Décret / Arrêté
Arrêté portant procédures et conditions d'accès et d'exercice de la profession de conducteur routier professionnel en transport routier de marchandises et de personnes
Arrêté portant procédures et conditions d'accès et d'exercice de la profession de conducteur routier professionnel en transport routier de marchandises et de personnes (A/2022/2168/MIT/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 août 2022. Texte intégral, 31 articles.
ARRETE A/2022/2168/MIT/CAB/SGG DU 31 AOÛT 2022, PORTANT PROCÉDURES ET CONDITIONS D'ACCÈS ET D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONDUCTEUR ROUTIER PROFESSIONNEL EN TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES.
LE MINISTRE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2018/022/AN du 15 Mai 2018, portant Organisation du Transport Routiers et des Intermédiaires de Transport (LOTRIT) ;
Vu la Loi L/2018/023/AN du 20 Juin 2018, portant Code de la Route ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Convention portant Réglementation des Transports Routiers Inter-États de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), signée à Cotonou le 29 Mai 1982 ;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Traités, Conventions et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret/2021/047/PRG/CNRD du 26 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre des Infrastructures et des Transports ;
Vu le Décret D/2022/131/PRG/SGG du 3 Mars 2022 portant, Attributions et Organisation du Ministère des Infrastructures et des Transports :
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition.
ARRETE:
Article 1er
Toute personne qui pratique, ou qui désire pratiquer, à titre professionnel, la conduite d'un véhicule commercial affecté au transport public, ou privé de marchandises ou de personnes doit, outre la détention d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie requise pour la conduite du véhicule qui lui est confié, être titulaire d'un « Certificat d'Aptitude pour les Conducteurs Routiers Professionnels » (CACRP) en cours de validité et obtenu après le suivi d'une formation professionnelle obligatoire initiale ou périodique dans un institut ou un centre de formation homologué. Est aussi considéré comme un conducteur routier professionnel l'aide-conducteur qui supplée et remplace le conducteur y compris pour la conduite. Tout comme le conducteur principal, il doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie requise et du CACRP délivré selon les principes décrits et fixés dans le présent Arrêté.
Article 2
Le Certificat d'aptitude pour les conducteurs routiers professionnels « (CACRP) est délivré sur demande adressée à la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT) par toute personne physique désirant exercer la profession de conducteur routier professionnel justifiant d'un permis de conduire de la catégorie requise et d'une Attestation de formation initiale ou périodique de conducteur routier professionnel en cours de validité et délivrée par un institut ou centre de formation homologué par la Direction Nationale des Transports Terrestre.
Article 3
Le Certificat d'aptitude pour les conducteurs routiers professionnels « (CACRP) est personnel, incessible et non négociable. La validité du CACRP, obtenu pour la première fois après une formation initiale, est de trois (3) ans. Tout détenteur d'un CACRP doit, tous les deux ans, suivre une formation de perfectionnement dans un institut ou un centre de formation homologué par la Direction Nationale des Transports Terrestre.
La formation de perfectionnement périodique est confirmée par une attestation de formation périodique émise par l'institut ou le centre de formation homologué, elle indique les noms et prénoms de la personne et les dates de la formation périodique suivie. Sur cette base le demandeur obtiendra le renouvellement de son CACRP pour une nouvelle période de trois ans.
Article 4
Tout centre ou institut de formation désirant proposer des formations permettant l'obtention du Certificat d'aptitude pour les conducteurs routiers professionnels » (CACRP), doit obtenir une homologation du Ministère chargé des Transports.
Article 5
Le centre ou l'institut de formation désirant obtenir une homologation doit déposer une Demande d'Homologation auprès de la Direction Nationale des Transports Terrestre. La procédure d'homologation a pour but de vérifier que le centre ou institut de formation dispose des moyens matériels, humains et pédagogiques correspondant aux besoins définis pour les formations initiales et périodiques en vue de l'obtention du CACRP.
