Décret / Arrêté

Arrêté portant organisation, mode fonctionnement et de gestion du Bureau Guinéen des Études et Évaluations Environnementales

Arrêté portant organisation, mode fonctionnement et de gestion du Bureau Guinéen des Études et Évaluations Environnementales (A/2011/5311/MDEEF/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 septembre 2011. Texte intégral, 38 articles.

38 articles 29 septembre 2011 A/2011/5311/MDEEF/CAB/SGG En vigueur JO n° 19-20 de 2011
Sommaire · 11

Visas

ARRÊTE A/2011/5311/MDEEF/CAB/SGG DU 29 SEPTEMBRE 2011, PORTANT ORGANISATION, MODE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU BUREAU GUINEEN DES ÉTUDES ET ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

LE MINISTRE,

Visas

Vu la Constitution ;
Vu Loi L/2011/029/AN du 31 décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et du Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu le Décret D/2011/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 décembre 2010, D/2011/016/PPG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 4 janvier 2011, portant nomination de Ministres ;
Vu le Décret D/2011/047/PRG/SGG du 25 février 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère Délégué à l'Environnement aux Eaux et Forêts ;
Vu les nécessités du service.

ARRETE :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : STATUT JURIDIQUE

Article 1er

Il est créé au Ministère en charge de l'Environnement un organisme personnalisé à caractère administratif dénommé Bureau Guinéen des Études et Évaluations Environnementales en abrégé « BGEEE » ;

Article 2

Sous la tutelle du Ministre chargé de l'Environnement, le Bureau Guinéen des Études et Évaluations Environnementales est doté de la personnalité morale et jouit de l'autonomie administrative, financière et de gestion dans les limites déterminées par les statuts.

CHAPITRE II : LES MISSIONS

Article 3

Le Bureau Guinéen des Études et Évaluations Environnementales a pour missions fondamentales :

  • - de promouvoir la politique nationale du Gouvernement en matière d'environnement dans le domaine de l'évaluation environnementale ;
  • - d'apprécier les Termes de Référence des études d'impact sur l'environnement et les rapports d'étude d'impact en fonction des critères de conformité définis ;
  • - d'établir la nature et l'étendue des dysfonctionnements d'une installation existante par audit environnemental externe (AFF). Cette activité définit les mesures correctives, à prendre pour atténuer les effets négatifs, estime le coût desdites mesures et recommande un calendrier pour leur mise en œuvre ;
  • - de veiller à l'organisation des consultations publiques sous la supervision d'un Commissaire Enquêteur. L'audience publique consiste à faire participer les populations et autorités locales au processus de réalisation des rapports d'étude d'impact environnemental et social en recueillant leur avis, afin d'aider à déterminer la faisabilité environnementale du projet et participer à la collecte des données sur le terrain.

Elle permet de recueillir les avis des populations et autorités concernées en vue de l'acceptabilité ou non des mesures, d'atténuation, de bonification, de suppression et de compensation des impacts. La consultation publique s'étend de la phase du cadrage environnemental, c'est-à-dire depuis les premières prises de contact par le promoteur ou le bureau d'étude avec la population et les autorités locales jusqu'à l'adoption du rapport d'étude d'impact ;

  • - de coordonner l'organisation des audiences publiques avec le Comité Technique d'Approbation des Évaluations Environnementales ;
  • - de mettre en place les instruments juridiques nécessaires à la réalisation de l'évaluation environnementale (le guide général et les directives sectorielles) ;
  • - d'oeuvrer avec tous les services techniques ou sociaux, les associations ou les Organisations non Gouvernementales à l'élaboration d'un cadre légal d'indemnisation concernant la protection des droits économiques et sociaux des populations riveraines des sites d'exploitation, suite à l'expropriation de leurs biens pour cause d'utilité publique ;

TITRE II : ORGANISATION, MODE DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION

CHAPITRE I : ORGANISATION GENERALE

Article 4

Le BGEEE comporte les organes statutaires suivants :

  • - un Conseil d'Administration;
  • - une Direction Générale;
  • - des Départements Techniques;
  • - des services communs d'appui;
  • - les sections régionales et préfectorales chargées des évaluations.

Section 1 : Le Conseil d'Administration

Article 5

Le BGEEE est administré par un Conseil d'Administration composé comme suit :

  • - Président : le Ministre en charge de la coopération internationale ou son représentant;
  • - Vice-président : le Secrétaire Général du Ministère en charge de l'Environnement.

