Décret / Arrêté
Décret fixant attributions, composition et fonctionnement des commissions de sécurité et déroulement des visites et inspections des navires
Décret fixant attributions, composition et fonctionnement des commissions de sécurité et déroulement des visites et inspections des navires (D/2020/200/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 août 2020. Texte intégral, 35 articles.
Sommaire · 16
DECRET D/2020/200/PRG/SGG DU 18 AOÛT 2020, FIXANT ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SÉCURITÉ ET DÉRÔULEMENT DES VISITÉS ET INSPECTIONS DES NAVIRES
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée ;
Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'État ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2018/186/PRG/SGG du 23 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports ;
Vu le Décret D/2019/135/PRG/SGG du 15 Mai 2019, portant promulgation de la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019,
Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;
DECRETE:
TITRE 1: OBJET-CHAMP D'APPLICATION-DEFINITIONS
CHAPITRE 1: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Le présent Décret a pour objet la mise en œuvre des dispositions de la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée, notamment en son Livre VIII, Titre I relatif à la sécurité des navires. Les dispositions du présent Décret sont applicables aux navires battant pavillon guinéen et aux navires étrangers touchant un port guinéen ou se trouvant dans les eaux sous juridiction guinéenne.
Article 2
Elles ne sont pas applicables aux navires suivants :
- - Navires de guerre ;
- - Navires de transport de troupes ;
- - Navires affectés aux transports maritimes de défense ;
- - Navires de l'État armés par des personnels militaires.
CHAPITRE 2: DEFINITIONS
Article 3
Au sens du présent Décret, il est entendu par :
- - approbation, la reconnaissance par l'autorité maritime qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent Décret et des Décisions prises pour son application ;
- - autorisé, autorisé par le Ministre chargé de la Marine Marchande ou par le Directeur National de la Marine Marchande à accomplir une tâche ou à prendre une Décision déterminée ;
- - certificat de sécurité, tout certificat délivré à un navire en application du Code Maritime et des dispositions du présent Décret ;
- - code maritime, la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime qui constitue le fondement légal en République de Guinée pour la sécurité maritime, et fixe les droits et obligations des parties concernées ;
- - date anniversaire d'un certificat, le jour et le mois de chaque année qui correspond à la date de sa délivrance ;
- - équipement marin ou équipement, tout appareil ou engin de sécurité ou de prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif, installation ou matériau qui doivent être montés à bord d'un navire autre que de plaisance, en application des conventions internationales, du présent Décret et de ses textes d'application. Ces équipements doivent être d'un type approuvé ;
- - État du port, l'État guinéen dans le cadre des contrôles sur les navires étrangers faisant escale dans ses ports ;
- - inspecteur, la personne nommée par l'Autorité Maritime, conformément aux dispositions du Code Maritime, affectée à des tâches de contrôle de la sécurité des navires, de l'habitabilité, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution à bord, et qualifiée pour effectuer des visites de sécurité. L'Inspecteur peut être autorisé à émettre, renouveler, viser ou retirer les certificats de sécurité d'un navire ;
- - inspection, tout examen, autre qu'une visite, d'un navire, d'une partie de navire ou d'un équipement, effectué par un Inspecteur ;
- - L'inspection peut être programmée ou non ;
- - navire existant, un navire qui n'est pas un navire neuf ;
- - navire neuf, un navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un état équivalent de construction le jour de l'entrée en vigueur du présent Décret ;
- - visite, un examen systématique et exhaustif d'un navire et de ses parties effectué afin de déterminer si un certificat de sécurité peut être émis, renouvelé ou visé.
Article 4
Les termes et expressions pour lesquels aucune définition n'est fournie dans le présent titre ont le sens qui leur est donné dans le Code Maritime et dans les Conventions internationales.
TITRE 2: COMMISSION CENTRALE DE SECURITE
CHAPITRE 1: ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION CENTRALE DE SECURITE
Article 5
La Commission centrale de sécurité est placée auprès du Ministre chargé de la Marine Marchande. Elle examine:
- - préalablement à la délivrance des certificats de sécurité, les plans et documents de tout navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et de tout navire à passagers, et des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ;
- - le dossier technique de tout équipement marin en vue de son approbation par l'Autorité Maritime.
Article 6
La Commission Centrale de Sécurité est consultée par le Ministre sur toute question relative à la sécurité ou la sûreté des navires, aux conditions de travail et d'habitatilité et à la prévention de la pollution par les navires, à l'effectif de l'équipage et à la qualification des gens de mer, et sur toute question relative à l'application du présent Décret.
Article 7
La Commission Centrale de Sécurité reçoit communication des résultats de toute enquête technique relative aux navires prescrite par le Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 8
L'autorité responsable de l'approbation des plans et documents est le Directeur National de la Marine Marchande, sur avis de la Commission Centrale de Sécurité.
CHAPITRE 2: COMPOSITION DE LA COMMISSION CENTRALE DE SECURITE
Article 9
La Commission Centrale de Sécurité comprend :
- - Des membres de droit :
- - Le Directeur National de la Marine Marchande, Président ;
- - Le Chef de Division chargé de la sécurité de la navigation de la Direction Nationale de la Marine Marchande ;
- - Le Chef de Service chargé de la sécurité de l'Agence Nationale de Navigation Maritime ;
- - Une équipe d'Inspecteurs de sécurité des navires, dont un rapporteur ;
- - Un Inspecteur du travail maritime.
- - Des membres nommés :
- - pour les questions d'hygiène et d'habitatilité, un médecin des gens de mer ou à défaut un médecin habilité par le Directeur National de la Marine Marchande ;
- - pour les questions de radiocommunication, un représentant de l'agence nationale en charge des télécommunications ;
- - Un expert nommé par le Ministre chargé de la Marine Marchande ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en qualité d'Architecte ou d'Inspecteur d'une société de classification. Le mandat de cet inspecteur est de deux (2) ans, renouvelable.
CHAPITRE 3: FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CENTRALE DE SECURITE
Article 10
La Commission Centrale de Sécurité se réunit sur convocation de son Président.
Article 11
Avant d'émettre un avis, la Commission Centrale de Sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission d'essais, ou par tout organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.
Article 12
Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble nécessaire. L'armateur, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la Commission.
Article 13
Le Directeur National de la Marine Marchande prend en compte les avis de la Commission Centrale en vue des Décisions relatives :
- - à l'approbation des plans et documents d'un navire ;
- - à l'approbation d'un équipement marin ;
- - aux modifications de procédure d'approbation.
Article 14
Les avis de la Commission Centrale de Sécurité sont pris en considération par le Ministre chargé de la Marine Marchande lorsqu'il décide des modifications de la réglementation ou de la politique de sécurité des navires.
Article 15
Les Décisions prises par le Ministre ou le Directeur National de la Marine Marchande, sur avis de la Commission Centrale de Sécurité, sont notifiées aux intéressés.
CHAPITRE 4: PLANS ET DOCUMENTS SOUMIS A LA COMMISSION CENTRALE DE SECURITE
Article 16
Les plans et documents soumis à la Commission Centrale de Sécurité doivent comporter :
- - Pour les navires neufs, les plans du compartimentage de la coque, l'échantillonnage de celle-ci, des documents relatifs à la stabilité, les plans d'aménagements et locaux techniques, les plans et descriptifs de l'appareil propulsif, des auxiliaires, des dispositifs prévus en matière de lutte contre l'incendie et les voies d'eau, le descriptif et la liste des matériels de navigation et des équipements de sauvetage ;
- - Pour les navires existants, outre les documents ci-dessus, un rapport détaillé d'inspection de la coque lors de la dernière visite à sec, une copie traduite en français le cas échéant des Journaux de bord afférents aux derniers six (6) mois d'activité du navire, une copie des certificats délivrés par l'autorité gouvernementale du dernier pays dont le navire bat pavillon.
Article 17
Si les documents soumis apparaissent insuffisants, la Commission Centrale de Sécurité peut demander toute information ou procéder à toute investigation supplémentaire qu'elle juge utile. En cas d'avis défavorable de la Commission Centrale de Sécurité, l'Autorité Maritime peut refuser l'immatriculation du navire.
TITRE 3: COMMISSIONS LOCALES DE SECURITE ET VISITES DE SECURITE
CHAPITRE 1: ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES COMMISSIONS LOCALES DE SECURITE
Article 18
Le rôle de chaque Commission Locale de Sécurité créée dans chaque port guinéen est de procéder aux visites des navires battant pavillon guinéen et d'émettre un avis sur la délivrance ou le renouvellement de leurs titres de sécurité.
Article 19
Le Président de la Commission Locale de Sécurité est le représentant local de la Direction Nationale de la Marine Marchande tel qu'il est nommé par le Directeur National de la Marine Marchande.
