Décret / Arrêté
Arrêté fixant le tarif des huissiers de Justice
Arrêté fixant le tarif des huissiers de Justice (A/95/4372 bis/MJ/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 septembre 1995. Texte intégral, 25 articles.
Sommaire · 8
Arrêté A/95/4372 bis/MJ/CAB du 11 septembre 1995, fixant le tarif des huissiers de Justice.
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux;
Vu la loi L/95/021/CTRN du 6 juin 1995 portant réorganisation de la Justice en République de Guinée;
Vu le décret D/94/073 du 18 août 1994, portant restructuration du gouvernement de la République de Guinée;
Vu le décret D/94/078 du 23 août 1994, portant composition partielle du gouvernement;
Vu le décret D/94/112 du 3 novembre 1994 portant attributions et organisation du ministère de la Justice;
Vu l'arrêté n° 4023/MJ/86 du 12 juillet 1986, portant des huissiers de Justice.
Arrête:
CHAPITRE I: GENERALITES
Article 1
Les huissiers de Justice sont des officiers ministériels qui ont seuls la qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de signification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de Justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
Article 2
Les émoluments dus aux huissiers de Justice en matière civile et commerciale, pour l'établissement et la délivrance des actes de leur ministère, comprennent forfaitement, pour chaque acte: 1°) la rémunération de tous soins: consultation, examen de pièces, correspondances, recherches, démarches et autres travaux relatifs à la rédaction du double original et de la délivrance de l'acte;
2°) le remboursement des frais accessoires, notamment des droits de timbre et d'enregistrement, des frais de transport et des frais de correspondance et de papeterie;
3°) les émoluments d'expédition et de copie de pièces;
4°) les émoluments de criée;
5°) le cas échéant, une indemnité pour frais de déplacement et une indemnité pour frais de séjour.
Article 3
Les huissiers de Justice titulaires de charge ne perçoivent aucune rétribution pour le service des audiences en matière civile, commerciale ou administrative.
CHAPITRE 2: EMOLUMENTS
Section 1: Emoluments fixes forfaitaires
Article 4
Il est alloué aux huissiers de Justice: 1°) Pour tous les exploits ou actes de leur ministère, à l'exception de ceux-ci après tarifes: 20.000 Francs guinéens par original;
2°) Pour tous les exploits relatifs aux procédures suivies devant la cour d'Appel et la Cour suprême le visa d'une autorité judiciaire ou administrative, lorsque cette formalité est expressément prévue par une loi de procédure pour la délivrance d'un exploit: 25.000 Francs guinéens;
3°) Pour recueillir le visa d'une autorité judiciaire ou administrative, lorsque cette formalité est expressément prévue par une loi de procédure pour la délivrance d'un exploit 5.000 Francs guinéens;
4°) Pour la mention, que l'huissier de Justice la fasse lui-même ou qu'il notifie l'opposition ou l'appel au greffier en chef de la juridiction de laquelle émane la décision attaquée: 5.000 Francs guinéens;
5°) Pour tous les procès-verbaux, y compris les procès-verbaux de constat, par vacation de 2 heures: 30.000 Francs guinéens. La première vacation est due en entier quelle que soit sa durée, les autres vacations ne sont dues qu'à raison du temps réellement employé, par fractions indivisibles d'une heure soit 15.000 Francs guinéens pour chaque heure supplémentaire. Le procès-verbal constate l'heure où débutent les opérations relatées et celle où elle prennent fin. Si cette double mention fait défaut, l'huissier de Justice ne peut percevoir que l'émolument de première vacation;
6°) Pour les procès-verbaux établis entre 21 heures et 6 heures du matin, le coût de la vacation est majoré de 50%;
7°) Pour les référés sur procès-verbal il est alloué à l'huissier de Justice appelé à se transporter ou pour être autorisé à continuer les poursuites, une vacation fixe de 30.000 Francs guinéens, quelle qu'en soit la durée;
8°) Pour les protêts simples: 15.000 Francs guinéens;
9°) Pour les protêts de perquisition: 20.000 Francs guinéens.
Article 5
Il est alloué aux huissiers de justice, pour chacune des copies à remettre obligatoirement aux parties à qui l'exploit est signifié, un émolument de 1.500 Francs guinéens, quelle que soit la nature du dit exploit. Section 2: Fraits de correspondance, d'affranchissement et de papeterie.
Article 6
Il est alloué aux huissiers de Justice, à titre de rembour sement forfaitaire de tous frais de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, pour chacun des exploits ou des procès-verbaux visés à l'article 2.2° ci-dessus, une somme fixe de 2.000 Francs guinéens.
