales favorisent la coopération avec les organisations de la société civile et autres organisations pertinentes, afin d'établir des partenariats stratégiques pour atteindre les buts de la présente Loi.

CHAPITRE X: FONDS NATIONAL D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES ET LES PRATIQUES ASSIMILEES

Article 35

Création d'un Fonds

Il est créé un fonds national d'appui à la lutte contre la traite des personnes, les pratiques assimilées et à la protection des victimes en Guinée.

Un Décret fixe l'organisation et le fonctionnement de ce Fonds.

CHAPITRE XI: DISPOSITIONS PENALES

Article 36

La traite des personnes est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :
1- soit avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime;
2- soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
3- soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur;
4- soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.

L'exploitation mentionnée au point 1 du présent article est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin, soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

La traite des personnes est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de cinq millions à dix millions de francs guinéens (5 000 000 à 10 000 000 GNF).

Article 37

Toute personne qui, ayant autorité parentale sur un enfant, remet l'enfant à un tiers ou autorise le départ de l'enfant avec un tiers, en ayant conscience que l'enfant sera victime de traite des personnes ou d'exploitation, est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de cinq millions à dix millions de francs guinéens (5 000 000 à 10 000 000 GNF).

Article 38

Toute personne qui pratique, facilite ou tire un profit financier ou matériel de l'esclavage d'autrui ou d'une pratique analogue, tels que définis à l'article 3 de la présente Loi, est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de quinze millions à cent millions de francs guinéens (15 000 000 à 100 000 000 GNF).

Article 39

Toute personne qui, commet l'infraction d'exploitation par la pornographie, telle que définie à l'article 3 de la présente Loi, est passible d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de cinq millions à cinquante millions de francs guinéens (5 000 000 à 50 000 000 GNF).
Lorsque l'infraction d'exploitation est accomplie par le moyen de la pédopornographie, le coupable est passible d'un emprisonnement de 5 à 15 ans et d'une amende de cinquante millions à cent-cinquante millions de francs guinéens (50 000 000 à 150 000 000 GNF).

Article 40

Toute personne qui, dans le cadre de la traite des personnes, soumet la victime au mariage forcé, tel que défini à l'article 3 de la présente Loi, est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de cinq millions à dix millions de francs guinéens (5 000 000 à 10 000 000 GNF).

Article 41

Quiconque organise la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit, embauche, entraine ou détourne une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de cinq cent mille à vingt millions de francs guinéens (500 000 à 20 000 000 GNF).
Il ne sera pas sursis à l'exécution de la peine, lorsque le délit est commis à l'égard d'un mineur. d'une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique.

Il ne sera pas également sursis à l'exécution de la peine lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes ou que l'auteur a fait recours ou a employé la contrainte, la violence ou des manœuvres dolosives sur la personne soumise à la mendicité.

Article 42

Toute personne qui obtient, procure, détruit, dissimule, confisque, retient, modifie, reproduit ou détient intentionnellement un document de voyage ou d'identité d'une autre personne ou en facilite l'usage frauduleux, avec l'intention de commettre une infraction visée par la présente Loi, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende d'un million à cinq millions de francs guinéens (1 000 000 à 5 000 000 GNF).

Article 43

Toute personne qui, sans y être habilitée, divulgue sciemment une information qu'elle a obtenue dans le cadre de ses fonctions officielles et qui permet d'identifier une victime ou un témoin de la traite des personnes ou conduit à son identification est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende d'un million à quinze millions de francs guinéens (1 000 000 à 15 000 000 GNF).

Article 44

Quiconque ayant connaissance d'une infraction de traite des personnes dont il est encore possible de prévenir ou d'en limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre une nouvelle infraction qui pourrait être empêchée et qui, par complaisance, n'en informe pas les autorités judiciaires ou administratives, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende d'un million à trente millions de francs guinéens (1 000 000 à 30 000 000 GNF).

Article 45

Est punie de 5 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions à cinquante millions de francs de guinéens (10 000 000 à 50 000 000 GNF);
1- la migration clandestine organisée par les soies terrestres, maritimes ou aériennes, que le territoire national serve de zone d'origine, de transit ou de destination.
2- la fraude ou la falsification, la contrefaçon de visas, de documents ou de titres de voyage ou de tous autres documents attestant la qualité de résident ou de ressortissant de la Guinée ou d'un pays étranger ou accordant le bénéfice du statut de réfugie, d'apatride, de personne déplacée ou victime de trafic d'êtres humains.

Article 46

La traite des personnes à l'égard d'un mineur est constituée, même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues à l'article 45 de la présente Loi.
Elle est punie de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d'une amende de cinquante millions à cent millions de francs guinéens (50 000 000 à 100 000 000 GNF).

