Décret / Arrêté
Décret Portant dispositions réglementaires des activités pharmaceutiques
Décret Portant dispositions réglementaires des activités pharmaceutiques (D/94/043/du 22 mars 1994) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 mars 1994. Texte intégral, 1 article.
Sommaire · 33
TITRE I LE MEDICAMENT A USAGE HUMAIN :
CHAPITRE I : DE LA POLITIQUE NATIONALE DU MEDICAMENT DE LA COMMUSSION NATIONALE DU MEDICAMENT :
CHAPITRE II : DE L'ENREGISTREMENT
CHAPITRE III DE LA PROMOTION
CHAPITRE IV : DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION
CHAPITRE V : DES ETABLISSEMENTS DE FABRICATION
CONDITIONS GENERALES
CHAPITRE VI : DES ETABLISSEMENTS DE DISTRIBUTION EN GROS
SECTEUR PRIVE
SECTEUR PUBLIC
CHAPITRE VII : DES EMPECHEMENTS ET DES TACHES SPECIFIQUES DU PHARMACIEN D’OFFICINE DE L’APPROVISIONNEMENT DES POINTS DE VENTE ET DE LA DELIVRANCE AU PUBLIC.
Pharmacie :
POINT DE VENT
PHARMACIES HOSPITALIERES PUBLIQUES ET PRIVES
TITRE II DES PRODUITS PHARMACEUTIQUE ET PARA PHARMACEUTIQUES AUTRES QUE LE MEDICAMENT
CHAPITRE I : DU MATERIEL MEDICOCHIRURGICAL ET DES OBJETS DE PANSEMENTS
CHAPITRE II DU SANG HUMAIN ET DES PRODUITS DERIVES
TITRE III DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE
Du conseil de section
Du conseil national
CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS DE L'ORDRE
Du conseil de section
Du conseil national
CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES DISCIPLINAIRES
Du conseil de section
Du conseil national
Devoirs généraux des pharmaciens
Responsabilité disciplinaire et indépendance professionnelle des pharmaciens.
Tenue des officines, des établissements pharmaceutiques et des laboratoires d'analyses de biologie médicale
Devoirs des pharmaciens biologistes
DISPOSITIONS FINALES
Article Texte
Décret D/94/043/du 22 mars 1994, Portant dispositions réglementaires des activités pharmaceutiques
Le Président de la République
Vu la Loi Fondamentale :
Vu la Loi n° L/94/012/CTRN du 22 mars 1994 portant législation pharmaceutique.
Vu le Décret n° 92/036/PRG/SGG du 6 février 1992 nommant les Membres du Gouvernement
Vu le Décret D/92/217/PRG/SGG du 3 septembre 1992 portant attribution et organisation du Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales :
Décrète,
## TITRE I LE MEDICAMENT A USAGE HUMAIN :
## CHAPITRE I : DE LA POLITIQUE NATIONALE DU MEDICAMENT DE LA COMMUSSION NATIONALE DU MEDICAMENT :
Article R 1 : Il est créé une Commission Nationale du Médicament C.N.M placée sous la tutelle du Ministère chargé de la santé.
Article R 2 : La Commission Nationale du Médicament est un organe consultatif du Ministère chargé de la Santé en matière d'élaboration et de mise en œuvre de la politique pharmaceutique national.
Elle est chargée en particulier d'examiner et de formuler des recommandations sur les aspects socio-économique, politique et réglementaire liés au médicament.
Article R 3 : La Commission Nationale du Médicament comprend les organes suivants :
- - l'Assemblée Générale
- - le Secrétariat Permanent
- - les Sous-commissions spécialisées
Article R 4 : L'Assemblée Générale est l'organe délibérant de la C.N.M.
Elle se compose des membres ci-après :
- - le président
- - les membres du secrétariat permanent
- - l'inspecteur Général de la santé
- - l'inpecteur chargé de la pharmacie
- - le directeur national de la pharmacie et des laboratoires
- - le président et le rapporteur de chaque sous-commission spécialisée
- - le directeur national de la Santé Publique
- - le directeur national des établissements de Soins
- - le directeur du bureau des études, planification et recherche du ministère chargé de la santé
- - le directeur de la pharmacie centrale de guinée
- - le directeur de l'institut national de santé publique
- - le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie
- - le chef du département de la pharmacie à la faculté de médecine et de pharmacie
- - le président de l'Ordre national des médecins
- - le président de l'Ordre national des pharmaciens
- - le président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes
- - la présidente de l'Ordre national des sages-femmes
- - un représentant de la présidence de la république
- - un représentant de la l'association des infirmiers et des infirmières
- - un représentant de l'association des préparateurs et laborantins
- - un représentant du ministère chargé de l'élevage
- - un représentant du ministère chargé de la sécurité
- - un représentant du ministère chargé de l'industrie
- - un représentant du ministère chargé du commerce
- - un représentant du ministère chargé des finances
- - un représentant du ministère chargé de la justice
- - un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports
- - un représentant de la banque centrale
- - un représentant de la caisse nationale de la sécurité sociale
- - un représentant de la direction nationale de la douane
- - un représentant des syndicats professionnels de la santé
- - un représentant des sociétés d'assurance et de mutuelles
- - un représentant des associations et coopératives.
Article R 5 : Le secrétariat permanent est composé de deux membres issus de l'administration pharmaceutique du Ministère chargé de la santé.
Article R 6 : Les sous-commissions spécialisées sont chargées d'examiner et de donner des avis techniques ou scientifiques en rapport avec le médicament.
Elle comprend :
- - la sous-commission de l'enregistrement des produits pharmaceutiques et des laboratoires
- - la Sous-commission de la Sélection et de la Révision de la liste nationale des Médicaments et vaccins essentiels, du formulaire et du guide thérapeutique
- - la sous-commission des prix des produits pharmaceutiques
- - la sous-commission d'agrément des entreprises et officines pharmaceutiques
- - la sous-commission de la pharmacovigilance et de la pharmacopée traditionnelle
Article R 7 : La sous-commission de la sélection et de révision de la liste nationale des médicaments et vaccins essentiels, du formulaire et du guide thérapeutique est chargée :
- - de la sélection des médicaments et vaccins essentiels
- - de la révision périodique de la liste des médicaments et vaccin essentiels
- - de la révision périodique des fiches techniques du formulaire national du médicament
- - de l'élaboration et de la révision du guide thérapeutique national
Elle se compose des membres suivants :
- - deux représentants de la direction nationale de la pharmacie et des laboratoires
- - deux représentants de l'inspection générale de la santé
- - deux représentants de la pharmacie centrale de guinée
- - deux représentants des grossistes pharmaceutiques privés
- - deux représentants des pharmaciens d'officines privées
- - deux pharmacien hospitaliers
- - un pharmacien galéniste
- - un pharmacologue
- - un spécialiste du contrôle de qualité des médicaments
- - un médecin spécialiste privé
- - deux médecins internistes
- - un médecin par service spécialisé hospitalier
- - un représentant de la division prévention
- - un représentant de la direction nationale des établissements de soins.
