Décret / Arrêté

Décret portant réglementation de l'activité d'avitaillement en produits pétroliers des navires en République de Guinée

Décret portant réglementation de l'activité d'avitaillement en produits pétroliers des navires en République de Guinée (D/2022/547/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 novembre 2022. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 18 novembre 2022 D/2022/547/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 12-22-sp de 2022

Visas

DECRET D/2022/547/PRG/CNRD/SGG DU 18 NOVEMBRE 2022, PORTANT REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE D'AVITAILLEMENT EN PRODUITS PETROLIERS DES NAVIRES EN REPUBLIQUE DE GUINEE.

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration publique ;
Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu la Loi L/2022/010/CNT du 22 Septembre 2022, portant Contenu Local ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Communiqué n°01/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité,

DECRETE :

Article 1er

Il est créé, en République de Guinée, une Commission d'Agrément pour l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité d'avitaillement en produits pétroliers et dérivés aux bateaux de pêche et autres navires de passage à Conakry et/ou effectuant des activités dans les eaux territoriales Guinéennes.

Article 2

La Commission d'Agrément statuant sur l'activité d'avitaillement en produits pétroliers et dérivés sur les eaux territoriales Guinéennes est composée comme suit :

  • - Le Directeur Général des Douanes ou son représentant ;
  • - Le Directeur Général de la Marine Marchande ou son représentant ;
  • - Le Directeur Général de la Société Nationale des Pétroles ou son représentant ;
  • - Le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Pêche ou son représentant ;
  • - Le Chef de Cabinet du Ministère en charge des Finances ou son représentant.

La présidence de la Commission d'Agrément est assurée par la Direction Générale des Douanes.
Les membres de la Commission d'Agrément désignent en leur sein le Membre en charge d'assurer le Secrétariat Permanent de la Commission.

Article 3

Nul ne peut exercer en qualité d'avitailleur maritime en produits pétroliers et dérivés s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la Commission d'Agrément telle que définit à l'article 1er.

Article 4

L'Agrément d'avitailleur maritime en produits pétroliers et dérivés ne peut être délivré qu'aux personnes morales dont le capital social est détenu au moins à hauteur de 51% par des associés ou actionnaires de nationalité guinéenne.
Ces personnes morales devront avoir pour objet social l'importation, la distribution et le stockage d'hydrocarbures.
Le présent décret exclut les auxiliaires du transport maritime tels que définis par le Code Maritime en son Titre 2.

Article 5

L'avitaillement des navires en produits pétroliers et dérivés est un régime douanier prévu aux articles 279 à 284 du Code des Douanes. Par conséquent l'Agrément d'avitailleur en produits pétroliers et dérivés doit être enregistré par le bénéficiaire auprès des services de la Direction Générale des Douanes en vue d'obtenir les codes et régimes douaniers appropriés à l'activité d'avitaillement maritime.

Article 6

Les produits pétroliers et dérivés destinés à l'activité d'avitaillement maritime sont répertoriés comme suit :
* Fuel oil lourd ;
* Fuel ou l léger ;
* Le Gas-oil ;
* Les lubrifiants et produits spéciaux de marine.

Article 7

L'activité d'avitaillement maritime en produits pétroliers et dérivés s'exerce dans les espaces maritimes sous juridiction nationale telle que définit par les
SPECIAL TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DECEMBRE 2022
articles 20 à 27 du Code Maritime guinéen. Cet espace souverain est composé comme suit :

* Les Eaux Intérieures situées entre le littoral et la ligne de base ;
* La Mer Territoriale qui s'étend sur une largeur de 12 milles marins comptée à partir des lignes de base ;
* La Zone Contiguë qui est située au-delà de la limite de la Mer Territoriale et adjacent à celle-ci, s'étendant jusqu'à une limite fixée à 24 milles des lignes de base ;
* La Zone Économique Exclusive (ZEE) qui s'étend au-delà de la Zone Contiguë et adjacente à celle-ci jusqu'à une limite fixée à 350 milles des lignes de base. Toute activité d'avitaillement maritime en produits pétroliers et dérivés au-delà de 350 milles est considérée en dehors de l'espace souverain marin de la Guinée.

Article 8

L'activité d'avitaillement maritime en produits pétroliers et dérivés a lieu à partir soit d'un dépôt de carburant sous douane ou directement d'un navire à un autre navire communément appelé « Ship to Ship », sans stockage préalable dans un entrepôt.