Cette somme est portée à 3.000 Francs guinéens dans le cas où l'huissier formalise et envoie l'exploit à un huissier de Justice de son ressort.
Lorsque la loi prévoit l'envoi une lettre recommandée simple ou avec demande d'avis de réception comme formalité obligatoire de procédure, il est alloué en outre une somme fixe de 1.000 Francs guinéens, exclusive de tout remboursement de frais réels engagés à ce titre.
Article 7
Il est alloué à l'huissier de Justice auxiliaire, pour l'envoi ou le retour des exploits ou actes qu'il a établis ou formalisés à l'huissier de Justice du siège de la juridiction à laquelle il est rattaché, une somme fixe de 1.000 Francs guinéens pour chaque exploit ou acte. Cette somme est exclusive de tout remboursement de frais réels engagés à ce titre.
Section 3: Emoluments proportionnels
Article 8
Lorsque les huissiers de Justice ont reçu mandat de recouver à l'amiable des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un émolument proportionnel fixé par tranches, comme suit:
- - de 1 Franc guinéens jusqu'à 60.000 Francs guinéens: 12%
- - de 60.001 Francs guinéens jusqu'à 120.000 Francs guinéens 10%
- - de 120.001 Francs guinéens jusqu'à 250.000 Francs guinéens 8%
- - de 250.001 Francs guinéens jusqu'à 500.000 Francs guinéens 6%
- - au dessus de 500.000 Francs guinéens: 40.
Cet émolument, calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées au titre du principal d'une même créance, est à la charge du créancier.
Article 9
Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est poursuivi en vertu d'une décision de Justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, l'émolument est égal à la moitié de celui prévu à l'article 8 ci-dessus et est à la charge du débiteur mais porte également sur le montant de la condamnation. Si l'huissier de Justice a poursuivi la vente des meubles ou objets mobiliers saisis prévues par les dispositions du Code de procédure civile et commerciale, seuls les émoluments prévus au tarif des commissaires-priseurs lui sont alloués.
Article 10
Dans le cas de commandement précédant l'exécution procès-verbal de saisie, de signification aux fins de réalisation de gage prévue par la loi, l'huissier de Justice perçoit, à la charge du débiteur, un émolument égal au quart de celui prévu à l'article 9, calculé sur le montant des sommes portées à l'acte. Cet émolument, qui reste acquis à l'huissier de Justice, s'impute éventuellement sur celui liquidé conformément à l'article 9 ci-dessus. Il n'est dû qu'une fois à l'occasion d'une même procédure.
Section 4: Emoluments d'expédition et de copie
Article 11
Il est alloué aux huissiers de Justice: 1°) pour les expéditions d'exploits, d'actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en seconds originaux, sur la demande et aux frais des parties qui les requièrent, 2°) pour les copies de pièces annexées aux exploits et procès-verbaux de leur ministère, un émolument calculé par page. Cet émolument est de 800 Francs guinéens.
Chaque page, de format de la demi-feuille de papier timbré, comporte au minimum 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et de 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
Toute page commence est due en entier.
Les expéditions ou copies peuvent être dactylographiées ou obtenues au moyen d'un procédé de reproduction agréé par décision du ministre de la Justice. Celles qui seraient incorrectes ou illisibles ne pourraient donner lieu à émolument.
Article 12
L'émolument fixé à l'article 11 est réduit de moitié lorsque l'expédition des exploits, actes ou procès-verbaux est demandée par les autorités judiciaires.
Section 5: Emoluments de criée
Article 13
Dans les adjudications judiciaires d'immeubles retenues à la base du tribunal, il est alloué à l'huissier de Justice audien-cier, pour droits de criée, sans limitation de lots, par lot: 10.000 Francs guinéens. Lorsque, après l'ouverture des enchères, l'adjudication n'a pas lieu, il n'est dû, quel que soit le nombre de lots, que 10.00 Francs guinéens.
Cet émolument est à la charge du poursuivant ou du surenchérisseur.
Section 6: Indemnité pour frais de déplacement et indemnité pour frais de séjour
Article 14
Lorsque l'huissier de Justice est obligé de se transporter à plus de 2 km de la localité où il réside, il reçoit: 1°) une indemnité de déplacement représentant le remboursement forfaitaire de ses frais de transport, égale 250 Francs guinéens par Km parcouru, tant à l'aller qu'au retour; 2°) une indemnité de séjour représentant le remboursement forfaitaire des frais autres que ceux visés ci-dessus, occasionnés par le déplacement.
