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Loi fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée

Loi fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée (L/2025/012/CNT) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 avril 2025. Texte intégral, 54 articles.

54 articles 25 avril 2025 L/2025/012/CNT En vigueur JO n° 07-sp de 2025
Sommaire · 9

Visas

LOI ORDINAIRE L/2025/012/CNT DU 25 AVRIL 2025, FIXANT LES MODALITÉS D'ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

Visas

Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ;
Vu la Loi organique L/2022/001/CNT du 25 Février 2022, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56 ; Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 25 Avril 2025 ;

Adopte la Loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

De l'objet et du champ d'application

La présente Loi fixe les règles générales relatives à l'organisation du référendum constitutionnel.
Elle constitue le cadre d'adoption du projet de Constitution élaboré par le Conseil National de la Transition.

Article 2

Des définitions

Au sens de la présente Loi, on entend par :
a. observateur : personne accréditée par l'autorité compétente, appartenant à une institution nationale ou internationale, une mission diplomatique, une entité de la société civile ou un parti politique, pour suivre, évaluer et rendre compte de la régularité, de la transparence et de la sincérité des opérations référendaires, sans droit d'intervention ni de voix délibérative ;
b. référendum constitutionnel : une consultation, par vote du peuple, en vue d'adopter le projet de Constitution soumis par le Président de la République ;
c. scrutin : un ensemble d'opérations qui concourent à la réalisation du vote ;
d. suffrage : un avis ou une opinion favorable ou défavorable donné lors du référendum ;
e. vote : une expression de la volonté ou de l'opinion d'un électeur sur le projet de Constitution à l'occasion du scrutin référendaire ;
f. vote par dérogation : modalité exceptionnelle de vote permettant à certaines catégories d'électeurs, notamment les membres des bureaux de vote, les forces de défense et de sécurité ou toute personne en déplacement pour raison de service, de voter en dehors de leur circonscription électorale d'inscription. Ce vote est autorisé par le président du bureau de vote concerné, dans les limites prévues par la loi ;
g. vote par procuration : mode de participation au référendum constitutionnel par lequel un électeur, empêché d'être présent dans son bureau de vote le jour du scrutin, donne mandat à une autre personne de voter en son nom, dans les conditions prévues par la loi.

Article 3

Des caractères du suffrage

Le référendum constitutionnel a lieu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à un tour. Le suffrage est libre, égal et secret.

Article 4

De la durée

Le scrutin pour le référendum constitutionnel dure un seul jour sur toute l'étendue du territoire national. Le scrutin se déroule un dimanche. Il est ouvert à 7 heures et est clos à 18 heures.

À l'heure de la clôture, les électeurs présents au lieu du vote, dans le bureau ou dans les rangs, au moment de la clôture, sont admis à voter. Le président du bureau de vote récupère leurs cartes d'électeurs et les fait voter avant de clôturer définitivement le vote.

En cas d'ouverture tardive ou de survenance de tout événement empêchant le déroulement normal du scrutin, une prorogation compensatoire est accordée, avant la clôture, par l'autorité compétente.

Dès la clôture du scrutin, sur indication du président du bureau de vote, le secrétaire ou à défaut, le vice-président du bureau de vote compte le nombre d'électeurs ayant pris part au vote sur la liste d'émargement.

Les actes se rapportant au déroulement du scrutin, y compris la prorogation, sont mentionnés dans le procès-verbal. La liste d'émargement doit être signée par les membres présents du bureau de vote.

Article 5

Des conditions requises pour être électeur

Sont électeurs, tous les citoyens guinéens, hommes et femmes, âgés de 18 ans révolus au jour de la clôture des inscriptions sur la liste électorale, jouissant de leurs droits civils et politiques, et exempts de toute incapacité. Pour voter, l'électeur doit :
a. être inscrit sur la liste de la circonscription électorale où est situé son domicile ou sa résidence principale, sauf dispositions contraires prévues par la législation en vigueur ;
b. disposer d'une carte d'électeur valide ;
c. être régulièrement immatriculé au Consulat ou à l'Ambassade de la République de Guinée dans le pays de sa résidence et inscrit, sur la liste électorale, s'il vit à l'étranger.