Article 9

Les carburants destinés aux engins et équipements flottants, navires et autres matériels maritimes appartenant aux sociétés minières ainsi qu'à leurs sous-traitants directs et repris dans leurs cahiers de charge sont soumis au régime fiscal douanier de leur convention.

Article 10

L'Agrément d'avitailleur maritime en produits pétroliers et dérivés est délivré pour une durée probatoire d'un (1) an. Le dossier de demande d'agrément est déposé en six (6) exemplaires au Secrétariat Permanent de la Commission d'Agrément.
En accord avec les dispositions de l'article 4 du présent décret, le dossier de demande d'agrément devra être composé comme suit :

  • - Une demande adressée au Président de la Commission d'Agrément ;
  • - Une copie des statuts de la société ;
  • - Une copie de l'extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
  • - Une copie du certificat d'immatriculation fiscale e-tax accompagnée de la dernière déclaration mensuelle unique ;
  • - Une copie de l'attestation de déclaration à l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE) ;
  • - Une copie de la notification d'immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
  • - Une copie de la police d'assurance professionnelle de responsabilité civile ;
  • - Une copie des trois (3) derniers états financiers certifiés accompagnée des quittances de règlement de l'impôts sur les bénéfices ;
  • - Pour les sociétés nouvellement constituées, une copie du plan d'affaires sur au moins 5 ans ;
  • - Justifier de la capacité à mener l'activité ;
  • - Une promesse de contrat d'avitaillement avec une société maritime ;
  • - Un chèque non remboursable d'un montant de Cinq Cents million de francs guinéens (500,000,000 GNF) à l'ordre du Trésor Public.

La Commission d'Agrément se réunit dans les trente jours suivant la transmission du dossier. Les membres de la Commission procèdent à des enquêtes et investigations préalables sur la société requérante. Elle délibère conformément aux dispositions du présent décret. À l'issue de la période probatoire, l'Agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelables de même durée. Trente jours au moins avant la date d'expiration de la période probatoire d'un an, la demande d'agrément de cinq ans est adressée au Secrétariat Permanent de la Commission d'Agrément. La demande de renouvellement d'agrément est subordonnée au dépôt d'un dossier conformément aux conditions d'octroi évoquées ci-haut. Le renouvellement de l'Agrément n'est plus assujettie au
règlement du montant de Cinq Cents million de francs guinéens (500,000,000 GNF) au Trésor Public.

Article 11

Les sociétés pétrolières exerçant les activités de fourniture de produits pétroliers et dérivés aux navires en République de Guinée ont un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de signature du présent décret pour se conformer aux nouvelles dispositions réglementaires.

Article 12

Le présent acte abroge toutes les autorisations de soutage préalablement accordées aux sociétés minières et sociétés maritimes à titre exceptionnelle.

Article 13

Les bateaux de pêche et autres navires de passage en République de Guinée ainsi que ceux effectuant des activités sur le territoire guinéen ne peuvent s'approvisionner en carburants et lubrifiants sous peine d'application de dispositions répressives légales ou réglementaires en vigueur qu'auprès des personnes morales titulaires de l'agrément prévu à l'article 1er.

Article 14

Tout bénéficiaire de l'Agrément d'avitailleur maritime tel que prescrit dans le présent décret est tenu au respect scrupuleux des actions en mer.
Outre les sanctions prévues par le Code Maritime, toute violation constatée dans l'exercice de l'avitaillement maritime en produits pétroliers et dérivés entraînera la suspension ou le retrait de l'Agrément.

La répression des infractions à la réglementation des ressources biologiques de la ZEE est prévue par le Code des Pêches ; celle des infractions relatives à la pollution des eaux d'une origine autre que les navires est prévue par le Code de l'Environnement.

Article 15

Indépendamment des Officiers et Agents de police judiciaire exerçant leurs pouvoirs conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les infractions en matière d'activités sont recherchées et constatées par :
* Les Agents de l'Administration des Douanes ;
* Les Agents habilités de la Marine Marchande ;
* Les Commandants et Commandants en second des bâtiments de l'Armée de Mer ou les aéronefs de guerre ;
* Les Gendarmes maritimes ;
* Les Commandants et Commandants en second des navires et aéronefs appartenant à l'État et affectés à la surveillance maritime et au contrôle en mer ;
* Les Capitaines et Officiers de port ;
* Tout autre Agent habilité.

Article 16

Le Ministre du Budget, le Ministre des Infrastructures et des Transports et le Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application stricte du présent décret.

Article 17

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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