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Décret / Arrêté

Décret dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics

Décret dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics (D/2014/168/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 juillet 2014. Texte intégral, 18 articles.

18 articles 22 juillet 2014 D/2014/168/PRG/SGG En vigueur JO n° 13-14 de 2014
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Sommaire · 11

DECRET D/2014/168/PRG/SGG DU 22 JUILLET 2014, DISPOSITIONS GENERALES REGISSANT LES SEUILS DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu la Loi L/2012/020/CNT du 11 Octobre 2012, fixant les Règles Régissant la Passation, le Contrôle et la Régulation des Marchés Publics et Délégations de Service Public ;

Vu le Décret D/2012/128/PRG/SGG portant code des marchés Publics et Délégations de Service Public ;

Vu le Décret D/2014/160/PRG/SGG du 08 Juillet 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

DECRETE:

Section 1 : Objet du Décret

Article 1er

Le présent Décret fixe les dispositions générales régissant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des Marchés Publics, conformément au Décret D/2012/128/PRG/SGG du 03 Décembre 2012, portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service Public.

Article 2

Les seuils fixés par Arrêté du Ministre chargé des Finances sont exprimés en francs guinéens.

Section 2 : Principes fondamentaux

Article 3

Le montant estimé du besoin, objet du contrat, s'entend du prix global, toutes taxes comprises aussi pour les marchés sur financement extérieur que sur financement budget national.

Article 4

Lorsqu'elle procède à l'estimation du montant du marché qu'il s'apprête à passer, l'autorité contractante doit procéder, sur la base des éléments disponibles au moment de passer le marché, à une évaluation sincère et raisonnable de celui-ci.

Article 5

Le montant estimé du besoin, objet du contrat, ne peut être obtenu par l'autorité contractante au moyen d'une scission de ses achats ou d'une utilisation de modalités de calcul de la valeur estimée du marché autres que celles prévues par le présent Décret.

Article 6

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 31 du Décret portant Code des marchés publics et délégations de service public, l'autorité contractante répartit le marché en lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est pris en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.

Article 7

Lorsqu'un achat est réparti en phases étalées sur plusieurs années, ou en tranches fermes et en tranches conditionnelles, il est pris en compte par l'autorité contractante la valeur globale estimée de la réalisation du projet tel qu'il sera exécuté sur l'ensemble des exercices budgétaires.

Article 8

L'autorité contractante détermine le montant estimé du besoin, objet du contrat, selon le type de marché considéré. Il prend en compte :

1° En ce qui concerne les marchés de travaux : la valeur globale des travaux se rapportant à une opération complète.

Une opération peut concerner un ou plusieurs ouvrages ou certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente programmés au même moment.

Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

2° En ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services : la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.

En l'absence d'une nomenclature des fournitures et des services homogènes définie par Arrêté du Ministre chargé des finances, l'autorité contractante détermine par ses propres moyens l'homogénéité de ses besoins en se référant aux caractéristiques de son activité.

A cet effet, l'autorité contractante adopte une classification propre de ses achats selon une typologie qui doit être en cohérence avec son activité et tenir compte de sa connaissance de l'offre du marché.

Si l'autorité contractante décide de regrouper plusieurs fournitures appartement à des familles homogènes différentes au sein d'un seul marché, même présenté selon la procédure de l'allotissement, c'est le montant global du marché qui devra être comparé aux seuils et non pas le montant famille par famille ou lot par lot des produits qu'il regroupe.

Si les besoins de l'Administration, du service ou de l'organisme concerné donnent lieu à un ensemble unique de livraisons de fournitures homogènes ou de prestation homogènes, l'autorité contractante tient compte, quel que soit le nombre de fournisseurs ou prestataires auxquels elle fait appel, de la valeur de l'ensemble de ces fournitures ou prestations.

Dans le cas où les fournitures ou les prestations traduisent un besoin courant et répété de l'Administration, du service ou de l'organisme concerné, l'autorité contractante prend en compte la valeur de l'ensemble des fournitures ou de l'ensemble des prestations correspondant aux besoins de la période considérée.

3° En ce qui concerne les marchés de prestations intellectuelles : l'autorité contractante procède comme il est indiqué pour les marchés de services.

Section 3 : Seuils de passation des marchés publics

Article 9

En application de l'article 5 du Code des marchés publics et délégations de service public, les marchés sont obligatoirement passés dans les conditions prévues audit code pour toute dépense de travaux, fournitures, prestations de services dont la valeur est égale ou excède les seuils fixés par Arrêté du Ministre chargé des finances.

Article 10

En dessous de ces seuils, les dépenses des personnes publiques et privées visées ci-dessus restent alarmées aux dispositions de l'article 18 du Code des marchés publics et délégations de service public selon les modalités de la demande de cotations définies à l'article 11 ci-après.

Article 11

La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services d'au moins trois candidats pour la passation de marchés en dessous du seuil visé à l'article 9 du présent Décret.

Les prestations pouvant faire l'objet d'une demande de cotation portent notamment sur :

  • a) Les fournitures, consommables et matériels divers ;
  • b) Le mobilier ;
  • c) Le petit équipement ;
  • d) Les matériels informatiques ;
  • e) L'entretien des bâtiments ;
  • f) Le cantonnage ;
  • g) Les petits marchés d'assainissement.