Article 6

Du droit d'inscription sur les listes électorales

Tout citoyen guinéen, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur, a le droit d'être inscrit sur une liste électorale.

Nul ne peut refuser l'inscription sur les listes électorales à un citoyen relevé de la déchéance civique par voie de réhabilitation ou d'amnistie.

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Article 7

De l'empêchement au droit d'inscription sur les listes électorales
Ne peuvent être inscrites sur les listes électorales, les personnes :
a. ne disposant pas de la nationalité guinéenne ;
b. condamnées pour crimes ou délits infamants ;
c. déclarées déchues de leurs droits civiques par des juridictions guinéennes ou par décisions rendues à l'étranger et exécutoires en République de Guinée.

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales, ni être inscrit plus d'une fois sur une même liste. Nul ne peut se faire inscrire sur les listes électorales par procuration.

Article 8

Des listes électorales

Les listes électorales des communes et des préfectures concernent toutes les personnes remplissant les conditions prévues par les articles 6,7 et 8 de la présente Loi. Les listes électorales des représentations diplomatiques et consulaires concernent tous les citoyens guinéens remplissant les conditions requises pour être électeur.

Les listes électorales sont établies et publiées par les moyens appropriés, notamment l'affichage physique ou électronique.

Les dates d'ouverture et de clôture de l'établissement des listes électorales sont fixées par décret du Président de la République.

Article 9

Des circonscriptions électorales

Les circonscriptions électorales pour le référendum constitutionnel sont le territoire national et les représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée retenues.

CHAPITRE II: DES ORGANES DE GESTION DU RÉFÉRENDUM

Section I: De l'organe en charge de l'organisation du référendum

Article 10

Du ministère en charge de l'Administration du Territoire
Les opérations du référendum constitutionnel sont organisées et exécutées par le ministère en charge de l'Administration du Territoire, à travers la Direction Générale des Élections (DGE).

Dans le cadre de l'organisation des opérations du référendum, la DGE jouit de l'autonomie administrative et financière. Le Directeur général est l'ordonnateur délégué du budget du référendum.

À ce titre, le ministère est chargé :
a. d'appliquer les textes législatifs et réglementaires en matière de gestion du référendum ;
b. d'appliquer et de faire appliquer la législation en vigueur relative aux partis politiques, aux organisations de la société civile et à tous autres acteurs concernés ;
c. d'établir et de réviser le fichier électoral biométrique ;
d. d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de communication, d'information, de sensibilisation et de mobilisation sociale relative au référendum ;
e. d'élaborer et de vulgariser un code de bonne conduite et des règles de déontologie applicables au référendum ;
f. de concevoir et de produire tous les documents relatifs au scrutin référendaire ;
g. de participer à la création et à l'opérationnalisation d'une unité de sécurisation du référendum ;
h. de collecter, de traiter et de diffuser les informations relatives au référendum ;
i. de garantir une participation équilibrée des hommes et des femmes, ainsi que l'inclusion des personnes handicapées dans le processus référendaire ;
j. d'acquérir et de gérer le matériel, l'équipement et les documents concernant le référendum ;
k. d'organiser le scrutin référendaire ;
l. de gérer les opérations de remontée des procès-verbaux des bureaux de vote ;
m. de centraliser, de totaliser et de proclamer les résultats provisoires.

Les autres attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Direction Générale des Élections sont déterminés par un décret du Président de la République.

Section II: De l'organe de supervision du référendum

Article 11

De la création

Il est créé un Observatoire national autonome de Supervision du Référendum constitutionnel, en abrégé ONASUR. L'ONASUR jouit d'une autonomie administrative et financière. L'ONASUR est un organe ad hoc ayant une compétence nationale.

Article 12

Des missions et attributions

L'ONASUR supervise l'ensemble des opérations référendaires dans les circonscriptions électorales. Il veille à la bonne organisation du scrutin, au respect de la régularité, de la transparence et de la sincérité du scrutin référendaire en garantissant aux électeurs le libre exercice de leurs droits.