Les membres de la Commission locale autres que le Président sont :
- Deux Inspecteurs de la sécurité des navires pour la visite des navires d'une longueur supérieure à 12 mètres ; un Inspecteur si le navire ne rentre pas dans cette catégorie ;
- Un Inspecteur du travail maritime ;
- Un représentant de l'Agence Nationale des Télécommunications ;
- Un médecin des gens de mer ou un médecin habilité par le Directeur National de la Marine Marchande ;
- Un Inspecteur représentant, le cas échéant, la société de classification dont le navire possède la cote ;
- Tout autre spécialiste, si nécessaire.
L'armateur, le chantier naval et les représentants de l'équipage sont autorisés à assister à la visite et à formuler des observations.
Article 20
Avant la première délivrance de certificats de sécurité à un navire entrant en service sous pavillon de la République de Guinée, la Commission Locale de Sécurité vérifie que:
- - Le navire est conforme aux plans approuvés par l'Autorité Maritime, et satisfait aux dispositions du présent Décret ;
- - Toutes les prescriptions de l'Autorité Maritime ont été suivies ;
- - Les essais nécessaires ont été effectués.
Article 21
La visite initiale doit être effectuée de manière à assurer que les installations, les équipements et les systèmes cités ci-dessous sont conformes aux exigences des règles techniques pertinentes, et qu'ils sont à tous égards en bon état de fonctionnement :
- - La disposition générale, les matériaux et les échantillonnages de la structure ;
- - Les chaudières et autres appareils à pression ;
- - Les machines principales et auxiliaires, y compris l'appareil à gouverner et les dispositifs de commande associés ;
- - Les dispositifs de protection contre l'incendie, les engins et dispositifs de sauvetage, les équipements de navigation, les publications nautiques, les moyens d'embarquement des pilotes ;
- - Les installations de radiocommunication, y compris celles utilisées pour les engins de sauvetage ;
- - Les dispositifs de maîtrise des rejets d'hydrocarbures et les capacités de stockage à bord ;
- - La position des signaux lumineux et sonores et les signaux de détresse prescrits par les règles internationales pour prévenir les abordages en mer
- - La disposition générale, les matériaux et les échantillonnages tels que prévus par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le code de la marine marchande, notamment dans les dispositions relatives aux conditions d'assignation du franc-bord et des lignes de charge.
Article 22
Les modalités et les périodicités des visites et inspections, y compris l'inspection obligatoire de la coque et de l'extérieur du fond du navire, sont précisées par le présent chapitre pour tous les types de navires civils ou commerciaux quelles que soient leurs tailles. Les navires ou embarcations civiles ou commerciaux non soumis au présent chapitre sont précisés par l'Autorité Maritime par voie réglementaire.
Les visites et inspections visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont :
- - Une visite de renouvellement dans les 3 mois qui précèdent ou qui suivent la 5ème date anniversaire du certificat de sécurité ;
- - Une visite annuelle dans les 3 mois qui précèdent ou qui suivent la date anniversaire du certificat de sécurité ;
- - Des visites ou inspections supplémentaires en tant que de besoin ;
- - Deux inspections de la coque et de la partie extérieure de la carène pendant chaque période de cinq ans, l'une à l'occasion de la visite de renouvellement et l'autre à la date anniversaire du certificat.
Article 23
La visite de renouvellement doit être effectuée de manière à assurer que les installations, les équipements et les systèmes cités ci-dessous continuent de pleinement satisfaire aux exigences des règles techniques pertinentes, et qu'ils sont à tous égards en bon état de fonctionnement, notamment :
- - La disposition générale, les matériaux et les échantillonnages de la structure ;
- - Les chaudières et autres appareils à pression ;
- - Les machines principales et auxiliaires, y compris l'appareil à gouverner et les dispositifs de commande associés ;
- - Les dispositifs de protection contre l'incendie, les engins et dispositifs de sauvetage, les équipements de navigation, les publications nautiques, les moyens d'embarquement des pilotes ;
- - Les installations de radiocommunication, y compris celles utilisées pour les engins de sauvetage ;
- - Les dispositions relatives à la sûreté, y compris les alarmes et les instructions ;
- - Les dispositifs de maîtrise des rejets d'hydrocarbures et les capacités de stockage à bord ;
- - Les dispositifs de rétention à bord des eaux usées ;
- - La position des signaux lumineux et sonores et les signaux de détresse prescrits par la convention internationale pour prévenir les abordages en mer ;
- - La disposition générale, les matériaux et les échantillonnages tels que prévus par la Convention SOLAS et le Code Maritime, notamment dans les dispositions relatives aux conditions d'assignation du franc-bord et des lignes de charge ou du tirant d'eau maximal d'exploitation autorisé.
