Décret / Arrêté
Décret fixant l'organisation de la Présidence de la République de Guinée
Décret fixant l'organisation de la Présidence de la République de Guinée (D/2011/007/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 janvier 2011. Texte intégral, 46 articles.
Sommaire · 8
DECRET D/2011/007/PRG/SGG DU 06 JANVIER 2011, FIXANT L'ORGANISATION DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE.
Vu la Constitution ;
Vu le Décret D/2010/001/PRG/SGG du 23 décembre 2010 portant nomination du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République ;
Vu le Décret D/2010/002/PRG/SGG du 23 décembre 2010 portant nomination du Secrétaire Général de la Présidence avec rang de Ministre d'État ;
Article 1
La Présidence de la République comprend l'ensemble des Services destinés à permettre au Chef de l'État d'assumer ses missions constitutionnelles. Elle conçoit et oriente la politique générale de la Nation, impulse et contrôle l'action gouvernementale, assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.
Article 2
La Présidence de la République comprend :
- - Le Cabinet Civil,
- - Le Secrétariat Général de la Présidence,
- - L'État-Major Particulier du Président de la République,
- - Les Organismes Spécialisés.
Article 3
Le Président de la République dispose également d'un Aide de Camp et d'un Secrétariat Particulier.
Article 4
Le Président de la République peut nommer par décret un ou plusieurs Conseillers Spéciaux chargés de questions particulières, relevant de son autorité directe et bénéficiant d'un statut déterminé par leur acte de nomination.
Article 5
Placé sous l'Autorité du Président de la République, le Cabinet impulse et coordonne les activités des Services relevant de son autorité. Il a pour mission :
- - L'Organisation des contacts personnels du Président de la République
- - La supervision de l'organisation matérielle des déplacements du Président de la République à l'intérieur et à l'extérieur du pays en rapport avec le Secrétaire Général de la Présidence ;
- - Le suivi des relations du Président de la République avec les Formations Politiques, la Société Civile et les Confessions Religieuses.
Article 6
Le Cabinet Civil de la Présidence comporte :
- - Le Ministre Directeur de Cabinet
- - Le Chef de Cabinet ;
- - Les Conseillers et Chargés de Mission
- - Les Attachés de Cabinet.
Article 7
Le Ministre Directeur de Cabinet a sous son autorité un Chef de Cabinet nommé par décret du Président de la République.
Article 8
Le Ministre Directeur de Cabinet dispose de Services propres et de services rattachés :
*Les Services propres
- - Les Services du Protocole d'État
- - Le Service Médical ;
- - Le service de l'intendance des Palais et Résidences Présidentiels
- - Le Centre de Documentation de la Présidence de la République ;
- - Le Secrétariat Central
*Les Services rattachés
- - La Direction du Bureau de Presse et Communication
- - La Direction Nationale des Archives ;
- - La Direction des Garages du Gouvernement ;
- - La Direction du Patrimoine Bâti Public ;
- - La Division Administrative et Financière
- - La Division de Ressources Humaines ;
- - Les Services Spéciaux, le Bureau Central des Transmissions et le Bureau des Chiffres
Section 2 : DU MINISTRE DIRECTEUR DE CABINET DE LA PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 9
Le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République dirige le Cabinet Civil de la Présidence de la République.
Article 10
Le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République est nommé par décret du Président de la République. Il a rang de Ministre.
Il dispose d’un Secrétariat particulier.
Article 11
Le Bureau de Presse de la Présidence de la République est chargé de:
- - L’organisation et de la gestion des relations de la Présidence de la République avec la presse écrite et audio-visuelle et des questions de communication en général ;
- - L’organisation et du suivi de la couverture médiatique des activités du président de la République ;
- - Du traitement des informations publiées par les médias.
Article 12
La Direction du Protocole d’Etat a pour tâches:
- - De préparer et d’organiser les déplacements du Président de la République et de son Epouse à l’intérieur du pays et à l’étranger ;
- - D’organiser les visites en Guinée, des Chefs d’Etat et Hautes personnalités invitées par le Président de la République ;
- - D’organiser les cérémonies de présentation de voeux, de remise de distinctions honorifiques et de remise de lettre de créance ;
- - De préparer les audiences du président de la République en rapport avec le Secrétariat Particulier du Président de la République ;
- - D’organiser toutes autres cérémonies et réceptions officielles auxquelles le Président de la République prend part ;
Article 13
Le service du protocole Présidentiel est assuré par la Direction du Protocole d’Etat de la République, assisté de personnels nommés par le Président de la République.
Article 14
l’Intendance des Palais et Résidences Présidentiels a pour mission la gestion des Palais et Résidences et de leurs dépendances.
