Décret / Arrêté
Arrêté conjoint portant révision des modalités d’application du régime déclaratif simplifié et de paiement de la taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite
Arrêté conjoint portant révision des modalités d’application du régime déclaratif simplifié et de paiement de la taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite (AC/2026/666/MMG/MEFB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 août 2026. Texte intégral, 9 articles.
ARRETE CONJOINT AC/2026/666/MMG/MEFB/SGG DU 11 AOUT 2026, PORTANT REVISION DES MODALITES D’APPLICATION DU REGIME DECLARATIF SIMPLIFIE ET DE PAIEMENT DE LA TAXE SUR L’EXTRACTION ET DE LA TAXE A L’EXPORTATION DU MINERAI DE BAUXITE. LES MINISTRES, Vu la Constitution ; Vu la Loi L/2011/006/CNT du 09 Septembre 2011, portant Code Minier telle que modifiée par la Loi L/2013/053/CNT du 08 Avril 2013, portant modification de certaines dispositions du Code Minier; Vu la Loi L/2015/007/An du 25 Mai 2015, portant Code des Douanes de la République de Guinée ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l’Administration Publique; Vu le Décret D/2014/013/PRG/SGG du 17 Janvier 2014, relatif à l’application des dispositions financières du Code Minier; Vu le Décret D/2026/006/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant Structure du Gouvernement; Vu le Décret D/2026/019/PRG/SGG du 09 Février 2026, portant Attributions des Ministères et Secrétariats Généraux appartenant à la Structure du Gouvernement; Vu le Décret D/2026/020/PRG/SGG du 12 Mars 2026, déterminant les services de la Primature, des Ministères et des Secrétariats Généraux appartenant à la structure du Gouvernement ; Vu le Décret D/2026/222/PRG/SGG du 23 Juillet 2026, modifiant et complétant la Structure du Gouvernement ; Vu le Décret D/2026/224/PRG/SGG du 27 Juillet 2026, portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu l’Arrêté Conjoint AC/2020/1626/MMG/MB/SGG du 22 Mai 2020, portant modalités d’application du régime déclaratif simplifié et de paiement de la taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite ; Vu l’Arrêté Conjoint AC/2022/1383/MMG/MB/MEFP/ SGG du 06 Juillet 2022, portant Institution d’un Prix de Référence applicable à la vente de la bauxite ; Vu les recommandations du Rapport du Comité Interministériel de Suivi du Prix de Référence applicable à la vente de la bauxite en République de Guinée ; ARRETENT:
Article 1er
Conformément aux dispositions des ar ticles 161, 163 et 163-1 du Code Minier et aux paragraphes 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de l’article 5 du Décret D/2014/013/PRG/SGG du 17 Janvier 2014, relatif à l‘Application des Dispositions Financières du Code Minier, le présent Arrêté conjoint a pour objet de réviser les modalités d’application du régime déclaratif simplifié et de paiement de la taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite produit par les sociétés minières exclusivement exportatrices de minerais bruts.
Article 2
Le minerai de bauxite brut destiné à l’ex portation extrait et stocké par une société minière agréée au régime de déclaration unique simplifiée doit être intégralement exporté. Il ne doit, en aucun cas, faire l’objet d’une transformation sur le territoire national ou de vente sur le marché intérieur. Le minerai de bauxite brut destiné à la transformation en alumine sur le territoire national est assujetti au paiement de la taxe sur l’extraction à la rentrée des installations de la raffinerie.
Article 3
Les sociétés assujetties au régime de la dé claration unique simplifiée ont l’obligation de se soumettre aux dispositions du Code Minier, du Code GénéraldesDouanesetduCodeGénéraldesImpôtsen vigueur en République de Guinée dans le cadre de l’extraction et de l’exportation du minerai de bauxite.
Article 4
- 1. La détermination des paramètres techniques nécessaires au calcul de la taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite est effectuée par les services compétents du Ministère des Mines et de la Géologie, notamment la Direction Nationale des Mines et Carrières (DNMC), le Bureau d’Évaluation des Quantités des Produits Miniers (BEQPM), ainsi que le Laboratoire National de la Géologie (LNG), conformément aux procédures prévues par le présent Arrêté conjoint. Ces paramètres comprennent notamment :
- a. La quantité de minerai extraite et chargée à bord du navire (WMT et DMT) ;
- b. Le taux d’humidité certifié ;
- c. La teneur en alumine du minerai ; et
- d. tout autre élément technique requis pour l’application de la formule figurant en Annexe I.
- 2. Sur la base des paramètres techniques certifiés et des indices de prix applicables, notamment l’indice Prix Vendeur LME (London Métal Exchange) trois (3) mois de la tonne d’aluminium primaire, la Direction Générale des Douanes (DGD) procède à la liquidation de la taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation, conformément à la formule de calcul prévue en Annexe I du présent Arrêté Conjoint. Les deux taxes sont calculées en appliquant pour chacune le taux de 0,075 % selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur. La Direction Générale des Douanes émet le bulletin de liquidation correspondant au montant total des taxes minières dues.
