Décret / Arrêté

Arrêté conjoint portant statut de la Pharmacie Centrale de Guinée, PCG.

Arrêté conjoint portant statut de la Pharmacie Centrale de Guinée, PCG. (A / 093 / 3082) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 mai 1993. Texte intégral, 33 articles.

33 articles 5 mai 1993 A / 093 / 3082 En vigueur JO n° 10 de 1993
Sommaire · 9

Arrêté conjoint A / 093 / 3082 du 5 mai 1993 portant statut de la Pharmacie Centrale de Guinée, PCG.

Le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, le Ministre des Finances et du Plan,

Vu l'ordonnance 0 / 91 / 025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques.

Vu l'ordonnace 0 / 92 / 022 du 26 mai 1992 rectifiant l'ordonnance N° 91 / 025 du 11 / 03 / 91 portant cadre institutionnel des entreprises publiques

Vu le décret D/064 / PRG/87 du 7 mai 1987 portant organisation et fixant les modalités de fonctionnement de Pharmaguinée.

Vu le décret D/92/133 du 26 mai 1992 fixant les conditions
d'application de l'ordonnance 0/91/025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des entreprises publiques.

Vu le décret D/92/133 du 17 décembre 1992 portant dissolution de Pharmaguinée et création de la Pharmacie Centrale de Guinée.

Arrêtent

Article 1

Dispositions Générales

Le présent arrêté porte statut de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Pharmacie Centrale de Guinée". L'établissement est administré conformément aux dispositions ci-après et dans le respect des règles générales applicables aux établissements publics industriels et commerciaux.

TITRE PREMIER : DENOMINATION - MISSION - SIEGE - TUTELLE

Article 2

Dénomination et sigle, Le dénomination de l'établissement public est "la Pharmacie Centrale de Guinée".

Cette dénomination est traduite par le sigle : P.C.G

Article 3

La Pharmacie Centrale de Guinée a pour mission l'approvisionnement des formations sanitaires publiques (hôpitaux et centres de santé), laboratoires, instituts de recherche en santé, école et universités, ONG participant au service public, ainsi que les projets publics de coopération bi ou multilatérale engageant le gouvernement de la République de Guinée, en :

  • - médicaments et vaccins
  • - instrumentation Médico-chirurgicale
  • - produits de Pansement
  • - consommable Médical
  • - équipement Médical
  • - produits chimiques et réactifs de Laboratoires conformément aux nomenclatures nationales.

La Pharmacie Centrale de Guinée peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet complémentaire ou connexe. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires. La Pharmacie Centrale de Guinée peut émettre des obligations consenties toutes sur les biens du domaine privé acquis ou construits, transiger et conclure toute convention d'arbitrage que commande sa gestion.

Article 4

Cahier des charges et Contrat de Programme

La mission de service public dévolue à la Pharmacie Centrale de Guinée s'accomplit suivant les dispositions d'un cahier de charges qui définit les droits et obligations réciproques de l'État et de la Pharmacie Centrale de Guinée.

Un contrat de programme définit les règles commerciales entre l'État et l'Établissement.

Article 5

Sièges Le siège de l'établissement public est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout point du territoire sur proposition du conseil d'administration.

Article 6

Autorisation de tutelle

L'établissement public est soumis à la tutelle du Ministère de la Santé Publique et des Affaires sociales.

TITRE II : PATRIMOINE

Article 7

Dotation en capital

La Pharmacie Centrale de Guinée dispose d'une dotation en capital de 6.235.136.115. FG.

Article 8

Composition de la dotation en capital

La dotation en capital de 6.235.136.115 FG est constituée par :

  • - une dotation en numéraire de 2.587.109.000 FG.
  • - une dotation en nature d'une valeur de 3.648.027.115 FG.

Article 9

Désignation et évaluation de la dotation en nature

Les actifs qui composent la dotation en nature de l'établissement public et leur évaluation figurent dans le rapport établi par le commissaire aux apports et annexé aux présents statuts *

Article 10

Le domaine de l'établissement

Le patrimoine de la Pharmacie Centrale de Guinée se compose de biens relevant du domaine public et de biens relevant du domaine privé. Seuls les biens du domaine de la Pharmacie Centrale de Guinée acquis ou construits par elle, peuvent faire l'objet des voies d'exécution forcées prévues par le code de procédure civile. Les biens du domaine

* Note du S.G.G : Ce rapport est non jouit à la Présente publication

25 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°10 public et ceux du domaine privé reçus en dotation sont insaisissables.

TITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 11

Dispositions générales

Le conseil d'administration et la direction générale constituent les organes d'administration et de gestion de la Pharmacie Centrale de Guinée.

CHAPITRE 1ER: CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 12

Composition du conseil d'administration

La Pharmacie Centrale de Guinée est gérée par un Conseil d'Administration composé de 9 membres représentant les Ministères concernés.

