Décret / Arrêté
Décret fixant les règles régissant le contenu local dans le cadre de la mise en œuvre des projets publics et privés en République de Guinée
Décret fixant les règles régissant le contenu local dans le cadre de la mise en œuvre des projets publics et privés en République de Guinée (D/2019/263/PRGSGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 septembre 2019. Texte intégral, 16 articles.
Sommaire · 8
Visas
DECRET D/2019/263/PRGSGG DU 06 SEPTEMBRE 2019, FIXANT LES REGLES REGISSANT LE CONTENU LOCAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS PUBLICS ET PRIVES EN REPUBLIQUE DE GUINEE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la Loi L/2018/027/AN du 05 Juillet 2018, fixant les Règles de Gouvernance des Projets Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les Règles régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics, telle que modifiée par la Loi L/028/AN du 05 Juillet 2013 ;
Vu l'Urdonnance O/87/001/PRG du 03 Janvier 1987, portant
JO SEPTEMBRE 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 403
Code des Investissements en République de Guinée, telle que modifiée par la Loi L/95/029/CNT du 30 Juin 1995, elle-même modifiée par la Loi L/2015/008/AN ;
Vu le Décret D/2018/278/PRG/SGG du 14 Novembre 2018, portant Création de la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2018/152/PRG/SGG du 03 Juillet 2017, portant Adoption de la Lettre de Politique Nationale de Contenu Local ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/73/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2012/128/PRG/SGG du 03 Décembre 2012, portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service Public.
DECRETE :
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I: OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er
Objet
Le présent Décret fixe le cadre juridique et institutionnel du contenu local ou préférence nationale, afin de favoriser dans le cadre de l'exécution de projets publics ou portés par les investisseurs du secteur privé :
a- L'emploi des compétences locales ;
b- L'utilisation des services et matériaux produits localement ;
c- L'association des entreprises locales dans l'exécution des projets, en qualité de sous-traitants ou de cotraitance ;
d- La formation des cadres nationaux et l'émergence d'une main d'œuvre locale qualifiée ;
e- Le transfert de compétence et de technologies ;
f- La transformation et la valorisation des matières premières locales ;
Article 2
Définitions
Au sens du présent Décret, on entend par :
Décret : Le présent Décret fixant le cadre juridique et institutionnel du contenu local ;
- Objectifs du contenu local : Les six objectifs énumérés à l'Article premier ci-avant ;
- Contenu local : Les engagements quantitatifs et estimatifs pris en comptes par les opérateurs, pour la réalisation des objectifs poursuivis par le présent Décret ;
- Entreprise locale : Entreprise établie régulièrement en République de Guinée et dont le Capital est détenu au moins pour 500/ par an ou des nationaux guinéens ;
- Nationaux guinéens : Toute personne de nationalité guinéenne, qu'elle soit établie en République de Guinée ou à l'extérieur du pays ;
- Matériaux locaux : Tout matériau dont la transformation, la valorisation ou l'assemblage est effectué en République de Guinée par des unités de production établies sur le territoire national. La notion de matériau local peut également désigner des matières et des équipements comme le carburant ou les mobiliers vendus par des entreprises locales ;
- Opérateurs : Les entreprises en charge de l'exécution de projets publics ou les investisseurs dans des projets du secteur privé et bénéficient du régime du Code des Investissements ou encore les entreprises travaillant pour leur compte ;
- CPCL : Comité de Pilotage du Contenu Local ;
COMITE EXECUTIF DU CONTENU LOCAL : L'Organe opérationnel en charge de la mise en œuvre des décisions du Comité de Pilotage du Contenu Local, dont les missions et la composition sont définies aux Articles 12 et 23 et ayant pour ancrage institutionnel, le Ministère en charge l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises ;
CHAPITRE II : DU CHAMP D'APPLICATION
Article 3
Le présent Décret s'appliquent à tous les projets, qu'ils soient financés par les ressources publiques ou portés par les opérateurs dans le cadre des partenariats publics-privés ou non. Sans que la liste ne soit limitative, l'obligation du contenu local s'applique aux projets publics ou privés en rapport avec les secteurs suivants :
- L'agriculture, la pêche, l'élevage, l'exploitation forestière et les activités de stockage des produits d'origine végétale, animale ou halieutique ;
- Activités manufacturière de production ou de transformation ;
- Tourisme, aménagements, industries touristiques et autres activités hôtelières ;
- Nouvelles technologies de l'information et de communication ;
- Logements sociaux et bâtiments administratifs ;
- Activités et travaux d'assainissement, de voirie et de traitement de déchets urbains ou industriels ;
- Industries culturelles, à savoir le livre, le disque, le cinéma, les centres de documentation et les centres de production audio-visuelle ;
- Les services de santé, d'éducation, de formation, de montage et de maintenance d'équipements industriels, de transport routier, aérien et maritime ainsi que de télé-services ;
- Infrastructures minières, routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ;
- Réalisation de complexes commerciaux, de parcs industriels, de cyber-villages et de centres artisanaux.
