Décret / Arrêté

Décret portant promulgation de la Loi Ordinaire L/2025/019/CNT du 30 Mai 2025

Décret portant promulgation de la Loi Ordinaire L/2025/019/CNT du 30 Mai 2025 (D/2025/159/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 août 2025. Texte intégral, 190 articles.

190 articles 19 août 2025 D/2025/159/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 9-sp de 2025
Sommaire · 24
VisasLE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,VisasTITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALESCHAPITRE I: OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONSTITRE II: AMENAGEMENT DES PÉCHERIESCHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALESSECTION 5: CONFLITS ENTRE PÊCHEURSSECTION 6: MOUVEMENT AU PORT DES NAVIRES DE PÊCHE GUINÉENSSECTION 7: OPÉRATION DE DÉBARQUEMENTSECTION 8: OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENTSECTION 9: MESURES DU RESSORT DE L'ETAT DU PORT APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERSTITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COMMERCIALISATION, À LA VALORISATION ET À LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIMECHAPITRE I: COMMERCIALISATION ET VALORISATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIMESECTION 1: COLLECTE, COMMERCIALISATION, VALORISATION, POLICE SANITAIRE ET TRAÇABILITÉ DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIMESECTION 2: ÉTABLISSEMENTS D'EMPAQUETAGE, D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT, DE CONSERVATION, DE COMMERCIALISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIMESECTION 3: MAREYAGE ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSIONSECTION 1 : COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE POLICE SANITAIRE DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIMESECTION 2: IMPORTATION DE MATÉRIELS DESTINÉS À LA PÊCHE MARITIMESECTION 3: TRAITEMENT DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIMESECTION 4: CONTRÔLES SANITAIRES DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIMESECTION 5: PROCÈS-VERBAL D'INSPECTION SPÉCIFIQUE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS DE PÊCHECHAPITRE II: RECHERCHE, CONSTATATION ET VERBALISATION DES INFRACTIONSSECTION 1: PROCÉDURE DE RECHERCHE ET DE CONSTATATION DES INFRACTIONS Renvois · 4

Visas

COUR SUPREME

LOIS

LOI ORDINAIRE L/2025/019/CNT DU 30 MAI 2025, PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

Visas

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT du..., portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée ;

Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 30 mai 2025,

Adopte la Loi dont la teneur suit :

TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I: OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1er

Objet

La présente Loi définit les règles applicables aux activités de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ainsi que les règles applicables aux navires de pêche battant pavillon guinéen et aux ressortissants guinéens exerçant la pêche au-delà desdites zones.

Article 2

Champ d'application

Les dispositions du présent Code s'appliquent, sauf dispositions particulières des conventions et accords internationaux ratifiés par la République de Guinée :
a. Dans la limite des zones terrestres et maritimes sous juridiction guinéenne, à toute personne physique ou morale impliquée dans une activité de pêche ainsi qu'aux engins de pêche, aux navires de pêche, aux équipements de pêche, aux établissements de conservation, de traitement, de transformation ou de distribution de poisson et espèces associées ;
b. Au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, à toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne impliquée dans une activité de pêche maritime ainsi qu'aux engins de pêches et aux navires de pêches guinéens.

Les dispositions du présent Code s'appliquent sur le territoire terrestre guinéen et aux zones maritimes sous juridiction guinéenne comprenant la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, le plateau continental et les eaux maritimes intérieures.

Des décrets fixent les coordonnées du tracé de la ligne de base de la mer territoriale ainsi que les points de cessation de la salure des eaux pour les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer.

Article 3

Définitions

Au sens du présent Code et ses textes d'application, on entend par :
a. Affrètement: Mise à la disposition, moyennant paiement d'un fret par un armateur (le fréteur), d'un navire à un utilisateur (l'affréteur) qui s'en servira à son profit ;
b. Affréteur : Toute personne physique ou morale à la disposition de laquelle un navire est mis, en tout ou en partie, pour le transport des marchandises d'une personne moyennant paiement d'un fret ;
c. Activités de pêche: La pêche et les activités liées à la pêche ;
d. Activités liées à la pêche: Toutes opérations de soutien ou de préparation aux fins de la pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport de poisson qui n'a pas été précédemment débarqué dans un port, ainsi que l'apport de personnel et ravitaillement en carburant, en engins et en matériels divers en mer ;
e. Aire marine protégée: Zone maritime juridiquement désignée pour la préservation de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées ;
f. Approche écosystémique de la pêche maritime consiste en :

- La gestion intégrée et complète des activités humaines, basée sur la meilleure connaissance scientifique disponible de l'écosystème et de sa dynamique, afin d'identifier et d'agir sur les pressions qui sont préjudiciables à la santé des écosystèmes ;

- L'utilisation durable des ressources et des services des écosystèmes et le maintien de l'intégrité de l'écosystème ;

- L'intégration des mesures de conservation et de gestion, comme les aires protégées ou les mesures visant des espèces et des habitats particuliers ;
g. Armateur: Toute personne physique ou morale, inscrite au registre du commerce, tout service public, qui arme, exploite ou utilise le navire en son nom qu'il en soit le propriétaire ou simplement affréteur ;
h. Armement: Ensemble du personnel et du matériel nécessaire pour qu'un navire puisse naviguer en conformité avec les règles internationales. L'armement est aussi une société qui exploite les navires ;
i. Autorisation: Licence ou permis conférant au titulaire d'un navire de pêche le droit d'exercer une activité de pêche, pendant une période et dans une zone déterminée ou pour une pêche déterminée sous certaines conditions ou tout acte administratif ou document officiel donnant un droit d'accès et d'exercice d'une activité de pêche ou d'une activité liée à la pêche ;
j. Avis: Un avis qui, sauf dispositions particulières, implique une réponse dans les 15 jours faute de quoi il est réputé favorable conformément aux principes du droit administratif de la République de Guinée ;
k. Capitaine: Personne qui exerce régulièrement le commandement d'un navire de pêche, quel que soit le tonnage et l'effectif de son équipage ;
l. Captures: Prises et conservation de poissons et espèces associées à bord des navires de pêche exprimées en poids vifs ;
m. Collecte de poissons et espèces associées: Désigne l'achat de poissons et espèces associées à l'état vivant, sous glace ou transformés, et des produits dérivés auprès des pêcheurs, ou des mareyeurs ou de tout établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des poissons et des espèces associées, à l'intérieur des limites d'une zone dédiée à la collecte, en vue de les revendre sur le marché ;
n. Collecteur: Quiconque procède à la collecte de poissons, d'espèces associées ou de produits dérivés à l'intérieur d'un port ou en tout autre lieu de débarquement approprié situé sur le territoire guinéen ;
o. Débarquement: Tout transfert, autre que le transbordement, peut être fait à l'encontre des personnes qui ne sont pas autorisées à exprimer leur droit d'accueil.

Spécial Code de la Pêche Maritime
ment, d'une quantité quelconque de poissons détenue à bord d'un navire, y compris les transferts de poissons vers une installation portuaire, les transferts de poissons effectués d'un navire à un autre en passant par une installation portuaire ou d'autres moyens de transport, ainsi que les transferts de poissons d'un navire vers un conteneur, un camion, un train, un avion ou tout autre moyen de transport;
p. Dispositif de concentration de poisson: Tout engin flottant à la surface de la mer ou ancré, servant à attirer le poisson;
q. Dispositif de repérage par satellite: Dispositif installé à bord d'un navire de pêche qui assure la transmission automatique de la position et des données connexes à l'autorité compétente du Ministère en charge de la Pêche maritime conformément aux exigences légales et qui permet la détection et l'identification du navire de pêche à tout moment;
r. Effort de pêche: Mesure de l'activité de pêche sur une période donnée ou pour une zone donnée permettant d'évaluer à la fois le tonnage des espèces vivantes prélevées et les moyens mis en œuvre;
s. Engin de pêche: Tout instrument, équipement ou installation utilisé pour pêcher les ressources biologiques marines de leur milieu de vie;
t. Etablissement de traitement de poisson: Tout local ou installation dans lequel le poisson est traité, mis en boîte ou en carton, séché, mis en saumure, salé, fumé, réfrigéré, mis en glace, congelé ou transformé en farine ou traité de toute autre manière pour la vente en République de Guinée ou à l'étranger;
u. Etablissement d'empaquetage: Une installation où les produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, conditionnés, emballés, et étiquetés;
v. Etablissement d'entreposage: Un établissement frigorifique où sont conservés les produits de la pêche congelés disposant des équipements adaptés;
w. Etablissement de commercialisation: Une installation adéquate dans laquelle s'exerce l'activité de vente et/ou de distribution des produits halieutiques quel que soit leur état;
x. Etablissement de conservation: Toute installation adéquate où les produits de la pêche sont stockés à des températures requises suivant leur état, entre autres : frais, congelés, fumés, salé-séché;
y. Etablissement de traitement: Tout local adéquat où les produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, emballés ou entreposés;
z. Etablissement de transformation: Une installation adéquate réservée aux opérations de prétraitement, de traitement et de transformation des produits de pêche par des techniques de fumage, de salage, de séchage et de saumurage;
aa. Etablissement de transport de produits issus de la pêche maritime: Un engin frigorifique ou isotherme munis d'un dispositif de production de froid dont la caisse est construite avec des parois isolantes destinés à transporter les produits halieutiques dans le respect des exigences sanitaires;
bb. Etat côtier: Etat qui exerce sa juridiction et son contrôle sur les navires de pêche présents dans les zones maritimes sous sa juridiction;
cc. Etat du pavillon: Etat qui a immatriculé le navire et qui exerce sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur ce navire et son équipage, peu importe où ils opèrent;
dd. Etat du port: Etat qui exerce sa juridiction et son contrôle dans ses ports et sur tout navire de pêche qui y fait escale ou utilise les services portuaires;
ee. Exportation: Tout mouvement de produits issus de la pêche maritime à destination d'un autre pays provenant de navires de pêche guinéens ou des établissements de traitement, que ce soit au départ de la République de Guinée, de pays tiers ou de lieux de pêche;
ff. Guinéisation: Formalité administrative qui confère au navire le droit de porter le pavillon guinéen avec les privilèges et sujétions qui s'y attachent. Cette opération administrative est constatée par l'acte de guinéisation de
l'autorité maritime. Ce document doit se retrouver à bord de tout navire guinéen prenant;
gg. Haute mer: Zones maritimes qui ne sont sous l'autorité d'aucun Etat telles que définies à l'article 86 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM);
hh. Importation: Introduction de produits issus de la pêche sur le territoire guinéen, y compris à des fins de transbordement dans des ports nationaux;
ii. Inspecteur des pêches: Personne habilitée à rechercher, constater et verbaliser une infraction relative aux activités de pêche;
jj. Inspection: Toute vérification effectuée par des inspecteurs des pêches en ce qui concerne le respect des règles du présent Code et ses textes d'application et qui est consignée dans un rapport d'inspection;
kk. Mareyage: Activité commerciale qui consiste en l'achat des produits halieutiques lors de leur première vente après leur pêche en mer ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine immédiate à l'état frais ou pour leur entreposage, leur conditionnement, leur traitement, leur transformation ou leur exportation;
ll. Mareyeur: Personne physique ou morale qui procède régulièrement à la commercialisation des produits de la pêche après en avoir rempli les conditions nécessaires pour la réception, la conservation de ces produits et leurs transports sur les lieux de vente, de traitement ou d'exportation;
mm. Mesures de conservation et de gestion: Mesures visant à préserver et à gérer une ou plusieurs espèces de ressources marines vivantes et qui sont adoptées et en vigueur conformément aux règles applicables du droit national et, ou du droit international;
nn. Navire collecteur ou de ramassage: Navire de pêche fournissant des moyens logistiques, servant de gîte et de moyen de stockage de poisson, et d'appui à une flottille de pêche effectuant des opérations de pêche pour le compte d'un armateur;
oo. Navire donneur: Tout navire participant à une opération de transbordement, qui transfère une quantité quelconque de poisson détenue à bord vers un autre navire;
pp. Navire de pêche: Tout engin flottant, de nature mobilière, quels que soient sa forme, sa taille et son mode de propulsion, qui effectue la pêche ou une activité liée à la pêche;
qq. Navire receveur: Tout navire participant à une opération de transbordement, qui reçoit une quantité quelconque de poisson d'un autre navire;
rr. Navire Usine: Tout navire de pêche doté d'importantes installations susceptibles de transformer une grande quantité de poissons et espèces associées à bord et pouvant rester longtemps en mer (plus de deux mois);
ss. Opérateur: Toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, de transformation, de commercialisation, de distribution et de vente au détail des produits issus de la pêche maritime;
tt. Organisation maritime internationale: Agence spécialisée de l'organisation des Nations-Unies chargée des questions relatives au domaine maritime;
uu. Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP): Organisations régionales, sous-régionales ou similaires de droit international, compétentes pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources vivantes relevant de leurs responsabilités en vertu de l'instrument les ayant instituées;
vv. Pêche: Toute activité dont une personne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle aboutisse à la recherche, à l'attraction, à la localisation, à la capture, à la prise, au prélèvement, à la récolte ou au ramassage de ressources halieutiques;
ww. Pêcherie: Un stock ou un ensemble de stocks d'espèces biologiques marines et les opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base de caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, qui pourront être considérées comme une unité aux fins de conservation et d'aménagement;
xx. Points de référence biologique: Valeurs du niveau

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de mortalité par pêche et du niveau de biomasse du stock qui cherchent une exploitation soutenable à long terme des stocks, avec la meilleure capture possible ;
yy. Poissons et espèces associées: Toutes les espèces de ressources biologiques marines, transformées ou non;
zz. Pollution: Introduction de substances d'origine humaine dans le milieu marin entrainant des effets néfastes, tels que des dommages aux ressources vivantes, des dangers pour la santé humaine, des entraves aux activités marines, y compris la pêche, une altération de la qualité de l'eau de mer et la réduction des installations;
aaa. Port: Terminaux au large ainsi que les autres installations servant au débarquement, transbordement, conditionnement, manutention et à transformation du poisson et espèces associées, ainsi que l'approvisionnement en carburant ou à ravitaillement;
bbb. Principe de précaution: Mesures de protection de la santé et de l'environnement prises par les pouvoirs publics pour éviter les risques liés à certaines pratiques de pêches et à l'utilisation d'un produit en cas de doute sur son innocuité;
ccc. Produits issus de la pêche maritime: Captures y compris celles ayant suivi le processus de préparation de la présentation, incluant l'emballage, la congélation, le filetage, la mise en conserve, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage et tout autre mode de préparation des captures pour leur mise sur le marché;
ddd. Réexportation: Tout mouvement, au départ de la République de Guinée, de produits issus de la pêche maritime ayant été précédemment importés sur le territoire guinéen;
eee. Ressource biologique marine: Tout organisme animal ou végétal dont le milieu de vie normal ou dominant est l'eau de mer;
fff. Stock de poissons: Ressources biologiques composant la communauté ou la population dans laquelle les prises sont prélevées dans le cadre d'une pêcherie;
ggg. Transbordement: Le transfert direct d'une quantité quelconque de poissons détenue à bord d'un navire de pêche vers un autre navire, quel que soit le lieu de la manœuvre, sans que le poisson ne soit enregistré comme ayant été débarqué.
hhh. Pêche INDNR ou pêche illicite, non déclarée et non réglementée: Activités de pêche telles que définies dans le plan d'action international de la FAO de 2001 visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

De façon spécifique, on entend par :

Pêche illicite des activités de pêche :

  • - Effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux maritimes placées sous la juridiction guinéenne, sans l'autorisation du Ministre chargé de la pêche, ou contrevenant au présent Code et aux règlements pris pour son application ;
  • - Effectuées par des navires battant pavillon de la République de Guinée qui est partie contractante à une organisation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable ; ou,
  • - Contrevenant aux lois nationales ou aux obligations internationales, y compris celles contractées par les États coopérant avec une organisation régionale de gestion des pêches compétente.