- 3. La société exportatrice agréée au régime déclaratif simplifié est tenue d’établir la déclaration unique simplifiée conformément au modèle figurant en Annexe II et de fournir l’ensemble des informations nécessaires à la liquidation des taxes. Elle est responsable de l’exactitude, de la complétude et de la sincérité des informations déclarées, sans préjudice des contrôles effectués par les services compétents de l’État.
Article 5
La déclaration unique simplifiée devra
être complétée par la Société suivant le modèle
figurant en Annexe II, et doit notamment préciser,
dans les rubriques séparées:
- a. Le nom de la société ;
- b. La date de chargement du minerai de bauxite ;
- c. Le nom et l’immatriculation du navire ;
- d. Le nom du bureau de certification ;
- e. Le port de chargement ;
- f. Le port de destination ;
- g. Le prix de vente de la cargaison-si la cargaison est vendue à différents acheteurs, la déclaration unique simplifiée devra indiquer la quantité et le prix pour chaque acheteur ;
- h. Le pays de résidence de chaque acheteur ; i.Lecoûtdufretjusqu’auportdedestinationsupporté par la société ou payé à un prestataire de transport ;
- j. La quantité certifiée du minerai de bauxite extraite et chargée dans le navire ;
- k. Le taux d’humidité certifié ;
- l. La teneur réelle en alumine certifiée ;
- m. La teneur réelle en silice (SIO2) certifiée ;
- n. Tout autre composant chimique important identifié dans le minerai ;
- o. L’indice Prix Vendeur LME (London Métal Exchange) trois (3) mois de la tonne d’aluminium primaire du jour de la certification de la composition chimique du minerai ;
- p. L’indice du coût de transport CBIX ou toute autre plateforme (USD/wmt) à la date de la certification de la composition chimique du minerai;
- q. L’indice de prix CBIX Guinea LT ou toute autre plateforme (USD/dmt) à la date de la certification de la composition chimique du minerai ; et
- r. La déclaration devra mentionner dans deux rubriques séparées, le taux (0,075%) et le montant correspondant de la taxe sur l’extraction, ainsi que le taux (0,075%) et le montant correspondant de la taxe à l’exportation.
Article 6
Pour l’établissement de la déclaration unique simplifiée et le paiement de la taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite, la société devra prendre toutes les dispositions légales et règlementaires en la matière; notamment procéder à la déclaration en détail conformément au Code des Douanes en ses articles 134 et 135.
Article 7
L’établissement de la déclaration unique
simplifiée et le paiement de la taxe sur l’extraction
et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite
s’effectuent suivant la procédure ci-après pour
chaque expédition :
- 1. Pendant les opérations de chargement du minerai de bauxite dans les navires à quai, le LNG, le BEQPM, et la société procèdent conjointement à des prélèvementsd’échantillonspourladéterminationdesteneurs des différentes composantes chimiques ainsi que du taux d’humidité du minerai de bauxite à exporter.
- 2. Le LNG et la société exportatrice prélèvent trois (3) échantillons représentatifs du minerai de bauxite. Un échantillon est destiné au LNG et un autre échantillon à la société pour des fins d’analyses. Un troisième échantillon est placé sous scellé et conservé par le LNG en cas de contestation des résultats.
- 3. Le BEQPM effectue l’évaluation et le contrôle de la quantité de minerai dans le navire, conjointement avec la société (ou son représentant) exportatrice du minerai de bauxite et les autres services de l’Etat.
- 4. Sous réserve du respect des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, ci-dessus, le BEQPM émet un certificat de cargaison, la société ou son représentant délivre un manifeste de sortie et la DGD délivre le port clearance, autorisant le départ du navire transportant la cargaison de minerai de bauxite embarquée.
- 5. les analyses faites par le LNG permettront d’élaborer les documents suivants: le certificat de quantité, le certificat de qualité y compris le taux d’humidité et le certificat d’origine ; qui seront ensuite transmis à la société afin qu’elle puisse établir la fiche d’évaluation du navire pour pouvoir rendre la déclaration provisoire en définitive.
- 6. La Société a un délai de dix (10) jours ouvrés pour contester les résultats de la certification de la qualité du minerai de bauxite à compter de la date de transmission des résultats par le LNG. En cas de contestation des résultats, les deux parties choisissent conjointement un Cabinet indépendant dont l’expertise est reconnue dans l’industrie minière pour une contre-expertise du troisième échantillon antérieurement placé sous scellé. Les résultats de la contre-expertise s’imposent à toutes les parties. Le coût de la prestation de l’Expert Indépendant est à la charge du titulaire de l’agrément du régime déclaratif simplifié et constitue une charge déductible conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.
