Loi
Loi portant promotion et protection des droits des personnes en situation de handicap
Loi portant promotion et protection des droits des personnes en situation de handicap (L/2025/020/CNT) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 27 août 2025. Texte intégral, 120 articles.
Sommaire · 31
Visas
LOI ORDINAIRE LOI L/2025/020/CNT DU 27 AOUT 2025, PORTANT PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT du 25 Février 2022, portant Règlement intérieur du Conseil National de la Transition ;
Après avoir examiné et en avoir délibéré, en sa séance plénière du 20 août 2025,
Adopte la Loi dont la teneur suit:
Article 1er
Au sens de la présente Loi, on entend par:
- Allocation d'invalidité: aide financière accordée aux personnes en situation de handicap ;
- Assistant psychosocial: professionnel qui offre un soutien psychologique et social aux personnes en situation de vulnérabilité. Les guides, les lecteurs et les interprètes de la langue des signes au service de la personne en situation de handicap sont assimilés aux assistants sociaux ;
- Carte d'invalidité: pièce administrative délivrée aux personnes en situation de handicap par une autorité compétente donnant droit à un certain nombre d'avantages ;
- Carte d'assistant: document nominatif délivré par l'autorité administrative compétente, qui identifie la personne chargée d'apporter une aide permanente ou régulière à une personne en situation de handicap et lui reconnaît le droit de bénéficier des facilités prévues par la législation dans l'accomplissement de cette mission ;
- Déficience: perte ou anomalie permanente ou temporaire d'une structure ou d'une fonction mentale, psychologique, physiologique ou anatomique ;
- Discrimination fondée sur le handicap: toute exclusion, restriction ou distinction qui traite de manière inéquitable un individu ou un groupe d'individus sur la base de l'égalité avec les autres en raison de son handicap ;
- Égalité de chances: processus dans lequel les divers systèmes de la société, les cadres matériels, les services, les activités et l'information sont rendus accessibles à tous de manière égalitaire ;
- Handicap: limitation d'activités ou restriction de la participation à la vie sociale d'une personne en raison d'une altération d'un membre, d'un organe ou de tout autre trouble fonctionnel ;
- Handicap mental: limitation des capacités cognitives ou intellectuelles d'une personne, notamment les atteintes d'épilepsie, de trisomie ou de déficience mentale ;
- Handicap physique: difficulté motrice limitant les mouvements d'une personne, notamment les atteintes d'hémiplégie, de paralysie de pied ou de bras, d'amputation de pied ou de bras, de bosse ou de nanisme ;
- Handicap psychologique: limitation durable résultant de troubles psychiques ou comportementaux, affectant la perception, l'humeur, les émotions ou les relations sociales, tels que les troubles anxieux sévères, la dépression chronique, la schizophrénie ou autres affections psychiatriques entraînant une altération de la participation sociale ;
- - Handicap sensoriel: perte ou diminution de l'un des sens que sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher;
- - Infirmité: situation dans laquelle une personne qui, pour des causes congénitales, traumatologiques ou autres, se retrouve avec un organe, un membre défectueux ou amputé;
- - Incapacité: réduction partielle ou totale de la capacité d'une personne à accomplir une activité, à jouir ou exercer ses droits et obligations, en raison de difficultés physiques, sensorielles, intellectuelles ou psychiques résultant d'accidents, de déficiences ou de troubles divers;
- - Invalidité: état d'une personne dont la capacité de travail, en raison des défauts physiques ou mentaux, est réduite d'une manière permanente et s'évaluant en pourcentage;
- - Organisation de défense des droits des personnes en situation de handicap: structure spécialisée dans la promotion et la protection des droits des personnes en situation de handicap;
- - Personne en situation de handicap: personne présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes. Ce terme couvre également les personnes atteintes d'albinisme, d'autisme et de nanisme;
- - Prévention: toute action visant à empêcher la survenue d'un handicap;
- - Polyhandicap: personne porteuse de plusieurs handicaps;
- - Protection: ensemble des mesures juridiques visant à garantir le droit des personnes en situation de handicap;
- - Réadaptation: processus visant à aider une personne à retrouver ou à améliorer ses capacités physiques, cognitives et sociales après une déficience anatomique;
- - Service d'appui aux personnes en situation de handicap: établissement public ou privé ayant pour vocation d'apporter assistance aux personnes en situation de handicap ou de favoriser leur intégration et leur insertion au sein de la société.
Article 2
La présente Loi a pour objet de prévenir le handicap, de protéger et de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap en leur accordant une égalité de chance.
Article 3
La présente Loi vise à :
a. prévenir le handicap à travers la vaccination, la sensibilisation et tout autre mode empêchant la survenue du handicap;
b. promouvoir les droits et les libertés fondamentaux des personnes en situation de handicap;
c. durcir les sanctions contre les auteurs de discrimination et de rejet envers les personnes en situation de handicap;
d. garantir l'accès équitable aux soins de santé de qualité et la rééducation fonctionnelle des personnes en situation de handicap;
e. promouvoir l'insertion sociale et la réadaptation professionnelle des personnes en situation de handicap;
f. promouvoir l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap;
g. promouvoir l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap;
h. promouvoir la participation des personnes en situation de handicap à la vie publique;
i. assurer l'accès à l'information, à la communication, aux moyens de transports et aux infrastructures publiques et privées à usage public;
j. promouvoir l'exercice des activités culturelles et sportives en faveur des personnes en situation de handicap;
k. renforcer le cadre institutionnel de promotion et de protection des personnes en situation de handicap;
l. institutionaliser la carte d'égalité de chance de la personne en situation de handicap et la carte d'assistant de personne en situation de handicap;
m. garantir la vie aux enfants naissant avec handicap.
