Décret / Arrêté
Arrêté portant conditions d'exercice des professions maritimes
Arrêté portant conditions d'exercice des professions maritimes (A/2025/442/MT/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 mai 2025. Texte intégral, 20 articles.
ARRETE A/2025/442/MT/CAB/SGG DU 13 MAI 2025, PORTANT CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESIONS MARITIMES
LE MINISTRE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales. Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2019/135/PRG/SGG du 15 Mai 2019, portant Promulgation du Code Maritime de la République de Guinée ;
Vu le Décret D/2022/576/PRG/CNRD/SGG du 11 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports ;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu l'Arrêté A/2022/3114/MIT/CAB/SGG du 02 Novembre 2022, portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale de la Marine Marchande ;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu les nécessités de service ;
ARRETE:
Article 1er
Le Présent Arrêté est pris en application des dispositions des Articles 311, 312, 328, 339, 349, 352, 359, 379, 389, 762, 791 et 802 de la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée.
Article 2
Au sens du présent Arrêté, on entend par: «Transporteur maritime», toute personne physique ou morale, disposant de moyens navals, par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport maritime est conclu ; «Auxiliaires de transport maritime», toutes les professions au service du navire et de la marchandise qui concourent à la réalisation des opérations connexes au transport maritime :
- « Consignataires » mandataire, selon le cas, de l'armateur du navire ou des ayants droit à la marchandise transportée ;
- « Entrepreneur de manutention » est chargé de toutes les opérations de mise à bord et de débarquement y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ;
- « Transitaire maritime » toute personne physique ou morale chargée de l'enlèvement de la marchandise, de son déplacement géographique, de la réservation du fret et de l'accomplissement des formalités administratives, commerciales, conformément aux instructions reçues de son mandant ;
- « Expert maritime », toute personne physique ou morale qualifiée qui a pour mission de faire le contrôle ou l'inspection des services marchands, des biens de production, des navires, des structures maritimes en vue de constater, évaluer, donner un avis technique et/ou éclairer les parties ou la Juridiction Nationale Compétente ;
- «Commissionnaire en douane» toute personne physique ou morale agréée par l'administration des douanes et faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités douanières concernant la déclaration en détail des marchandises que cette profession soit exercée à titre principal ou qu'elle constitue le complément normal de l'activité principale. Il est réglementé par le Code des Douanes ;
- « Avitailleur de navire ou Shipchandler », toute personne physique ou morale agréée par l'Administration Maritime à pourvoir aux besoins logistiques des navires ;
- « Courtier maritime », toute personne physique ou morale, intermédiaire, indépendante qui à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de tout autre opérateur maritime, prête des services maritimes aux auxiliaires
- « Navigation auxiliaire », toute navigation relative au pilotage, au remorquage, au chalandage, au dragage, au sondage ; ainsi que la navigation affectée à la recherche scientifique.
- « Agrément technique », document administratif délivré par le Ministre Chargé de la Marine Marchande autorisant un requérant d'exercer la profession d'auxiliaire de transport maritime ;
- « Cahier de charges », document administratif qui définit les capacités techniques, professionnelles et financières requises pour l'exercice d'une profession maritime. Les termes et expressions pour lesquels aucune définition n'est fournie dans le présent article ont le sens qui leur est donné par la loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée.
Article 3
Toute personne physique ou morale de droit guinéen est libre d'exercer une profession maritime. Sous réserve de satisfaire :
- Aux exigences générales de solvabilité, de compétence professionnelle et de moralité ;
- Aux conditions particulières exigées par le présent Arrêté et autres règlements régissant l'organisation de ces professions.
Il en est de même pour les personnes physiques ou morales étrangères lors qu'elles sont autorisées en vertu des conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Guinée et leur pays d'origine.
Article 4
Les activités régies par le présent Arrêté peuvent être exercées séparément ou conjointement.
Article 5
Sans préjudice des dispositions de l'Article 2 ci-dessus, les conditions d'obtention de l'agrément d'exercice d'une profession maritime sont les suivantes :
- 1. Constitution obligatoire sous forme de société de droit guinéen à l'exception de la profession d'expert maritime pouvant être exercée par une personne physique ;
- 2. Justification d'un capital social comportant une participation des intérêts guinéens conformément aux dispositions du Code des Investissements ;
- 3. Présentation des documents suivants :
- - justification de l'inscription au registre du commerce ;
- - statuts de la société ;
- - procès-verbal de la dernière Assemblée Générale ou de l'Assemblée Constitutive ;
- - pour les Sociétés Anonymes (S.A), ampliation de la délibération désignant le Directeur Général ou l'Administrateur Délégué, ainsi qu'une déclaration précisant l'identité et la nationalité des membres du Conseil d'Administration ;
- - pour les Sociétés à Responsabilité limitée (S.A.R.L) ou Unipersonnelle (SARLU) ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le ou les gérants s'ils ne sont pas statutaires ainsi qu'une déclaration précisant leur identité et nationalité, déclaration fiscale (quitus fiscal ou NIF en cours de validité) ;
- - un compte d'exploitation prévisionnel ;
- - une prévision d'investissement et matériels ;
- - le nombre d'emplois prévus ;
- - une lettre de collaboration de la part d'un armateur selon l'activité ;
- - tous autres documents utiles permettant de s'assurer que le requérant présente les garanties nécessaires. Les conditions spécifiques à chaque profession maritime sont définies dans les cahiers de charge élaborés par l'Administration Maritime.