Article R 8 : La sous-commission de l'enregistrement des produits pharmaceutiques est chargée :
- - de donner son avis sur les demandes formulée par les laboratoires pharmaceutiques pour la mise de médicament sur le marché en Guinée
- - de donner la liste des préparations pharmaceutiques autorisées à être vendues en Guinée.
Elle est composée des membres suivants :
- - un représentant de l'inspection de la pharmacie
- - un représentant de la direction nationale de la pharmacie et des laboratoires
- - un représentant de la direction nationale des établissements de Soins
- - un représentant de la pharmacie centrale de guinée
- - un représentant de la direction nationale de la santé publique
- - deux pharmaciens hospitaliers
- - deux médecin Intenistes
- - un pédiatre
- - un médecin des maladies infectieuses
- - deux médecin santé publique
- - un médecin spécialiste chercheur de gynéco-obstétrique
- - deux représentants de l'ordre national des pharmaciens
- - un représentant de l'ordre national des médecins
- - un médecin généraliste privé
- - un pharmacologue
- - un pharmacien galéniste
- - un vétérinaire
- - un représentant de la direction nationale de la douane.
Article R 9 : La sous-commission des prix des produits pharmaceutiques a pour mission :
- - d'établir la structure des prix des produits pharmaceutiques et d'en fixer périodiquement leurs prix de vente au public
- - de formuler des recommandations en matière d'achat de médicaments
- - de formuler des avis sur des problèmes liés à l'économie du médicament.
Elle est composée comme suit :
- - deux représentants de l'inspection générale de la santé
- - un représentant de la direction nationale de la pharmacie et des laboratoires
- - un représentant de la présidence de la république
- - un représentant de la pharmacie centrale de guinée
- - deux représentants du ministère chargé du commerce
- - un représentant du ministère chargé des finances
- - un représentant de la chambre de commerce
- - un représentant du département chargé des affaires sociales
- - un représentant de la banque centrale de guinée
- - un représentant de l'ordre National des pharmaciens
- - un représentant du ministère chargé de l'élevage
- - un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale
- - un représentant des sociétés d'assurance et des mutuelles
- - un représentant de l'association nationale des pharmaciens de Guinée.
Article R 10 : La sous-commission d'agrément des entreprises et des officines Pharmaceutiques :
- - donne son avis sur les demandes d'installation des entreprises pharmaceutiques et la création d'officines de pharmacie
- - formule des recommandations relatives au circuit pharmaceutique
- - formule des recommandations relatives à l'emploi dans le secteur pharmaceutique privé.
Elle se compose des membres suivants :
- - un représentant de l'inspection de la pharmacie
- - un représentant de la direction nationale de la pharmacie et des laboratoires
- - un représentant de la division infrastructure équipement et maintenance du ministère de la santé
- - un représentant du bureau des études planification et recherche du ministère chargé de la santé
- - un représentant de la direction nationale de la santé publique
- - deux représentants de l'ordre national des pharmaciens de guinée
- - un représentant du ministère chargé des finances
- - un représentant de l'association nationale des pharmaciens
Article R 11 : La sous-commission de pharmacovigilance et de la pharmacopée traditionnelle est chargée :
- - de l'étude des problèmes liés à la prescription et à l'utilisation des médicaments après leur mise sur le marché ainsi que des remèdes de la Médecine Traditionnelle
- - de formuler des recommandations relatives à la promotion des médicaments et à l'information pharmaceutique
- - d'élaborer des manuels de diffusion auprès du grand public pour un bon usage du médicament.
Elle se compose des membres suivants :
- - un représentant de l'inspection générale de la santé
- - un représentant de la direction nationale de la pharmacie et des laboratoires
- - un représentant de la pharmacie centrale de guinée
- - deux pharmaciens hospitaliers
- - un spécialiste de l'information, éducation et communication (IEC)
- - un pharmacologue
- - un représentant de la division médecine traditionnelle
- - un représentant de l'ordre national des pharmaciens
- - un représentant de l'ordre national des médecins
- - un représentant de l'ordre national des chirurgiens dentistes
- - un représentant du ministère chargé de l'intérieur et de la sécurité
Article R 12 : Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le mode de fonctionnement de la commission nationale du médicament et des différents organes ainsi que du mode de désignation des différents membres. Les charges relatives au fonctionnement de la commission nationale de médicament sont imputées au budget du ministère chargé de la santé.
## CHAPITRE II : DE L'ENREGISTREMENT
Article R 13 : Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit comporter :
- - le nom et l'adresse du fabricant avec l'indication des lieux de fabrication et de conditionnement
- - la dénomination commune internationale (D.C.I) suivie s'il y a lieu de la dénomination spéciale
- - l'indication de la forme pharmaceutique
- - le prix sortie d'usine dans le Pays d'origine et s'il y a lieu, le prix CAF Conakry
- - la copie de l'autorisation de mise sur le marché dans le Pays d'origine ou en l'absence d'autorisation de mise sur le marché, le certificat de moins de six mois signé par le ministère chargé de la Santé du Pays d'origine attestant que le médicament est fabriqué conformément aux normes internationales de bonnes pratiques de fabrication (B.P.F).
Article R 14 : Toute demande d'obtention de mise sur le marché doit en outre être accompagné des dossiers suivants rédigés en langue française et présentés en quatre exemplaires :
- - le dossier de fabrication indiquant notamment les méthodes de préparation et de contrôle des matières premières et du produit fini ainsi que les résultats des essais de stabilité
- - le résumé du dossier comportant les renseignements administratifs, le résumé des caractéristiques du produit
- - les documentations toxicologique, pharmacologique et clinique. Pour les médicaments génériques, ces pièces peuvent prendre la forme de documentas bibliographiques.
Pour des médicaments n'ayant jusqu'alors fait l'objet d'aucune expertise à l'étranger, le fabricant doit faire réaliser des expertises pharmacologiques et toxicologiques conformes aux exigences internationales en matières de bonnes pratiques de laboratoire ainsi que des expertises cliniques conformes aux exigences éthiques internationales.
## CHAPITRE III DE LA PROMOTION
Article R 15 : Tout établissement participant à la promotion médicopharmaceutique doit faire l'objet d'un agrément accordé par le Ministre chargé de la Santé après avis de la commission nationale du médicament.
Il doit disposer de locaux adaptés à sa mission.
Un arrêté du Ministre chargé de la Santé détermine la liste des pièces nécessaires à la demande d'agrément.
Article R 16 : Toute introduction sur le territoire national de médicaments sous forme d'échantillons doit faire l'objet d'une déclaration préalable visée par les autorités de santé.
La conservation des échantillons destinés à la promotion est interdite dans les établissements de répartition pharmaceutique ainsi qu'au domicile des visiteurs médicaux.
Ces échantillons ne peuvent en aucun cas être vendus dans le circuit de distribution pharmaceutique.
Article R 17 : Les délégués médicaux sont recrutés par les établissements de promotion parmi les candidats appartenant au corps pharmaceutique, médical et para médical de nationalité Guinéenne sauf dérogation accordée par le Ministre chargé de la Santé.
Ils bénéficient d'une carte professionnelle délivrée par les établissements et enregistrée au Ministère chargé de la Santé.
En cas de cessation d'activité la carte professionnelle est retirée au délégué médical. Ce retrait fait l'objet d'une notification au Ministère chargé de la Santé.
