Décret / Arrêté
Décret portant obligation d'assurance des biens et marchandises de toute nature à l'importation en République de Guinée
Décret portant obligation d'assurance des biens et marchandises de toute nature à l'importation en République de Guinée (D/2019/018/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 janvier 2019. Texte intégral, 12 articles.
Sommaire · 3
DECRET D/2019/018/PRG/SGG DU 11 JANVIER 2019, PORTANT OBLIGATION D'ASSURANCE DES BIENS ET MARCHANDISES DE TOUTE NATURE A L'IMPORTATION EN REPUBLIQUE DE GUINEE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/95/23/CTRN du 12 Juin 1995, portant Code de la Marine Marchande;
Vu la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014, portant Statuts de la Banque Centrale de la République de Guinée;
Vu la Loi L/2015/007/AN du 25 Mai 2015, portant Code des Douanes de la République de Guinée;
Vu la Loi L/2016/034 du 28 Juillet 2016, portant Code des Assurances en République de Guinée, notamment en ses articles 127, 129, 131 et 160;
Vu le Décret D/2010/004/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant structure du Gouvernement.
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des membres du Gouvernement.
DECRETE:
CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
les personnes physiques ou morales habilitées à effectuer des opérations d'importation de biens et de marchandises doivent couvrir, par une assurance, les risques de transport en provenance de l'étranger. Cette assurance doit être souscrite auprès des Entreprises d'Assurances agréées à pratiquer le risque « transport » en République de Guinée.
Article 2
l'obligation d'assurance s'applique, dans la limite du voyage assuré, aux biens et marchandises importés, à l'exception des cas ci-après: 1) Les biens et marchandises faisant l'objet d'un commerce prohibé ou clandestin;
2) Les biens et marchandises en transit;
3) Les biens et marchandises importés dont la valeur commerciale ne dépasse pas 5.000.000 GNF
CHAPITRE II: CONDITIONS MINIMALES DU CONTRAT D'ASSURANCE
Article 3
Garanties minimales
Le mode d'assurance des risques de transport des biens et marchandises visés à l'Article 1er est librement fixé par les parties. Toutefois, à défaut d'une garantie « TOUS RISQUES », l'assurance doit comporter des garanties au moins équivalentes à celles définies ci-après :
1) Les marchandises transportées par voie maritime les marchandises et biens faisant l'objet d'un transport maritime (et éventuellement d'un transport terrestre, fluvial, ferroviaire ou aérien préliminaire à ce transport maritime) doivent être assurées au minimum aux conditions de la garantie « Franc d'avarie Particulière sauf « dites « F.A.P SAUF », annexées au présent décret.
2) Les marchandises transportées par voie aérienne
Les marchandises et biens faisant l'objet d'un transport aérien doivent être garanties au minimum aux conditions de la garantie « Accidents Caractérisés » annexées au présent Décret.
3) Les marchandises transportées par voie terrestre
Les marchandises et biens faisant l'objet d'un transport terrestre doivent être assurées au minimum aux conditions de la garantie « Accidents caractérisés », annexées au présent Décret.
Article 4
Les annexes au présent Décret
Les annexes au présent Décret peuvent faire l'objet d'une modification, en fonction de l'évolution des événements assurés, par Arrêté Conjoint du Ministre en charge du Budget et du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.
CHAPITRE III: CONTROLE ET SANCTIONS
Article 5
Les personnes soumises aux obligations prévues par les dispositions du présent Décret doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait aux dites obligations par la production d'un contrat d'assurance ou d'un certificat d'assurance ou de l'avenant, ou de la note de couverture. Le montant de la prime d'assurance correspondant à cette importation doit comporter en caractères apparents la mention « application des articles 127 alinéa 11, 129 alinéa 4, 131 et 180 alinéas 3, 4, 5 et 7 du Code des Assurances, et du présent Décret ».
Article 6
Les lettres de crédit ou documents similaires émis par les banques concernant les importations doivent être établies sur une base excluant l'assurance transport.
Article 7
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès des Entreprises d'Assurances agréées à pratiquer le risque « transport », se voit opposer un refus, peut saisir le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG). Le Gouverneur de la BCRG fixe le montant de la prime minimale à travers laquelle le risque doit être souscrit auprès des Entreprises d'Assurances désignées à cet effet.
Article 8
Toutes les infractions aux dispositions du présent Décret sont constatées et poursuivies par les Agents de la Douane habilités à cet effet, conformément aux articles 53.1, 2.3, 353, 414 et suivants du Code des Douanes. Nonobstant ces sanctions, les marchandises objet de ces infractions doivent être retenues jusqu'à la présentation du certificat d'assurance qui fait partie intégrante des documents à présenter à la douane.
Article 9
Les assureurs qui contreviendront aux dispositions du Code des Assurances et de ses textes d'application, ou qui accorderont des taux de primes inférieurs à ceux indiqués par le tarif de référence, sont passibles d'une amende égale à 30% de la valeur d'assurance des biens et marchandises importés.
Article 10
Un Arrêté Conjoint du Ministre en charge du Budget et du Gouverneur de la BCRG fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent aux contrats d'importation en cours d'exécution à la date de signature du présent Décret. Le même Arrêté détermine les modalités de contrôle applicables aux importations non soumises à autorisation préalable.
Article 11
Les dispositions du présent Décret prennent effet à compter du 1er Mars 2019 et s'appliquent aux opérations d'importation dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie après son entrée en vigueur.
Article 12
Le Ministre chargé du Budget, le Ministre chargé du Commerce, le Ministre chargé des Transports et le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.