Article 47

Tout auteur, coauteur, complice ou receleur de traite des personnes est puni de la réclusion criminelle à temps de 10 à 15 ans et d'une amende de cinquante millions à cent cinquante millions de francs guinéens (50 000 000 à 150 000 000 GNF), si l'infraction est commise dans l'une au moins des circonstances suivantes :

  • - l'acte a été commis avec violence;
  • - l'auteur a fait usage de stupéfiants pour altérer la volonté de la victime;
  • - l'auteur était porteur d'une arme apparente ou cachée;
  • - la traite est l'œuvre d'un groupe organisé;
  • - la traite a été commise par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite des personnes ou au maintien de l'ordre public;
  • - l'infraction a entraîné des blessures graves de la victime ou d'un tiers l'infraction a été commise à l'encontre de plusieurs victimes;
  • - la victime de l'infraction a été choisie en raison de sa nationalité, son sexe, son appartenance ethnique, sa couleur de peau, sa religion ou ses croyances, ou ses opinions politiques;
  • - l'auteur de l'infraction est en état de récidive;
  • - l'auteur de l'infraction est en position de responsabilité ou de confiance par rapport à la victime;
  • - la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation du réseau internet dans l'objectif de diffuser des messages à un large public.

La juridiction peut prononcer la confiscation de tous les objets et matériels utilisés dans le processus de la traite. L'interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.

Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables aux cas prévus au présent article.

Article 48

L'infraction de traite des personnes est punie d'une peine de réclusion criminelle à temps de 7 à 10 ans et d'une amende de cinquante millions à cent millions de francs guinéens (50 000 000 à 100 000 000 GNF) dans les cas suivants :

  • - l'infraction a été commise par un agent public dans l'exercice de ses fonctions;
  • - des drogues ou des armes ont été utilisées pour la commission de l'infraction;
  • - l'infraction présente un caractère transnational.

Article 49

L'infraction de traite des personnes est punie d'une peine de réclusion criminelle à temps de 15 à 20 ans et d'une amende de cent millions à cinq cent millions de francs guinéens (100 000 000 à 500 000 000 GNF) dans les cas suivants :

  • - l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle;
  • - l'infraction a été commise en recourant à des actes de tortures, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou des actes de barbarie;
  • - l'infraction a entraîné la contraction par la victime d'une maladie incurable y compris le VIH/sida.

Lorsque l'infraction a entraîné la mort de la victime, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 50

Taute personne morale coupable de l'infraction de traite des personnes, prévue au point 1 de l'article 45, est punie d'une peine d'amende de cent cinquante millions à trois cent millions de francs guinéens (150 000 000 à 300 000 000 GNF) et de l'une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

  • - des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publique;
  • - des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité économique;
  • - le placement sous surveillance judiciaire;
  • - la mesure judiciaire de dissolution;
  • - la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

Article 51

Les peines prévues aux articles 45 à 58 sont assorties de peines complémentaires de saisie, de gel et de confiscation des biens meubles ou immeubles quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Ces biens comprennent, sans que cela ne soit exhaustif, les locaux et le matériel ayant été utilisés pour l'exploitation des victimes y compris les véhicules, les avoirs qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. À l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime.

Ces biens comprennent, en outre, sans que cela ne soit exhaustif, les documents y compris les supports vidéo ou électroniques et notamment les documents à contenu pornographique impliquant des victimes, la marchandise qui est le produit de l'exploitation des victimes par le travail.

Article 52

Le consentement d'une victime de la traite des personnes ne peut constituer une cause d'exonération de responsabilité ou une circonstance atténuante.

Article 53

Le fait pour toute personne, physique ou morale, de s'adonner aux activités de blanchiment des avoirs ou du produit de la traite des personnes, est considéré au regard de la présente Loi comme une infraction qui, selon les circonstances définies ci-après, doit être qualifiée de crime.
Il est, en conséquence, interdit à toute personne physique, entreprise ou société de participer à l'un des actes suivants :

  • 1. la conversion ou le transfert de biens, qu'elle sait être le produit de la traite des personnes, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale ou à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
  • 2. la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont le produit des crimes visés par la présente Loi.
  • 3. l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise, sait au moment où il les reçoit, qu'ils proviennent de crimes liés à la traite des personnes.

Article 54

L'infraction de blanchiment du produit de la traite des personnes est punie de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porte les opérations de blanchiment.

Article 55

Toute personne qui, sciemment aura recelé, en tout ou en partie, des choses, objets et biens enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit relatif à la traite des personnes, est punie comme complice du crime ou du délit de la traite des personnes.

Article 56

L'auteur de toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de contraindre la victime d'un des crimes relatifs à la traite des personnes à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de dix millions à cinquante millions de francs guinéens (10 000 000 à 50 000 000 GNF).

CHAPITRE XII : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 57

La tentative de traite des personnes, prévue aux articles ci-dessus, est punie comme le délit lui-même.
L'interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.

Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent article.

Article 58

les juridictions saisies en matière de lutte contre la traite des personnes sont compétentes à l'égard des auteurs, coauteurs, complices et receleurs conformément aux dispositions légales.

Article 59

L'infraction de traite des personnes est imprescriptible.

Article 60

La procédure applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions de traite des personnes est celle prévue par le Code de Procédure Pénale et le Code de l'Enfant.

Article 61

Toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits de traite des personnes et des pratiques assimilées, peut exercer les droits reconnus à la partie civile.
Toutefois, l'association n'est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur.

La partie civile peut se constituer à tout moment depuis l'ouverture des poursuites.

Article 62

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente Loi est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 63

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente Loi est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle à temps.

CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 64

Les dispositions de la présente Loi abrogent et remplacent toutes les dispositions préexistantes contraires.

Article 65

La présente Loi, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'État.
Conakry, le 06 Avril 2024

Pour la Plénière

La Secrétaire de Séance
Le Président de Séance

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