Pêche non déclarée, des activités de pêche :

  • - Qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été de façon erronée, à l'autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux ; ou,
  • - Entreprises dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches pertinente, qui n'ont pas été déclarées ou ont été déclarées de manière erronée, en violation des procédures de notification de cette organisation.

Pêche non réglementée, des activités de pêche :

  • - Qui sont menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation ;
  • - Ou qui visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'État en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international.

Article 4

Patrimoine national et principes généraux

Les ressources biologiques marines des zones maritimes sous juridiction guinéenne font partie du patrimoine national.

La République de Guinée a le droit et l'obligation de gérer ce patrimoine national dans l'intérêt des générations actuelles et futures.

Le droit de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne appartient exclusivement à l'État qui peut en autoriser l'exercice à une ou à des personnes physiques ou morales de droit guinéen ou étranger, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Conformément à ses principes et dans le respect de ses engagements sous-régionaux, régionaux et internationaux, la République de Guinée définit une politique d'aménagement et de gestion des activités de pêche visant à protéger et à conserver ses ressources biologiques marines et les habitats marins, à développer une exploitation économiquement viable et à garantir la sécurité alimentaire.

Article 5

Durabilité et stabilité des activités de pêche

L'exercice et le développement des activités de pêche doivent être durables et stables de manière à satisfaire les besoins des générations actuelles et futures.

En matière d'aménagement des pêcheries, le présent Code et ses textes d'application énoncent les principes de prévention, de précaution, d'approche écosystémique des pêches, de gestion participative et de cogestion.

Article 6

Détermination des aires marines protégées

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à des fins de préservation des espèces et des milieux marins, la République de Guinée détermine des aires marines protégées, afin d'y interdire, en tout ou partie, l'exercice des activités de pêche.

Article 7

Développement et encadrement de la pêche artisanale

La République de Guinée garantit le développement et l'encadrement de la pêche artisanale compte tenu de sa vitalité, de son importance socio-économique et de l'état des ressources biologiques marines ciblées.

Elle appuie l'établissement de mécanismes institutionnels encourageant la participation des pêcheurs à la gestion des ressources selon des modalités appropriées à la préservation de certaines zones de pêche par les pêcheurs artisanaux et, en général, à la création de conditions favorisant ce secteur.

Article 8

Types de pêche selon la finalité

Selon leur finalité, il existe plusieurs types de pêches, notamment :
a. La pêche de subsistance, dont le but fondamental est l'obtention d'espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille ;
b. La pêche commerciale, pratiquée à des fins de profit et de vente de poissons ;

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c. La pêche scientifique et technique, a pour but, l'étude et la connaissance des ressources biologiques marines, de leur environnement, des navires, des engins ou autres matériels et techniques de pêche par les institutions de recherche et d'enseignement scientifique ou par des personnes dûment habilitées reconnues au niveau national ou international ;
d. La pêche à titre sportif ou à titre de loisirs, la pêche est dite à titre sportif lorsque ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive ou titulaires d'une licence sportive nationale. Elle est dite récréative ou à titre de loisirs, lorsque ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence.

Le poisson issu de la pêche de loisir est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille ou est relâché vivant, immédiatement après la capture.

Article 9

Catégories de la pêche commerciale

Selon les moyens utilisés, la pêche commerciale peut être artisanale ou industrielle.

Article 10

Sous-catégories de la pêche artisanale maritime

La pêche artisanale maritime comprend deux (2) sous-catégories qui sont la pêche artisanale maritime traditionnelle et la pêche artisanale maritime motorisée.

La pêche artisanale maritime traditionnelle est toute pêche s'exerçant à pied ou à l'aide de navire de type pirogue, non motorisés, dont le mode de propulsion est la pagaie ou le voile et opérant avec des engins de pêche comme le filet maillant, l'épervier, la ligne, la palangre et la nasse.

La pêche artisanale maritime motorisée est toute pêche s'exerçant à l'aide de navires de type pirogue, non pontés, de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-quatre (24) mètres, propulsés par un moteur dont la puissance est inférieure ou égale à soixante (60) Chevaux-vapeur (CV), qui n'utilisent pas de moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche embarqués, qui ne conservent leurs captures à bord que par la glace ou par le sel, et opérant avec des engins passifs à l'exception de la senne coulissante.

Article 11

Sous-catégories de la pêche industrielle

La pêche industrielle comprend deux (2) sous-catégories qui sont la pêche semi-industrielle et la pêche industrielle. Elle est encadrée par le régime général défini par le présent Code et ses textes d'application.

La pêche semi-industrielle est toute pêche exercée par un navire ponté, utilisant les moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche et de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq (25) mètres.

La pêche industrielle est toute pêche exercée par un navire ponté, utilisant les moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche et de longueur hors tout supérieure à 25 mètres.

À des fins de gestion des ressources biologiques marines, les critères d'identification de ces sous-catégories sont déterminés par voie réglementaire.

Article 12

Nationalité des navires de pêche et emploi d'un équipage guinéen
Sont considérés comme navires de pêche guinéens, au titre du présent Code et de ses textes d'application, tous navires de pêche, peu importe leur taille, utilisés pour tous types de pêches, immatriculés en République de Guinée et autorisés à battre pavillon de l'État guinéen.

Les navires de pêche guinéens doivent avoir un équipage entièrement composé de Guinéens. Des dérogations peuvent être apportées par voie réglementaire, lorsqu'il est impossible de recruter en République de Guinée, les techniciens nécessaires.

Article 13

Navires de pêche étrangers

Sont considérés comme navires de pêche étrangers, tous navires de pêche battant pavillon d'un État autre que celui de la République de Guinée et qui peuvent se prévaloir de la protection dudit État.

Article 14

Navires sans nationalité ou navires apatrides

Sont considérés comme navires sans nationalité ou navires apatrides, les navires qui arborent le pavillon de plus d'un État ou qui ne peuvent se prévaloir de la protection d'aucun État.

TITRE II: AMENAGEMENT DES PÉCHERIES

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 15

Plans d'aménagement des pêcheries

Des plans d'aménagement des pêcheries sont établis et approuvés par le Ministre en charge de la pêche maritime sur une base annuelle ou pluriannuelle.

Le plan d'aménagement d'une pêcherie permet notamment de:
a. Identifier les principales pêcheries et leurs caractéristiques technologiques, géographiques, sociales et économiques ;
b. Évaluer l'état actuel des stocks et estimer les points de référence afin d'assurer une exploitation de rendement maximal durable ;
c. Spécifier, pour chaque pêcherie, les objectifs à atteindre en matière d'aménagement ;
d. Définir, pour chaque pêcherie, le volume admissible de captures ou le niveau de l'effort de pêche optimal ;
e. Spécifier les mesures d'aménagement et de conservation qui doivent être adoptées ;
f. Définir le programme de concession de licences concernant les principales pêcheries et les limitations relatives aux opérations locales de pêche et aux activités de pêche qui peuvent être conduites par des navires de pêche étrangers ;
g. Définir les critères ou conditions d'octroi des autorisations de pêche ;
h. Poser des orientations quant à la structure optimale de la flotte de pêche nationale.

Les plans d'aménagement des pêcheries reposent sur des avis scientifiques basés sur des données fiables issues de campagnes scientifiques, de collectes de données, de déclarations de captures et de toute autre information pertinente.

Les modalités d'élaboration, d'approbation, de mise en œuvre et de révision du plan d'aménagement des pêcheries sont fixées par voie réglementaire.

Article 16

Conseil National Consultatif de la Pêche Maritime

Conformément aux dispositions nationales, sous régionales, régionales et internationales en vigueur, les plans d'aménagement des pêcheries associent l'ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des pêches, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en œuvre de mécanismes de cogestion et de surveillance participative.

Il est créé, à cet effet, au niveau national, un organe dénommé Conseil National Consultatif de la Pêche Maritime. La mission, le fonctionnement et la composition de ce conseil sont fixés par voie réglementaire.

Article 17

Conseils locaux de la pêche maritime

Des conseils locaux de la pêche maritime sont institués dans les régions, préfectures, sous-préfectures et communes.

Les conditions de leur création, leurs attributions, fonctionnement et composition sont définies par voie réglementaire.

Article 18

Instances de représentation et de défense des intérêts des pêcheurs et de leurs filières
Les pêcheurs professionnels, ainsi que les autres acteurs de la filière, se regroupent au sein d'organisations commerciales, syndicales, associatives, communautaires ou coutumières conformément à la législation en vigueur. Ces institutions, elles-mêmes, se regroupent et sont reconnues par l'État comme des instances de représentation et de défense des intérêts des pêcheurs et de leurs filières.

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Article 19

Recherche scientifique et collecte des données

Les activités de recherche et de collecte des données font partie intégrante du suivi du secteur et du processus d'évaluation de l'état des ressources biologiques marines. Elles permettent de s'assurer que les décisions en matière de gestion reposent sur la meilleure information scientifique disponible, tenant compte également des connaissances traditionnelles relatives aux ressources et à leur habitat, ainsi que des facteurs environnementaux, économiques et sociaux pertinents.

Les activités de recherche et de collecte des données permettent également d'approfondir les connaissances sur la résilience des écosystèmes marins face aux facteurs environnementaux et anthropiques, d'évaluer la relation entre les populations marines dans l'écosystème. Elles visent aussi à apporter des éléments de base pour définir des solutions permettant une résistance du secteur de la pêche maritime face au changement climatique.

Article 20

Interprétation et application du présent Code

Le présent Code s'interprète et s'applique conformément aux règles du droit international, telles que décrites dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) de 1982 et les autres instruments internationaux et mécanismes régionaux auxquels la République de Guinée est partie.

Article 21

Transposition des mesures régionales dans la législation nationale
Les mesures adoptées au sein des Organisations Régionales de Gestion des Pêcheries (ORGP) dont la République de Guinée est partie sont transposées dans la législation nationale.

Article 22

Mesures de gestion durable des ressources marines et lutte contre la pêche INDNR
Conformément aux engagements internationaux, la République de Guinée adopte les mesures nécessaires pour garantir la gestion durable des ressources biologiques marines et lutter contre la pêche Illicite, Non Déclarée et Non Réglementée (pêche INDNR) dans les pêcheries nationales, sous régionales, régionales et internationales.

Article 23

Coopération internationale en matière de pêche

La République de Guinée participe aux activités des structures et des organismes de coopération en matière de pêche aux niveaux sous-régional, régional et international. Cette participation a pour but de négocier et de conclure des accords internationaux et autres mesures portant sur les questions suivantes :
a. La coopération en matière de pêche, notamment la recherche scientifique, la collecte, le traitement et l'analyse des données sur l'exploitation des ressources biologiques marines, et la gestion commune des stocks ;
b. L'harmonisation et la coordination des systèmes d'aménagement des pêcheries ;
c. La détermination des conditions d'accès aux ressources biologiques marines des États concernés ;
d. L'adoption de mesures coordonnées de suivi, de contrôle et de surveillance des activités des navires de pêche.

Article 24

Coopération avec les pays tiers et les ORGP

La République de Guinée coopère avec les pays tiers et les Organisations Régionales de Gestion des Pêcheries (ORGP) afin de prendre toutes les mesures appropriées, conformément à la législation nationale et internationale, pour identifier et poursuivre toute personne ou tout navire qui soutient ou pratique la pêche INDNR.

Article 25

Interdiction de la pêche INDNR aux ressortissants et navires guinéens
La République de Guinée veille à ce que ses ressortissants et ses navires ne facilitent ni ne pratiquent la pêche INDNR.

La République de Guinée prend les mesures nécessaires pour dissuader ses ressortissants de placer leurs navires de pêche sous la juridiction d'un État qui ne s'acquitterait pas de ses obligations d'État du pavillon. Elle coopère également avec les pays tiers et les ORGP pour identifier les ressortissants et les navires battant pavillon guinéen impliqués dans des activités de pêche INDNR. La République de Guinée assure la recherche et la poursuite de ses ressortissants et des navires qui soutiennent ou pratiquent la pêche INDNR.