Membres:

  • - le président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie ou son représentant;
  • - les représentants des départements ministériels chargés respectivement :

(i) de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

(ii) des Travaux Publics ;

(iii) de l'Urbanisme ;

(iv) des Mines ;

(v) du Transport ;

(vi) de l'Industrie ;

(vii) de l'Energie et Hydraulique ; (viii) de l'Agriculture ;

(ix) de l'Elevage ;

(x) des Finances ;

(xi) et de l'Information.

Article 6

Le Secrétaire Général et le Directeur des Affaires Administratives et Financières (DAAF) du Ministère en charge de l'Environnement et le Chef de la Cellule Administrative et Financière (CAF) du BGEEE participent aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative.
Peut également participer aux réunions du conseil d'Administration sans voix délibérative, toute autre personne invitée par le président en raison de la compétence en rapport avec les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.

Article 7

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Les représentants des différents Départements ministériels sont nommés sur proposition de leur Chef de Département,

Article 8

La durée des mandats du Conseil d'Administration est de quatre ans renouvelables. Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. En cas de cessation de fonction d'un membre, le mandat de son successeur prend fin en même temps que celui du Conseil d'Administration.

Article 9

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
En cas de besoin, il peut se réunir à l'initiative de l'autorité de tutelle, de son président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit (8) jours.
L'avis de convocation contient l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du Directeur Général du BGEEE.

Article 10

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, si à la première convocation la réunion n'a pu être tenue faute de quorum, le président convoque une autre séance avec le même ordre du jour dans les quinze jours qui suivent.
A cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante,

Article 11

Les réunions du Conseil d'Administration ne sont pas publiques. Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Secrétaire Général Ministère en charge de l'Environnement.
Le secrétaire dresse le Procès-verbal des délibérations du Conseil et les transcrit dans un registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le président et le secrétaire du Conseil.
Une copie conforme du procès-verbal est transmise, au plus tard les quinze jours qui suivent la réunion, à tous les membres du Conseil d'Administration et à l'autorité de tutelle du BGEEE.

Article 12

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières en matière de tutelle, les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires trente jours après leur réception par l'autorité de tutelle, si celle-ci n'a pas notifié son opposition ou son accord avant l'expiration de ce délai.

Article 13

Le Ministre de tutelle convoque la première réunion du Conseil d'Administration, qui adopte à cette occasion son Règlement intérieur.

Article 14

Dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil d'Administration exerce les attributions suivantes :

  • - définition de la politique générale d'évaluation environnementale et sociale conformément aux orientations du Gouvernement et en harmonie avec les lois et règlements en vigueur en matière de protection et de mise en valeur de l'Environnement;
  • - approbation du programme d'activités du BGEEE;
  • - adoption du budget annuel et examen du rapport d'activités de l'exercice précédent;
  • - approbation des comptes de l'exercice financier précédent;
  • - approbation de la modification des structures ou du cadre organique du BGEEE en cas de nécessité;
  • - adoption et amendement du Règlement Intérieur du BGEEE;
  • - détermination des effectifs du personnel technique à recruter;
  • - approbation de la procédure d'acceptation de dons et legs;
  • - consentement d'hypothèques et autres garanties immobilières sur les biens du BGEEE.

Section 2 : La Direction Générale

Article 15

Le BGEEE est dirigé par un Directeur Général nommé par décret sur proposition de l'autorité de tutelle :

  • - un Département Evaluation des Projets Industriels et Miniers (DEPIM);
  • - un Département Evaluation des Projets d'infrastructures (DEPI);
  • - un Département Evaluation des Projets de Développement Rural (DEPDR);
  • - un Département Suivi-Evaluation et Renforcement des Capacités (DSERC).

Article 16

Les Départements Techniques du BGEEE ont chacun le rang de Division de l'Administration centrale.
Il est placé auprès de chaque Chef de Département Technique, des assistants ayant chacun le statut de fonctionnaire ou de contractuel.
Les assistants interviennent sous la responsabilité directe de leur chef de Département dans tout le processus de l'évaluation environnementale et sociale.
Au niveau de l'Administration déconcentrée ou décentralisée, les Inspecteurs régionaux de l'environnement, les Directeurs communaux de l'environnement et les Sections des préfectorales des évaluations environnementales assurent les missions du BGEEE sous la coordination et les instructions du Directeur Général du BGEEE.

Article 17

Le Département Evaluation des Projets Industriels et Miniers

Ce département est chargé de :

  • - participer à l'étude des Termes de Référence en fonction du Guide d'évaluation environnementale et sociale dans le cadre de, projets industriels et miniers en vue de leur approbation;
  • - vérifier et apprécier l'exactitude des données scientifiques et techniques contenues dans les rapports d'évaluation environnementale et sociale;

J.O Octobre 2011

  • - participer au contrôle et suivi des mesures d'atténuation, des plans de gestion environnementale et sociale et plans de réinstallation des populations ;
  • - prendre part aux travaux du Comité Technique d'Approbation des Evaluations Environnementales (CTAE) relatifs aux industries et mines ;
  • - collaborer avec les instituts de recherche ou autres laboratoires spécialisés dans les domaines industriel et minier ; créer une base de données sur les caractéristiques des exploitations industrielles et minières.

