Décret / Arrêté
Décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la conservation des hypothèques maritimes
Décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la conservation des hypothèques maritimes (D/2020/197/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 août 2020. Texte intégral, 21 articles.
Visas
DECRET D/2020/197/PRG/SGG DU 18 AOÛT 2020, FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES MARITIMES
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant organisation générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant structure du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2018/186/PRG/SGG du 23 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports ;
Vu le Décret D/2019/135/PRG/SGG du 15 Mai 2019, portant promulgation de la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019.
Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;
DECRETE:
Article 1er
Les dispositions du présent Décret fixent les règles d'Organisation et de Fonctionnement de la conservation des hypothèques maritimes, en application de l'article 153 du Code Maritime de la République de Guinée.
Article 2
L'hypothèque maritime est une garantie réelle accessoire sur le navire ou partie du navire. Elle ne peut être consentie sur les navires, engins de navigation intérieure ou de plaisance appartenant à des collectivités locales ou à des organismes ou entreprises publics guinéens.
L'Autorité maritime, représentée par le Directeur National de la Marine Marchande, est compétente pour la constitution et la conservation des hypothèques maritimes. A ce titre, le Directeur National de la Marine Marchande est appelé «le conservateur».
Article 3
L'hypothèque maritime est rendue publique par son inscription sur un registre spécial appelé « registre des inscriptions hypothécaires ». Ce registre est tenu par le conservateur.
Article 4
Lors de l'inscription hypothécaire, le requérant remet au conservateur un des originaux du titre constitutif de l'hypothèque, ou une expédition s'il en existe une minute.
Le requérant joint au titre constitutif d'hypothèque deux bordereaux mentionnant :
- - Les noms, prénoms, professions et adresses du créancier et du débiteur ;
- - La date et la nature du titre ;
- - Le montant de la créance exprimée dans le titre ; - les
- - Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
- - Le nom et les caractéristiques du navire hypothéqué, la date de guinévisation ou la déclaration de mise en construction ;
- - L'élection de domicile du requérant à Conakry.
Article 5
Le conservateur doit s'assurer de la capacité de celui qui consent l'hypothèque qui ne peut être que le propriétaire ayant la capacité d'hypothèque, ou son mandataire justifiant d'un mandat spécial.
Le conservateur ne doit accepter une demande de prêt hypothécaire que si celle-ci est afférente à un navire acheté de nationalité guinéenne, ou à un navire en construction.
Le conservateur doit également s'assurer que les hypothèques constituées sur des navires achetés à l'étranger ont été inscrites par l'Autorité consulaire guinéenne avant de donner suite aux demandes d'inscription.
Article 6
Le registre des inscriptions hypothécaires doit porter les mentions suivantes :
- - Le numéro d'ordre de l'inscription ;
- - La date de l'acte constitutif ;
- - Le nom et la désignation du navire hypothéqué ;
- - Les noms, prénoms et adresse du créancier ;
- - L'élection de domicile ;
- - Les noms, prénoms et adresse du débiteur ;
- - Le montant de la créance pour laquelle l'hypothèque a été constituée ;
- - Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements.
Article 7
Après l'inscription de l'hypothèque, le conservateur remet au requérant l'un des deux bordereaux d'inscription sur lequel il certifie avoir procédé à ladite inscription en précisant sa date et ses références. Il conserve le second bordereau.
Article 8
Un état sommaire des inscriptions à jour à la date de l'appareillage du navire doit :
- - Obligatoirement figurer parmi les documents de bord des navires de commerce guinéens ;
- - Pouvoir être présenté à tout moment à l'Autorité maritime par l'armateur ou le propriétaire des navires de pêche guinéens.
Cet état sommaire, dont le modèle est joint en annexe, indique la date des inscriptions, les noms des créanciers et débiteurs ainsi que les sommes concernées.
Article 9
Toute personne peut se faire délivrer un état des inscriptions hypothécaires, ou le cas échéant un certificat néant.
Article 10
S'il existe deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire, ou sur une partie de celui-ci seulement, leur rang est déterminé suivant l'ordre chronologique des dates de leurs inscriptions.
Lorsque des hypothèques sont inscrites le même jour, elles viennent en concurrence quelle que soit la différence des heures de leurs inscriptions respectives.
Article 11
Tout propriétaire de navire construit en Guinée ou à l'Etranger qui demande sa guinévisation doit joindre aux documents requis, à cet effet, un état des inscriptions prises sur ce navire ou un état néant des inscriptions hypothécaires.
Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives par le conservateur.
Article 12
Les hypothèques maritimes consenties par l'acheteur avant la guinéesation d'un navire acheté ou construit à l'étranger :
- - Sont valables et produisent effet à condition d'être régulièrement publiées en Guinée ;
- - Doivent être inscrites sur le registre des inscriptions hypothécaires.
Article 13
L'hypothèque sur un navire en construction doit être précédée d'une déclaration faite auprès du conservateur qui mentionne les indications propres à l'identifier.
Article 14
La radiation peut être judiciaire ou volontaire.
A défaut de jugement, le conservateur ne peut procéder à la radiation totale ou partielle de l'inscription que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à la radiation. Il est alors procédé séance tenante à la radiation totale ou partielle de l'inscription.
Article 15
L'acquéreur de tout ou partie d'un navire hypothéqué doit notifier à tous les créanciers inscrits :
1. un extrait de son titre indiquant :
- - La date et la nature de l'acte ;
- - Le nom du vendeur ;
- - Le nom, le type et le tonnage du navire ;
- - Les charges faisant partie du prix.
2. un tableau précisant :
- - La date des inscriptions ;
- - Le nom des créanciers ;
- - Le montant des créances inscrites.
Article 16
L'acquéreur doit déclarer qu'il est prêt à acquitter immédiatement les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans qu'il soit distingué entre les dettes exigibles ou non.
Article 17
Tout créancier peut requérir la mise aux enchères de tout ou partie d'un navire en offrant de porter le prix à un dixième en plus et de donner une caution pour le paiement du prix et des charges.
Cette réquisition doit être signifiée à l'acquéreur dans les quinze jours suivant les notifications et contenir l'assignation devant le tribunal compétent de Conakry.
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise soit de l'acquéreur dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Article 18
En cas de saisie du navire, le procès-verbal de saisie doit être transcrit sur le registre des inscriptions hypothécaires par le conservateur qui doit obligatoirement déclarer sous huitaine l'état des inscriptions hypothécaires.
Article 19
Les modalités de fixation et le taux des redevances sont ceux du droit commun en ce qui concerne :
- - Le capital des créances donnant lieu à l'hypothèque ou pour lesquelles le renouvellement d'une hypothèque est demandé ;
- - L'inscription de chaque hypothèque requise pour un seul bordereau quel que soit le nombre des créanciers ;
- - chaque déclaration :
- - soit de changement de domicile ;
- - soit de subrogation ;
- - soit de tous les deux par le même acte ;
- - Chaque radiation d'inscription ;
- - La délivrance d'extrait d'inscription ou pour l'état néant ;
- - La transcription du procès-verbal de saisie ;
- - La délivrance de l'état sommaire des inscriptions hypothécaires ainsi que pour toute mention ultérieure apposée sur cet état.
Article 20
Le Ministre d'Etat, Ministre des Transports et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.
Article 21
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.