La consultation est réservée aux prestataires exerçant dans le secteur concerné, répondant aux critères de qualification indiqués dans la demande de cotation, et inscrit sur un registre de prestataires tenue par l'autorité contractante. Ce registre est mis à jour une fois par an à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt sous la responsabilité de la Commission de contrôle des marchés publics de l'autorité contractante.

Les demandes de cotation sont préparées par l'autorité contractante sur la base du document type élaboré par l'ARMP. Elles doivent préciser les spécifications techniques requises par l'autorité contractante, les critères d'évaluation, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d'exécution des prestations.

Chaque entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services auquel est adressée une demande de cotation est avisé lorsque des éléments autres que les frais pour les biens ou services eux-mêmes, tels que tous frais de transport ou d'assurance, droits de douane et taxe applicables, doivent être inclus dans le prix.

Chaque entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services n'est autorisé à donner qu'un seul prix et ne saurait le modifier. Il ne peut pas y avoir de négociations entre l'autorité contractante et ce dernier au sujet d'un prix donné.

Les dépenses afférentes peuvent être réglées sur simple facture ou mémoire, sous réserve de l'application des règles d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement propres à chaque autorité contractante.

L'autorité contractante doit pouvoir justifier que l'offre et les conditions qui lui sont faites sont les plus avantageuses, notamment en faisant appel à la concurrence, et par référence au niveau des prix obtenus par comparaison avec des marchés similaires antérieurs ou des informations obtenues auprès de banques de données de prix nationales ou internationales.

Les offres sont reçues par l'autorité contractante et transmises à la Commission de Passation des Marchés compétente pour le dépouillement, vérification de la conformité des spécifications techniques et comparaison des prix.

La Commission de Passation des Marchés déclare attributaire provisoire le soumissionnaire dont l'offre est conforme aux prescriptions du descriptif technique et qui présente l'offre de prix la moins « disante », sous réserve de l'approbation de l'organe de contrôle compétent au sein de l'autorité contractante.

La PRMP publie le résultat par voie de presse ou par tout moyen électronique.

Une copie de la décision d'attribution est transmise par l'autorité contractante à l'ARMP dans un délai de 48 heures à compter de la signature du contrat afférent.

Section 4 : Seuils de publication

Article 12

Les marchés publics par appel d'offres, dont le montant est égal ou supérieur aux seuils réglementaires visés à l'article 9 du présent Décret, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Journal des Marchés Publics ou toute publication nationale et / ou internationale ainsi que sous mode électronique, selon un document modèle dont les mentions obligatoires sont fixées par voie réglementaire. Cette obligation concerne également les avis de pré qualification et les avis à manifestation d'intérêt. Dans les cas où l'autorité contractante décide, pour des motifs spécifiés dans le dossier d'appel d'offres, de limiter la publication des avis d'appel d'offres, de pré qualification ou de manifestation d'intérêt au plan national, pour les marchés dont le seuil est inférieur au montant prévu par l'Arrêté du Ministre chargé des Finances, elle en sollicite l'autorisation à l'ACGPMP.

Cette procédure de publication ne saurait cependant avoir aucun effet discriminatoire vis-à-vis des entreprises étrangères et leur interdire de participer à la compétition.

Section 5 : Seuil de compétence de la Direction Nationale des Marchés Publics

Article 13

La Direction Nationale des Marchés Publics a la compétence exclusive des procédures d'ouverture et d'évaluation des offres pour tous les marchés dont les seuils sont supérieurs aux montants fixés par Arrêté du Ministre chargé des Finances conformément à l'article 9 du présent Décret.

Section 6 : Seuil de contrôle a priori

Article 14

L'Administration et Contrôle des Grands Projets et Marchés Publics est en charge du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 12 du Code des marchés publics et délégations de service public pour les dépenses d'un montant égal ou supérieur aux seuils fixés par Arrêté du Ministre chargé des Finances. L'ACGPMP est également en charge du contrôle a priori des procédures de passation des conventions de délégations de service public.

En dessous des seuils visés au précédent article, l'ACGPMP peut procéder à des contrôles a posteriori, à tout moment et à tout le moins une fois l'an, sur la régularité de l'application de la réglementation relative aux marchés publics, y compris pour les dépenses inférieures aux seuils de passation fixés par Arrêté du Ministre chargé des Finances, conformément à l'article 9 du présent Décret.

Section 7 : Seuils d'approbation des marchés publics

Article 15

Les marchés publics sont, quel que soit leur montant et sources de financement, soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

Article 16

Les marchés publics, selon la qualité de l'autorité contractante, en fonction des règles applicables en matière d'ordonnancement des dépenses publiques, sont transmis le cas échéant, pour approbation par la Direction Nationale des Marchés Publics, à une autorité approbatrice, centrale ou déconcentrée qui est obligatoirement distincte de l'autorité signataire du marché. Cette autorité est le Ministre chargé des Finances, ou le cas échéant, toute autorité qui aura reçu délégation à cet effet.

Section 8 : Dispositions finales

Article 17

Les seuils d'application ou de compétence fixés par Arrêté du Ministre chargé des Finances, conformément à l'article 9 du présent Décret peuvent être modifiés en cas de besoin par voie réglementaire sur proposition de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Article 18

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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