Article 26

Élaboration du plan d'action national de lutte contre la pêche INDNR
Un plan d'action national de lutte contre la pêche INDNR est élaboré par le ministère en charge de la pêche maritime en collaboration étroite avec les autres administrations concernées conformément au Plan d'Action International visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INDNR de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (PAI-INDNR).

Conformément aux dispositions nationales, sous-régionales, régionales et internationales en vigueur, le plan d'action national associe l'ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des pêches maritimes, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en œuvre de mécanismes de cogestion. Les modalités d'élaboration et d'approbation du plan d'action national de lutte contre la pêche INDNR et les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par voie réglementaire.

Article 27

Autorisation du Ministre pour les navires de pêche

Sans préjudice des dispositions prévues par le Code maritime, tout projet de construction, d'achat, d'importation, de transformation, de reconversion ou d'affrètement d'un navire de pêche guinéen ou destiné à la guinévisation, qu'il soit industriel, semi-industriel ou artisanal motorisé, fait l'objet d'une autorisation préalable du Ministre chargé de la pêche maritime, selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire.

La décision du Ministre chargé de la pêche maritime tient compte de la disponibilité des ressources biologiques marines exploitables et, le cas échéant, des dispositions des plans d'aménagement des pêcheries, ainsi que les niveaux d'effort de pêche admissibles.

Article 28

Conditions de l'autorisation du Ministre

Sans préjudice de l'article 27, le Ministre chargé de la Pêche maritime n'autorise le projet de construction, d'achat, d'importation, de transformation, de reconversion ou d'affrètement d'un navire de pêche à des fins d'activité de pêche commerciale, qu'une fois s'être assuré que :
a. Ledit navire de pêche n'a pas été impliqué auparavant dans des activités de pêche INDNR et que celui-ci n'a pas opéré de changement consécutif de pavillon ou de nom dans le but de contrévenir aux mesures de conservation et de gestion nationales, régionales et internationales ;
b. L'armateur à l'initiative du projet n'a pas d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans des activités de pêche INDNR ;
c. L'identité guinéenne de l'armateur ou de la société d'armement d'un navire étranger affrété coque nue soit véritablement établie.

Article 29

Immatriculation et titre de navigation

Tout navire guinéen de pêche industrielle fait l'objet d'une immatriculation et dispose d'un titre de navigation délivré par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, aucun navire de pêche industrielle ne peut être immatriculé auprès de l'autorité compétente sans avoir obtenu un accord préalable du Ministre en charge de la pêche maritime.

Tout navire destiné à la pêche artisanale doit être immatriculé auprès du ministère en charge de la pêche maritime.

Spécial Code de la Pêche Maritime

Article 30

Procédure d'immatriculation des navires de pêche

La procédure d'immatriculation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation qui doit être gardé à bord du navire de pêche.

Article 31

Marquage des navires de pêche

Tout navire de pêche guinéen ou étranger, présent dans les zones sous juridiction guinéenne, est marqué et exhibe en permanence le nom, les lettres et le numéro permettant son identification conformément aux règles et critères en vigueur.

Article 32

Registre des navires de pêche guinéens

Sans préjudice des attributions du ministère compétent en matière de transport maritime, le ministère en charge de la pêche maritime tient un registre de navires de pêche guinéens, tout type de finalité confondu, dont les modalités sont établies par voie réglementaire.

L'inscription sur le registre des navires de pêche commerciale guinéens est une condition nécessaire à l'obtention d'une autorisation de pêche délivrée par le Ministre chargé de la pêche maritime.

CHAPITRE II: MESURES RÉGLEMENTAIRES D'APPLICATION

Article 33

Objet des mesures réglementaires

Sans préjudice d'autres dispositions d'habilitation spéciales contenues dans le présent Code, des mesures réglementaires sont, en tant que de besoin, adoptées par le Ministre chargé de la pêche maritime en vue de l'exécution des objectifs et dispositions dudit Code.

Ces mesures portent, notamment, sur :
a. Les conditions spéciales d'octroi, de renouvellement, de suspension, de reconversion et de retrait de l'autorisation de pêche ;
b. Les conditions applicables à la pêche non commerciale ;
c. L'organisation et le fonctionnement du système de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche ;
d. La répartition des compétences au sein du ministère en charge de la pêche maritime ;
e. Les droits et obligations des observateurs des pêches, ainsi que les modalités des embarquements à bord des navires de pêche et les conditions d'exercice de leurs activités ;
f. La composition et le statut des équipages à bord des navires de pêche, ainsi que les conditions d'embarquement des gens de mer ;
g. Les mesures applicables à l'exercice de la pêche artisanale, semi-industrielle et industrielle ;
h. Les mesures de conservation et d'aménagement des ressources biologiques marines, notamment l'ouverture minimale des mailles des filets, les dimensions et/ou poids minimaux des espèces, les coefficients de conversion en poids vifs, les restrictions relatives aux captures accessoires, les périodes de fermeture des zones de pêche, les zones d'accès limité ou réservé, la limitation ou la prohibition de certains types de navires, d'engins ou de méthodes de pêche ;
i. L'instauration de périodes de repos biologiques et d'aires marines protégées ;
j. La classification des navires et la définition des types et caractéristiques des engins de pêche ;
k. Le zonage des activités de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ;
l. La limitation du volume de captures de certaines espèces par la fixation d'un maximum de captures autorisées ou de toute autre méthode d'aménagement favorisant la conservation des ressources et la protection de l'intégrité des écosystèmes et de l'habitat aquatique ;
m. Le régime des dispositifs de concentration de poissons, d'utilisation de structures artificielles et la préservation des zones de frayeur, de reproduction, de croissance ou d'alimentation des ressources halieutiques ;
n. La protection, la préservation, le maintien et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau (pêche, cultures marines, saliculture) ;
o. Les conditions de déclaration des captures ;
p. La limitation des prises accessoires et l'interdiction à terme des rejets en mer ;
q. La protection des espèces menacées d'extinction ;
r. Les conditions de commercialisation du poisson et des modalités d'exercice du mareyage ;
s. La définition des mesures destinées à prévenir et régler les conflits d'intérêt entre différentes pêcheries ;
t. Les normes de sécurité des navires de pêche ;
u. L'élaboration et l'application de technologies et de méthodes opérationnelles plus sélectives propres notamment à réduire les rejets, à minimiser les pertes d'engins de pêche et les effets de la pêche fantôme par des engins perdus ou abandonnés, à optimiser l'utilisation de l'énergie, à limiter la pollution marine, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
v. Toutes autres dispositions relatives à la pêche et aux activités liées à la pêche.

TITRE III: REGIME DES AUTORISATIONS

CHAPITRE I : ACTIVITÉS DE PÊCHE COMMERCIALE

SECTION 1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À TOUS LES NAVIRES DE PÊCHE

Article 34

Règles d'accès aux ressources en faveur des navires de pêche

Aucun navire de pêche guinéen ou étranger ne peut être utilisé pour exercer une activité de pêche commerciale dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, sauf si l'armateur détenteur du navire de pêche est titulaire d'une autorisation délivrée par le ministère en charge de la pêche maritime, conformément aux conditions prévues par le présent Code et ses textes d'application.

L'autorisation couvre, au cours de la même année civile, une période qui ne peut excéder douze mois. Elle n'est pas cessible.

Les procédures de demande et d'attribution, ainsi que les différentes catégories d'autorisation associées à une catégorie et à un type d'activité de pêche commerciale sont définies et établies dans les formes fixées par voie réglementaire.

L'octroi d'une autorisation est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.

SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS

Article 35

Autorisation d'opérer des navires étrangers

Les navires de pêche étrangers peuvent être autorisés à opérer dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, dans le cadre d'un accord de pêche liant la République de Guinée à un État du pavillon ou à l'organisation qui représente cet État dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces navires de pêche étrangers peuvent être également autorisés à y opérer, s'ils sont exploités par des sociétés de droit guinéen.

Article 36

Accès aux ressources biologiques

L'accès aux ressources biologiques marines dans la zone économique exclusive de la République de Guinée peut être accordé aux navires de pêche étrangers, sous réserve de l'existence d'un reliquat du volume admissible de captures, conformément à l'article 61 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et après prise en compte des objectifs et des dispositions de plans d'aménagement des pêcheries, des niveaux d'effort de pêche admissibles, de la capacité d'exploitation de la flotte guinéenne ainsi que des intérêts légitimes des pêcheurs et des communautés locales vivant exclusivement ou essentiellement de la pêche.

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Article 37

Autorisation préalable de l'État du pavillon

Tout navire de pêche étranger qui demande l'autorisation d'exercer une activité de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne doit avoir été autorisé au préalable par l'État du pavillon à pêcher au-delà des zones maritimes sous juridiction dudit État.

SECTION 3: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS LIÉES À LA PÊCHE

Article 38

De l'interdiction des activités liées à la pêche

Dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, toute activité liée à la pêche est interdite.
Le ministère en charge de la Pêche maritime peut délivrer une autorisation pour opérer une activité liée à la pêche dans un port de la République de Guinée, désigné à cet effet, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques, fixés par voie réglementaire.
La demande d'autorisation est refusée en tout temps, lorsque le ministère en charge de la pêche maritime dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire de pêche concerné ou l'armateur dudit navire se sont livrés à des activités de pêche INDNR.
Toute activité de pêche de navires collecteurs et de navires usines est interdite en tout temps dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et à bord de navires de pêche guinéens opérant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne.

SECTION 4: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE À BORD D'UN NAVIRE DE PÊCHE GUINÉEN AU-DELÀ DES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION GUINÉENNE

Article 39

Activités de pêche commerciale des navires guinéens au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne
Aucun navire de pêche guinéen ne peut être utilisé pour la pêche ou une activité liée à la pêche commerciale au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, sauf si l'armateur est titulaire d'une autorisation délivrée dans les termes et conditions fixés par le présent Code et ses textes d'application.

Article 40

Conditions d'autorisation du navire guinéen au-delà des juridictions guinéennes
L'autorisation peut être utilisée pour :
a. pêcher en haute mer ;
b. pêcher dans les zones maritimes sous juridiction d'un État côtier, sous réserve que l'État côtier autorise le navire de pêche à opérer dans ses zones maritimes dans les termes et conditions de la législation de cet État ou ;
c. exercer une activité liée à la pêche dans un port étranger, sous réserve que l'État du port l'autorise.

SECTION 5: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE ARTISANALE

Article 41

Carte professionnelle du pêcheur artisan

La reconnaissance du statut de pêcheur artisan est soumise à la délivrance d'une carte professionnelle individuelle par le Ministre chargé de la Pêche maritime, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

SECTION 6: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX RESSOURCES VÉGÉTALES MARINES

Article 42

Autorisation de pêche commerciale de ressources végétales marines
Toute activité de pêche commerciale de ressources végétales marines peut être soumise à autorisation, dès lors que ces activités affectent l'exploitation des ressources marines, les conditions de commercialisation du poisson ou d'autres critères déterminés par le présent Code et les textes réglementaires pris pour son application.

CHAPITRE II: ACTIVITÉS DE PÊCHE À DES FINS NON COMMERCIALES

Article 43

Réalisation d'opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique ou à titre expérimental
Le Ministre chargé de la pêche maritime peut autoriser, par écrit, la réalisation d'opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique ou à titre expérimental dans les zones maritimes sous juridiction de la République de Guinée sur présentation par les entités intéressées, d'un plan des opérations à entreprendre et selon les termes et conditions fixés par voie réglementaire.
L'octroi d'une autorisation d'opérer une activité de pêche à des fins de recherche scientifique et technique est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.

Article 44

Autorisation de la pêche sportive

Toute activité de pêche sportive dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est soumise à une autorisation délivrée par le Ministre chargé de la pêche maritime, dans les termes et les conditions définies par voie réglementaire.
L'octroi de l'autorisation est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.

Article 45

Pêche de subsistance et pêche récréative

Sous réserve de respecter les mesures de conservation et de gestion applicables, la pêche de subsistance et la pêche récréative sont libres en tout temps et ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.

TITRE IV: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE COMMERCIALE ET NON COMMERCIALE

Article 46

Interdiction de l'usage ou du transport d'explosifs, d'armes à feu ou de substances toxiques et enivrantes
Il est expressément interdit de :
a. faire usage, dans l'exercice de la pêche, de matières explosives, détonateurs ou armes à feu et de substances ou appâts toxiques et enivrantes susceptibles soit d'affaiblir, d'étourdir, d'exciter, de paralyser, de tuer ou de changer le comportement normal des ressources vivantes marines immédiatement ou ultérieurement, soit d'infecter leur habitat ;
b. détenir à bord des navires de pêche des matières et substances mentionnées au point a ci-dessus.

Article 47

Interdiction de l'utilisation de certains engins de pêche

Dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et à bord de navires de pêche guinéens opérant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, la détention et l'utilisation des engins de pêche, des techniques et des méthodes de pêche ci-après sont interdites :
a. les filets en mono-filament et multi-filament en nylon ;
b. la senne de plage ;
c. le chalut à bœuf et de la senne coulissante, à l'exception des thoniers senneurs ;
d. tous les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dispositions du présent Code et ses textes d'application ;
e. tout engin et toute technique dont l'utilisation est de nature à compromettre le respect des normes relatives à la conservation de la ressource ;
f. tout engin et toute technique dont l'utilisation n'est pas conforme aux termes et aux conditions de délivrance de l'autorisation, la licence ou le permis de pêche ;
g. tout engin et toute technique de pêche interdite par voie réglementaire.

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Article 48

Captures de requin

La pratique de pêche qui consiste à prélever les ailerons de requins en mer est interdite. Tous les requins doivent être retenus à bord, débarqués et transbordés avec leurs ailerons naturellement attachés, totalement ou partiellement, et ce jusqu'au premier point de débarquement du requin.