Article 6
Le dossier de demande d'homologation d'un centre ou institut de formation doit contenir les éléments suivants :
- - Les statuts du centre ou institut de formation ;
- - Les habilitations ou homologations dont dispose déjà le centre ou institut dans le domaine des transports, ou tout autre domaine d'enseignement technique ou professionnel ;
- - Une description précise des installations et les plans des locaux dont dispose le centre ou l'institut, précisant ceux qui seront affectés à la ou aux formations pour la/les quelle(s) l'habilitation est sollicitée ;
- - Un inventaire précis des matériels pédagogiques et d'enseignement dont dispose le centre ou l'institut en précisant ceux qui seront mis à disposition des formations pour la/les quelle(s) l'homologation est sollicitée ;
- - La structure et la composition du conseil pédagogique qui est chargé de la gouvernance des formations qui seront proposées avec le CV de chaque membre faisant apparaître ses compétences dans le domaine du transport de marchandises et/ou de personnes ;
- - La liste des enseignants qui seront affectés à la ou aux formations pour la/lesquelles l'homologation est sollicitée, accompagnée du CV de chaque enseignant faisant apparaître sa formation et ses expériences acquises dans le domaine des transports routiers et de l'intermédiation ;
- - La liste et la copie des matériels et supports pédagogiques dont dispose le centre ou l'institut de formation et dont il fera usage pour les formations initiales et périodiques pour lesquelles l'homologation est requise ;
- - Le détail des capacités d'accueil pour les formations objet de la demande d'homologation ;
- - Un engagement écrit de respecter scrupuleusement les programmes de formation élaborés par le Ministère chargé des Transports pour les formations objet du présent arrêté et de mettre à jour les manuels et supports de formation lors de tout changement ou amendement apporté aux dits programmes.
Article 7
Si le centre ou l'institut sollicite une ou plusieurs homologations pour plus d'un établissement, la demande d'homologation est faite pour chaque établissement et les documents requis sont adjoints à chaque demande pour chaque établissement.
Article 8
Lors de la remise d'une demande d'homologation d'un centre ou institut de formation aux fins du présent arrêté, si le dossier contient l'ensemble des pièces requises ci-dessus, sans préjudice de leurs contenus, la Direction Nationale des Transports Terrestres enregistre la demande et remet au demandeur un récépissé de remise indiquant la date et l'heure de la remise ainsi que la nature de l'homologation sollicitée.
Article 9
La Direction Nationale des Transports Terrestres dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour procéder à l'instruction de la demande et rendre sa décision d'homologation ou de refus d'homologation. La décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres est une décision administrative susceptible de recours hiérarchique et judiciaire selon les dispositions et délais fixés par la Loi guinéenne en la matière. Le décompte du délai d'instruction commence le premier jour ouvré qui suit le jour du dépôt de la demande.
La décision d'homologation ou de refus d'homologation est notifiée par écrit au demandeur dans le délai mentionné ci-dessus. Une décision de refus d'homologation prise par la Direction Nationale des Transports Terrestres est motivée et l'intégralité des pièces produites sont restituées au demandeur. En cas de décision positive, seuls les documents originaux sont restitués et les copies conservées.
La décision d'homologation ne crée pas de présomption d'authenticité des documents produits par le demandeur.
Article 10
En cas de décision positive, l'homologation du centre ou institut de formation pour l'obtention du CACRP, se matérialise par la délivrance d'une Attestation d'Homologation. L'Attestation d'Homologation est émise au demandeur à titre nominatif, elle n'est ni cessible, ni négociable. Elle est valide pour deux années calendaires à compter du jour de son émission.
La Direction Nationale des Transports Terrestres fixe par décision le montant des frais d'instruction du dossier d'homologation.