Article 18

Le Département des Projets de Développement Rural. Ce département est chargé de :

  • - assurer le suivi des plans de gestion des pesticides ;
  • - suivre la catégorisation des infrastructures de développement rural par rapport à leurs impacts sur l'environnement ;
  • - se rassurer de la fiabilité des informations mentionnées dans les rapports d'étude d'impact dans le domaine des projets de développement rural ;
  • - participer à l'appréciation technique des Termes de Références en fonction du Guide d'évaluation environnementale et sociale dans le cadre des projets de développement rural ;
  • - participer au contrôle et suivi des mesures d'atténuation et des plans de gestion environnementale et sociale en collaboration avec d'autres services techniques concernés ;
  • - prendre part aux travaux du Comité Technique d'Approbation des Evaluations Environnementales (CTAE) relatifs au développement rural ;
  • - créer une base de données sur les caractéristiques des projets de développement rural ;

Article 19

Le Département Evaluation des Projets d'Infrastructures

Ce département est chargé de :

  • - participer à l'appréciation technique des Termes de Références en fonction du Guide d'évaluation environnementale et sociale dans le cadre des projets de développement rural ;
  • - analyser le contenu technique et scientifique des rapports d'évaluation environnementale et sociale des projets d'infrastructures ;
  • - prendre part aux travaux du comité Technique d'Approbation des Evaluations Environnementales (CTAE) relatifs aux infrastructures ;
  • - participer à l'organisation et la tenue des audiences publiques ;
  • - créer une base de données sur les caractéristiques des projets d'infrastructure.

Article 20

Le Département Suivi-Evaluation et Renforcement des Capacités

Ce Département est chargé de :

  • - élaborer les cahiers de charge environnementale concernant la mise en œuvre de la surveillance et suivi environnemental des projets soumis à études d'impact ;
  • - assurer le contrôle et le suivi des mesures d'atténuation, des plans de gestion, des plans d'urgence et des plans de réinstallation des populations concernées par une relocalisation ;
  • - mettre en place et former des parajuristes sur les notions de gestion de crises entre la communauté et les sociétés minières ou industrielles ;
  • - assurer le contrôle et le suivi des mesures d'atténuation, des plans de gestion, des plans d'urgence et des plans de réinstallation des populations concernées par une relocalisation ;
  • - mettre en place et former des parajuristes sur les notions de gestion de crises entre la communauté et les sociétés minières ou industrielles ;
  • - mettre en place les Comités Préfectoraux de Suivi Environnemental et Social dans les préfectures concernées en vue du suivi du Plan de Gestion Environnementale et Sociale ;
  • - négocier les aspects de renforcement des capacités des services centraux et déconcentrés intervenant dans l'évaluation environnementale et sociale avec les promoteurs et/ou consultants, ainsi que les autres partenaires au développement par le biais des institutions publiques compétentes en la matière ;

- préparer et organiser les séances de consultation publique en collaboration avec le promoteur, un Commissaire Enquêteur dans le cadre de l'information, la sensibilisation afin de recueillir les avis des communautés riveraines sur la réalisation d'un projet dans leur localité.

Section 4 Les services communs d'appui

Article 21

Le BGEEE dispose des services communs d'appui suivants :

  • - la Cellule Administrative et Financière ;
  • - le Secrétariat de direction.

Article 22

La Cellule Administrative et Financière (CAF)

Placée sous l'autorité du Directeur Général, la CAF est chargée des opérations comptable, financière et de la logistique du BGEEE.

Le chef de la CAF est un fonctionnaire détaché de l'administration des Finances nommé par arrêté du Ministre de tutelle sur proposition du Directeur Général.

Il est assisté par un agent comptable chargé du suivi des dossiers de paiement et de recouvrement des frais administratifs liés au processus de validation des études et évaluations environnementales.

Article 23

Le Secrétariat de direction

Il est placé à côté du Directeur Général, un Secrétariat de direction dont le titulaire est chargé de l'enregistrement et l'acheminement des courriers et de leur orientation.

Article 24

Les Sections régionales et préfectorales chargées des évaluations environnementales
Elles représentent le BGEEE au niveau des administrations territoriales pour toutes les questions relevant du contrôle et de suivi de la mise en œuvre du plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).

