Décret / Arrêté

Décret portant modalités d'application de la Loi L/2014/034/AN du 23 décembre 2014, portant Code Pétrolier de la République de Guinée

Décret portant modalités d'application de la Loi L/2014/034/AN du 23 décembre 2014, portant Code Pétrolier de la République de Guinée (D/2018/325/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 décembre 2018. Texte intégral, 57 articles.

57 articles 26 décembre 2018 D/2018/325/PRG/SGG En vigueur JO n° 10-11-12 de 2018
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DECRET D/2018/325/PRG/SGG DU 26 DÉCEMBRE 2018, PORTANT MODALITÉS D'APPLICATION DE LA LOI L/2014/034/AN DU 23 DÉCEMBRE 2014, PORTANT CODE PETROLIER DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2014/348/AN du 23 Décembre 2014, portant Code Pétrolier de la République de Guinée, notamment en son article 129;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/191/PRG/SGG du 23 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Hydrocarbures;

DECRETE:

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I: DÉFINITIONS

Article 1er

Termes utilisés dans le Code Pétrolier

Tout terme utilisé dans le présent décret et défini à l'article 1 du Code Pétrolier a la signification précisée dans la définition en question.

En outre, les termes suivants auront les significations précisées ci-après:

  • - "Administration Pétrolière" : le service de l'Administration en charge du secteur de l'exploration et de la production des Hydrocarbures.
  • - "Ministre chargé des Hydrocarbures" : le Ministre en charge du secteur de l'exploration et de la production des Hydrocarbures.
  • - "Code Pétrolier" : La Loi U2014/034/AN portant Code Pétrolier de la République de Guinée.

CHAPITRE II: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 2

Objet du décret

Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d'application de certaines dispositions du Code Pétrolier.

Article 3

Service administratif compétent

Sauf s'il en est expressément stipulé autrement, l'Administration Pétrolière est le service administratif compétent aux fins du présent décret.

Article 4

Découpage du Territoire National

Aux fins de l'attribution d'Autorisations de Reconnaissance et de Contrats Pétroliers, le domaine pétrolier national est découpé en blocs.

Chaque bloc doit être de forme géométrique simple.

Tout Contrat Pétrolier ne peut porter que sur un seul bloc, étant toutefois précisé qu'une société peut être titulaire de droits sur plusieurs blocs à la condition que chaque bloc fasse l'objet d'un Contrat Pétrolier séparé.

Article 5

Cartes

Les cartes détaillées du domaine pétrolier national, indiquant notamment les blocs et les périmètres couverts par des Contrats Pétroliers ou par des Autorisations de Reconnaissance, les emprises foncières objets d'Autorisations de Transport, ainsi que les périmètres des zones interdites aux Opérations Pétrolières, sont préparées et mises à jour régulièrement par l'Administration Pétrolière. Ces cartes sont utilisées notamment par les différents Contractants pour la délimitation des surfaces proposées au titre :

  • - des rendus contractuels,
  • - des restitutions volontaires partielles,
  • - des périmètres d'évaluation et d'exploitation ainsi qu'à toute autre fin de proposition de surface de périmètre en relation avec un Contrat Pétrolier ou une Autorisation de Reconnaissance.

TITRE II : AUTORISATIONS DE RECONNAISSANCE

Article 6

Demande d'autorisation

En application du Titre II du Code Pétrolier toute demande d'autorisation de Reconnaissance doit être présentée à l'Administration Pétrolière et inclure les éléments suivants, et un dossier démontrant les qualifications techniques et linguistiques du demandeur pour effectuer les opérations de reconnaissance.

  • B) la désignation et les coordonnées du périmètre demandé, parmi les surfaces non couvertes par des Contrats Pétroliers;
  • C) la description des travaux de reconnaissance que le demandeur se propose de réaliser;
  • D) la durée demandée, dans la limite de douze (12) mois;
  • E) un engagement de remise en état des lieux à l'achèvement des opérations, au cas où les travaux prévus sont susceptibles de causer des dégradations de l'environnement. La demande est instruite par l'Administration Pétrolière qui vérifie les différentes pièces du dossier et notifie au demandeur sa recevabilité. Elle peut à cet effet demander des compléments d'information ou des clarifications au demandeur.