Les requins qui sont capturés accidentellement devront être remis à l'eau vivants dans la mesure du possible.

Article 49

Protection de certaines espèces marines

Sur l'étendue des zones maritimes sous juridiction guinéenne, il est interdit en tout temps et en tout lieu de tuer, mutiler, capturer, chasser ou d'enlever les espèces marines protégées et menacées telles que listées par le présent Code, ses textes d'application, ainsi que les espèces listées à l'Annexe 1 de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Les espèces marines protégées et menacées comprennent, au sens du présent Code, les mammifères marins, les tortues, les oiseaux marins et certaines espèces de raie et de requin. Une liste exhaustive est fixée et mise à jour par voie réglementaire.

En cas de prise accidentelle d'une espèce marine protégée ou menacée, la capture doit être remise à l'eau immédiatement et communiquée au service concerné du ministère en charge de la pêche maritime une fois à quai, en renseignant les coordonnées géographiques, l'heure de la capture et l'état de l'animal lors de la remise à l'eau. Le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des mammifères marins et des espèces marines protégées au sens de l'alinéa précédent, ainsi que tous les produits dérivés sont interdits.

Article 50

Zones et périodes des activités de pêche autorisées

Les zones et les périodes où les activités de pêche sont autorisées sont définies par voie réglementaire.

Article 51

Tailles ou poids minimaux de certaines espèces de poissons

Les tailles ou poids minimaux de certaines espèces de poissons sont précisés par voie réglementaire. En dessous de ces tailles ou poids, ces poissons ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur ou poids est inférieure à la taille minimale ou au poids minimal prévus par voie réglementaire.

Article 52

Marquage des engins de pêche

Tous les engins et les instruments de pêche, y compris ceux installés en mer et qui ne sont pas attachés au navire de pêche, sont clairement marqués afin de permettre l'identification de leur propriétaire, conformément aux critères et aux règles prescrites par voie réglementaire.

Article 53

Tenue du journal de pêche

Tout navire de pêche industrielle autorisé à opérer dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et tout navire de pêche industrielle guinéen autorisé à opérer au-delà de la zone maritime sous juridiction guinéenne tiennent en permanence un journal de pêche à bord, dûment mis à jour, en français ou en anglais, dans lequel sont enregistrées toutes les données relatives à l'effort de pêche, aux captures par espèce, aux rejets réalisés, aux zones et activités de pêche dans les termes et modalités définis par voie réglementaire.

Certains navires de pêche peuvent être astreints au journal de pêche électronique.

Le capitaine du navire de pêche est tenu responsable de l'exactitude des informations renseignées dans le journal de pêche.

La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche et les déclarations de capture sur les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est fixée par voie réglementaire.

Article 54

Contrôle statistique des captures

Le contrôle statistique des captures réalisées par tout navire de pêche artisanale fait l'objet de mesures spéciales définies par voie réglementaire et mettant en place un système fiable de collecte de données statistiques, en étroite collaboration avec tous les acteurs impliqués.

Le contrôle statistique des captures réalisées par les navires de pêche artisanale implique de facto une collecte des informations au port par le ministère en charge de la pêche maritime.

Article 55

Equipement de navires de pêche industrielle ou semi-industrielle
Tout navire de pêche industrielle ou semi-industrielle autorisé à exercer des activités de pêche par le ministère en charge de la pêche maritime est équipé d'un système d'identification automatique opérationnel à tout moment, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 56

Equipement de navires en dispositif de repérage par satellite
Tout navire de pêche industrielle étranger opérant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne doit être équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel durant toute la période de validité de l'autorisation de pêche et de sa présence dans la zone économique exclusive sous juridiction de la République de Guinée, après l'expiration de l'autorisation de pêche.

Tout navire guinéen de pêche industrielle ou semi-industrielle, peu importe où il opère, est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel en tout temps et compatible avec le système guinéen.

Les modalités d'installation, d'utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite sont fixées par voie réglementaire.

Tout navire de pêche artisanale peut également être soumis à un système de surveillance suivant les termes et conditions fixés par voie réglementaire.

Des obligations supplémentaires de suivi utilisant d'autres technologies peuvent être fixées par voie réglementaire.

Article 57

Déclaration de la date, de l'heure et du lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne
Tout navire de pêche autorisé ou non à pêcher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est tenu de déclarer la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne, ainsi que les quantités de poissons par espèce détenues à bord. La procédure et les informations requises sont fixées par voie réglementaire.

Tout navire étranger, sans autorisation de pêche, naviguant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, doit arrimer ses engins de pêche à bord de manière à ne pouvoir être facilement utilisés pour pêcher, et ce, pendant la durée de la navigation pour traverser ladite zone.

Spécial Code de la Pêche Maritime

Article 58

Déclaration de la date, de l'heure et du lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction d'un État côtier
Tout navire de pêche guinéen navigant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne est tenu de déclarer au ministère en charge de la pêche maritime, la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous juridiction d'un État côtier, ainsi que les quantités de poisson par espèce détenues à bord. La procédure et les informations requises sont fixées par voie réglementaire.

SECTION 5: CONFLITS ENTRE PÊCHEURS

Article 59

Prévention et résolution des conflits entre pêcheurs

Le ministère en charge de la pêche maritime prend les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour prévenir et résoudre les conflits entre pêcheurs. Ces mesures peuvent inclure :
a. la définition de zones des activités de pêche autorisées;
b. le marquage et la signalisation des engins de pêche;
c. la souscription par les armateurs de navire de pêche industrielle et semi-industrielle d'une assurance destinée à garantir la réparation des dommages qui pourraient être causés aux pêcheurs;
d. la conduite de mission de bons offices ou l'établissement de commissions d'enquête ou de conciliation et l'adoption de mesures d'application des décisions adoptées;
e. l'établissement d'arrangements appropriés entre pêcheurs artisanaux et pêcheurs industriels.

SECTION 6: MOUVEMENT AU PORT DES NAVIRES DE PÊCHE GUINÉENS

Article 60

Notification de l'entrée au port des navires de pêche industrielle ou semi-industrielle
Tout navire guinéen de pêche industrielle ou semi-industrielle doit notifier au ministère en charge de la pêche maritime son entrée au port désigné à cet effet dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.

SECTION 7: OPÉRATION DE DÉBARQUEMENT

Article 61

Obligation de débarquement des poissons, espèces associées et mesures dérogatoires applicables à tout navire de pêche guinéen
Tout navire de pêche guinéen est astreint au débarquement de la totalité de poissons et espèces associées à bord dans les ports guinéens désignés à cet effet par le ministère en charge de la pêche maritime.

Le ministère en charge de la pêche maritime peut autoriser, pour des raisons techniques, le débarquement de poissons et espèces associées d'un navire de pêche guinéen dans un port étranger sans préjudice de la législation de l'État du port concerné.

Article 62

Obligation de débarquement d'une quantité de captures applicable à tout navire de pêche étranger
Afin de veiller à l'approvisionnement de la population guinéenne et d'assurer un suivi de prélèvements des ressources marines biologiques guinéennes, le ministère en charge de la pêche maritime impose, le cas échéant, le débarquement d'un pourcentage des captures effectuées par les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, dans les termes et conditions prévus par voie réglementaire.

Tout navire de pêche étranger, non détenteur d'une autorisation de pêche du ministère en charge de la pêche maritime, souhaitant débarquer dans un port guinéen est soumis aux mesures du ressort de l'État du port, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 du présent Code.

Article 63

Délivrance d'une autorisation de débarquement de poissons et espèces associées par un navire de pêche industrielle
Toute opération de débarquement de poissons d'un navire de pêche industrielle fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le ministère en charge de la pêche maritime, dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire.

Article 64

Déclaration de débarquement par tout navire de pêche industrielle ou semi-industrielle
Tout navire de pêche industrielle ou semi-industrielle soumet une déclaration de débarquement au ministère en charge de la pêche maritime après débarquement dans un port de la République de Guinée, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Le capitaine est responsable de l'exactitude des informations renseignées dans la déclaration de débarquement. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans les déclarations de débarquement des quantités en kilogrammes de poissons débarquées est fixée par voie réglementaire.

Article 65

Collectes d'informations et de statistiques de débarquements de poissons issus de la pêche artisanale
Les débarquements de poissons issus de la pêche artisanale font l'objet de collectes d'informations et de statistiques par l'autorité compétente du ministère en charge de la pêche maritime.

SECTION 8: OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT

Article 66

Interdiction de transbordement dans et au-delà des zones maritimes guinéennes et mesures dérogatoires
Tout transbordement dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne est interdit, excepté à quai et dans la rade des ports guinéens désignés à cet effet dans les conditions fixées par voie réglementaire et sous réserve d'une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la pêche maritime.

Tout transbordement impliquant un navire de pêche donneur ou receveur guinéen est interdit au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, excepté dans les ports étrangers désignés à cet effet et sous réserve de la réglementation en vigueur de l'État du port concerné.

Tout navire de pêche étranger souhaitant transborder dans un port guinéen est soumis aux mesures du ressort de l'État du port, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 du présent Code.

Article 67

Obligation de supervision de tout transbordement dans un port guinéen ou étranger
Tout transbordement dans un port guinéen s'effectue en présence d'un inspecteur des pêches, au minimum, qui supervise l'opération.

Tout transbordement impliquant un navire de pêche guinéen dans un port étranger ne peut s'effectuer qu'en présence d'un observateur des pêches et doit être supervisé conformément à la réglementation de l'État du port.

Article 68

Déclaration de transbordement par tout navire de pêche

Tout navire qui participe à un transbordement soumet une déclaration de transbordement au ministère en charge de la pêche maritime, renseignée dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire.

SECTION 9: MESURES DU RESSORT DE L'ETAT DU PORT APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS

Article 69

Conditions d'accès des navires étrangers aux ports guinéens

Tout navire de pêche étranger désirant accéder à un port guinéen aux fins, notamment, de réparation, de réappro

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visionnement en carburant, de ravitaillement, de mener des opérations de débarquement ou de transbordement de poissons, doit adresser une demande préalable d'entrer au port au ministère en charge de la pêche maritime, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Sauf cas de force majeure ou de détresse, un navire de pêche étranger ne peut demander l'accès au port que dans un des ports désignés à cet effet par le ministère en charge de la pêche maritime, tel que fixé dans un texte réglementaire.

Article 70

Conditions de refus d'accès au port guinéen à tout navire de pêche étranger
Le ministère en charge de la pêche maritime refuse l'accès au port guinéen à tout navire de pêche étranger, lorsqu'il dispose de preuves suffisantes pour établir que ledit navire s'est livré à des activités de pêche INDNR. Le ministère en charge de la pêche maritime peut autoriser un navire visé par l'alinéa précédent à entrer dans ses ports exclusivement à des fins d'inspection et pour prendre d'autres mesures appropriées, selon les modalités définies par voie réglementaire.

TITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COMMERCIALISATION, À LA VALORISATION ET À LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME

CHAPITRE I: COMMERCIALISATION ET VALORISATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME

SECTION 1: COLLECTE, COMMERCIALISATION, VALORISATION, POLICE SANITAIRE ET TRAÇABILITÉ DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME

Article 71

Conditions et procédures d'obtention de l'autorisation de collecte des produits issus de la pêche maritime
Test collecteur de produits issus de la pêche maritime à l'intérieur d'un port ou en tout autre lieu de débarquement approprié situé sur le territoire guinéen doit être titulaire d'une autorisation de collecte des poissons et des produits issus de la pêche délivrée par le ministre chargé de la pêche maritime.

Les conditions et procédures d'obtention de l'autorisation de collecte, ainsi que les utilisations à en faire sont fixées par voie réglementaire.

Article 72

Conditions de commercialisation, d'exportation et d'importation des produits issus de la pêche maritime
Les mesures appropriées pour promouvoir la valorisation des produits issus de la pêche maritime, ainsi que le système de traçabilité de leur commercialisation sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions de commercialisation des produits issus de la pêche maritime, leur mode de présentation, les normes de salubrité et d'hygiène applicables sont fixés par voie réglementaire.

L'exportation, à partir du territoire de la République de Guinée, des produits issus de la pêche maritime, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation du ministre chargé de la pêche maritime.

Les produits issus de la pêche maritime importés en République de Guinée sont accompagnés d'un certificat de capture et d'un certificat sanitaire et d'origine, validés par les autorités compétentes de l'État d'origine du produit.

SECTION 2: ÉTABLISSEMENTS D'EMPAQUETAGE, D'ENTREPOSAGE, DE TRAITEMENT, DE CONSERVATION, DE COMMERCIALISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME

Article 73

Autorisation de création, de vente, de location ou de transmission des établissements de gestion des produits issus de la pêche maritime
Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime sont autorisés par le ministre chargé de la pêche maritime. Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime ne peuvent être vendus, loués ou transmis, à quelque titre que ce soit, sans une autorisation expresse du ministre chargé de la pêche maritime.

Les conditions et formalités à remplir précédant l'implantation des établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime sont fixées par voie réglementaire.

Ne peuvent être utilisés dans les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime que les engins, matériels et équipements conformes aux normes sanitaires précisées par voie réglementaire.

Article 74

Établissements vacants

Les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime laissés à l'abandon pendant plus d'une année grégorienne peuvent être déclarés vacants.

Article 75

Autorisation ou agrément d'installation d'établissements

Sans préjudice des attributions des autres administrations compétentes, la localisation géographique, le plan de construction, les matériels et équipements d'exploitation d'établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation ou d'un agrément d'installation délivré par le ministre chargé de la pêche maritime.

Article 76

Arrêt temporaire ou définitif des activités d'un établissement
Le ministre chargé de la pêche maritime procède à l'arrêt temporaire ou définitif des activités d'un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime suivant les procédures définies par voie réglementaire, lorsque :

  • 1. l'établissement en cause ne se conforme pas aux exigences sanitaires prescrites en vigueur ;
  • 2. les activités menées par l'établissement en cause constituent une menace ou un risque de danger pour l'environnement, la santé de la population, les autres activités ou ressources.

