Loi

Loi portant modification du Code des Investissements

Loi portant modification du Code des Investissements (L/95/029/CTRN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 30 juin 1995. Texte intégral, 11 articles.

11 articles 30 juin 1995 L/95/029/CTRN Abrogé JO n° 13 de 1995

Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.

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Loi L/95/029/CTRN du 30 juin 1995, portant modification du Code des Investissements.

Le Conseil Transitoire de Redressement National,

Vu la loi fondamentale, notamment en ses article 93 et 94;

Après en avoir délibéré, adopte

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er

L'article 8 paragraphe 3 de l'ordonnance n° 001/PRG du 3 janvier 1987 portant code des investissements est modifié ainsi qu'il suit:

«Article 8,3, les régimes privilégiés:

8.3 Les secteurs d'activités prioritaires sont les suivants:

  • 1. entreprises de production agricole, et notamment de cultures vivrières et d'aménagement rural;
  • 2. cultures industrielles comportant un stade de transformation et de conditionnement des produits;
  • 3. entreprise d'élevage comportant des installations en vue de la protection sanitaire du bétail;
  • 4. entreprise de pêche comportant des installations de transformation et de conservation;
  • 5. production d'engrais, industries de préparation et de transformation chimique ou mécanique des produits d'origine végétale, animale ou minérale;
  • 6. entreprise de santé et d'éducation;
  • 7. aménagements et industries touristiques et autres activités hôtelières;
  • 8. entreprises de promotion immobilière à caractère social;
  • 9. banques d'investissement ou tout autre établissement de crédit installé en dehors de la zone 1 visée à l'article 15 du présent Code.»

Le reste de l'article sans changement.

Article 2

L'article 12 de l'ordonnance n° 001/PRG du 3 janvier 1987 portant code des investissements est modifié ainsi qu'il suit: «Article 12: Petites et moyennes entreprises: Est considérée comme «petite et moyenne entreprise» toute entreprise pour laquelle les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

  • 1. la valeur des actifs utilisés pour la conduite de l'activité (non compris la valeur des terrains utilisés pour la production, ni le fonds de roulement) est comprise entre 15 et 500 millions de francs guinéens.
  • 2. le volume d'emploi permanent occupe cinq travailleurs au moins 3. la comptabilité est régulièrement tenue.»

Article 3

L'article 14 de l'ordonnance n° 001/PRG du 3 janvier 1987 portant code des investissements est modifié ainsi qu'il suit: «Article 14: Entreprises valorisant ressources naturelles et les matières premières locales.»

Est considérée comme «entreprise valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales», toute entreprise de transformation ou de services dont le coût des consommations intermédiaires (matières premières, composants, sous ensembles et consommables) d'origine guinéenne est supérieur à cinquante pour cent (50%) du coût total des consommations intermédiaires utilisées par l'entreprise durant une année fiscale.

Toutefois, les matières premières, composants, sous-ensembles ou consommables importés en Guinée sont assimilés à des consommations intermédiaires d'origine guinéenne lorsque le coût de ces matières ou biens importés est inférieur à cinquante pour cent (50%) du coût total des produits obtenus après transformation en Guinée.

Article 4

L'article 15 de l'ordonnance n° 001/PRG du 3 janvier 1987 portant code des investissements est modifié ainsi qu'il suit: «Article 15 Entreprises implantées dans une zone économiquement

moins développée.

15.1 Dans le cadre du présent code et pour l'application d'un régime visant à encourager l'implantation d'activités dans les zones économiquement moins développées, le territoire de la République est divisé en quatre zones.

Un décret fixe les limites de chaque zone.

15.2 Est considérée comme «entreprise établie dans une zone»:

  • - toute entreprise de production dont au moins quatre-vingt dix (90%) du personnel travaille dans des localités situées dans ladite zone,
  • - toute entreprise de services dont le siège effectif et le lieu principal de l'activité sont situés dans ladite zone.