TITRE II : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES OPERATEURS
CHAPITRE I: DES DROITS DES OPERATEURS
Article 4
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions permettant d'atteindre les objectifs du contenu local, les opérateurs contractent avec toute entreprise éligible de leur choix. A ce titre, ils peuvent négocier et signer un contrat de sous-traitance ou de cotraitance, d'approvisionnement ou de prestation de services avec les entreprises locales éligibles.
Article 5
Les opérateurs recrutent également le personnel éligible au contenu local de leur choix et peuvent s'en séparer conformément à la législation sociale.
CHAPITRE II: DES OBLIGATIONS DES OPERATEURS
Article 6
Les opérateurs, en charge de l'exécution de projets financés par des ressources publiques ou porteurs de projets dans le cadre de partenariat public-privé ou de projets entrepreneuriaux conformément au régime du Code des Investissements, doivent aider à l'atteinte des objectifs du contenu local.
Article 7
Emploi du personnel local
Sans préjudice d'autres législations applicables, les opérateurs ou les entreprises travaillant pour leur compte, sont tenus d'employer du personnel guinéen en respectant, par catégorie, le quota minimal suivant :
- Les cadres de direction : 10 % du personnel ;
- Les cadres d'encadrement : 25 % du personnel ;
- Les ouvriers qualifiés : 50 % ;
- Les ouvriers non qualifiés : 100 % ;
Article 8
Sous-traitance et cotraitance aux entreprises locales
Sans préjudice d'autres législations plus favorables à la préférence nationale, applicables, les opérateurs sont tenus de sous-traiter ou de co-traiter à des entreprises locales au moins 30 % des dépenses engagées pour l'exécution du projet, notamment en ce qui concerne les études de faisabilités techniques du projet, les études d'impact environnemental et social, les études d'exécution ainsi que les travaux de réalisation du projet.
Article 9
Approvisionnement sur le marché local
Les opérateurs doivent acquérir les matériaux de construction et les services associés à la mise en œuvre du projet ou de son exploitation, obligatoirement sur le marché local. Ils ne peuvent s'approvisionner, à l'étranger que lorsque les matières objet de l'approvisionnement ne sont pas disponibles sur le marché local dans des conditions et qualité sensiblement comparables. Dans ce dernier cas, un certificat d'indisponibilité de la matière, du service, de l'équipement ou du matériau concerné, doit leur être délivré par le Comité Exécutif du Contenu Local.
Article 10
formation du personnel local
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets publics, publics-privés ou des projets portés en vertu du Code des Investissements, les opérateurs doivent élaborer un plan de formation en faveur de leur personnel local notamment, afin de permettre à ce dernier d'acquérir l'expertise nécessaire à l'exécution de sa mission.
Le plan de formation doit comporter notamment la participation des employés guinéens à des cours ou à des stages organisés en République de Guinée ou à l'étranger, mais aussi l'accueil des guinéens diplômés des écoles professionnelles et des universités (stage de mise en situation professionnelle) ou des étudiants en formation initiale (stage de découverte de l'entreprise) pour une durée pouvant aller de 2 à 6 mois.