A ce titre, elle est chargée de :
- - L’entretien des locaux et la gestion des installations et du mobilier du Palais et des Résidences ;
- - L’approvisionnement du Palais et des Résidences en produits et matériels de subsistance ;
- - L’organisation matérielle des réceptions au Palais Présidentiel ;
- - De la gestion du parc automobile dédié au Président et à sa Famille ;
L’intendance des Palais assure le service privé du Président de la République.
Elle est dirigée par un Intendant des Palais nommé par décret du Président de la République. L’Intendant est assisté d’un ou de plusieurs adjoints.
Le Protocole d’Etat collabore avec l’Intendance des Palais et Résidences Présidentiels.
Article 15
Le Centre de Documentation de la Présidence de la République est chargé de rassembler, classer, conserver et faire circuler la documentation nécessaire à l’information des différents services de la Présidence de la République. Il a également en charge la gestion de la Bibliothèque de la Présidence de la République.
Le Centre de Documentation est dirigé par un Chef de Service nommé par arrêté du Directeur de Cabinet de la Présidence de la République.
Article 16
Le Secrétariat Central de la Présidence de la République est chargé de l’enregistrement, de la distribution et de l’expédition du courrier des services de la Présidence de la République. Il est dirigé par un Chef de Service nommé par Arrêté du Directeur de Cabinet de la Présidence de la République.
Section 3 : DU CHEF DE CABINET DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 17
Sous l’Autorité du Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, le Chef de Cabinet assure :
- - Les relations avec les Formations Politiques, la Société Civile et les Confessions Religieuses ;
- - Le suivi-évaluation, la réforme et la modernisation de la Direction Nationale des Archives ;
- - Le suivi-évaluation, la réforme et la modernisation du service de Documentation de la Présidence de la République ;
Il dispose d’un secrétariat Particulier.
Article 18
Le Chef de Cabinet supervise :
- - La Direction Nationale des Archives ;
- - La Division des Ressources Humaines ;
- - Le Centre de Documentation de la Présidence de la République ;
- - Le Secrétariat Central ;
- - le Bureau de Gestion du Parc Automobile de la Présidence de la République qui est chargé d’assurer :
- - L’exploitation, l’entretien et la réparation des véhicules de la Présidence de la République ;
- - L’utilisation, l’évaluation et la formation du personnel affecté au parc automobile.
Le Bureau de Gestion du Parc Automobile de la Présidence de la République est dirigé par un Chef de Bureau désigné par arrêté du Directeur de Cabinet.
TITRE III : DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Section 1 : DE LA MISSION ET DE LA COMPOSITION
Article 19
Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a pour mission :
- - d’assister le Président de la République dans la formulation des choix stratégiques de sa vision politique ;
- - de suivre, pour le compte du Président de la République, l’activité gouvernementale ;
- - de préparer les réunions auxquelles participe le Président de la République et assiste celui-ci dans la tenue des conseils, réunions et audiences ;
- - de préparer les décisions du Président, par la mise à disposition d’une information régulière et complète sur l’action du gouvernement et sur la situation du pays ;
- - de vérifier la régularité juridique des actes soumis à la signature du Président de la République ;
- - d’assurer la préparation des correspondances du Président de la République destinées aux Institutions de la République, aux administrations et aux Autorités étrangères ;
- - de veiller à l’application des décisions du Président de la République ;
- - d’accomplir les missions particulières que lui confie le Président de la République.
Article 20
Le Secrétariat Général de la Présidence comporte :
- - Le Secrétaire Général ;
- - Les Conseillers Techniques ;
- - Les Chargés de Mission ;
- - Les Attachés de Cabinet.
Article 21
Le Secrétariat Général dispose de Services propres et d’appui ainsi que des Services qui lui sont rattachés.
Article 22
Les Services propres du Secrétariat Général de la Présidence de la République sont : - L’Administration du Palais des Nations et de ses Annexes, du Palais du Peuple et de la Cité des Nations ;
Article 23
En tant que de besoin, des arrêtés du Président de la République fixent l’organisation et les modalités de fonctionnement des services mentionnés.
Article 24
Les services rattachés au Secréariat Général de la Présidence de la République sont :
- - L'Agence Judiciaire de l'Etat;
- - L'Administration et contrôle des Grands Projets;
- - Le Secréariat du Conseil Supérieur de la Magistrature;
- - L'inspection d'Etat. Ces services sont régis par des textes spécifiques.
Section 2 : DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 25
Le Secréariat Général de la Présidence de la République est dirigé par le Secrétaire Général de la Présidence de la République.
Article 26
Le Secrétaire Général de la Présidence de la République est nommé par décret du Président de la République. Il dirige l'ensemble des activités du Secréariat Général. Il assiste au Conseil des Ministres et aux Conseils Interministériels présidés par le Président de la République. Il peut recevoir délégation de signature du Président de la République sur des matières déterminées par celui-ci.
Il dispose d'un Secréariat particulier.