SECTION 3: MAREYAGE ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 77

Mareyage

Nul ne peut se livrer au mareyage, s'il n'est autorisé par le ministre chargé de la pêche maritime.

Le statut de mareyeur et les conditions d'exercice de la profession de mareyeur sont définis par voie réglementaire.

Spécial Code de la Pêche Maritime

SECTION 1 : COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE POLICE SANITAIRE DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME

Article 78

Contrôle sanitaire des produits issus de la pêche maritime

Sans préjudice des différents types de contrôle effectués par d'autres organes officiels de l'État habilités par la législation en vigueur, les opérations de contrôle sanitaire des produits issus de la pêche maritime sont du ressort du ministère chargé de la pêche maritime.

SECTION 2: IMPORTATION DE MATÉRIELS DESTINÉS À LA PÊCHE MARITIME

Article 79

Autorisation d'importation

Toute importation, en République de Guinée, de matériels, de matières d'exploitation et de traitement des produits issus de la pêche maritime est autorisée par le ministre chargé de la pêche maritime.

La demande d'importation des matériels et matières mentionnés à l'alinéa précédent est accompagnée d'une fiche technique et sanitaire remplie par le service compétent du ministère en charge de la pêche maritime.

SECTION 3: TRAITEMENT DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME

Article 80

Responsabilités et entretien des cales à poissons

Les capitaines, les officiers et l'équipage des navires de pêche veillent à ce que les produits issus de la pêche maritime soient manipulés de manière à en maintenir la qualité jusqu'à leur débarquement.

Les propriétaires et les exploitants veillent à ce que les cales à poissons des navires de pêche soient équipées de manière appropriée pour entretenir la catégorie de pêche envisagée. En particulier, un drainage adéquat en tout temps doit être assuré. Lorsque le nettoyage des cales est effectué par pompage, le tuyau utilisé ne doit pas être le même que celui utilisé pour le drainage des cales.

Dans la mesure du possible, les propriétaires et les exploitants des navires de pêche veillent à ce que le système de pulvérisation de peinture pour le revêtement des cales à poissons et les conteneurs fixes soient antifongiques et non toxiques.

Les cales à poissons sont ventilées périodiquement, notamment lorsque le navire est utilisé pour transporter des produits issus de la pêche maritime sous glace.

SECTION 4: CONTRÔLES SANITAIRES DES PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE MARITIME

Article 81

Responsabilités des inspecteurs sanitaires des pêches

Les contrôles d'hygiène, de qualité et de salubrité des produits issus de la pêche maritime sont effectués par les inspecteurs sanitaires des pêches.

Les inspecteurs sanitaires des pêches exécutent une mission de service public dans le strict respect des lois et des règlements relatifs à la police sanitaire des produits issus de la pêche maritime. À ce titre, l'inspecteur sanitaire a qualité d'agent de police judiciaire.

Les conditions d'accession à la profession d'inspecteur sanitaire des pêches, les modalités d'exercice de la profession ainsi que les procédures d'inspection et de police sanitaires relatives à l'hygiène, à la qualité et à la salubrité des produits issus de la pêche maritime sont précisées par voie réglementaire.

Article 82

Attributions des inspecteurs sanitaires des pêches

Les inspecteurs sanitaires des pêches ont pouvoirs notamment :

1. de prélever des produits issus de la pêche maritime de tout navire à quai ou à la rade, de tout véhicule ou de tout local pour les besoins d'analyse sanitaire ;
2. de procéder à l'inspection de la production de tout établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et d'examiner tout document relatif aux mêmes produits qui y sont entreposés ou qui transitent par l'établissement ;
3. d'inspecter tout local, à terre, s'ils ont des sérieuses raisons de penser que des produits issus de la pêche maritime extraits de l'eau de mer en violation de la législation y sont empaquetés ou entreposés ;
4. d'inspecter tout établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime ;
5. d'examiner tout document relatif aux produits issus de la pêche maritime empaquetés, entreposés, traités, transformés ou commercialisés à l'intérieur d'un établissement ou qui y transitent ;
6. d'effectuer, pour consolider, une enquête, sur mandat spécial délivré par le procureur de la République près la juridiction de droit commun du ressort ;
7. d'effectuer des perquisitions pour constater la violation de la présente Loi et des règlements pris pour son exécution, sur mandat spécial délivré par le procureur de la République près la juridiction de droit commun du ressort, à l'intérieur des établissements d'entreposage, de traitement ou de transformation des produits issus de la pêche maritime, entre 6 heures et 19 heures temps universel. Sauf exceptions prévues par la loi pénale, les perquisitions ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 19 heures ;
8. de verbaliser tout fait de pêche accompli en violation de la présente Loi et des règlements pris pour son exécution commise à l'intérieur d'un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime.

SECTION 5: PROCÈS-VERBAL D'INSPECTION SPÉCIFIQUE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS DE PÊCHE

Article 83

Procès-verbal d'inspection

L'inspecteur sanitaire des pêches qui effectue des prélèvements d'échantillons des produits de pêche douteux dans un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation ou dans un véhicule objet d'inspection spécifique, en dresse procès-verbal.

Le procès-verbal d'inspection, visé à l'alinéa ci-dessus, spécifie les espèces de poisson et les constatations d'infractions, y compris la qualité de produits consignés ou confisqués. Il est signé par la personne responsable en possession des produits issus de la pêche maritime, à qui est remise une copie du procès-verbal ci-avant mentionné. L'inspecteur sanitaire des pêches peut recourir à la force publique pour effectuer les perquisitions.

Article 84

Perquisitions de l'inspecteur sanitaire des pêches

L'inspecteur sanitaire des pêches a la faculté d'effectuer, de son chef, des perquisitions. Il y procède si les nécessités de l'enquête l'exigent, et à charge pour lui d'aviser, au préalable, son supérieur hiérarchique. Il peut y procéder dans tous les lieux où se trouvent les produits issus de la pêche maritime et de tous objets dont la découverte est utile à la manifestation de la vérité, aux seules fins de rechercher et de saisir les produits issus de la pêche maritime ou tout objet dont la confiscation est autorisée par la présente Loi et les règlements pris pour son application.

Spécial Code de la Pêche Maritime

Article 85

Procédures de perquisitions

Sur la base des dispositions du Code de procédure pénale, la perquisition est effectuée en présence de la personne présumée avoir participé à la commission d'une infraction prévue par la présente Loi et des règlements pris pour son application. En cas d'impossibilité, l'inspecteur sanitaire des pêches l'invite à désigner un représentant de son choix et, à défaut, l'inspecteur sanitaire des pêches choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de lui.

Le procès-verbal de perquisitions est également signé par la personne présumée auteur ou complice de l'infraction ou par son représentant et par les témoins. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 86

Procès-verbal de constatation d'infraction

Tout inspecteur sanitaire des pêches qui effectue une inspection spécifique à bord d'un navire de pêche, d'un établissement d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et des produits dérivés ou d'un véhicule de transport, en dresse procès-verbal de constatation d'infraction. Le procès-verbal, visé à l'alinéa ci-dessus, spécifie les produits issus de la pêche maritime, les produits dérivés et les constatations d'infractions, y compris la quantité de produits consignée ou confisquée. Il est signé par l'inspecteur sanitaire des pêches et par le mis en cause qui peut y formuler ses observations. Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est remise au mis en cause, s'il l'accepte. Mention y est faite, le cas échéant, du refus de signer le procès-verbal ou d'en recevoir copie.

Article 87

Conflits d'intérêts à l'exercice de la fonction d'inspecteur sanitaire des pêches
Conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements pris pour son application, quiconque détient, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans un armement à la pêche, dans un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de commercialisation, de traitement ou de transformation des produits issus de la pêche maritime et des produits dérivés, ne peut aspirer à la fonction d'inspecteur sanitaire des pêches.

Article 88

Sanctions disciplinaires

Sans préjudice de poursuites pénales, l'inspecteur sanitaire s'expose aux sanctions disciplinaires, lorsqu'il :

- prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans un établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation et de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et des produits dérivés ;

- tente d'obtenir ou obtient un bénéfice tiré de l'exploitation d'un tel établissement ou d'un navire de pêche qu'il peut être appelé à contrôler dans l'exécution de sa mission ;

- entrave, dans l'exécution de sa mission, l'exercice des activités par des manœuvres quelconques, les établissements d'empaquetage, d'entreposage, de commercialisation, de traitement ou de transformation des produits issus de la pêche maritime et des produits dérivés, de leurs activités conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.

Article 89

Protection des inspecteurs sanitaires

Sauf cas de négligence grave ou de faute grave, il ne peut être intenté aucune action contre un inspecteur sanitaire des pêches pour toute action ou omission commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses attributions aux termes du présent Code et de ses textes d'application.

Article 90

Compétence du ministre chargé de la pêche maritime
Le ministre en charge de la pêche maritime est l'autorité responsable de la supervision et de la coordination de l'ensemble des opérations de suivi, de contrôle, de surveillance et de police des pêches à l'intérieur des limites des zones maritimes où la République de Guinée a juridiction. Le ministre en charge de la pêche maritime veille sur les activités des navires de pêche de pavillon guinéen en pêche au-delà des limites des zones maritimes où la République de Guinée a juridiction.

À cette fin, le ministre en charge de la pêche maritime mobilise tous les moyens humains, techniques, matériels fiables, adéquats et disponibles pour assurer le suivi des navires de pêche, la surveillance et la police des pêches maritimes, en établissant notamment un système de surveillance maritime, aérienne, portuaire, satellitaire et de tout autre moyen.

Article 91

Nomination des inspecteurs des pêches

Le ministre chargé de la pêche maritime nomme les inspecteurs des pêches compétents pour rechercher, constater et verbaliser les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.

Article 92

Nomination des inspecteurs des pêches aux pouvoirs restreints
Le ministre chargé de la pêche maritime peut nommer, par voie d'Arrêté, les inspecteurs des pêches aux pouvoirs restreints relevant d'un ministère autre que le ministère en charge de la pêche maritime et ayant dans leurs fonctions des implications dans la police maritime. Il s'agit des :

  • 1. Officiers de l'armée de mer ;
  • 2. Officiers de l'armée de l'air ;
  • 3. Officiers de la gendarmerie nationale ;
  • 4. Officiers de police nationale ;
  • 5. Conservateurs de la Nature ;
  • 6. Agents désignés dans le cadre d'un accord ou d'autres arrangements auquel la République de Guinée est partie. La nomination des inspecteurs des pêches aux pouvoirs restreints par le ministre chargé de la pêche maritime fait suite à leur formation sur la législation en matière de pêche maritime, validée par un examen final, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.

Article 93

Prestation de serment de l'inspecteur des pêches

Avant son entrée en fonction, l'inspecteur des pêches, qu'il ait ou non des pouvoirs restreints, prête serment devant le président de la juridiction de droit commun de premier degré du ressort, dans les termes ci-après : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent ». Le serment est enregistré, sans frais, au greffe de la juridiction de droit commun de premier degré du lieu d'affectation de l'inspecteur des pêches. Le serment n'est pas renouvelé en cas de changement de lieu où il exerce les fonctions d'inspecteur des pêches.

Article 94

Qualité de l'inspecteur des pêches

L'inspecteur des pêches désigné a qualité d'officier de police judiciaire. Il est muni de documents d'identification appropriés, délivrés par le ministre chargé de la pêche maritime. L'inspecteur des pêches dont les pouvoirs ont été restreints, reçoit un certificat où sont précisées les limites de ses compétences.

Spécial Code de la Pêche Maritime

Article 95

Conduite de l'inspecteur des pêches

L'inspecteur des pêches exerce ses fonctions en toute indépendance et avec l'impartialité requise, suivant le Code de conduite défini par voie réglementaire.
L'inspecteur des pêches agit en bonne moralité et ne suit aucune instruction de nature à porter atteinte au libre exercice de ses fonctions.

Article 96

Pouvoirs des inspecteurs des pêches

Afin de garantir l'exécution des dispositions du présent Code et de ses textes d'application et transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux, les inspecteurs des pêches prennent les mesures pratiques et nécessaires pour s'assurer du respect des règles prescrites. En l'absence de mandat spécial, ils peuvent, à cet effet, notamment :

1. ordonner à tout navire en activité de pêche ou effectuant des activités liées à la pêche, se trouvant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, de stopper et d'effectuer toutes les manœuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire en condition de sécurité ;
2. survoler les navires de pêche par des aéronefs, faire survoler des drones ou tout autre appareil de surveillance à des fins d'observation, de détection et d'identification desdits navires et des activités de pêche, avec prise d'images à l'appui ;
3. procéder à l'inspection de tout navire de pêche à quai, en mer et de tout son équipement et de ses captures ;
4. demander la production de l'autorisation de pêche, du journal de pêche ou de tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord et éventuellement prendre des copies de ces documents ;
5. inspecter les engins de pêche utilisés à bord ou à partir du navire et, à cette fin, faire retirer de l'eau les engins de pêche ;
6. examiner les captures à bord ;
7. visiter tout local à bord ou à terre où ils auraient des raisons de penser que des produits illégalement capturés aient été entreposés ;
8. procéder à l'inspection de la production de tout établissement de traitement des produits de la pêche et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitées ou qui transitent par l'établissement dans le cadre de la lutte contre la pêche INDNR ;
9. examiner les documents des sociétés de pêche à bord ou à terre relatifs aux activités de pêche, aux captures effectuées ou ayant fait l'objet d'activités liées à la pêche, y compris les journaux de bord de pêche, les déclarations de capture et les déclarations de débarquement et de transbordement, le cas échéant ;
10. utiliser ou faire utiliser les systèmes de communications, les systèmes informatiques et les systèmes de suivi satellitaire, afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues et auxquelles ces systèmes donnent accès ;
11. donner tout ordre raisonnablement nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application.