Article R 18 : Tout objet ou support promotionnel destiné aux prescripteurs et autres professionnels de santé doit faire l'objet d'un dépôt au Ministère chargé de la Santé préalablement à sa diffusion en dix exemplaires. La diffusion est autorisée sauf opposition notifiée.
Pour les médicaments, les documents et autres supports écrits, il est obligatoire de faire figurer les mentions prévues par arrêté ministériel.
Article R 19 : Tout objet, document ou autre support promotionnel destiné au public ne peut être diffusé sans l'autorisation préalable accordée par le Ministre chargé de la Santé. La demande est accompagnée de dix exemplaires de l'élément promotionnel.
Article R 20 : En cas de non respect des dispositions en vigueur ou de danger pour la santé publique, le Ministre chargé de la Santé suspend la diffusion de l'élément promotionnel. L'établissement peut être invité à formuler des propositions de modification.
Après avis de la commission nationale du médicament le Ministre peut en interdire la diffusion.
Article R 21 : Dans le cas où les dispositions en vigueur ne seraient pas respectées, le Ministre chargé de la Santé peut, par décision motivée, suspendre pour un délai maximum de six mois l’agrément de l’établissement. Il invite le fabricant à lui fournir toutes explications. La suspension de l’agrément prend fin de plein droit si le retrait n’a pas été prononcé dans le délai de six mois à compter du jour où le fabricant aura été invité à fournir toutes explications.
Le retrait de l’agrément peut être prononcé dans les six mois après avis de la commission nationale du médicament.
## CHAPITRE IV : DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION
Article R 22 : La prescription de médicament par les prescripteurs autorisés établie après un examen médical du malade, doit être réalisée dans les meilleures conditions économiques compatibles avec l’efficacité du traitement.
L’ordonnance, datée et signée par son auteur, doit être établie avec l’indication des nom, prénoms sexe, âge et poids du malade.
Elle doit dans la mesure du possible être établie avec la dénomination commune internationale du médicament et favoriser l’utilisation des médicaments essentiels et des médicaments sociaux.
La posologie et le mode d’emploi doivent être précisés pour chaque médicament.
Elle doit mentionner par ailleurs le nom et la qualité du prescriteur autorisé.
Article R 23 : Le pharmacien est autorisé à substituer toute spécialité pharmaceutique prescrite par tout autre médicament générique ou spécialité pharmaceutique strictement équivalent si le médicament substitue représente un moindre coût de traitement pour le malade.
Article R 24 : Toute délivrance de médicaments extraits d’un conditionnement vrac doit être précédée d’un reconditionnement de la quantité nécessaire au traitement du malade dans un conditionnement spécifique comportant le nom de la pharmacie, la dénomination commune internationale, le dosage, la posologie, le mode d’emploi, le numéro de lot et la date de péremption.
Article R 25 : La dispensation des médicaments ne contenant pas de substances vénéneuses inscrite sur l’une des listes établies par arrêté du Ministre chargé de la Santé est libre.
Article R 26 : La dispensation de médicaments contenant une ou plusieurs substances vénéneuses inscrite sur la liste non des stupéfiants n’est possible que sur présentation d’une ordonnance établie par un prescripteur autorisé.
Article R 27 : Sauf dans les centres de santé, la dispensation des substances vénéneuses est enregistrée sur un ordonnancier dont les caractéristiques sont fixées par le Ministre chargé de la Santé. Il comporte notamment le numéro de délivrance, le nom du prescripteur autorisé, le nom du médicament, la quantité délivrée, le nom et l’adresse du malade. Le numéro de délivrance est reporté sur l’ordonnance avec le tampon de la pharmacie.
La délivrance de ces médicaments ne peut être renouvelée sauf indication particulière du prescriteur autorisé.
Aucune ordonnance ne peut être établie pour une durée supérieure à un an.
Une ordonnance ne peut être honorée pour la première fois si elle a été établie plus de deux mois auparavant.
Article R 28 : Dans le cas d’une ordonnance comportant des stupéfiants, la prescription est par ailleurs établie par le médecin sur une feuille extraite d’un carnet à souches délivré par l’ordre des médecins. La dispensation est assurée par la pharmacie de l’hôpital plus proche. Elle est enregistrée sur un registre spécial dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Santé. Le pharmacien conserve la feuille extraite du carnet à souches pendant un délai minimum de cinq ans.
## CHAPITRE V : DES ETABLISSEMENTS DE FABRICATION
### CONDITIONS GENERALES
Article R 29 : Toute demande d’ouverture d’un établissement de fabrication ou d’une succursale doit comporter un dossier prouvant que le fabricant respectera les normes internationales d’assurance de qualité et que les locaux, le matériel et les installations conviendront à leur usage.
L’autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
Le refus d’autorisation doit être motivé.
Un arrêté du Ministre chargé de la Santé précise les pièces nécessaires à la demande.
Article R 30 : Un arrêté d’exploitation est pris par le Ministre chargé de la Santé après enquête de l’inspection de pharmacie.
Article R 31 : Toute modification concernant l’établissement, son équipement technique et la nature des médicaments ou des formes pharmaceutiques fabriquées est subordonnée à une autorisation du Ministre chargé de la Santé prise après avis de l’inspection de la pharmacie.
L’autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.
Article R 32 : Ministre chargé de la Santé peut, pour une durée n’exédant pas six mois suspendre toute autorisation d’ouverture d’un établissement de fabrication ou d’une succursale lorsque ses installations présentent pour la santé publique un danger réel.
Dans ce cas, il invite le fabricant à nous fournir toutes explications nécessaires.
## CHAPITRE VI : DES ETABLISSEMENTS DE DISTRIBUTION EN GROS
### SECTEUR PRIVE
Article R 33 : Toute demande d’ouverture d’un établissement de distribution en gros ou d’une succursale doit comporter un dossier prouvant que les locaux et les installations conviendront à leur usage. L’autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
Le refus d’autorisation doit être motivé.
Un arrêté du Ministre chargé de la Santé précise les pièces nécessaires à la demande.
Article R 34 : Un arrêté d’exploitation est pris par le Ministre chargé de la Santé après enquête de l’inspection de la pharmacie.
Article R 35 : Toute modification concernant l’établissement doit être notifiée au Ministre chargé de la Santé.
Article R 36 : Toute autorisation d’ouverture d’un établissement de distribution en gros ou d’une succursale est susceptible d’être suspendue pour une durée maximale de six mois par le Ministre chargé de la Santé en cas de danger pour la santé publique. Il invite le distributeur à lui fournir toutes explications.
### SECTEUR PUBLIC
Article R 3 : La direction et la gestion de l’établissement public chargé de l’approvisionnement des formations sanitaires publiques sont assurées par un ou des pharmaciens.
Ils dirigent et surveillent les opérations pharmaceutiques. Ils sont personnellement responsables de l’application des règles édictées.
## CHAPITRE VII : DES EMPECHEMENTS ET DES TACHES SPECIFIQUES DU PHARMACIEN D’OFFICINE DE L’APPROVISIONNEMENT DES POINTS DE VENTE ET DE LA DELIVRANCE AU PUBLIC.
