Loi
Loi adoptant et promulguant la loi portant amendements de la loi L/95/021/CTRN du 6 juin 1995 relative à l'organisation judiciaire de la République de Guinée
Loi adoptant et promulguant la loi portant amendements de la loi L/95/021/CTRN du 6 juin 1995 relative à l'organisation judiciaire de la République de Guinée (L/98/014/AN du 16 juin 1998) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 juin 1998. Texte intégral, 45 articles.
Sommaire · 16
Loi L/98/014/AN du 16 juin 1998, adoptant et promulguant la loi portant amendements de la loi L/95/021/CTRN du 6 juin 1995 relative à l'organisation judiciaire de la République de Guinée.
L'Assemblée Nationale de la République de Guinée
Vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en son article 59;
Après en avoir délibéré, adopte :
Le Président de la République Promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1
Pour rendre la Justice sur toute l'étendue du Territoire de la République de Guinée, il est créé, outre la Cour Suprême, les juridictions ordinaires ou de droit commun et les juridictions d'exception suivantes :
- - Juridictions ordinaires ou de droit commun :
- - les Cours d'Appel ;
- - les Tribunaux de Première Instance ;
- - les Justices de Paix.
- - Juridictions d'exception :
- - la Haute Cour de Justice ;
- - la Cour de Sûreté de l'État ;
- - le Tribunal Militaire.
Article 2
Les juridictions ordinaires créées sont énumérées au tableau A annexé à la présente loi. Le siège de ces juridictions, leur ressort territorial et leur composition sont fixés conformément audit tableau. Toute création ou suppression de juridiction prévue à l'article premier ci-dessus, de son ressort territorial, ou de ses attributions fait l'objet d'un décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre de la Justice.
Article 3
Le tableau B, annexé à la présente Loi, détermine les emplois judiciaires prévus dans ces juridictions. Ce tableau peut être modifié par arrêté du Ministre de la Justice.
Article 5
Les règles de fonctionnement des Cours et Tribunaux sont fixées par la législation en vigueur.
Section 1 : Compétence
Article 8
La Cour d'Appel statue souverainement sur le fond des affaires qui lui sont soumises. Sauf disposition expresse contraire, elle statue sur les appels interjetés contre les dispositions rendues par:
- - les Tribunaux de Première Instance et les Justices de Paix ;
- - les Organes disciplinaires professionnelles ;
- - les Décisions de toute autre juridiction, y compris professionnelle ou arbitrale, dans les cas prévus par la loi ou par la volonté des parties.
Article 9
La Cour d'Appel connaît des affaires qui lui sont adressées par renvoi de la Cour Suprême, après cassation.
Article 10
La Cour d'Appel est juge de l'exequatur des décisions judiciaires rendues à l'étranger. Le premier Président est juge de l'exequatur des décisions arbitrales.
Section 2 : Organisation
Paragraphe 1 : Les Chambres
Article 13
Chaque Cour d'Appel est divisée en trois Chambres au moins:
- - une Chambre Civile, Economique, Administrative et Sociale ;
- - une Chambre d'Accusation ;
- - une Chambre Correctionnelle.
Article 14
La Cour d'Appel de Conakry comprend au moins cinq Chambres :
- - une Chambre Civile, Sociale et Administrative ;
- - deux Chambres Economiques ;
- - une Chambre d'Accusation ;
- - une Chambre Correctionnelle.
Article 16
Chaque Chambre connaît des affaires dont l'objet principal appartient à son domaine de compétence. Tout conflit de compétence est régie par le Premier Président de la Cour d'Appel.
Article 17
A chaque Chambre sont attachés un ou plusieurs Greffiers, nommés par Arrêté du Ministre de la Justice. Un Greffier peut être affecté à plusieurs Chambres par le Président de la Cour.
Article 18
Un Magistrat de la Cour d'Appel est toujours affecté à une Chambre. Toutefois, il peut être appelé à suppléer un Conseiller empêché dans une Chambre autre que la sienne. Les Conseillers titulaires et les Conseillers suppléants des différentes Chambres sont désignés par Ordonnance du Premier Président en début d'année judiciaire.