CHAPITRE 2 : MODE DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION

Section 1 : Gestion administrative et financière

Article 25

Le patrimoine et les ressources

Le patrimoine initial du BGEEE est constitué par les biens meubles et immeubles que l'État lui cède. Les ressources du BGEEE sont constituées par :

  • - la subvention annuelle du budget de l'État ;
  • - les ressources provenant de la cession des biens et services ;
  • - les fonds d'aide extérieurs et des partenaires au développement ;
  • - les dons et legs ;
  • - les recettes diverses.

Article 26

Les charges

Les charges du BGEEE comprennent :

  • - les dépenses de fonctionnement, notamment les salaires du personnel et les fournitures ;
  • - l'indemnité des charges administratives ;
  • - les dépenses d'équipement

Article 27

Le budget et la comptabilité

Le budget du BGEEE s'exécute du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le projet de budget annuel préparé par le Directeur Général Adjoint, est soumis par le Directeur Général à l'approbation du Conseil d'Administration. Les règles de gestion budgétaire et comptable du BGEEE sont fixées conformément au régime financier des établissements publics.

Section 2 : Le personnel

Article 28

Le personnel du BGEEE est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels.
Les fonctionnaires sont affectés au BGEEE à la demande du Directeur Général, pour les emplois prévus au cadre organique et réservés aux fonctionnaires.

Sont pourvus par les fonctionnaires les postes de directeur général et directeur général adjoint, de chefs de départements techniques et de secrétaire de direction.

Section 3 : La tutelle administrative

Article 29

La tutelle du BGEEE est exercée par le Ministre chargé de l'Environnement.
Toutefois, les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du Ministre chargé des Finances.

Cet avis est donné dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de l'accusé de réception par les services du Ministre des Finances. L'avis négatif est motivé et assorti d'une recommandation appropriée.

Article 30

Le Ministre de tutelle met tout en œuvre pour que les organes du BGEEE :
- exercent de manière régulière et continue l'ensemble des attributions qui leurs sont conférées ;

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  • - poursuivent l'objet social et la mission pour lesquels ils ont été créés ;
  • - réalisent les objectifs fixés dans les délais convenus.

Article 31

La tutelle du BGEEE est exercée par voie :

  • - d'approbation ou d'autorisation préalable ;
  • - de suspension, de constatation de nullité ou d'annulation ;
  • - de substitution après mise en demeure formelle.

Article 32

Sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle les décisions portant sur :

  • - les dons et legs ;
  • - les actes d'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine ;
  • - la signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par la législation et la réglementation en matière de marchés publics ;
  • - l'ouverture de tout compte pour le paiement des avoirs, valeurs et disponibilité financière ;
  • - le cadre organique du BGEEE ;
  • - les participations financières.

Article 33

Sont soumises à l'approbation expresse du Ministre de tutelle, Les décisions portant sur :

  • - les budgets ou les états de prévision et d'exploitation ;
  • - les bilans et comptes de résultats ;
  • - le rapport annuel du Conseil d'Administration ;
  • - les actes d'aliénation des biens meubles acquis ;
  • - le programme annuel d'action ;
  • - le niveau général des rémunérations du personnel que le montant des jetons de présence, indemnités et avantages accordés aux administrateurs et membres du Conseil d'Administration.

Article 34

Le Ministre de tutelle peut, par décision motivée, suspendre ou annuler toute décision du Conseil d'Administration contraire à l'intérêt général ou de nature à compromettre la situation financière, la solvabilité ou la conservation des biens et valeurs. La suspension ne peut excéder trente jours. Le Ministre de tutelle constate la nullité de tout acte ou décision qu'il estime contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux dispositions statutaires.

Article 35

Lorsque le Conseil d'Administration est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit en vertu des lois et règlements ou en vertu des dispositions statutaires, le Ministre de tutelle peut, après mise en demeure écrite l'invitant à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans un délai qu'il fixe, se substituer à lui et prendre lui-même la décision. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix (10) jours.

Article 36

Pendant la période transitoire nécessaire pour la mise en place des structures du BGEEE, des dispositions dérogent aux dispositions des présents statuts. Il s'agit notamment de l'autonomie de gestion du BGEEE qui ne sera effective que dès la constitution de son Conseil d'Administration, et après le vote et la mise en exécution de son budget autonome.

Article 37

Les Ministres chargés respectivement de l'Environnement, du Plan, des Finances, de la Coopération et de la Fonction Publique sont chargés de l'application des présents statuts qui, exception faite de la dérogation prévue à l'article 37 ci-dessus, rentrent en vigueur le jour de sa signature.

Article 38

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions réglementaires antérieures et contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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