Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP)
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) (D/2025/164/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 août 2025. Texte intégral, 57 articles.
Sommaire · 35
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DÉCRET D/2025/164/PRG/CNRD/SGG DU 20 AOÛT 2025, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DES GRANDS PROJETS (ACGP)
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux lois de Finances ;
Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public ;
Vu la Loi L/2017/032/AN du 04 Juillet 2017, portant Partenariat Public-Privé ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2018/027/AN du 05 Juillet 2018, fixant les Règles de Gouvernance des Projets Publics en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/028/AN du 05 Juillet 2018, portant modification de la Loi L/2012/2020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public ;
Vu le Décret D/2019/333/PRG/SGG du 17 Décembre 2019, portant Code des marchés publics et ses décrets d'application ;
Vu le décret D/2021/059/PRG/CNRD/SGG du 02 Novembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Présidence de la République ;
DECRETE:
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent Décret fixe le cadre juridique régissant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Administration et Contrôle des Grands Projets (en abrégé « ACGP »).
Article 2
Placée sous l'autorité directe du Président de la République, l'ACGP est un organisme public sui generis en charge de la maîtrise d'œuvre publique.
Article 3
L'ACGP est principalement régie par :
(i) la Loi Organique relative aux Lois de Finances du 27 juillet 2012 et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique ;
(ii) la Loi L/2018/027/AN du 05 juillet 2018 fixant les Règles de Gouvernance des Projets Publics en République de Guinée et ses textes d'application ;
(iii) le présent Décret tel qu'il est adopté, de même que toutes les modifications qui interviendront ;
(iv) les décisions de l'Administrateur Général ;
(v) toutes lois et règlements applicables ;
(vi) le droit administratif.
Article 4
Le siège de l'ACGP est fixé à Conakry. Il peut toutefois être déplacé, en cas de nécessité, en tout autre lieu du territoire national, par décret présidentiel.
TITRE II: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 5
Le présent titre fixe les missions et attributions de l'ACGP, ceci sans préjudice d'autres missions et attributions qui peuvent lui être dévolues par toute autre disposition applicable.
CHAPITRE I: MISSIONS DE MAÎTRISE D'ŒUVRE PUBLIQUE
SECTION I: GÉNÉRALITÉS
Article 6
En sa qualité de maître d'œuvre public, l'ACGP participe à l'identification et à la planification des projets. Elle est responsable des études, du contrôle, de la supervision, de l'assistance et du conseil, ainsi que la réception technique de tous les Projets Publics, telles que définis par les dispositions applicables portant sur la gouvernance des Projets Publics en République de Guinée.
Article 7
L'Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) est la seule structure en charge de la maîtrise d'œuvre publique.
A ce titre, l'ACGP est le maître d'œuvre public statutaire de tous les projets publics en République de Guinée, quel qu'en soit le mode de réalisation et de financement. Pour garantir l'efficience des investissements publics, les engagements des dépenses d'investissement liées aux projets (avances de démarrage, décomptes, etc.) sont soumis au visa préalable du Maître d'œuvre Public (ACGP).
Article 8
Les domaines d'intervention de l'ACGP diffèrent selon la nature des projets et programmes publics. Les projets publics sont divisés en trois catégories :
1° - les projets publics classiques : Les projets publics dits « classiques » désignent des initiatives qui s'inscrivent dans des cadres de planification et de mise en œuvre plus traditionnels, généralement gérés par des institutions publiques. Ils visent des résultats précis, tels que le développement d'infrastructures, l'amélioration des services publics ou la mise en œuvre de politiques publiques.
2° - les projets publics structurants : souvent appelés grands projets, sont des initiatives d'envergure menées par les pouvoirs publics pour transformer durablement un territoire, un secteur économique ou une société. Ils se distinguent par leur ampleur, leur complexité, leur impact à long terme et dont leur mise en œuvre nécessite une réflexion approfondie, une planification rigoureuse et une évaluation continue de leurs impacts.
3° - les projets publics d'urgence et de proximité : Ce sont des projets non planifiés et qui constituent des initiatives mises en place rapidement pour répondre à des besoins spécifiques et immédiats d'une population donnée, généralement suite à une crise ou un événement imprévu (catastrophes naturelles, circonstances imprévues etc...). Ces projets se caractérisent par leur réactivité, leur adaptation aux contextes locaux et leur proximité avec les populations concernées.