Article 13

Nomination et revocation des Administrateurs

Les membres du Conseil d'Administration et leurs suppléants sont nommés et revoyés par arrêté du Ministère de la Santé sur proposition des ministres concernés; leurs mandats sont renouvelés dans les mêmes conditions.

Les sièges du conseil d'administration sont répartis de la manière suivante :

  • - 2 administrateurs et 2 suppléants représentant le ministère chargé de la Santé.
  • - 2 administrateurs et 2 suppléants représentant le ministre chargé des Finances.
  • - 1 administrateur et 1 suppléant représentant le ministre chargé du commerce.
  • - 2 administrateurs et 2 suppléants désignés par le Ministre chargé de la santé en raison de leurs compétences dans le domaine de la santé.
  • - 2 administrateurs et 2 suppléants représentant le comité consultative des usagers avec voix consultative.

Article 14

Durée du mandat des administrateurs. La durée des fonctions des administrateurs de l'établissement public est de trois ans renouvelable éventuellement.

Il est mis fin au mandat de tout administrateur qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

L'administrateur suppléant nommé en remplacement d'un administrateur titulaire exerce ses fonctions pour le temps restant à couvrir sur le mandat de son prédécesseur.

Article 15

Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Pharmacie Centrale de Guinée dans les limites de la mission qui est attribuée à celle-ci et notamment :

  • - il définit la politique générale de l'établissement et les objectifs à atteindre.
  • - il approuve le cadre organique proposé par la direction générale et le règlement intérieur.
  • - il approuve les marchés dont la valeur est supérieure à une limite fixée par le Conseil.
  • - il adopte le budget annuel et contrôle son exécution.
  • - il soumet les comptes à l'approbation du ministre de Tutelle et du Ministère chargé des Finances dans les six mois de la clôture de l'exercice comptable.
  • - il délibère sur les programmes d'investissement et d'équipement
  • - il autorise les emprunts.

Article 16

Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an, sur convocation de son Président.

Le conseil d'administration peut en outre, être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, et aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige à l'initiative du Président du conseil, à la demande de la majorité des membres du conseil ou des commissaires aux comptes.

Article 17

Délibération du conseil d'administration

Le conseil d'Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix du Président du conseil ou, le cas échéant, l'administrateur délégué qui le remplace, est prépondérante.

Article 18

Règlement intérieur

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Il nomme un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des administrateurs, en vue de l'établissement des procès verbaux.

Article 19

Rémunération des administrateurs

Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, il est alloué aux administrateurs une somme annuelle fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des Finances.

Il peut être également alloué, par décision du conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats particuliers confiés à des administrateurs. Les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues dans les paragraphes précédents.

CHAPITRE 2: PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DIRECTION GENERALE

Article 20

Président du conseil d'administration

Le Président du conseil d'administration est nommé pour la durée de son mandat par décret du Président de la République sur proposition du conseil d'administration et parmi les membres représentant les ministères concernés ; il assure la représentation à l'égard des tiers.

Il rend compte de sa gestion de l'établissement Public au Ministère de tutelle au moins deux fois par an (une fois par semestre).

Article 21

Directeur Général

La Pharmacie Centrale de Guinée est dirigée par une directeur général nommée par le Président du Conseil d'Administration sur proposition du conseil d'administration.

Il assiste aux séances du Conseil d'Administration avec voix consultative.

Il assure la gestion quotidienne de l'Etablissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.

Il signe les marchés au nom de l'Etablissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.

Il recrute le personnel de l'établissement conformément au cadre organique approuvé par le conseil d'administration et procède à son licenciement.

Le directeur général de la Pharmacie Centrale de Guinée rend compte de sa gestion au conseil d'administration, au moins quatre fois par an (une fois tous les trois mois).

Les modalités de ce compte rendu sont fixées par le conseil d'administration.

Article 22

Responsabilité des dirigeants

Les administrateurs, le président et le directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée sont responsables des infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sociétés anonymes, des violations de statuts et des fautes commises dans la gestion de l'établissement public, industriel et commercial.

Les Administrateurs de l'établissement public restent soumis aux règles de responsabilité fixées par le statut de la Fonction Publique et notamment celles relatives aux conditions d'exercice de leur mandat d'administrateur et à leur responsabilité disciplinaire.

Titre IV : Gestion - Contrôle

CHAPITRE PREMIER : COMPTABILITÉ

Article 23

Règles

La Pharmacie Centrale de Guinée est soumise aux règles de gestion budgétaire et comptable applicables aux Sociétés commerciales.

Article 24

Exercice de l'Etablissement

Chaque exercice comptable de l'établissement a une durée d'une année qui commence à courir le premier janvier pour se terminer le 31 décembre de l'année de référence.

Exceptionnellement et par dérogation aux règles de la comptabilité Publique, le premier exercice commencera le jour de la date de création de l'Etablissement public et se terminera le 31 Décembre de la même année.

