Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère des Travaux Publics
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère des Travaux Publics (D/2020/007/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 janvier 2020. Texte intégral, 19 articles.
Visas
DECRET D/2020/007/PRG/SGG DU 10 JANVIER 2020, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/072/PRG du 25 Mai 2018, portant structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/251/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Travaux Publics.
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Sous l'autorité du Ministre des Travaux Publics, l'Inspection Générale de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour mission de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation en matière d'organisation et de fonctionnement des services du Ministère.
A ce titre, elle est particulièrement chargée :
- - De veiller au respect de l'application de la politique nationale des travaux publics;
- - D'assurer le contrôle interne de tous les services et de tout autre Organisme et institution impliqués dans la mise en œuvre de la politique des travaux publics; d'effectuer le contrôle systématique de l'exécution des attributions et tâches dévolues aux services du Ministère;
- - D'organiser et/ou d'effectuer des missions d'audit des services et organismes relevant du Département;
- - De répondre à toute demande d'expertise technique formulée par le Ministre sur une structure du Département et de donner des avis motivés;
- - D'effectuer le contrôle sur l'utilisation efficace des ressources humaines, financières et matérielles disponibles;
- - De présider les passations de service au sein du Ministère;
- - De s'assurer de la sécurisation et de la viabilisation des zones et domaines publics du Ministère en relation avec les services concernés;
- - D'instruire, sur ordre du Ministre, toute enquête ou vérification se rapportant à un litige, une réclamation ou toute autre distorsion constatée dans le fonctionnement des services;
- - D'accomplir toute mission spécifique confiée par le chef du Département dans le cadre du service;
- - De participer à l'examen des rapports d'activités des services et des organismes publics relevant du Ministère.
Article 2
L'Inspection Générale est dirigée par un Inspecteur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre des Travaux Publics.
L'Inspecteur Général dirige, coordonne, anime et contrôle les activités de l'Inspection Générale.
Article 3
L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
L'Inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé : d'assister l'Inspecteur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Inspection Générale;
- - De superviser l'élaboration des programmes et rapports de l'Inspection Générale;
- - De planifier les missions de contrôle de l'Inspection Générale;
- - De veiller à la gestion des moyens humains, matériels, équipements, fournitures et autres consommables mis à la disposition de l'Inspection Générale;
- - D'exécuter toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale du Ministère des Travaux Publics comprend des Inspecteurs choisis parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A2 et A1 justifiant une compétence avérée dans le domaine d'organisation et de gestion des services publics ainsi qu'en matière des travaux publics.
Article 5
Les missions d'Inspection sont ordonnées par le Ministre, soit d'autorité, soit à l'initiative de l'Inspecteur Général.
Article 6
Les inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle. Ils peuvent également communiquer à qui de droit, toutes informations écrites ou verbales utiles à l'accomplissement de leur mission.
Article 7
Les inspecteurs sont tenus par l'obligation du secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 8
Les inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires à charge pour eux d'en rendre compte dans les meilleurs délais l'Inspecteur Général pour toutes fins utiles.
Article 9
Les missions d'inspection sont programmées ou inopinées. Les autorités administratives, les responsables locaux à tous les niveaux sont tenus d'apporter leur coopération pour faciliter l'accomplissement de la mission de l'Inspection Générale.
Article 10
Toute opération d'inspection effectuée par un inspecteur donne lieu, de sa part, à la rédaction d'un rapport de mission assorti de recommandations en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé.
Une copie de ce rapport est communiquée par l'Inspecteur Général au responsable du service contrôlé qui a un délai maximum de 72 heures à partir de la réception pour faire ses observations. Au-delà de cette période, le rapport est jugé définitif.
Article 11
L'inspection d'un service ou organisme comporte l'examen des aspects suivants :
- - les performances du service ou organisme dans l'accomplissement de sa mission; la pertinence des activités par rapport aux objectifs poursuivis par le Ministère;
- - l'utilisation efficace des ressources humaines et matérielles disponibles;
- - les rapports sociaux au sein du service ou Ministère;
- - les rapports du service ou de l'organisme avec les populations, les autorités politiques ou administratives;
- - d'examiner toutes questions expressément signalées par le Ministre ou toutes autres autorités compétentes en la matière.
Article 12
Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale porte sur :
- - la nature des services, projets et organismes contrôlés;
- - les constatations faites;
- - les erreurs et insuffisances relevées;
- - les réformes, améliorations ou redressements souhaités pour une meilleure gestion des ressources.
Article 13
Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale est adressé au Ministre chargé des Travaux Publics avec ampliation à l'Inspection Générale d'Etat, à l'Inspection Générale de l'Administration Publique et à l'Inspection Générale des Finances.
Article 14
L'Inspection Générale peut demander l'expertise de toutes personnes morales ou physiques compétentes dans un domaine donné.
Article 15
Les Inspecteurs sont tenus de n'accepter aucun avantage de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés, sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 16
Le droit d'investigation ne souffre d'aucune restriction. Toute entrave, tout refus de collaborer, toute information inexacte et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des inspecteurs constituent une faute grave entrainant pour l'auteur, l'application des sanctions prévues par la Loi.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Les Inspecteurs sont nommés par Arrêté du Ministre chargé des Travaux Publics sur proposition de l'Inspecteur Général.
Article 18
Les Inspecteurs bénéficient de primes et indemnités susceptibles de les mettre à l'abri du besoin et de la tentation prévues par le budget du Ministère des Travaux Publics.
Article 19
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.