Décret / Arrêté
Décret portant réglementation de la profession de commissionnaire de transport
Décret portant réglementation de la profession de commissionnaire de transport (075/PRG/SGG/87) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 mai 1987. Texte intégral, 7 articles.
Décret n° 075/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 portant réglementation de la profession de commissionnaire de transport.
Le Président de la République :
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la 2ème République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du Comité militaire de redressement national le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du cabinet du Président de la République ;
Vu le décret n° 005/PRG/86 du 28 mai 1986 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat d'État auprès du Ministre de l'équipement et de l'urbanisme, chargé du transport ;
Vu le code des douanes ratifié par la loi 004/AN/69 du 22/09/1969 ;
Vu l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12 février 1987 portant privatisation des activités d'auxiliaires de transport, le conseil des Ministres entendu ;
Décret
TITRE I : DEFINITION
Article 1
1.1 - Le commissionnaire de transport se charge entièrement de faire réaliser le transport sous la responsabilité du transporteur de bout en bout, moyennant un prix déterminé et par tels moyens à sa convenance. 1.2 - Le commissionnaire de transport agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. Le commissionnaire qui agit au nom d'un commettant est un mandataire ordinaire. Les obligations et droits du mandataires sont visés au code civil. 1.3 - Sauf dispositions contraires au présent décret ou à d'autres subséquences et à leurs règlements d'application, les règles établies dans le présent décret s'appliquent au commissionnaire de transport par eau, terre, air. 1.4 - Le commissionnaire de transport choisit librement les transporteurs et autres intermédiaires dont le concours est nécessaire pour la réalisation de l'opération dont il s'est chargé et traite avec eux en son propre nom.
1.5 - Il effectue :
- - des opérations de groupage par lesquelles il réunit les envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires, organise et fait exécuter le transport du lot ainsi constitué par un transporteur ;
- - des opérations d'affrètement par lesquelles l'entreprise confie, sans groupage préalable, des envois de marchandises à des transporteurs.
1.6 - Il peut exploiter des bureaux de ville dans lesquels il reçoit des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs, soit à d'autres commissionnaires.
TITRE II : ACCES A LA PROFESSION
Article 2
2.1 - L'accès à la profession est libre sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- 1° présenter les qualifications professionnelles requises ;
- 2° constituer des garanties de bonne exécution sous forme de caution et souscrire une assurance contre les négligences professionnelles ;
MAI 1987
3° s'immatriculer au registre des intermédiaires maritimes, tenu à cet effet au Ministère chargé du transport, et en faire la publicité.
4° respecter la législation et les règlements d'application en vigueur en République de Guinée, notamment en matière commerciale.
2.2 Les dispositions visées à l'article 2.1. 1 - 2 et 3 seront précisées par arrêté du Ministre ayant le transport dans ses attributions.
2.3 - Le non respect des dispositions du présent article entraîne une interdiction d'exercice pendant un an, à moins de régulariser dans les 30 jours suivant notification du Ministre chargé des finances sans éventuellement par le Ministre chargé des transports.
Article 3
3.1 Des groupements professionnels pourront se constituer, notamment en relation avec les organisations professionnelles internationales, dans le but d'assurer une formation professionnelle et un assainissement de la profession.
Article 4
4.1 - Le commissionnaire de transport est rémunéré par le prix de transport convenu avec son client. Il indemnise sur ce prix le (s) transporteur (s) et autres (s) intermédiaires (s) dont il a requis les services. Le prix est fixé à partir du barème approuvé par le Ministre chargé des transports.
4.2
- - Le prix visé en 4.1
- - est fixé en fonction des services effectivement rendus et est supporté par ceux qui en bénéficient.
4.3 - Le commissionnaire dispose, sur les marchandises qu'il détient de bonne foi, d'un privilège spécial qui garantit toutes ses créances sur son commettant, même celles afférentes à des opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire de transport sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais.
Article 5
5.1 - À l'égard de son client, le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat. Il répond de la mauvaise exécution du transport, hors le cas de la force majeure légalement constatée, qu'elle soit imputable à son fait personnel ou au fait de ceux qu'il s'est substitué, sauf son recours contre ces derniers.
5.2 - Sauf stipulation contraire du contrat, ou force majeure, il est garant des avances ou pertes de marchandises et effets.
5.3 - Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par le contrat hors le cas de la force majeure légalement constatée.
Article 6
6.1 - L'action en responsabilité contre le commissionnaire de transport est prescrite au bout d'un an.
6.2 - L'action en responsabilité est portée devant le tribunal du lieu d'exécution du contrat.
Article 7
7.1 - Le présent décret, pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 013/PRG/87 du 12/2/87, abroge et remplace toutes dispositions légales antérieures contraires.
7.2 - Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.