Article 11
Lorsqu'un centre ou institut de formation est titulaire d'une Attestation d'Homologation pour les formations initiales et périodiques pour l'obtention du CACRP pour un ou plusieurs établissements, avant l'expiration du délai de validité de chaque Homologation, le centre ou institut de formation titulaire doit procéder à son renouvellement. La demande de renouvellement est accompagnée des documents requis, toutefois, parmi les documents listés à l'article 6, seuls doivent être fournis des documents nouveaux ou attestant d'une situation nouvelle et qui n'ont pas encore été notifiés à la Direction Nationale des Transports Terrestres ou des documents qui ont perdu leur validité depuis la précédente remise.
La Direction Nationale des Transports Terrestres procédera à l'instruction de la demande de renouvellement selon la même procédure et dans les mêmes conditions de forme et de délai que pour l'instruction d'une première demande.
La décision de renouvellement ou de refus de renouvellement est notifiée dans les mêmes conditions et est susceptible des mêmes recours que ceux applicables à une première demande.
Article 12
En cours de validité d'une homologation, la Direction Nationale des Transports Terrestres peut exercer toute visite inopinée et demander tous documents utiles à la vérification de la conformité permanente du centre ou institut aux critères et conditions de son homologation.
Article 13
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions et critères de l'homologation ne sont plus remplis, le titulaire de l'inscription doit en informer immédiatement la Direction Nationale des Transports Terrestres. La Direction Nationale des Transports Terrestres, en fonction des circonstances de fait, accordera un délai qui ne pourra dépasser six mois, pour permettre au titulaire de l'homologation de se conformer à nouveau aux exigences légales.
Article 14
Si à l'expiration du délai accordé par la Direction Nationale des Transports Terrestres, les conditions requises au maintien de l'homologation ne sont pas remplies, la Direction Nationale des Transports Terrestres peut procéder d'office à la suspension de celle-ci. Dans ce cas, la Direction Nationale des Transports Terrestres adresse au titulaire de ladite homologation, une notification de suspension de l'homologation motivée qui en précise la durée.
Cette décision est susceptible de recours hiérarchique et judiciaire dans les conditions légales en vigueur.
La notification indique également les conditions dans lesquelles, les élèves en cours de formation dans le cadre de l'homologation suspendue, pourront prétendre ou non à l'obtention de l'attestation de formation initiale ou périodique ou non, et les éventuelles solutions de reclassement de ces élèves dans un autre centre ou institut de formation homologué.
Article 15
Le titulaire de l'homologation peut également solliciter par écrit la suspension de son homologation. Sa demande de suspension est adressée à la DNTT et elle précise le délai souhaité de cette suspension. Elle précise enfin, si des formations sont en cours, les dispositions prises par le centre pour garantir le reclassement des élèves dans un autre centre ou institut de formation homologué. Si un ou des élèves venaient à subir un préjudice du fait de cette situation, le centre ou institut qui en est la cause devra indemniser tout dommage subi par ceux-ci. La Direction Nationale des Transports Terrestres, à réception d'une telle demande, procède à son enregistrement et notifie la suspension au titulaire de l'homologation concernée.
Article 16
Une homologation peut être radiée d'office par la Direction Nationale des Transports Terrestres dans les cas suivants :
- - Irrégularités graves et répétées imputables au centre ou à l'institut de formation au regard de ses conditions d'homologation, malgré l'octroi d'un délai tel que mentionné à l'article 13;
- - Cessation de l'activité du centre ou institut de formation;
- - A la demande du titulaire de l'homologation.
Lorsqu'un centre ou un institut de formation est titulaire de plusieurs homologations pour des établissements différents ou des formations différentes, les décisions de suspension ou de radiation précisent l'établissement et la/les formation(s) concerné(es).
Article 17
Le titulaire d'une homologation pour une formation initiale ou périodique permettant l'obtention du CACRP s'engage du seul fait de l'homologation, à dispenser des formations qui couvrent au minimum les programmes détaillés qui sont validés par Décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres.