L'Administration Pétrolière saisit le Ministère de l'Environnement pour déterminer si, en fonction de la nature des opérations envisagées, le titulaire devra présenter une notice d'impact environnemental ("NIE") avant de commencer les opérations sur le terrain. Le Ministre chargé des Hydrocarbures doit statuer sur la demande dans les deux (2) mois suivant la notification de sa recevabilité. Le Ministre chargé des Hydrocarbures se réserve le droit de régler toute demande. L'arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures accordant l'Autorisation de Reconnaissance précise les prescriptions éventuelles en matière de protection de l'environnement.

Article 7

Renouvellement

Si le titulaire souhaite renouveler son Autorisation, il doit soumettre à l'Administration Pétrolière une demande de renouvellement dans les deux (2) mois précédant l'expiration de sa période initiale. Cette demande doit comporter les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 6 du présent décret, et un rapport détaillant les travaux réalisés et les résultats obtenus pendant la période initiale. Le Ministre chargé des Hydrocarbures doit statuer sur la demande avant l'expiration de la période initiale. Le Ministre chargé des Hydrocarbures se réserve le droit de régler toute demande de renouvellement, si le titulaire n'a pas réalisé les travaux pendant la période initiale selon les conditions stipulées dans son Autorisation.

Article 8

Forme de l'octroi

L'Autorisation de Reconnaissance et son renouvellement sont accordés par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Article 9

Données et résultats

Toutes données et tous résultats issus des travaux de reconnaissance doivent être mis à la disposition de l'Administration Pétrolière selon des procédures précisées dans l'Autorisation de Reconnaissance. Comme prévu à l'article 12 du Code Pétrolier, l'Autorisation de Reconnaissance peut autoriser la vente des données acquises dans le cadre des travaux, auquel cas elle en précise les modalités et conditions.

Article 10

Attribution d'un Contrat Pétrolier

S'il est décidé de lancer un appel d'offres conformément à l'article 19 du Code Pétrolier pour l'attribution d'un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du périmètre, objet de l'Autorisation de Reconnaissance, le titulaire de l'Autorisation est invité à soumissionner.

De même, s'il est décidé d'entamer des négociations directes pour l'attribution d'un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du périmètre en question conformément à l'article 20 du Code Pétrolier, le titulaire de l'Autorisation est invité à présenter ses propositions.

TITRE III : CONTRATS PETROLIERS

CHAPITRE I : PROCEDURES D'ATTRIBUTION

Article 11

Procedure d'appel d'offres ou de négociation d'ivols

Un Contrat Pétrolier ne peut être attribué que sur la base d'une procédure d'appel d'office international menée conformément à l'article 19 du Code Pétrolier, sauf dans les circonstances exceptionnelles où le procédure de négociation directe est admise et selon les modalités prévues aux articles 11 et 20 du Code Pétrolier.

Article 12

Procedure d'appel d'offres

Pour chaque doc. (doc. (doc. d'offres en vue de l'attribution d'un Contrat Pétrolier) le cahier des charges précisé conformément aux articles 15 et 19 du Code Pétrolier les critères de sélection des offres qui concernent les trois catégories suivantes :

- Qualifications du soumissionnaire

Les critères relatifs aux qualifications requises selon l'article 18 du Code Pétrolier seront précisés dans le cahier des charges. Ils pourront tenir compte notamment de la localisation du bloc offert, terrestre ou maritime, dont la profondeur d'eau.

Au cas où le soumissionnaire est constitué de plusieurs sociétés, des critères différents pourront être requis pour la société qui se présentera en tant qu'Opérateur et pour les autres partenaires associés.

- Programme minimum de travaux prévu durant chaque phase de la période de recherche.

Une proposition de programme minimum de travaux de recherche sera soumise pour chacune des phases successives de la période de recherche. Il sera ventilé comme prévu dans le Contrat Pétrolier type par catégorie de travaux géologiques, géophysiques et forages d'exploration.

- Paramètres économiques et financiers

Le cahier des charges précisé lesquels parmi les éléments suivants pourront être proposés par les soumissionnaires et seront retenus pour l'évaluation des offres.

- Pourcentage maximum de production allouée à la récupération des coûts pétroliers.

- Partage de la production restante entre l'État et le Contractant.

- Montant de la contribution annuelle relative à la formation du personnel de l'État et la promotion du secteur pétrolier.

- Bonus de signature

- Bonus de production

Pourcentage de participation de la société nationale

Les montants ou autres paramètres applicables aux éléments non susceptibles d'offres seront incorporés dans les dispositions correspondantes du Contrat Pétrolier type et précisés dans le cahier des charges.

Pour certains des critères retenus, des seuils minimum ou maximum, selon le cas, pourront être requis.