Article 4
Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux personnes ayant les handicaps suivants :
a. handicap physique;
b. handicap sensoriel;
c. handicap mental;
d. handicap psychologique;
e. polyhandicap.
Elle s'applique aussi à tous les intervenants dans la vie de la personne en situation de handicap, notamment :
a. l'État;
b. la famille;
c. la communauté;
d. les associations pour les personnes en situation de handicap;
e. les associations des personnes en situation de handicap;
f. les centres d'accueil pour les personnes en situation de handicap;
g. les organisations non gouvernementales nationales et internationales.
Article 5
La présente Loi a pour principes fondamentaux:
a. le respect de la dignité humaine;
b. la non-discrimination;
c. la participation et l'intégration pleine et effective à la vie sociale;
d. le respect de la différence;
e. l'égalité des chances;
f. l'accès prioritaire des personnes en situation de handicap aux services sociaux de base;
g. le maintien, autant que possible, de la personne en situation de handicap dans son milieu de vie habituel.
Article 6
La personne en situation de handicap jouit de tous les droits fondamentaux consacrés par les lois nationales, les conventions et les traités auxquels la République de Guinée est partie.
Article 7
L'enfant en situation de handicap a droit à la vie, à la protection, aux soins médicaux adaptés, à l'éducation, à la formation, à la rééducation fonctionnelle et aux activités récréatives ainsi qu'à la préparation à l'emploi. L'État appuie les parents dans la mise en œuvre de ces droits fondamentaux.
Article 8
L'État élabore, adopte et met en œuvre des politiques et programmes qui visent le renforcement et la promotion des droits de la femme vivant avec handicap.
Article 9
La personne en situation de handicap a droit à l'assistance d'une tierce personne à son domicile, en cas de besoin.
Elle bénéficie de l'accès à l'ensemble des services sociaux de base, notamment le droit au logement accessible et adapté à sa condition de handicap.
Article 10
L'État garantit aux personnes en situation de handicap, l'accès aux services de réadaptation à base communautaire dans le secteur de la santé, de l'éducation et du social.
Article 11
La personne en situation de handicap bénéficie d'un accès privilégié au transport public et d'autres aides pour sa mobilité, et à l'assistance d'une tierce personne. Les modalités d'accès aux aides prévues à l'alinéa précédent, sont déterminées par voie réglementaire.
Article 12
La personne en situation de handicap a droit à la mobilité personnelle, à une communication adaptée, ainsi qu'à l'accès à l'information publique.
Article 13
Le droit à la liberté d'expression est garanti à toute personne en situation de handicap.
L'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la jouissance effective de cette liberté.
Article 14
La personne en situation de handicap a droit à une protection effective contre toute discrimination portant atteinte à sa liberté de se marier, de fonder une famille et d'exercer l'autorité parentale sur la base de l'égalité avec les autres.
Article 15
La personne en situation de handicap a droit à l'éducation formelle ou non formelle. L'État met en place un système éducatif accessible et favorisant son insertion et son inclusion à tous les niveaux.
Article 16
La personne en situation de handicap a droit à la santé. L'État prend toutes les mesures devant faciliter son accès aux soins de santé de qualité.
L'État prend des mesures de dépistage précoce, de préventions primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que la provision d'aides techniques.
Le ministère en charge de la Santé, en collaboration avec le ministère en charge des personnes en situation de handicap, met en place une politique sectorielle de dépistage, de prévention et de prise en charge précoce du handicap.
Article 17
La personne en situation de handicap a droit au travail, à l'emploi et à une rémunération juste et équitable.
L'État veille à l'élimination de toutes les formes de discrimination fondée sur le handicap dans les aspects liés à l'emploi, notamment en ce qui concerne les conditions de recrutement, d'embauche et d'emploi, l'avancement en grade, les conditions d'hygiène au travail, l'égalité de rémunération à travail égal, ainsi qu'au maintien dans l'emploi, sauf en cas d'incapacité permanente ou de faute professionnelle.
Article 18
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, l'État veille à ce que les conditions de travail soient adaptées à la nature et à la spécificité du handicap.
Article 19
La personne en situation de handicap a droit de participer au processus électoral.
L'État disponibilise les équipements et matériels électoraux adaptés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser afin de garantir le plein exercice du droit de vote à la personne en situation de handicap.
Article 20
La personne en situation de handicap a droit à une santé sportive, culturelle et récréative incluant des activités sportives et de loisirs adaptés.
Un arrêté conjoint des ministres en charge du handicap, de l'éducation, des sports et loisirs, de la culture et des arts fixe les modalités d'application du présent article.
Article 21
L'État promeut l'esprit d'entreprise chez la personne en situation de handicap par les facilités d'accès aux crédits et l'appui à ses activités génératrices de revenus.