Il met en place des structures de supervision du référendum dans les préfectures, les communes de Conakry et les ambassades et consulats de la République de Guinée à l'étranger.

La supervision de l'ensemble des opérations du référendum constitutionnel s'étend de l'inscription des électeurs sur les listes électorales à la proclamation des résultats définitifs par la Cour Suprême.

À ce titre, l'ONASUR est particulièrement chargé :
a. de veiller au respect de la mise en œuvre du chronogramme du référendum ;
b. de veiller à la mise en place, à temps, du matériel de vote et des documents relatifs au référendum ;
c. de superviser les opérations de vote et de centralisation des résultats ;
d. de suivre la transmission des procès-verbaux du scrutin référendaire à la Cour Suprême ;
e. de procéder aux vérifications et contrôles nécessaires ;
f. d'élaborer son rapport général d'activités et le transmettre aux autorités compétentes.

La mission de l'ONASUR prend fin après la proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel par la Cour Suprême.

Article 13

De la composition

L'ONASUR est composé de onze membres, hommes et femmes, de nationalité guinéenne, choisis en raison de leur expérience en matière électorale et de leur probité morale. Ils sont désignés comme suit :

  • - trois personnalités choisies par le Président de la République dont un expert électoral et deux enseignants chercheurs ;
  • - trois personnalités désignées par le Bureau du Conseil National de la Transition ;
  • - une personnalité désignée par le Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée ;
  • - une personnalité désignée par l'Association des Magistrats de Guinée ;

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- trois personnalités désignées par les plateformes des organisations de la société civile les plus représentatives. La liste nominative des membres de l'ONASUR est entérinée par un décret du Président de la République.

Article 14

Du Bureau

Le Bureau de l'ONASUR comprend :

  • - un président ;
  • - un vice-président ;
  • - un premier rapporteur ;
  • - un second rapporteur ;
  • - un trésorier.

Le Président de l'ONASUR est nommé par décret du Président de la République.

Les autres membres du Bureau de l'ONASUR sont élus par leurs pairs. Leur élection est entérinée par un décret du Président de la République.

Le Bureau se réunit sur convocation de son président qui en fixe la date et l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Article 15

Des indemnités et frais de mission

Les membres de l'ONASUR ont droit à des indemnités et avantages fixés par décret.

Article 16

Du droit d'observation des autres acteurs

Les institutions de la République, les partis politiques, les organisations de la société civile, les missions diplomatiques et consulaires, les organisations sous-régionales, régionales et internationales peuvent déployer des observateurs accrédités pour suivre et évaluer l'ensemble des opérations de vote, de l'ouverture du scrutin jusqu'à l'affichage des résultats dans les bureaux de vote.

L'accréditation est accordée par le ministère en charge de l'Administration du Territoire, à travers la Direction générale des Élections, après avis favorable de l'ONASUR.

CHAPITRE III: DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

Article 17

De l'ouverture et de la clôture de la campagne référendaire

La campagne pour le référendum constitutionnel est ouverte vingt-et-un jours avant la date du scrutin. Elle est close quarante-huit heures avant la date du scrutin.

Pendant la campagne, les réunions et les manifestations publiques se tiennent dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Les dates et heures d'ouverture et de clôture de la campagne référendaire sont fixées par décret du Président de la République, trente jours au moins, avant la date du scrutin.

Article 18

De la publication et de la diffusion du projet de Constitution soumis au référendum
Le projet de Constitution, objet du référendum constitutionnel, est publié au Journal officiel de la République et largement diffusé dans les médias publics et privés. Cette publication a lieu soixante jours au plus et trente jours au moins, avant la date fixée pour le référendum.

Les médias publics et privés présentent, de manière équilibrée, les divers points de vue relatifs au projet soumis au référendum.

Le Gouvernement et le Conseil National de la Transition vulgarisent le projet de Constitution soumis au référendum en français, dans les langues nationales, en gros caractère, en écriture braille et en langue des signes sur toute l'étendue du territoire national, et ce, conformément au calendrier élaboré à cet effet.