Les critères retenus et les seuils éventuellement requis tiendront compte de la situation de chaque bloc, de l'élendue et de la qualité des données y afférentes et de sa prospectivité potentielle.

Le cahier des charges prévient un système d'évaluation des critères incluant éventuellement une pondération entre les critères sélectionnés et l'attribution de points que divers éléments composant le programme de travaux.

Le cahier des charges peut prévoir une phase de préqualification dans la procédure d'appel d'offres, permettant d'établir une liste restreinte de candidats habilités à soumissionner, sélectionnés sur la base de leurs qualifications techniques et financières.

Article 13

Accès aux données techniques

Les données et informations techniques relatives aux blocs à offrir en concurrence seront mises à la disposition des sociétés intéressées, notamment dans une salle de consultation des données.

Afin de diffuser l'information et assurer la promotion de l'appel d'offres, l'Administration Pétrolière peut également organiser un site internet et des présentations auprès des sociétés internationales à l'étranger.

Un droit d'accès au dossier pour chaque bloc offert est établi à l'occasion de chaque appel d'offres. Ce droit, fixé par bloc et payable au trésor public par chaque société intéressée, sera précisé dans le cahier des charges.

L'acquisition du dossier d'appel d'offres permet aux sociétés en question de consulter les données mises à disposition.

À l'issue de cette consultation, les sociétés intéressées à soumissionner sur un bloc pourront moyennant paiement du prix d'acquisition fixé dans le cahier des charges, obtenir une copie des données et autres rapports relatifs à ce bloc dont la mise à disposition est prévue au cahier des charges. Le cahier des charges peut prévoir un montant minimum de données et autres rapports à acquérir pour chaque bloc afin de pouvoir participer à la soumission.

L'accès aux données est subordonné à la signature d'une lettre de confidentialité et au paiement des droits d'accès.

Article 14

Contenu du cahier des charges

Le cahier des charges doit contenir les informations suivantes pour chaque bloc faisant l'objet d'une soumission:

  • - l'identification du bloc concerné, ses coordonnées et sa superficie;
  • - le Contrat Pétrolier type;
  • - la durée de chacune des trois phases de la période de recherche;
  • - les paramètres économiques et financiers susceptibles d'offres;
  • - le montant et les modalités de dépôt d'une caution;
  • - la liste des données disponibles et leur forme;
  • - le prix d'acquisition des données et autres rapports, et le montant minimum à acquérir pour soumissionner;
  • h) la date limite pour une demande de clarification;
  • - les formalités administratives et légales auxquelles la société doit se soumettre pour être habilitée à signer un Contrat Pétrolier;
  • - les critères de sélection et leur système d'évaluation;
  • - le mode et la forme de présentation des offres;
  • i) les causes de disqualification des offres;
  • m) la date, l'heure et le lieu de réception des offres.

Les offres doivent être présentées conformément aux exigences contenues dans le cahier des charges.

Dans le cas où une société soumissionne pour plusieurs blocs, chaque offre doit être présentée dans une enveloppe séparée.

Une société ne peut soumettre, seule ou en association avec d'autres, qu'une seule offre en relation avec un bloc donné.

Chaque offre doit être accompagnée du dépôt d'une caution garantissant l'engagement du soumissionnaire, dont le montant et les modalités sont fixées dans le cahier des charges. La caution est saisie par l'Administration Pétrolière dans le cas où le soumissionnaire décide de se retirer après que son offre ait été retenue ou s'il refuse de signer le Contrat Pétrolier.

Les plis relatifs à l'appel d'offres sont ouverts publiquement le jour de la date limite de soumission des offres à l'heure fixée dans le cahier des charges.

La commission d'évaluation des offres visée à l'article 19 du Code Pétrolier participe à la vérification de la conformité des offres, à leur analyse et leur évaluation selon les critères contenus dans le cahier des charges.

Dans l'exercice de ses fonctions, la commission d'évaluation des offres agira avec impartialité et sans discrimination et recommandera l'offre la plus favorable à l'État sur la base des critères précisés au cahier des charges, tenant compte des capacités techniques et financières des soumissionnaires, des programmes de travaux de recherche et des autres termes économiques et financiers proposés.

Article 15

Périmètre initial

Le périmètre contractuel initial d'un Contrat Pétrolier correspond à celui d'un bloc.

Article 16

Rendus

Tout rendu partiel de surface d'un périmètre contractuel effectué à l'occasion d'un renouvellement de la période de recherche conformément à l'article 26 du Code Pétrolier ou effectué volontairement par le Contractant conformément à l'article 27 du Code Pétrolier, devra être constitué d'un nombre limité de périmètres de forme géométrique simple.

Article 17

Demandes de renouvellement

La demande de renouvellement devra être déposée par le Contractant auprès de l'Administration Pétrolière au plus tard deux (2) mois avant l'expiration de la phase en cours de la période de recherche. Elle devra être accompagnée d'une carte géographique à l'échelle de 1/200.000 indiquant le périmètre de recherche conservé, ainsi que d'une description des points par leurs coordonnées selon le système "Universal Transverse Mercator" (UTM).

Toute notification de renonciation volontaire impliquant un rendu partiel de surface devra être déposée auprès de l'Administration Pétrolière et prendra effet trois (3) mois à compter de la date d'enregistrement de la notification. Elle devra être accompagnée d'une carte géographique à l'échelle de 1/200.000 indiquant le périmètre de recherche conservé, ainsi que d'une description des points par leurs coordonnées UTM.

Article 18

Propositions de rendus

Dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent toute proposition de rendu contractuel ou volontaire, l'Administration Pétrolière peut formuler des observations sur la conformité des rendus proposés par rapport aux dispositions de l'article 16 du présent décret. En l'absence de notification d'observations dans le délai contractuel, la proposition du Contractant est considérée comme approuvée.

Article 19

Demandes d'autorisations d'évaluation ou d'exploitation

Toute demande d'autorisation d'évaluation faisant suite à une découverte d'Hydrocarbures sur un périmètre contractuel conformément à l'article 29 du Code Pétrolier, et toute demande de prorogation conformément à l'article 31 du Code Pétrolier, doivent être accompagnées d'une proposition de délimitation du périmètre que le Contractant souhaite conserver. Ce périmètre doit être de forme géométrique simple tout en englobant au plus près la surface présumée de la découverte.

Toute demande d'autorisation d'exploitation doit préciser la délimitation du périmètre d'exploitation qui doit être de forme géométrique simple tout en englobant au plus près la surface présumée du ou des gisements commercialement exploitables découverts.

Toute demande prévue au présent article 19 devra être accompagnée d'une carte géographique à l'échelle de 1/200.000 indiquant le périmètre visé par la demande, ainsi que d'une description des points par leurs coordonnées (JTM.

Article 20

Autorisation de torchage ou rejet dans l'atmosphère du Gaz Naturel

Les autorisations exceptionnelles de torchage ou de rejet dans l'atmosphère visées à l'article 36 du Code Pétrolier peuvent être accordées par le Ministre chargé des Hydrocarbures, sur proposition de l'Administration Pétrolière et après avis du Ministère de l'Environnement, dans les cas suivants:

  • - test et reconditionnement des puits, à la condition que la durée du torchage soit limitée au temps nécessaire à l'obtention de données pour l'évaluation d'un gisement ou au dimensionnement des équipements;
  • - mise en service, entretien et réparation des installations de production;
  • - mise en service, entretien et réparation des installations de déshydratation et de compression du gaz;
  • - mise en service, entretien et réparation des installations de transport des Hydrocarbures par canalisations.

Article 21

Plan de développement

Tout plan de développement relatif à un gisement de Pétrole Brut contenant du Gaz Naturel associé, soumis par un Contractant conformément à l'article 31 du Code Pétrolier et approuvé selon les dispositions prévues au Contrat Pétrolier, doit préciser les dispositions concernant la production du Gaz Naturel associé, notamment l'utilisation du gaz en question, les mesures pour éviter les rejets dans l'atmosphère, ainsi que les méthodes et instruments de mesure y afférents.

Article 22

Registre relatif au Gaz Naturel

Les Contractants doivent tenir un registre détaillé des occurrences de torchage et de rejet dans l'atmosphère du Gaz Naturel qu'ils présentent aux agents habilités de l'Administration Pétrolière. Ce registre comprendra:

  • - les volumes de gaz torché et le relevé quotidien des périodes de torchage;
  • - les volumes de gaz rejeté dans l'atmosphère et le relevé quotidien des périodes de rejet;
  • - les raisons du torchage ou du rejet;
  • d) une liste des puits producteurs contribuant au torchage ou au rejet, ainsi que les ratios gaz-huile respectifs.

Article 23

Contrôles

Conformément à l'article 120 du Code Pétrolier, les agents habilités de l'Administration Pétrolière ont le droit d'inspecter et de vérifier les instruments de mesure du Gaz Naturel associé produit, torché ou rejeté dans l'atmosphère, ainsi que les registres visés à l'article 22 du présent décret.

Article 24

Préavis relatifs aux programmes de travaux

Conformément à l'Article 63 du Code Pétrolier, le Contractant tiendra l'Administration Pétrolière régulièrement informée du déroulement des Opérations Pétrolières. A cet effet, il devra notamment fournir à l'Administration Pétrolière en application de tout programme annuel de travaux visé à l'article 28 du Code Pétrolier les préavis suivants:

- Un avis de travaux pour toute campagne géologique ou géophysique, trente (30) jours au moins avant le début de la campagne en question qui précise (i) sa localisation, (ii) les objectifs, techniques et équipements utilisés, (iii) le nom et l'adresse de l'entreprise qui réalisera les travaux, (iv) la date de démarrage et la durée projetée, (v) le nombre de kilomètres de lignes sismiques 2D ou la surface couverte par des lignes sismiques 3D, (vi) les coûts estimés, et (vii) les moyens de sécurité envisagés si l'usage d'explosifs est envisagée.

- Un avis de travaux pour tout forage, trente (30) jours au moins avant le début du forage en question qui précise (i) sa localisation, (ii) le programme de forage, y compris les techniques de forage et les opérations associées, (iii) sa profondeur et son objectif géologique, (iv) la date de démarrage et la durée projetée, (v) les coûts estimés du programme, (vi) un résumé des données géologiques et géophysiques ayant motivé la décision du Contractant, (vii) le nom et l'adresse de l'entreprise de forage ainsi que la désignation de l'engin de forage, (viii) le nom et l'adresse de tous autres sous-traitants recrutés pour cette opération, et (ix) les mesures de sécurité envisagées.

- Un préavis de soixante-douze (72) heures concernant toute suspension de forage ou toute reprise de forage suspendu pour plus de trente (30) jours.

- Un préavis de trente (30) jours concernant tout abandon d'un puits producteur et de soixante-douze (72) heures s'il s'agit d'un puits non-producteur.

Article 25

Rapport d'accidents

Tout accident survenant dans le cadre des Opérations Pétrolières devra immédiatement et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures être notifié à l'Administration Pétrolière. Cet avis est suivi dans les quarante-huit (48) heures d'un rapport complet donnant, avec croquis à l'appui, tous renseignements utiles, y compris l'identité de la ou des victimes, la nature des blessures, l'identité des témoins, l'heure, la date, le lieu et les circonstances et causes présumées de l'accident.

En cas de décès ou d'accident grave, l'identité des personnes concernées et la nature de l'accident doivent être déclarés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans un délai de quarante-huit (48) heures.

Article 26

Rapports périodiques

Le Contractant doit fournir à l'Administration Pétrolière les rapports périodiques suivants:

  • a) des rapports journaliers sur les activités de forage,
  • b) des rapports hebdomadaires sur les travaux de géophysique;
  • c) à compter de l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation, dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre un rapport sur les activités de développement;
  • d) à compter du démarrage de la production, dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque mois, un rapport d'exploitation précisant séparément pour le Pétrole Brut et le Gaz Naturel chacune des quantités (i) produites, (ii) utilisées dans les Opérations Pétrolières, (iii) stockées, (iv) perdues ou brulées, et (v) vendues, au cours du mois précédent ainsi qu'une estimation de chacune des quantités en question pour le mois en cours. Pour ce qui concerne les Hydrocarbures vendus, le rapport précisera pour chaque vente l'identité de l'acheteur, la quantité vendue et le prix obtenu;
  • e) dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre, un rapport relatif aux Opérations Pétrolières réalisées pendant le trimestre écoulé et qui comprendra notamment une description des Opérations Pétrolières réalisées et un état détaillé des coûts pétroliers engagés;
  • f) dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque année civile, un rapport relatif aux Opérations Pétrolières réalisées pendant l'année civile écoulée, ainsi qu'un état détaillé des coûts pétroliers engagés et un état du personnel employé par le Contractant, indiquant pour chaque catégorie d'employés, leur nombre, leur nationalité, leur statut expatrié ou local, leur fonction, le montant des salaires ainsi qu'un rapport sur les soins médicaux et l'instruction qui leur sont donnés.

Article 27

Autres rapports

Les rapports, données et documents suivants doivent être fournis par le Contractant à l'Administration Pétrolière dans le mois suivant leur établissement ou leur obtention:

  • a) deux (2) exemplaires des rapports géologiques réalisés;
  • b) deux (2) exemplaires des rapports géophysiques réalisés. L'Administration Pétrolière aura accès aux originaux de tous les enregistrements réalisés (bandes magnétiques ou autre support) et pourra, sur sa demande, en obtenir des copies;
  • c) deux (2) exemplaires des rapports d'implantation et de fin de forage pour chacun des forages réalisés;
  • d) deux (2) exemplaires de toutes les mesures, tests, essais et biographies enregistrés en cours de forage (rapports de fin de sondage);
  • e) deux (2) exemplaires de chaque rapport d'analyses (pétrographie, bio stratigraphie, géochimie ou autre) effectuées sur les carottes, les déblais ou les fluides prélevés dans chacun des forages réalisés, y compris les négatifs des diverses photographies y afférentes;
  • f) une portion représentative des carottes prises, des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront également fournis dans les délais raisonnables le Contractant pourra exporter librement des échantillons des carottes prises, des déblais de forage prélevés et des fluides produits;
  • g) et d'une façon générale, deux (2) exemplaires de tous travaux, études, mesures, analyses ou autres résultats relatifs au présent article 27.

Les rapports, études et autres résultats visés au présent article 27, ainsi que ceux visés à l'article 26, seront fournis sous format numérique et papier.

Article 28

Accès aux données et confidentialité

La propriété, l'accès aux données et leur confidentialité sont régis par les dispositions des articles 62 et 64 du Code Pétrolier, complétées par celles du Contrat Pétrolier.

Article 29

Demande d'Autorisation de Transport

Toute entreprise désirant procéder au transport d'Hydrocarbures par canalisations doit demander l'approbation préalable du projet des canalisations et installations correspondantes et la délivrance d'une Autorisation de Transport conformément à l'article 70 du Code Pétrolier.

S'il s'agit d'un projet de canalisation d'un Contractant pour l'évacuation de la production provenant d'un périmètre couvert par un Contrat Pétrolier auquel il est partie, la demande sera traitée et accordée dans le cadre des procédures d'approbation du plan de développement et d'octroi d'autorisation d'exploitation prévues aux articles 31 et 32 du Code Pétrolier et selon les modalités prévues au Contrat Pétrolier en question.

Article 30

Spécifications de la demande et procédure d'approbation

Toute demande d'Autorisation de Transport d'une société autre qu'un Contractant doit être présentée à l'Administration Pétrolière. Elle doit préciser la durée sollicitée et comporter un descriptif détaillé du projet ainsi qu'un dossier démontrant les qualifications techniques et financières du demandeur pour effectuer les opérations projetées.

La demande doit en outre être accompagnée d'un rapport sur le projet comprenant notamment les éléments suivants:

  • a) tous les éléments techniques, économiques et financiers qui justifient la construction;
  • b) Le tracé et les caractéristiques de l'ouvrage;
  • c) le programme et l'échéancier de construction;
  • d) une estimation du coût de construction et du coût d'exploitation;
  • e) une étude économique et financière du projet tenant compte des quantités transportées et des prix de revient et de vente de la production;
  • f) au cas où il y aurait un ou des tiers utilisateurs, le tarif proposé pour les tiers passants et les différents éléments qui le constituent;
  • g) au cas où la canalisation projetée serait raccordée à des canalisations existantes, toutes les indications sur ce raccordement et le cas échéant, une copie des projets d'accords à conclure à cet effet;
  • h) une étude d'impact environnemental et social et un plan de gestion environnementale et sociale validés par le Ministère en charge de l'Environnement conformément aux dispositions du Code de l'Environnement.

La demande est instruite par l'Administration Pétrolière qui vérifie les différentes pièces du dossier et notifie au demandeur sa recevabilité. Elle peut à cet effet demander des compléments d'informations ou des clarifications au demandeur. Le Ministre chargé des Hydrocarbures doit statuer sur la demande dans les deux (2) mois suivant la notification de sa recevabilité. L'Autorisation est accordée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Hydrocarbures et du Ministre en charge des Domaines.

Article 31

Contrat de transport

Conformément à l'article 76 du Code Pétrolier, les droits et obligations du titulaire d'une Autorisation de Transport autre qu'un Contractant sont précisés dans un contrat de transport entre le titulaire et l'État. Le contrat de transport comprendra notamment les éléments suivants:

  • a) les obligations du titulaire relatives au contenu local;
  • b) les obligations du titulaire en matière d'hygiène-santé-sécurité et de protection de l'environnement;
  • c) les conditions relatives aux cessions, à la force majeure et à la résiliation du contrat;
  • d) une clause de stabilisation du contexte législatif et réglementaire; et e) une clause d'arbitrage international.

Le contrat de transport est signé au nom et pour le compte de l'État conjointement par le Ministre chargé des Hydrocarbures et le Ministre de l'Economie et des Finances. Il est approuvé par décret du Président de la République et prend effet à la date du décret en question.

Tout contrat de transport, y compris ses annexes et ses amendements, et l'Autorisation de Transport correspondante doivent être publiés sur le site internet de l'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant leur date de prise d'effet.

Article 32

Avis et rapports à fournir par les titulaires

Le titulaire d'une Autorisation de Transport tiendra l'Administration Pétrolière régulièrement informée du déroulement des activités de transport. À cet effet, il devra notamment fournir à l'Administration Pétrolière des rapports ponctuels et périodiques couvrant les aspects opérationnels, environnementaux et d'hygiène-santé-sécurité des activités de transport, dont la liste, le contenu et les modalités seront précisés par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures. Il devra également fournir les rapports visés aux articles 113 et 116 du Code Pétrolier.

TITRE V: SOCIÉTÉ NATIONALE

CHAPITRE I : FORME

Article 33

Etablissement

Conformément à l'article 10 du Code Pétrolier, une société nationale ne pourra être établie qu'après l'attribution d'une autorisation d'exploitation portant sur un gisement ayant fait l'objet d'une découverte commerciale. Dans le cas d'attribution d'une telle autorisation conformément à l'article 32 du Code Pétrolier, une étude de faisabilité sera réalisée aux fins de déterminer si l'exploitation du gisement en question et les autres perspectives de développement éventuelles du potentiel pétrolier national justifient l'établissement d'une Société nationale sur des bases économiques saines. L'étude en question sera jointe à toute proposition d'établissement d'une Société nationale présentée conjointement par le Ministre chargé des Hydrocarbures et le Ministre en charge des Finances conformément à l'article 10 du Code Pétrolier.

Article 34

Statut et Tutelle

La Société Nationale, établie conformément aux dispositions de l'article 10 du Code Pétrolier, aura le statut d'une Société Anonyme (SA) dotée de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion.

Elle sera sous la tutelle du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Les modalités de son administration et de sa gestion seront celles précisées aux articles 35 à 54 du présent Décret.

CHAPITRE II : ADMINISTRATION

Article 35

Conseil d'Administration

La Société Nationale comprend un Conseil d'Administration composé de onze (11) membres désignés par les Ministères de tutelle ou autres organismes précisés dans le décret de création de la Société Nationale.

Article 36

Nomination et composition du bureau du Conseil d'Administration Le Président du Conseil d'Administration est nommé par décret du Président de la République.

Le conseil élit en son sein deux (2) Vice-Présidents, un (1) Secrétaire et met en place un bureau composé de:

  • - Un président;
  • - Deux (2) Vice-Présidents;
  • - Un (1) Secrétaire.

Article 37

Durée du mandat

La durée du mandat du Conseil d'Administration est de trois (3) ans, renouvelable une fois.

Article 38

Fin du mandat

Il est mis fin au mandat d'un membre du Conseil d'Administration lorsque:

  • - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination;
  • - Le Ministère ou autre organisme qui est à l'origine de sa désignation en fait une demande motivée;
  • - Il n'a pas assisté à trois (3) sessions consécutives de façon non justifiée du Conseil d'Administration.

Dans ces cas, il est procédé à son remplacement pour le reste de son mandat conformément à la législation en vigueur et au règlement intérieur du Conseil d'Administration.

Article 39

Règlement intérieur

Le Conseil d'Administration définit son règlement intérieur. Ses délibérations sont constatées par les procès-verbaux signés en la minute par les membres dans les registres des Délibérations.

Article 40

Avantages et indemnités

Les avantages des membres du Conseil d'Administration sont définis et fixés par un arrêté conjoint du Ministre chargé des Hydrocarbures et du Ministre en charge des Finances, sur proposition du Directeur Général avant la première session. Ces membres bénéficient également des indemnités de mission conformément à la législation en vigueur.

Article 41

Conflits d'intérêt

Aucun membre du Conseil d'Administration ne peut, en aucun cas, établir de conventions de marchés, à titre onéreux, avec la Société Nationale pendant la durée de son mandat.

Article 42

Réunions

Le Directeur Général de la société assiste aux réunions ou sessions du Conseil d'Administration avec voix consultative. En outre, le Conseil d'Administration peut requérir tout autre personnel de direction ou personne ressource dont la compétence est notoire sur une question précise.

Article 43

Pouvoirs

Le Conseil d'Administration prend toute décision concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de la Société Nationale et plus particulièrement:

  • - Il approuve le budget annuel et les budgets rectificatifs en cours d'année;
  • - Il approuve les comptes de chaque année et l'affectation des résultats;
  • - Il approuve le manuel de gestion financière de la société;
  • - Il approuve les rapports d'activités du Directeur Général;
  • - Il approuve le règlement intérieur proposé par le Directeur Général;
  • - Il approuve le plan de recrutement du personnel et les rémunérations et avantages éventuels accordés au personnel conformément aux dispositions du code du travail;
  • - Il soumet avec avis à l'approbation des Ministères de tutelle, les propositions du Directeur Général, relatifs aux acquisitions ou aux aliénations immobilières;
  • - Il autorise les emprunts et approuve les placements de la société;
  • - Il approuve les programmes et projets de développement de la société conformément à l'environnement socio-économique guinéen, notamment ses orientations stratégiques, financières, sociales, commerciales, et/ou ses choix technologiques.

Article 44

Délibérations

Toutes les délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont exécutoires.

Article 45

Procès-verbaux et rapports

Un compte rendu est établi pour chaque session du Conseil d'Administration. Il contient le procès-verbal des débats et les décisions. Ce procès-verbal qui fait mention des membres présents est adressé dans un délai de huit (8) jours aux Ministères de tutelle. Le Président du Conseil d'Administration produit en outre un rapport semestriel d'activités à l'attention des Ministères de tutelle.

Article 46

Délégation de pouvoirs

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Directeur Général. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et le contenu des pouvoirs qu'il délègue.

Article 47

Non-substitution

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la Direction Générale, ou exercer une quelconque fonction relevant de la Société Nationale dans les organismes et institutions publics et privés. Ils ne peuvent ni la remplacer, ni se présenter en son nom.

Article 48

Visa des actes et engagements

Les actes de gestion de la Société Nationale ainsi que tous les engagements pris en son nom, sont valablement visés par le Directeur Général qui est pécunièrement et juridiquement responsable.

Article 49

Révocation

Toutefois, le Conseil d'Administration dans son ensemble, peut être révoqué sans appel par le Président de la République ou par un Conseil des Ministres si son activité compromet le bon fonctionnement de la Société Nationale.

Article 50

Remplacement

En cas de révocation du Conseil d'Administration, il est simultanément procédé à son remplacement par une Commission suppléante de cinq (5) membres nommés par le Président de la République. Cette commission sera chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la mise en place du nouveau Conseil d'Administration.

CHAPITRE III: LA DIRECTION GENERALE

Article 51

Directeur Général

La Direction Générale de la Société Nationale est assurée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République. Le Directeur Général est chargé de gérer la Société Nationale tout en veillant à la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration. Il décide de l'affectation de ressources humaines, matérielles et financières dans les limites autorisées par le Conseil d'Administration.

Article 52

Directeur Général Adjoint

Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général est assisté par un Directeur Général Adjoint nommé également par Décret du Président de la République. En cas d'absence ou d'empêchement, le Directeur Général Adjoint assure l'intérim du Directeur Général.

CHAPITRE IV: COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 53

Désignation

Deux commissaires aux comptes sont désignés par le Conseil d'Administration. En même temps et dans les mêmes formes que sont désignés les commissaires aux comptes titulaires, sont désignés deux commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, démission, empêchement ou incapacité.

Article 54

Mission et rémunération

Ils exercent leur mission conformément aux dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et sont tenus au secret professionnel. Ils reçoivent une rémunération dont le montant, fixé par le Conseil d'Administration est maintenu jusqu'à décision nouvelle de sa part. Leur mandat est de trois (3) exercices, renouvelable.

TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 55

Abrogation des dispositions antérieures

Le présent décret abroge toutes dispositions réglementaires antérieures contraires notamment celles du Décret D/168/PRG/86 du 23 septembre 1986 portant application du Code Pétrolier.

Article 56

Modalités d'application

Des arrêtés préciseront en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.

Article 57

Enregistrement et publication

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Renvoi

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