Article 97

Mandat de perquisition

L'inspecteur peut, lorsqu'une infraction aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application a été commise, exercer sans mandat, les pouvoirs visés à l'article 96 lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Il peut à cet effet :

1. entrer et perquisitionner les locaux d'industries de traitement et de commercialisation des produits de pêche ;
2. entrer et perquisitionner les locaux, sauf s'ils sont exclusivement destinés à habitation ;
3. prélever des échantillons de produits de pêche à bord de tout navire, véhicule ou local à des fins de preuve.

Article 98

Réquisition de la Force Publique

L'inspecteur des pêches peut, s'il le juge nécessaire, requérir de la force publique, de l'aide en personnel ou en matériel qui lui est indispensable, pour assurer sa mission ou le respect des dispositions du présent Code et ses règlements d'application.

Article 99

Rapports d'inspection, de détection et d'observations

L'inspecteur des pêches établit un rapport d'inspection des navires de pêche ou établissement de traitement des produits, un rapport d'observations issus des opérations de surveillance aérienne et un rapport de détection des navires de pêche au moyen d'une surveillance par satellite après chaque inspection, observation ou détection dans les modèles et modalités définis par voie réglementaire.
Tout inspecteur des pêches, peu importe l'administration dont il dépend, est tenu de transmettre le rapport d'inspection et d'observations au ministère en charge de la pêche maritime, dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.

Article 100

Tenue à jour de la base de données

Le ministère en charge de la pêche maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de surveillance et d'inspection.

Article 101

Assistance à l'inspecteur

Toute personne directement concernée par des opérations de surveillance et de contrôle est tenue d'accorder à l'inspecteur des pêches, toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut exiger dans le cadre de l'application du présent Code ou des règlements pris pour son application.

Article 102

Conduite des opérations de surveillance

Sans préjudice de la nécessité de faire cesser des infractions constatées, les opérations de surveillance, en particulier lorsqu'elles sont conduites en mer, en l'air et à terre, sont menées de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de pêche.
Les inspecteurs des pêches limitent leurs opérations à la vérification du respect des dispositions du présent Code ou de ses textes d'application.

Article 103

Responsabilité de l'inspecteur des pêches

Sauf cas de négligence grave ou de faute grave, il ne peut être intenté aucune action contre un inspecteur des pêches pour toute action ou omission commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses attributions aux termes du présent Code et de ses textes d'application.

Article 104

Désignation et fonctions des observateurs des pêches

L'observateur des pêches a pour fonction générale d'examiner, de collecter, d'enregistrer et de reporter l'estimation des captures, les activités de pêche à bord des navires de pêche, ainsi que de vérifier le respect de la réglementation de la pêche pour le compte du ministère en charge de la pêche maritime, à des fins de recherches scientifiques, de gestion et de respect des dispositions du présent Code et ses textes d'application, ainsi que des mesures de gestion et de conservations régionales et internationales.
L'observateur des pêches est habilité à exercer ses activités à bord des navires de pêche.

Article 105

Présence obligatoire d'observateurs des pêches à bord des navires
Dans les conditions définies par voie réglementaire, un ou plusieurs observateurs des pêches maritimes sont embarqués sur tout navire de pêche guinéen ou étranger, autorisé à pêcher dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne.

Spécial Code de la Pêche Maritime

La présence d'un observateur des pêches maritimes au minimum est obligatoire à bord des navires pratiquant certaines pêcheries définies par voie réglementaire, ainsi que sur tous les navires de pêche industrielle guinéens autorisés à opérer au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne.

Article 106

Libre exercice de la mission d'observateur des pêches

L'observateur des pêches à bord des navires ne reçoit aucune instruction du capitaine, de l'équipage ou de l'armateur de nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission.

Article 107

Surveillance participative

Des représentants professionnels de la pêche artisanale et du secteur de la filière peuvent être impliqués, à différents niveaux possibles, dans des actions directement ou indirectement liées à la surveillance et au contrôle des activités de pêche, dans le but d'assurer le respect de certains aspects de la réglementation applicable à la pêche artisanale.

Le système de surveillance participative s'inscrit comme une démarche complémentaire et conjointe à l'action des inspecteurs des pêches. Elle doit faire l'objet d'un consensus à l'échelle locale et d'une organisation fondée sur un plan de gestion spécifique adopté par voie réglementaire et portant sur les espaces et les activités de pêche considérés.

CHAPITRE II: RECHERCHE, CONSTATATION ET VERBALISATION DES INFRACTIONS

SECTION 1: PROCÉDURE DE RECHERCHE ET DE CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 108

Dispositions générales

Compte tenu des conditions météorologiques, de la nature de l'infraction et des difficultés que peut rencontrer l'aéronef ou le navire de surveillance dans l'exécution de sa mission, trois procédures peuvent être employées pour rechercher et constater les infractions commises par les navires de pêche. Il s'agit de :

  • 1. la procédure ordinaire ;
  • 2. la procédure à vue ;
  • 3. la procédure a posteriori.

Article 109

Procédure ordinaire

La procédure ordinaire est employée dans les cas où les conditions autorisent notamment la visite du navire, le navire contrôlé ayant obtempéré à l'ordre de stopper. Une équipe d'inspecteurs des pêches est envoyée à bord du navire de pêche pour vérifier notamment les documents de bord et le journal de pêche, les engins de pêche et les captures. Lorsqu'il apparaît qu'une infraction a été commise, le chef d'équipe se fait remettre le journal de pêche et note les renseignements de position, de route et de vitesse qu'il relève sur le journal de pêche, en veillant à numéroter les pages correspondantes du document et appose sa signature devant les indications qu'il a recueillies. Il dresse le procès-verbal de l'infraction.

Article 110

Procédure à vue

La procédure à vue est utilisée lorsque :

  • - les conditions n'autorisent pas la visite du navire ;
  • - le navire de pêche n'a pas obtempéré aux sommations ou a pris la fuite ;
  • - les navires de pêche dans la zone sont trop nombreux pour être contrôlés individuellement.

La procédure à vue est valable pour la constatation des infractions relatives au défaut d'autorisation ou de licence de pêche, au refus d'obtempérer à l'ordre de stopper, à la pêche pendant une période interdite ou dans une zone interdite et à des activités liées à la pêche non autorisées. La procédure à vue comprend la constatation des infractions relevées à distance par des moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens vidéo et photographique dont la fiabilité est communément reconnue. Le résultat des recherches et des constats par ces moyens constitue des preuves faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie réglementaire. Dans le cas particulier de la recherche et de la constatation des infractions par un aéronef, les renseignements pertinents sont relevés par l'équipe. Ces renseignements constituent des moyens de preuve faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Article 111

Procédures a posteriori

Les procédures définies dans les dispositions des articles 109 et 110 du présent Code sont sans préjudice d'autres procédures qui peuvent être définies par voie réglementaire, notamment pour engager des poursuites a posteriori dans les cas où les infractions de pêche sont constatées après examen et recoupement de différentes données, telles que le rapport de l'observateur maritime, le journal de pêche, les déclarations de captures, la déclaration de débarquement et de transbordement, au cas contraire, les données de suivi satellitaire et les données issues de surveillance aérienne.

La poursuite a posteriori peut être engagée dans les cas où les infractions de pêche sont constatées à l'aide de renseignements fournis par des personnes dénommées, notamment dans le cadre de la surveillance participative et des arrangements de coopération mis en œuvre entre les différentes autorités compétentes.

La poursuite a posteriori peut également être engagée après réception d'un rapport de surveillance ou de détection établi par une ORGP ou un État suspectant un navire de pêche de se prêter à des activités illégales dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou un navire de pêche guinéen opérant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne.

Seuls des inspecteurs des pêches peuvent engager une poursuite a posteriori.

Article 112

Encadrement des opérations de surveillances et de vérifications
Sous réserve de la nécessité de faire cesser une infraction, les opérations de surveillance sont conduites de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de pêche.

Les inspecteurs des pêches habilités limitent leurs opérations de vérification au respect des règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application.

Article 113

Modalités d'application des procédures de contrôle

Les procédures de contrôle prévues aux articles 109, 110 et 111 du présent Code sont fixées par voie réglementaire, précisant notamment les modalités d'emploi de la force publique lors des opérations de contrôle.

Article 114

Informations des autorités compétentes de l'État du pavillon et d'autres États ou entités
En cas d'infraction commise ou suspectée à bord d'un navire de pêche étranger ou par un ressortissant étranger opérant dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, le ministre chargé de la pêche maritime informe sans délai les autorités compétentes de l'État de pavillon des procédures engagées et décisions définitives suivant les modalités définies par voie réglementaire.

En cas d'infraction commise ou suspectée à bord d'un navire de pêche guinéen ou par un ressortissant guinéen opérant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, le ministre chargé de la pêche maritime informe les États et entités concernés des procédures engagées et décisions définitives suivant les modalités définies par voie réglementaire.

Spécial Code de la Pêche Maritime

Article 115

Limites du droit de poursuite

L'arraisonnement et la saisie d'un navire de pêche peuvent avoir lieu au-delà des limites des zones maritimes sous juridiction guinéenne lorsque la poursuite a été initiée à l'intérieur des limites de ces zones.

Le droit de poursuite est exercé conformément au Droit International, en particulier, les dispositions de l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et cesse dès lors que le navire de pêche poursuivi entre dans les eaux territoriales de l'État dont il bat pavillon ou d'un État tiers.

Les dispositions du présent article sont sans préjudice de modalités particulières du droit de poursuite dans le cadre des accords internationaux conclus à l'échelle bilatérale ou sous-régionale.

Article 116

Utilisation de dispositifs de contrôle électroniques et d'outils de traçabilité spécifiques
Le ministère en charge de la pêche maritime peut décider d'imposer l'utilisation de dispositifs de contrôle électroniques et d'outils de traçabilité spécifiques prévus par le présent Code et ses textes d'application en vue de rechercher et constater une infraction.

Le ministère en charge de la pêche maritime peut décider d'introduire d'autres nouvelles technologies de surveillance des pêches lorsque ces technologies permettent d'améliorer le respect des mesures du présent Code et ses textes d'application d'une manière économiquement avantageuse.

Article 117

Établissement du procès-verbal

L'inspecteur des pêches qui constate une infraction de pêche dresse un procès-verbal, contenant tous les renseignements pertinents relatifs à l'infraction, tous les éléments ou preuves circonstanciées et d'éventuels témoignages.

Le modèle du procès-verbal est établi par voie réglementaire.

Le procès-verbal est signé par les inspecteurs des pêches, par les témoins éventuels et, par l'auteur de l'infraction, ci-présent, qui peut faire ses observations. En cas de refus de signature ou d'absence de l'auteur de l'infraction, mention en est faite sur le procès-verbal.

Article 118

Transmission du procès-verbal

L'inspecteur des pêches ou son représentant à travers l'autorité compétente transmet immédiatement, dès son retour de mission, le procès-verbal accompagné de toutes les pièces pertinentes au ministre chargé de la pêche maritime. Celui-ci décide, dans un délai de trois jours, de transmettre le procès-verbal soit à la Commission de transaction soit au Procureur de la République.

Dans l'hypothèse où l'inspecteur des pêches n'est pas en mesure de rentrer directement à la base après constatation d'une infraction, il transmet au service compétent au plus vite les informations nécessaires par les moyens de communication qu'il a à sa disposition.

Dans le cas où aucun responsable de l'infraction ou du navire de pêche ne peut être entendu ou identifié par les autorités guinéennes, le procès-verbal est directement envoyé au Procureur de la République afin qu'une enquête soit ouverte.

Article 119

Transmission du dossier d'infraction à l'État du pavillon

En cas d'infraction commise par un navire de pêche étranger, le ministre chargé de la pêche maritime transmet le dossier d'infraction à l'État du pavillon du navire impliqué et à l'État dont le capitaine contrevenant a la nationalité, afin que les poursuites pénales ou administratives soient engagées par ceux-ci, sans préjudice des poursuites engagées par la République de Guinée.

Article 120

Force probante des procès-verbaux

Les procès-verbaux dressés font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude des infractions qu'ils constatent ainsi que de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

Article 121

Tenue à jour d'une base de données

Le ministère en charge de la pêche maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de suivi des infractions.

Article 122

Preuves recevables

Sont considérés, au sens du présent Code, constitutifs de preuves recevables aux fins de procédures administratives et judiciaires, tous les :

1. rapports émis par des inspecteurs des pêches, tels que les rapports d'inspection des navires de pêche, les rapports d'observation issus des opérations de surveillance aérienne, les rapports de détection des navires au moyen d'un dispositif de repérage par satellite et les procès-verbaux ;
2. moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens d'images dont la fiabilité est communément reconnue dans la constatation des infractions relevées à distance ;
3. documents déclaratifs requis dans les activités de pêche ;
4. rapports, observations et renseignements effectués dans le cadre de la surveillance participative par des personnes habilitées à cet effet.

Les moyens de preuve cités à l'alinéa premier font foi jusqu'à preuve contraire. Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie réglementaire.

Pour l'établissement des faits, ils ont la même valeur juridique.

Article 123

Mesures à prendre en l'absence d'un mandat

Lorsqu'au cours des opérations de surveillance, les inspecteurs des pêches constatent qu'une infraction aux dispositions du présent Code et ses textes d'application a été commise, ils peuvent en l'absence de mandat à cet effet :

1. saisir, à titre de mesure conservatoire, tout navire de pêche, tout véhicule, engins et matériel de pêche, ou autres instruments qu'ils soupçonnent avoir été employés dans la commission de ladite infraction ;
2. saisir à titre de mesure conservatoire, toutes captures qu'ils soupçonnent avoir été réalisées au cours de la commission d'une infraction ou qui soient conservées en violation du présent Code et ses règlements ;
3. procéder à tous les prélèvements à des fins de preuve ;
4. saisir les substances toxiques ou explosives qui ont été employées ou détenues à bord des navires de pêche ;
5. recueillir tous les éléments de preuve qu'ils estiment nécessaires, y compris, des document relatifs aux captures.

