Décret / Arrêté

Arrêté fixant les tarifs de prestations de services d'Alport Conakry au Port de Conakry

Arrêté fixant les tarifs de prestations de services d'Alport Conakry au Port de Conakry (A/2021/001/MT/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 janvier 2021. Texte intégral, 23 articles.

23 articles 4 janvier 2021 A/2021/001/MT/CAB/SGG En vigueur JO n° 01 de 2021
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Sommaire · 3

ARRETE A/2021/001/MT/CAB/SGG DU 04 JANVIER 2021, FIXANT LES TARIFS DE PRESTATIONS DE SERVICES D'ALPORT CONAKRY AU PORT DE CONAKRY.

LE MINISTRE D'ETAT,

Visas

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2019/012/AN du 9 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée ;
Vu l'Ordonnance O/010/PRG/SGG/88 en date du 17 Février 1988, portant Erection du Port Autonome de Conakry en Société Nationale ;
Vu le Décret D/051/PRG/SGG/88 du 17 Février 1988, portant Organisation et Conditions de Fonctionnement du Port Autonome de Conakry ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ; tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/186/PRG/SGG du 23 Août 2018, portant Attribution et Organisation du Ministère des Transports ;
Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;
Vu l'Arrêté A/5406/MT/CAB/MTTP/2001 du 20 Décembre 2001, portant Attributions et Organisation de la Marine Marchande ;
Vu le Contrat de concession signé le 10 Août 2018 entre l'État Guinéen et le Groupe Albayrak pour la Réhabilitation, l'Extension, la Gestion, et l'Entretien du Port de Conakry ;

ARRETE:

Article 1er

Les tarifs des prestations fournies par Alport Conakry aux Navires, aux Marchandises et aux Usagers du Port de Conakry sont fixés par le Barème annexé au présent Arrêté.

Article 2

Les Redevances d'Alport Conakry sont perçues pour la rémunération des services fournis. Elles ne doivent en aucun cas être assimilées à des taxes à caractère fiscal.

Article 3

Les prix du présent Barème s'entendent hors taxes. Les taxes éventuellement perçues doivent apparaître explicitement dans la facture. Il est appliqué le taux de TVA 0% sur les factures de compte d'escale d'Alport Conakry, conformément à la Lettre-Circulaire N°0518/MDB/DNVDIRECO/2014 du 21 Mars, de la Direction Nationale des Impôts.

Article 4

Les Redevances spécifique Navire pour dragage perçue par le Port Autonome de Conakry est reconduit pour Alport Conakry conformément aux dispositions de contrat de concession dans le présent Barème conformément à l'Arrêté A/2014/MT/CAB/SGG du 21 Mai 2014.

Article 5

Les Redevances dues au titre des prestations d'Alport Conakry rendues aux Navires sont payées en devises convertibles, sauf pour les Chalutiers. Les tarifs des Redevances payées à Alport Conakry en devises convertibles sont fixés en EUROS.

Article 6

La Redevance sur les Navires de pêches est calculée suivant le volume et non sur la longueur hors tout du navire.

Article 7

La planification des navires au Port de Conakry est de la responsabilité d'Alport Conakry, l'Exploitant du Port.

Article 8

La Décision d'autoriser l'accostage d'un navire au port relève de l'Autorité portuaire à travers le Commandant du Port.

Article 9

Les Redevances dues à Alport Conakry au titre des prestations fournies aux Navires de pêches, aux marchandises et pour l'exploitation du domaine et de l'outillage publics portuaires sont payables en Francs Guinéens.

Article 10

La Redevance variable sur les conteneurs pleins et vides ainsi que sur les marchandises RoRo perçues par Alport Conakry dans le cadre de la concession du terminal à Conteneurs est maintenue, en sus des autres redevances sur les marchandises conteneurisées et marchandise RoRo. Cette redevance est perçue par Alport Conakry et acquittée par le concessionnaire Conakry Terminal en Application des dispositions du Contrat de Concession PAC-ALBAYRAK du 10 Août 2018.

Article 11

Les tarifs de la redevance Variable sur les conteneurs pleins et vide et sur les marchandises RORO, sont fixés en EURO.

Article 12

Le mode de facturation est à l'unité payante pour les redevances dues à Alport Conakry sur les marchandises dénombrables (conteneurs et matériels roulants).

Article 13

Les redevances de stockage, d'occupation et/ou d'exploitation des domaines et d'outillages gérés par Alport Conakry sont dues dès leurs mises à disposition.