Article 19

Du rôle de la Haute Autorité de la Communication

Pendant la campagne référendaire, la Haute Autorité de la Communication (HAC) veille à ce que le principe d'égalité entre les opinions soit respecté dans les programmes d'information des organes de presse publics et privés.

Les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de programmation et de publication des écrits, ainsi que de diffusion des émissions relatives à la campagne référendaire sont déterminées conformément aux dispositions de la loi sur la Haute Autorité de la Communication.

Article 20

De l'adoption

Le projet de Constitution, soumis au référendum, est adopté lorsque le « OUI » a recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

Il est rejeté, lorsque le « NON » a recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

CHAPITRE IV: DES OPÉRATIONS PARTICULIÈRES DU RÉFÉRENDUM

Article 21

De la convocation du corps électoral

Le corps électoral est convoqué, par décret du Président de la République, soixante jours au plus et quarante-cinq jours au moins, avant la date du scrutin.

Toutefois, en cas de survenance d'une situation de force majeure susceptible d'empêcher la tenue du scrutin référendaire, la Cour Suprême, sur saisine du ministre en charge de l'Administration du Territoire, décide du report du référendum.

Article 22

Du bulletin de vote

Il est institué, pour le référendum constitutionnel, un bulletin unique sécurisé comportant deux couleurs : le Vert portant la mention « OUI » et le Rouge portant la mention « NON ».

Article 23

Du bureau de vote

Dans les circonscriptions électorales, les centres de vote sont des places publiques identifiées et aménagées à cet effet.

Chaque centre de vote est constitué d'un ou de plusieurs bureaux de vote.

Les bureaux, par centre, sont déterminés sur la base du nombre d'électeurs et des contraintes locales. Les électeurs y sont affectés en tenant compte de leur résidence.

Article 24

De la composition du bureau de vote

Le bureau de vote comprend cinq membres :

  • - un président ;
  • - un vice-président ;
  • - un secrétaire ;
  • - deux assesseurs.

Article 25

Du recrutement des membres du bureau de vote

Les membres du bureau de vote sont désignés sous la coordination des services compétents du ministère en charge de l'Administration du Territoire comme suit :

  • - le président et le vice-président par le représentant du démembrement de la DGE ;
  • - le secrétaire par le président de la délégation spéciale ;
  • - les deux assesseurs par les chefs de quartiers ou de districts.

Ils doivent savoir lire et écrire le français.

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Article 26

De la notification de la liste des membres du bureau de vote

Les services compétents du ministère en charge de l'Administration du Territoire notifient aux intéressés, quinze jours avant le scrutin, la liste des membres désignés et procèdent à sa publication.

Article 27

Du remplacement d'un membre du bureau de vote

En cas d'empêchement ou de contestation justifiée d'un membre du bureau de vote, il est procédé au remplacement de ce dernier suivant les conditions ayant prévalu à sa désignation.

Article 28

Des prérogatives du président du bureau de vote

Le président du bureau de vote dispose des pouvoirs de police à l'intérieur du bureau de vote et peut ordonner l'expulsion de toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, après consultation des autres membres du bureau.
Sans l'autorisation du président, aucun membre ou aucune unité des forces de défense et de sécurité ne peut être placé dans un bureau de vote, ni à ses abords immédiats.
Sans sa réquisition formelle inscrite au procès-verbal du bureau de vote, aucune force de défense et de sécurité ne peut intervenir de quelque manière que ce soit.
Nul ne peut pénétrer dans le bureau de vote porteur d'une arme apparente ou cachée à l'exception des membres des forces publiques légalement requis.

Article 29

Des prérogatives des membres du bureau de vote

Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leurs sont assignées par la présente Loi et ses textes subséquents.

Article 30

Des votes par dérogation

Sous réserve du contrôle de leur carte d'électeur, sont autorisés à voter en dehors de leur circonscription et par dérogation, les membres des bureaux de vote, les agents des forces de défense et de sécurité et toute autre personne en déplacement pour raison de service.
Le nombre d'électeurs autorisés à voter par dérogation dans un même bureau de vote est limité à dix personnes. Il est tenu, dans chaque bureau de vote, un registre des noms, prénoms, filiation et profession de tous les électeurs ayant été autorisés à voter par dérogation par le président du bureau de vote, en vertu des dérogations prévues par les dispositions du présent article.

