Ordonnance

Ordonnance portant création et organisation de l'Ordre national des médecins vétérinaires

Ordonnance portant création et organisation de l'Ordre national des médecins vétérinaires (023/PRG/SGG/90) — ordonnance de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 21 avril 1990. Texte intégral, 31 articles.

31 articles 21 avril 1990 023/PRG/SGG/90 En vigueur JO n° 09 de 1990

Ordonnance n° 023/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant création et organisation de l'Ordre national des médecins vétérinaires.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ; le Conseil des Ministres entendu ;

Ordonnance :

Article 1

Il est institué un Ordre National des Médecins Vétérinaires, désigné dans ce qui suit par "l'Ordre". L'Ordre, qui regroupe tous les vétérinaires exerçant leur profession en République de Guinée, jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le siège de l'Ordre est fixé à Conakry.

Article 2

L'Ordre veille au respect des règles édictées par le code de déontologie de la profession et au maintien des principes de probité morale et de dévouement que doivent observer tous ses membres. En outre, l'Ordre veille à l'indépendance de la profession vétérinaire et peut organiser toute action sociale au bénéfice de ses membres ou de leurs ayants droit.

Article 3

Les organes de l'Ordre sont les suivants :

  • - l'Assemblée générale,
  • - le Conseil National.

Article 4

l'Assemblée générale est constituée de tous les vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre. Elle se réunit tous les trois ans, sur convocation du Président du Conseil. L'Assemblée générale élit les membres du Conseil National, statue sur le rapport d'activité présenté par le Président et détermine les orientations des activités visant le développement et la bonne marche de la profession.

Article 5

Le Conseil National de l'Ordre, désigné dans ce qui suit "le Conseil" est son organe exécutif. Il comprend 9 membres dont 2 nommés par le Ministre chargé des ressources animales, et 7 élus par l'Assemblée générale. Le mandat des membres du Conseil est de 3 ans, renouvelable.

Article 6

Le bureau du Conseil comprend un Président, un Vice-président et un Secrétaire général, tous de nationalité guinéenne.

Article 7

Un arrêté du Ministre chargé des ressources animales détermine les conditions de mise en place du premier Conseil National de l'Ordre.

Article 8

La qualité de membre du Conseil se perd :

  • - en cas d'invalidité permanente ;
  • - en cas de démission dûment constatée ;
  • - en cas de radiation de l'Ordre

Article 9

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son Président, de sa propre initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Article 10

Le Conseil ne peut délibérer qu'en présence des 2/3 de ses membres et ses décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement du président, le Vice-président ou, à défaut, le doyen d'âge des membres préside les sessions du Conseil.

Article 11

Le Président du Conseil représente l'Ordre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Article 12

Dans le cadre de ses attributions, le Conseil :

  • - reconnaît les qualifications des vétérinaires et procède aux inscriptions, au tableau de l'Ordre ;
  • - prépare les Assemblées générales ;
  • - émet un avis sur les demandes d'installations, les remplacements temporaires, les assistants ;
  • - étudie toute question qui lui est soumise par l'administration de tutelle ;
  • - inflige les sanctions disciplinaires aux membres défaillants de l'Ordre ;
  • - gère les biens de l'Ordre, créer et subventionner des œuvres intéressant la profession ou des caisses de secours pour les membres de l'Ordre.

Article 13

Ne peuvent exercer leur activité professionnelle à l'intérieur du territoire national que les vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre, dont copie est déposé au Ministre chargé des ressources animales, au Ministre de la Justice et aux Préfets.

Article 14

Les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre sont adressées au Président du Conseil.

Elles doivent être accompagnées :

  • - d'une copie de l'acte de naissance ;
  • - d'un extrait du casier judiciaire ;
  • - d'un certificat de résidence ;
  • - d'une copie certifiée conforme du diplôme.

Article 15

Le Conseil statue sur les demandes d'inscription dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande. Il fait connaître sa décision par lettre recommandée, au plus tard dans la semaine qui suit l'expiration du délai.

Article 16

Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai par le Conseil au requérant; au Ministre chargé des ressources animales, au Ministre de la justice et au Préfet du lieu de résidence professionnelle.

Article 17

En cas de cessation d'activité professionnelle, le vétérinaire inscrit doit en informer dans les 15 jours du lieu de sa résidence ainsi que le Président du Conseil de l'Ordre.

Article 18

Les vétérinaires étrangers exerçant pour le compte exclusif de l'État, dans le cadre d'un contrat de coopération ou pour le compte exclusif d'une société privée tels que mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance sur l'exercice de la profession vétérinaire, sont dispensés des formalités d'inscription à l'Ordre. Toutefois, pour les vétérinaires employés pour le compte exclusif d'une société privée, une autorisation individuelle est exigée.

Article 19

Le Conseil exerce au sein de l'ordre la compétence disciplinaire. À cet effet, il dispose d'une section de discipline présidée par un magistrat nommé par le Ministre de la justice, Garde des sceaux.

Article 20

La section de discipline statue sur tous les cas qui sont soumis par le Président du Conseil de l'Ordre.

Article 21

La compétence de la section de discipline, quel que soit le mode d'exercice d'un membres de l'Ordre, est limitée aux manquements aux règles édictées par le code de déontologie vétérinaire.

Article 22

Les vétérinaires exerçant dans le service public ne peuvent être traduits devant la section de discipline de l'Ordre qu'après avis écrit du Ministre chargé des ressources animales.

Article 23

La section de discipline peut, sur demande des parties ou d'office, ordonner une enquête sur des faits dont la constatation est utile à l'instruction de l'affaire.

Article 24

Aucune peine ne peut être prononcée sans que le vétérinaire ait été entendu ou appelé à comparaître dans les termes et délai fixés aux articles 50 et 51 du Code de procédure civile. La sanction peut être prononcée par défaut. L'accusé peut se faire assister d'un défenseur.

Article 25

Si la sanction a été prononcée sans que l'accusé ait été entendu ou appelé à comparaître selon la procédure prévue à l'article 24, il peut faire opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision.

Article 26

Les décisions disciplinaires que la section de discipline peut prononcer sont les suivantes :

  • - l'avertissement ;
  • - le blâme ;
  • - l'interdiction temporaire d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles pour une durée déterminée n'excédant pas une année.
  • - la radiation du tableau de l'Ordre.

Article 27

Le droit d'appel devant l'Assemblée générale de la Cour d'appel est reconnu pour les questions relatives à l'inscription au tableau, à la reconnaissance des qualifications professionnelles, au contentieux électoral et à l'interdiction temporaire du droit d'exercer. L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau de l'Ordre.

Article 28

Le vétérinaire radié du tableau peut, après un délai de deux ans, introduire auprès du Conseil de l'Ordre une demande de reprise d'activité. Si la demande reçoit une suite favorable, l'intéressé est réinscrit au tableau. En cas de rejet de la demande, l'intéressé ne peut la reintroduire qu'après un nouveau délai de deux ans.

Article 29

L'exercice de l'action disciplinaire ne fait pas obstacle aux poursuites que le Ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les juridictions de l'ordre judiciaire, à raison de lautes pénales ou de dommages imputables à un vétérinaire.

Article 30

Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.

Article 31

La présente ordonnance, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

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