Décret / Arrêté
Décret portant modification du Décret D/97/208/PRG/SGG du 18 Septembre 1997 et restructuration de la Commission Nationale des Investissements
Décret portant modification du Décret D/97/208/PRG/SGG du 18 Septembre 1997 et restructuration de la Commission Nationale des Investissements (D/2012/044/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 mars 2012. Texte intégral, 17 articles.
Sommaire · 14
Visas
DECRET D/2012/044/PRG/SGG DU 28 MARS 2012, PORTANT MODIFICATION DU DECRET D/97/208/PRG/SGG DU 18 SEPTEMBRE 1997 ET RESTRUCTURATION DE LA COMMISSION NATIONALE DES INVESTISSEMENTS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance n°001/87/PRG/SGG du 03 Janvier 1987, modifiée par la Loi L/95/029/CTRN du 30 Juin 1995, adoptant le Code des Investissements de la République de Guinée ;
Vu le Décret D/2011/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 Janvier 2011, portant nomination de Ministres ;
Vu le Décret D/97/208/PRG/SGG du 18 Septempbre 1997, portant Création de la Commission Nationale des Investissements ;
Vu les exigences du développement économique.
DECRETE :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Au regard des exigences de développement économique et pour une dynamique de promotion des investissements privés et publics, la Commission Nationale des Investissements, instituée par Décret D/97/208/PRG/SGG du 18 Septembre 1997, est modifiée ainsi qu'il suit : la Commission Nationale des Investissements est placée sous l'autorité du Premier Ministre qui en assure la présidence.
CHAPITRE I: COMPOSITION
Article 2
La Commission Nationale des Investissements comprend :
- - le Ministre en charge du Budget ;
- - le Ministre en charge de l’Economie et des Finances ;
- - le Ministre en charge de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises ;
- - le Ministre du Plan ;
- - le Ministre de l’Agriculture ;
- - le Ministre en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
- - le Ministre en charge du Tourisme ;
- - un représentant du Ministère d’Etat en charge des Travaux Publics et Transports ;
- - un représentant des Chambres Consulaires ;
- - un représentant des Organisations Patronales ;
- - le secrétaire Général de la Commission des Investissements
- - le Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements.
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS
Article 3
La Commission Nationale des Investissements est chargée entre autres :
- - de l’application des dispositions du Code des Investissements ;
- - de l’octroi ou du refus, après instruction des demandes soumises par les entreprises et sociétés, des avantages douaniers et fiscaux consacrés par le Code des Investissements ;
- - du retrait total ou partiel du bénéfice de l’agrément aux régimes privilégiés pour les entreprises n’ayant pas réalisé leurs investissements conformément aux plans agréés par la Commission ;
- - de l’octroi, en rapport avec les spécificités du projet et de l’importance des investissements projetés, des mesures dérogatoires au Code des Investissements ;
- - de donner des avis motivés sur les projets de lois et décrets relatifs aux investissements privés et/ou publics ;
- - de la présentation d’un Rapport Annuel au Gouvernement analysant l’investissement en Guinée et les mesures d’amélioration nécessaires ; d’engager une procédure de conciliation préalable aux dispositions prévues pour le règlement des différends.
CHAPITRE I: ORGANISATION
La Cellule Technique
Article 4
Pour assurer la gestion de ses activités, la Commission Nationale des Investissements est assistée d’une cellule technique composée de :
- - deux (2) représentants de l’Agence de Promotion des Investissements Privés (Département Guichet Unique et Département Étude et Statistique) ;
- - trois (3) représentants des Ministres en charge du Budget et de l’Economie et des Finances (Direction Générale des Douanes, des Impôts et des Investissements publics) ;
- - un représentant du Ministère d’Etat en charge des Travaux publics et Transports ;
- - un représentant du Ministère du Plan (Direction Nationale de la Programmation des Investissements publics) ;
- - un représentant du Ministère en charge de l’Urbanisme et l’Habitat (Direction Nationale des domaines et Cadastre).
Elle est dirigée par un Secrétaire Général, nommé par Décret du président de République sur proposition du Premier Ministre.
Le Secrétaire Général de la Commission Nationale des Investissements
Article 5
Le Secrétariat Général de la Commission Nationale des Investissements est cumulativement assuré par le Secrétaire général du Ministère en charge de la Promotion du secteur privé. Il peut être assuré par toute autre personne ayant les compétences requises.
CHAPITRE II: FONCTIONNEMENT
Le Secrétariat Général
Article 6
Le Secrétariat Général de la Commission Nationale des Investissements assure la coordination des activités de la cellule technique.
A ce titre, il est chargé de :
- - la réception du dossier de demande d’agrément et du suivi de son instruction diligente par la cellule technique ;
- - la préparation des réunions de la Commission Nationale des Investissements, notamment la soumission d’un ordre du jour à l’approbation du Président de la Commission et sa transmission à chacun des membres ;
- - la transmission aux membres de la Commission Nationale des Investissements, de la synthèse des dossiers d’agrément étudiés par la cellule technique, accompagnée d’un avis motivé recommandant l’acceptation ou le refus des avantages sollicités ;
- - la communication des décisions de la Commission Nationale des Investissements aux promoteurs des projets soumis à l’examen de la Commission ;
- - l’étude de toute réclamation émise par une entreprise publique ou privée, guinéenne ou étrangère, à propos des conditions d’investissement en Guinée ou des procédures administratives auxquelles de tels investissements sont soumis ;
- - la transmission au Président de la Commission Nationale des Investissements, à l’intention du Gouvernement des problèmes identifiés ;
- - la présentation au Président et aux membres de la Commission Nationale des Investissements, à l’intention du Gouvernement, du rapport annuel sur les investissements ayant bénéficié des avantages du Code des Investissements.