### Pharmacie :
Article R 38 : En cas d’absence pour une période inférieure à trois mois, le pharmacien titulaire peut être remplacé par le pharmacien constituant ou un pharmacien assistant incrit à l’ordre.
En cas d'absence pour une période supérieur à trois mois et inférieure à un an ou en cas de sanction disciplinaire interdisant l'exercice de la profession, le pharmacien titulaire choisit un pharmacien remplaçant inscrit à l'ordre. A défaut, l'ordre en propose un d'office.
Article R 39 : En cas d'incapacité temporaire non volontaire du pharmacien titulaire, le pharmacien assistant ou le pharmacien remplaçant choisi par le conjoint ou la famille, inscrit à l'ordre, doit exercer en toute indépendance professionnelle. A défaut, l'ordre en propose un d'office.
Article R 40 : En cas de gérance après décès, le pharmacien est choisi par le conjoint ou la famille et doit être inscrit à l'ordre. A défaut, l'ordre en propose un d'office.
Le pharmacien gérant est nommé par le Ministre chargé de la santé.
Il assure la gestion de l'officine dans le respect de l'indépendance professionnelle.
Article R 41 : En cas de différend entre le pharmacien gérant ou remplaçant et la famille, information en est faite à l'ordre des pharmaciens qui devra, après enquête, prendre les mesures nécessaires pour régler le différend.
## POINT DE VENT
Article R 42 : Obligation est faite pour le point de vente de s'approvisionner auprès de la pharmacie la plus facile d'accès. Toutefois, en cas de difficulté, le pharmacien inspecteur peut autoriser le préparateur responsable du point de vente à s'approvisionner soit auprès d'une autre pharmacie privée soit auprès d'un établissement de distribution en gros.
Article R 43 : Toute délivrance de médicaments extraits d'un conditionnement vrac doit être précédée d'un reconditionnement de la quantité nécessaire au traitement du malade dans un emballage comportant le nom du point de vente, la dénomination commune internationale, le dosage, la posologie, le mode d'emploi, le numéro de lot et la date de péremption.
## PHARMACIES HOSPITALIERES PUBLIQUES ET PRIVES
Article R 44 : Dans ces pharmacies sont effectuées par un pharmacien ou sous sa responsabilité tout ou partie des actes pharmaceutiques ci-après :
- - les actes de gestion qui conduisent au choix thérapeutique, incluant l'achat, l'approvisionnement et la détention des médicaments et autres produits pharmaceutiques autorisés.
- - la préparation, le contrôle et la dispensation aux malades, de ces mêmes médicaments et autres produits pharmaceutiques.
- - le contrôle du bon usage des médicaments et autres produits pharmaceutiques, la participation à la pharmacovigilance ainsi que tout acte d'aide et de suivi thérapeutiques.
- - tout autre acte pouvant relever de la compétence pharmaceutique et répondant aux besoins, à la sécurité et à la qualité des soins.
## TITRE II DES PRODUITS PHARMACEUTIQUE ET PARA PHARMACEUTIQUES AUTRES QUE LE MEDICAMENT
### CHAPITRE I : DU MATERIEL MEDICOCHIRURGICAL ET DES OBJETS DE PANSEMENTS
Article R 45 : Toute ouverture d'un établissement pharmaceutique de fabrication, d'importation ou de distribution de matériel médicochirurgical et objets de pansement ou d'une de ses succursales est soumise à une autorisation du Ministre chargé de la Santé après avis de l'inspection de la pharmacie.
La demande doit comporter un dossier prouvant que les locaux et installations conviendront à leur usage.
Ces établissements fonctionnent dans les mêmes conditions que les établissements de fabrication, d'importation et de distribution en gros de médicaments.
### CHAPITRE II DU SANG HUMAIN ET DES PRODUITS DERIVES
Article R 46 : Le sang humain, le plasma et leurs dérivés sont déposés soit dans les établissements autorisés à les préparer, soit dans les établissements hospitaliers. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien.
Toutefois les produits dont la stabilité est assurée peuvent être déposés dans les pharmacies. La liste de ces produits, les conditions de leur dépôt et de leur conservation, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé.
La délivrance de ces substances ne peut être faite que sur ordonnance médicale.
L'information destinée aux professions de santé est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du médicament.
## TITRE III DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article R 47 : Il est créé un ordre national des pharmaciens de Guinée placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Santé.
Article R 48 : L'ordre national des pharmaciens de Guinée donne son avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives à la politique pharmaceutique en général à la législation, la réglementation pharmaceutique et à toutes les questions concernant l'exercice de la profession de pharmacien en particulier.
Article R 49 : L'ordre national des pharmaciens de Guinée procédera à l'élaboration de son règlement intérieur qui sera soumis à l'approbation du Ministre chargé de la Santé.
Article R 50 : Une commission, désignée par arrêté du Ministre chargé de la Santé procédera au recensement des pharmaciens exerçant en République de Guinée ainsi qu'à l'organisation de toutes les opérations électorales des différents conseils et bureau de l'ordre.
### CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE
Article R 51 : Les pharmaciens inscrits à l'ordre sont répartis en deux sections :
- - une section A
- - une section B.
Article R 52 : La section A regroupe les pharmaciens fonctionnaires ou contractuels des services publics, ainsi que les pharmaciens servant en Guinée au titre de l'assistance technique ou appartenant au corps enseignant de la Faculté de pharmacie de l'Université de Conakry.
La section B regroupe les pharmaciens exerçant à titre privé.
Article R 53 : Les organes de l'ordre des pharmaciens sont les conseils de section et le conseil national.
## Du conseil de section
Article R 54 : Chaque section est administrée par un conseil de section dont le siège est à Conakry.
Le conseil de section est composé de membres élus et de membres nommés.
La durée du mandat des membres du conseil de section est de 2 ans. Tous les membres sortants sont rééligibles dans la limite de cinq mandats consécutifs.
Article R 55 : Sont électeurs au conseil de section les pharmaciens inscrits régulièrement au tableau de section.
Sont éligibles tous les pharmaciens inscrits et qui exercent leur profession depuis au moins trois ans.
Article R 56 : Le conseil de section est composé de 7 membres dont :
- - 5 pharmaciens élus
- - 1 professeur, pharmacien diplômé nommé par le Ministre chargé de la Santé sur proposition du Doyen de la Faculté
- - 1 pharmacien fonctionnaire représentant le Ministre chargé de la Santé.
En outre 2 pharmaciens suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les pharmaciens titulaires.
Article R 57 : Le conseil de section élit un bureau composé de 3 membres. Les membres du bureau sont élus pour 2 ans. Le bureau est chargé de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions.
Article R 58 : Le conseil de section se réunit sur convocation de son président au moins 2 fois par an.
Article R 59 : En cas d'empêchement ou de décès d'un membre titulaire du conseil de section ou du conseil national avant la fin du mandat, le pharmacien suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix le remplace automatiquement et son mandat finit à la date à laquelle devait se terminer celui du membre qu'il remplace.
Article R 60 : Le conseil de section inscrit les pharmaciens relevant de son ressort sur un tableau qu'il tient régulièrement à jour.
Ce tableau est affiché à la direction de la pharmacie et déposé chaque année au parquet des tribunaux.
Les décisions du conseil de la section B en matière d'inscription sont susceptibles d'appel.