Article 18
Les programmes détaillés de formation en vue de l'obtention du CACRP sont définis par décision du Directeur National des Transports Terrestres après consultation des organisations professionnelles représentatives des conducteurs professionnels et des transporteurs routiers de marchandises ou de personnes. Les programmes mentionnés ci-dessus précisent pour chaque matière, le contenu des enseignements, les objectifs à atteindre et le volume horaire minimum pour la formation initiale et pour les formations continues.
Article 19
Les programmes détaillés de formation en vue de l'obtention du CACRP pour le transport public ou privé de marchandises doivent aborder au minimum les domaines suivants :
- - Les modalités pratiques de vérification et de contrôle de la cargaison au chargement et à la livraison (quantité, nature, vérification de l'état apparent de l'emballage...) ;
- - Contrôle/rédaction du Document Unique de Transport (mentions obligatoires, rédaction de réserves au départ et à la livraison) ;
- - Surveillance du chargement et déchargement, et des opérations de calage et d'arrimage, sécurisation des charges, répartition des charges (charge à l'essieu) et respect de la Réglementation applicable à la charge totale, à la charge à l'essieu et au gabarit des véhicules de transport routier de marchandises, ainsi que les sanctions applicables au titre de la loi applicable en la matière ;
- - Obligations de surveillance des marchandises en cours de route ;
- - Conduite à tenir vis-à-vis de l'employeur et du donneur d'ordres en cas d'accident ou d'incident en route (bris d'emballage...) ;
- - Contrôle à la livraison et à la prise de réserves éventuelles à consigner sur le document de transport.
Article 20
Les programmes détaillés de formation en vue de l'obtention du CACRP pour le transport public ou privé, de personnes doivent aborder au minimum les domaines suivants :
- - Vérification et contrôle des passagers (nombre) ;
- - Vérification des tickets (dates, numéro) ;
- - Vérification des bagages (surcharge, perte, détérioration...) ;
- - Organisation et surveillance de l'embarquement et du débarquement des passagers ;
- - Conduite à tenir en cas de maladie ou malaise d'un passager (premiers secours) ;
- - Contrôle des opérations de chargement et de déchargement des bagages ; Respect des charges à l'essieu et du gabarit...
Article 21
Les programmes détaillés de formation en vue de l'obtention du CACRP pour le transport public ou privé de marchandises ou de personnes, en plus des aspects spécifiques développés aux articles 19 et 20, doivent aborder au minimum les domaines suivants : - Obligations de sécurité en route ;
- - Le respect des obligations liées aux temps de conduite et de repos, leurs principes et leurs modes d'enregistrement ;
- - Réalisation du petit entretien du véhicule ;
- - Exercice d'une vigilance pour assurer la préservation de la marchandise ou des passagers ;
- - Représentation de l'entreprise auprès des clients et corps de contrôle dans les limites de ses fonctions ;
- - Comportement à adopter vis-à-vis des corps de contrôle ;
- - Prévention des addictions (alcool, drogues...) ;
- - Prévention des comportements à risques (IST et SIDA) et hygiène de vie (alimentation, maladies...).
Article 22
Un centre ou un institut de formation, ne peut délivrer une Attestation de formation initiale ou périodique de conducteur routier professionnel à un candidat que dans la mesure où celui-ci a été assidu pendant toute la durée de la formation concernée. L'attestation mentionne s'il s'agit d'une formation initiale ou d'une formation périodique.
L'attestation de formation initiale ou périodique de conducteur routier professionnel n'est valide que trois mois, passé ce délai, elle ne peut servir de pièce justificative pour une demande d'obtention d'un CACRP ou de son renouvellement.
Article 23
Un candidat qui suit une session de formation initiale ou périodique passe, en fin de formation, un test d'assimilation qui est composé sur la base d'un Questionnaire à Choix Multiples (QCM) d'au moins 40 questions qui est élaboré par le centre ou institut de formation pour chaque session de formation. Les questions doivent couvrir l'ensemble des sujets évoqués. Un candidat qui fournit moins de 20 bonnes réponses doit avoir un entretien avec les cadres de l'institut ou du centre homologué, qui devront se prononcer sur l'aptitude du candidat.