Article 7
La cellule Technique
La cellule Technique est chargée de :
- - l’instruction et de la mise en état des dossiers d’agrément, de demande d’agrément ;
- - l’élaboration de la synthèse de l’étude des projets et de sa transmission au Secrétaire Général de la Commission Nationale des Investissements, accompagné d’un avis motivé ;
- - du suivi régulier de toutes les entreprises agréées, sur mandat du Secrétaire Général et en rapport avec les Ministères dont relèvent les activités de ces entreprises, afin de s’assurer que ces activités correspondant aux déclarations et engagements sur la base desquels l’agrément a été délivré ;
- - de recueillir auprès des entreprises agréées, les difficultés de mise en œuvre de leurs projets ou des avantages octroyés par la Commission ;
- - de recueillir auprès des entreprises agréées les difficultés de mise en œuvre de leurs projets ou des avantages octroyés par la commission et d’en dresser procès-verbal à l’intention du Secrétaire Général de la Commission Nationale des Investissements ;
- - de préparer à l’intention du Secrétaire Général de la Commission Nationale des Investissements, le rapport annuel sur les activités de la cellule Technique en particulier et sur la situation des entreprises ayant bénéficié des avantages du Code des Investissements en général.
Elle peut requérir les avis techniques des ministères et institutions membres de la Commission Nationale des Investissements ou tout autre Ministère, selon la nature des projets en cours d’instruction.
CHAPITRE III : REUNIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DES INVESTISSEMENTS
Article 8
La Commission Nationale des Investissements se réunit deux (2) fois par mois, sur convocation de son président.
Toutefois, cette périodicité peut être modifiée suivant le volume des demandes d’agrément soumises à son examen.
Les convocations, accompagnées d’ordre du jour et des dossiers à discuter, sont expédiées aux membres huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion.
La cellule Technique se réunit une fois par semaine sur convocation du Secrétaire général de la Commission Nationale des Investissements.
CHAPITRE IV : CONSTITUTION DES DOSSIERS D’AGRÉMENT
Article 9
Toute entreprise demandant l’agrément à l’un ou plusieurs des régimes privilégiés décrits au livre II du Code des Investissements, doit soumettre au Secrétariat Général de la Commission Nationale des Investissements, un dossier contenant les informations ci-après :
J.O Avril 2012
A) une partie juridique précisant la forme juridique sous laquelle l'entreprise créée, l'identité des dirigeants et, le cas échéant, la copie des Statuts ;
B) une partie Technique comprenant :
- - la description des principaux équipements et installations nécessaires à l'activité engagée ;
- - la description des biens et services dont la production est envisagée en précisant, le cas échéant, les quantités dont l'exportation est envisagée ;
C) une partie Investissement comprenant :
- - une évaluation du montant des Investissements à réaliser y compris du Fonds de Roulement ;
- - la durée et le plan de réalisation des Investissements avec répartition des coûts en devises et en monnaie locale ;
- - un tableau d'amortissement des Investissements ;
D) une partie Exploitation comprenant :
- - une étude de calcul des prix des produits concernés ;
- - une étude de la disponibilité et le coût des matières premières et secondaires nécessaires à la production sur une période de cinq ans au moins, en précisant la répartition entre matières importées et matières locales ;
- - une prévision de production et de chiffre d'affaires sur une période de cinq ans au moins ;
- - une prévision de trésorerie sur une période de cinq ans au moins ;
- - une étude de rentabilité financière et économique du projet ;
- - une étude d'impact environnemental, si nécessaire ;
E) une partie Sociale précisant :
- - la structure de l'emploi et son évolution (emploi créés, salaires versés par niveau de qualification et nationalité, charges sociales et sécurité sociale) ;
- - l'effectif minimum du personnel et la liste des postes de direction immédiatement prévus pour les nationaux Guinéens ;
- - le programme de formation des ouvriers et cadres guinéens et le programme de transfert progressif des postes de direction aux nationaux.
En outre, toute entreprise soumettant une demande d'agrément pour une extension de ses activités existantes, soit par accroissement de ses capacités de production, soit par diversification de sa gamme de production, doit joindre une copie des états financiers des derniers exercices, certifiée par un expert comptable agréé en Guinée.
Les demandes de prorogation consécutives à des retards ou difficultés de mise en œuvre des projets agréés, sont suivies d'un rapport d'évaluation dressé par la cellule Technique.
La durée de prorogation ne peut excéder deux (2) ans et est accordée une seule fois.
CHAPITRE V : DECISION D'AGREMENT
Article 10
Les demandes d'agrément soumises à la Commission Nationale des Investissements doivent recevoir la décision de la Commission dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de l'accusé de réception signifiée au demandeur par le Secrétaire Général de la Commission Nationale des Investissements.
Passé ce délai et sans avis notifié au promoteur par le Secrétaire Général, le promoteur peut considérer les avantages sollicités comme directement acquis.
Article 11
Les demandes d'agrément approuvées par la Commission Nationale des Investissements ou le refus sont notifiées au promoteur par le Secrétaire Général de la Commission Nationale des Investissements.
Les demandes approuvées sont sanctionnées par un Arrêté Conjoint élaboré par le Secrétaire Général.
Article 12
L'Arrêté Conjoint est signé par le Ministre en charge de l'Économie et des Finances et par le Ministre du Département dont relève l'activité agréée.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 13
L'Arrêté conjoint précisera en tant que besoin, les modalités d'application du présent Décret.
Article 14
Les dépenses de fonctionnement du Secrétariat Général et de la Cellule Technique sont imputables au budget National de développement.
Article 15
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 16
Le premier Ministre, Chef du Gouvernement, Président de la Commission Nationale des Investissements, est chargé de l'application du présent Décret.
Article 17
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.