Article R 61 : Les demandes d'inscription au tableau de la section B sont adressées par les intéressés au conseil de section.
Elles sont accompagnées des pièces suivantes :
- - un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu
- - un certificat de nationalité
- - un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois
- - un certificat de radiation d'inscription au tableau de la section A, s'il y a lieu
- - une copie certifiée conforme du diplôme de pharmacien
- - une copie de l'arrêté de l'agrément justifiant l'ouverture
- - un acte de recrutement de l'intéressé dans un service autre que le service public.
Ce dernier acte doit être visé par la direction de la pharmacie.
Article R 62 : L'inscription d'un pharmacien au tableau de la section A est effectuée d'office, suite à la fourniture des 5 premiers documents et la communication par l'autorité administrative de l'acte portant recrutement, nomination ou affectation en Guinée de l'intéressé.
La radiation d'un pharmacien du tableau de ladite section est effectuée d'office sur communication par l'autorité administrative de l'acte portant révocation licenciement, acceptation de la démission mise à la retraite du pharmacien intéressé ou constatant la fin de sa mise à la disposition de la République de Guinée.
L'inscription d'un pharmacien au tableau est suspendue en cas de détachement de l'intéressé dans les fonctions n'impliquant pas l'inscription au tableau de section hors du territoire de la République de Guinée de sa mise en disponibilité ou de mise en congé de maladie de longue durée.
En aucun cas l'inscription au tableau de l'ordre ne peut dispenser les pharmaciens relevant de l'autorité du Ministre chargé de la Santé ou de tout autre Ministre des obligations qui sont les leurs en cette qualité.
## Du conseil national
Article R 63 : Le conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de 9 membres dont :
- - 2 pharmaciens inscrits au tableau de la section A élus
- - 4 pharmaciens inscrits au tableau de la section B élus
- - 1 professeur pharmacien diplômé de la faculté de pharmacie nommé par le Ministre chargé de la Santé sur proposition du Doyen de la Faculté
- - 1 pharmacien fonctionnaire nommé par le Ministre chargé de la Santé
- - 1 magistrat nommé par le Ministre chargé de la Justice.
En outre, 3 pharmaciens suppléants dont 1 de la section A et 2 de la section B sont élus dans les mêmes conditions que les pharmaciens titulaires.
Article R 64 : Sont éligibles tous les pharmaciens de nationalité Guinéenne inscrits au tableau de l'ordre et qui exercent leur profession depuis au moins 3 ans.
Sont électeurs tous les pharmaciens régulièrement inscrits à l'une des sections de l'ordre.
Article R 65 : Les membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des section A et B sont élus par les pharmaciens inscrits respectivement dans chaque section.
Article R 66 : Les membres des conseils de section ne peuvent pas faire partie du conseil national.
Article R 67 : La durée du mandat des membres du conseil national de l'ordre est de 2 ans.
Tous les membres sortants sont rééligibles dans la limite de cinq mandats successifs.
Article R 68 : Le conseil national élit un bureau composé de membres dont :
- - 1 président
- - 1 vice-président
- - 1 trésorier
- - 1 responsable des affaires sociales.
Article R 69 : Le bureau est chargé de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les membres du bureau sont élus pour 2 ans renouvelables.
Article R 70 : Les décisions prises par le bureau font l'objet d'un rapport à la séance suivante du conseil national.
## CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS DE L'ORDRE
## Du conseil de section
Article R 71 : Le conseil de section assure le respect des règles professionnelles propres aux activités de chaque section de l'ordre.
Article R 72 : Le Conseil délibère sur les affaires soumises à son président par le Ministre chargé de la santé par le conseil national de l'ordre par les syndicats des pharmaciens et par tous les pharmaciens inscrits à l'ordre.
## Du conseil national
Article R 73 : Le conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
Article R 74 : Le conseil délibère sur les affaires soumises à son examen par le Ministre chargé de la Santé et les conseils de section.
Il recueille toutes les communications et suggestions des conseils de section et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la santé publique.
Article R 75 : Le conseil statue en appel sur les décisions rendues en matière d'inscription par la section B et sur les décisions rendues en matière disciplinaire.
Le conseil national peut demander au Ministre chargé de la Santé de faire effectuer des enquêtes.
Article R 76 : Le conseil a qualité pour représenter dans son domaine d'activités la profession pharmaceutique auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance.
Il peut s'occuper sur le plan national de toutes questions d'entraide et de solidarité professionnelle.
Il peut devant toute juridiction exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession pharmaceutique.
Article R 77 : Le conseil national est chargé de rédiger le projet de code de déontologie.
Article R 78 : Le montant des cotisations est fixé annuellement par le conseil national de l'ordre et notifié au Ministre chargé de la Santé.
## CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES DISCIPLINAIRES
## Du conseil de section
Article R 79 : L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que sur demande formulée par l'une des personnes suivantes :
- - le Ministre chargé de la Santé
- - le Président du conseil national
- - le président d'un conseil de section de l'ordre des pharmaciens.
Cette demande est adressée au président du conseil national ou au président du conseil de section intéressée.
Article R 80: La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le Ministre chargé de la Santé. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit le conseil de l'affaire.
Article R 81: Lorsqu'il est saisi d'une demande en vue d'une sanction disciplinaire le président du conseil de section l'enregistre et la notifie dans un délai de quinze jours au pharmacien concerné.
Il désigne aussitôt parmi les membres du conseil, un rapporteur non susceptible d'être recusé.
Le rapporteur a qualité pour procéder à l'interrogatoire du pharmacien mis en cause et de recueillir tous les témoignages utiles à la manifestation de la vérité.
Au terme de l'instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport du président du conseil de section qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
Article R 82: Dans les cas où le permet l'article R 79, si le conseil de section décide de ne pas traduire l'intéressé en chambre disciplinaire cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception., au pharmacien mis en cause, au plaignant au Ministre chargé de la Santé et en nombre suffisant au président du conseil national pour la transmission au président de l'autre conseil de section.
Si le conseil de section décide de traduire l'intéressé en chambre de discipline cette décision est notifiée au pharmacien mis en cause et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R 83: Le pharmacien poursuivi est convoqué en chambre quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le plaignant est convoqué dans les mêmes délais que les témoins.
Le pharmacien peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur à condition que les noms adresse et qualité de celui-ci soient porté préalablement à la connaissance du président du conseil intéressé et en tout état de cause quarante huit heures au moins avant le jour de l'audience.
Article R 84: Le conseil de section constitue en chambre disciplinaire est présidé par un magistrat désigné par le président de la cour d'appel sur demande du président du conseil de section.
Article R 85: Le magistrat président de la chambre disciplinaire dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport.
Il procède ensuite à l'interrogatoire du pharmacien poursuivi et à l'audition des témoins.
Tous les membres de la chambre de discipline peuvent poser des questions par son intermédiaire.
Il donne la parole au plaignant le pharmacien poursuivi ou son défenseur parlant en dernier lieu; il peut la retirer à quiconque en abuse.
Article R 86: L'audience n'est pas publique.
Article R 87: Le pharmacien poursuivi doit comparaître en personne.