Article 22
L'État prend toutes les mesures appropriées pour assurer la protection et la sécurité de la personne en situation de handicap dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.
SECTION II: DES DEVOIRS DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
Article 23
La personne en situation de handicap est tenue au respect de la Constitution, des conventions internationales, des lois et règlements en vigueur.
Elle remplit loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État, à la limite de sa déficience. Elle est tenue au respect des droits d'autrui, des biens et propriétés publics et privés.
Article 24
La personne en situation de handicap contribue à la promotion des valeurs citoyennes et démocratiques.
Elle cultive la paix, la tolérance, le dialogue et contribue au renforcement de l'unité nationale. Elle capitalise toutes les opportunités positives qui lui sont offertes par l'État pour son développement intégral.
CHAPITRE III: DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROMOTION DES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
SECTION I: DE L'ORGANE DE PROMOTION DES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Article 25
Il est créé un organe consultatif et de promotion des droits des personnes en situation de handicap dénommé Conseil national du Handicap, en abrégé «CNH», placé sous l'autorité du Premier ministre.
Article 26
Il contribue à l'harmonisation, à la coordination et à l'impulsion des politiques, programmes et projets élaborés en faveur des personnes en situation de handicap. Sa composition, ses attributions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret du Président de la République.
SECTION II: DE L'APPUI DE L'ÉTAT AUX ORGANISMES NON ÉTATIQUES
Article 27
L'État consulte et fait participer les personnes en situation de handicap, les organisations de défense de leurs droits, l'organe consultatif et l'organe indépendant dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des lois et politiques en rapport avec la présente Loi.
Article 28
L'État accorde des facilités administratives, fiscales et douanières aux organismes de droit privé, exclusivement pour leurs activités consacrées à la promotion et à la protection des droits des personnes en situation de handicap.
Les conditions d'obtention des avantages prévus à l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté interministériel des ministres chargés des personnes en situation de handicap, du Budget et des Finances, conformément à la législation en la matière.
Article 29
La représentation des personnes en situation de handicap dans les institutions publiques et autres organismes de l'État ou privés à tous les niveaux, tient compte de leur capacité et compétence.
L'État, à travers le ministère en charge des personnes en situation de handicap, en collaboration avec les ministères en charge de l'emploi, du travail et de la fonction publique assurent le suivi de la représentativité de ces catégories de personnes dans les institutions publiques.
Article 30
Le Parlement veille à l'effectivité de cette représentativité.
SECTION III: DE LA PROMOTION PAR LES POUVOIRS PUBLICS
Article 31
Les ministères sectoriels, les établissements et services publics, ainsi que les sociétés à capitaux publics ou mixtes, intègrent dans leurs plans d'action, des activités susceptibles de promouvoir l'inclusion sociale de la personne en situation de handicap.
Article 32
Le ministère en charge des personnes en situation de handicap dispose d'une base de données exhaustive sur le nombre, le genre, la compétence et la qualification des personnes en situation de handicap, afin de servir de référence.
Il met en place, au niveau de chaque département ministériel, des points focaux chargés de la collecte des données relatives à la situation des personnes en situation de handicap. Les informations destinées au public sont aussi transmises à la personne en situation de handicap sous des formes adaptées à son handicap.
Article 33
L'État promeut le droit à l'éducation de la personne en situation de handicap dans les institutions scolaires, professionnelles et universitaires, publiques et privées.
Il promeut également l'éducation inclusive et l'intégration d'un programme de formation et d'enseignement adaptés.
Article 34
L'État met en place une politique de développement des structures spécialisées en faveur de la personne en situation de handicap.
SECTION IV: DE LA PROMOTION À TRAVERS LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
Article 35
L'État intègre la dimension handicap dans la coopération régionale et internationale.
SECTION V: DE LA PROTECTION SOCIALE
Article 36
L'État met en place une politique de formation de base et continue en faveur des professionnels de la santé et de l'éducation, en vue d'assurer une prise en charge adaptée aux personnes en situation de handicap.
Article 37
L'État met en place les mécanismes adaptés à chaque type de handicap dans la diffusion de l'information. Les modalités pratiques du présent article sont fixées par voie réglementaire.
SECTION VI: DE LA CARTE D'INVALIDITÉ DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
Article 38
Il est institué en République de Guinée, une carte d'invalidité gratuite pour les personnes en situation de handicap, justifiant une invalidité évaluée par un collège d'experts.
Cette carte donne droit aux avantages suivants :
1. l'accès prioritaire :
a. aux soins de santé ;
b. aux moyens de transport en commun routier, ferroviaire, fluvial et maritime appartenant à l'État;
c. aux bureaux et guichets des services publics et privés, ainsi qu'aux parkings et lieux de travail, de loisirs et de distraction ;
d. aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente, ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant le public;
e. dans les files d'attente ;
f. aux prestations dans les services publics et privés, sauf si l'urgence justifie le contraire ;
2. tout autre avantage pouvant contribuer à la promotion des personnes en situation de handicap.
Article 39
Il est institué une carte d'assistant délivrée gratuitement aux assistants des personnes en situation de handicap, notamment aux assistants des aveugles, des malvoyants, des déficients mentaux, des personnes en situation de handicap moteur, des personnes en fauteuil roulant et aux interprètes en langues des signes.