Article 25

Inventaire - comptes annuels

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire, le bilan et le compte de résultat (compte de pertes et profits) de la Pharmacie Centrale de Guinée conformément aux dispositions du code des activités économiques, et établit un rapport de gestion écrit.

Le conseil d'administration soumet les comptes annuels pour approbation au ministère de tutelle au plus tard le 30 Juin de l'année suivant celle de la date de clôture de l'exercice de référence.

Le conseil d'administration annexe au bilan :

  • - un état des cautionnements, avals et garanties données par l'établissement public.
  • - un état des suretés consenties par lui.

Il est procédé, même en l'absence de bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le rapport de gestion de la Pharmacie Centrale de Guinée indique la situation économique de l'établissement public durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

25 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°10

Article 26

Approbation des comptes et affectation des résultats

Les comptes annuels de la Pharmacie Centrale de Guinée sont approuvés par le ministère de tutelle dans le mois qui suit la date où ces comptes lui sont soumis pour approbation. En l'absence d'un contrat programme fixant les modalités d'affectation des résultats, le conseil d'administration de l'établissement propose au Ministère de tutelle l'affectation des résultats en tenant compte des objectifs assignés à la Pharmacie Centrale de Guinée et de son programme d'investissement.

Article 27

Commissaires aux comptes

Le contrôle de la Pharmacie Centrale de Guinée est effectué par un commissaire aux comptes indépendant, suppléé le cas échéant par un autre commissaire aux comptes dans les conditions fixées par l'Ordonnance N° 091 / 025 du 11 Mars 1991. Le commissaire aux comptes titulaire et son suppléant sont nommés par le Conseil d'Administration sur une liste de 5 candidats établie par le Ministère de tutelle. En sus de leur mission de contrôle et d'information de l'État et du procureur de la République, les commissaires aux comptes ont le droit d'alerter le conseil d'administration sur tout fait de nature à perturber le continuité du service de la Pharmacie Centrale de Guinée. A cet effet, les commissaires aux comptes invitent le Président à faire délibérer le conseil d'administration. Un mois après cette alerte et à défaut de réponse satisfaisante de la part du conseil d'administration, les commissaires aux comptes portent le fait constaté à la connaissance du ministère de tutelle. En fonction des circonstances, celui-ci prend toutes mesures nécessaires par la sauvegarde de l'établissement public dans les limites des textes législatifs et réglementaires.

Article 28

Pouvoir de tutelle

Le contrôle de tutelle de l'État sur la Pharmacie Centrale de Guinée consiste en la fixation des objectifs à atteindre par l'établissement et dans le suivi des décisions prises. L'établissement fournit au ministère de tutelle toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Le Ministère de tutelle a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il a accès aux documents comptables. Le ministère de Tutelle peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. Il peut demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.

CHAPITRE III : PERSONNEL

Article 29

Statut du Personnel

Les relations de travail entre la Pharmacie Centrale de Guinée et son personnel sont régies par le code du travail et le cas échéant par les conventions collectives.

TITRE V : COMITE CONSULTATIF DES USAGERS

Article 30

Mission

Le comité consultatif des usagers créé par arrêté conjoint donne un avis consultatif sur la politique d'approvisionnement de la Pharmacie Centrale de Guinée, les prix des autres produits commercialisés ainsi que sur la qualité des prestations fournies. Ce comité est présidé par un responsable de la Direction nationale de la Pharmacie et des laboratoires du ministère de la Santé Publique et des affaires sociales.

Article 31

Composition et fonctionnement

Le comité consultatif des usagers se réunit au moins une fois par an en séance ordinaire sur convocation de son Président.

Il peut en outre être réuni à la demande de la majorité des membres en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.

Il comprend :

  • - 1 représentant de l'Ordre des médecins
  • - 1 représentant de l'Ordre des pharmaciens.
  • - 1 représentant des bailleurs de fonds impliqués dans le système de santé en Guinée au titre de l'aide bi ou multilatérale.
  • - 2 représentants des ONG exerçant dans le domaine de la Santé
  • - 1 représentant des formations sanitaires du secteur parapublic et d'économie mixte.
  • - 1 représentant des C.H.U.
  • - 2 représentants élus par les directeurs préfectoraux, les directeurs des formations sanitaires dépendant de chaque dépôt relais régional de la Pharmacie Centrale de Guinée. Les modalités de désignation de ces représentants à ce comité seront établies par décision du ministre chargé de la Santé. Les représentants sont désignés pour une durée de trois années.

Article 32

Dissolution et liquidation

En cas de dissolution de la Pharmacie Centrale de Guinée les dispositions du décret D /92 / 133 du 26 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'Ordonnance 0 / 91 / 025 du 11 mars 1991 portant cadre institutionnel des Entreprises Publiques sont applicables et notamment les stipulations des articles 32 à 36.

Article 33

Le présent arrêté conjoint prendra effet à la date de sa signature et sera publié partout ou besoin sera. Nouvelle Imprimerie du Kaloum (NIK) - CONAKRY - Dépot légal n°10 - 1993

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