Article 6
Le requérant est tenu de déposer une caution bancaire ou de souscrire, auprès d'une compagnie d'assurance agréée, une police d'assurance couvrant les risques professionnels suivant la nature de la profession exercée. Le montant de cette caution est fixé par l'Autorité Maritime. La Copie de cette police d'assurance ou de cette caution doit être fournie dans le dossier :
- - lors de la demande d'agrément ;
- - ensuite, dans le mois qui suit le début de la nouvelle année civile.
Article 7
La délivrance de l'agrément des professions maritimes donne lieu à la perception d'une redevance dont le montant est déterminé par l'Administration Maritime.
Article 8
L'Administration Maritime tient un registre répertoriant les personnes physiques ou morales agréées pour l'exercice d'une profession maritime. Les bénéficiaires de ces agréments doivent se faire immatriculer au registre ouvert à cet effet. Toute modification de statuts, de la composition du Conseil d'Administration ou tout changement de personne habilitée à représenter la société doit être notifiée immédiatement à l'Autorité Maritime compétente dans un délai de dix (10) jours ouvrables. Il est assujetti à un visa annuel, après une évaluation des activités par les services compétents de l'Administration maritime et dont le montant est déterminé dans les mêmes conditions que les dispositions de l'Article 7 ci-dessus.
Article 9
L'agrément est accordé pour une durée de deux (2) ans, renouvelable à la demande du bénéficiaire sous réserve d'une période probatoire d'un (01) an. Il est assujetti à un visa annuel, après une évaluation des activités par les services compétents de l'Administration Maritime et dont le montant est déterminé dans les mêmes conditions que les dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Article 10
Pendant la durée de l'agrément, le bénéficiaire est tenu de fournir à la demande de l'Administration Maritime, toute pièce justificative du maintien des conditions exigées pour l'agrément.
Article 11
Retrait de l'agrément
- 1. En cas de dissolution d'une société titulaire d'un agrément, ou en cas de changement de l'objet social, le Ministre chargé de la Marine Marchande constate la caducité de l'agrément accordé.
- 2. Le Ministre peut faire engager la procédure de retrait de l'agrément :
- - Lorsque les modifications prévues à l'article 10 ci-dessus n'ont pas été notifiées dans les conditions visées audit article ;
- - Lorsque les services techniques de l'Administration Maritime constatent que ces modifications sont contraires aux dispositions du présent Arrêté ;
- - Lorsque le titulaire de l'agrément n'a, pendant une période d'un (1) an, satisfait aux obligations énumérées à l'article 5 ci-dessus ;
- - En cas de cession de l'agrément à un tiers.
Article 12
L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes conditions que l'agrément lui-même. Le postulant doit, dans ce cas, remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession maritime demandée.
Article 13
Lorsque le bénéficiaire de l'agrément ne peut continuer l'exercice de sa profession, le Ministre chargé de la Marine Marchande fait prendre, conformément aux dispositions statutaires, toutes mesures conservatoires destinées à assurer le fonctionnement normal de la société.
Article 14
L'agrément peut être retiré, sur Décision du Ministre chargé de la Marine Marchande, à titre temporaire ou définitif, après avis des services compétents de l'Administration Maritime, pour l'un des motifs suivants :
- 1. Condamnation du bénéficiaire pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaire relatives à l'exercice de la profession ;
- 2. Faillite ou mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire de l'agrément ;
- 3. Disparition de l'une des conditions d'octroi de l'agrément ;
- 4. Cessation d'activité depuis plus d'un an ;
- 5. Infraction à la réglementation maritime. La Décision de suspension d'agrément prise par le Ministre chargé de la Marine marchande doit préciser la durée sans que celle-ci ne puisse excéder un (1) an.
Article 15
Toute décision de retrait ou de suspension doit être motivée et notifiée au titulaire en cause. Le défaut de la police d'assurance ou de la caution bancaire prévue à l'article 6 ci-dessus peut entraîner, à titre conservatoire et à la diligence du Ministre chargé de la Marine Marchande, la fermeture temporaire de la société ou l'interdiction d'exercice de celle-ci. Dans ce cas, elle ne peut être réouverte, ou l'interdiction ne peut être levée, qu'après présentation de la police d'assurance ou de la caution bancaire.
Article 16
Est considéré comme exercice illégal d'une profession maritime, l'exercice de cette profession :
- 1- sans agrément préalable ;
- 2- avec un agrément sous-traité, cédé ou transféré ;
- 3- sans caution bancaire ou police d'assurance ;
- 4- malgré une suspension temporaire ou un retrait d'agrément.
Article 17
Infractions et Sanctions
1- Les infractions au présent Arrêté sont constatées par les personnes ci-après désignées qui en informent l'Autorité Maritime. Ce sont :
- - Administrateurs, Officiers et Contrôleurs des affaires maritimes et portuaires ;
- - Agents de Police Maritime ;
- - tout autre personnel des Affaires Maritimes dûment mandaté par l'Autorité Maritime ;
- - l'Autorité Portuaire ;
- - les services de la Direction Générale des Douanes.
- 2- Les infractions sans préjudice de celles prévues par les textes en vigueur peuvent entraîner de la part du Ministre chargé de la Marine Marchande sur proposition de l'Administration Maritime, les mesures administratives suivantes :
- - rappel à l'ordre ;
- - mise en demeure ;
- - suspension pour une période de six (6) mois ;
- - retrait de l'agrément. Le montant ainsi que l'affectation du produit des amendes sont fixés par l'Administration Maritime.
Article 18
L'Administration Maritime effectuera des visites inopinées auprès des personnes physiques ou morales bénéficiaires d'un agrément maritime pour constater le respect des dispositions ci-dessus.
Article 19
La Direction Nationale de la Marine Marchande est chargée de l'application du présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 20
Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 13 Mai 2025
Ousmane Gaoual DIALLO