Article 14

Les redevances d'occupation des plans d'eau de la circonscription maritime du Port de Conakry, perçue par Alport Conakry, est maintenue. Cette redevance est payable en EURO et/ou en Francs Guinéens conformément au Barème annexé. L'occupation des plans d'eau, s'entend par tout stationnement prolongé de navires, engins flottants et autres embarcations de tous types et gabarits, sur les plans d'eau inclus dans les limites de la circonscription maritime gérée par Alport Conakry, sans opérations de chargement ou de déchargement, de dragage et raisons de sauvetage. Les occupations de plans d'eau du Port sont autorisées sur demandes préalables, adressées à la direction générale de Alport Conakry, qui en fixe les conditions.

Article 15

Pour l'application des tarifs, objet du présent barème :

  • 1. Le volume est fixé en mètre cube (m3) ;
  • 2. Le prix de location des engins (y compris de pilotage et de remorquage) s'entend personnel compris ;
  • 3. La mesure de poids utilisée est la Tonne Métrique (TM) ;
  • 4. La mesure de surface utilisée est le mètre carré (m2) ;
  • 5. La mesure de la longueur utilisée est le mètre linéaire (ml) ;
  • 6. Les mesures de temps utilisées sont l'heure indivisible et le jour calendaire. Toute période de temps commencée est due en entier ;
  • 7. L'unité payante prise en compte pour les conteneurs est

Equivalent Vingt Pieds (EVP) ;

L'Unité payante prise en compte pour les marchandises RORO, est le matériel roulant (MR), non conteneurisé, hors Bicycles et tricycles, dans son état et gabarit figurant sur le manifeste.

Article 16

Les Consignataires sont pleinement responsables envers Alport Conakry pour le règlement des factures relatives aux services rendus aux Navires consignés par eux. Ils sont complètement responsables des faits et actions de l'armateur au port de Conakry.

Article 17

  • a) La redevance de port Sur la marchandise (RSM) est facturée par Alport Conakry aux réceptionnaires (importateurs et exportateurs) ou à leur mandataire, et ou aux consignataires.
  • b) La redevance sur marchandises, toutes catégories, est due à Alport Conakry sur la base du manifeste entier, tel que validé par la Douane, ou sur les quantités/tonnages débarquées et livrées.

Article 18

Les délais de franchise des marchandises au port, accordés par Alport Conakry, sont définis dans le présent tarif annexé, en fonction de la nature des marchandises, de la destination et la provenance (Import, Export, Transit, etc.).

Article 19

Les montants perçus en forfait par Alport Conakry au titre de certaines redevances et autres perceptions qui lui sont dues dans le cadre d'accords, contrats et conventions, subiront les mêmes augmentations que ceux perçus par l'application des tarifs généraux.

Article 20

Les modalités des règlements des factures d'Alport Conakry sont définies ainsi qu'il suit :

  • a) Paiement d'acompte préalable Il est obligatoire de payer un acompte préalable de 75% des factures proforma au titre des redevances de la manutention et du stockage de la cargaison. Les 25% restant doivent être payés 15 jours à compter de la date de réception des factures par le client ou le demandeur de service ;
  • b) Règlement des Comptes d'escale ; Les factures des comptes d'escale sont réglées conformément aux modalités définies dans l'Arrêté A/2020/2840/MT/SGG du 04 Novembre 2020, portant modification des modalités des paiements des comptes d'escales et des redevances armatoriales ;
  • c) Règlement des Redevances Marchandises (RSM) ; Les factures relatives aux RSM, Redevances Salissures, redevances variables sur RoRo et Redevances variables sur conteneurs, doivent être payés dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception ;
  • d) Pénalités de retard de Paiements des Factures (Exceptées les Factures Compte d'Escale) ; Toutes les factures restant impayées dans les délais définis ci-dessus, seront majorées d'une pénalité de 2 % par mois. Alport se réserve le droit d'arrêter les services s'il juge le volume des impayés élevé. Par ailleurs, les réclamations relatives aux factures en devises et en monnaie locale ne sont pas recevables au-delà de 3 jours ouvrables, à compter de leur date de réception.

Article 21

Tout client convaincu de fausses déclarations sera frappé d'une pénalité égale au double du montant des redevances normalement dues.

Article 22

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Arrêté.

Article 23

Le présent Arrêté qui prend effet à compter du 1er Février 2021, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 04 Janvier 2021 Aboubacar SYLLA

JU JANVIER 2021

MINISTERE DU COMMERCE;

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