Article 19
Les affectations des Présidents des différentes Chambres de la Cour d'Appel se font par Ordonnance du Premier Président après avis conforme du Ministre de la Justice. Paragraphe 2 : Les Formations de la Cour d'Appel
Article 20
Chaque Cour d'Appel est composée d'un Premier Président, de Présidents de Chambres et de Conseillers. Les fonctions du Ministère Public sont exercées par un Procureur Général, des Avocats Généraux et des Substituts Généraux. Le Ministère Public est représenté auprès de chaque Chambre.
Le Greffe de la Cour d'Appel comprend un Greffier en Chef assisté de Greffiers.
Article 22
L'audience ordinaire est celle au cours de laquelle la Cour statue sur les appels interjetés contre les décisions des juridictions de son ressort et sur renvoi après cassation. L'audience ordinaire comprend, à peine de nullité des décisions rendues, trois magistrats dont un Président de Chambre, un Greffier, le Ministère Public étant représenté ou ayant été appelé.
En cas d'empêchement, le Président de chambre est remplacé par un autre de la même Cour ou à défaut par le plus ancien Conseiller et ou en cas d'égalité dans l'ancienneté suivant l'ordre de nomination.
En cas d'empêchement d'un Conseiller, il est pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente Loi.
Section 3 : Le Premier Président
Article 25
Le Premier Président de la Cour d'Appel est responsable de la bonne administration de la Justice dans sa juridiction. A ce titre, et sans que cette liste soit limitative, le Premier Président :
- - fixe en accord avec le Ministre de la Justice, le calendrier judiciaire de la Cour d'Appel ;
- - tranche les conflits de compétence entre les Chambres ;
- - exerce, dans les limites de la Loi Organique portant création du Conseil Supérieur de la Magistrature, le pouvoir de discipline sur les magistrats du siège de la Cour et ceux des juridictions de son ressort ;
- - organise et suit le travail de la Cour en veillant à la bonne distribution des affaires et à leur règlement ;
- - soumet à l'assemblée générale, pour adoption, le règlement intérieur de la Cour ;
- - décide, sous réserve des dispositions de l'article 18, de l'affectation des magistrats du siège entre les différentes Chambres de la Cour ;
- - organise le remplacement des magistrats du siège empêchés conformément à l'article 18 ci-dessus ;
- - convoque et préside l'assemblée générale de la Cour ;
- - prend des décisions visées au présent article par voie d'ordonnance non susceptible de recours.
Article 27
Le Premier Président choisit en début d'année judiciaire la chambre qu'il entend présider. La présidence de toute autre chambre obéit aux dispositions de l'article 22 ci-dessus.
Section A : Le Procureur Général
Article 29
Le Procureur Général veille à la bonne organisation du travail du Ministère Public près la Cour. Il assure la discipline des membres du Parquet près la Cour ainsi que celle des juridictions de son ressort et des auxiliaires de justice.
Il veille à la bonne exécution des décisions judiciaires.
Il procède à l'inspection des Parquets, des Services de Police Judiciaire et des Etablissements Pénitentiaires de son ressort.
Le Procureur Général est chargé de la gestion matérielle et financière de la Cour.
Il consulte à cet effet le Premier Président de la Cour d'Appel.
Section 5 : Pouvoirs d'Inspection
Article 32
Le Premier Président et le Procureur Général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque semestre au Ministre de la Justice des constatations qu'ils ont faites.
CHAPITRE 4 : LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Article 34
Le ressort de chaque Cour d'Appel comprend les Tribunaux de Première Instance et les Justices de Paix. Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus, il est créé au siège de chaque Région Administrative un Tribunal de Première Instance.
Section 1 : Compétence
Article 35
Le Tribunal de Première Instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas expressément et exclusivement attribuée à une autre juridiction.
Article 36
Sous réserve des dispositions de l'article 102 de la loi L/91/008/CTRN du 23 décembre 1991, portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême. Le Tribunal de Première Instance est, en premier ressort, juge de droit commun de contentieux administratif.
