Décret / Arrêté

Arrêté portant approbation du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries maritimes pour l'année 2026

Arrêté portant approbation du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries maritimes pour l'année 2026 (A/2025/1409/MPEM/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 décembre 2025. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 31 décembre 2025 A/2025/1409/MPEM/SGG En vigueur JO n° 12-12-sp de 2025
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ARRETE A/2025/1409/MPEM/SGG DU 31 DECEMBRE 2025, PORTANT APPROBATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES PÉCHERIES MARITIMES POUR L'ANNÉE 2026

Vu la constitution ;

Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée le 10 Décembre 1982, et entrée en vigueur le 16 Novembre 1994 ;

Vu l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 Décembre 1982, relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ratifié par la République de Guinée;

Vu l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, approuvé le 24 Novembre 1993, par la résolution 15/93 de la 27ème session de la Conférence de la FAO ;

Vu l'Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de 2009 ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2025/019/CNT du 30 Mai 2025, portant Code de la Pêche maritime ;

Vu le Décret D/2018/007/PRG/SGG du 06 Janvier 2014, portant obligation d'équipement en dispositif de repérage par satellite des navires de pêche ;

Vu le Décret D/2022/024/PRG/CNRD/SGG du 12 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime ;

Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2025/101/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2025, Modifiant et Complétant la Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2025/0139/PRG/CNRD/SGG du 29 Juillet 2025, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;

Article 1er

Le Plan d'Aménagement et de Gestion des Pêcheries Maritimes pour l'année 2026, ci-après désigné « PAGPM 2026 », joint au présent Arrêté, est approuvé.

Article 2

Le PAGPM 2026 établit les mesures destinées à garantir une meilleure gouvernance des ressources marines vivantes au large de ses côtes, et à créer les conditions de durabilité économique, environnemental et social.

Article 3

Le PAGPM s'applique, dans les limites des zones terrestres et maritimes sous juridiction guinéenne, à toute personne physique ou morale, guinéenne ou étrangère, impliquée dans une activité de pêche ainsi qu'aux engins de pêche, aux navires de pêche, aux équipements de pêche, aux établissements de conservation, de traitement, de transformation ou de distribution de poisson et espèces associées.

Article 4

Le PAGPM s'applique, au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, à toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne impliquée dans une activité de pêche maritime ainsi qu'aux engins de pêche et aux navires de pêche guinéens.

Article 5

Les autorisations de pêche à titre commercial sont de trois (3) sortes : les licences de pêche industrielle, les licences de pêche semi-industrielle et les permis de pêche artisanale motorisée.

  • 1. Les licences de pêche industrielle sont :
  • - la licence industrielle poissonnière démersale ;
  • - la licence industrielle céphalopodière ;
  • - la licence industrielle crevettière hauturière ;
  • - la licence industrielle poissonnière pélagique ;
  • - la licence industrielle thonière ;
  • 2. Les licences de pêche semi-industrielle sont :
  • - la licence semi-industrielle poissonnière démersale ;
  • - la licence semi-industrielle de sardinelle ;
  • - la licence semi-industrielle poissonnière pélagique (autres espèces pélagiques) ;
  • 3. Les permis de pêche sont :
  • - le permis pour filet maillant encerclant ou dérivant (Funfunyi) ;
  • - le permis pour filet maillant encerclant de fond (Gboya) ;
  • - le permis pour filet maillant encerclant calé de fond (Légotine) ;
  • - le permis pour filet tournant à petits pélagiques ;
  • - le permis pour filet maillant (Flimbote) ;
  • - le permis pour filet maillant encerclant de surface ;
  • - le permis pour ligne et palangre (Dalban) ;
  • - le permis pour ligne avec casier/nasse ou pot à poulpe/seiche.

Article 6

Le Ministre en charge de la pêche se réserve le droit de refuser d'octroyer ou de renouveler une autorisation, une licence ou un permis de pêche maritime à un navire, lorsque celui-ci ne répond pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 7

Un navire de pêche battant pavillon guinéen ne peut exercer des activités de pêche au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne que s'il est détenteur d'une autorisation du Ministre en charge de la pêche.

Article 8

Le PAGPM peut être révisé lorsque de nouvelles données scientifiques sur l'état des ressources le justifient, garantissant ainsi une gestion adaptative.

Article 9

Le PAGPM 2026 est mis en exécution du premier Janvier 2026 au 31 Décembre 2026, à zéro heure Temps Universel Coordonné.

Article 10

Un moratoire de trente (30) jours, allant du 1er Janvier au 30 Janvier 2026, est accordé aux navires pratiquant la pêche au thon, la pêche industrielle, la pêche semi-industrielle dont les licences sont restées valides jusqu'au 31 Décembre 2025, s'ils désirent poursuivre leurs activités. Pour bénéficier d'un tel moratoire, la société intéressée doit expressément adresser une demande au Ministre en charge de la pêche, avant le 31 Décembre 2025, assortie de la liste des navires concernés.

Le temps couvrant le moratoire est pris en compte dans la facturation de la première licence qui sera délivrée en 2026.

Article 11

Les navires non détenteurs de licence de pêche valide au 31 Décembre 2025, ne sont pas concernés par le moratoire.

Article 12

Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 31 Décembre 2025

Fassou THEA

CIVIL :

Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Mafanco Conakry-3 - Conakry-

Monsieur le Président,

Madame Assiatou BALDE, citoyenne de nationalité guinéenne, née le 18 novembre 1995 à Conakry, Journaliste, domiciliée au quartier Madina, Commune de Matam, Conakry, République de Guinée.

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :

Madame Assiatou BALDE, est un enfant naturel née le 18 novembre 1995 de Sékouba CAMARA et de Djénabou BALDE à Conakry.

Peu de te temps après sa naissance, sa maman s’est mariée à Monsieur Thierno Mamoudou BALDE à Conakry avant de partir s’installer à Macenta avec son époux en laissant la requérante avec sa jeune sœur à Conakry.

C’est ainsi que, sa jeune sœur en scolarisant la requérante a fait établir un acte de naissance en utilisant le nom de famille de l’époux de la maman de la requérante, plutôt que du véritable père qui est Monsieur Sékouba CAMARA.

(Pièce n°1)

Après plus de vingt (20) ans, alors qu’elle a obtenu sa licence et a un prétendant pour le mariage.

Dans la dynamique d’accomplir les formalités coutumières et légales liées au mariage, elle a découvert avec stupéfaction que son père biologique est Monsieur Sékouba CAMARA au lieu de Monsieur Thierno Mamoudou BALDE.

Cependant, l’acte de mariage est en parfaite harmonie avec cette réalité, ainsi que l’acte de naissance de son enfant qu’elle a eu avec son époux.

(Pièce n°2 et 3)

Dès à présent, elle requiert que cette erreur contenue sur son acte de naissance soit corrigée pour enlever le nom BALDE et faire remplacer par le nom CAMARA.

C’est pourquoi, elle sollicite, suivant cette réalité Monsieur le Président, d’ordonner la rectification de cette erreur conformément aux dispositions de l’article 237 du Code Civil afin que cette réalité devienne effective.

Pour requête respectueuse

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