Article 11
soumission de documents de planification
Les opérateurs soumettent au Comité Exécutif du Contenu Local, avant le démarrage effectif des travaux liés aux projets dont ils sont responsables de l'exécution, les documents suivants :
- - Le plan de recrutement du personnel guinéen en conformité avec les dispositions de l'Article 7 ci-avant ou les preuves que ce personnel est déjà recruté ;
- - Le plan de formation du personnel local et d'accueil des diplômés ainsi que des étudiants en formation initiale ;
- - Le plan d'approvisionnement en matières, matériaux, équipements et services locaux ;
- - Le plan de sous-traitance ou de cotraitance de certaines composantes du projet, conformément aux dispositions de l'Article 8 ci-avant.
Article 12
Le Comité de Pilotage du Contenu Local (CPCL) est l'instance nationale chargée de veiller au respect des obligations du contenu local dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Il exerce sa mission sans préjudice des attributions d'autres institutions.
Le CPCL est composé ainsi qu'il suit :
- - Un (01) représentant de la Primature ;
- - Deux (02) personnalités choisies pour leur compétence ;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge du secteur privé et des PME ;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge du travail et de l'emploi ;
- - Un (01) représentant du Ministère en charge des Investissements publics ;
- - Un (01) représentant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- - Un (01) représentant du Ministère du Budget ;
- - Un (01) représentant du Maître d'oeuvre Public ;
- - Un (01) représentant de l'APIP ;
- - Un (01) représentant du secteur privé local.
Les membres du CPCL sont nommés, sur proposition du Premier Ministre, par un décret du Président de la République. Le CPCL est assisté par un Comité Exécutif permanent sous la tutelle du Ministère en charge de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. En sa qualité d'organe en charge de l'exécution des activités opérationnelles visant à faire respecter les obligations de contenu local, le Comité Exécutif assure le secrétariat du CPCL.
Le Comité Exécutif élabore et soumet au CPCL, un plan d'action annuel ainsi qu'un projet de budget.
Chaque année, le Comité Exécutif élabore un rapport d'activités et un rapport sur le respect des obligations du contenu local ; ces rapports, une fois validés par le CPCL, sont largement publiés sur les sites internet.
Le Comité Exécutif du Contenu Local est dirigé par un Directeur Exécutif, nommé par un Arrêté du Ministre en charge de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Il est assisté d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui.
Le Directeur Exécutif est appuyé dans les activités opérationnelles par des cellules d'experts dont le nombre, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixés par Décret présidentiel, sur décision du Ministre en charge l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises après avis du Comité de Pilotage du Contenu Local.
Article 13
Les missions du Comité Exécutif
Sous le contrôle du Comité de Pilotage du Contenu Local, le Comité Exécutif :
- - Elabore et met à disposition des opérateurs, les modèles-types des documents énumérés à l'Article 11 ci-dessus ;
- - Examine et valide les documents soumis par les opérateurs en vertu du présent Décret ;
- - Contrôle, sur pièce et in situ, le respect des obligations du contenu local par les opérateurs ;
- - Fixe et applique les sanctions aux violations des obligations du contenu local, sous forme d'amende pécuniaire ;
- - Etablit et met à jour, sur la base de critères objectifs et préalablement porté à la connaissance du public, une base de données des entreprises éligibles au contenu local ;
- - Communique cette base de données régulièrement mise à jour, aux opérateurs via un site internet dédié ;
- - Etablit et tient à jour la liste de tous les projets éligibles au contenu local et en cours de réalisation ;
- - Etablit et publie chaque semestre un classement des projets en cours d'exécution en se basant sur le niveau de respect des obligations du contenu local ;
- - Etablit et publie un rapport annuel sur le respect des obligations du contenu local par les opérateurs en charge de la mise en œuvre des projets.
Article 14
Les opérateurs titulaires de projets publics ou en charge de réalisation de projets privés, ayant démarré avant la signature du présent décret, ne sont pas soumis aux obligations du contenu local ci-avant. Ces projets demeurent régis par la législation en vigueur au moment de leur démarrage.
Article 15
Des directives, des décisions et des arrêtés préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Décret.
Article 16
Le présent Décret, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.