Article 9
Fixation des seuils d'intervention de l'ACGP 1° les projets publics classiques :
L'ACGP intervient sur les projets répondant aux critères suivants à l'exception des projets de développement rural et projets d'ordre de souveraineté.
- - Pour la phase d'étude de projet : 5 milliards GNF ;
- - Pour la phase de réalisation des projets : 50 milliards GNF
Avant chaque exercice, un filtrage sera effectué avec la Direction en Charge des Investissements Publics pour arrêter une liste définitive des projets (incluent dans ce seuil) devant faire l'objet d'une prise en main par l'ACGP (étude, contrôle et supervision).
Ces prestations feront l'objet d'une convention globale entre le gouvernement et l'ACGP. Les fonds correspondant aux prestations susmentionnées feront l'objet d'un transfert sur le fonds de maîtrise d'œuvre.
Un mécanisme accéléré de décaissement du fonds sera créé pour permettre à l'ACGP d'une part, de réaliser des études bancables permettant à l'État guinéen de rechercher les financements auprès des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et d'autre part, d'être efficaces dans le contrôle et la supervision des travaux dans le strict respect du triptyque qualité/coûts/délais conformément au cahier de charges.
Ainsi, le montant de rémunération de la maîtrise d'œuvre sera fonction de la complexité du projet, de la taille du projet et du coût des travaux. Le pourcentage à appliquer sur le montant hors taxes du coût des travaux varie de 3 à 10%. Pour les projets en deçà de ces seuils susmentionnés, l'ACGP effectuera (i) la validation des études (APS, faisabilité, APD, DAO) réalisées par les maîtres d'ouvrages à travers les bureaux (études, contrôle et supervision) inscrits dans la base de données de l'ACGP et faisant l'objet d'une évaluation régulière, (ii) ainsi qu'un contrôle à postériori dans la phase de réalisation des projets.
2° les projets publics structurants : l'ACGP intervient systématiquement dans les phases de conception, de planification et d'exécution.
La source de financement relative à ces projets est le fonds de maîtrise d'œuvre. 3° les projets publics d'urgence et de proximité :
- - Pour les projets émanant de la Présidence de la République, l'ACGP intervient par saisine ;
- - Pour les projets émanant des maîtres d'ouvrages, les seuils susmentionnés seront appliqués.
SECTION II: DESCRIPTIF DES MISSIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE PUBLIQUE
Article 10
Dans le cadre de sa mission d'assistance à l'identification et à la planification des Projets Publics, l'ACGP est notamment en charge des missions suivantes:
1) analyse et synthèse des dossiers relatifs à la formulation de politique économique, des rapports d'études et de supervision économique à court, moyen et long terme ;
2) évaluation ex ante des projets et/ou programmes publics ;
3) préparation du cadre logique des projets et programmes publics ;
4) recherche de financement et négociations des conventions de financement en appui aux départements ministériels concernés (un décret du Président de la République définira les modalités d'application de cette disposition) ;
5) suivi, analyse, interprétation et synthèse des dossiers, documents et informations relatifs aux programmes de développement ;
6) élaboration des termes de références (études/contrôles et supervision des travaux).
Article 11
Dans le cadre de sa mission de conception des Projets Publics, l'ACGP réalise et/ou fait réaliser des études. À cet effet, elle est notamment chargée :
1) des études préliminaires ;
2) des études de faisabilité ;
3) des travaux d'évaluation ex ante à entreprendre par les bailleurs de fonds, en rapport avec les départements ministériels concernés ;
4) des études de marchés nécessaires à la conception et au dimensionnement des Projets Publics ;
5) des études d'impact environnemental et social, y compris l'évaluation financière du coût d'indemnisation des personnes affectées ;
6) des études techniques, économiques et financières ;
7) de l'évaluation du coût du Projet Publics, ceci en relation avec le maître d'ouvrage qui initie le Projet Public et le ministère en charge de la planification qui le codifie ;
8) des études d'avant-projets sommaires ;
9) des études d'avant-projets détaillées ;
10) des études d'exécution ;
11) des dossiers d'appel d'offres ou dossiers de consultation des entreprises, en collaboration avec le maître d'ouvrage.
Article 12
Dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux relatifs aux Projets Publics, l'ACGP assure les missions de contrôle et de supervision. À cet effet, l'ACGP :
1) exécute les prestations de contrôle et de supervision des travaux et signe, ou en sa qualité de maître d'œuvre public, les contrats y afférents ;
2) assure le suivi technique et financier de tous les projets publics ;
3) examine la conformité des plans d'exécution et délivre son visa ;
4) procède à la vérification, à la comptabilisation et à la mise en paiement des factures et des décomptes sur financement du Budget National de Développement (BND) et sur Financement Extérieur (FINEX) certifiés par le maître d'œuvre délégué (Mission de Contrôle). Pour faciliter à l'ACGP cette dernière tâche, le ministre en charge de l'Économie et des finances déléguera à l'Administrateur Général pour la circonstance ses pouvoirs de signature des Demandes de Retrait de Fonds (DRF) ;
5) Pour garantir l'efficacité et l'efficience des investissements, aucun Maître d'Ouvrage ne doit procéder aux engagements des dépenses d'investissement liées aux projets (avances de démarrage, décomptes, etc.) sans visa préalable du Maître d'œuvre Public en l'occurrence l'ACGP ;
6) assiste le Maître d'Ouvrage, conformément aux dispositions applicables en matière de commande publique, à la réception des ouvrages (réceptions provisoires et définitives) ;
7) procède, en collaboration avec le Maître d'Ouvrage, à la réception à l'usine des matériels et équipements ;
8) assume la responsabilité de l'ordonnancement des travaux, du pilotage des chantiers, de la coordination et du contrôle permanent des chantiers ;
9) gère la garantie de parfait achèvement ;
10) assiste le Maître d'Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ;
11) procède à l'évaluation ex post des Projets et Programmes Publics.
CHAPITRE II: MISSIONS D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL
SECTION I: MISSIONS D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL D'ORDRE GÉNÉRAL
Article 13
L'ACGP a également pour mission d'assister et de conseiller toutes les structures intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des projets et Programmes Publics.
Article 14
De manière générale, l'ACGP :
1) émet un avis sur toutes les questions liées à la faisabilité, la structuration, la promotion et la réalisation des projets et programmes publics ;
2) participe aux travaux de revue des portefeuilles des projets et programmes publics avec les partenaires techniques et financiers et les départements ministériels ;
3) participe, de droit, aux travaux des instances chargées du pilotage des projets et programmes publics. Ces instances comprennent, sans que cette liste ne soit limitative :
- - Les comités de coordination et de pilotage des projets et programmes publics transversaux tels que visés au sein de la loi portant sur les règles de gouvernance des Projets Publics en République de Guinée ;
- - les commissions de suivi des projets et programmes publics objet de la commande publique (marchés publics et partenariats public-privé notamment) ;
- - les instances de gouvernance des organismes publics (conseils d'administration notamment) au sein desquelles l'ACGP est membre ;
- - les instances de gouvernance des organismes publics (conseils d'administration notamment) où l'ACGP n'est pas membre, lorsque l'ordre du jour de la réunion est relatif aux projets et programmes publics. Dans ce cas de figure, l'organisme public adresse une invitation à l'ACGP dans les délais et formes prévus par les dispositions applicables.
SECTION II: MISSIONS D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL
Visas
AUPRÈS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 15
Dans le cadre de ses missions d'assistance et de conseil au Président de la République, l'ACGP est notamment chargée d'/de:
1) émettre, sur instruction du Président de la République, un avis sur la répartition géographique et stratégique des projets et programmes publics ;
2) préparer des notes techniques sur les projets et programmes inscrits au Programme d'investissement Public (PIP) et/ou aux Plans Nationaux de Développement ;
3) promouvoir, étudier et assurer, en application de la loi portant sur les règles de gouvernance des projets et/ou programmes publics en République de Guinée, la Maîtrise d'Ouvrage Déléguée de tout projet et programme public spécifique que le Président de la République décide de lui confier ;
4) procéder, à l'attention du Président de la République, au suivi, à l'analyse, à l'interprétation et à la synthèse des dossiers, documents et informations relatifs aux programmes de développement ;
5) réaliser au nom et à la discrétion du Président de la République, sous couvert de ses instructions et dans le respect des attributions de l'ACGP, au regard des différentes catégories de projets et programmes publics, à la fois la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage déléguée des projets et programmes publics d'urgence et de proximité ;
6) préparer à l'attention du Président de la République, les rapports périodiques d'avancement des projets et programmes publics ;
7) participer à la définition des stratégies sectorielles en adéquation avec les priorités du Gouvernement en matière de développement ;
8) participer aux missions de suivi-évaluation des projets et programmes publics.
SECTION III: MISSIONS D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL AUPRÈS DES MAÎTRES D'OUVRAGES
Article 16
Dans le cadre de ses missions d'assistance et de conseil aux maîtres d'ouvrage, l'ACGP, sans que cette liste ne soit limitative assume la qualité de maître d'œuvre délégué, lorsque le maître d'ouvrage public délègue ses fonctions à une personne de droit public ou de droit privé ou à un organisme multinational, ceci dans le cadre et les conditions prévues par la loi portant sur les règles de gouvernance des Projets Publics en République de Guinée.
SECTION IV: MISSIONS D'APPUI, D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL DANS LE CADRE DE LA STRUCTURATION ET LA PROMOTION DES PROJETS ET PROGRAMMES PUBLICS
Article 17
Dans le cadre de la structuration et de la promotion des projets et programmes publics, l'ACGP, sans que cette liste ne soit limitative :
1) au stade de leur étude et de leur conception, assiste le maître d'ouvrage dans la structuration technique, financière et juridique des projets et programmes publics identifiés comme stratégiques et structurants pour l'économie guinéenne, de sorte à attirer l'intérêt d'investisseurs et partenaires financiers nationaux et internationaux ;
2) assure une promotion efficace des projets et programmes publics en vue d'assurer leur développement et leur financement conformément aux meilleurs standards internationaux et à des conditions favorables aux intérêts de la nation guinéenne et des générations futures ;
3) participe à la recherche de financement, aux négociations de la documentation contractuelle afférente au développement et au financement des projets, à la levée des conditions suspensives à l'investissement ou au décaissement des fonds et au suivi des projets financés, en appui aux départements ministériels concernés ;
4) procède au suivi, à l'analyse, à l'interprétation et à la synthèse des dossiers, documents et informations relatifs aux programmes de développement économique ;
5) participe à l'élaboration du Programme d'investissement Public (PIP) et à l'inscription dans ce programme, des projets de développement des départements ministériels, organismes publics et collectivités décentralisées ;
6) en collaboration avec les ministères sectoriels, participe à la revue du portefeuille de projets des bailleurs.
SECTION V: MISSIONS D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DES PROJETS ET PROGRAMMES PUBLICS
Article 18
Dans le cadre du financement des projets et programmes publics, l'ACGP, sans que cette liste ne soit limitative :
1) participe à la structuration technique, financière et juridique des projets et programmes publics en appui aux départements ministériels concernés ;
2) participe à la recherche de financement, aux négociations de la documentation contractuelle afférente au développement et au financement des projets et programmes publics, à la levée des conditions suspensives à l'investissement ou au décaissement des fonds et au suivi des projets financés, en appui aux départements ministériels concernés ;
3) procède au suivi, à l'analyse, à l'interprétation et à la synthèse des dossiers, documents et informations relatifs aux programmes de développement économique ;
4) participe à l'élaboration du Programme d'investissement Public (PIP) et à l'inscription dans ce programme, des projets de développement des départements ministériels, organismes publics et collectivités décentralisées.
CHAPITRE III: MISSIONS D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL DANS LE CADRE DU PRÉCONTENTIEUX ET DU CONTENTIEUX
Article 19
Dans le cadre du précontentieux et contentieux latents ou effectifs en lien avec les projets et programmes publics, l'ACGP peut être amenée à intervenir de diverses manières dans la formulation de recommandations et d'avis à l'égard de parties prenantes qui la saisissent, à tous stades de réalisation des Projets Publics ou postérieurement à la réalisation de ces derniers.
Article 20
L'ACGP exerce les missions décrites à l'Article 17 en toute indépendance, de bonne foi, en toute transparence et dans le respect des principes communément admis du contradictoire.
L'ACGP s'attache également à respecter et à revêtir les qualités afférentes lorsqu'elle intervient en qualité de médiateur, et ne saurait s'ériger en juge et partie dans un dossier.
TITRE III: ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Article 21
Les orientations stratégiques à moyen terme de l'ACGP sont fixées dans un contrat de programme qui couvre une période de trois à cinq ans.
Article 22
Le contrat de programme, qui doit être approuvé par le Président de la République doit notamment contenir les informations suivantes :
- - les objectifs de développement de l'ACGP ;
- - les indicateurs de performance dans le domaine de la qualité de service de l'ACGP, de son développement et de sa gestion ;
- les coûts et les surcoûts engendrés le cas échéant par l'ACGP dans le cadre de ses activités et la compensation financière de l'État qui en découle.
TITRE IV: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
CHAPITRE I: GOUVERNANCE INTERNE
Article 23
L'ACGP est un organisme public sui generis dirigé par un Administrateur Général.
Article 24
Toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, prend part à la gestion courante de l'ACGP, ne peut exercer une quelconque fonction de gestion au sein d'une autre institution dans laquelle l'ACGP aurait des intérêts.
Article 25
Sans préjudice de l'engagement de leurs responsabilités civile et pénale en vertu des dispositions applicables, chaque personnel au sein des différents services de l'ACGP est responsable devant l'Administrateur Général des manquements dans l'exercice de ses fonctions. A cet effet, chaque personnel s'expose en cas de manquements à des sanctions disciplinaires applicables prévues par son statut et les textes régissant l'ACGP.
CHAPITRE II: ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE L'ACGP
SECTION I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 26
Pour l'accomplissement de ses missions, l'ACGP comprend plusieurs services :
- - l'Administration Générale ;
- - les Services d'appui à l'Administration Générale ;
- - les Départements ;
- - les Directions ;
- - les Divisions.
SECTION II: L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Article 27
L'Administration Générale est composée d'un Administrateur Général et d'un Administrateur Général Adjoint.
SOUS-SECTION I: L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
Article 28
L'ACGP est dirigée par un Administrateur Général nommé par Décret du Président de la République.
Article 29
Sans préjudice du respect des directives et orientations données par les tutelles techniques et financières et déclinées au Titre I, l'Administrateur Général assume, sous sa responsabilité, l'administration et la direction générale de l'ACGP.
Il la représente dans ses rapports avec les tiers.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus d'agir et d'organiser en toutes circonstances au nom de l'ACGP et les exerce dans la limite des missions et attributions de l'ACGP et de ses services.
A ce titre, l'Administrateur Général exerce notamment les missions suivantes :
- - conduite de la mise en œuvre des projets et programmes publics ;
- - soumission au Président de la République d'un plan d'action et d'un programme relatif aux projets et programmes publics ;
- - présentation périodique de rapports d'avancement des projets et programmes publics au Gouvernement, en Conseil des Ministres ;
- - ordonnancement de l'ensemble des dépenses de l'ACGP ;
- - recrutement du personnel.
SOUS-SECTION II: L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Article 30
Dans l'exercice de ses fonctions l'Administrateur Général est assisté dans ses fonctions par un Administrateur Général Adjoint, nommé par Décret du Président de la République.
Article 31
L'Administrateur Général Adjoint assiste l'Administrateur Général dans le cadre de ses fonctions. Il remplace l'Administrateur Général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Article 32
La fiche de poste de l'Administrateur Général Adjoint est soumise à la tutelle par l'Administrateur Général de l'ACGP et rentre en application après validation.
SECTION III: LES SERVICES D'APPUI À L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Article 33
Les Services d'appui assistent l'Administrateur Général dans l'exercice de ses missions. Chaque Service d'appui est, dans son domaine d'expertise, chargé notamment des missions suivantes :
- - émettre son avis sur les dossiers qui lui sont affectés par l'Administrateur Général ;
- - mettre en œuvre toutes les activités susceptibles de contribuer à la réalisation de ses objectifs et de son action auprès de l'Administrateur Général ou au sein de l'ACGP ;
- - exécuter toutes autres tâches confiées par l'Administrateur Général.
SECTION IV: LES DÉPARTEMENTS
Article 34
Les Départements, dirigés par des chefs de département, sont composés de plusieurs Directions. Les Départements peuvent être regroupés en pôles métier en fonction des besoins.
Article 35
Les chefs des Départements sont nommés par décision de l'Administrateur Général.
SECTION V: LES DIRECTIONS
Article 36
Les Directions, dirigées par des directeurs, peuvent être composées de plusieurs divisions.
Article 37
Les directeurs sont nommés par décision de l'Administrateur Général.
SECTION VI: LES DIVISIONS
Article 38
Les Divisions peuvent être sous la direction de l'Administration Générale, des Départements ou des Directions.
Elles sont dirigées par des Chef de Division.
Article 39
Les Chef de Division sont nommés par décision de l'Administrateur Général.
TITRE V: GOUVERNANCE EXTERNE
Article 40
Dans le respect de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique et le cadre de gouvernance des finances publiques, le ministère en charge des finances est chargé de la tutelle financière de l'ACGP.
TITRE VI: GOUVERNANCE COMPTABLE ET FINANCIÈRE
CHAPITRE I: RESSOURCES FINANCIÈRES ET ENDETTEMENT
Article 41
Les ressources de l'ACGP sont constituées de :
- - dotations budgétaires annuelles allouées par l'État pour son fonctionnement ;
- - produits issus de ses prestations de service ;
- - ressources mises à disposition par les partenaires au développement ou autres acteurs financiers en vertu des conventions et accords de crédits conclus avec le Gouvernement
- - produits issus de la cession de ses actifs ;
- - dons et legs ;
- ressources issues du fonds de maîtrise d'œuvre publique et d'assistance technique, tel que défini et présenté par la loi portant gouvernance financière des Projets Publics en République de Guinée.
Article 42
Aucun impôt, aucun droit, aucune taxe ne peut être directement affecté à l'ACGP.
Article 43
Conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, l'ACGP n'est pas autorisée à contracter des emprunts, ni à émettre des titres de créances.
CHAPITRE II: CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES
Article 44
Le budget et les comptes de l'ACGP sont approuvés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique et le cadre de gouvernance des finances publiques.
Article 45
Le contrôle des ressources financières de l'ACGP est exercé par un contrôleur financier, l'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances, et par la Cour des Comptes, dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique.
Article 46
L'ACGP s'inscrit dans le respect de la législation applicable à la commande publique (marchés publics et partenariats public-privés notamment), dans les conditions prévues par celle-ci.
CHAPITRE III: ÉTABLISSEMENT DES COMPTES ET TRANSMISSION
Article 47
Les comptes de l'ACGP sont approuvés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le Règlement général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique et le cadre de gouvernance des finances publiques.
Article 48
Les comptes de l'ACGP doivent être arrêtés au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, ceci dans le respect des dispositions du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique. Ces comptes, qui sont transmis par l'Administrateur Général, au Ministre en charge de l'Économie et des Finances, doivent comprendre, d'une part, les états de comptabilité générale (bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie et états annexés) et, d'autre part, les états de comptabilité budgétaire (état de développement des recettes et des dépenses). Ils s'accompagnent d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Article 49
Les états d'exécution du budget à mi-année doivent être transmis au Président de la République au plus tard le 31 Juillet.
Ils sont accompagnés des prévisions d'exécution de fin d'exercice et d'un rapport semestriel sur la situation financière et la qualité de la gestion, établi par le Contrôleur Financier, conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique.
CHAPITRE IV: TRANSMISSION DU PROJET DE BUDGET ET ADOPTION
Article 50
Le projet de budget est approuvé par l'Administrateur Général et transmis au Président de la République pour intégration au budget de l'État, au dernier trimestre. Le projet de budget transmis par l'ACGP doit obéir aux dispositions du Règlement Général sur la Gestion
Budgétaire et la Comptabilité Publique. Il doit respecter la nomenclature en chapitres et articles, lesquels seront présentés en section de fonctionnement et section d'investissement, et être accompagné du plan d'investissement et de financement, des états de développement des recettes et des dépenses budgétaires.
Article 51
L'adoption du budget de l'ACGP doit intervenir avant le début de chaque exercice, sauf circonstances exceptionnelles. Les informations à transmettre doivent également porter sur une programmation budgétaire sur trois ans.
CHAPITRE V: SUBVENTIONS
SECTION I: CARACTÉRISTIQUES DES SUBVENTIONS
Article 52
Les subventions de l'État allouées à l'ACGP doivent couvrir en totalité le coût de ses activités, à l'exception des coûts couverts, le cas échéant, par les ressources propres de l'ACGP.
Ces subventions distinguent les montants destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement et les montants destinés à couvrir les dépenses d'investissement.
Article 53
Lorsque l'ACGP reçoit une subvention de l'État, le montant inscrit dans le projet de budget doit être conforme à celui inscrit dans le projet de loi de finances.
SECTION II: DEMANDE DE SUBVENTIONS
Article 54
Les subventions accordées à l'ACGP dans la loi de finances prennent la forme d'une demande de crédits formulée par l'ACGP.
Article 55
La demande de subvention de l'ACGP est effectuée chaque année par l'Administrateur Général de l'ACGP.
Article 56
La direction en charge du budget procède à l'examen de la demande de subvention de l'ACGP en conférences budgétaires.
Elle formule une proposition de subvention soumise à l'approbation du ministre en charge du budget et à inscrire dans le projet de loi de finances qui sera soumis par le Gouvernement à l'Assemblée Nationale.
TITRE VII: DISPOSITION FINALE
Article 57
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.