Article 24
La visite annuelle comprend :
- - Une inspection des équipements, incluant le cas échéant des essais, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux dispositions relatives aux engins de sauvetage, à la protection contre l'incendie, les moyens de signalisation lumineux et sonores, aux exigences relatives à la navigation, aux conditions d'habitabilité et de travail, à la protection du milieu marin et à la sûreté, et sont en état satisfaisant et aptes au service attendu ;
- - Toute inspection permettant de s'assurer que des modifications de nature à modifier la position des lignes de charge n'ont pas été opérées sur la coque ou les superstructures ; et que les dispositifs de protection des ouvertures, les chandeliers, dalots et moyens d'accès sont en bon état ;
- - Une vérification de tous les certificats, registres, manuels, instructions et autres documents obligatoires.
Article 25
Une visite additionnelle, de portée générale ou partielle doit être effectuée après toute réparation consécutive à un accident ou à une avarie qui affecterait la sécurité du navire. La visite doit permettre de vérifier que les réparations et les remplacements ont été réalisés de manière appropriée.
Article 26
Un minimum de deux (2) inspections de la face externe des fonds du navire doit être effectué par période de cinq ans sauf autorisation de l'autorité maritime. Autant que possible, l'intervalle entre deux (2) visites de ce type ne doit pas excéder 36 mois. L'inspection de la face externe des fonds du navire et la visite des éléments connexes entreprise en même temps ont pour but de vérifier qu'ils restent dans un état satisfaisant compte tenu du service auquel le navire est destiné. De préférence, l'une des deux (2) inspections doit coïncider avec la visite de renouvellement du certificat.
Article 27
Les visites annuelles, mentionnées au présent chapitre, doivent être portées au certificat.
Article 28
Lorsque la visite de navire est déléguée à une société de classification agréée ou à tout autre organisme agréé par l'autorité maritime et que la structure en question applique le système harmonisé de visites et de certification, ce système peut être considéré comme équivalent à celui décrit par le présent chapitre.
Article 29
Si à l'issue de la visite, la Commission Locale de Sécurité considère satisfaisantes les vérifications effectuées conformément aux prescriptions du présent chapitre, elle propose à l'Autorité Maritime le renouvellement des certificats de sécurité en fin de validité ou fait viser les certificats en cours de validité. Dans le cas contraire, elle propose à l'Autorité Maritime le retrait des certificats.
Article 30
Tout navire battant pavillon guinéen stationnant dans les limites d'un port guinéen peut être soumis à une visite inopinée d'inspection par un inspecteur. Cette inspection a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent Décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.
A l'issue de cette inspection, si l'état du navire ou de son équipement ne correspond pas en substance aux indications de ses certificats, ou est tel que le navire n'est pas apte à prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin; l'inspecteur peut décider que les actions correctives nécessaires soient prises et que le navire ne prenne pas la mer ou ne quitte pas le port avant qu'il n'ait procédé aux réparations nécessaires pour sa sécurité, celle des biens et des personnes à bord.
CHAPITRE 5: RAPPORTS DE VISITE OU D'INSPECTION ET MAINTIEN DE L'ETAT DU NAVIRE APRES VISITE OU INSPECTION
Article 31
A l'issue de toute visite ou inspection effectuée en application du présent chapitre, il est établi un rapport qui désigne nommément les personnes ayant participé à la visite ou à l'inspection, et signé par elles. Ce rapport mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ou de l'inspection ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent et les délais de réalisation correspondants. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées. Tous les documents et certificats afférents aux navires doivent être tenus à bord et présentés en cas de contrôle ou inspection.
Article 32
L'état du navire et de son équipement doit être maintenu conforme aux prescriptions du présent chapitre de manière à s'assurer que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même, les personnes à bord et l'environnement marin. Après l'une quelconque des visites ou inspections prévues au présent titre, aucun changement ne doit être apporté aux structures du navire, aux machines, à l'équipement ni aux autres éléments ayant fait l'objet de la visite ou de l'inspection sans l'autorisation de l'Autorité Maritime.
TITRE 4: INSPECTION DES NAVIRES ETRANGERS
Article 33
En application des articles 503 et suivants du Code Maritime, des dispositions pertinentes des conventions internationales, de la Résolution A. 1052 (27) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) et du Mémorandum d'entente d'Abuja, les inspecteurs ou tout agent habilité ou dûment mandaté par l'Autorité Maritime peuvent procéder à des contrôles ou inspections à bord des navires étrangers en escale dans les ports guinéens ou mouillant l'encre dans les eaux territoriales guinéennes.
TITRE 5: DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Le Ministre d'Etat, Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent Décret.
Article 35
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.