Cette carte donne droit aux avantages cités à l'article 38 de la présente Loi.
La carte ne produit d'effet que si l'assistant est en compagnie de la personne en situation de handicap qu'il assiste.
Article 40
La carte d'invalidité de la personne en situation de handicap et la carte d'assistant de la personne en situation de handicap ont chacune une validité de cinq ans, renouvelable.
Les conditions et les modalités de délivrance, de jouissance, de retrait temporaire ou définitif de la carte d'invalidité de la personne en situation de handicap et de la carte d'assistant de la personne en situation de handicap, sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes en situation de handicap.
SECTION VII: DE LA PROTECTION POLITIQUE ET JURIDIQUE
Article 41
Le ministère en charge du handicap crée un cadre de concertation avec les autres parties prenantes dans le domaine de la promotion et de la protection des droits des personnes en situation de handicap.
Article 42
Les personnes en situation de handicap bénéficient de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi.
CHAPITRE IV: DE LA PRÉVENTION ET DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Article 43
La politique sanitaire intègre la prévention du handicap, le dépistage précoce et la prise en charge des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, par des actions en matière de vaccination, de nutrition, de consultation, de réadaptation et de traitement.
Article 44
Sont considérées comme mesures de prévention:
a. la prévention médicale ;
b. la prévention sociale.
SECTION I: DE LA PRÉVENTION MÉDICALE
Article 45
La prévention médicale comprend :
a. la vaccination pour la prévention des maladies épidémiologiques ;
b. les visites médicales prénuptiales, prénatales et post-natales ;
c. les visites médicales dans les établissements scolaires, universitaires et professionnels ;
d. les visites médicales en milieu professionnel.
Article 46
L'État et les collectivités décentralisées garantissent l'accès à la vaccination et prennent toutes les mesures d'éducation sanitaire et d'hygiène publique, pour éviter la survenue du handicap.
Article 47
Le personnel médical effectue le dépistage systématique de la déficience et informe les intéressés des résultats et de l'action médicale à entreprendre, conformément à la déontologie médicale.
Si l'intervention du service social s'avère nécessaire, il les y réfère.
Article 48
La famille, les écoles, les formations sanitaires et les structures publiques ou privées qui décèlent une déficience, en informent le service social le plus proche pour l'organisation de la prise en charge.
Des examens médicaux systématiques des élèves, des étudiants et des travailleurs se font chaque année, en vue de dépister tout handicap.
SECTION II: DE LA PRÉVENTION SOCIALE
Article 49
La prévention sociale comprend:
a. les mesures de sûreté ayant pour objet d'éviter les accidents dans différents milieux ;
b. la prévention des déficiences résultant de la pollution de l'environnement et des conflits armés.
Article 50
L'État organise des campagnes de sensibilisation, d'information, d'éducation et de communication pour prévenir les maladies invalidantes.
Les collectivités décentralisées, les administrations publiques et privées prennent des mesures d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et de vie pour éviter des accidents susceptibles de créer ou d'aggraver une déficience.
Article 51
L'État prend les mesures nécessaires pour prévenir le handicap résultant :
a. des violences domestiques ;
b. de la pollution de l'environnement ;
c. du non-respect des normes dans la construction des édifices ;
d. des catastrophes naturelles ;
e. des accidents de la circulation ferroviaire, routière, aérienne et maritime ;
f. des conflits armés ;
g. des violences de toute autre nature.
SECTION III: DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE
Article 52
Les structures de santé publiques, privées, confessionnelles et communautaires doivent intégrer des services adaptés à la prise en charge des personnes en situation de handicap.
La disponibilité et l'accès aux médicaments subventionnés sont assurés à toutes les personnes en situation de handicap, y compris celles indigentes.
Article 53
La personne indigente en situation de handicap n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état de santé nécessite une surveillance médicale et des soins constants, bénéficie d'une allocation d'invalidité.
Article 54
Les divers services de santé doivent recourir aux services d'un interprète de langue des signes ou aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les patients sourds, les malentendants et les déficients visuels lors des consultations, de l'hospitalisation et toutes autres prestations.
SECTION IV: DE LA PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE
Article 55
L'État, les collectivités locales et autres entités publiques prennent les mesures nécessaires pour la prise en charge psychosociale des personnes indigentes en situation de handicap.
Article 56
Les mesures de prise en charge visées à l'article précédent sont :
a. l'octroi d'une assistance matérielle, financière ou technique à la personne indigente en situation de handicap ou à son assistant, en vue de contribuer aux frais liés à ses besoins fondamentaux ;
b. le placement de la personne indigente en situation de handicap dans une famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé en matière d'hébergement et de prise en charge de cette catégorie de personnes.
Les conditions d'octroi de l'aide financière ou matérielle à la personne indigente en situation de handicap ou à son assistant, ainsi que les conditions de son placement dans une famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé, sont déterminées par arrêté du ministre chargé du handicap.
Article 57
L'État prend en charge les frais des appareils orthopédiques, fauteuils roulants, tricycles, prothèses, cannes blanches et tous autres appareils nécessaires aux personnes en situation de handicap, qui ne bénéficient pas de couverture sociale et qui n'exercent aucune activité génératrice de revenu.