Section 2 : Organisation
Paragraphe 1 : Les Sections ou Chambres
Article 39
Le Tribunal de Première Instance est divisé en deux sections au moins :
- - Une section civile et administrative, qui a également compétence en matière sociale et économique ;
- - Une section pénale compétente en matière de délit commis par des personnes majeures et mineures.
Article 40
Par dérogation aux dispositions de l'article 39 ci-dessus, le Tribunal de Première Instance de Conakry est divisé en cinq Chambres au moins :
- - une Chambre civile, sociale et administrative ;
- - deux Chambres économiques ;
- - deux Chambres correctionnelles comprenant notamment une section chargée des mineurs et une section chargée des stupéfiants.
Il est dirigé par un Président et comprend cinq Présidents de Chambre et des Juges.
Article 41
Les magistrats du siège du Tribunal de Première Instance sont affectés à une chambre par le Président du Tribunal. Les affectations des Présidents des Chambres du Tribunal de Première Instance de Conakry sont faites par ordonnance du Président après avis conforme du Ministre de la Justice.
Article 42
Les fonctions du Ministère Public près le Tribunal de Première Instance sont exercées par un Procureur de la République, un Procureur Adjoint et plusieurs Substituts.
Article 43
Outre les magistrats affectés au Parquet, aux Chambres ou aux sections, le Tribunal de Première Instance comprend un ou plusieurs juges d'instruction, ainsi qu'un greffier en chef assisté d'un ou de plusieurs Greffiers. Il est institué à Conakry un doyen des Juges d'instruction dont les attributions sont définies par Arrêté du Ministre de la Justice.
Article 44
Chaque Chambre ou Section connaît des affaires dont l'objet principal appartient à son domaine de compétence. Tout conflit de compétence est réglé par le Président du Tribunal.
Paragraphe 2 : Composition et Formation
Article 45
La Formation du Tribunal de Première Instance est celle du Juge unique. Toutefois en matière économique et sociale cette formation est collégiale. En matière économique, le Tribunal comprend : un Président et deux assesseurs magistrats.
En matière sociale, la composition de la formation de jugement est déterminée par le code du travail.
Article 46
Le Tribunal de Première Instance se réunit en audience ordinaire, en audience foraine et en audience solennelle.
Article 47
L'audience ordinaire est l'audience de jugement. Sous réserve des dispositions de l'article 45, elle comprend, à peine de nullité des décisions rendues, un magistrat président, un greffier, le ministère public étant représenté ou ayant été appelé.
Section 3 : Le Président du Tribunal de Première Instance
Article 50
Le Président du Tribunal de Première Instance est responsable de la bonne administration de la Justice dans sa juridiction.
A ce titre, et sans que cette liste soit limitative, le Président du Tribunal de Première Instance :
- - Tranche les conflits de compétence entre chambres ou sections ;
- - Organise et suit le travail du Tribunal en veillant à la bonne distribution des affaires et à leur bon règlement ;
- - Organise le remplacement des magistrats empêchés ;
- - Décide de l'affectation des Présidents de Chambres ou de sections entre les différentes chambres ou sections, à l'exception du Tribunal de Première Instance de Conakry où le Président doit requérir l'avis conforme du Ministre de la Justice.
Article 51
Le Président exerce un pouvoir juridictionnel propre dans tous les cas et selon la procédure prévue par la loi.
Article 53
Le Président du Tribunal de Première Instance choisit en début d'année judiciaire la chambre ou section qu'il entend présider.
Il peut présider toute autre chambre ou section en cas d'empêchement du Président titulaire.
Article 54
En cas d'empêchement, le Président du Tribunal de Première Instance est remplacé par le plus ancien Président de Chambre ou de section suivant l'ordre de nomination ou à défaut par le plus ancien juge.
Section 4 : Le Procureur de la République
Article 55
Au début de chaque année judiciaire, le Procureur de la République répartit les magistrats du Parquet entre les sections ou chambres du Tribunal de Première Instance et les divers services du Parquet. Il peut, pour juste motif, modifier cette répartition et en cas de nécessité exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
En cas d'absence ou d'empêchement, le Procureur de la République est supplé par le Procureur adjoint ou le Substitut le plus ancien suivant l'ordre de nomination.