Article 31

Des isoloirs

Dans un bureau de vote, il y a un isoloir par groupe de deux cent cinquante électeurs inscrits, au maximum.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Article 32

De l'effectif minimum de membres du bureau de vote

À aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents ne peut être inférieur à trois.
Dans le cas où le nombre des membres du bureau de vote est inférieur à trois, les opérations de vote sont suspendues et les membres du bureau de vote présents informent immédiatement le représentant du service compétent du ministère en charge de l'Administration du Territoire qui procède aussitôt au remplacement des membres manquants.

Article 33

De l'expression du suffrage par l'électeur dans le bureau de vote
À son entrée dans le bureau de vote, l'électeur présente sa carte d'électeur, qui est vérifiée visuellement ou par le recours à un lecteur code barre ou d'empreinte biométrique.
L'électeur appose l'empreinte de son pouce gauche à la place réservée à cet effet sur la liste d'émargement ou y appose sa signature.
Le service compétent du ministère en charge de l'Administration du Territoire se réserve le droit de procéder à un contrôle biométrique des électeurs. Dans ce cas, une de ses décisions en précise les modalités.
Ces formalités ayant été satisfaites, l'électeur prend lui-même un bulletin et entre seul dans l'isoloir où il appose une croix ou une empreinte digitale dans la case réservée à cet effet.
Le président constate, sans toucher le bulletin, que l'électeur l'a convenablement plié et introduit lui-même dans l'urne.
Le président du bureau de vote fait appliquer de l'encre indélébile sur la cuticule du pouce de l'électeur ou, à défaut, de l'un des autres doigts de sa main.

Article 34

Du droit des électeurs atteints d'un handicap

Tout électeur atteint d'un handicap le plaçant dans l'impossibilité d'accomplir ses formalités de vote est autorisé à se faire assister par un membre du bureau de vote ou par une personne de son choix.

Article 35

De l'urne

L'urne électorale est transparente et ne doit avoir qu'une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin plié.
Avant le début du scrutin, l'urne doit être fermée avec un minimum de deux scellés, placés devant les électeurs présents qui constatent avec les membres du bureau de vote qu'elle est vide.
Un bureau de vote peut avoir plus d'une urne en fonction du nombre d'électeurs.

Article 36

Du dépouillement

Le bureau de vote désigne, parmi les électeurs présents, quatre scrutateurs au maximum sachant lire et écrire le français et qui seront d'office retenus pour former avec le bureau de vote l'équipe de dépouillement.

Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement, sur place, de la manière suivante :

  • - l'urne est ouverte, les bulletins sont comptés et placés par centaines dans une grande enveloppe dite « enveloppe de centaine » ;
  • - si le nombre de bulletins ne correspond pas à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fera devant les scrutateurs et les observateurs présents.

Les noms des observateurs sont communiqués par le ministère en charge de l'Administration du Territoire, à travers la DGE, aux représentants de ses démembrements, 48 heures au moins avant la date du scrutin.

Article 37

Du décompte des bulletins de vote

Les bulletins sont retirés un à un de l'enveloppe de centaine. Dans chaque groupe, l'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe à un autre. Celui-ci le lit à haute voix.
Les indications portées sur le bulletin de vote sont relevées par deux membres du bureau de vote au moins, sur des fiches de dépouillement préparées à cet effet.

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Article 38

Des votes nuls

Les votes nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme votes nuls:
a. le bulletin comportant des mentions ou des signes particuliers tels que l'identité de l'électeur, des injures, des écritures, des chiffres ;
b. le bulletin non réglementaire ;
c. le bulletin déchiré ;
d. le bulletin non marqué ;
e. le bulletin raturé ou surchargé prêtant à confusion.

Le vote blanc, ne contenant aucune indication de vote, est considéré comme bulletin nul. Ces bulletins sont annexés au procès-verbal.

