Loi
Loi portant réorganisation de la Justice en République de Guinée
Loi portant réorganisation de la Justice en République de Guinée (L/95/21/CTRN) — loi de la République de Guinée aujourd’hui abrogé, n’est plus en vigueur, du 6 juin 1995. Texte intégral, 3 articles.
Texte abrogé — il n’est plus en vigueur. Conservé pour la consultation historique et pour résoudre les renvois entre textes ; ne pas s’en prévaloir comme du droit applicable.
Loi L/95/21/CTRN du 6 Juin 1995, portant réorganisation de la Justice en République de Guinée.
Présentation Générale de la loi sur la réorganisation de la Justice en République de Guinée.
POURQUOI UNE REFORME DE L'ORGANISATION DE LA JUSTICE EN GUINEE
Pour 2 raisons principales:
1°) L'entrée en vigueur de la Loi Fondamentale et de ses lois organiques d'application a bouleversé le schéma juridictionnel du Pays, d'une part en créant une Cour suprême à compétence extrêmement large (puisqu'elle est à fois Cour constitutionnelle, tribunal administratif, Cour des comptes et Cour de cassation judiciaire), et d'autre part en introduisant le concept de recours administratif contre les décisions des autorités exécutives, c'est-à-dire la notion d'une justice administrative coexistant avec une justice judiciaire.
Dès lors les ordonnances 109 et 110/986 du 5 juillet 1986 portant respectivement organisation judiciaire en République de Guinée et création, organisation et attributions de la Chambre nationale d'annulation devenaient caduques (ordonnance 109/86) ou étaient abrogées (ordonnance 110/86) sans que les nouveaux textes comblient tous les vides juridiques ainsi laissés.
2°) L'ordonnance judiciaire actuelle est presqu'aninimement critiquée, par les magistrats eux-mêmes comme par les professions judiciaires et par les justiciables, en particulier sur trois points: la juxtaposition, au premier degré, de justice de paix et de tribunaux de première instance avec la même compétence d'attribution, de concept de juge unique au premier degré et la non spécialisation des magistrats, en particulier en matière de droit des affaires.
Ces critiques créent un consensus en faveur d'une réforme générale qu'il convient de ne pas retarder davantage d'autant plus que cette réforme a expressément été demandée par la deuxième de "15 résolutions pour l'amélioration de la Justice en Guinée" adoptées par les 250 participants à la table ronde sur la Justice d'octobre 1992.
1) Article 83, Loi Fondamentale.
2) Article 31 et articles 102 et suivant de la loi organique L/91/008 du 23 décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnaire de la Cour suprême.
3) Lire par exemple le compte rendu des travaux de la Table ronde sur "La rôle et la place de la justice dans le développement de la Guinée" organisés par le ministère de la Justice du 19 au 24 octobre 1992 à Conakry.
Une réforme était donc à la fois techniquement indispensable et psychologiquement opportune... sourout si l'on ajoute qu'elle était également fortement souhaitée par les bailleurs de fonds, en particulier la Banque mondiale et la Coopération française.
QUELLES SONT LES IDEES DIRECTRICES SUIVIES PAR LA LOI ?
Elles sont au nombre de 3, qui répondent aux deux considérations qui viennent d'être exposées:
1°) L'introduction en droit guinéen du concept de justice administrative, a coté de celui de justice judiciaire.
La justice administrative a été introduite en droit guinéen par la LF et ses lois organiques, sous la forme du recours pour excès de pouvoir. Compétence est donnée à la Cour suprême aux fins de connaître de ces recours par l'article 102 de la loi organique L/91/008 du 23 décembre 1991. Mais il serait illusoire de croire que la Cour sera capable d'être l'unique juridiction administrative de Guinée ! Ses attributions sont suffisamment larges et ses effectifs trop restreints pour qu'on ne puisse adopter l'idée de tribunaux administratifs d'échelon inférieur, auxquels au demeurant l'article 102 fait expressément référence.
Organiser, comme en France par exemple, un ordre juridictionnel propre au domaine administratif n'a pas été retenu d'une part parce que la juridiction suprême n'a pas suivi cette idée, préchant ainsi contre un dualisme de juridictions, ordre administratif et ordre judiciaire, d'autre part la mise en place d'une justice administrative autonome demanderait des moyens matériels à l'évidence non disponibles.
Pour ces raisons, les juridictions administratives du premier degré et d'appel sont intégrées dans les juridictions judiciaires. Si nécessaire, des textes réglementaires pourront préciser par exemple la procédure en matière administrative devant ces juridictions.
2°) La spécialisation des magistrats.
Cette spécialisation se fait au niveau de la cour d'Appel, divisée en chambres, et au niveau des tribunaux de Première instance, qui ont désormais des sections spécialisées, notamment en matière de droit des affaires, le tribunal de Première instance de Conakry étant lui divisé en chambres, l'une d'elles étant spécialisée en droit des affaires.
La question s'est posée de savoir s'il convenait ou non de créer des juridictions particulières pour juger des litiges dots "commerciaux", comparables par exemple aux tribunaux de commerce du droit français. La réponse a été négative, puisque l'on a préféré l'idée d'une spécialisation "interne" des magistrats dans leur juridiction, cela pour les raisons suivantes:
4) Pour cette raison l'intitulé de la loi se réfère à "l'organisation de la justice" et non plus seulement à "l'organisation judiciaire".