Article 124

Procès-verbal de prélèvement d'échantillons de produits de la pêche
Tout inspecteur des pêches qui effectue des prélèvements d'échantillons de produits de la pêche à bord d'un navire, d'un local ou d'un véhicule conformément aux dispositions de l'article 123 du présent Code, doit en dresser un procès-verbal.

Le procès-verbal visé à l'alinéa précédent spécifie les espèces et les quantités prélevées et est signé par l'inspecteur des pêches et par la personne responsable en possession des captures à qui doit être remise une copie du document, conformément aux dispositions de l'article 118 du présent Code.

Spécial Code de la Pêche Maritime

Article 125

Déroutement et conduite d'un navire de pêche au port le plus proche ou le plus convenable.
Tout navire de pêche ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction peut être dérouté et conduit au port le plus proche ou le plus convenable par le navire de surveillance, sur ordre de l'aéronef de surveillance ou à la demande des inspecteurs des pêches. Le commandant du navire de pêche a la responsabilité de la conduite du navire au port.
L'opportunité de l'adoption de cette mesure peut faire l'objet d'instruction du ministre chargé de la pêche maritime. Pendant la durée d'immobilisation d'un navire de pêche, les frais de surveillance du navire sont à la charge de l'armateur.
Les captures du navire de pêche conduites au port restent à bord, dans la mesure où les conditions de conservation le permettent. Si cela n'est pas possible, les dispositions de l'article 131 du présent Code s'appliquent.

Article 126

Arraisonnement ou saisie d'un navire de pêche à titre conservatoire
Lors de l'arraisonnement d'un navire de pêche ou de la saisie, à titre conservatoire, des objets et des captures visées à l'article 124 du présent Code, les inspecteurs des pêches doivent rédiger un relevé desdits objets et captures et spécifier leur quantité, leur état et toutes autres données. Ce relevé est annexé au procès-verbal d'infraction.

Article 127

Mesures à prendre suite à l'arraisonnement d'un navire de pêche
Les inspecteurs des pêches qui ont procédé à l'arraisonnement d'un navire de pêche prennent immédiatement les mesures suivantes :
a. notifier le fait au ministre chargé de la pêche maritime, afin que celui-ci prenne une décision sur la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire, conformément aux dispositions de l'article 125 du présent code;
b. notifier, au cas contraire, le fait au ministre chargé des Affaires étrangères, lequel en informe sans délai le Gouvernement de l'État dont le navire bat pavillon ou la représentation diplomatique compétente.

Article 128

Mesures à prendre en cas d'infraction commise par un navire guinéen en dehors de la juridiction guinéenne
En cas d'infraction commise par un navire de pêche battant pavillon guinéen opérant en dehors de la juridiction guinéenne, le ministre chargé de la pêche maritime peut ordonner le ralliement au port désigné le plus proche de la zone de pêche dudit navire, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État côtier concerné.
Le ministre chargé de la pêche maritime transmet toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes de l'État côtier concerné, afin de mener l'inspection du navire au port.

Article 129

Mesures à prendre contre un navire ayant servi à la commission d'une infraction
Tout navire ayant servi à la commission d'une infraction aux règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application peut être retenu dans un port de la République de Guinée jusqu'au paiement des pénalités correspondantes, ou jusqu'au versement au Trésor public d'une caution dans les conditions fixées par la section 3 du titre VII du présent Code.

Article 130

Responsabilités liées à la garde et à la surveillance du navire immobilisé
L'autorité compétente, désignée par voie réglementaire, a la garde et la surveillance du navire pendant la période d'immobilisation. Les indemnités découlant de cette surveillance sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

SECTION 7: DESTINATION DES CAPTURES SAISIES À TITRE CONSERVATOIRE

Article 131

Vente aux enchères du poisson saisi

Si le poisson, saisi aux termes de l'article 127, est susceptible de se détériorer, le ministre chargé de la pêche maritime fait procéder à leur vente aux enchères immédiate. Les modalités de cette vente sont fixées par voie réglementaire.
Le produit de la vente de poissons visé à l'alinéa précédent est consigné dans un compte bancaire par l'autorité de tutelle, jusqu'à la décision des autorités compétentes désignées par voie réglementaire.
Si la preuve est apportée que le poisson saisi mentionné à l'alinéa 1 du présent article n'est pas issu d'une pêche ou activités de pêche INDNR, le produit de la vente ou la valeur du poisson est restitué à leur propriétaire respectif, sans préjudice de dédommagements éventuellement dus.

SECTION 8: BASE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES ET RAPPORT ANNUEL SUR LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES PÊCHES

Article 132

Base de données électroniques relative à la surveillance des activités des pêches
Le ministère en charge de la pêche maritime met en place et tient à jour une base de données électroniques contenant les données et les informations relatives à la surveillance des activités des pêches, en intégrant notamment les rapports d'inspection, d'observation et de détection établis par les inspecteurs des pêches.

Article 133

Tenue d'un rapport annuel sur les activités de surveillance

Le ministère en charge de la pêche maritime tient un rapport annuel sur les activités de surveillance ayant lieu notamment au port, en mer et en l'air, sur la base des informations transmises par les inspecteurs des pêches.

TITRE VII: COMPÉTENCE ET PROCEDURE ADMINISTRATIVE JURIDICTIONNELLES

SECTION 1: TRANSACTION

Article 134

Commission de Transaction

Le ministre en charge de la pêche maritime peut, par écrit, décider que la Commission de Transaction transige au nom de l'État avec les auteurs d'infractions, conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.
La mission, le mode de fonctionnement et la composition de la Commission de Transaction sont fixés par voie réglementaire.

Article 135

Limites de la transaction à l'infraction aux dispositions du Code de la pêche maritime
Lorsqu'elle est accordée par le ministre chargé de la pêche maritime, la transaction, avant jugement, ne porte que sur l'infraction aux dispositions du Code de la pêche maritime et ses textes d'application.
La transaction ne peut être accordée en cas de constitution de partie civile.

Article 136

Paiement de l'amende de transaction

La transaction donne lieu au versement d'une amende forfaitaire de composition dans les trente jours francs qui suivent la décision de transaction.
Le montant de l'amende de composition ne peut être inférieur au minimum ou supérieur au maximum de l'amende encourue pour l'infraction commise.
Le non-respect du délai entraîne la saisine immédiate de la juridiction compétente et des astreintes financières journalières dont le montant est fixé par voie réglementaire.
La clé de répartition du montant de l'amende entre les différentes autorités compétentes est fixée par voie réglementaire.
Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive.

Spécial Code de la Pêche Maritime

Article 137

Droit de recours

Toute personne physique ou morale visée par une procédure de sanction administrative peut formuler des observations écrites et demander à être entendue ou représentée par le conseil de son choix.

Toute sanction administrative est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

Article 138

Confiscation et vente du poisson et des engins de pêche

Après consultation de la Commission de Transaction, le ministre chargé de la pêche maritime ou son délégué, qui accorde la transaction et libère le navire, ordonne, dans ce cas, la confiscation et la vente du poisson ainsi que des engins de pêche qui ont été utilisés pour la commission de l'infraction, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

Article 139

Notification de la commission d'une infraction à l'autorité compétente de l'État du pavillon
En cas d'infraction commise par un navire de pêche étranger, le ministre chargé de la pêche maritime notifie à l'autorité compétente de l'État dont le navire bat pavillon et à l'État dont le capitaine contrevenant a la nationalité, les conclusions de la transaction et les motifs invoqués. Les modalités de notifications sont fixées par voie réglementaire.

Article 140

Transmission du dossier de transaction au Procureur de la République
Lorsque la transaction ne peut aboutir, le ministre chargé de la pêche maritime transmet, sans délai, le dossier au Procureur de la République, en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique.

Article 141

Destination finale des biens confisqués et non réutilisation des engins proscrits
Le ministre chargé de la pêche maritime, son délégué ou la juridiction compétente, selon les cas, décide de la destination finale des biens confisqués à titre de peine accessoire.

Le ministre chargé de la pêche maritime s'assure systématiquement que les engins de pêche légalement proscrits ne sont pas susceptibles d'être réutilisés.

Article 142

Libération sous caution d'un navire retenu

Le ministre chargé de la pêche maritime ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder à la libération du navire retenu conformément aux dispositions de L'article 123 du présent Code, dès le paiement d'une caution, sur demande de l'armateur, du capitaine ou du représentant local du navire.

La décision mentionnée à l'alinéa précédent intervient dans un délai maximum de 72 heures après l'introduction d'une demande de libération du navire.

Article 143

Fixation du montant de la caution

La juridiction compétente ou le ministre chargé de la pêche maritime, après consultation de la Commission de Transaction, fixe le montant de la caution.

Le montant de la caution est fixé au maximum de l'amende encourue pour l'infraction constatée, sans compter les coûts d'arraisonnement et de détention du navire, et les coûts éventuels de rapatriement de l'équipage qui s'additionnent au montant final.

Article 144

Conditions de restitution de la caution versée

La caution versée aux termes de l'article 142 est restituée:
a. s'il a été prononcé une décision de non-lieu ou d'acquittement en faveur des prévenus ;
b. si une transaction, réglée dans son intégralité, a été versée ;
c. si la juridiction compétente a condamné le ou les auteurs de l'infraction et s'il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction, conformément au jugement, dans les 30 jours suivant ce dernier et, au cas contraire, des astreintes journalières dues au retard de paiement.

Article 145

Conditions d'acquisition de la caution par l'État

La caution est acquise au profit de l'État sur requête de la structure appropriée désignée par voie réglementaire, ou de son délégué :
a. lorsque le ou les auteurs de l'infraction ont été condamnés par le tribunal, après une période de trois mois à compter de la date d'épuisement des voies de recours, s'il n'a pas été procédé au paiement intégral des amendes, dommages-intérêts et frais par les personnes qui en sont tenues ;
b. après une période de trois mois à compter de la date de conclusion d'une transaction entre l'autorité compétente et le ou les auteurs de l'infraction, s'il n'a pas été procédé au paiement intégral de l'amende transactionnelle.

Dans tous les cas, lorsque la caution est supérieure au montant de l'amende transactionnelle ou à celui fixé par la décision définitive de condamnation, le surplus est restitué.

Article 146

Compétence des juridictions de la République

Les tribunaux de la République de Guinée sont compétents pour connaître de toutes les infractions aux dispositions du présent Code et ses textes d'application, y compris les infractions commises dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, à bord de navires étrangers. Ils sont également compétents pour connaître des infractions commises par tout ressortissant guinéen à bord de navires de pêche guinéens au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne.

Article 147

Actions et poursuites exercées par le ministre chargé de la pêche maritime
Dans l'exercice des actions et poursuites devant les juridictions compétentes, le ministre chargé de la pêche saisit le Procureur de la République pour la mise en mouvement de faction publique.

L'Agent judiciaire de l'État, représentant le ministre chargé de la pêche maritime, dûment cité par le Parquet, expose l'affaire devant le tribunal compétent et est entendu à l'appui de ses conclusions.

Article 148

Notification des jugements des infractions et voies de recours
Les jugements pour infraction aux règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application sont notifiés à l'Agent judiciaire de l'État.

L'Agent judiciaire de l'État peut, concurremment avec le ministère public, exercer toute voie de recours.

Article 149

Responsabilités personnelle et solidaire

Le capitaine et l'armateur du navire de pêche sont tenus personnellement et solidairement responsables des infractions aux règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application.

Le capitaine, l'armateur et l'affréteur du navire de pêche sont responsables du fait des membres d'équipage ou des personnes transportées à bord des navires de pêche. Nonobstant l'alinéa 2 du présent article, un membre de l'équipage qui ne respecte pas les mesures du présent Code et ses textes d'application peut voir sa responsabilité engagée.

Les auxiliaires ou représentants de l'armateur peuvent également voir leur responsabilité engagée pour certaines infractions commises aux règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application.

Spécial Code de la Pêche Maritime

Article 150

Responsabilité solidaire des mareyeurs et exploitants

Les mareyeurs et les exploitants des établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation, de transformation et de transport de produits issus de la pêche maritime sont solidairement responsables des amendes prononcées à l'encontre de leurs entreprises et employés.

Article 151

Responsabilité pénale des personnes physiques ou morales

La responsabilité pénale de toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne est engagée dès lors qu'elle commet une violation aux dispositions du présent Code et à ses textes d'application.
De même, la responsabilité pénale de toute personne physique ou morale de nationalité étrangère est engagée dès lors qu'elle commet une violation aux dispositions du présent Code et à ses textes d'application.

CHAPITRE II: CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

SECTION 1: INFRACTIONS ET PÉNALITÉS LIÉES AUX NAVIRES DE PÊCHE ET À L'EXERCICE DE LA PÊCHE

Article 152

Exercice d'une activité de pêche sans autorisation

Est puni d'une amende de 500.000.000 à 2.500.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre en charge de la pêche maritime, exerce :
1. la pêche ou une activité liée à la pêche commerciale à bord d'un navire de pêche guinéen ou étranger dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée ;
2. la pêche ou une activité liée à la pêche à bord d'un navire de pêche guinéen au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée et des mesures de gestion et de conservation applicables en haute mer, dans les zones maritimes sous juridiction d'un État côtier ou d'un État du port.
L'amende est portée au double du principal si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres.
L'amende est portée au triple du principal si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres.
L'amende est de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise :
1. au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation ;
2. lors de l'exercice d'une activité de pêche sportive, de loisir ou à des fins de recherche scientifique et technique dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée.