En cas de non comparution du pharmacien mis en cause, la chambre de discipline apprécie et statue en toute souveraineté.
Article R 88: Les décisions de la chambre disciplinaire doivent être motivées et comporter les noms des membres présents. Elles sont inscrites sur un registre spécial, côté et paraphé par le président de la chambre disciplinaire.
Ce registre ne peut être communiqué au tiers.
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil de section ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet.
Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et, à la même date par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :
- - le pharmacien poursuivi lorsqu'il n'aura pas comparu
- - le Ministre chargé de la Santé
- - le Président du Conseil National (dans ce cas en deux exemplaires).
Le jour même de leur prononcé, les décisions sont notifiées au président de l'autre conseil de section par les soins du Président du Conseil National.
Article R 89: Si dans le délai de 15 jours qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les 15 jours suivants, le conseil de la section qui s'est prononcé en première instance.
Ce dernier quinze jours après en avoir été avisé adresse la décision au Ministre chargé de la sécurité par l'intermédiaire du Ministre chargé de la Santé en lui demandant d'en assurer l'exécution, s'il y a lieu.
L'interdiction d'exercer la profession s'applique dès l'expiration du délai d'appel.
Le pharmacien interdit doit après décision administrative, soit fermer son établissement soit se faire remplacer dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article R 90: Le conseil de section prononce s'il y lieu l'une des sanctions suivantes à l'encontre des pharmaciens relevant de la section B :
- - l'avertissement
- - le blâme avec inscription au dossier
- - l'interdiction temporaire d'exercer la profession, pour une période de 6 jours à 3 mois
- - l'interdiction temporaire d'exercer la profession, pour une période de 3 mois à 2 ans
- - l'interdiction définitive d'exercer la profession.
Article R 91: En ce qui concerne les pharmaciens relevant de la section A, le conseil de section constitue en chambre de discipline donne obligatoirement son avis avant toute sanction disciplinaire. Il se substitue au conseil de discipline ou conseil d'enquête prévu par le statut des pharmaciens intéressés.
## Du conseil national
Article R 92: L'appel contre une décision du Conseil de section doit être interprété dans les 10 jours qui suivent le jour de la notification lorsque la décision a été rendue par défaut.
Ce délai est de 15 jours lorsque la décision a été contrairement rendue.
Il est enregistré au Secréariat du Conseil soit verbalement soit par écrit.
Article R 93: Le président du conseil national, ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire qui doit parvenir au conseil national dans les 8 jours.
Le dossier qui est transmis doit comporter cotées toutes les pièces sans exception qui ont été en possession des premiers juges.
Article R 94: La procédure devant le conseil national se déroule suivant les modalités prévues aux articles R 78, R 81, R 84, R 85, R 88, et R 89 du présent Décret.
Article R 95: Le président du conseil national dirige les débats. Il convoque l'appelant à l'audience.
Il notifie chaque décision à l'appelant, aux présidents des conseils de section et au président du conseil de première instance.
Article R 96: Le Ministre chargé de la Santé adresse au Ministre chargé de la Sécurité une copie de la décision qui a été notifiée en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu.
Article R 97: Un pharmacien peut sur demande adressée au conseil national être relevé après un délai de 5 ans de l'incapacité réultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau ; le conseil national instruit l'affaire qui sera l'objet d'une proposition au Ministre chargé de la Santé.
Article R 98: Le pharmacien mis en cause peut exercer devant le conseil de l'ordre le droit de récusation dans les conditions prévues dans le code de procédure civile.
Article R 99: Un pharmacien frappé d'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ne peut plus faire partie d'un conseil de l'ordre.
Article R 100 : Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres du conseil sont répartis sur l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux par les soins du conseil national. Le taux des cotisations sera différent dans chacun des tableaux.
Le conseil national et les conseils de section désignent chacun un trésorier.
Article R 101 : Les fonctions de membres d'un conseil de l'ordre sont incompatibles avec celles de membre d'un conseil d'administration d'un syndicat pharmaceutique.
Article R 102 : Des arrêtés d'application du règlement intérieur de l'ordre national des pharmaciens sont pris par le Ministre chargé de la Santé.
## Devoirs généraux des pharmaciens
Article R 103 : Le respect du code de déontologie s'impose à tous les pharmaciens inscrits à l'ordre.
Article R 104 : Le respect de la vie de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du pharmacien.
Article R 105 : Le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
Article R 106 : Il est interdit à tout pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre d'exercer en même temps que sa profession toute autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.
Article R 107 : Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades, en agissant toujours avec correction et aménité envers eux. Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité hormis le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.
Article R 108 : Sauf ordre écrit des autorités qualifiées le pharmacien ne doit pas quitter son poste. Si l'intérêt du public exige qu'il y demeure le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu'après s'être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien suffisamment proche les secours dont ils auront besoin. Il doit porter le nom de ce confrère à la connaissance du public.
Article R 109 : Les pharmaciens sont tenus de prêter leur secour aux services de médecine sociale et collaborer à l'oeuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.
Article R 110 : Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale, les pharmaciens observent dans l'exercice de leur activités professionnelle les règles imposées par les stantus des collectivités publiques ou privées a condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie.
Article R 111 : Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes des pratiques contraires aux bonnes moeurs.
Article R 112 : Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance. En toutes circonstances, ils doivent faire respecter la dignité et l'indépendance de leur profession.
Article R 113 : Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens, sauf dérogation établie par la loi.
## Responsabilité disciplinaire et indépendance professionnelle des pharmaciens.
Article R 114 : L'exercice personnel consiste pour le pharmacien à exécuter lui-même les actes professionnels ou à surveiller leur exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.
Article R 115 : Le pharmacien assistant est le diplômé qui inscrit à l'ordre et autorisé par le Ministre chargé de la Santé, apporte son concours à un pharmacien titulaire quelle que soit son activité.
Le pharmacien remplaçant est le pharmacien qui assume les fonctions d'un pharmacien titulaire pendant l'absence de ce dernier.
Article R 116 : Le pharmacien titulaire qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'ordre.
Article R 117 : En cas de faute ou manquement commis par un pharmacien assistant ou remplaçant leur responsabilité disciplinaire et celle du ou des pharmaciens qu'il assistent ou remplaçant peuvent être simultanément engagées.
Le conseil de l'ordre réuni en chambre de discipline apprécie dans quelle mesure le pharmacien titulaire est, au plan disciplinaire responsable des actes professionnels accomplis par le pharmacien assistant.
Article R 118 : Toute cessation d'activité professionnelle, toute modification intervenant dans la direction d'un établissement pharmaceutique ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et le transfert des locaux professionnel doit être l'objet d'une déclaration au conseil de section compétent de l'ordre.
Article R 119 : Le pharmacien ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
En conséquence, le conseil de section compétent de l'ordre peut se faire communiquer tout contrat ayant pour objet l'exercice de l'activité professionnelle ainsi que ceux relatifs à l'usage du matériel des locaux.
Article R 120 : Il est interdit à un pharmacien d'accepter ou de proposer à un confrère une rémunération qui ne soit pas proportionnelle, compte tenu des usages avec les fonctions et les responsabilités assurées.