Article 5

L'article 16 de l'ordonnance n° 001/PRG du 3 janvier 1987 portant code des investissements est modifié ainsi qu'il suit:

«Article 16 Avantages communs aux régimes privilégiés Outre les avantages particuliers prévus par chacun des régimes privilégiés auxquels elles ont été admises, les entreprises agréées à un ou plusieurs régimes privilégiés bénéficient des avantages suivants: 1. Exonération, pendant la période de réalisation des investissements initiaux et/ou pendant la période de réalisation des investissements d'extension des capacités de production d'une activité agréée, des droits et taxes d'entrées, y compris taxes sur le chiffre d'affaires perçus à l'importation en Guinée des équipements, matériels et outillages nécessaires à la réalisation de ces investissements, à l'exclusion des véhicules automobiles conçus pour le transport des personnes. Cette exonération n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée. La période commence à la date de prise d'effet de l'agrément pour les investissements initiaux ou pour l'extension pour se terminer à la date de démarrage de l'activité agréée, et au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans. Toutefois, pour l'application des dispositions relatives au paragraphe ci-dessus, les entreprises agréées restent passibles d'une taxe d'enregistrement à la douane et de la redevance de traitement et de liquidation (RTL). Le taux de la taxe d'enregistrement est fixé à 0,5% de la valeur CAF. Le taux de la redevance de traitement et de liquidation est fixé à 2% de la valeur CAF. La loi Finances fixe le montant maximum de perception de la redevance de traitement et de liquidation.

2. L'importation des matières premières entrant directement dans la fabrication des produits de l'activité agréée est soumise, à compter de la date de démarrage de l'activité, au paiement d'un droit unique d'entrée au taux de six pour cent (6%), à l'exclusion de toutes autres taxes, sauf taxe sur la valeur ajoutée, sans limitation de durée. Les quantités de matières premières soumises à ce régime sont fixées annuellement avec le Service des douanes.

  • 3. Exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés:
  • - pendant les trois premières années fiscales à compter du début des opérations pour les entreprises implantées dans la zone n° 1,
  • - pendant les cinq premières années fiscales à compter du début des opérations pour les entreprises implantées dans la zone n° 2,
  • - pendant les six premières années fiscales à compter du début des opérations pour les entreprises implantées dans la zone n° 3,
  • - pendant les huit premières années fiscales à compter du début des opérations pour les entreprises implantées dans la zone n° 4.
  • 4. Réduction de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés égale à
  • - cinquante pour cent (50%) pour la première année fiscale suivant les périodes d'exonération visée à l'alinéa précédent,
  • - vingt-cinq pour cent (25%) pour la deuxième année fiscale suivant les périodes d'exonération visée à l'alinéa précédent.»

5. Exemption de la taxe d'apprentissage et du versement forfaitaire sur les salaires pour une durée de cinq années fiscales à partir du début des opérations, et réduction de cinquante pour cent (50%) du montant de cette taxe et de ce versement pendant les trois années suivantes.

Article 6

L'article 17 de l'ordonnance n° 001/PRG du 3 janvier 1987 portant code des investissements est modifié ainsi qu'il suit:

«Article 17 Avantages particuliers liés au régime des petites et moyennes entreprises Les petites et moyennes entreprises bénéficient des avantages particuliers suivants: a) exemption du paiement de l'impôt minimum forfaitaire pour une période de trois années fiscales à partir de la date de début des opérations.»

Le reste de l'article sans changement.

Article 7

L'article 20 de l'ordonnance n° 001/PRG du 3 janvier 1987 portant codes des investissements est modifié ainsi qu'il suit:

«Article 20 Avantages particuliers liés au régime des entreprises implantées dans les zones 2,3 et 4.

Les entreprises implantées dans les zones 2,3 et 4 bénéficient des réductions suivantes du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires perçu sur la production ou le service fournis par l'entreprise pendant les cinq premières années fiscales suivant le début des opérations:

  • - réduction de vingt pour cent (20%) du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les entreprises implantées dans la zone 2,
  • - réduction de quarante pour cent (40%) du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les entreprises implantées dans la zone 3,
  • - réduction de soixante pour cent (60%) du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les entreprises implantées dans la zone 4. La présente disposition ne s'applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 8

L'article 21 paragraphe 3 de l'ordonnance n° 001/PRG du 3 janvier 1987 portant code des investissements est modifié ainsi qu'il suit:

«Article 21: Demande d'admission aux régimes privilégiés

21.3 L'extension d'entreprises existantes peut être proposée à l'agrément dans les conditions ci-dessus, sous réserve cependant de satisfaire aux conditions suivantes:

  • a) l'extension doit:
  • - soit créer dans l'entreprise au moins vingt-cinq (25) emplois permanents,
  • - soit représenter un investissement égal à 25% de l'investissement initial ou un investissement d'au moins cinq cent millions de francs guinéens.
  • b) une comptabilité séparée permettant une individualisation effective des activités du projet d'extension doit être tenue.

Article 9

Les dispositions des articles ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises admises au bénéfice des dispositions de l'ordonnance 001/PRG du 3 janvier 1987 portant Code des investissements avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 10

La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.

Conakry, le 30 juin 1995 GENERAL LANSANA CONTE

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