Décret / Arrêté
Arrêté portant fixation des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics applicables à l'Etat, aux services déconcentrés (régions, préfectures) et aux établissements publics respectifs
Arrêté portant fixation des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics applicables à l'Etat, aux services déconcentrés (régions, préfectures) et aux établissements publics respectifs (A/2015/067/MEF/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 28 janvier 2015. Texte intégral, 12 articles.
Sommaire · 7
ARRETE A/2015/067/MFPREMA/CAB/SGG DU 28 JANVIER 2015, PORTANT FIXATION DES SEUILS DE PASSATION, DE CONTROLE ET D'APPROBATION DES MARCHES PUBLICS APPLICABLES A L'ETAT, AUX SERVICES DECONCENTRES (REGIONS, PREFECTURES) ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS RESPECTIFS.
LE MINISTRE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les Règles Régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public ;
Vu le Décret D/2012/128/PRG/SGG du 03 Décembre 2012, portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service Public ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/160/PRG/SGG du 08 Juillet 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances.
ARRETE:
Dispositions d'Ordre Général
Les différents seuils fixés dans le présent Arrêté peuvent être modifiés en cas de besoin par Arrêté du Ministre en charge des Finances.
Tous les aspects liés à la passation, au contrôle, à l'approbation et à l'exécution des marchés ou avenants qui ne sont pas spécifiquement traités par le présent Arrêté sont régis par les dispositions du Code des Marchés Publics et ses textes d'application.
Section 1: Objet
Article 1er
Le présent Arrêté fixe les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, conformément aux dispositions du Décret D/2012/128/PRG/SGG du 03 Décembre 2012, portant Code des marchés publics et délégations de service public.
Section 2: Principes fondamentaux
Article 2
Les principes fondamentaux relatifs aux seuils de passation, de contrôle et d'approbation sont définis dans le Décret D/2014/168/PRG/SGG du 22 Juillet 2014, portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et délégations de service public. Le montant estimé du besoin, objet du contrat, s'entend du prix global, toutes taxes comprises pour les marchés financés sur ressources internes.
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 31 du Décret portant Code des marchés publics et délégations de service public, l'autorité contractante répartit le marché en lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est pris en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
Section 3: Seuils de passation
Article 3
En application de l'article 9 du Décret D/2014/168/PRG/SGG du 22 Juillet 2014, portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et délégations de service public, les marchés sont obligatoirement passés dans les conditions prévues au code des marchés publics et délégation de service public pour toute dépense de travaux, fournitures, prestations de services dont la valeur est égale ou excède les seuils suivants :
- 1) Marchés de Travaux:
- - Deux cent cinquante (250) millions de francs guinéens, seuil unique pour l'Etat, les Etablissements publics, les sociétés publiques, d'économie mixte, les autres organismes, agences ou offices, créés par l'Etat pour satisfaire des besoins d'intérêt général, ainsi que les personnes morales de droit privé agissant pour le compte d'une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier ou de la garantie d'une personne morale de droit public.
- - Cent (100) millions de francs guinéens, seuil unique, pour les services déconcentrés (Régions et Préfectures) et leurs Etablissements publics respectifs.
- 2) Marchés de Fournitures:
- - Cent (100) millions de francs guinéens, seuil unique, pour l'Etat, les Etablissements publics, les sociétés publiques, d'économie mixte, les autres organismes, agences ou offices, créés par l'Etat pour satisfaire des besoins d'intérêt général, ainsi que les personnes morales de droit privé agissant pour le compte d'une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier ou de la garantie d'une personne morale de droit public.
- - Cinquante (50) millions de francs guinéens, seuil unique, pour les services déconcentrés (Régions et Préfectures).
- 3) Marchés de prestations de services
- - Cent (100) millions de francs guinéens, seuil unique, pour l'Etat, les Etablissements publics, les sociétés publiques, d'économie mixte, les autres organismes, agences ou offices, créés par l'Etat pour satisfaire des besoins d'intérêt général, ainsi que les personnes morales de droit privé agissant pour le compte d'une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier ou de la garantie d'une personne morale de droit public.
- - Cinquante (50) millions de francs guinéens, seuil unique, pour les services déconcentrés (Régions et Préfectures).