Article 153

Acquisition et modification de caractéristiques d'un navire ou d'engins de pêche sans autorisation préalable
Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation préalable du ministre chargé de la pêche maritime :
1. construit, achète, importe, transforme, reconvertit ou affrète un navire de pêche sur le territoire guinéen ;
2. transforme ou modifie l'une des caractéristiques techniques du navire ou des engins de pêche.
L'amende est de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Article 154

Non-respect de la protection des espèces

Est puni d'une amende de 40.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. pêche, détient à bord ou transporte une espèce marine protégée ou faisant l'objet d'un moratoire ;
2. effectue le prélèvement d'ailerons de requin en mer et détient à bord, débarque ou transborde des ailerons de requin détachés de la carcasse avant le premier point de débarquement.

Article 155

Violation des obligations déclaratives et de communication

Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. ne se conforme pas aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche réalisé, les engins de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement ou le débarquement des captures et des produits qui en sont issus ;
2. ne respecte pas les obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage, ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique ;
3. ne communique pas les entrées et les sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne, et des zones maritimes sous juridiction d'un État côtier s'agissant des navires de pêche guinéens ;
4. renseigne ou communique, en dehors des délais impartis, les informations requises par le Code et les textes réglementaires pris pour son application.

Article 156

Non visibilité du navire

Est puni d'une amende de 40.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. exerce une activité de pêche à bord d'un navire de pêche industrielle ou semi-industrielle sans dispositif de repérage par satellite, ou le dysfonctionnement volontaire du dispositif de repérage par satellite ;
2. utilise un navire de pêche émettant de données erronées du système d'identification automatique.

Article 157

Non marquage ou altération du marquage du navire ou des engins de pêche
Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. falsifie, dissimule des éléments de marquage et d'immatriculation d'un navire de pêche ou navigue avec un navire de pêche dont les éléments de marquage et d'immatriculations sont absents, falsifiés ou dissimulés.
2. falsifie, dissimule le marquage et la signalisation des engins de pêche lorsque cela est exigée.
L'amende est de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Article 158

Non-respect des zones, de période et de quota de pêche

Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. exerce une activité de pêche en dehors des zones autorisées, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé ;
2. sans autorisation de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, navigue à bord d'un navire de pêche étranger munis d'engins de pêche non arrimés ;
3. exerce une activité liée à la pêche commerciale en dehors d'un port désigné à cet effet ou sans autorisation d'entrée dans le port désigné.
L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres.
L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres.
L'amende est de 5.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Spécial Code de la Pêche Maritime

Article 159

Détention, utilisation d'engins, de techniques et de méthodes de pêche prohibés
Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. utilise, transporte des explosifs, d'armes à feu, de substances toxiques et enivrantes destinés à des activités de pêche ;
2. emploie des filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ;
3. détient, utilise des engins, des techniques et des méthodes de pêche interdites.

L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres.

L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres.

L'amende est de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Article 160

Fraude, dissimulation, fuite ou entrave au contrôle

Est puni d'une amende de 40.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. dissimule, altère ou fait disparaître intentionnellement des éléments de preuve intéressant une enquête ;
2. fuit à bord d'un navire de pêche face au contrôle opéré par les inspecteurs des pêches ;
3. entrave la mission des inspecteurs des pêches et des observateurs dans l'exercice de leur fonction ;
4. refuse de coopérer avec les inspecteurs des pêches, les observateurs et autres agents en charge de la collecte d'information ;
5. falsifie des documents visés par le présent Code ou utilise ces faux documents ou des documents non valables.

L'amende est de 4.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Article 161

Non-respect des tailles des captures

Est puni d'une amende de 80.000.000 à 400.000.000 de francs guinéens, quiconque capture, embarque, transborde, débarque des espèces de poissons dont le poids ou les tailles sont inférieurs à ceux autorisés.

L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres.

L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres.

L'amende est de 5.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Article 162

Navire apatride

Est puni d'une amende de 200.000.000 à 1.000.000.000 de francs guinéens, quiconque fait naviguer ou exploite dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, un navire de pêche sans nationalité ou battant plusieurs pavillons.

L'amende est portée au double des fourchettes du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres.

L'amende est portée au triple des fourchettes du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres.

Article 163

Non présentation de documents officiels requis

Est puni d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, quiconque ne présente pas :

  • 1. l'original de l'autorisation de pêche à bord du navire de pêche, ainsi que tout document officiel requis par le présent Code et les textes réglementaires pris pour son application lors du contrôle ;
  • 2. le journal de pêche ou tout autre document relatif à la pêche, à la navigation et aux machines du navire ou présente des documents détériorés ;
  • 3. les documents officiels requis pour accompagner les produits issus de la pêche lors de l'importation, la vente, l'achat et l'exportation.

L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres.

L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres.

L'amende est de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Article 164

Transbordement du poisson sans inspecteurs de pêche

Quiconque transborde du poisson et espèces associées, sans la présence d'un inspecteur des pêches dans les zones ou ports guinéens désignés, est puni d'une amende fixée au triple de l'équivalent des redevances de transbordement régulier.

L'amende prévue à l'alinéa 1 est sans préjudice de la saisie des captures à bord des navires concernés par le transbordement.

Un acte réglementaire définit les conditions d'application du présent article.

Article 165

Endommagement ou destruction de navires ou matériels de pêche
Est puni d'une amende de 80.000.000 à 400.000.000 de francs guinéens, quiconque détruit ou endommage intentionnellement des navires de pêche, engins ou filets de pêche appartenant à des tiers.

Article 166

Autres infractions

Est puni d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. viole les normes prescrites relatives à la destination des captures accessoires autorisées ;
2. abandonne en mer des dispositifs ou des engins de pêche ;
3. commercialise du poisson issu des activités de pêche non commerciale.

L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres.

L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres.

Article 167

Peines accessoires

Les infractions visées par la présente section peuvent donner lieu à :

  • - la saisie de tout document à bord ;
  • - la suspension ou le retrait de la licence, du permis ou de l'autorisation ;
  • - la confiscation des engins de pêche, du poisson et espèces associées ;
  • - la consignation dudit navire à quai pour une durée allant de deux à six mois, à la charge de l'armateur.

L'équipage est libre de ses mouvements. Toutefois, il reste responsable de la sécurité du navire.

Le capitaine étranger peut se voir interdire de commander tout navire de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, ou tout navire de pêche guinéen, peu importe où il opère, pour une période de deux à trois ans à compter de la date de paiement de l'amende prononcée.

Le capitaine guinéen peut se voir retirer ou suspendre de ses fonctions de capitaine à bord d'un navire de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois et supérieure à deux ans à compter de la date de paiement de l'amende prononcée.

Le navire de pêche utilisé peut être interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année minimum

Spécial Code de la Pêche Maritime
dans l'ensemble des zones maritimes sous juridiction guinéenne et au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, au cas contraire.

Le contrevenant peut être condamné à des travaux d'intérêt général effectués au bénéfice de la collectivité, au sein d'un service public ou au sein d'une association.

Des sanctions supplémentaires en fonction des espèces ciblées et des moyens utilisés sont prévues par voie réglementaire.

Article 168

Collecte non autorisée ou dans une zone interdite

Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime :

1. collecte des poissons et espèces associées ;
2. exerce la collecte dans une zone interdite ou non autorisée pendant une période de fermeture.

Article 169

Exercice du mareyage sans autorisation

Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime :

1. exerce le métier de mareyeur ;
2. importe ou exporte les poissons, les espèces associées et les produits dérivés.

Article 170

Transport du poisson et espèces associées sans autorisation

Est puni d'une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque :

1. transporte des poissons et espèces associées sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime ;
2. utilise des moyens pour assurer le transport des poissons, des espèces associées et des produits dérivés sans une autorisation en cours de validité.

Article 171

Mise en place, sans autorisation, d'unité de traitement, d'entreposage ou de transformation
Sans préjudice de la confiscation de l'établissement au profit de l'État, est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime :

1. met en place une unité de traitement, d'entreposage ou de transformation de poissons et espèces associées ;
2. fait fonctionner un établissement de traitement sans une autorisation en cours de validité.

Article 172

Violation des dispositions relatives à la qualité et à la salubrité des poissons et espèces associées
Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque enfreint les dispositions relatives à la qualité et à la salubrité des poissons, des espèces associées et des produits dérivés.

Article 173

Violation des normes sanitaires à bord d'un navire et dans les établissements de transformation
Est puni d'une amende de 50.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque enfreint les normes sanitaires à bord d'un navire de pêche et dans les établissements de transformation des produits issus de la pêche.

Article 174

Transbordement illicite des poissons et espèces associées

Est puni d'une amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens et la saisie de la cargaison, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime transborde illicitement des poissons et espèces associées.

Article 175

Non-respect de normes de catégorisation, des tailles et poids minimums
Est puni d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, quiconque :

1. transgresse les normes de catégorisation des espèces, d'étiquetage et d'emballage des produits issus de la pêche maritime ;
2. détient, traite, transporte ou commercialise le poisson ou toutes autres espèces dont les tailles ou les poids sont inférieurs aux minimums autorisés.

Article 176

Mise sur le marché de poissons sans certificat sanitaire

Est puni d'une amende de 5.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens, quiconque, exerçant légalement le métier de mareyeur, met sur le marché de poissons, des espèces associées et des produits dérivés sans certificat sanitaire en cours de validité.

Article 177

Usage de faux portant sur des documents sanitaires

Les dispositions du Code pénal s'appliquent à quiconque fait usage de faux en écritures publiques ou de faux en écritures authentiques relatifs aux documents sanitaires.

Article 178

Non-respect des obligations de débarquement

Est puni d'une amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens, quiconque ne respecte pas l'obligation de débarquement de poissons, des espèces associées et des produits dérivés en République de Guinée.

Le paiement de cette amende est sans préjudice des débarquements à effectuer.

Article 179

Non-respect de la protection des espèces

Est puni d'une amende de 50.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque fait le colportage, utilise, vend ou achète une espèce marine protégée ou faisant l'objet d'un moratoire.

Article 180

Entrave au contrôle des inspecteurs sanitaires

Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque :

1. fait obstruction par agression ou opposition, avec ou sans violence, à l'action d'un inspecteur sanitaire des pêches dans l'exercice de ses fonctions, ou menace ledit agent ;
2. empêche un inspecteur sanitaire des pêches d'exercer ses fonctions.

Article 181

Défaut ou fausse déclaration des statistiques

Est puni d'une amende de 50.000.000 à 800.000.000 de francs guinéens, quiconque, exploitant un établissement de conservation et de commercialisation, refuse ou omet de faire la déclaration ou fait une déclaration fallacieuse des statistiques mensuelles d'achat et de vente de poissons et des espèces associées réalisés, ainsi que les poids des quantités en réserves exprimés en kilogrammes.

Article 182

Peines accessoires liées à la commercialisation

Les infractions visées par la présente section peuvent donner lieu à la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement de pêche, de traitement, de transformation ou des transports de poisson et espèces associées, à la suspension, au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation d'exercer le mareyage, le traitement, la collecte ou la transformation des produits halieutiques.

Le mareyeur, le responsable de l'établissement de pêche où ces infractions sont commises peuvent se voir interdits d'exercer le mareyage et de diriger un établissement évoluant dans le secteur de la pêche en République de Guinée, pour une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, à compter de la date de paiement de l'amende prononcée.

Spécial Code de la Pêche Maritime

Article 183

Pratique ou facilitation d'activités de pêche INDNR

Quiconque contrevient à une disposition du présent Code et qui pratique ou facilite des activités de pêche INDNR encourt une peine d'amende d'un montant de 15.000.000 de francs guinéens au minimum ou 75.000.000 de francs guinéens au maximum.

Article 184

Violation d'une disposition du présent Code non visée au présent chapitre
Quiconque enfreint une disposition du présent Code et ses textes d'application qui n'est pas visée expressément au présent chapitre est puni d'une amende de 8.000.000 à 40.000.000 de francs guinéens.

Article 185

Faculté de paiement des amendes en monnaie étrangère

L'équivalent des amendes prévues par la présente loi peut être réglé en monnaie étrangère.

Article 186

Sanction de la récidive

Nonobstant les dispositions du Code pénal, aux fins du présent Code, il y a récidive lorsque dans les trois ans de la commission d'une infraction, le contrevenant répète une infraction de même degré de gravité à une disposition du présent Code et ses textes d'application.

Le délai de trois ans court dès le moment du prononcé de la sanction par l'instance compétente.

En cas de récidive d'une infraction :

  • 1. l'amende prononcée est portée au double ;
  • 2. la durée de consignation du navire, des engins de pêche, de la fermeture de l'établissement de pêche, est portée au double ;
  • 3. l'autorité compétente peut ordonner le retrait de toute autorisation délivrée en application du présent Code et de ses textes d'application et priver le contrevenant du droit de l'obtenir à nouveau pendant une période de cinq ans au maximum ;
  • 4. le navire de pêche peut être détruit ou confisqué au profit de l'État guinéen ;
  • 5. l'établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime peut être détruit, suite à une expertise démontrant que les anomalies sont majeures et non susceptibles d'y être remédiées ;
  • 6. le navire de pêche peut être radié du registre national une fois la sanction exécutée.

Article 187

Délai de prescription

Nonobstant les dispositions du Code de Procédure pénale, les poursuites visant une infraction au présent Code et ses textes d'application, se prescrivent après un délai de trois ans, à partir du jour où l'infraction est constatée par procès-verbal.

Article 188

Application du présent Code et du Code pénal aux infractions à l'égard d'un inspecteur ou d'un observateur des pêches
Les dispositions du Code pénal, notamment celles relatives à la corruption, aux faux et usage de faux, aux entraves et voies de fait contre un inspecteur des pêches ou un observateur des pêches sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou à bord d'un navire de pêche guinéen ou par un ressortissant guinéen.

Article 189

Actes réglementaires d'application

Les dispositions réglementaires adoptées en vertu de la Loi L/2015/026/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Maritime restent en vigueur jusqu'à l'adoption des mesures réglementaires portant sur les mêmes matières, à moins qu'elles soient incompatibles avec les dispositions du présent Code.

Article 190

Entrée en vigueur

La présente Loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 30 Mai 2025

Pour la Plénière

La Secrétaire de Séance
Le Président de Séance

Mme Fanta CONDE

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