5) Alinéa 3 de l'article 102 de la L/91/008 du 23/12/91. Toutefois la Cour suprême doit demeurer la seule juridiction compétente pour connaître des recours en annulation d'un acte du Président de la République ou d'un membre du Gouvernement, pour excès de pouvoir ou violation de la loi. i La notion de tribunal de commerce est inséparable de celle d'un droit commercial autonome, différent du droit civil, (à la différence du droit français) n'existe pas, ou très peu, en droit guinéen. Bien au contraire: par exemple, le nouveau code des Activités économiques a volontairement gommé toutes spécificités du droit commercial dans le droit guinéen des sociétés. ii Un tribunal de commerce ne se justifie que si ses juges ne sont pas, ou ne sont pas tous, ceux des tribunaux de droit commun: sinon, si l'on retrouve au tribunal de commerce les mêmes magistrats professionnels qui au tribunal de Première instance par exemple, il suffit de créer des sections spécialisées à l'intérieur des juridictions de droit commun... ce que la loi a fait.
On pouvait certes penser à adopter le système dit "de l'échevinaige", en faisant siéger au tribunal de Commerce des juges non professionnels, élus ou désignés par des organismes représentatifs des opérateurs économiques (Chambre de commerce...) avec des juges de carrière voire même seuls. Ce système n'a pas été retenu car d'une part le monde des affaires est petit en Guinée et les causes de suspicion légitime à l'encontre d'un magistrat auraient été fréquentes et d'autre part il ne paraît pas que les opérateurs économiques de nationalité guinéenne soient ni désireux ni assez compétents en matière juridique pour exercer correctement leur métier de juge; permettre à un opérateur économique pour exercer correctement leur métier de juge; permettre à un opérateur économique étranger d'être juge dans un tribunal de commerce aurait enfin été à la fois vexatoire pour un pays indépendant et dérangeant pour le juge comme pour le justiciable. iii Les opérateurs économiques, pour les litiges les opposant, ne sont plus astreints à comparaître devant les juridictions de droit commun: ils peuvent librement mais d'un commun accord choisir l'arbitrage, dont l'organisation et la procédure sont désormais fixées par le code des Activités économiques. L'arbitrage est ainsi devenu la véritable juridiction "commerciale" avec possibilité de renoncer à tout recours contre la sentence, d'où un gain de temps, d'argent... et une discrétion certaine. iv Enfin, le tribunal de commerce est une fausse solution apportée aux litiges "commerciaux" dès l'instant où l'appel de ses jugements est connu par la cour d'appel de droit commun et non par une juridiction commerciale: on reporte dans le temps le problème de la comparution devant une juridiction de droit commun, on ne le supprime pas. Créer une "cour d'Appel commerciale" qui ne connaîtrait que des appels contre les jugements des tribunaux de commerce serait par ailleurs trop onéreux pour l'État alors que des palliatifs existent, tels que l'arbitrage ou celui retenu par le projet.
3°) Le réalisme face à l'état actuel de la justice en Guinée.
C'est ce réalisme qui a poussé à donner une organisation particulière aux juridictions de Conakry, tribunal de Première instance et cour d'Appel: ce sont elles qui connaissent le plus d'affaires et surtout le plus d'affaires complexes et aux montants en jeu important. Il était indispensable de leur donner par exemple une organisation interne différente pour une spécialisation accrue.
C'est ce réalisme qui, considérant que l'on est meilleur... et moins corruptible à trois que tout seul, rétablit le principe de la collégialité des magistrats de toutes les juridictions sauf pour la justice de Paix, mais celle-ci n'a jamais de compétence de dernier ressort.
C'est ce réalisme encore qui, eu égard au nombre insignifiant d'affaires connus par les tribunaux pour Enfants, hors ceux de Conakry et de Kankan, a conduit à ne conserver que ces deux juridictions.
C'est ce réalisme enfin qui retient le principe des "audiences foraines" du tribunal de Première instance, permettant ainsi au président de chacun de ces juridictions de s'adapter au plus vite à un afflux de litiges dans une agglomération particulière, à raison de circonstances elles-mêmes particulières.
* TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA NOUVELLE ORGANISATION DE LA JUSTICE.
Ils peuvent se résumer ainsi:
- - Intégration d'une justice administrative dans les juridictions judiciaires.
- - Création de sections ou de chambres dans les cours d'Appel.
- - Réduction à 2 des tribunaux pour Enfants.
- - Suppression des 2 justices de Paix de Conakry, remplacées par un unique tribunal de Première instance, comprenant des chambres spécialisées.
- - Création de 9 tribunaux de Première instance, au lieu de 6 actuellement.
- - Création "à la carte" d'audiences foraines des tribunaux de Première instance.
- - Création de 25 justices de Paix à juge unique mais à compétence limitée.
- - Instauration de la collégialité au sein des tribunaux de Première instance.
- - Spécialisation au sein des cours d'Appel et des tribunaux de Première instance, notamment en matière de droit des affaires.
- - Régime particulier pour le tribunal de Première instance et la cour d'Appel de Conakry.
Telle est l'économie de la loi dont le texte intégral suit.