Décret / Arrêté
Arrêté portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Commission de Recours et d'Expertise Douanière
Arrêté portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Commission de Recours et d'Expertise Douanière (A/2017/1385/MB/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 avril 2017. Texte intégral, 24 articles.
Sommaire · 8
ARRETE A/2017/1385/MB/CAB/SGG DU 13 AVRIL 2017, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE RECOURS ET D'EXPERTISE DOUANIERE.
LE MINISTRE,
Visas
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2001/029/AN/ du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu la Loi L/2015/007/AN du 25 Mai 2015, portant Code des Douanes de la République de Guinée ;
Vu le Décret D/2011/152/PRG/SGG du 08 Mai 2011, portant Erection de la Direction Nationale des Douanes en Direction Générale des Douanes ;
Vu le Décret D/2014/074/PRG/SGG du 30 Mars 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227/PRG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 4 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/138/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisations du Ministère du Budget ;
Vu les nécessités de service ;
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER : CREATION
Article 1er
Il est créé au Ministère en charges des Douanes une Commission de Recours et d'Expertise Douanière en abrégé "CRED", qui a pour objectif de faciliter le règlement amiable des litiges douaniers.
Article 2
La Commission de Recours et d'Expertise Douanière est placée sous l'autorité de Monsieur le Ministre en charge des Douanes.
CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS
Article 3
La Commission de Recours et d'Expertise Douanière est une structure de conciliation et d'expertise dans les domaines de l'Espèce, de l'Origine de la Valeur des marchandises et tout autre cas de contestation né dans l'accomplissement des formalités douanières. Les litiges relatifs à la réglementation douanière lui sont soumis à l'issue de la vérification des marchandises ou d'un contrôle a posteriori.
CHAPITRE III : COMPOSITION
Article 4
La Commission de Recours et d'Expertise Douanière est composée comme suit :
- Un Représentant du Ministère en charge des Douanes ;
- - Un Représentant du Ministère en charge de la Justice ;
- - Un Représentant du Ministère en charge du Commerce ;
- - Un Représentant de la Direction Générale des Douanes ;
- - Un Représentant de la Chambre de Commerce et d'Industries de Guinée ;
- - Un Représentant de l'Association des Industriels et Entreprises de Guinée ;
- - Un Représentant des Fédérations Patronales des Commissionnaires agréés en Douane.
Article 5
Chaque Représentant a un Suppléant, qui peut le remplacer en cas d'empêchement.
Article 6
Les Représentants et les Suppléants sont nommés par Arrêté du Ministre en charge des Douanes sur proposition des Ministères et des organisations de tutelle.
Article 7
Le Représentant du Ministère en charge des Douanes présidere la Commission et le Représentant de la Direction Générale des Douanes en assurera le secrétariat.
Article 8
La Commission de Recours et d'Expertise Douanière peut en outre faire appel à des experts choisis pour chaque affaire dans la spécialité afférente à la question qui fait l'objet de la demande d'avis.
CHAPITRE IV: FONCTIONNEMENT
Article 9
La Commission de Recours et d'Expertise Douanière peut être saisie par le service des douanes ou par les usagers dudit service. Cependant, la saisine de la Commission par le service des douanes et par les usagers ne peut intervenir qu'après le dépôt d'une déclaration en détail.
Article 10
La Commission est saisie par les plaignants, par l'entremise de son président et sa décision reste sans appel.
Article 11
La saisine n'est pas suspensive du paiement par l'usager des droits compromis.
Article 12
Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable ou sous consignation d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.
Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution solvable ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service des douanes. Les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt. Celles dont la sortie est demandée doivent rester sur le territoire douanier.
Article 13
Pour asseoir sa conviction, la Commission peut procéder au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise.
Article 14
Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fins d'expertise.
Article 15
La Commission siège sur convocation de son président et le plus souvent qu'il est nécessaire.
Article 16
Le président est tenu de convoquer la Commission au moins une fois par trimestre ou à la demande expresse de 2/3 de ses membres.
Article 17
La Commission dispose d'un délai maximum de 15 jours ouvrables à compter de la date de saisie de son président pour statuer sur le litige.
Article 18
Les délibérations de la Commission sont valides dès lors que le quorum est atteint. Le président et les membres ont seuls, voix délibératives.
Article 19
Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
Article 20
Les conclusions de la Commission font l'objet d'une décision de son président. Cette décision est notifiée aux parties dans un délai de trois (03) jours francs qui suivent la date à laquelle elle a été prononcée.
Article 21
La Commission ne peut statuer que sur le seul point qui lui est soumis dans chaque réclamation ou contestation.
Article 22
Les charges de fonctionnement de la Commission, y compris les perdients des membres, sont supportées par les crédits du Ministère en charge des Douanes et éventuellement par les usagers conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Article 23
Un règlement intérieur approuvé par le Ministère en charge des Douanes fixera les règles de déontologie applicables à la Commission de Recours et d'Expertise Douanière.
Article 24
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 13 Avril 2017
Mohamed Lamine DOUMBOUYA /PHD