Article 27
Les Conseillers Techniques sont chargés de l'étude, de l'instruction et du suivi des dossiers techniques. Une instruction du Secrétaire Général de la Présidence de la République précise les attributions spécifiques de chaque Conseiller Technique.
Le nombre de Conseillers Techniques est fonction des besoins en compétences techniques nécessités par la maîtrise des dossiers de l'Etat adressés à la Présidence de la République.
Les Conseillers sont nommés par décret du Président de la République.
Article 28
Les Chargés de Mission ont pour tâche l'étude des questions que le Secrétaire Général de la Présidence leur confie, à l'exclusion des dossiers entrant directement dans les attributions des Directions et services Techniques. Les Chargés de Mission assistent les Conseillers Techniques et sont nommés par décret du Président de la République.
Articles 29 : Les Attachés de Cabinets, nommés par Arrêté du Secrétaire Général de la Présidence, sont chargés d'assistance et d'intendance du Secréariat Général de la présidence de la République.
TITRE IV : DE L'ÉTAT-MAJOR DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 30
L'État-major Particulier est chargé de :
- - Préparer, en relation avec le Directeur de Cabinet et le Secrétaire Général de la Présidence de la République, les décisions du Président de la République en matière de défense et les réunions du Conseil Supérieur de la Défense Nationale;
- - Assister le Président de la République dans ses relations avec les États-majors et Services des différentes Armées à travers le Ministère de la Défense Nationale;
- - Participer à l'organisation des honneurs militaires à rendre au Président de la République et aux Chefs d'Etats étrangers dans les différentes cérémonies;
Article 31
L'État-major Particulier du Président de la République est dirigé par un Chef d'État-major Particulier. Le Chef d'État-major Particulier peut être assisté d'un adjoint qui le remplace de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement, et de conseillers.
Article 32
Le Chef d'État-major Particulier veille à la sécurité du Président de la République en relation avec les Services concernés.
Article 33
Le Chef d'État-major Particulier, son adjoint et les Conseillers sont nommés par décret du Président de la République. Le Chef d'État-major Particulier et son adjoint sont choisis exclusivement parmi les officiers généraux ou supérieurs en activité de l'Armée, de la Gendarmerie.
Les Conseillers sont choisis parmi les officiers en activités de l'Armée et de la Gendarmerie. Ils peuvent être choisis également parmi les fonctionnaires civils ou de police en activité ayant une compétence établie dans le domaine militaire.
Article 34
Les Ministres chargés des Armées et de la Sécurité mettent à la disposition du Président de la république le personnel subalterne nécessaire au fonctionnement de l'État-major particulier.
Article 35
L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'État-major particulier sont fixées par un décret du Président de la république.
Article 36
L'Épouse du président de la république de Guinée dispose d'un Cabinet.
Article 37
Les anciens Présidents de la République disposent chacun d'un Cabinet.
Article 38
Le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République veille à la réunion des conditions nécessaires au fonctionnement correct des cabinets de l'Épouse du Président de la République et des anciens Présidents de la République.
TITRE V : DES ORGANISMES SPÉCIALISÉS À COMPÉTENCE NATIONALE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 39
Les Organismes Spécialisés de la Présidence de la République directement rattachés au Président de la République sont :
- - La Chancellerie des Ordres nationaux,
- - La Banque Centrale de la République de Guinée (B.C.R.G.),
Article 40
Les Organismes Spécialisés rattachés par délégation au Directeur de Cabinet et au Secrétaire Général sont :
- - L'Agent Judiciaire de l'Etat,
- - L'Administration et Contrôle des Grands Projets,
- - Le Secréariat du Conseil Supérieur de la Magistrature,
- - L'Inspection d'Etat,
- - La Direction du Patrimoine Bâti Public.
Article 41
Les Organismes Spécialisés et Services de Contrôle à compétence nationale relèvent de l'Autorité du Chef de l'État.
Article 42
Un décret du Président de la République détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Organes de Contrôle.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 43
Le traitement des agents mis à la disposition de la Présidence de la République est à la charge de leurs ministères respectifs. Ce traitement peut être complété par des avantages fixés par décret du Président de la république.
Article 44
Les Agents occupant les emplois supérieurs de la Présidence de la République prennent rang dans l'ordre de présence suivant :
- 1- Le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République,
- 2- Le Ministre D'État Secrétaire Général de la Présidence de la République,
- 3- Chef de Cabinet de la Présidence de la république,
- 4- Chef d'État Major Particulier du Président de la République,
- 5- Conseillers techniques,
- 6- Chef des Organismes Spécialisés,
- 7- Chargés de Mission,
- 8- Chefs de Services,
- 9- Attachés de Cabinet.
Article 45
Un décret du Président de la République fixe les avantages accordés aux personnels civils et militaires de la Présidence de la République.
Article 46
Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Article 47
Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel.