Décret / Arrêté
Arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable
Arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable (A/2023/3247/MEDD/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 12 juillet 2023. Texte intégral, 25 articles.
Sommaire · 13
Visas
ARRETE A/2023/3247/MEDD/CAB/SGG DU 12 JUILLET 2023, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
LA MINISTRE,
Vu la charte de la Transition ;
Vu la Loi Ordinaire L/2017/060/AN du 12 Décembre 2017, portant Code Forestier de la République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique
Vu la Loi Ordinaire L/2019/0034/AN du 04 Juillet 2019, portant Code de l'Environnement de la République de Guinée ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/042/PRG/CNRD/SGG du 20 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021 du CNRD, portant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
ARRETE:
CHAPITRE I : MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 1er
Le Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable en abrégé « CNEDD » est un Organe Consultatif du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable.
Article 2
Sous l'autorité du Ministre en charge de l'Environnement, le Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable a pour mission de donner des avis et orientations et de formuler des recommandations sur les problématiques relatives à l'environnement et au développement durable et d'en assurer le suivi.
A ce titre, il est particulièrement chargé de:
- - évaluer les politiques, stratégies, plans, programmes, projets et législation en matière d'environnement et de développement durable et de formuler des propositions y afférentes ;
- - veiller à la cohérence des mesures relatives à la sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes ;
- - veiller au respect des mesures de lutte contre les changements climatiques et la désertification ;
- - veiller à l'harmonisation des interventions des acteurs dans le processus de mise en œuvre du plan national de l'environnement et du développement durable ;
- - veiller au respect des conventions, traités et accords internationaux sur l'environnement et le développement durable ;
- - émettre des avis motivés sur les programmes et projets relatifs à l'environnement et au développement durable.
CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 3
Pour accomplir sa mission, le Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable comprend :
- - un Comité Technique ;
- - un Secrétariat Exécutif.
Section 1 : du Comité Technique
Article 4
Le Comité Technique est l'organe de décision et d'orientation du Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable. Il est constitué de spécialistes des questions environnementales.
Article 5
Le Conseil est composé de dix-sept (17) membres :
- - un représentant de la Primature ;
- - un représentant du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ;
- - un représentant du Ministère en charge de l'économie et des finances ;
- - un représentant du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale
- - un représentant du Ministère en charge du Budget ;
- - un représentant du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ;
- - un représentant du Ministère en charge du commerce, de l'Industrie, des Petites et Moyennes entreprises ;
- - un représentant du ministère en charge de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures ;
- - un représentant du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
- - un représentant du Ministère en charge des Travaux Publics ;
- - un représentant du Ministère en charge de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
- - un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et la Décentralisation ;
- - un représentant du ministère en charge de la Justice et des Droits de L'homme ;
- - un représentant du Conseil National de la Transition ;
- - un représentant du Conseil Economique, Social et Environnemental ;
- - un représentant de la Société Civile ;
- - un représentant des ONG environnementales.
Article 6
La Présidence du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable est assurée par le représentant de la Primature.
Article 7
La Vice-présidence du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable est assurée par le représentant Ministre en charge de l'Environnement et du Développement Durable.
Article 8
Le rôle de rapporteur est assuré par le Secrétariat Exécutif du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable.
Article 9
Les Membres du Conseil sont nommés par Arrêté du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable sur proposition des Ministres et Organismes concernés.
Article 10
La durée du mandat des Membres du Comité Technique est de trois ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin au mandat d'un Membre lorsque :
- - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
- - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ;
- - Il n'a pas assisté à trois réunions successives sans motif valable ;
- - lorsqu'il décède.
Article 11
Le Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable se réunit une fois par semestre en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou des 2/3 de ses Membres. Le Comité Technique du CNEDD peut faire appel à toutes personnes ressources en raison de la nature des dossiers à étudier. Un rapport sur les travaux du Conseil est présenté à la fin de chaque année au Gouvernement.
Article 12
Quinze (15) jours avant les sessions ordinaires, un ordre du jour détaillé et un dossier comprenant tout document et toute information nécessaire aux travaux du Conseil sont adressés à tous les Membres.
Article 13
Au cours de sa session ordinaire, le Conseil :
- - entend le rapport national sur l'état de l'environnement ;
- - entend des communications sur des thèmes spécifiques ;
- - examine le rapport d'activités du Secrétariat Exécutif ;
- - formule des avis et recommandations au Gouvernement.
Article 14
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des Membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pas été obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Section 2 : Du Secrétariat Exécutif
Article 15
Le Secrétariat Exécutif est l'organe d'exécution des décisions du CNEDD. Il est chargé de la gestion quotidienne du CNEDD.
Le Secrétariat Exécutif est particulièrement chargé de:
- - préparer les sessions du Conseil et les réunions du Comité technique;
- - suivre la mise en œuvre des recommandations du Conseil et du Comité technique;
- - harmoniser les travaux des comités nationaux relatifs à l'environnement et au développement durable;
- - coordonner la mise en œuvre du Plan National d'Investissement sur l'Environnement;
- - publier tous les textes adoptés par le Conseil et les réunions du Comité technique;
- - préparer les rapports et comptes rendus des sessions du Conseil.
Article 16
Le CNEDD est dirigé par un Secrétaire Exécutif nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable.
Article 17
Le Secrétaire Exécutif dirige, coordonne, anime et contrôle les activités du Secrétariat Exécutif du CNEDD.
Article 18
Dans l'accomplissement de sa mission, le Secrétariat Exécutif est assisté des Commissions Techniques. Ce sont:
- - la Commission Gestion des Ressources Naturelles;
- - la Commission Pollution et Cadre de Vie;
- - la Commission Suivi et Législation Environnementale.
Article 19
Les représentants des Départements Ministériels, des Institutions et Organisations, membres du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable, sont d'office désignés dans les commissions selon la répartition ci-après :
La Commission Gestion des Ressources Naturelles
Visas
- - un représentant du Ministère en charge des Mines et Géologie;
- - un représentant du ministère en charge de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures;
- - un représentant du Ministère en charge des Infrastructures et des Travaux Publics;
- - un représentant de la société civile.
La Commission Pollution et Cadre de Vie:
Visas
- - un représentant du Ministère en charge du commerce, de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises;
- - un représentant du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique;
- - un représentant du Ministère en charge de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire;
- - un représentant des ONG environnementales.
La Commission Suivi et Législation Environnementale :
Visas
- - un représentant du Ministère en charge de la l'Administration du Territoire et la Décentralisation;
- - un représentant du Ministère en charge de la Justice et des Droit de l'Homme;
- - un représentant du Conseil National de Transition;
- - un représentant du Conseil Economique et Social.
Article 20
Les travaux des Commissions sont dirigés par le Secrétaire Exécutif. Il peut faire appel à toute structure ou organisation formelle compétente, ou toute personne ressource, pour l'accomplissement de sa mission.
Article 21
Le Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable fait des propositions et des recommandations sur les dossiers qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Il peut se saisir d'office de toute question environnementale qu'elle juge pertinente en vue d'émettre un avis au Gouvernement.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Un règlement intérieur fixe les détails de fonctionnement du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable.
Article 23
Les ressources destinées au fonctionnement du CNEDD ainsi qu'à la mise en œuvre de ses activités proviennent du budget national de développement, du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel, des subventions, dons et legs des organismes nationaux ou internationaux.
Article 24
Les Membres du Comités Techniques bénéficient des primes de session suivant la réglementation en vigueur.
Article 25
Le Présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 12 Juillet 2023
Madame Safiatou DIALLO