Le nombre de votes nuls est retranché du nombre d'électeurs ayant voté pour déterminer le nombre des suffrages valablement exprimés.

Article 39

De la compilation des résultats du bureau de vote

Les suffrages obtenus par le OUI et le NON sont compilés et enregistrés par le président du bureau de vote, assisté du secrétaire.

Dans chaque bureau de vote, les résultats issus du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal et d'une fiche récapitulative des résultats, rédigés à l'encre indélébile. Ces deux documents sont pré-imprimés sur des papiers sécurisés.

Le procès-verbal de dépouillement et la fiche récapitulative des résultats sont établis en plusieurs exemplaires, tels que définis par un Arrêté du ministre chargé de l'Administration du Territoire.

Tous les exemplaires sont signés par les membres du bureau de vote immédiatement après le dépouillement et dès l'établissement du procès-verbal et de la fiche récapitulative des résultats.

Immédiatement après le dépouillement et dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public par le président du bureau de vote et affiché visiblement par ses soins devant le bureau de vote. Ce résultat est provisoire.

Article 40

Du traitement des procès-verbaux du scrutin et de leur mode de gestion
À la fin des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote, accompagné des deux assesseurs, transmet immédiatement, dans une enveloppe scellée, deux exemplaires du procès-verbal et de la fiche récapitulative des résultats respectivement au service déconcentré compétent du ministère en charge de l'Administration du Territoire et à la Cour suprême, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées. Les copies de ces exemplaires sont remises à la Commission Administrative de Centralisation des Votes, en abrégé CACV. Il est annexé au premier exemplaire du procès-verbal destiné au service déconcentré compétent du ministère en charge de l'Administration du Territoire :
a. les bulletins annulés par le bureau de vote ;
b. la feuille de dépouillement des votes dûment arrêtée ;
c. la fiche de résultats sécurisée dûment signée par les membres du bureau de vote ;
d. le registre de vote par procuration ;
e. le registre de vote par dérogation ;
f. les observations du bureau de vote concernant le déroulement du scrutin.

Article 41

De la transmission des urnes contenant les bulletins de vote

Après dépouillement, les bulletins de vote sont remis dans l'urne. L'urne scellée est renvoyée au service déconcentré compétent du ministère en charge de l'Administration du Territoire.

Article 42

De la transmission des procès-verbaux du scrutin

La première copie du procès-verbal et la fiche récapitulative des résultats du bureau de vote sont scannées sans délai au niveau de la Commission Administrative de Centralisation des Votes et transmises sous pli scellé et par voie électronique sécurisée au service déconcentré compétent du ministère en charge de l'Administration du Territoire.

Les autres copies sont remises aux différents observateurs. Le service déconcentré compétent du ministère en charge de l'Administration du Territoire transmet à la juridiction compétente une copie du procès-verbal des résultats dans un délai de trois jours après la proclamation des résultats provisoires.

Article 43

De la production des fiches récapitulatives des résultats

Le ministère en charge de l'Administration du Territoire produit des fiches récapitulatives des résultats codifiées et sécurisées par circonscription électorale.

La fiche récapitulative des résultats, dûment signée par les membres du bureau de vote, est remise aux différents observateurs présents dans le bureau de vote. Elle a la même valeur juridique que le procès-verbal des résultats.

Article 44

De la centralisation des résultats

Les procès-verbaux des résultats des bureaux de vote sont reçus par la Commission Administrative de Centralisation des Votes.

La CACV délivre un récépissé de dépôt du procès-verbal des résultats du bureau de vote au président du bureau de vote.

Article 45

Du recensement général des résultats de la circonscription électorale
Le recensement général des votes d'une circonscription électorale se fait par le décompte des résultats du scrutin présenté par les différents bureaux de vote de ladite circonscription.

Le recensement général des votes est effectué par la Commission Administrative de Centralisation des Votes de la circonscription électorale en présence des observateurs accrédités.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Commissions Administratives de Centralisation des Votes sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

Article 46

Du procès-verbal de recensement des résultats du vote de la circonscription électorale
Le procès-verbal et la fiche récapitulative des résultats du vote, dressés par la Commission Administrative de Centralisation des Votes, sont établis en plusieurs exemplaires, en présence des observateurs. Ils sont signés par tous les membres présents de la Commission Administrative de Centralisation des Votes.

La CACV adresse un exemplaire du procès-verbal par tout moyen rapide et sécurisé, y compris par voie électronique :
- au ministère en charge de l'Administration du Territoire à travers sa Direction Générale des Elections ;

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  • - à l'Observatoire national autonome de Supervision du Référendum constitutionnel ;
  • - à la Cour Suprême.

Un exemplaire de la fiche récapitulative des résultats est affiché au siège de la CACV à l'attention des citoyens.

Article 47

De la transmission des documents de vote à la Cour Suprême

Les listes d'émargement, les bulletins nuis et les registres de vote par procuration et par dérogation de chaque bureau de vote, signés du président et des autres membres présents du bureau de vote, sont transmis à la Cour Suprême, par les voies les plus rapides et sécurisées.

Article 48

De la compilation des résultats

Les observateurs accrédités de la société civile et les observateurs internationaux participent à la compilation des résultats, sans droit de parole, ni voix délibérative. Pour le scrutin référendaire, le ministère en charge de l'Administration du Territoire rend publique cette compilation.

Article 49

De la publication officielle des procès-verbaux

Les procès-verbaux des résultats des bureaux de vote doivent faire l'objet de publication officielle par le ministère en charge de l'Administration du Territoire.

Cette publication est obligatoirement faite sur le site d'information du ministère en mode consultation.

Article 50

De la proclamation des résultats provisoires

Les résultats provisoires du référendum sont proclamés par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire. Ils sont proclamés, au plus tard, dans les trois jours suivant la réception du dernier procès-verbal de centralisation des votes transmis par les Commissions Administratives de Centralisation des Votes.

En aucun cas, la transmission des procès-verbaux ne peut excéder sept jours.

CHAPITRE V: DU CONTENTIEUX, DES INTERDICTIONS ET SANCTIONS

Article 51

Du recours contre les irrégularités du référendum

Les recours contre les irrégularités constatées au cours du référendum sont exercés devant la Cour Suprême par les partis politiques et les organisations de la société civile légalement constitués, dans les 72 heures, à compter de la proclamation des résultats provisoires par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

La Cour Suprême statue dans les huit jours à compter de sa saisine.

Si après le dépôt, par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire des résultats provisoires, aucune contestation relative à la régularité des opérations référendaires n'a été déposée au Greffe de la Cour Suprême, dans les 72 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires, la Cour Suprême proclame les résultats définitifs du référendum constitutionnel.

Article 52

De l'annulation du scrutin référendaire

Lorsque de graves irrégularités susceptibles d'avoir une incidence ou une influence décisive sur les résultats du référendum sont constatées au niveau des bureaux de vote ou des Commissions Administratives de Centralisation des Votes, la Cour Suprême prononce l'annulation du référendum.

Un nouveau référendum est organisé dans les soixante jours qui suivent la décision d'annulation prononcée par la Cour Suprême.

À l'issue de ce second scrutin, l'objet du référendum est déclaré définitivement adopté ou rejeté.

L'arrêt de la Cour Suprême, qui est sans recours, emporte proclamation des résultats définitifs du référendum.

Article 53

Du régime des interdictions, des infractions et des sanctions
Est interdite, l'utilisation :
a. de fonds publics et des moyens de l'État aux fins d'achat de conscience, en faveur ou en défaveur du projet soumis au référendum ;
b. du téléphone portable ou de tout autre appareil électronique par un électeur dans l'isoloir, sous réserve des prothèses.

Le régime des interdictions, des infractions et des sanctions qui leur sont applicables est défini par la législation en vigueur.

CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 54

De l'entrée en vigueur

La présente Loi, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.

Conakry, le 31 Janvier 2025

Pour la Plénière

Le Secrétaire de Séance
Le Président de Séance

Renvoi

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