- 7. La régularisation de la déclaration provisoire d’exportation du minerai de bauxite devra être effectuée dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la date de transmission des résultats d’analyse par le LNG à la société. Ce délai est prolongé de cinq (5) jours ouvrés en cas de contestationdesrésultatsdelacertificationparlaSociété.La Société transmet à la DGD, toute information manquante ou incorrecte dans la déclaration provisoire. La DGD ajuste la déclaration provisoire en fonction des informations obtenues et des résultats sur les différents certificats d’analyse, ainsi que la fiche d’évaluation de la qualité du minerai de bauxite.
- 8. Après la régularisation de la déclaration provisoire, la DGD émet un bulletin de liquidation, qu’elle transmet à la société pour le paiement de la taxe minière à l’extraction et la taxe à l’exportation. La DGD transmet une copie de cette déclaration unique simplifiée définitive à la DGI, à la DNMC, au BEQPM et au LNG.
- 9. Le paiement des taxes minières est effectué sur la base d’un bulletin de liquidation obtenu à partir du montant total en USD inscrit sur la fiche d’évaluation validée par la DNMC, le BEQPM et la DGD sur le compte du Receveur Spécial des Douanes ouvert dans les Grands livres des comptes de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), au plus tard dix (10) jours ouvrés après la délivrance au redevable du bulletin de liquidation.
- 10. Le montant de la taxe sur l’extraction du minerai de bauxite, qui est une recette intérieure, devra être transféré par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique sur le compte du Receveur Spécial des Impôts, ouvert dans les Grands livres des comptes de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 8
En cas de non-respect de la procédure définie à l’article 7 du présent Arrêté Conjoint, y compris en cas de déclaration incomplète ou de non-respect des délais impartis, des pénalités égales à 50% du montant des taxes minières dues sur chaque chargement de bauxite concerné seront appliqués à la société par la DGD. Un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Mines etduBudgetfixelacléderépartitiondecespénalités.
Article 9
Le présent Arrêté Conjoint, qui abroge
toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 11 Août 2026
Ministre des Mines Ministre de l’Economie,
et de la Géologie des Finances et du Budget
Bouna SYLLA Mariama Ciré SYLLA
Annexe I:
Formule de calcul pour la liquidation de la taxe sur
l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de
bauxite dans le cadre du régime déclaratif simplifié
Pour l’extraction et l’exportation de la bauxite, le
montant des taxes minières est calculé sur la base
des paramètres suivants :
- a. la quantité en tonnes métriques sèches de bauxite extraite et exportée (l’exportation telle que définie par le Code des Douanes de la République de Guinée) et non transformée en Guinée. ;
- b. la teneur standard de la bauxite guinéenne qui est de 40 % alumine (A1203);
- c. la teneur en alumine de la bauxite extraite ;
- d. l’indice Prix Vendeur LME (London Métal Exchange) trois (3) mois de la tonne d’aluminium primaire du jour de la certification de la composition chimique du minerai ; et
- e. un taux de 0,075 % par tonne métrique. En suivant la formule de calcul ci-après : Taxe sur l’extraction = (a) x (c/b) x (d) x (e) Taxe à l’exportation = (a) x (c/b) x (d) x (e) Annexe II : Modèle de déclaration unique simplifiée [Lieu], le [date] [Bureau des Douanes du port de départ] À l’attention du Directeur Général des Douanes, Objet: Déclaration unique simplifiée de l’exportation de [quantité] de tonnes de bauxite le [date] par [société] Monsieur le Directeur Général des Douanes, Conformémentàl’Arrêtéconjointnuméro[xxx]fixant les modalités d’application du régime déclaratif simplifié et de paiement de la taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite, veuillez trouver ci-dessous les informations demandées pour établir et liquider la taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite. Déclaration de la société Vérification par la DGD Nom de la société minière Nom et l’immatriculation du navire Port de chargement Port de destination Prix de vente de la cargaison
- - si la cargaison est vendue à différents acheteurs, indiquer la quantité et le prix pour chaque acheteur Pays de résidence de chaque acheteur Coût du fret jusqu’au port de destination supporté par la société ou payé à un prestataire de transport Quantitécertifiéedelabauxite extraiteetchargéedanslenavire Taux d’humidité certifié Teneur en alumine certifiée Teneur en silice certifiée Autres composants chimiques importants Indice Prix Vendeur LME* Coût du transport CBIX ou toute autre plateforme (USD/wmt)* Indice de prix CBIX Guinea LT ou touteautreplateforme(USD/dmt)* Taux de la taxe sur l’extraction 0,075% 0,075% Taux de la taxe à l’exportation 0,075% 0,075% Montantdelataxesurl’extraction Montantdelataxeàl’exportation
- * à la date de la certification de la composition chimique du minerai. Je certifie que toutes les informations ont été établies conformément aux procédures de contrôle de la quantité et de la qualité du minerai de bauxite prévues à l’article 7 de l’Arrêté Conjoint numéro [xxx] fixant les modalités d’application du régime déclaratif simplifié et de paiement de la taxe sur l’extraction et de la taxe à l’exportation du minerai de bauxite. Je soussigné, [directeur/directrice] de la société [nom de la société]