## Tenue des officines, des établissements pharmaceutiques et des laboratoires d'analyses de biologie médicale
Article R 121 : Les officines, établissements pharmaceutiques et laboratoire d'analyse de biologie médicale doivent être installés dans les locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent convenablement équipés et tenus.
Article R 122 : Tout produit se trouvant dans une officine, un établissement pharmaceutique ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit pouvoir être identifié par son nom qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon apparente. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire éventuel.
Article R 123 : Par application du principe du libre choix des pharmaciens par leur clientèle les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter celle-ci par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.
Article R 124 : Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en actroyant directement ou indirectement à certains d'entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas dévolus.
Article R 125 : Les pharmaciens investis de mandats électifs ou de fonctions administratives ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
Article R 126 : À l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres papiers d'affaires ou dans les annuaires sont :
- 1. Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs tels que nom de l'établissement, nom prénom, adresse, numéro de téléphone jours et heures d'ouverture, numéro de comptes de chèques
- 2. L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent
- 3. Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil national de l'ordre.
- 4. Les distinctions honorifiques décernées ou reconnues par la République de Guinée.
Article R 127 : Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage entre pharmaciens ou avec des tiers de la rémunération. ration des services du pharmacien.
- 1. Tous versements et acceptations, sollicitations, offres de partage de sommes d'argent entre pharmaciens, ou entre pharmaciens et membres du corps médical ou des autres professions de santé
- 2. Tous versements et acceptations de commissions entre pharmaciens et toutes autres personnes
- 3. Toute ristourne illicite en argent ou en nature sur le prix d'un service ou d'un produit
- 4. Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite.
Article R 128 : Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie ou de la médecine ou des autres professions de santé.
Article R 129 : Tout coupérage entre pharmaciens et médecins membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit.
Au sens du présent code le compérage est l'action concertée entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire obtenir au moins à l'une d'elles un profit, un avantage un privilege, indu au détrument du maladie ou tiers à l'occasion d'actes personnels.
Article R 130 : Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical, celles qui tendent au versement de droits d'auteur ou d'inventeur.
Article R 131 : Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l'étude ou à la mise au point de médicaments ou d'appareils dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d'autres qu'eux-mêmes.
Il peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les lient des contrats. Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son invention, le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation de l'ordre dont relève cet inventeur si la prescription a lieu de manière habituelle.
Article R 132 : Toute information ou publicité doit être véridique et loyale.
Article R 133 : Les pharmacies doivent s'efforcer à maintenir des relations confiantes avec les autorités Administratives
Article R 134 : Les pharmacien doivent donner aux inspecteurs de la pharmacie et des laboratoires d'analyse de biologie médicale toutes facilités pour qu'ils puissent accomplir leur mission.
Article R 135 : Tout les pharmacien qui, à l'occasion de l'exercice de sa profession croit avoir à se plaindre d'un agent de l'administration, peut s'adresser au conseil de section de l'ordre dont il relève, lequel après accord du Ministre chargé de la Santé donne à l'affaire la suite appropriée.
Article R 136 : Les pharmaciens doivent s'efforcer de créer entre eux-mêmes et les membres du corps médical et des autres professions de santé des sentiments d'estime et de confiance. Ils doivent en toute occasion se montrer courtois à leur égard. Il doit éviter tous agissements tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle.
Article R 137 : Les pharmaciens doivent dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions de santé et notamment les médecins chirurgiens dentistes sages-femmes et auxiliaires médicaux respecter l'indépendance de ceux-ci.
Article R 138 : La citation de travaux scientifiques dans une publication de quelque nature qu'elle soit doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
Article R 139 : Tout projet de contrat d'association de société ou de groupement d'intérêt économique ayant un objet professionnel soit entre un ou plusieurs pharmaciens soit entre un plusieurs membres d'une ou plusieurs professions visées à l'article R 134 ci-dessus doit être communiqué au président du conseil national de l'ordre.
Article R 140 : Tout différend d'ordre professionnel entre pharmaciens d'une part et membres de professions visées à l'article R 134 du présent décret d'autre part doit être porté à la connaissance du conseil de section de l'ordre dont relève les pharmaciens et ce, à leur diligence
Article R 141 : Tous les pharmaciens inscrits à l'ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toute circonstance ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.
Article R 142 : Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sérieux et juste les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.
Article R 143 : Les Pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous leurs collaborateurs et en particulier les gérants de points de ventre de médicaments dont ils assurent l'approvisionnement en médicaments.
Article R 144 : Les pharmaciens doivent exiger de tous ceux qui collaborent avec eux un comportement en accord avec les prescriptions du présent code.
Article R 145 : Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens qui les assistent ou les remplacent.
Article R 146 : En raison de leur devoir de confraternité, il est interdit aux pharmaciens d'inciter tout collaborateur d'un confrère à rompre son contrat de travail.
Article R 147 : Il est interdit aux pharmaciens, anciens gérants après le décès du titulaire d'exercer leur art en faisant une concurrence déloyale au nouveau titulaire de l'officine.
Le pharmacien qui remplace ou assiste un confrère ne doit pas s'installer pendant un délai de deux ans dans une Office. Un établissement pharmaceutique ou un laboratoire d'analyse de biologie médicale où il peut entrer en concurrence directe avec le pharmacien qui l'a remplacé ou assisté à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil de section compétent de l'ordre. S'il y désaccord le différend est soumis à ce conseil.
Article R 148 : Il est interdit à tout pharmacien de se servir pour concurrencer son ancien employeur d'un document ou d'une information à caractère interne dont il aura eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Article R 149 : Sans préjudice de sanctions disciplinaires toute dénonciation calomnieuse et toute diffamation contre un pharmacien sont punies des peines 322. 324 et 325 du code pénal.
Article R 150 : En raison de leurs devoirs de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier s'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président d'un conseil de section compétent de l'ordre.
Article R 151 : Tout pharmacien doit participer à l'instruction des stagiaires. Nul pharmacien ne doit prétendre instruire un stagiaire s'il ne peut assurer lui-même son instruction et s'il ne possède pas le matériel utile.
Article R 152 : Le pharmacien maître de stage s'engage à donner au stagiaire une instruction pratique en l'assistant aux activités qu'il exerce.
Article R 153 : Le maître de stage a autorité sur ses stagiaires. Il doit pouvoir compter sur l'application l'assiduité et la loyauté de ceux-ci qui doivent l'aider dans la mesure de leurs connaissances.
Article R 154 : Les stagiaires sont tenus au secret professionnel pour les faits connus d'eux durant leur stage.
Article R 155 : Il est interdit aux étudiants stagiaires devenus pharmaciens de se servir de documents ou information à caractère interne dont ils auraient eu connaissance pendant leur stage pour faire une concurrence déloyale à leurs anciens maîtres de stage.
Article R 156 : Les dispositions du présent titre s'appliquent :
- - aux pharmaciens d'officine
- - et aux pharmaciens gérants des pharmacies des organismes publics ou privés où sont traités les malades.
Elles s'appliquent également aux pharmaciens gérants après décès du titulaire.
Article R 157 : Le pharmacien d'officine doit assurer sa vocation d'éducateur sanitaire.