Le Procureur de la République est chargé de la gestion matérielle et financière du Tribunal. Il consulte, à cet effet, le Président du Tribunal.
Article 59
Abrogé.
Article 60
Abrogé.
CHAPITRE 5 : LES JUSTICES DE PAIX
Article 61
Il est créé au chef lieu de chaque Préfecture n'abritant pas un Tribunal de Première Instance, une Justice de Paix. La Justice de Paix est composée d'un Juge unique qui assume les fonctions de représentant du Ministère Public, de juge d'instruction et de juge.
Un ou plusieurs juges suppléants ou juges d'instruction peuvent être nommés au niveau d'une Justice de Paix en cas de nécessité.
Section 1 : Compétence Territoriale
Article 62
Les règles relatives à la compétence territoriale des Justices de Paix sont déterminées par le Code de Procédure Civile, Economique et Administrative et le Code de Procédure Pénale.
Section 2 : Compétence d'Attribution
Paragraphe 1 : Compétence en Matière Civile et Economique
Article 63
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, la Justice de Paix statuant en matière civile et économique connaît de toute demande dont le montant en principal ne dépasse pas cinquante millions de Francs Guinéens. Ce montant pourra être modifié par décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre de la Justice. Paragraphe 2 : Compétence en matière correctionnelle
Article 67
La Justice de Paix connaît dans son ressort territorial et dans les conditions fixées par le Code de Procédure Pénale, des infractions prévues par le Code Pénal.
Article 68
Abrogé.
CHAPITRE 7 : LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
Les articles 71 à 76 sur le Tribunal pour Enfants sont abrogés.
CHAPITRE 8 : LE TRIBUNAL DU TRAVAIL
Les articles 77 à 79 sur le Tribunal du Travail sont abrogés.
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES
Article 81
La présente loi modifie et complète la loi L/95/021/CTRN du 06 Juin 1995 portant organisation judiciaire en République de Guinée. Elle s'applique à toutes les procédures pendantes devant les juridictions.
Article 83
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel de la République.
GENERAL LANSANA CONTE
TABLEAU A : JURIDICTIONS DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
COUR D'APPEL Tribunal de Première instance Justice de Paix --- --- --- CONAKRY - Boké - Conakry (Hors classe) - Kindia - Labé - Mamou - Boffa, Gaoual, Koundari - Fria, Télimélé, Coyah - Forticariah, Dubréka - Tougué, Koubia, Mali, Pita, Lélouma - Dalaba KANKAN - Kankan - Faranah - Guéckédou - N'Zérékoré - Siguiri, Kouroussa, Mandiana, Kérouané - Dioguinye, Dubola - Macenta, Kissidougou - Beyla, Lola, Yomou TABLEAU B : JURIDICTIONS DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE LES EMPLOIS JUDICIAIRES DES COURS, TRIBUNAUX ET JUSTICES DE PAIX
Cour d'Appel Premier Président Président de chambre Conseillers Procureur général Avocat général Substituts généraux --- --- --- --- --- --- --- Conakry 1 4 10 1 1 4 Kankan 1 3 4 1 1 2 Tribunal de 1ère instance Président Président de section Juges assesseurs Juges d'instruction Procureur de la Rép. Substitut du procur. --- --- --- --- --- --- --- Boké 1 1 2 1 1 1 Kankan 1 1 2 2 1 1 Kindia 1 1 2 2 1 1 Faranah 1 1 2 1 1 1 Labé 1 1 2 2 1 1 Guéckédou 1 1 2 1 1 1 Mamou 1 1 2 1 1 1 N'Zérékoré 1 1 2 1 1 1 TRIBUNAL DE 1ÈRE INSTANCE HORS CLASSE DE CONAKRY
Président du tribunal Président de chambre Juges assesseurs Juges d'instruction Procureur de la Rép. Substitut du procureur --- --- --- --- --- --- 1 3 8 7 1 5 TRIBUNAL DU TRAVAIL
Président du tribunal Vice - président 2 2 TRIBUNAL POUR ENFANTS