Article 4
En dessous de ces seuils, les dépenses des personnes morales de droit public et privé visées ci-dessus restent soumises aux dispositions des articles 18 du Code des marchés publics et délégations de service public et 11 du Décret D/2014/168/PRG/SGG du 22 Juillet 2014, portant dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et régulation des marchés publics et délégations de service public. Ainsi, aux termes de ces articles 18 et 11 susvisés, les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils de passation des marchés, à des procédures de demande de cotation à condition que soient respectés les principes généraux posés à l'article 2 de la loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de services publics.
Ces principes sont relatifs à la concurrence, à la liberté d'accès à la commande publique, à l'égalité de traitement des candidats, à l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition et à la transparence des procédures.
Article 5
Le fractionnement de dépenses est strictement interdit et constitutif d'une pratique frauduleuse.
Est considéré comme fractionnement de dépenses:
- - Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés;
- - Tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de biens, de services ou de travaux de même nature ou de même objet sont engagées par un Ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants cumulés au cours de l'année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés comme définis dans l'article 4 ci-dessus.
Les auteurs de fractionnement de dépenses sont passibles des sanctions prévues à l'article 135 du Décret D/2012/128/PRG/SGG du 03 Décembre 2012, portant Code des marchés publics et délégations de service public.
A ce titre, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient être exercées à leur encontre, les auteurs de fractionnement peuvent faire l'objet d'exclusion temporaire ou définitive de toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la régulation des marchés publics et délégations de service public.
Section 4: Seuils de compétence de passation:
Article 6
6.1 La Direction Nationale des Marchés Publics a la compétence exclusive des procédures d'ouverture et d'évaluation des offres pour tous les marchés dont les seuils sont égaux ou supérieurs aux seuils précisés à l'article 3 du présent Arrêté. 6.2 La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) des autorités contractantes a la compétence exclusive des procédures d'ouverture et d'évaluation des offres pour tous les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils précisés à l'article 3 du présent Arrêté.
Ces procédures sont relatives à la demande de cotation qui est une procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services d'au moins trois candidats pour la passation de marchés en dessous des seuils visés à l'article 3 cité ci-dessus.
6.3 Le chef service régional des marchés a la compétence exclusive des procédures d'ouverture et d'évaluation des offres pour tous les marchés dont les montants sont inférieurs ou égaux à quatre cent (400) millions de francs guinéens.
6.4 Le chef service régional des marchés a également la compétence exclusive des procédures d'ouverture et d'évaluation des offres pour tous les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils précisés à l'article 3 du présent Arrêté.
Ces procédures sont relatives à la demande de cotation qui est une procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services d'au moins trois candidats pour la passation de marchés en dessous des seuils visés à l'article 3 cité ci-dessus.
Section 5: Seuils de contrôle à priori
Article 7
7.1 L'Administration et Contrôle des Grands Projets et Marchés Publics (ACGPMP) est en charge du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics et des conventions de délégations de service public, conformément aux dispositions de l'article 12 du Code des marchés publics et délégations de service public pour les dépenses d'un montant égal ou supérieur aux seuils précisés à l'article 3 du présent Arrêté.
7.2 L'Administration et Contrôle des Grands Projets et Marchés Publics est en charge du contrôle a posteriori des procédures de passation des marchés publics et des conventions de délégations de service public pour les dépenses d'un montant inférieur aux seuils précisés à l'article 3 du présent Arrêté.
7.3 Le service régional de l'ACGPMP est en charge du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics et des conventions de délégations de service public pour les dépenses d'un montant inférieur ou égal à quatre cent (400) millions de Francs Guinéens.
Section 6: Seuils d'approbation des marchés publics et délégation de service public
Article 8
Les marchés publics sont, quel que soit leur montant et source de financement, soumis à l'approbation de l'autorité compétente. Cette autorité est le Ministre chargé des Finances, ou, le cas échéant, toute autorité qui aura reçu délégation à cet effet.
Section 7 : Seuils de compétence et délégation du pouvoir d'approbation
Article 9
Conformément à l'article 74 du Code des Marchés Public, le Ministre en charge des Finances délègue son pouvoir d'approbation des marchés aux autorités suivantes dans les conditions définies comme suit :
9.1 Les seuils de compétence des Ministres « sectoriels » pour l'approbation des marchés sont fixés comme suit :
- - Travaux : quatre cent cinquante millions de Francs guinéens (450 000 000 GNF) ;
- - Fournitures : cent millions de Francs guinéens (100 000 000 GNF) ;
- - Prestations : cent cinquante millions de Francs guinéens (150 000 000 GNF) ;
9.2 Les seuils de compétence des Gouverneurs pour l'approbation des marchés sont fixés comme suit :
- - Travaux : quatre cent millions de Francs guinéens (400 000 000 GNF) ;
- - Fournitures : cent millions de Francs guinéens (100 000 000 GNF) ;
- - Prestations : cent cinquante millions de Francs guinéens (150 000 000 GNF) ;
9.3 Les seuils de compétence des Préfets pour l'approbation des marchés sont fixés comme suit :
- - Travaux : deux cent cinquante millions de Francs guinéens (250 000 000 GNF) ;
- - Fournitures : cinquante millions de Francs guinéens (50 000 000 GNF) ;
- - Prestations : cent millions de Francs guinéens (100 000 000 GNF).
Les projets de marchés dont les montants atteignent les seuils respectifs délégués aux Ministres sectoriels, aux Gouverneurs et aux Préfets doivent être passés au niveau de la DNMP, des services régionaux et préfectoraux des marchés publics, en collaboration avec les autorités contractantes concernées et soumis au contrôle de l'ACGPMP pour avis de non objection.
La mise en forme des projets de marchés visés ci-dessus est obligatoirement subordonnée à la présentation d'une fiche de réservation de crédit couvrant la totalité de leur montant. A défaut, la DNMP ou les services régionaux ou préfectoraux sursoit à la mise en forme et à la signature des projets de marchés concernés et en informe par écrit la PRMP de l'autorité contractante ou le service des marchés concernés.
Section 8: Seuils de publication
Article 10
10.1 Les marchés publics passés par appel d'offres, dont le montant est égal ou supérieur aux seuils réglementaires visés à l'article 3 du présent Arrêté, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public par les moyens suivants :
- - une insertion dans le Journal des Marchés Publics et Offres d'Emplois ou toute publication locale, nationale et/ou internationale ;
- - l'affichage à la Préfecture ou au Gouvernorat ;
- - les communiqués radiodiffusés et ;
- - sous mode électronique, selon un document modèle dont les mentions obligatoires sont fixées par voie réglementaire.
Cette obligation concerne également les avis de pré-qualification et les avis à manifestation d'intérêt.
A la date prévue pour la remise des offres, la Direction Nationale des Marchés Publics, la Personne Responsable des Marchés Publics, le service régional ou préfectoral procède respectivement à leur réception et à leur enregistrement par ordre de dépôt en leur affectant un numéro.
10.2 Les structures chargées du contrôle des procédures de passation des marchés sont :
- - Au niveau central : l'Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics ;
- - Au niveau régional : le service régional de l'ACGPMP ;
- - Au niveau préfectoral : le service préfectoral de l'ACGPMP.
Ces services veillent à la bonne application de la réglementation en vigueur.
Tout avis devant faire l'objet de publication doit préalablement être examiné et revêtu de la non objection du représentant local de la structure chargée du contrôle des procédures de passation des marchés (ACGPMP).
10.3 Dans les cas où l'autorité contractante décide, pour des motifs spécifiés dans le dossier d'appel d'offres, de limiter la publication des avis d'appel d'offres, de pré-qualification ou de manifestation d'intérêt au plan national, pour les marchés dont le seuil est inférieur ou égal au montant visé ci-après, elle en sollicite l'autorisation auprès de l'Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics (ACGPMP).
Les marchés passés par appel d'offres dont les montants ne dépassent pas :
- - Dix (10) milliards de francs guinéens, pour les marchés de travaux ;
- - Cinq (5) milliards de francs guinéens, pour les marchés de fournitures ;
- - Cinq (5) milliards de francs guinéens, pour les marchés de prestations de services, doivent obligatoirement faire l'objet de publication limitée au plan national dans les journaux d'annonce légale.
Cette procédure de publication ne saurait cependant avoir un effet discriminatoire vis-à-vis des entreprises étrangères et leur interdire de participer à la compétition.
Au-delà des seuils susvisés, les marchés feront l'objet d'un appel d'offres international.
Section 9: Suivi périodique :
Article 11
Un suivi périodique des opérations de passation des marchés aux différents niveaux sera assuré par la Direction Nationale des Marchés Publics. A cet effet, obligation est faite aux personnes responsables des marchés, aux chefs de services régionaux et préfectoraux d'adresser des rapports d'activités trimestriels à cette Direction.
Section 10: Dispositions finales
Article 12
Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 28 Janvier 2015
Mohamed DIARE