Article R 158 : Le pharmacien d'officine a le devoir de concourir et participer à tout service de garde et d'urgence organisé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article R 159 : Le pharmacien d'officine s'abstiendra de discuter en public, notamment en présence de tiers des questions relatives aux maladies de ses clients. Il évitera toute allusion publique ou privée de nature à compromettre le secret professionnel.
Article R 160 : Aucun pharmacien d'officine ne peut maintenir cette dernière ouverte s'il est dans l'impossibilité d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas régulièrement remplacer.
Article R 161 : Toute officine doit porter de façon apparente le nom du pharmacien propriétaire ou, s'il s'agit d'une officine exploitée par une société le nom du ou des pharmaciens associés.
Article R 162 : Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après le décès du titulaire doit respecter les intérêts propres du défunt et exiger des ayants droits la même indépendance professionnelle qu'avait le titulaire lui-même.
Article R 163 : Sauf en ce qui concerne la rémunération de son personnel le pharmacien d'officine ne peut pas conclure de contrats ou conventions à objet professionnel tels que prêts, louage de locaux ou de services indexés sur les bénéfices de cette dernière.
Article R 164 : Le pharmacien d'officine doit s'attacher à ce que la présentation intérieure et extérieure de son officine soit conforme à l'éthique et à la dignité professionnelle.
Il doit assurer la discrétion de l'accueil de la clientèle. Il doit faire en sorte que le public ne puisse accéder directement aux médicaments ou articles à usage médical et s'abstenir de tous procédés de distribution automatique pour les autres produits objets ou articles dont la vente est autorisée dans les officines de pharmacie.
Il doit individualiser son officine afin qu'elle se différencie nettement de tous autres locaux dont elle est obligatoirement séparée par des cloisons opaques ne comportant aucune possibilité d'intercommunication.
Il doit veiller à ce que son officine ait un accès direct sur une voie ouverte en permanence au public.
Article R 165 : Les inscriptions portées sur les officines de pharmacie en application des dispositions de l'article R 161 du présent décret ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaire, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le conseil national de l'ordre. L'ordre veille à l'application des dispositions réglementaires relatives au normes de présentation des enseignes et autres moyens de signalisation auxquels lesdites officines peuvent recourir.
Article R 166 : Dans le respect de la dignité de la profession, la publicité en faveur d'une officine de pharmacie ne peut consister qu'à aviser le public de sa création de son transfert ou du changement de son titulaire, ainsi qu'à procéder à une information technique sur les activités non réservées aux pharmaciens et pouvant y être exercées en conformité avec les textes en vigueur.
Article R 167 : Afin de ne pas prêter à confusion dans l'esprit du public, les vitrines extérieures ne peuvent être que le reflet des activités dont l'exercice est autorisé. La tenue des vitrines sera toujours correcte et conforme à la dignité professionnelle.
Article R 168 : Le pharmacien d'officine doit communiquer au conseil de section dont il relève la teneur des conventions ou accords de fournitures ou de prestation de services conclus avec les organismes publics ainsi qu'avec les institutions de médecin sociale.
Article R 169 : Il est rigoureusement interdit d'accorder au bénéficiaire d'un service médico-pharmacétique collectif, le remplacement d'un produit par une autre fourniture ayant une valeur supérieure.
Article R 170 : Le pharmacien d'officine ne peut modifier une prestation qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur, sous réserve des dispositions par ailleurs en vigueur.
Article R 171 : Le pharmacien d'officine peut dans l'intérêt de la santé du client refuser de délivrer un médicament.
Si le médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit immédiatement en prévenir le prescripteur.
Article R 172 : Chaque fois qu'il est nécessaire le pharmacien d'officine doit inciter ses clients à consulter un médecin.
Article R 173 : Le pharmacien d'officine doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
Il doit notamment éviter de commenter médicalement auprès des malades ou leurs préposés les résultats d'analyses.
Article R 174 : Sous réserve des dispositions du code pénal relatives à la non assistance aux personnes en danger, le pharmacien d'officine doit veiller à ce que des consultations ou actes médicaux ne soient jamais pratiqués dans l'officine par qui que ce soit.
Article R 175 : Le pharmacien d'officine ne doit pas mettre à la disposition d'un tiers à quelques titre que ce soit onéreux ou gratuit tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice d'une profession paramédicale ou autre.
Article R 176 : Le pharmacien d'officine transmettant à un laboratoire des analyses à effectuer pour le compte d'un client doit obligatoirement remettre à ce dernier le compte rendu établi à l'en-tête dudit laboratoire et portant la signature du Directeur du laboratoire. Dans le cas où il est établi sous sa responsabilité des copies ou reproductions par quelque procédé que ce soit celles-ci doivent être intégrales.
Article R 177 : Le pharmacien fabricant grossiste répartiteur ou dépositaire doit faire appliquer les règles déontologiques ainsi que toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. Il doit en outre veiller au maintien dans toute société et tout établissement de préparation de vente en gros ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques de l'esprit de rigueur et de probité qui est à la base de la profession.
Article R 178 : Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire à le devoir de définir les attributions des pharmaciens assistants. A cet effet, il doit s'assurer de leur compétence, fixer des directives de saisir de toute anomalie ou difficulté dont le caractère de gravité lui paraît justifier son intervention.
Article R 179 : Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la sans publique oppose un organe de gestion d'administration ou de surveillance de la société au pharmacien fabricant. grossiste-répartiteur ou dépositaire ou lorsque l'autorité qui lui est nécessaire pour assumer ses responsabilités ne lui est pas reconnue, ce pharmacien est tenu d'en avertir le conseil de section compétent de l'ordre par une déclaration motivée.
Article R 180 : Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit s'interdire d'user d'arguments susceptibles de discréditer un confrère, il est tenu de veiller à la loyauté de l'information médicale et pharmaceutique ainsi que de la documentation scientifique.
Le pharmacien doit veiller à ce que la publicité à effectuer auprès du public, respecte les règles déontologiques et celles qui sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires.
Article R 181 : Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d'absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant remplisse les conditions durant l'intérim.
## Devoirs des pharmaciens biologistes
Article R 182 : En raison du caractère libéral de l'exercice de la biologie médicale sont spécialement interdits aux pharmaciens biologistes :
- - tous procédés directs ou indirects de publicité ou de réclame
- - les manifestations spectaculaires touchant à la bilogie et n'ayant pas exclusivement un but scientifique éducatif
- - Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle.
Article R 183 : Le pharmacien biologiste ne peut faire figurer à la porte de son laboratoire que les mentions visées par la réglementation en vigueur.
Ces indications doivent être présentées avec mesure selon les us des professions libérales.
Article R 184 : Le pharmacien biologiste doit accomplir sa mission avec la plus grande attention et s'il y a lieu en s'aidant ou en se faisant aider dans toute la mesure du possible des conseils les plus éclairés et en utilisant des méthodes scientifiques les plus appropriées.
Article R 185 : Le pharmacien biologiste doit s'abstenir de formuler auprès du client un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
Article R 186 : Il est interdit à tout pharmacien biologiste d'abaisser ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qui fournit.
Article R 187 : Un pharmacien biologiste ne peut créer un laboratoire d'analyses de biologie médicale dans un immeuble où est déjà installé un Etablissement similaire dirigé par un pharmacien.
## DISPOSITIONS FINALES
Article R 188 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée