Loi
Loi créant l'avis à tiers détenteur
Loi créant l'avis à tiers détenteur (L/93/027/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 juillet 1993. Texte intégral, 8 articles.
Visas
Loi L/93/027/CTRN du 6 Juillet 1993 créant l'avis à tiers détenteur
Le Conseil Transitoire de Redressement National après en avoir délibéré, adopte;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit;
Article 1er
Les comptables publics sont autorisés à se faire verser directement entre leurs mains les fonds que détiennent des tiers pour le compte de débiteurs défaillants de l'État lorsque les créances de l'État bénéficient du privilège visé à l'article 1120 tel que modifié-premier alinéa- du Code civil.
Article 2
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, droits ou taxes fiscales, parafiscales ou douanières visées à l'article 1120 tel que modifié-premier alinéa- du Code civil, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par les comptables publics chargés du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impositions dues par celles-ci dans les cas où ils seraient détenteurs de créances ou de fonds appartenant à ces sociétés.
Article 3
L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception par le tiers détenteur, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions visées à l'article précédent, quelle que soit la date d'exigibilité de la créance du redevable sur le tiers détenteur.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom d'un même débiteur de l'État, émanant de différents comptables chargés du recouvrement, elle doit en cas d'insuffisance de fonds, exécuter ces avis au prorata de leurs montants respectifs.
Article 4
Le versement effectif des fonds ainsi bloqués doit intervenir le premier jour ouvrable qui suit le terme du délai d'opposition aux poursuites qui est fixé à trente jours francs, à peine pour le tiers détenteur d'engager sa responsabilité solidaire avec le redevable légal à concurrence de sa dette envers ce dernier, majorée des frais de poursuites.
Article 5
La notification de l'avis à tiers détenteur entraîne l'application à la charge du débiteur de frais de poursuites de cinq pour cent du montant de sa dette.
Article 6
La notification de l'avis à tiers détenteur interrompt la prescription de la créance de l'État et fait courir en même temps le délai de trente jours fixé à l'article 4.
Pasté ce délai de trente jours dont disposent le tiers détenteur et le contribuable pour déposer un mémoire introduisant une opposition à contrainte ou à poursuite, et dans l'hypothèse où les fonds n'ont pas été versés au Trésor, le tiers détenteur devient le co-débiteur solidaire de l'État.
Article 7
Les conditions et modalités pratiques d'application des articles 1er à 7 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.
Article 8
La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'État.