L'indemnité de séjour est fixée à :
- - 6.000 Francs guinéens par journée, si le déplacement exige plus d'une journée;
- - 4.000 Francs guinéens si le déplacement est effectué dans la demi-journée.
Pour l'application de ces dispositions, le déplacement est réputé durer plus d'une journée s'il nécessite le découcher; il est réputé effectué dans la journée s'il nécessite normalement la prise de deux repas à l'extérieur et dans le demi-journée s'il ne nécessite que la prise d'un seul repas.
Article 15
Il n'est dû aucune indemnité si le transport est effectué dans le périmètre urbain de la localité où réside l'huissier. Un arrêté du ministre de la Justice précise cette limite pour la ville de Conakry.
Article 16
Les exploits ou acte délivrés ou dressé par l'huissier de Justice au cors d'un même déplacement ne peuvent donner lieu au paiement que d'une seule indemnité de déplacement et d'une seule indemnité de séjour. Dans ce cas, l'indemnité de séjour est répartie à parts égales entre les actes; quand à l'indemnité de transport, son montant est réparti proportionnellement à la distance parcourue pour accomplir chacun d'eux par rapport à la distance totale. Il est de plus décompté un supplément forfaitaire de 600 Francs guinéens par acte.
Section 7: Frais et débours non couverts par l'émolument forfaitaire
Article 17
Il est alloué au gardien, sauf si le saisi lui-même ou son conjoint est constitué gardien, pour frais de garde des objets saisis, par jour:
- - 1.000 Francs guinéens pendant le 1er mois,
- - 500 Francs guinéens ensuite.
Cet émolument est fixe à 250 Francs guinéens par jour au profit du gardien établi dans le procès-verbal de saisie de fruits et récoltes.
L'avance de ces débours est faite par le poursuivant et le paiement en est assuré par l'huissier. La liquidation en est faite lors de la décharge du gardien, soit sur la copie du procès-verbal de la saisie qui est en sa possession, soit sur le procès-verbal de recollement.
Article 18
Les commissaires de police, commandants de brigades de gendarmerie ou chefs de poste de gendarmerie, reçoivent, s'ils le requièrent, une indemnité forfaitaire de déplacement de:
- - 15.000 Francs guinéens s'ils sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et des meubles fermant à clé;
- - 20.000 Francs guinéens lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.
L'artisan d'une mesure d'expulsion.
L'artisan ou l'ouvrier chargé d'ouvrir les portes recevra un salaire qui sera fixé comme il dit à l'article 19.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES
Article 19
Pour tous travaux, diligences, formalités ou missions relevant du ministère d'huissier de Justice qui ne sont pas compris dans le présent tarif, les frais, émoluments ou honoraires correspondants sont fixés par le président de la juridiction à laquelle l'huissier de justice est rattaché.
Article 20
Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de Justice par un débiteur pour le compte d'un créancier doit être remise ou adressée au dit créancier dans le délai d'un mois. Si la remise ou l'envoi au créancier dans le délai précité est impossible, l'huissier de Justice doit consigner la somme, le délai expiré, entre les mains d'un comptable du trésor.
Un émolument de vacation, fixé à 10.500 Francs guinéens, est dû à l'huissier de Justice pour ce dépôt à effectuer, s'il justifie que ce dépôt a été rendu nécessaire par suite de l'échec de ses diligences antérieures pour la remise ou l'envoi de la somme ainsi consignée.
Article 21
Le droit de rétention appartient à l'huissier de Justice pour garantir le paiement de ses émoluments et débours prévus au présent tarif. Ce droit s'exercer tant sur les actes établis que sur les pièces remises par les parties.
Article 22
A peine d'une amende de 500.000 Francs guinéens tout huissier de Justice habilité à exercer en République de Guinée est tenu d'afficher de manière ostentatoire le détail des tarifs ci-dessus dans tout lieu où il reçoit sa clientèle. En cas de récidive et après mise en demeure adressée par le ministre de la Justice à l'huissier défaillant et restée sans effet après expiration d'un délai de 8 jours francs, il sera suspendue pour une durée qui ne pourra pas être inférieure à 3 mois, sans pouvoir dépasser un an.
Article 23
Toute somme perçue par l'huissier de Justice au titre d'une opération sus-visée doit donner lieu à remise d'un reçu détaillant les actes ou opérations, leur date et le tarif de chacun. Un double de ce reçu est conservé par l'huissier et consigné dans sa comptabilité.
Article 24
Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Il entre en vigueur le premier pour ouvrable de la semaine qui suit la date du Journal Officiel qui l'a publié.