Article 58
Les ministères en charge de l'éducation, de la formation professionnelle et de la santé publique veillent à l'instauration de modules de formation du personnel enseignant, médical et paramédical spécialisé dans l'éducation, la rééducation fonctionnelle, la réadaptation et l'appareillage approprié des personnes en situation de handicap.
CHAPITRE V: DES INTERVENANTS ET DE LA NATURE DE LEURS INTERVENTIONS
SECTION I: DES INTERVENANTS
Article 59
Les intervenants en faveur des personnes en situation de handicap, en dehors de l'État, sont la société, la communauté, la famille, les associations et les organisations non gouvernementales nationales et internationales œuvrant dans le domaine du handicap.
Article 60
Les organisations de défense des droits des personnes en situation de handicap et autres structures œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme sont consultées pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, programmes, projets, plans d'actions et toutes les questions en faveur des personnes en situation de handicap.
SECTION II: DE L'INTERVENTION DE LA SOCIÉTÉ, DE LA COMMUNAUTÉ ET DE LA FAMILLE
Article 61
La société s'intéresse davantage aux problèmes des personnes en situation de handicap, rompt avec des attitudes négatives et des préjugés qui entravent leur intégration, leur épanouissement et leur promotion. La société veille à l'intégration, à l'inclusion et à la non-discrimination des personnes en situation de handicap. Tout contrevenant à l'alinéa précédent s'expose à des sanctions prévues dans le Code pénal.
Article 62
La communauté fait en sorte que les personnes en situation de handicap aient la possibilité de mettre en valeur leur potentiel créatif, artistique, intellectuel au maximum, non seulement pour leur propre bénéfice mais aussi pour l'enrichissement de la société.
Article 63
La communauté participe activement à la réalisation des actions visant la promotion et l'intégration des personnes en situation de handicap.
Article 64
À l'égard d'un enfant en situation de handicap, la famille a l'obligation de s'acquitter de ses devoirs, conformément à la législation civile et au Code de l'enfant. La famille ne doit avoir aucune attitude discriminatoire envers un enfant en situation de handicap, tant sur le plan affectif, du genre, que sur la satisfaction de ses besoins fondamentaux.
Article 65
Le soutien social pèse sur le parent au premier degré, à la famille et à la communauté entière. Chaque degré de parenté n'intervient qu'à défaut de capacité ou d'existence des parents au degré le plus proche. Là où il y a plus d'un parent au même degré d'une personne en situation de handicap, les parents ont l'obligation collective de lui fournir le soutien social nécessaire.
Article 66
Lorsqu'il est établi qu'un parent néglige à fournir un soutien social raisonnable à une personne en situation de handicap, le tribunal du ressort du défendeur peut, sur demande soit de la personne en situation de handicap ou de la personne qui la représente juridiquement, prendre des mesures conformément à la législation civile.
SECTION III: DE L'INTERVENTION DES ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES NATIONALES ET INTERNATIONALES
Article 67
Les associations et organisations non gouvernementales nationales et internationales peuvent :
a. contribuer à l'approvisionnement du fond socio-professionnel économique ;
b. sensibiliser et informer les personnes en situation de handicap de leurs droits et de leurs devoirs ;
c. user de toutes leurs compétences pour servir d'intermédiaire auprès du Gouvernement, de la société civile et de toute la communauté ;
d. défendre, protéger et promouvoir les droits des personnes en situation de handicap.
CHAPITRE VI: DE L'ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX DE BASE
SECTION I: DE L'ACCÈS À L'INFORMATION, À LA COMMUNICATION, AUX TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES PUBLICS ET PRIVÉS À USAGE PUBLIC
Article 68
L'État, les collectivités décentralisées et déconcentrées, les établissements publics et privés ouverts au public garantissent l'accessibilité des personnes en situation de handicap.
A ce effet:
a. les lieux ouverts au public, tels que les centres culturels et sportifs, les hôpitaux, les aérogares et les marchés, doivent être munis de passerelles accessibles aux personnes utilisant des fauteuils roulants, de voyants facilement repérables par les déficients visuels, ainsi que d'affichages accessibles aux déficients auditifs ;
b. les toilettes publiques sont aménagées de manière à les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap utilisant des fauteuils roulants, au besoin, en prévoyant des toilettes qui leur sont spécialement adaptées ;
c. les moyens de transport en commun sont aménagés et adaptés à l'usage des personnes en situation de handicap ;
d. les routes et les artères publiques sont dotées de rampes d'accès facilitant la circulation des personnes en situation de handicap moteur ou utilisant des fauteuils roulants ;
e. les parcs de stationnement intérieurs et extérieurs dépendant des bâtiments publics et privés ouverts au public, sont aménagés de manière à réserver des places pour le stationnement des moyens de transport utilisés par les personnes en situation de handicap ;
f. les bâtiments publics, les espaces et les équipements collectifs des complexes d'habitation, ainsi que les bâtiments privés ouverts au public, sont construits et aménagés conformément aux normes techniques d'accessibilité facilitant le déplacement des personnes en situation de handicap.
Article 69
Les infrastructures, les équipements et les prestations sanitaires doivent être accessibles et adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap, tant au niveau des structures publiques que privées ouvertes au public.
La mise en conformité des infrastructures existantes aux normes techniques d'accessibilité aux personnes en situation de handicap est déterminée par un acte réglementaire.
Article 70
L'État, les collectivités décentralisées et déconcentrées, les établissements publics et privés ouverts au public, œuvrent à l'adaptation des technologies de l'information et de la communication aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'à la facilitation de leur accès aux prestations.
A ce titre:
a. les moyens d'information audiovisuelle publics sont rendus accessibles aux déficients auditifs par le sous-titrage ou la langue des signes ;
b. l'information sur l'utilisation des services disponibles est rendue accessible aux personnes en situation de handicap par les moyens appropriés de communication adaptée aux différents types de handicap ;
c. les personnes en situation de handicap titulaires de la carte d'invalidité ont un accès prioritaire aux prestations dans les services publics et privés, sauf si l'urgence justifie le contraire.
Article 71
l'État encourage la mise en place des services publics et privés d'interprétation en langue des signes, en langue des signes tactile, ainsi que de transcription en braille.
SECTION II: DE L'ACCÈS À L'ÉDUCATION ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 72
Les personnes en situation de handicap qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, ne pouvant fréquenter un établissement d'enseignement ordinaire, doivent être orientées dans un établissement spécialisé.
Article 73
Les élèves et étudiants en situation de handicap, titulaires de la carte d'invalidité, ne sont pas soumis aux règles relatives à la limite d'âge pour leur scolarisation. Cependant, ils ne peuvent faire, plus de 3 ans dans une même classe au sein des établissements publics. Il est tenu compte de leur statut particulier pour la détermination des conditions de passage par eux des examens et concours à travers notamment :
- - a. la facilitation de l'accessibilité des salles d'examen aux candidats vivant avec handicap;
- - b. l'aménagement des conditions de déroulement des épreuves de manière à leur permettre de recourir à des aides techniques, matérielles, didactiques ou accompagnements humains adaptés à la nature de leur handicap.
Article 74
Les pouvoirs publics encouragent la création d'imprimeries braille, de bibliothèques sonores et d'institutions ayant pour objet l'unification du langage des signes, pour permettre aux non-voyants, malvoyants et sourds d'exercer leur droit à l'éducation et à la formation.
Article 75
Les élèves et étudiants en situation de handicap titulaires de la carte d'invalidité, qui poursuivent leurs études dans des établissements privés, bénéficient d'une réduction sur les frais de scolarité.
Le taux de cette réduction est déterminé conformément à un accord établi entre les départements sectoriels en charge de l'Éducation et les représentants des établissements d'enseignement privés.
Article 76
Les élèves et étudiants en situation de handicap, issus de familles indigentes, titulaires de la carte d'invalidité et qui poursuivent leurs études dans des établissements publics d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle, bénéficient d'une bourse complète en fonction de leurs résultats scolaires.
Article 77
L'État met à disposition, le matériel didactique approprié dans le cadre de l'enseignement et de la formation des personnes non voyantes, malvoyantes, sourdes et non voyantes.
Article 78
Les élèves et étudiants en situation de handicap bénéficient d'un appui didactique, à travers le renforcement des capacités de leurs enseignants en matière de conception d'épreuves adaptées.
Ils bénéficient également d'un appui pédagogique à travers la désignation, en cas de besoin, de répétiteur ou d'encadreur spécialisé.
Article 79
Les modalités d'admission des enfants et adolescents en situation de handicap aux établissements ordinaires et spécialisés d'enseignement, ainsi que les conditions de suivi pédagogique de l'enseignement spécialisé et de passage des examens et concours, sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge des personnes en situation de handicap et de l'Éducation.
Article 80
L'État prend des mesures appropriées pour :
- - a. créer un environnement qui optimise le progrès scolaire et la socialisation des personnes en situation de handicap ;
- - b. employer du personnel et des enseignants, y compris des enseignants en situation de handicap qui ont une formation qualifiée en fonction des différents types de handicap.
Article 81
Les apprenants en situation de handicap bénéficient, tout au long de leur apprentissage, de soutiens adaptés. Ils bénéficient également d'un temps supplémentaire et d'un dispositif particulier en fonction de la nature de leur déficience et de l'épreuve concernée pour les évaluations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes en situation de handicap et de l'éducation.
Article 82
L'État encourage les centres de formation professionnelle privés à accueillir les apprenants en situation de handicap.
Ces apprenants bénéficient, de la part de l'État et des collectivités décentralisées, des accompagnements matériels et financiers.
Article 83
Le programme dispensé aux personnes en situation de handicap dans les établissements ordinaires est le même que celui dispensé aux autres personnes dans les écoles spécialisées.
Article 84
La matière d'éducation physique est dispensée aux élèves en situation de handicap, tant dans les établissements publics que privés, sauf à ceux bénéficiant d'une exemption médicale.
Article 85
Le personnel des établissements publics ou parapublics spécialisés dans l'éducation, la formation, la réadaptation et l'insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap, bénéficie d'une prime spéciale, en plus des primes généralement accordées. Le montant de cette prime est déterminé par arrêté interministériel des ministres chargés des personnes en situation de handicap, des finances, du budget et de l'éducation.
SECTION III: DE L'EXERCICE D'ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS
Article 86
L'État garantit aux personnes en situation de handicap, le droit à l'exercice d'activités artistiques, culturelles, sportives et de loisirs, ainsi que l'accès aux centres de formation culturelle, sportive et de loisir.
Il garantit également la promotion et la protection de leurs œuvres d'art.
Article 87
L'État, les collectivités décentralisées et déconcentrées, la société civile et le secteur privé prennent les mesures nécessaires pour permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer le sport de leur convenance.
Article 88
L'État, les collectivités décentralisées et déconcentrées et les établissements publics et privés, qui créent et aménagent des infrastructures sportives, culturelles et de loisirs, dotent celles-ci d'équipements spécifiques pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap.
Article 89
Les disciplines sportives pratiquées par les personnes en situation de handicap sont insérées dans les programmes de sports scolaires et universitaires. Les centres de formation culturelle, sportive et de loisir appartenant à l'État, comportent des branches spécialisées dans le sport des personnes en situation de handicap.
SECTION IV: DE L'ACCÈS À L'EMPLOI
Article 90
Le handicap ne peut être un motif pour empêcher une personne d'occuper un emploi dans le secteur public ou privé, lorsque cette personne remplit les conditions de formation et d'aptitude requises.
Il en est de même pour les concours et examens professionnels pour le recrutement à la Fonction publique et dans les entreprises et établissements publics ou privés.
Article 91
Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, en cas d'accès à l'emploi par voie de concours ou d'autres modalités, des aménagements raisonnables aux conditions de déroulement des épreuves orales, écrites et pratiques sont accordés à la personne en situation de handicap, selon les catégories.
Les aménagements visés comprennent entre autres :
a. l'octroi d'un temps supplémentaire et la prise en compte de la personne en situation de handicap dans le déroulement des épreuves ;
b. la présence d'un assistant ;
c. le dispositif de communication adaptée ;
d. la mise à la disposition du candidat, d'un équipement adapté, en cas de besoin ;
e. l'utilisation par le candidat de son équipement personnel.
A compétence égale, la priorité est accordée à la personne en situation de handicap dans l'Administration publique, ainsi que dans le secteur privé.
La personne en situation de handicap exerce toute fonction qui lui est attribuée et bénéficie, le cas échéant, d'un aménagement de son poste et de son cadre de travail en fonction de son handicap.
Article 92
Tout agent victime d'un handicap, quelle qu'en soit la cause, peut être maintenu à son poste ou être affecté à un autre poste aménagé qui peut lui être attribué, selon ses aptitudes et la spécificité de son handicap.
Au cas où aucun emploi ne peut lui être trouvé, les dispositions légales relatives au régime de sécurité sociale et de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles, lui sont appliquées.
Article 93
Les personnes en situation de handicap titulaires de la carte d'invalidité ont, à leur demande, un droit de priorité pour les mutations au sein de l'Administration publique.
Article 94
Toute entreprise soumise au Code du travail est tenue de réserver au moins 2 % de ses postes d'emploi à des personnes en situation de handicap, possédant les qualifications requises.
SECTION V: DE LA PARTICIPATION À LA VIE POLITIQUE ET PUBLIQUE
Article 95
L'État assure la promotion de la représentativité des personnes en situation de handicap dans les instances de prise de décision, à tous les niveaux.
Article 96
Les partis politiques et les coalitions de partis politiques veillent, chacun, à assurer la représentation des personnes en situation de handicap au sein de leurs instances de prise de décision et de leurs organes.
Les institutions publiques totalement ou partiellement électives veillent, autant que possible, à ce que les personnes en situation de handicap soient représentées en leur sein et au sein de leurs organes exécutifs.
Article 97
Pour garantir la représentativité des personnes en situation de handicap au Parlement et dans les conseils régionaux et conseils communaux, les partis politiques doivent inclure au moins une personne en situation de handicap sur leurs listes de candidature.
Article 98
Les messages véhiculés à l'occasion des discours officiels, des meetings politiques et des campagnes électorales sont rendus accessibles aux personnes sourdes et sourdes muettes par leur interprétation en langage de signes et leur sous titrage sur écran.
Article 99
A l'occasion des élections locales et nationales, le matériel électoral est rendu disponible en format accessible aux personnes en situation de handicap, notamment sous forme d'imprimés en braille, de spots télévisés avec interprétation en langue des signes.
Les isoloirs aussi sont rendus accessibles aux personnes en situation de handicap, au besoin, au moyen de rampes d'accès.
CHAPITRE VII: DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS POUR LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Article 100
Toute importation de matériels spécifiques à titre gracieux, destinés aux personnes en situation de handicap dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la mobilité, de la communication, de la culture, des sports, des loisirs et de l'artisanat, bénéficie d'une exonération fiscale et douanière.
Article 101
Les dons et legs en nature ou en espèces au profit des associations ou institutions œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes en situation de handicap sont exonérés d'impôt.
Article 102
Les importateurs et les fabricants des moyens de transport spécialement aménagés à l'usage des personnes en situation de handicap, bénéficient d'allégements fiscaux à l'importation.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE VIII: DES DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES ET PENALES
SECTION I: DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 103
Toute utilisation abusive de la carte d'invalidité, par une personne en situation de handicap, entraîne son retrait temporaire ou définitif, selon la gravité des faits, sans préjudice de poursuites judiciaires.
Il en est de même de l'utilisation abusive de la carte d'assistant par son titulaire.
Article 104
Le retrait temporaire de la carte d'invalidité et d'assistant est prononcé pour une durée n'excédant pas 6 mois, par le ministre chargé des personnes en situation de handicap.
Le retrait définitif de la carte d'invalidité et d'assistant est prononcé par le même ministre. Toutefois, la décision de retrait temporaire ou définitif du ministre est susceptible de recours.
SECTION II: DES DÉLITS ET LEURS SANCTIONS
Article 105
Toute utilisation abusive de la carte d'invalidité ou de la carte d'assistant par son titulaire sera punie:
a. d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste en un trafic d'influence ;
b. d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste en une usurpation de titre ;
c. d'un emprisonnement de 2 à 7 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste à un faux et usage de faux.
Sera également punie d'un emprisonnement de 2 à 7 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute :
a. simulation de handicap pour bénéficier des droits y afférents ;
b. fausse déclaration pour bénéficier des avantages fiscaux et financiers prévus par les dispositions relatives aux mesures financières.
Article 106
Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou morale qui exploite la personne en situation de handicap à des fins économiques, de propagande, de marketing, d'enrichissement, de fraude fiscale ou qui la soumet à toute forme de maltraitance physique ou morale.
Article 107
Sera punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui se rend coupable d'une discrimination fondée sur le handicap à l'embauche, en cours de carrière ou à la fin du contrat de travail, notamment :
a. le rejet de candidature d'une personne en situation de handicap, du fait de son handicap, à un emploi public ou privé qui lui est accessible ;
b. la publication d'offre d'emploi qui comporte des critères discriminatoires préjudiciables aux personnes en situation de handicap ;
c. le refus de prendre les dossiers ou d'inscrire la personne en situation de handicap lors d'un recrutement ou d'un appel d'offre du fait de son handicap.
Sera puni de la même peine prévue à l'alinéa précédent, tout responsable d'établissement scolaire, professionnel ou universitaire qui refuse, l'accueil ou l'inscription d'une personne en raison de son handicap.
Article 108
Tout harcèlement, commis à l'égard d'une personne en situation de handicap pendant son embauche, le déroulement ou la cessation de sa carrière, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 109
Sera punie de 7 jours à 2 mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne en situation de handicap qui exploite sa condition de vulnérabilité pour enfreindre à la loi dans le but de procurer un bénéfice quelconque à soi-même ou à un tiers.
Article 110
Sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
a. tout acte consistant à spolier un bien appartenant à une personne en situation de handicap ou à déshériter celle-ci à cause de son handicap ou de sa vulnérabilité ;
b. tout acte d'escroquerie, de stellionat ou toute autre infraction assimilée, commis à l'encontre d'une personne en situation de handicap.
Article 111
Quiconque délivre indûment une carte d'invalidité ou une fausse pièce donnant lieu aux avantages reconnus à la personne en situation de handicap sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 2.500 000 à 10 000 000 de francs guinéens.
Article 112
Sans préjudice des sanctions prévues par la Loi relative à l'identification des personnes physiques, la non-déclaration de naissance à l'état civil d'un enfant en situation de handicap sera punie d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens pour le père ou la mère.
L'agent de santé ayant assisté la mère au cours de la délivrance et qui se rend complice de la non-déclaration d'un enfant en situation de handicap de naissance, sera puni de la même peine prévue à l'alinéa précédent.
Article 113
Toute atteinte à la vie privée d'une personne en situation de handicap sera punie d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute violation du secret de correspondance d'une personne en situation de handicap sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute atteinte à l'honneur d'une personne en situation de handicap sera punie d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
SECTION III: DES CRIMES ET LEURS SANCTIONS
Article 114
Quiconque séquestre, viole ou tente de violer une personne en situation de handicap sera puni d'une réclusion criminelle de 5 à 10 ans.
Article 115
Quiconque prive une personne en situation de handicap de son droit à la vie, en raison de son handicap, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende de 150.000.000 à 300.000.000 francs guinéens.
Article 116
Tout crime rituel pratiqué à des fins de charlatanisme ou toute autre forme de sacrifice humain sur une personne en situation de handicap est passible de réclusion criminelle à perpétuité.
Toute complicité de crime rituel pratiqué sur une personne en situation de handicap sera punie de la même peine que celle prévue à l'alinéa précédent.
Article 117
Tout enlèvement ou complicité d'enlèvement d'une personne en situation de handicap, aux fins de crime rituel est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. La disparition forcée d'une personne en situation de handicap sera punie de la réclusion criminelle à perpétuité, conformément aux dispositions du Code pénal.
CHAPITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 118
Un décret institue le mois de la solidarité nationale en faveur des personnes en situation de handicap et détermine les modalités de son déroulement.
Article 119
La Journée Internationale des personnes en situation de handicap et les Journées mondiales spécifiques aux différents types de handicap sont célébrées en République de Guinée, selon des modalités édictées par le ministère en charge des personnes en situation de handicap.
Article 120
La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 27 Août 2025
Pour la Plénière
Le Secrétaire de Séance
Le Président de Séance