Article 24
Si le candidat ne satisfait pas aux conditions, il devra repasser le test dans le mois qui suit. Si à cette occasion, il ne parvient pas à fournir au moins 20 bonnes réponses, il devra suivre la formation à nouveau.
Article 25
Les résultats obtenus aux tests réalisés sont classés par l'institut ou le centre de formation, dans le dossier du candidat concerné. Ils sont archivés pour la durée légale d'archivage des documents commerciaux. Ces résultats sont tenus à la disposition de la Direction Nationale des Transports Terrestres lors des visites inopinées.
Article 26
La Direction Nationale des Transports Terrestres définira par décision le modèle du CACRP qui devra contenir les mentions suivantes :
- - Numéro unique d'identification du CACRP;
- - Nom et prénoms du conducteur, ses date et lieu de naissance, son adresse de résidence ;
- - Date et lieu d'émission du CACRP;
- - Nom de l'institut ou du centre de formation homologué, dates de la session de formation initiale ou périodique suivie ;
- - Référence de l'attestation de suivi de formation initiale ou périodique de conducteur routier professionnel ;
- - Le domaine d'intervention : transport de marchandises ou de personnes Date d'expiration du CACRP;
- - Le CACRP est signé par la Direction Nationale des Transports Terrestres et par l'attestataire.
Article 27
La Direction Nationale des Transports Terrestres conserve les données relatives aux CACRP délivrées et en vérifie l'exactitude lors des procédures de renouvellement. La Direction Nationale des Transports Terrestres peut émettre des duplicata en cas de perte dûment justifiée.
Une décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres fixe le montant des redevances afférentes à l'émission des CACRP, de leur renouvellement et des éventuels duplicata en cas de perte des originaux.
Article 28
Tout conducteur qui pratique, ou qui désire pratiquer, à titre professionnel, la conduite d'un véhicule commercial affecté au transport public ou privé, de marchandises ou de personnes doit demander à la Direction Nationale des Transports Terrestres la délivrance d'un CACRP dans les conditions prévues par le présent arrêté dans les six mois qui suivent sa publication.
Article 29
Tout conducteur en exercice au moment de l'entrée en vigueur de la LOTRIT qui justifiera d'une activité continue d'au moins dix-huit mois ininterrompus de conducteur professionnel en transport routier de marchandises ou de personnes, et disposant d'un permis de la catégorie requise en cours de validité, obtiendra d'office un CACRP provisoire, valable deux ans ou tant que la capacité de formation appropriée n'est pas disponible. Dès qu'un ou plusieurs centres ou instituts de formation sont homologués, le titulaire d'un tel titre provisoire devra s'inscrire immédiatement à une session de formation périodique dans un centre ou institut de son choix qui lui remettra une attestation d'inscription qu'il remettra à la Direction Nationale des Transports Terrestres. Son CACRP deviendra définitif sur présentation de l'attestation de formation périodique délivrée par le centre ou institut de formation homologué.
Article 30
Tout conducteur professionnel qui ne remplit pas la condition d'expérience mentionnée à l'article 29 ou tout nouveau conducteur professionnel, doit solliciter de la Direction Nationale des Transports Terrestres, dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté, la délivrance d'un titre CACRP transitoire qui sera valide deux ans ou tant que la capacité de formation appropriée n'est pas disponible. Dès qu'un ou plusieurs centres ou instituts de formation sont homologués, le titulaire d'un tel titre transitoire devra s'inscrire immédiatement à une session de formation initiale dans un centre ou institut de son choix qui lui remettra une attestation d'inscription qu'il remettra à la Direction Nationale des Transports Terrestres. Son CACRP deviendra définitif sur présentation de l'attestation de formation initiale délivrée par le centre ou institut de formation homologué.
Article 31
Le présent Arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. La Direction Nationale des Transports Terrestres est chargée de l'application du présent arrêté.
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.