Décret / Arrêté
Arrêté fixant les conditions et les modalités de répartition des amendes et confiscations en matière de douane
Arrêté fixant les conditions et les modalités de répartition des amendes et confiscations en matière de douane (A/2023/3406/MB/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 27 juillet 2023. Texte intégral, 10 articles.
Visas
ARRETE A/2023/3406/MB/CAB/SGG DU 27 JUILLET 2023; FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITÉS DE RE-PARTITION DES AMENDES ET CONFISCATIONS EN MATIERE DE DOUANE.
LE MINISTRE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2015/007/AN du 02 Mai 2015, portant Code des Douanes de la République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018 portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021 portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/064/PRG/SGG du 27 Janvier 2022, por
tant Attributions et Organisation du Ministère du Budget;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 modifiant la Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement « CNRD » du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité,
ARRETE:
Article 1er
Le produit brut des amendes et confiscations pour infractions à la législation douanière, est soumis avant tout partage par l'Administration des Douanes, à un prélèvement au profit des aviseurs et au règlement des frais tels que le transport, la manutention, le gardiennage et autres dépenses non supportées par les contrevenants.
Aucun prélèvement de frais ne peut toutefois, être opéré s'il n'est pas justifié.
Le prélèvement au profit de l'aviseur ne peut dépasser 10 % du produit brut de la valeur de la marchandise ou du bien saisi. Le montant ainsi obtenu après déduction des prélèvements et frais, correspond au produit net de l'affaire à répartir.
Article 2
Le produit net visé à l'article premier ci-dessus doit être réparti de la manière suivante :
- - Direction Générale des Douanes 42 %
- - Fonds de lutte contre la fraude douanière 25 %
- - Fonds dédié aux travaux d'infrastructures 15 %
- - Mutuelle des Douanes 8 %
- - Appui institutionnel 5 %
- - Budget national 5 %
Article 3
La part allouée au Budget de l'Etat, prévue à l'article 2, est en sus des droits éludés.
Article 4
Sont réputées « aviseurs », les personnes physiques autres que les agents des Douanes qui, par des renseignements précis, ont permis la constatation de l'infraction. Aucun aviseur ne peut être rémunéré si son nom et son adresse ne sont pas communiqués confidentiellement au Chef direct de l'Unité qui a constaté l'infraction.
Article 5
Les parts destinées respectivement au Fonds de lutte contre la fraude douanière, au Fonds dédié aux travaux d'infrastructures doivent être déposées contre quittance, à la Direction Générale des Douanes à Conakry (Service des Moyens Généraux), qui les versera à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).
Article 6
La part destinée au Fonds de lutte contre la fraude douanière est utilisée en appui au Budget de fonctionnement et d'équipement de la Direction Générale des Douanes dans le cadre de la lutte contre la fraude et les infractions douanières assimilées.
Article 7
La part destinée aux travaux d'infrastructures est allouée au financement des dépenses d'investissement, notamment pour la construction et la rénovation des sièges des administrations douanières, des logements de fonction et des cités résidentielles en faveur des cadres et agents des douanes.
Article 8
La part destinée au fonctionnement et à l'équipement de la Mutuelle des Douanes est versée au compte bancaire ouvert à cet effet, contre quittance délivrée par le Secrétaire Général de la Mutuelle des Douanes.
Article 9
Toutes les Unités douanières sont tenues de transmettre à la Direction Générale des Douanes, au fur et à mesure, le dossier complet de toute affaire contentieuse constaté et liquidée.
Article 10
Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.